Section 2
-
Dispositions relatives aux ressources
Art. 4
Déplafonnement des cotisations
d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants
Objet : Cet article supprime le plafonnement partiel
subsistant pour les cotisations personnelles d'allocations familiales des
employeurs et travailleurs indépendants.
I - Le dispositif proposé
Le 1
er
janvier 1990, les cotisations d'allocations familiales
ont été totalement déplafonnées pour les
salariés du régime général. Ce
déplafonnement a également été décidé
pour les employeurs et travailleurs indépendants.
Cependant, à titre transitoire et pour éviter que ce
déplafonnement n'ait des conséquences trop brutales pour les
employeurs et travailleurs indépendants, le IV de l'article 7 de la
loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre
social a prévu que les cotisations d'allocations familiales de ces
derniers demeureraient partiellement plafonnées. Le IV de
l'article 7 de ladite loi dispose en effet que "
par
dérogation aux articles L. 241-6 et L. 242-11 du code de la
sécurité sociale, les cotisations d'allocations familiales dues
par les employeurs et travailleurs indépendants non salariés non
agricoles sont assises pour partie sur l'intégralité de leur
revenu professionnel et pour partie dans la limite d'un plafond. Le plafond et
les taux applicables sont fixés par décret.
"
A compter du 1
er
janvier 1989, le taux de cotisation applicable
aux employeurs et travailleurs indépendants est donc passé de
9 % sous plafond à 4,5 % sur la totalité du revenu et
3,5 % dans la limite du plafond. Le taux applicable à la part sous
plafond a été progressivement réduit et s'établit
aujourd'hui à 0,5 %. Le taux déplafonné est de
4,9 %.
Les employeurs et travailleurs indépendants acquittent donc aujourd'hui
une cotisation de 4,9 % sur la totalité de leur revenu et de
0,5 % sur la part inférieure au plafond fixé à
164.640 francs par an, soit 13.720 francs par mois.
Si leur revenu est inférieur au plafond, le taux réel de
cotisation s'élève à 5,4 %
(4,9 % + 0,5 %) sur la totalité de leur revenu. Si
leur revenu est supérieur au plafond, ils acquittent une cotisation de
4,9 % sur la totalité du revenu à laquelle s'ajoute une
cotisation égale à 0,5 % du plafond.
Le déplafonnement proposé par l'article 4 conduirait les
employeurs et travailleurs indépendants à payer une cotisation
égale à 5,4 % de la totalité de leur revenu. Ce taux
est égal à celui qui est à la charge de l'employeur pour
les salariés.
Le déplafonnement ne touchera donc que les personnes ayant des revenus
supérieurs au plafond : elles devront acquitter un supplément de
cotisation égal à 0,5 % de la différence entre leur
revenu et le plafond.
Cette mesure n'entrera effectivement en vigueur que le 15 mai 1998, la
première échéance de cotisation, due au
15 février, étant calculée sur les sommes
perçues au cours du quatrième trimestre 1997, donc avant
l'entrée en vigueur de la nouvelle disposition.
Le gain attendu de cette mesure est de 300 millions de francs en 1998 et
de 500 millions de francs en année pleine.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
Votre commission reconnaît la nécessité de procéder
à l'achèvement du déplafonnement des taux de cotisation
d'allocations familiales pour les employeurs et travailleurs
indépendants. Il s'agit là d'un alignement sur le régime
applicable aux salariés et de l'aboutissement logique d'un processus
commencé il y a bientôt dix ans.
Elle remarque néanmoins qu'il est pour le moins audacieux de
procéder à ce déplafonnement des cotisations d'allocations
familiales l'année même où l'on procède à un
plafonnement des allocations familiales. En effet, beaucoup de travailleurs
indépendants touchés par le déplafonnement ne pourront
plus bénéficier des allocations familiales.
En outre, votre commission constate que ce déplafonnement se traduira
par une charge supplémentaire non négligeable pour les personnes
concernées. Ainsi 500.000 personnes seraient touchées par
cette mesure qui rapportera 500 millions de francs à la branche
famille : l'augmentation de cotisations sera donc en moyenne de
1.000 francs par cotisant.
Votre commission vous propose donc un amendement permettant une mise en place
plus progressive du déplafonnement afin d'en atténuer la charge
en 1998.
Les taux de cotisations qui sont aujourd'hui de 4,9 % sur la part
déplafonnée et de 0,5 % sur la part plafonnée
seraient fixés respectivement à 5,15 % et 0,25 % en 1998,
selon un dispositif transitoire. En 1999, le déplafonnement serait total
et le taux de 5,4 % porterait sur l'intégralité du revenu.
Votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.
Art. 5
(Art. L.245-13 nouveau du code de la
sécurité sociale)
Création d'une taxe de santé
publique sur les tabacs
Objet : Cet article crée une taxe de santé
publique sur les tabacs. Se superposant aux droits de consommation existants,
elle sera versée au seul profit de la caisse d'assurance maladie du
régime général.
Le paragraphe I de l'article institue la taxe et le paragraphe II fixe son
entrée en vigueur au 1er janvier 1998.
Les études réalisées depuis plusieurs années sur la
consommation de tabac, notamment chez les plus jeunes, ont montré
l'existence d'un lien étroit entre les hausses de prix et la
décroissance de la consommation.
L'élasticité de la consommation de tabac par rapport à
son prix serait faible à court terme (- 0,1) mais importante à
moyen terme (- 0,3).
La hausse des droits et taxes sur le tabac constitue donc une utile mesure de
santé publique et cet intérêt est d'autant plus grand que
le produit de ces droits ou taxes est affecté à l'assurance
maladie. La taxation des activités, comportements ou consommations
dangereuses a ainsi souvent été considérée comme
devant procurer un financement d'appoint au régime général.
La loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives
à la sécurité sociale, par exemple, avait institué
au profit de la caisse nationale d'assurance maladie, une cotisation
perçue sur le tabac et les boissons alcooliques
" en raison des
risques que comporte l'usage immodéré de ces produits pour la
santé "
(article 26 de la loi
). Son montant était
fixé à 25 % du prix de l'unité de conditionnement,
plus une part spécifique égale à 5/95ème du montant
résultant de l'application du taux de 25 % à la cigarette de
la classe de prix la plus demandée. Elle était acquittée
pour le compte des consommateurs par les fournisseurs de tabac. Pour des
raisons tenant à nos engagements européens, cependant, la
cotisation sur les tabacs instituée en 1983 a été
très rapidement suspendue.
Il y a un an seulement, la première loi de financement de la
sécurité sociale (loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996)
a mis en place une nouvelle méthode de financement accessoire de la
sécurité sociale par la taxation de la consommation du tabac.
Elle a ainsi complété l'article L. 241-2 du code de la
sécurité sociale, qui énumère les ressources de
l'assurance maladie, par un alinéa qui prévoit qu'une fraction
des droits de consommation prévus à l'article 575 du code
général des impôts sera affectée à
l'assurance maladie.
Un renvoi à la loi de finances pour 1997 a cependant été
nécessaire pour fixer le montant de la fraction ainsi affectée.
En ce sens, la solution retenue par l'article 5 du présent projet de loi
est plus satisfaisante, la taxe de santé publique qu'il institue
étant autonome et pouvant évoluer en fonction d'exclusives
préoccupations de santé publique.
Cette taxe de santé publique doit être rapprochée de la
taxe de 0,74 %, additionnelle à la TVA, perçue sur les
tabacs fabriqués au profit du BAPSA en vertu de l'article 1609 unvicies
du code général des impôts.
D'un taux de 2,5 % du prix de vente du tabac, elle se superposera donc aux
droits de consommation perçus sur les tabacs.
La conformité de cette nouvelle taxe à nos engagements
européens et notamment à la directive 92/12/CEE qui pose
question, est cependant confortée par deux dispositions de l'article 5 :
- la première prévoit que la taxe de santé publique sera
assise et perçue sous les mêmes règles que la taxe sur la
valeur ajoutée ;
- la seconde prévoit qu'un arrêté pris après avis du
conseil d'administration de la CNAMTS fixera les conditions d'affectation de
cette taxe aux actions de prévention et notamment de lutte contre le
tabagisme.
La directive susmentionnée exige en effet que les produits tels que les
tabacs peuvent faire l'objet de nouvelles contributions indirectes à la
condition que ces dernières soient soumises aux mêmes
règles que la TVA et qu'elles aient une affectation spécifique.
L'Assemblée nationale a conservé l'article tel que proposé
par le projet de loi, mais a ajouté à la taxe de 2,5 % une
taxe additionnelle sur les tabacs à rouler, perçue selon les
mêmes règles que la première, mais avec un taux
supérieur (7 %), sur les tabacs à rouler. Les " tabacs
à fine coupe destinés à rouler les cigarettes "
constituent en effet, au même titre que les cigarettes, les cigares, les
autres tabacs à fumer, les tabacs à priser et les tabacs à
mâcher, un des groupes de produits pour la fixation de taux du droit de
consommation sur les tabacs prévus par l'article 575 du code
général des impôts.
Si, aux termes de cet article 575, le taux normal applicable aux cigarettes est
fixé à 58,30 %, il n'est que de 51 % pour le tabac
à rouler.
Ce taux n'est pas conforme aux intérêts de la santé
publique. En effet, eu égard à son prix relatif, le tabac
à rouler exerce un attrait certain chez les jeunes, contribuant à
une accoutumance précoce et aggravée, le tabac à rouler
ayant une teneur en nicotine et en goudron bien supérieure à
celle des cigarettes.
Votre commission n'est pas totalement convaincue par les arguments
présentés à l'Assemblée nationale par M. Bernard
Kouchner, secrétaire d'Etat à la santé, tendant à
démontrer la conformité de la taxe de santé publique
à nos engagements européens.
Néanmoins, si cette conformité était avérée,
elle propose d'alourdir de manière significative le taux proposé
par le Gouvernement : une augmentation du prix des cigarettes de 2,5 % ne
peut être en effet considérée comme dissuasive pour les
consommateurs.
Aussi, elle propose de porter à 5 % et 10 % les taux
prévus par le présent article pour la taxe sur les tabacs et la
taxe additionnelle sur le tabac à rouler.
Le rendement attendu de cette taxe, compte tenu de la majoration de ces taux,
est de 2,8 milliards de francs.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art. 6
(Art. L. 245-14 à L. 245-16 nouveaux du
code de la sécurité sociale)
Prélèvements
sociaux sur les produits du patrimoine et les produits du capital
Objet : Cet article aligne l'assiette des
prélèvements sociaux sur les revenus du capital affectés
à la CNAF et à la CNAVTS sur celle de la CSG
I - Le dispositif proposé
Actuellement, il existe deux prélèvements sociaux sur les revenus
du capital autres que la CSG :
- une contribution versée à la CNAF dont le taux est de 1 %
; créée par l'article 115 de la loi de finances pour 1984, elle a
été pérennisée par l'article 106 de la loi de
finances pour 1985 et est assise sur le produit de placements à revenus
fixes auxquels s'applique le prélèvement libératoire
visé à l'article 125 A du code général des
impôts ;
- une contribution versée à la CNAVTS, instituée par la
loi n° 87-516 du 10 juillet 1987, portant diverses mesures relatives
au financement de la sécurité sociale, est assise à la
fois sur les revenus du patrimoine (revenus fonciers, rentes
viagères...) et sur les produits de placements à revenus fixes
(définis également par l'article 125 A du code
général des impôts).
Le
paragraphe I
unifie les deux prélèvements
susmentionnés en créant une nouvelle section du code de la
sécurité sociale comportant les articles L. 245-14 à L.
245-16.
L'article L. 245-14 institue un prélèvement sur les revenus
énumérés à l'article L. 136-6 du code de la
sécurité sociale et qui est relatif à la CSG applicable
aux revenus du patrimoine (revenus fonciers, rentes viagères, capitaux
mobiles, plus-values, locations).
L'article L. 245-15 instaure un prélèvement sur les produits de
placement visés à l'article L. 136-7 du code de la
sécurité sociale, par ailleurs assujettis à la CSG.
L'article L. 245-16 fixe à 2 % le taux de ces deux
prélèvements et précise que le produit de ces
prélèvements est affecté pour moitié à la
CNAF et pour moitié à la CNAVTS.
Le
paragraphe II
précise les modalités d'entrée en
vigueur du dispositif qui tiennent compte de la nature des revenus en cause.
Le
paragraphe III
prévoit l'abrogation des
prélèvements actuels auxquels les nouvelles contributions
viennent se substituer à la fin de l'année 1997. Ces
prélèvements arrivaient en tout état de cause à
expiration à cette date.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a voté deux amendements
rédactionnels présentés par M. Alfred Recours au nom de la
commission des Affaires culturelles, familiales et sociales :
- l'un vise à harmoniser le régime de recouvrement entre les
revenus du patrimoine et la CSG perçue sur le nouveau
prélèvement ;
- l'autre supprime la référence aux taux des
prélèvements affectés respectivement à la CNAF et
à la CNAVTS et propose de préciser uniquement la
répartition des produits entre les deux caisses.
III - La position de votre commission
Votre commission accepte le principe d'un
certain
rééquilibrage
des prélèvements sociaux entre
revenus du travail et du capital et est favorable à une
harmonisation
des assiettes
des prélèvements sur les revenus de
l'épargne et du patrimoine affectés aux régimes sociaux.
Toutefois, le présent projet de loi
alourdit considérablement
les prélèvements sur l'épargne, de près de 20,5
milliards
(16 milliards CSG ; 4,5 milliards prélèvements
CNAF-CNAVTS). Au total, l'épargne sur laquelle pèsent
déjà environ 67 milliards de prélèvements verra
ceux-ci augmenter de
23 milliards avec le projet de loi de financement de la
sécurité sociale et le projet de loi de finances pour 1998
.
Pour rendre ce dispositif supportable pour les
classes moyennes
et
éviter une aggravation du déficit en 1998, elle vous propose
d'exclure les intérêts et les primes des comptes et plans
d'épargne logement, ainsi que les produits d'assurance vie de l'assiette
des prélèvements CNAVTS/CNAF
. Les PEL sont devenus, avec
l'assurance-vie, les placements les plus recherchés des ménages
des classes moyennes et populaires, c'est-à-dire tous ceux qui ont
besoin d'épargne pour acquérir leur logement. Un ménage
sur trois en France détient un PEP ou une assurance vie, cette
dernière permettant de se constituer une retraite complémentaire.
Votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.
Art. 6 bis (nouveau)
(Art. L. 136-6 du code de la
sécurité sociale)
Seuil de recouvrement des
prélèvements sociaux
Objet : Cet article relève le seuil de
recouvrement des prélèvements précités
Cet article additionnel, présenté par le Gouvernement à
l'Assemblée nationale, propose de porter de 80 francs à 160
francs le seuil en deçà duquel la CSG, le RDS et le
prélèvement de 2 % affectés à la CNAVTS et
à la CNAF portant sur les revenus du patrimoine ne sont pas mis en
recouvrement.
En effet, en deçà de cette somme, le coût du recouvrement
s'avère supérieur à la somme finalement perçue.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Art. 7
(Art. L. 245-1 et L. 245-2 du code de la
sécurité sociale)
Augmentation de la taxation des
dépenses promotionnelles des laboratoires pharmaceutiques
Objet : Afin d'accélérer la
décroissance des dépenses de promotion des laboratoires
pharmaceutiques et d'augmenter les recettes de l'assurance maladie, le
présent article augmente la taxation de ces dépenses
prévue à l'article L. 245-2 du code de la sécurité
sociale.
Le paragraphe I
de l'article, qui modifie l'article L. 245-1 du code de la
sécurité sociale, peut être considéré comme
une simple mesure de " toilettage " dudit article, dans la
mesure
où il substitue à la notion d'entreprises de préparation
de médicaments celle d'" entreprises assurant
l'exploitation "
de " spécialités pharmaceutiques ". Seules ces
dernières font en effet l'objet d'une définition précise
dans le code de la santé publique.
Le paragraphe III
de l'article prévoit que l'augmentation de la
taxation des dépenses de promotion entrera en vigueur le 1er janvier
1998.
C'est le
paragraphe II
du présent article qui constitue donc
l'essentiel du dispositif. Il modifie l'article L. 245-2 du code de la
sécurité sociale afin d'augmenter la contribution des
laboratoires à hauteur de 300 millions de francs au profit de
l'assurance maladie.
Dans l'intérêt de la santé publique et de l'assurance
maladie, la publicité en faveur des médicaments, et notamment des
médicaments remboursables, fait l'objet d'une réglementation
très stricte prévue par le chapitre IV (réglementation de
la publicité) du titre 1er (dispositions générales) du
livre V (pharmacie) du code de la santé publique.
Ainsi, l'article L. 551-3 dudit code prévoit que la publicité
auprès du public n'est admise que si le médicament n'est pas
soumis à prescription et qu'il n'est pas remboursable par l'assurance
maladie.
De même, l'article L. 551-1 dispose que la publicité en faveur des
médicaments doit en favoriser " le bon usage ".
A ces dispositions régissant la publicité elle-même,
s'ajoutent celles qui tendent à " moraliser " les relations
entre les professions médicales et les laboratoires, telles que celles
de l'article L. 365-1 du code de la santé publique, qui interdit aux
premiers de recevoir des avantages directs ou indirects procurés par des
entreprises commercialisant des produits remboursables par l'assurance maladie.
La politique des prix du médicament ayant longtemps été
menée dans l'intérêt prioritaire de l'assurance maladie,
elle s'est traduite par des prix moyens d'un niveau moins élevé
que ceux pratiqués dans les autres pays. De fait, la régulation
s'est faite par les volumes, et la publicité a joué un rôle
important dans les stratégies commerciales des laboratoires.
Afin de contribuer à la diminution des dépenses promotionnelles,
un mécanisme de taxation a été institué dans
l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale. La
contribution qu'il institue vise les dépenses de promotion de
médicaments remboursables ou agréés à l'usage des
collectivités auprès des praticiens (la publicité en
faveur des médicaments remboursables auprès du public
étant interdite). Le champ retenu pour ces dépenses est
très large, puisqu'il s'agit du total des " frais de prospection et
d'information des praticiens " : sont donc notamment incluses les
dépenses de formation, de visite médicale, de publicité
dans la presse médicale.
Le taux de cette taxe perçue par l'ACOSS est fixé à
9 % de l'ensemble de ces dépenses. Elle est déductible de
l'impôt sur les sociétés et son produit est
intégralement affecté à la CNAMTS.
Une exonération a été prévue (article L. 245-4 du
code de la sécurité sociale) au profit des petits laboratoires
ayant un chiffre d'affaires inférieur à 100 millions de
francs.
En 1995, la contribution instituée par l'article L. 245-2 a eu un
rendement d'environ 970 millions de francs : le présent article vise
à majorer ce rendement d'environ un tiers (300 millions de francs).
On pourrait penser, compte tenu du caractère brutal de cette
augmentation, que l'article 7 du projet de loi constituerait une sanction
à l'égard des laboratoires qui auraient augmenté leurs
dépenses de promotion. Il n'en est rien :
les dépenses
promotionnelles de l'industrie pharmaceutique ont diminué d'environ
20 % en deux ans : l'augmentation de la taxe,
contrairement aux
affirmations de l'exposé des motifs du projet de loi,
obéit
donc à des considérations strictement financières.
Le dispositif prévu par cet article est le suivant :
Le 1° du paragraphe II procède à deux abattements sur
l'assiette de la taxe :
- le premier est un abattement forfaitaire de trois millions de francs.
Institué par l'Assemblée nationale, il vise à
protéger les " petits " laboratoires, dans le même
esprit que l'article L. 245-4 précité, et ne saurait être
supprimé par le Sénat ;
- le second abattement vise à promouvoir les médicaments
génériques. Dans le texte initial du projet de loi, il
était fixé à 20 % du chiffre d'affaires hors taxes
réalisé en France au titre des spécialités
génériques définies à l'article L. 601-6 du code de
la santé publique.
Considérant à raison que la définition retenue à
l'article L. 601-6 du code de la santé publique était très
stricte, et dans un souci de favoriser les médicaments
génériques, l'Assemblée a porté de 20 à
40 % le taux de l'abattement correspondant au chiffre d'affaires sur ces
spécialités.
Malgré les bonnes intentions qui ont inspiré l'institution de cet
abattement, il est cependant contestable à un double titre :
- d'une part, le taux de 40 % est très élevé : il
aboutit à faire du mécanisme de taxation des dépenses
promotionnelles une taxation spécifique de la promotion de
spécialités non génériques et change donc la
philosophie de cette taxe ;
- d'autre part, le nombre des spécialités visées en
référence à l'article L. 601-6 est très
réduit : ce très fort abattement aura donc très peu de
portée. En outre, il pénalisera gravement les médicaments
essentiellement similaires au sens de l'article R. 5133-1 du code de la
santé publique par rapport aux médicaments figurant sur les
répertoires de l'Agence du médicament, qui
bénéficieront seuls de l'abattement. Or, la politique de
promotion des médicaments génériques ne saurait
s'arrêter aux seuls médicaments figurant sur ces
répertoires.
Préférable, la référence aux médicaments
essentiellement similaire est toutefois inexploitable, dans la mesure où
aucune liste de médicaments essentiellement similaires n'existe à
ce jour.
Le 2° du paragraphe II
substitue au taux unique actuellement en
vigueur (9 %) un barème de quatre tranches, les taux applicables
variant en fonction de l'importance du rapport entre les dépenses
promotionnelles et le chiffre d'affaires hors taxes du laboratoire.
Le dispositif prévu par l'article 7 dans sa version initiale conservait
le taux actuel pour un rapport R = dépenses de promotion/chiffre
d'affaires Hors taxes inférieur à 10 %. Tel qu'adopté
par l'Assemblée nationale, le texte a été aggravé,
puisque, dès la première tranche, le taux actuel est
majoré d'un demi point (9,5 %) par rapport au taux actuellement en
vigueur. Les taux applicables aux tranches suivantes (10 % < R <
12 % ; 12 % < R < 14 %, R 14 %), soit
14,5 %, 17,5 % et 20 % ont tous été majorés
d'un demi point ou même d'un point pour la dernière tranche.
Pour un laboratoire aux dépenses promotionnelles importantes,
représentant 14 % de son chiffre d'affaires, le taux de la taxe
passerait donc de 9 % aujourd'hui à 21 % au 1er janvier 1998.
Pour beaucoup de laboratoires dont les dépenses promotionnelles
représentent 12 % du chiffre d'affaires, le taux doublerait,
passant de 9 % à 18 %.
Votre commission vous propose de modifier cet article :
- d'abord, elle propose d'abaisser de 40 % à 30 % le taux de
l'abattement prévu pour les médicaments génériques
en vue de ne pas trop pénaliser les médicaments essentiellement
similaires et de ne pas changer la philosophie qui inspire la taxe sur les
dépenses promotionnelles. Cette diminution contribuera aussi à
gager la deuxième modification proposée par votre commission ;
- ensuite, elle propose de substituer au barème prévu par le
2° du paragraphe II un barème plus respectueux de l'existence d'une
politique conventionnelle du médicament (Cf. arguments
développés dans le tome I du présent rapport) et
n'augmentant le taux actuel qu'à partir de 12 %, ce qui
paraît plus raisonnable ;
- enfin, elle souhaite gager cette modification du barème par un renvoi
à la politique conventionnelle, les accords entre le comité
économique du médicament et les laboratoires pouvant
prévoir des remises versées au profit de l'assurance maladie en
cas de dépenses promotionnelles excessives.
Estimant que l'Etat ne saurait, par des mesures non négociées,
porter atteinte à la crédibilité de la politique
conventionnelle et espérant que le Gouvernement et l'Assemblée
nationale retiendront ces arguments, votre commission vous propose d'adopter
cet article tel qu'amendé.
Art. 8
(Art. L. 245-6-1, L. 245-6-2, L. 245-6-3 et L.
245-6-4 nouveaux
du code de la sécurité
sociale)
Création d'une contribution sur les ventes directes des
laboratoires pharmaceutiques
Objet : Cet article institue une taxe sur les ventes
directes de médicaments remboursables en ville réalisées
par les laboratoires pharmaceutiques auprès des pharmacies d'officine et
des pharmacies mutualistes.
La distribution des médicaments remboursables aux assurés sociaux
est actuellement effectuée, à hauteur d'environ 91 % du
marché, par des grossistes répartiteurs et, pour le reste, par
les laboratoires pharmaceutiques et les dépositaires. La distribution en
gros est très concentrée, avec trois opérateurs :
COP-Gehe, Alliance, CERP-Rouen.
Elle donne lieu à des stratégies offensives, d'abord entre les
grossistes-répartiteurs et aussi entre les
grossistes-répartiteurs et les laboratoires.
Dans la mesure où, dans l'intérêt de la santé
publique et de l'assurance maladie le prix du médicament est
administré, le prix fabricant, la marge du grossiste répartiteur
(taux limite de 10,74 %, cf. arrêté du 21 mai 1997), les remises
accordées aux pharmaciens par leurs fournisseurs (taux limite de
2,5 %) et les marges des pharmaciens sont réglementées. Tout
espace libre dans la réglementation est ainsi mis à profit pour
conquérir de nouvelles parts de marché.
Les grossistes-répartiteurs considèrent que les conditions de la
concurrence avec les laboratoires et les dépositaires ne sont pas
garanties, dans la mesure où leur marge, qui correspond à la
rémunération de contraintes de service public définies par
des textes anciens, ne s'applique évidemment pas aux dépositaires
et aux laboratoires et qu'elle est captée dans les relations
commerciales entretenues par ces derniers avec les officines.
Les contraintes de service public évoquées par les grossistes
résultent du décret du 5 avril 1960 et de l'arrêté
du 3 octobre 1962 : elles tiennent en des obligations de stock et de
délai de livraison à toutes les pharmacies d'officine.
Les ventes directes aux pharmaciens d'officine progressent très
rapidement : des sources professionnelles estiment ainsi qu'elles ont
augmenté de 18 % en 1996.
Rien n'étant simple, les plus grands groupements d'achat officinaux sont
contrôlés par les grossistes répartiteurs. Ainsi,
Pharmactiv appartient à 100% à l'OCP et Optipharm est
détenu à hauteur de 49% de son capital par Alliance
santé/ERPI.
L'an dernier, la loi de financement de la sécurité sociale pour
1997 a inclus (art. 32 de la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996)
les laboratoires et les dépositaires dans le champ de la contribution
dite des grossistes répartiteurs lorsqu'ils vendent en gros des
spécialités remboursables aux officines.
Cette année, le projet de loi de financement pour 1998 prévoit,
dans le présent article, d'instituer une taxe de 6,63 % sur les ventes
directes réalisées par les laboratoires.
Le
paragraphe I
du présent article est une disposition de forme,
destinée à permettre l'insertion dans le code de la
sécurité sociale des dispositions instituant la taxe sur les
ventes directes.
Le
paragraphe III
prévoit que la nouvelle taxation entrera en
vigueur au 1er janvier 1998.
Le
paragraphe II
crée, dans le chapitre V (Ressources autres que
les cotisations) du titre IV (Ressources) du livre II (Organisation du
régime général, actions de prévention, action
sanitaire et sociale des caisses) du code de la sécurité sociale
une section II intitulée " Contribution à la charge des
entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs
spécialités pharmaceutiques " et composée des
articles L. 245-6-1 à L. 245-6-4.
L'article L. 245-6-1 institue la taxe et prévoit son assiette et son
taux. L'assiette est constituée du chiffre d'affaires hors taxes
réalisé en France auprès des pharmacies d'officine, des
pharmacies mutualistes ou de secours minières au titre des ventes en
gros de médicaments remboursables (soit le champ de l'activité
des grossistes-répartiteurs).
Son taux était fixé par le projet de loi initial à
6,63 %, soit un taux qui aboutirait à supprimer les ventes directes
(cf. arguments développés dans le tome I du présent
rapport, II.B.2.).
En effet, si l'on ajoute à ces 6,63 % les 2,5 % de remise aux
pharmaciens, il reste 1,61 % aux laboratoires et aux dépositaires,
soit un taux insuffisant pour assurer le service rendu aux officines.
Le premier et seul effet de cette taxe serait donc de
" tuer "
l'assiette sur laquelle elle est assise ; elle aurait donc un rendement quasi
nul, bien loin des 300 millions de francs annuels attendus par le projet de loi
dans son exposé des motifs.
La CNAMTS, bénéficiaire
exclusif du produit de la nouvelle taxe aux termes de l'article L. 245-6-4, ne
saurait donc en attendre de nouvelles ressources.
Les articles L. 245-6-2 et L. 245-6-3 fixent les modalités de
recouvrement de la taxe, qui sont alignées sur celles de la contribution
dite des grossistes-répartiteurs (art. L. 138-1 à L. 138-7 du
code de la sécurité sociale).
L'Assemblée nationale a profondément modifié le dispositif
proposé par le Gouvernement, dans un sens qui ne devrait satisfaire, ni
les laboratoires, ni les grossistes.
En effet, outre l'exclusion des médicaments génériques de
l'assiette des ventes directes, elle a compensé la diminution du taux de
cette taxe (2,5 % au lieu de 6,63 %) par une augmentation de la
contribution dite des grossistes-répartiteurs (qu'acquittent
également les dépositaires). Cette augmentation est prévue
dans le paragraphe IV nouveau du présent article.
En gageant la diminution de taux par l'augmentation de la contribution des
grossistes sur la base des prévisions gouvernementales,
l'Assemblée nationale a ainsi assuré un véritable
rendement de 300 millions de francs à l'article 8 du projet de loi.
Pour des raisons strictement financières (assurer un rendement pour
l'assurance maladie), l'Assemblée nationale a bâti un dispositif
aux conséquences très incertaines pour la distribution des
médicaments remboursables
.
Elle n'a pas pris en compte, pour les mêmes raisons, la
spécificité de certains laboratoires tels que ceux qui exploitent
des médicaments homéopathiques et qui n'utilisent le circuit des
grossistes que pour la livraison de certaines de leurs
spécialités.
Votre commission approuve les propos tenus par M. Claude Evin, rapporteur,
au cours de la première séance du mercredi 29 octobre 1997,
à l'Assemblée nationale.
Selon le compte rendu analytique officiel,
il a en effet invité
" le Gouvernement à réfléchir pendant l'année
qui vient à la distribution du médicament, dans son ensemble. Les
grossistes-répartiteurs sont tenus à respecter des obligations de
service public. Une remise à plat de tout le système permettra de
garantir le service public tout en assurant une distribution satisfaisante pour
les malades ".
Votre commission estime qu'une taxation comportant des effets
économiques certains en terme d'emplois ne saurait être
préférée à une réflexion d'ensemble qui
inclurait dans son champ la distribution des spécialités
remboursables, le service public, la marge des officinaux, la promotion des
génériques et l'automédication.
C'est pourquoi elle vous propose de substituer à la taxation
prévue dans l'article 8 un dispositif prévoyant la remise d'un
rapport au Parlement concernant l'ensemble de ces aspects de la politique du
médicament.
C'est seulement après avoir procédé à une
étude que le Gouvernement sera fondé à prendre les mesures
qui s'imposent.
Votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.
Art. 9
Validation des taux des majorations
applicables à la cotisation due au titre des accidents du travail
Objet : Cet article propose de valider des
décisions découlant de l'arrêté pris le
27 décembre 1996 pour fixer les taux de majorations permettant de
calculer le taux net de la cotisation due au titre des accidents du travail et
des maladies professionnelles pour 1997.
I - Le dispositif proposé
Un arrêté en date du 27 décembre 1996 fixant les
majorations visées à l'article D. 242-6-4 du code de la
sécurité sociale pour 1997 a été pris pour ajuster
les taux de majorations entrant dans le calcul du taux net de cotisation au
titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour 1997.
L'exposé des motifs de l'article 9 précise que l'autorité
administrative a dû, après une mise en demeure restée sans
effet, se substituer à la commission des accidents du travail et des
maladies professionnelles dont la délibération aurait conduit la
branche à un déficit de 900 millions de francs si elle avait
été mise en oeuvre.
Cet arrêté fait actuellement l'objet d'un recours pour
excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.
L'article 9 a donc pour objet de valider les décisions individuelles de
fixation des taux pris sur le fondement de cet arrêté.
L'exposé des motifs de cet article ajoute que l'actualisation des
prévisions réalisées à l'occasion de la
consultation de la Commission des comptes de la sécurité sociale
fait apparaître le " bien-fondé " de cet
arrêté au regard de l'équilibre de gestion de la branche.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Cinq amendements ont été adoptés à cet article :
- le premier, présenté par M. Alfred Recours en sa
qualité de rapporteur, précise que le motif pour lequel la
décision est contestée est celui de l'incompétence de
l'auteur. L'arrêté du 27 décembre 1997, c'est-à-dire
le ministère des affaires sociales ne serait donc validé
qu'à cette condition expresse ;
- les autres amendements visent à éviter le renouvellement
de ce type de contentieux et à prévoir le respect des objectifs
votés par le Parlement lors de la fixation des taux de cotisation au
titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
III - La position de votre commission
Votre commission considère que cet article soulève un
problème de fond et un problème d'opportunité.
Sur le
fond
, elle rappelle son hostilité de principe aux demandes
de validation faites par le Gouvernement pour obtenir gain de cause dans un
litige porté au contentieux.
Par ailleurs, elle s'étonne de ce dispositif qui lui paraît
contraire aux règles du paritarisme et au bon fonctionnement de la
justice.
Du point de vue du
paritarisme,
il faut rappeler que la loi
n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la
sécurité sociale a confié à la commission des
accidents du travail et des maladies professionnelles comprenant pour
moitié des représentants des assurés sociaux et pour
moitié des représentants des employeurs (art. L. 221-5 du code de
la sécurité sociale) le soin de fixer chaque année les
taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies
professionnelles. Cette disposition s'inscrivait dans le souci de clarifier les
relations entre l'Etat et les partenaires sociaux.
Par une délibération en date du 13 novembre 1996, cette
commission a effectivement fixé des coefficients servant au calcul des
cotisations à un niveau jugé insuffisant par le ministre des
affaires sociales. Or, l'article D. 242-6-5 prévoit que " si
les majorations fixées par la commission des accidents du travail et des
maladies professionnelles ne permettent pas d'assurer l'équilibre
financier de la gestion de la branche, le ministre... met en demeure la
commission de fixer des majorations ". Si cette mise en demeure reste
sans
effet, les majorations sont fixées par un arrêté conjoint
des ministres chargés des affaires sociales et du budget.
Il semblerait donc que l'arrêté comme le décret
prévoyant le pouvoir de substitution soit contraire aux dispositions de
la loi de 1994 qui a posé le principe de la gestion paritaire de la
branche.
Le Parlement ne saurait, par un article de validation, revenir sur ce principe
voté solennellement en 1994.
Par ailleurs, ce contentieux s'inscrit dans un contexte législatif
particulier qui résulte de l'article 30 de la loi de financement pour
1997.
Celui-ci prévoit que la branche accidents du travail et maladies
professionnelles versera annuellement une somme à la branche maladie
pour tenir compte des dépenses supportées par cette
dernière au titre des affections non prises en application de la
législation sur les maladies professionnelles. Pour 1997, et à
titre prévisionnel, le versement a été fixé
à 1 milliard de francs.
L'article 30 précisait, en outre, qu'une commission
présidée par un magistrat à la Cour des Comptes, fixera
les modalités de calcul de ce versement.
Cette commission visée à l'article 30, présidée par
M. Alain Deniel, a commencé ses travaux en mai 1997 et a remis son
rapport le 9 octobre 1997. Elle estime la charge annuelle à
transférer sur la branche accidents du travail entre 888 et
904 millions de francs, soit une évaluation inférieure au
montant prélevé sur les ressources de cette branche en 1997.
Le Gouvernement fait notamment grief à la commission des accidents du
travail et des maladies professionnelles de ne pas avoir pris en compte le
versement provisionnel d'1 milliard pour la fixation de ses taux de
cotisations.
Votre commission distingue donc les deux problèmes soulevés :
celui de la compétence et celui du versement d'1 milliard.
- S'agissant du problème de compétence, votre commission
réaffirme son attachement au principe du paritarisme et refuse qu'au
détour d'un article de validation, ce principe fondamental soit remis en
cause. Elle considère en outre qu'il ne faut pas préjuger des
conclusions du juge administratif et souhaite que celui-ci puisse dire le droit
en toute sérénité et indépendance.
- En ce qui concerne le problème du versement à la branche
maladie, votre commission constate que la commission Deniel a remis son rapport
et que les modalités du versement peuvent désormais se faire sur
des bases incontestables.
En conséquence, votre commission vous propose d'adopter un amendement
de suppression à cet article.
Art. 10
(Art. L. 137-1 à L. 137-4 du code de
la sécurité sociale)
Augmentation du taux de la taxe sur les
contributions patronales au financement des garanties complémentaires de
prévoyance
Objet : Cet article confère une base
légale à l'exonération des entreprises de moins de dix
salariés du paiement de la taxe sur les contributions des employeurs et
porte le taux de cette taxe de 6 % à 8 %
I - Le dispositif proposé
Instituée par l'article 8 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier
1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de
l'équilibre financier de la sécurité sociale, la taxe sur
les contributions des employeurs et des organismes de représentation
collective est actuellement régie par les articles L. 131-1 à L.
131-4 du code de la sécurité sociale.
Elle est assise sur les contributions versées à un organisme
tiers en vue de financer des prestations de prévoyance destinées
à compléter celles servies par les régimes de base.
Les prestations de prévoyance couvrent les capitaux décès
et allocations d'obsèques, les rentes de conjoint survivant ou
d'orphelin, les prestations d'incapacité (indemnités
journalières complémentaires), les rentes d'invalidité et
le remboursement des soins de santé. Elles ne concernent pas en revanche
les prestations complémentaires de chômage et de retraite.
Depuis sa création, le taux de cette taxe est fixé à
6 % par l'article L. 137-2 du code de la sécurité
sociale.
Son produit est affecté au Fonds de solidarité vieillesse (FSV)
créé par la loi n° 93-936 du 25 juillet 1993 relative aux
pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale qui
prend en charge les avantages d'assurance vieillesse à caractère
non contributif relevant de la solidarité nationale.
Estimé initialement à 2,5 milliards de francs, le rendement
de cette taxe a été de 2,2 milliards de francs en 1996 et de
1,4 milliard de francs en 1997 (comptabilité en
encaissements/décaissements). Pour 1998, le montant attendu de cette
taxe s'établit à 1,8 milliard.
Le
paragraphe I
de l'article 10 qui modifie l'article L. 137-1 du
code de la sécurité sociale, propose d'exonérer du
paiement de la taxe les employeurs occupant neuf salariés au plus et
précise que cette exonération prend effet à compter du 1er
janvier 1996.
Ce faisant, il ne fait que donner une base législative à une
dérogation introduite par une lettre ministérielle datée
du 31 juillet 1996 et qui était déjà applicable
rétroactivement au 1er janvier 1996.
En effet, la mise en oeuvre de la taxe s'est révélée
complexe pour les plus petites entreprises, alors qu'elles ne sont redevables
que pour des montants très faibles.
Le
paragraphe II
fait passer le taux de la taxe de 6 % à
8 % à compter du 1er janvier 1998, accroissant ainsi son rendement
de 500 millions de francs. Ce surcroît de recettes doit abonder les
ressources du Fonds de solidarité vieillesse. L'exposé des motifs
prévoit que le FSV pourra en contrepartie améliorer la prise en
charge des dépenses de solidarité de la CNAVTS.
Les ressources ainsi dégagées devraient contribuer à
l'amélioration des conditions de prise en charge du coût de la
validation des périodes de chômage. Actuellement, cette validation
est compensée en appliquant un salaire de référence
égal à 90 % du SMIC à un effectif conventionnel
composé de la totalité des chômeurs indemnisés, de
deux tiers des bénéficiaires de convention de conversion et de
23,5 % des chômeurs non indemnisés. C'est ce dernier
pourcentage qui devrait être majoré pour réduire le
déficit de la branche vieillesse du régime général.
Enfin, le
paragraphe III
dispose que les dispositions
réglementaires visées aux articles L. 137-3 et L. 137-4 du code
de la sécurité sociale, correspondant au recouvrement, au
contrôle et au contentieux de la taxe, sont celles applicables à
la date de la publication de la dernière loi de financement de la
sécurité sociale. Cette référence se substitue
à celles de la date de publication de l'ordonnance n° 96-51 du 24
janvier 1996. Elle permet une actualisation du dispositif conformément
au régime fixé par la loi de financement annuelle de la
sécurité sociale.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
En 1996, votre commission des Affaires sociales avait exprimé des
réserves à la création d'une taxe sur les contributions
patronales au financement des garanties complémentaires de
prévoyance. Elle avait estimé que ce prélèvement
était contraire au principe selon lequel les contributions patronales
à la prévoyance complémentaire sont
exonérées
de cotisations sociales dans la limite d'un
plafond égal à 19 % du plafond de la sécurité
sociale, soit actuellement 31.281 francs par année, par salarié.
Votre commission estime que l'augmentation du taux de la taxe sur les contrats
de prévoyance a un effet dissuasif sur le développement de ces
contrats, qui contribue à améliorer la couverture maladie de nos
concitoyens. Elle rappelle que ces contrats ont également permis
d'amortir les conséquences de la baisse des remboursements des
régimes de base sur le niveau des dépenses de santé
laissées à la charge des ménages (73 %).
Le rapporteur pour l'assurance vieillesse à l'Assemblée nationale
a également souligné, à juste titre, le fait que
l'insertion de la prévoyance complémentaire dans le champ de la
négociation collective constituait un facteur non négligeable de
dynamisation de la vie conventionnelle au sein des entreprises
concernées.
Votre commission vous propose donc de supprimer le deuxième
paragraphe de l'article 10 afin de ne pas aggraver les charges pesant sur les
entreprises et de ne pas pénaliser davantage un type de protection
complémentaire dont elle souhaite le développement.
Elle a conscience que l'adoption de cet amendement risque d'entraîner une
augmentation des charges du FSV sans contrepartie financière. Elle
tient, toutefois, à souligner que :
- d'une part, il appartient au Gouvernement de tirer les
conséquences de cette adoption en n'imputant pas au FSV, par voie
réglementaire, une augmentation des dépenses destinée
à alléger, à due concurrence les comptes de la CNAVTS. Ce
mécanisme des " vases communicants " ne peut se substituer
à une solution en profondeur aux problèmes d'équilibre
financier que rencontre la CNAVTS ;
- d'autre part, et en tout état de cause, le FSV dispose, selon le
dernier rapport de la Commission des comptes de la sécurité
sociale, de réserves suffisantes, soit environ 1,2 milliard en
1998, pour faire face à ces dépenses pendant deux exercices. En
outre, la situation financière du Fonds, tant en recettes qu'en
dépenses, réagit de façon particulièrement rapide
à une amélioration de la conjoncture. Or, une telle perspective
est envisagée pour 1998.
Votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.
Art. 11
(Art. L. 139-2 du code de la
sécurité sociale)
Neutralisation de la seconde
répartition de la contribution sociale de solidarité des
sociétés (C3S) pour 1997 et affectation à la CNAMTS et
à la CNAVTS des ressources supplémentaires ainsi
dégagées
Objet : Cet article propose d'utiliser, à titre
exceptionnel, les réserves de la contribution sociale de
solidarité des sociétés (C3S) pour financer une partie du
déficit du régime général et d'affecter
prioritairement à la CNAMTS les recettes perçues au titre de la
répartition de la CSG et des droits sur les alcools visés par le
2° de l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale.
I - Le dispositif proposé
L'article 11 modifie le régime applicable à la contribution
sociale de solidarité des sociétés (C3S) instituée
par la loi du 3 janvier 1970. Cette taxe, dont le taux est de 0,13 %, est
assise sur le chiffre d'affaires des sociétés commerciales et
assimilées dès lors que celui-ci est au moins égal
à cinq millions de francs. Son rendement était de
15,5 milliards de francs en 1997. En 1998, il pourrait atteindre
15,7 milliards de francs.
Selon la Commission des comptes de la sécurité sociale, les
réserves de C3S sont évaluées à 2,5 milliards
de francs en 1997 et pourraient atteindre 2,8 milliards de francs en 1998.
A l'heure actuelle, le produit de la C3S est d'abord attribué aux
régimes d'assurance maladie des professions indépendantes (CANAM)
et aux régimes d'assurance vieillesse des professions industrielles et
commerciales (ORGANIC) et des professions artisanales (CANCAVA) au prorata et
dans la limite de leurs déficits comptables respectifs. Le reliquat
éventuellement disponible est versé aux autres régimes
bénéficiaires au prorata des acomptes de compensation
généralisée vieillesse qu'ils ont perçus au titre
de l'année précédente et dans la limite de leurs
déficits comptables.
Ces bénéficiaires secondaires sont le régime des
exploitants agricoles et les régimes d'assurance vieillesse des cultes
(CAMAVIC), des barreaux français (CNBF) et des professions
libérales (CNAVPL). Toutefois, le critère des acomptes de
compensation conduit, de fait, à exclure du bénéfice de la
C3S la CNBF et la CNAVPL qui ne bénéficient pas de versement de
compensation compte tenu de leur bon rapport démographique.
Le
paragraphe I
de l'article 11 prévoit que les dispositions
relatives à la seconde répartition du produit de la C3S ne sont
plus applicables au reliquat constaté en 1997 après la
première répartition entre les régimes prioritaires.
Il a pour conséquence de reporter ce reliquat sur l'exercice 1998 et
d'augmenter le montant de la C3S à répartir en 1998.
Le
paragraphe II
dispose que la répartition de la C3S entre les
régimes prioritaires sera réalisée en 1997 sur la base de
leur déficit hors C3S établi en comptabilité
d'encaissements/décaissements et non selon la comptabilité dite
en " droits constatés ". En effet, le passage vers la
comptabilité de droits constatés des régimes ORGANIC et
CANCAVA pour la première fois en 1997 risque de fausser les flux de
répartition entre régimes. Cette disposition maintient, pour
l'exercice 1997, les modalités de calcul des déficits en vigueur
avant ce passage.
Le
paragraphe III
contraint l'ORGANIC et la CANCAVA à reverser,
à titre exceptionnel, à la CNAVTS le supplément de
recettes de C3S qu'ils devraient percevoir en 1998 du fait du paragraphe I. Ce
versement est fixé respectivement à 700 millions de francs
pour l'ORGANIC et à 500 millions de francs pour la CANCAVA.
Le
paragraphe IV
propose, enfin, de modifier les règles
fixées par le 2° de l'article L. 139-2 du code de la
sécurité sociale pour répartir entre les régimes
d'assurance maladie la part du produit de la CSG et des droits sur les alcools
qui est affectée à la branche maladie.
Il vise à retirer à la CANAM sa qualité d'attributaire
prioritaire de l'excédent de la CSG et des droits sur les alcools
affectés à l'assurance maladie, accordée en vertu de
l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale adopté
l'an dernier dans le cadre de la loi de financement pour 1997.
Désormais, cet excédent sera attribué en priorité
à la CNAMTS, dans la limite de son déficit comptable puis aux
autres régimes obligatoires d'assurance maladie au prorata de leur
déficit comptable et avant affectation de la C3S.
Selon l'exposé des motifs de l'article 10, cette modification augmentera
les ressources de la CNAMTS de 1 milliard de francs en 1998 mais on peut
penser, comme M. Denis Jacquat, rapporteur de la commission des Affaires
culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale pour
l'assurance vieillesse, que ce montant sera sensiblement supérieur
compte tenu de l'aggravation de la substitution CSG/cotisations maladie
prévue par le présent projet de loi.
On relèvera que l'opération est présentée comme
étant neutre pour la CANAM qui verra s'accroître en compensation
ses recettes de C3S.
Le bilan financier de l'application des dispositions de l'article 11 en 1998
est retracé par le tableau suivant :
Mesures prévues par l'article 10 |
CNAVTS |
CNAMTS |
ORGANIC |
CANCAVA |
CANAM |
Régimes bénéficiaires de la 2ème répartition de C3S |
Neutralisation de la 2ème répartition de C3S pour 1997 (a) (paragraphe I) |
+ 700 |
+ 500 |
+ 1 000 |
- 2 200 |
||
Versement exceptionnel de l'ORGANIC et de la CANCAVA à la CNAVTS (paragraphe III) |
+ 1 200 |
- 700 |
- 500 |
|||
Modification de la répartition de l'excédent de la CSG et de droits sur les alcools entre les régimes d'assurance maladie (paragraphe IV) |
|
+ 1 000 |
|
- 1 000 (b) |
||
Total |
+ 1 200 |
+ 1 000 |
0 |
0 |
0 |
- 2 200 |
a) Les recettes supplémentaires dont
bénéficieront les régimes prioritaires en 1998 ont
été estimées initialement à 2.200 millions de
francs, soit un montant nettement inférieur de 365 millions de
francs aux 2.565 millions de francs d'excédents du compte C3S
prévus par la Commission des comptes de la sécurité
sociale.
b) On rappellera que cette évaluation ne tient pas compte de la
substitution CSG/cotisation d'assurance maladie prévue en 1998.
Cet article a été supprimé par l'Assemblée
nationale, puis réintroduit en seconde délibaration et
adopté sans modification.
II - La position de votre commission
Votre commission souhaite distinguer la situation faite aux
réserves
non utilisées de C3S et celle prévue
à compter de 1998 pour les
flux
de mises en place
à
compter de 1998 en faveur de la CNAMTS et qui modifie le régime des
versements en direction de la CANAM.
S'agissant des
réserves
constatées pour 1997 et compte
tenu de la nature de la C3S, elle déplore les prélèvements
prévus sur les excédents de C3S au profit de la CNAVTS. En effet,
cette contribution a été instaurée pour compenser les
conséquences sur les régimes de protection sociale des
travailleurs salariés non agricoles, de la transformation des
entreprises individuelles en sociétés et le choix du statut de
salarié par leurs dirigeants.
En l'espèce, elle regrette que les régimes
bénéficiaires à titre prioritaire ne puissent pas
conserver les réserves estimées par la Commission des comptes de
la sécurité sociale à environ 2,5 milliards en 1997 pour
faire face à leurs exercices déficitaires à venir,
solution qui leur paraîtrait la plus logique.
Ceci étant considéré, elle ne méconnaît pas
l'argument selon lequel ces réserves risquaient d'être
affectées au régime agricole afin de permettre, en
réalité, à l'Etat de diminuer à due concurrence le
montant de sa subvention d'équilibre.
Entre deux maux, votre commission choisit le moindre. En conséquence,
elle souhaite que le montant des réserves reste acquis aux
régimes de sécurité sociale. Par ailleurs, ayant
consulté les régimes d'assurance vieillesse ORGANIC et CANCAVA,
elle constate que ce prélèvement a fait l'objet d'une large
concertation et ne pénalise pas à court terme l'équilibre
financier de ces régimes.
Elle vous propose donc d'adopter les trois premiers paragraphes de cet
article, étant souligné que cette opération est
présentée comme étant exceptionnelle et que votre
commission ne souhaite pas alourdir le déficit prévisionnel du
régime général pour 1998.
En revanche, elle considère que le paragraphe IV de cet article qui vise
à modifier le régime des versements au profit de la CANAM est
inacceptable :
1°) Il remet en cause une disposition adoptée, l'an dernier, dans
le cadre de l'article 18 de la loi de financement pour 1997 visant à
faire figurer la CANAM, comme la CNAMTS, parmi les bénéficiaires
prioritaires de la répartition du produit de la CSG maladie et des
droits sur les alcools.
2°) Il prive de manière inéquitable la Caisse d'assurance
maladie des travailleurs non salariés d'une partie du produit d'une
contribution acquittée par ses ressortissants au moment même
où le produit de la CSG se voit multiplié par deux par l'effet de
l'article 3. Ce régime est le second par son importance et constitue
l'équivalent, pour les travailleurs non salariés, du
régime général puisqu'il a vocation à regrouper
l'ensemble des régimes de couverture maladie de cette catégorie
de ressortissants.
Cette mesure apparaît d'autant plus inopportune que le basculement des
cotisations maladie va pénaliser les travailleurs indépendants
ainsi que cela a été démontré dans le rapport de
votre commission relatif aux conditions de l'équilibre
général et que diverses dispositions du présent projet de
loi et du projet de loi de finances pour 1998 ont des effets financiers
négatifs sur cette catégorie (déplafonnement des
cotisations familiales, suppression de l'abattement de 30 % sur les
cotisations des créateurs d'entreprise, allongement de la durée
du RDS...
Ainsi, votre commission vous propose de ne permettre un
prélèvement de C3S en faveur de la CNAMTS et à hauteur
seulement du solde excédentaire de C3S constaté fin 1997 (soit
1,3 milliard).
Elle vous demande d'adopter cet article tel qu'amendé.
Art. 11 bis (nouveau)
(Art. L. 134-3 et L. 134-4 du
code de la sécurité sociale)
Modification d'une
définition des compensations bilatérales maladie dans le code de
la sécurité sociale
Objet : Cet article vise à exclure les
prestations invalidité en nature de la définition de la
compensation bilatérale maladie entre la CNAMTS et la SNCF pour tenir
compte de l'inexistence de ces prestations dans le calcul de cette
compensation.
Cette mesure, fondée sur le principe, n'affecte pas l'équilibre
financier de la sécurité sociale et ne contribue pas à un
meileur contrôle du Parlement sur la sécurité sociale. Elle
n'entre donc pas strictement dans le champ organique des lois de financement.
Mais, dans sa décision n° 96-384 du 19 décembre 1996, le
Conseil constitutionnel a estimé que la constitutionnalité de
dispositions non normatives ne saurait être utilement contestée.
Tel est le cas du présent article.
Aussi, votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Art. 11 ter (nouveau)
(Intitulé de la section
3 du chapitre IV du titre III du livre premier
du code de la
sécurité sociale)
Modification d'un intitulé dans le
code de la sécurité sociale
Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée
nationale en première lecture, modifie l'intitulé de la section 3
(Compensation entre le régime général et les
régimes des militaires de carrière, des clercs et employés
de notaires et de la Banque de France) du chapitre 4 (Compensation) du titre
III (Dispositions communes relatives au financement) du livre 1er
(Généralités - Dispositions communes à tout ou
partie des régimes de base) du code de la sécurité
sociale.
Il tend à supprimer la mention des " militaires de
carrière " dans l'intitulé de la section 3, au motif que la
caisse spéciale des militaires de carrière a été
intégrée dans le régime général en 1997.
Parfaitement fondée et dépourvue de portée normative,
cette disposition de toilettage appelle les mêmes remarques que l'article
11 bis.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art. 12
(Art. L. 134-5-1 nouveau du code de la
sécurité sociale)
Calcul de la compensation due par la Caisse
de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires
(CRPCEN) à la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAMTS)
Objet : Cet article propose d'appliquer aux
régimes spéciaux des clercs et employés de notaires et de
la Banque de France les règles de la compensation bilatérale de
droit commun en matière de risques maladie et maternité
I - Le dispositif proposé
L'article 12 vise la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et
employés de notaires (CRPCEN) et le régime spécial de la
Banque de France.
Pour ce dernier, toutefois, l'article 12 vise uniquement à donner une
base légale à la compensation bilatérale maladie qui lui
est déjà applicable en vertu du décret n° 84-639
du 13 juillet 1984, codifié aux articles D. 134-37 à
D. 134-41 du code de la sécurité sociale.
S'agissant de la CRPCEN, le présent article introduit un article nouveau
L. 134-5-1 dans le code de la sécurité sociale modifiant le
régime actuel de compensation bilatérale maladie.
Actuellement, la compensation bilatérale maladie de la CRPCEN est
régie par les dispositions du décret n° 82-1052 du 13
décembre 1982, codifié aux articles D. 134-32 à D. 134-36
du code de la sécurité sociale. Celles-ci placent le CRPCEN dans
un dispositif spécifique, basé sur une composante essentiellement
démographique. Ce régime a versé à ce titre, en
1997, 115 millions de francs.
L'article 12 propose d'appliquer à la CRPCEN le régime de droit
commun fixé par la loi n° 74-1094 du 14 décembre 1974. Le
mécanisme qui sera désormais en vigueur consiste à placer
les ressortissants de ce régime dans les conditions du régime
général pour calculer, d'une part, des cotisations fictives sur
une assiette comprenant l'ensemble des éléments composant le
salaire et non plus une masse salariale plafonnée, et, d'autre part, des
prestations fictives (les prestations légales remboursées aux
taux moyens du régime général et non plus de la CRPCEN).
L'article L. 134-5-1 nouveau s'insère dans le chapitre 4 du titre III du
livre premier du code de la sécurité sociale consacré aux
compensations entre le régime général et les
régimes spéciaux.
Il précise que la gestion des risques maladie-maternité restera
assurée par les organismes propres aux régimes spéciaux
concernés et que des décrets en fixeront, pour chaque
régime spécial, les conditions d'application.
L'exposé des motifs de l'article 12 annonce que les règles de
calcul retiendront des taux de cotisation sur salaires identiques à ceux
du régime général, une assiette des cotisations des actifs
comprenant l'ensemble des éléments composant le salaire et des
prestations remboursées aux taux moyens du régime
général. Il ajoute que la charge supplémentaire pour le
CRPCEN serait "
d'environ 210 millions de francs par
an
".
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
Votre commission des Affaires sociales considère que cet article n'est
pas acceptable pour plusieurs raisons :
1°) la mise en oeuvre de cet article va accroître les
prélèvements sur
un régime déjà
fragilisé.
Selon le dernier rapport de la Commission des comptes de
la sécurité sociale, les soldes pour 1997 et 1998 devraient
s'élever, avant mesures, respectivement à 51 millions et -
64 millions. La dégradation du solde prévu pour 1998 s'explique
par une croissance rapide des dépenses (+ 4 % en moyenne) et
un net ralentissement des recettes pour cet exercice (1,4 %).
La charge supplémentaire d'environ 210 millions de francs ne peut
qu'accroître ce déséquilibre. Or, les réserves
correspondant à la partie assurance maladie du régime sont
évaluées, pour 1997, à 148 millions de francs.
Pour faire face au versement de compensation, le régime devra donc soit
prélever sur les réserves affectées à l'assurance
vieillesse estimées à 3,25 milliards de francs, soit
augmenter ses cotisations maladie, soit encore relever le
prélèvement de 4 % sur le chiffre d'affaires des études
qui abonde actuellement les recettes de la Caisse.
2°) Comme tous les régimes d'assurance vieillesse, ce régime
est tributaire d'évolutions démographiques défavorables et
le dispositif proposé va
précipiter les
échéances déficitaires
. Les responsables de ce
régime ont conscience de cette dégradation et ont
encouragé la réflexion actuellement menée au sein du
Conseil supérieur du notariat.
En conséquence, votre commission aurait préféré une
mise à plat globale du régime des compensations et non pas une
mesure ponctuelle. Cette mesure n'a, en effet, fait l'objet d'aucune
concertation préalable et résulte d'une décision
unilatérale de l'Etat, alors que des discussions paritaires
étaient engagées depuis plusieurs mois par le Conseil
supérieur du notariat, représentant les employeurs et les
syndicats de salariés au sujet de l'évolution de l'ensemble du
régime (maladie, maternité, vieillesse).
Dans le cadre de cette concertation, plusieurs réflexions étaient
menées pour permettre au régime spécial (vieillesse
notamment) de s'adapter aux effets prévisibles de l'évolution
démographique qui l'affecte comme les autres régimes de retraite.
A la lumière d'une étude actuarielle très complète,
des démarches exploratoires étaient envisagées avec
l'Etat, le régime général et les régimes
complémentaires de sécurité sociale, afin d'étudier
les différentes pistes tracées par les partenaires sociaux.
3°) Votre commission conteste donc l'opportunité de cette mesure,
uniquement justifiée
, à ses yeux, par la volonté du
Gouvernement de
rééquilibrer le régime
général
au risque de compromettre durablement
l'équilibre financier de ce régime.
Le fait que la CRPCEN bénéficie globalement de transferts de
compensations importants (250 millions de francs en 1997,
300 millions de francs en 1998) prouve que le régime traverse
déjà de graves difficultés et nécessite des apports
extérieurs pour faire face au versement de ses propres prestations.
Votre commission vous propose en conséquence d'adopter un amendement
de suppression de cet article.
Art. 13
(Art. L. 721-3, L. 721-4, L. 721-6, L.
721-8-1, L. 721-10, L. 721-11 et L. 721-18 du code de la
sécurité sociale)
Intégration financière de la
CAMAVIC dans le régime général
Objet : Cet article réalise l'intégration
financière du régime d'assurance vieillesse des ministres des
cultes et des membres des congrégations religieuses dans le
régime général de sécurité sociale
I - Le dispositif proposé
Créé par la loi n° 78-4 du 2 janvier 1978, le régime
des retraites des ministres des cultes et membres des congrégations
religieuses est géré par la caisse mutuelle d'assurance
vieillesse des cultes (CAMAVIC).
Comme le souligne l'exposé des motifs de l'article 13, la situation
financière de la CAMAVIC s'est fortement dégradée depuis
1994. Du fait de son rapport démographique (3 retraités pour 1
cotisant), ce régime connaît des déficits croissants qui
ont entamé ses réserves. Pour 1997 et 1998, les prévisions
de déficit s'établissent respectivement à 84 et
105 millions de francs. Les cotisations des actifs représentent
15 % des ressources du régime alors que les transferts de
compensation atteignent près de 75 % de ce total.
Le présent dispositif est le résultat des réflexions
menées par un groupe de travail qui a réuni pendant plus d'un an
les représentants des administrations et ceux des cultes
concernés.
Le présent article vise donc à réaliser
l'intégration financière de la CAMAVIC dans l'assurance
vieillesse du régime général, tout en maintenant
l'existence de cette caisse spécifique. Il a essentiellement pour
conséquence un alignement des conditions de calcul des cotisations et
des prestations versées par ce régime.
Le
paragraphe I
de l'article 13 précise les recettes du
régime CAMAVIC et les conditions de fixation des cotisations :
- les cotisations des assurés sont désormais
proportionnelles (et non plus forfaitaires) et assises sur une base
égale au SMIC ou sur les pensions d'invalidité ;
- les cotisations dues par les associations, congrégations ou
collectivités religieuses dont relèvent les
intéressés, qui étaient forfaitaires, deviennent
également des cotisations proportionnelles assises sur le SMIC ;
- les recettes de compensation démographique résultant de
l'application de l'article L. 134-14 du code de la sécurité
sociale sont expressément mentionnées ;
- les versements du Fonds de solidarité vieillesse mentionné
à l'article L. 135-1 sont maintenus ;
- en tant que de besoin, une contribution de la CNAVTS vient abonder les
ressources de la CAMAVIC, traduction juridique de la mesure
d'intégration financière du régime de retraite des cultes
au sein de la branche vieillesse du régime général.
Le même paragraphe précise que les bases forfaitaires sur
lesquelles sont calculées les cotisations ainsi que leurs taux sont
fixées par décret après avis du conseil d'administration
de la CAMAVIC. Les cotisations seront calculées, en fait, sur une base
forfaitaire égale au SMIC. Le taux de la cotisation à la charge
de l'assuré sera de 6,55 % et celui des cotisations à la
charge de l'association, congrégation ou collectivité religieuse
de 9,8 %.
Par ailleurs, sur la demande des administrateurs représentant chacun des
cultes, ce conseil pourra continuer à répartir entre les
associations, congrégations et collectivités religieuses, les
montants de cotisations que celles-ci doivent verser compte tenu de leurs
capacités contributives respectives et des charges supportées par
le régime de leur fait.
Il s'agit d'une confirmation d'une disposition actuellement prévue par
voie réglementaire (
article R. 721-30 du code de la
sécurité sociale
) et qui se voit dotée d'une base
législative suite à une demande du Conseil d'Etat.
Le
paragraphe II
fixe les nouvelles modalités de
détermination du montant de la pension de vieillesse servie par la
CAMAVIC.
Actuellement, la pension versée est égale à 23.449 francs
par an pour 150 trimestres de cotisations et est proratisée
en-deçà. Ces règles de liquidation sont maintenues pour
les périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1998,
les montants maximum et minimum de pension étant toutefois
revalorisés dans les mêmes conditions que les pensions de retraite
servies par le régime général.
Les droits acquis après le 1er janvier 1998 seront calculés en
application des règles en vigueur dans le régime
général pour ce qui concerne :
- le calcul du montant de la pension (
article L. 351-1 du code de la
sécurité sociale
) ;
- le montant minimal de cotisations pour la prise en compte des
périodes d'assurance (
article
L. 131-2 du code de la
sécurité sociale
) ;
- la prise en compte des périodes de guerre, de service national et
de détention (
article L. 351-3 du code de la sécurité
sociale
) ;
- les majorations de durée d'assurance accordées aux femmes
ayant élevé un ou plusieurs enfants (
article L. 351-4 du code
de la sécurité sociale
) ;
- la détermination du taux et du montant de la pension (
articles
L. 351-8 à L. 351-13 du code de la sécurité
sociale
) ;
- les modalités de suppression de la pension (
article L. 352-1
du code de la sécurité sociale
) ;
- l'ouverture du droit et la liquidation des pensions de réversion
(articles L. 353-1 à L. 353-5 du code de la sécurité
sociale
) ;
- les majorations de pensions pour tierce personne (
article L. 355-1 du
code de la sécurité sociale
) ;
- les conditions de cessions et de saisie des pensions (
article
L. 355-2 du code de la sécurité sociale
) ;
- le remboursement des trop-perçus (
article L. 355-3 du code de
la sécurité sociale
).
Autrement dit, le présent article aligne les conditions de liquidation
des pensions de la CAMAVIC sur celles du régime général
mais pour les seuls droits acquis à compter après le 1er janvier
1998.
Le
paragraphe III
introduit un article L. 721-8-1 nouveau dans le code
de la sécurité sociale renvoyant à une convention conclue
entre l'ACOSS, la CNAVTS et la CAMAVIC, le régime des relations
financières entre le régime général et la CAMAVIC.
Cette convention devra préciser les conditions dans lesquelles les
sommes nécessaires au paiement des prestations à la gestion
administrative et à l'action sanitaire et sociale seront mises à
la disposition de ce régime et celles selon lesquelles les cotisations
reversées par le régime général.
Le
paragraphe IV
prévoit que le montant de la pension
d'invalidité sera forfaitaire et que les modalités de calcul de
ce montant seront fixées par décret sans pouvoir être
inférieures à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
Le
paragraphe V
tire les conséquences de l'article L. 721-1 du
code de la sécurité sociale qui prévoit que la pension de
vieillesse ne peut être inférieure à la pension
d'invalidité précédemment versée. L'article L.
721-11 précise désormais par analogie avec le régime
général que ce minimum ne peut être inférieur
à l'AVTS.
Le
paragraphe VI
abroge, par voie de conséquence, deux
dispositions :
- l'article L. 721-4 du code de la sécurité sociale
prévoyant que les cotisations des assurés et des associations,
congrégations et collectivités religieuses sont calculées
chaque année en fonction des charges du régime ;
- la deuxième phrase de l'article L. 721-8 du même code qui
dispose que le décret en Conseil d'Etat prévoyant les
modalités d'application des dispositions relatives à l'assurance
vieillesse et invalidité des ministres du culte, détermine
également leur régime d'affiliation en cas d'exercice d'une autre
activité à temps partiel.
Le
paragraphe VII
prévoit le transfert de disponibilités
figurant au bilan de l'exercice 1997 de la CAMAVIC à l'ACOSS pour le
compte de la CNAVTS. Ce versement, qui doit intervenir au plus tard le 31 mars
1998, devrait porter, selon les données actuelles, sur une somme de
310 millions de francs.
Enfin, le dernier paragraphe précise que les dispositions entrent en
vigueur à compter du 1er janvier 1998.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
Cet article soulève deux difficultés importantes :
1°) Votre commission constate que l'application de ce dispositif va
entraîner une augmentation très importante des cotisations
d'assurance vieillesse à compter du 1er janvier 1998 alors que
l'amélioration des droits à pension ne sera, elle, que
très progressive, puisque seuls les droits acquis à partir de
cette date seront calculés dans les mêmes conditions que celles en
vigueur dans le régime général.
Concrètement, les cotisations vieillesse passeront globalement de
8.569 francs par an (3.072 francs à la charge du cotisant +
5.497 francs à la charge de la collectivité religieuse)
à 13.026 francs par an soit
une augmentation de 52 %.
Initialement, la réforme de la CAMAVIC devrait être assortie de
deux autres volets négociés parallèlement par le groupe de
travail susmentionné :
- d'une part, la fusion des deux caisses relatives au régime des
ministres du culte et assurant respectivement la couverture maladie (CAMAC) et
l'assurance vieillesse (CAMAVIC) en une seule caisse appelée
CAVIMAC ;
- d'autre part, la baisse des cotisations d'assurance maladie qui dans ce
régime sont proportionnellement plus élevées que dans le
régime général.
Or le fait que le volet " vieillesse " ait été
détaché des deux autres volets (structures et maladie)
entraîne une aggravation immédiate et particulièrement
élevée des charges sans un rééquilibrage d'ensemble.
L'application des nouveaux taux de cotisations risque de se
révéler insupportable notamment pour les petites
congrégations vieillissantes composées de moniales.
La disposition relative aux modulations des cotisations entre les
collectivités religieuses en fonction des possibilités
contributives de chacune d'entre elles prévue à l'article
R. 721-30 du code de la sécurité sociale et confirmée
par le présent article 13 ne peut à elle seule permettre
d'atténuer la hausse des cotisations puisque les collectivités
les plus " aisées " contribuent déjà à
alléger les plus " démunies " dans de larges
proportions. L'écart des cotisations entre collectivités
religieuses va ainsi actuellement de 1 à 3.
Votre commission souhaite donc que le Gouvernement s'engage à mettre
rapidement en oeuvre les autres composantes de la réforme de ce
régime dans le cadre d'un prochain projet de loi. Elle estime que la
mise en place de l'augmentation des cotisations vieillesse n'est acceptable que
si, parallèlement ou dans les plus brefs délais, le Gouvernement
procède comme il s'y est engagé dans le cadre du groupe de
travail à diminuer les cotisations maladie afin de les aligner sur les
conditions existantes dans le régime général.
2°) Les effets très progressifs de l'alignement des pensions
de retraite, en raison de la prise en compte des seuls droits acquis à
compter du 1er janvier 1998 soulèvent quelques déceptions
notamment de la part des anciens ministres du culte. Ceux-ci disposent en
moyenne de pensions inférieures de moitié aux prêtres
diocésains -compte tenu du nombre des trimestres validés- et
souhaiteraient bénéficier, avec l'alignement des règles de
calcul des pensions sur le régime général, du minimum
contributif en vigueur dans celui-ci soit environ 38.500 francs par an.
Cette demande semble difficile à satisfaire dans l'immédiat car
la pension actuelle du régime CAMAVIC n'est que de 23.449 francs
par an et que le relèvement immédiat des pensions à
hauteur du minimum contributif, soit 38.520 francs aurait un coût
considérable. Même si n'étaient pris en compte que les
nouveaux pensionnés à partir de 1998, cette mesure reviendrait
à mettre à la charge du régime général des
sommes très importantes. Elle serait par ailleurs discriminatoire par
rapport aux anciens pensionnés.
Votre commission souhaite néanmoins que la réflexion sur
l'évolution des pensions, très faibles, liquidées par ce
régime, soit poursuivie afin qu'une solution soit proposée, le
cas échéant, dans le cadre d'un prochain projet de loi.
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous
propose d'adopter cet article sans modification.
Art. 14
Suppression du régime spécial
de l'ancienne chambre de commerce et de l'industrie de Roubaix
Objet : Cet article propose de supprimer le
régime spécial de retraites et d'invalidité de l'ancienne
chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Roubaix et de transférer les
obligations de ce régime, à compter du 1er janvier 1998, au
régime général et aux régimes
complémentaires obligatoires des cadres (AGIRC) et des non cadres
(ARRCO)
I - Le dispositif proposé
Le présent article concerne le régime de retraites de la chambre
de commerce et d'industrie (CCI) de Roubaix institué en 1912 et qui a
été mis en extinction à compter du 1er janvier 1967
à la suite de la fusion des chambres de commerce et d'industrie de
Lille, Roubaix et Tourcoing.
Depuis cette date, les agents recrutés avant le 1er janvier 1967
ont continué à relever de ce régime spécial et ceux
recrutés postérieurement à cette date ont
été affiliés au régime général de la
sécurité sociale.
Or, le régime ne compte plus actuellement que "
six cotisants,
117 retraités et 119 futurs retraités
" alors que
le financement des droits à retraite incombe quasi-exclusivement
à l'employeur. La pérennité de ces droits dépend
donc des capacités financières de la Chambre de commerce et
d'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing. La masse des pensions servies au titre
de ce régime est de 6,1 millions de francs par an.
Le dispositif de l'article 14 fait donc suite à une demande expresse de
cet établissement afin de donner une assise plus large et plus solide
aux droits à retraite des assurés et des pensionnés.
Le
paragraphe I
prévoit ainsi la suppression du régime
spécial de retraite et d'invalidité de l'ancienne chambre de
commerce et d'industrie de Roubaix à compter du 1er janvier 1998. Il
précise que les salariés et anciens salariés de cet
établissement seront affiliés ou pris en charge, pour les risques
retraite et invalidité, par le régime général de
sécurité sociale.
Le
paragraphe II
détermine les modalités du transfert des
obligations et des droits :
- les obligations contractées au titre du régime spécial
par la CCI de Lille-Roubaix-Tourcoing à l'égard des
salariés et anciens salariés de la CCI de Roubaix et de leurs
ayants droit sont transférées au régime
général dans la limite des règles qui lui sont propres et
qui sont relatives à l'âge de l'ouverture du droit, la
durée maximale d'assurance et le montant maximal de la pension ;
- par ailleurs, un décret fixera la contribution du régime
général incombant à la CCI de Lille-Roubaix-Tourcoing au
titre de ce transfert de droits. Selon les indications fournies par le
ministère de l'emploi et de la solidarité, ce montant serait de
28,6 millions de francs.
Le
dernier paragraphe
oblige la CCI de Lille-Roubaix-Tourcoing à
pourvoir aux obligations qui ne sont pas prises en charge par le régime
général. Ainsi, elle est tenue de veiller à ce que les
droits à retraite soient honorés par les régimes de
retraite complémentaire obligatoire des salariés, dans le cadre
des dispositions législatives du code de la sécurité
sociale relatives à la protection sociale complémentaire des
salariés.
Selon les informations transmises par les services compétents du
ministère de l'emploi et de la solidarité, un accord serait en
voie d'être trouvé entre la CCI de Lille-Roubaix-Tourcoing et les
régimes AGIRC et ARRCO. Le montant de la contribution demandé
à la chambre de commerce et d'industrie serait de 41,4 millions de
francs en échange desquels les régimes complémentaires
assureraient la reprise intégrale des droits non pris en charge par le
régime général.
Selon le rapporteur spécial de la commission des Affaires culturelles,
familiales et sociales de l'Assemblée nationale, M. Denis Jacquat, la
pension servie par les régimes complémentaires complétera
celle versée par le régime général à hauteur
du montant de l'ancienne retraite du régime spécial. Quant aux
futurs retraités, leurs droits acquis avant le 1er janvier 1998
donneront lieu à un montant total de pension qui ne pourra être
inférieur à celui auquel ils auraient pu prétendre dans le
cadre du régime spécial et leurs droits acquis à compter
du 1er janvier 1998 seront liquidés en application des règles de
droit commun du régime général et des régimes ARRCO
et AGIRC.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
Votre commission est d'une façon générale favorable
à l'intégration des petits régimes spéciaux au
régime général et approuve le dispositif proposé
par le présent article élaboré en étroite
concertation avec les gestionnaires du régime. Elle regrette qu'une
telle démarche n'ait pas été adoptée à
l'égard de la CRPCEN (cf.
article 12
)
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article additionnel après l'article 14
(Art.
L. 136-8 du code de la sécurité sociale)
Conséquence
des amendements proposés aux articles 19 et 20
du projet de loi
Objet : Cet article additionnel tire les
conséquences du refus de votre commission de voir remis en cause,
à titre exceptionnel, les principes fondateurs de la politique
familiale.
Le Gouvernement a choisi, à titre provisoire, et pour des raisons
exclusivement financières, de renoncer à l'universalité
des allocations familiales et de remettre ainsi en cause les fondements de la
politique familiale telle qu'instituée en France depuis la
Libération.
Cette politique familiale a pourtant permis, depuis 50 ans, de mettre en oeuvre
l'indispensable solidarité au profit de l'enfant.
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité, a
déclaré à plusieurs reprises que la mise sous condition de
ressources des allocations familiales constituait une mesure provisoire dans
l'attente d'une réflexion d'ensemble sur une politique familiale
" repensée " qui aboutirait l'année prochaine. Une
solution fiscale pourrait ainsi être proposée en réponse
à la question posée.
Votre commission refuse cette logique consistant, pour une année,
à remettre en cause les fondements de la protection sociale pour
diminuer le déficit de la branche famille, d'autant que celui-ci est
très certainement surévalué et qu'il traduit le poids de
nombreuses charges indues.
Pour ces raisons, longuement commentées dans les tomes I et II du
présent rapport, elle vous propose d'adopter des amendements de
suppression aux articles 19 et 20, instituant la mise sous condition de
ressources des allocations familiales et la diminution du montant de
l'allocation de garde d'enfant à domicile. Elle vous propose aussi en
conséquence d'instituer, à titre exceptionnel et pour la seule
année 1998, une majoration de 0,1 % du taux de la contribution
sociale généralisée affectée à la branche
famille.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.
TITRE III
-
DIVISION ET INTITULÉ
SUPPRIMÉS
Prévisions de recettes
L'Assemblée nationale a supprimé la division du
titre III et son intitulé (dispositions relatives aux conditions
générales de l'équilibre financier). Ce titre regroupait
les articles relatifs aux prévisions de recettes, aux objectifs de
dépenses par branche, à l'objectif national de dépenses
d'assurance maladie et aux plafonds d'avances de trésorerie. Cette
suppression est intervenue dans le cadre d'une modification de la structure du
projet de loi tendant à en faciliter la discussion. Ces modifications
seront analysées plus longuement dans le commentaire consacré
à cet aspect formel sous l'article 16 (supprimé) du projet de loi.
Votre commission vous propose de confirmer la suppression de la division
" Titre III " et de son intitulé. Elle vous propose en outre
d'introduire la référence à une " section
3 "
avec l'intitulé "
prévisions de
recettes
" qui viendra après les sections
1
(
substitution de la CSG à la cotisation maladie
)
et 2
(
dispositions diverses relatives aux ressources
).
Elle vous propose d'adopter cet amendement rédactionnel.
Art. 15
Prévisions de recettes
Objet : cet article présente, par
catégorie, les ressources prévisionnelles pour 1998, de
l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité
sociale et des organismes créés pour concourir à leur
financement, conformément aux dispositions du 2° du I de
l'article L.O 111-3 du code de la sécurité sociale
I - Le dispositif proposé
Le présent article distingue, comme l'an dernier, sept catégories
de recettes dont la définition est précisée à
l'annexe C du projet de loi :
-
Les cotisations sociales effectives
comprennent tout à la
fois les cotisations effectivement prélevées sur les
différents types de revenus (salaires, revenus des entrepreneurs
individuels, revenus de remplacement,...) ainsi que les cotisations prises en
charge.
-
Les cotisations prises en charge par l'Etat
dans le cadre de sa
politique de l'emploi pour alléger les charges des entreprises et
permettre l'embauche de certaines catégories de chômeurs,
permettent de financer tout ou partie de la part patronale des charges
sociales. Elles ne sont pas considérées comme une contribution de
l'Etat au financement des caisses à qui ces cotisations sont dues. Les
prises en charge de cotisations par les caisses de sécurité
sociale concernent les praticiens et auxiliaires médicaux et s'ajoutent
aux cotisations qu'ils paient directement.
-
Les cotisations fictives
qui correspondent au cas où
l'employeur fournit directement des prestations sociales, sa contribution au
financement de ces prestations étant ainsi appelée,
conformément aux conventions de la comptabilité nationale. La
mise en évidence de ces cotisations fictives permet de faire une analyse
du financement de la sécurité sociale indépendamment de
son organisation institutionnelle. Suivant cette définition, le
financement de la protection sociale des fonctionnaires civils et militaires,
des agents titulaires de la SNCF, de la RATP et de la Banque de France
apparaît ainsi assuré tout à la fois par des cotisations
effectives et fictives.
-
Les contributions publiques
sont des participations du budget de
l'Etat à certains régimes de sécurité sociale pour
leur permettre de combler un déficit ou pour financer certaines charges
supplémentaires. Ces contributions recouvrent pour l'essentiel les
subventions d'équilibre versées à certains régimes
spéciaux, et des remboursements de prestations (allocations aux adultes
handicapés, par exemple). Elles sont prélevées sur
l'ensemble des recettes fiscales et ne constituent pas des recettes
affectées.
- Par ailleurs, certains régimes bénéficient
d'impôts ou de taxes
qui leur sont
affectés
de
façon durable. Les impôts sont constitués de la
contribution sociale généralisée, du
prélèvement de 1 % sur les produits de placement
imposés perçu au profit de la CNAF, et du
prélèvement social de 1 % sur certains revenus et
plus-values du patrimoine affecté à la CNAVTS.
-
Les transferts
entre régimes sont des transferts internes
à la protection sociale. Ils peuvent exister non seulement entre les
caisses de sécurité sociale mais aussi entre ces dernières
et les autres administrations et les employeurs quand ils agissent en tant que
gestionnaires d'un système de protection sociale. Ces transferts peuvent
prendre les formes suivantes :
compensations : il s'agit de dispositif assurant une solidarité
financière totale ou partielle entre deux ou plusieurs régimes ;
prises en charge de cotisations, opérées par un
régime au profit de ses bénéficiaires (il s'agit notamment
des cotisations vieillesse des parents au foyer) ;
prises en charge par un régime de prestations versées par
un autre régime pour le compte du premier.
- Enfin,
les autres ressources
recouvrent des recettes de nature
très diverse, notamment les revenus des placements et les recours contre
tiers. Elles comprennent également les remboursements effectués
par les pays étrangers au titre des conventions internationales de
sécurité sociale, ainsi que diverses opérations de
régularisation. Afin de prendre une vue d'ensemble des recettes des
régimes obligatoires de base de sécurité sociale, les
prévisions de recettes présentées ici portent à la
fois sur les recettes encaissées en métropole et dans les DOM.
On notera que l'annexe D présente des prévisions de recettes
plus détaillées pour chaque régime.
Par rapport à la loi de financement de la sécurité sociale
pour 1997, les recettes progresseront globalement de 3,8 %, comme le
confirme le tableau suivant :
Ressources en milliards de francs
LFSS 1997 |
PLFSS 1998 |
Evolution
|
Evolution
|
|
Cotisations effectives |
1.152,4 |
1.033,7 |
- 118,7 |
- 11,3 |
Cotisations fictives |
181,9 |
186,9 |
+ 5 |
+ 2,7 |
Contributions publiques |
63,9 |
61,5 |
- 2,4 |
- 3,8 |
Impôts et taxes affectés |
223,6 |
403,0 |
+ 179,4 |
+ 80,2 |
Transferts reçus |
4,7 |
4,6 |
- 0,1 |
- 2,2 |
Revenus des capitaux |
1,8 |
1,3 |
- 0,5 |
- 2,8 |
Autres ressources |
30,0 |
31,1 |
+ 1,1 |
+ 3,6 |
Total |
1.658,3 |
1.722,1 |
+ 63,8 |
+ 3,8 |
L'évolution des recettes est analysée dans le
tome I du présent rapport (
Equilibres financiers
généraux et assurance maladie
).
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée
nationale
En première lecture, les modifications apportées par
l'Assemblée nationale, aux différents articles du projet de loi
ont majoré les recettes de 900 millions de francs
2(
*
)
, soit :
- 500 millions de francs au titre des contributions publiques
(augmentation de la subvention de l'Etat au BAPSA telle que votée par
l'Assemblée nationale, afin de revaloriser les pensions de retraite
agricole en faveur "
des conjoints qui ont travaillé dans
l'exploitation, des anciens aides familiaux, ainsi qu'à ceux d'entre eux
qui ont été chefs d'exploitation seulement pendant quelques
années, dès lors que ces retraités auront consacré
la totalité ou l'essentiel de leur carrière à
l'agriculture
")
3(
*
)
;
- 400 millions de francs au titre des cotisations effectives
résultant de l'adoption d'un amendement à l'article 3 du projet
de loi qui prévoit le maintien des cotisations d'assurance maladie pour
les salariés résidant à l'étranger et travaillant
en France.
En revanche, ce solde ne prend pas en compte, au titre des impôts et
taxes affectés, la majoration du taux de la taxe de santé
publique sur le tabac à rouler à l'article 5 du projet de loi
(100 millions de francs), car cette recette nouvelle est annulée par une
diminution de recettes équivalente résultant du non
assujettissement à la CSG des avoirs fiscaux non restitués
à l'article 3 du projet de loi (- 100 millions de francs).
III - La position de votre commission
Sous réserve de la coordination rendue nécessaire par ses
propositions et vos délibérations, votre commission vous propose
d'adopter cet article
.
Art. 16 (supprimé)
Fixation des objectifs
de dépenses par branche
Objet : Cet article détermine pour 1998 les
objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base de plus de
20.000 cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres
conformément à l'article L.O. 113-3 I, 3° du code de la
sécurité sociale
L'Assemblée nationale a supprimé cet article de même que
les articles 17 et 18 (voir ci-dessous) afin d'introduire davantage de
clarté dans la discussion du projet de loi.
Il apparaît en effet logique que les objectifs de dépenses par
branche figurent dans le projet de loi après les articles comportant des
dispositions susceptibles de modifier ces objectifs et que l'article fixant le
plafond des avances de trésorerie se situe
in fine
du projet de
loi (
article 26 nouveau
) dès lors que ce plafond dépend de
l'équilibre financier résultant des prévisions de recettes
et des objectifs de dépenses mais également de l'impact de la
reprise de dette prévue à l'article 25.
Cette présentation évite ainsi la multiplication des
réserves d'articles lors de la discussion en séance publique ou
la nécessité de procéder à des coordinations
nombreuses. Trois exceptions demeurent toutefois dans cette logique :
- la modification de l'objectif national de dépenses d'assurance
maladie (ONDAM) (article 23 ter nouveau) entraîne nécessairement
une coordination avec l'objectif de dépenses de la branche
maladie-maternité-invalidité-décès figurant
à l'article 23 bis nouveau ou la réserve de ce dernier article ;
- les modifications qui pourraient être apportées au
dispositif de l'article 25 (transfert à la CADES de la dette des
exercices 1996 à 1998) ont un impact sur l'objectif de dépenses
par branche (article 23 bis nouveau) en raison de l'allégement de la
charge de la dette que permet cette disposition ;
- comme l'a démontré le débat en première
lecture à l'Assemblée nationale, l'article premier et le rapport
qui lui est annexé doivent être réservés
jusqu'à la fin du projet de loi dès lors que ce dernier se
présente pour bon nombre de ses développements comme la mise bout
à bout des exposés des motifs des différents articles.
Si ce toilettage de la structure du projet de loi facilite les modifications
mineures qui lui seraient apportées lors de la discussion dans une
assemblée, il reste qu'il est inopérant dès lors qu'il
s'agit de modifier substantiellement les conditions générales de
l'équilibre financier.
Au total, la structure des divisions et l'enchaînement des articles du
projet de loi ont été ainsi modifiés par
l'Assemblée nationale :
Projet de loi initial |
Projet de loi adopté par l'Assemblée Nationale |
Titre I : Orientations et objectifs de la politique de santé et de sécurité sociale |
Titre I : Orientations et objectifs de la politique de santé et de sécurité sociale |
Article premier (approbation du rapport annexé) |
Article premier (approbation du rapport annexé) |
Titre II : Dispositions relatives aux ressources |
Titre II : Dispositions relatives aux ressources |
Articles 2 à 14 |
Articles 2 à 14 |
Titre III : Dispositions relatives aux conditions générales de l'équilibre financier |
(division supprimée) |
Article 15 (prévisions de recettes) |
Article 15 (prévisions de recettes) |
Article 16 (objectif de dépenses par branche) |
Article 16 à 18 supprimés |
Article 17 (ONDAM) |
|
Article 18 (plafond d'avances de trésorerie) |
|
Titre IV : Dispositions relatives aux dépenses |
Titre IV : Dispositions relatives aux dépenses et à la trésorerie |
Articles 19 à 23 |
Articles 19 à 23 |
Article 23 bis (objectif de dépenses par branche) |
|
Article 23 ter (ONDAM) |
|
Titre V : Dispositions diverses |
(division supprimée) |
Articles 24 et 25 |
Articles 24 et 25 |
Article 26 (plafond d'avances de trésorerie) |
Sous réserve de ces observations, votre commission
vous propose de maintenir la suppression de cet article.
L'analyse de la fixation des objectifs de dépenses par branche est
présentée sous l'article 23 bis nouveau.
Art. 17 (supprimé)
Fixation de l'objectif
national de dépenses d'assurance maladie
Objet : Cet article fixe le montant de l'objectif
national de dépenses d'assurance maladie conformément à
l'article L.O. 111-3-I 4° du code de la sécurité
sociale.
L'Assemblée nationale a supprimé cet article pour le
rétablir à l'article 23 ter nouveau.
(Cf. commentaire ci-dessus de l'article 16 et commentaire de l'article 23
ter nouveau pour l'analyse de la fixation de l'ONDAM).
Votre commission vous propose de maintenir la suppression de cet article.
Art. 18 (supprimé)
Plafonnement des
ressources non permanentes
Objet : Cet article fixe les limites dans lesquelles
certains régimes obligatoires de base comptant plus de
20.000 cotisants, actifs ou retraités titulaires de droits propres,
pourront recourir à des ressources non permanentes pour couvrir leurs
besoins de trésorerie
L'Assemblée nationale a supprimé cet article pour le
rétablir
in fine
du projet de loi à l'article 26.
(Cf. commentaire ci-dessus de l'article 16 et commentaire de l'article 26
nouveau pour l'analyse de la fixation des plafonds d'avances de
trésorerie).
Votre commission vous propose de maintenir la suppression de cet article.
TITRE IV
-
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES
ET À LA TRÉSORERIE
(INTITULÉ MODIFIÉ)
L'Assemblée nationale a complété
l'intitulé du titre IV. Cette division comprend l'ensemble des articles
relatifs aux dépenses ainsi que les dispositions relatives aux plafonds
des avances de trésorerie et à la dette.
(Cf. commentaire de l'article 16 ci-dessus).
Votre commission vous propose d'adopter cet intitulé sans
modification.
Section 1
-
Branche famille
Art. 19
(Art. L. 521-1, L. 755-11, L.
753-3 et L. 755-10 du code de la sécurité sociale
Mise sous
condition de ressources des allocations familiales
Objet : Cet article introduit un critère de
ressources pour l'attribution des allocations familiales .
I - Le dispositif proposé
Cet article distingue le cas de la métropole et celui des
départements d'outre-mer.
Le
paragraphe I
place sous condition de ressources le versement des
allocations familiales en métropole. Il prévoit, à cet
effet, une nouvelle rédaction de l'article L. 521-1 du code de
la sécurité sociale.
Le deuxième alinéa dispose que les allocations familiales sont
attribuées au ménage ou à la personne dont les ressources
n'excèdent pas un plafond qui varie en fonction du nombre des enfants
à charge.
Le troisième alinéa prévoit que le plafond est
majoré lorsque chaque membre du couple dispose d'un revenu professionnel
ou lorsque la charge des enfants est assumée par une personne seule.
La fixation du niveau de plafond de ressources et de ses majorations
relève du pouvoir réglementaire ; le Gouvernement a
indiqué que les allocations familiales ne seraient plus versées
au-dessus d'un revenu net mensuel de 25.000 francs. Cette somme serait
majorée de 7.000 francs pour les ménages où les deux
conjoints travaillent ou les familles monoparentales. Une majoration de
5.000 francs par enfant serait appliquée à partir du
troisième enfant.
Le quatrième alinéa prévoit que le niveau du plafond de
ressources varie conformément à l'évolution des prix
à la consommation hors tabac.
Enfin, le cinquième alinéa instaure un mécanisme de
lissage des effets de seuil par des allocations différentielles dues aux
familles dont les ressources excèdent le plafond d'un montant
inférieur à une somme déterminée.
Le tableau suivant donne les différents seuils de suppression des
allocations familiales :
Famille monoactive |
2 enfants |
3 enfants |
4 enfants |
Plafond à partir duquel les allocations sont réduites par un mécanisme de différentielle |
|
|
|
Seuil de suppression des allocations |
311.083 F |
385.300 F |
459.500 F |
Famille biactive ou monoparentale |
2 enfants |
3 enfants |
4 enfants |
Plafond à partir duquel les allocations sont réduites par un mécanisme de différentielle |
|
|
|
Seuil de suppression des allocations |
395.083 F |
469.300 F |
543.500 F |
Le
paragraphe II
adapte la mise sous condition de
ressources des allocations familiales à la situation particulière
des départements d'outre-mer. Dans ces départements, en effet,
les allocations familiales sont versées dès le premier enfant. De
plus, les niveaux de plafond pour l'attribution des prestations familiales sont
inférieurs à ceux applicables en métropole.
Le paragraphe II prévoit donc, pour la mise sous condition de ressources
des allocations familiales, la définition de plafonds différents
de ceux applicables en métropole. Il vise également à
étendre ce plafonnement aux allocations versées dès le
premier enfant. Il exclut, en outre, la majoration pour biactivité ou
lorsque la charge des enfants est assurée par une seule personne.
Le
paragraphe III
est une disposition de coordination.
Le
paragraphe IV
aligne les règles de versement des allocations
familiales aux personnels de l'Etat et des collectivités locales
travaillant dans les départements d'outre-mer. Il maintient cependant la
règle actuelle selon laquelle les allocations familiales ne leur sont
pas versées dès le premier enfant.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications au texte
du projet de loi.
Elle a prévu que les événements susceptibles de modifier
les revenus professionnels, tels que divorce, décès ou
chômage, seraient, dans les meilleurs délais, pris en compte pour
l'attribution des allocations familiales.
Elle a supprimé toute différence dans le montant des plafonds
applicables entre la métropole et les départements d'outre-mer.
Enfin, elle a prévu que la mise sous condition de ressources des
allocations familiales serait transitoire. Elle a précisé qu'elle
s'appliquerait jusqu'à ce que soit décidée une
réforme d'ensemble des prestations et des aides fiscales aux familles,
"
que le Gouvernement mettra en oeuvre, dans un objectif de
justice et
de solidarité après avoir réorienté le
système existant
".
III - La position de votre commission
Cet article a été longuement analysé par M. Jacques
Machet, rapporteur pour la branche famille, dans le tome II du présent
rapport consacré à la famille.
Pour votre commission, la mise sous condition de ressources des allocations
familiales est inacceptable pour plusieurs raisons :
- elle n'a fait l'objet
d'aucune concertation
avec les partenaires
sociaux et le mouvement familial qui ont d'ailleurs fait part de leur
opposition unanime à cette disposition ;
- elle intervient au moment même où le Gouvernement annonce
le
lancement d'une réflexion de fond sur la politique familiale
;
- elle obéit à de seules considérations
d'économie financière
;
- elle remet en cause
l'universalité des allocations familiales,
principe fondateur de notre politique familiale
. Les allocations familiales
sont en effet un droit ouvert à l'enfant indépendamment du statut
et de la situation de ses parents : elles visent à compenser les charges
liées à la présence d'enfants. Elles symbolisent le
soutien dont peut bénéficier chaque famille parce qu'elle assure
l'avenir de la collectivité nationale ;
- cette mesure transforme la politique sociale en une
simple politique
sociale
à vocation redistributive
. Or, la redistribution est
du domaine de la fiscalité et non de la protection sociale ;
- elle ouvre la voie à l'instauration de conditions de ressources
pour d'autres branches de la sécurité sociale ;
- elle risque de conduire des parts croissantes de la population à
se détourner d'une protection sociale dont elles ne percevraient plus
les prestations et donc le bien-fondé.
Pour toutes ces raisons, votre commission vous propose d'adopter un
amendement de suppression de cet article.
Art. 20
(Art. L. 842-2 du code de la
sécurité sociale)
Réduction du taux de prise en charge
des cotisations sociales par l'allocation de garde d'enfant à domicile
(AGED)
Objet : Cet article réduit le taux de prise en
charge des cotisations sociales par l'allocation de garde d'enfant à
domicile (AGED).
I - Le dispositif proposé
Instaurée en 1986, l'allocation de garde d'enfant à domicile
(AGED) est destinée aux familles dont les deux parents travaillent et
qui font garder à domicile leurs enfants de moins de six ans.
Elle ouvre droit, dans la limite d'un plafond, à la prise en charge
totale ou partielle des cotisations patronales et salariales dues pour l'emploi
d'une personne assurant la garde d'au moins un enfant.
La loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille a
considérablement étendu le champ d'application de l'AGED. Ainsi,
depuis le 1
er
janvier 1995, l'AGED prend en charge la
totalité des cotisations patronales et salariales, dans la limite d'un
plafond fixé par décret.
Pour la garde d'un enfant de moins de trois ans, ce plafond est égal au
montant des charges sociales dues pour le salaire minimum conventionnel d'un
salarié à temps plein. Il s'établit aujourd'hui à
12.836 francs par trimestre.
Pour la garde d'un enfant âgé de trois à six ans, le
plafond est réduit de moitié et s'élève par
conséquent à 6.418 francs. Dans le cas d'un emploi à plein
temps, ceci équivaut à une prise en charge à 50 % des
cotisations sociales dues par les familles.
En outre, depuis 1992, les caisses d'allocations familiales versent directement
à l'URSSAF, selon un système de tiers payant, le montant des
charges sociales couvert par l'AGED.
67.000 familles bénéficient aujourd'hui de cette aide qui permet
d'assurer la garde d'environ 100.000 enfants.
Le 1° du paragraphe I
de cet article limite l'AGED à une
fraction du montant des cotisations patronales et salariales. Cette fraction
sera de 50 % et s'accompagnera d'une diminution de moitié des
plafonds de prise en charge : 6.418 francs par trimestre pour les
enfants âgés de zéro à trois ans, 3.209 francs
pour les enfants âgés de trois à six ans.
Le 2° du paragraphe I
prévoit une indexation du montant
maximal de l'allocation sur l'évolution des prix à la
consommation hors tabac, et non plus, comme c'était auparavant le cas,
sur l'évolution du salaire minimum conventionnel des employés de
maison.
Le paragraphe II
prévoit que cette réforme de l'AGED
entrera en vigueur à compter du 1er janvier 1998, pour les
périodes d'emploi postérieures à cette date.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée
nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement
présenté par la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, introduisant une condition de ressources pour la
détermination du montant de l'AGED : le taux de prise en charge
serait porté à 75 % pour la garde d'un enfant de moins de
trois ans quand les ressources de la famille sont inférieures à
un plafond de 300.000 francs par an. Dans le cas contraire, le taux de prise en
charge serait fixé à 50 %.
III - La position de votre commission
Cet article a été longuement analysé par M. Jacques
Machet, rapporteur pour la branche famille, dans le tome II du présent
rapport consacré à la famille.
Votre rapporteur rappellera ici simplement les principales raisons qui motivent
l'opposition de votre commission à cet article :
- cet article introduit une
nouvelle condition de ressources
pour
les prestations familiales ;
- il porte atteinte à la
crédibilité de la
politique familiale
: la diminution du montant de l'AGED -qui avait
été augmenté le 1er janvier 1995- risque
d'accréditer l'idée que toute mesure de politique familiale est
aisément réversible ;
- il constitue une
indéniable régression pour les femmes
qui travaillent
: l'AGED permettait en effet aux femmes actives
-particulièrement les cadres- de mieux concilier vie professionnelle et
vie familiale et remédiait partiellement au problème du nombre
insuffisant de places de crèches dans certaines agglomérations ;
- cet article risque d'avoir des
conséquences
particulièrement dommageable sur l'emploi
et va encourager le
développement du travail illégal
. Il pourrait se traduire
par une
diminution sensible des rentrées de cotisations sociales pour
l'ensemble des branches de la sécurité sociale
.
Pour toutes ces raisons,
votre commission vous propose d'adopter un
amendement de suppression.