Rapport n° 73 - Tome IV - Financement sécurité sociale - Examen des articles
M. Charles DESCOURS, Sénateur
Commission des Affaires sociales - Rapport n° 73 - Tome 4 - 1997/1998
Table des matières
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TRAVAUX DE LA COMMISSION
-
I. AUDITION DE MME MARTINE AUBRY,
MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
ET DE M. BERNARD KOUCHNER,
SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA SANTÉ -
II. AUDITIONS
- A. AUDITION DE M. PIERRE JOXE, PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR DES COMPTES
- B. AUDITION DE M. JEAN-MARIE SPAETH, PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIÉS (CNAMTS)
- C. AUDITION DE M. BERNARD CARON, PRÉSIDENT DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE (ACOSS)
- D. AUDITION DE M. JOËL MÉNARD, PRÉSIDENT DE LA CONFÉRENCE NATIONALE DE SANTÉ
- E. AUDITION DE M. JEAN-PAUL PROBST, PRÉSIDENT DE LA CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES (CNAF)
- F. AUDITION DE M. PHILIPPE NASSE, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA COMMISSION DES COMPTES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
- G. AUDITION DE M. JEAN-LUC CAZETTES, PRÉSIDENT DE LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIÉS (CNAVTS)
- III. EXAMEN DU RAPPORT
-
I. AUDITION DE MME MARTINE AUBRY,
- EXAMEN DES ARTICLES
-
TITRE I
-
ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ SOCIALE -
TITRE II
-
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES -
Section 1
-
Substitution de la contribution sociale généralisée
à la cotisation maladie-
Art. 2
Critère d'exonération de CSG pour les titulaires de revenus de remplacement non imposables -
Art. 2 bis (nouveau)
Exonération des indemnités versées aux victimes d'accidents du travail
en capital de CSG -
Art. 2 ter (nouveau)
Suppression du dernier alinéa du I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale -
Art. 3
Taux de la CSG et suppression des cotisations d'assurance maladie -
Art. 3 bis (nouveau)
Dépôt d'un rapport sur la modification de l'assiette des cotisations sociales à la charge des employeurs
-
Art. 2
-
Section 2
-
Dispositions relatives aux ressources-
Art. 4
Déplafonnement des cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants -
Art. 5
(Art. L.245-13 nouveau du code de la sécurité sociale)
Création d'une taxe de santé publique sur les tabacs -
Art. 6
(Art. L. 245-14 à L. 245-16 nouveaux du code de la sécurité sociale)
Prélèvements sociaux sur les produits du patrimoine et les produits du capital -
Art. 6 bis (nouveau)
(Art. L. 136-6 du code de la sécurité sociale)
Seuil de recouvrement des prélèvements sociaux -
Art. 7
(Art. L. 245-1 et L. 245-2 du code de la sécurité sociale)
Augmentation de la taxation des dépenses promotionnelles des laboratoires pharmaceutiques -
Art. 8
(Art. L. 245-6-1, L. 245-6-2, L. 245-6-3 et L. 245-6-4 nouveaux
du code de la sécurité sociale)
Création d'une contribution sur les ventes directes des laboratoires pharmaceutiques -
Art. 9
Validation des taux des majorations applicables à la cotisation due au titre des accidents du travail -
Art. 10
(Art. L. 137-1 à L. 137-4 du code de la sécurité sociale)
Augmentation du taux de la taxe sur les contributions patronales au financement des garanties complémentaires de prévoyance -
Art. 11
(Art. L. 139-2 du code de la sécurité sociale)
Neutralisation de la seconde répartition de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) pour 1997 et affectation à la CNAMTS et à la CNAVTS des ressources supplémentaires ainsi dégagées -
Art. 11 bis (nouveau)
(Art. L. 134-3 et L. 134-4 du code de la sécurité sociale)
Modification d'une définition des compensations bilatérales maladie dans le code de la sécurité sociale -
Art. 11 ter (nouveau)
(Intitulé de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre premier
du code de la sécurité sociale)
Modification d'un intitulé dans le code de la sécurité sociale -
Art. 12
(Art. L. 134-5-1 nouveau du code de la sécurité sociale)
Calcul de la compensation due par la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) à la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAMTS) -
Art. 13
(Art. L. 721-3, L. 721-4, L. 721-6, L. 721-8-1, L. 721-10, L. 721-11 et L. 721-18 du code de la sécurité sociale)
Intégration financière de la CAMAVIC dans le régime général -
Art. 14
Suppression du régime spécial de l'ancienne chambre de commerce et de l'industrie de Roubaix -
Article additionnel après l'article 14
(Art. L. 136-8 du code de la sécurité sociale)
Conséquence des amendements proposés aux articles 19 et 20
du projet de loi
-
Art. 4
-
TITRE III
-
DIVISION ET INTITULÉ SUPPRIMÉS - Prévisions de recettes
-
TITRE IV
-
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES ET À LA TRÉSORERIE
(INTITULÉ MODIFIÉ) -
Section 1
-
Branche famille-
Art. 19
(Art. L. 521-1, L. 755-11, L. 753-3 et L. 755-10 du code de la sécurité sociale
Mise sous condition de ressources des allocations familiales -
Art. 20
(Art. L. 842-2 du code de la sécurité sociale)
Réduction du taux de prise en charge des cotisations sociales par l'allocation de garde d'enfant à domicile (AGED)
-
Art. 19
-
Section 2
-
Branche maladie-
Art. 21
Création d'un fonds d'accompagnement social pour la modernisation des hôpitaux -
Art. 22
(Art. L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité sociale)
Objectifs quantifiés régionaux des cliniques privées -
Art. 23
Validation de la nomenclature applicable aux actes de scanographie -
Article additionnel après l'article 23
Encadrement de l'évolution des dépenses du secteur médico-social
-
Art. 21
-
Objectifs de dépenses par branche
(intitulé nouveau) -
Objectif national de dépenses d'assurance maladie
(intitulé nouveau) -
TITRE V
-
DIVISION ET INTITULÉ SUPPRIMÉS -
Section 5 (additionnelle)
-
Mesures relatives à la dette et aux plafonds d'avances de trésorerie -
Plafonds d'avances de trésorerie
(intitulé nouveau)
N° 73
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 5 novembre 1997
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Affaires sociales (1) sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 , ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
TOME IV
EXAMEN DES ARTICLES
Par M. Charles DESCOURS,
Sénateur.
(1) Cette commission est composée de :
MM.
Jean-Pierre Fourcade,
président
; Jacques Bimbenet, Mme
Marie-Madeleine Dieulangard, MM. Guy Fischer, Claude Huriet, Bernard Seillier,
Louis Souvet,
vice-présidents
; Jean Chérioux, Charles
Descours, Roland Huguet, Jacques Machet,
secrétaires
;
François Autain, Henri Belcour, Paul Blanc, Mmes Annick
Bocandé, Nicole Borvo, MM. Louis Boyer, Jean-Pierre Cantegrit, Francis
Cavalier-Benezet, Gilbert Chabroux, Philippe Darniche, Mme Dinah Derycke, M.
Jacques Dominati, Mme Joëlle Dusseau, MM. Alfred Foy, Serge Franchis,
Alain Gournac, André Jourdain, Jean-Pierre Lafond, Pierre Lagourgue,
Dominique Larifla, Dominique Leclerc, Marcel Lesbros, Jean-Louis Lorrain
,
Simon Loueckhote, Jean Madelain, Michel Manet, René Marquès,
Serge Mathieu, Georges Mazars, Georges Mouly, Lucien Neuwirth, Mme Nelly Olin,
MM. Sosefo Makapé Papilio, André Pourny, Mme Gisèle
Printz, MM. Henri de Raincourt, Gérard Roujas, Martial Taugourdeau,
Alain Vasselle, Paul Vergès, André Vézinhet.
Voir les numéros
:
Assemblée nationale
(
11
ème législ.) :
303
,
385
,
386
et T.A.
22
.
Sénat
:
70
(1997-1998).
Sécurité sociale. |
TRAVAUX DE LA COMMISSION
I. AUDITION DE MME MARTINE AUBRY,
MINISTRE DE L'EMPLOI
ET DE LA SOLIDARITE
ET DE M. BERNARD KOUCHNER,
SECRÉTAIRE
D'ÉTAT À LA SANTÉ
Le
mardi 4 novembre 1997
, sous la
présidence de M. Jean-Pierre Fourcade, président
, la
commission a procédé à
l'audition de Mme Martine Aubry,
ministre de l'emploi et de la solidarité, et de M. Bernard Kouchner,
secrétaire d'Etat à la santé, sur le projet de loi
n° 70
(1997-1998)
adopté par l'Assemblée
nationale, de
financement de la sécurité sociale pour 1998.
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité,
a
d'abord indiqué que le projet de loi de financement de la
sécurité sociale avait été établi alors que
les prévisions faisaient apparaître un déficit de
37 milliards de francs en 1997 et de 33 milliards de francs en 1998.
Elle a affirmé qu'il comportait un ensemble de mesures permettant de
ramener le déficit pour 1998 à 12 milliards de francs. Cette
première étape du redressement conduirait, si la croissance
économique assurait le dynamisme des recettes, à un retour
à l'équilibre dès 1999.
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité,
a
présenté les trois exigences qui avaient présidé
à la préparation du projet de loi : réformer le mode de
financement de la sécurité sociale pour la doter d'une assiette
de recettes dynamique et équilibrée, tendre vers plus de justice
et de solidarité et répondre aux besoins croissants de nos
concitoyens en matière de santé.
Evoquant d'abord la réforme du financement de la sécurité
sociale, elle a observé que le transfert de grande ampleur des
cotisations maladie vers la contribution sociale
généralisée (CSG) doterait la sécurité
sociale d'une assiette de financement élargie à l'ensemble des
revenus. En effet, une assiette trop concentrée sur les revenus du
travail fragilisait la sécurité sociale et renchérissait
le coût du travail.
Le transfert se traduira par un accroissement substantiel du pouvoir d'achat
des salariés et de la grande majorité des non-salariés et
le pouvoir d'achat de la quasi-totalité des retraités et des
chômeurs imposables qui acquittent la CSG sera préservé.
Le ministre a indiqué que cette réforme serait prolongée
par celle de l'assiette des cotisations patronales.
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité,
a
justifié la définition des mesures relatives à la branche
famille par le déficit de cette branche ainsi que par un souci de
justice et de solidarité.
Elle a indiqué que la mise sous condition de ressources des allocations
familiales permettrait de corriger l'iniquité de notre système
actuel, le cumul des prestations familiales et du quotient familial aboutissant
à une augmentation substantielle de l'aide avec le revenu. Seulement
4 % des familles avec enfant seraient concernées par cette mesure.
Constatant que beaucoup préféreraient qu'une solution de nature
fiscale soit trouvée, elle a affirmé qu'une réflexion
d'ensemble serait engagée prochainement sur la politique familiale.
Evoquant la réduction de l'aide publique à la garde à
domicile (AGED), elle a justifié cette mesure par son niveau
manifestement excessif par rapport à l'aide accordée à
d'autres modes de garde.
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité,
a
conclu que les mesures proposées dans le projet de loi de financement
devaient être considérées comme des mesures d'urgence
prises en attendant que la réflexion d'ensemble sur la politique
familiale ait abouti.
Le ministre
a ensuite évoqué la politique de santé
du Gouvernement, qui repose sur la volonté d'assurer à tous
l'accès à des soins de qualité et d'améliorer le
système de santé pour utiliser au mieux les ressources qui lui
sont allouées.
Elle a indiqué que cette politique de santé serait conduite en
concertation avec les professionnels de santé, les citoyens et leurs
représentants à l'occasion notamment d'états
généraux de la santé.
Elle a justifié la fixation à 2,2 % du taux
d'évolution de l'objectif des dépenses d'assurance maladie par le
fait que ce taux était inférieur à celui de
l'évolution des recettes et qu'il permettrait de répondre aux
besoins prioritaires des personnes âgées et des handicapés
et de desserrer la contrainte pesant sur les budgets hospitaliers.
A cet égard,
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la
solidarité,
a indiqué qu'un nouvel exercice de planification
sanitaire serait lancé dès la fin de l'année. Il associera
plus étroitement les populations concernées et leurs élus.
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité,
a en
effet estimé que les décisions aussi importantes pour l'avenir de
notre tissu hospitalier ne pouvaient être prises par de seuls techniciens
tels que les directeurs de l'agence nationale d'hospitalisation.
En conclusion,
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la
solidarité,
a annoncé que la dette de la
sécurité sociale serait reprise à hauteur de
87 milliards de francs, la charge d'intérêt du régime
général étant ainsi allégée de
3 milliards de francs.
Elle a estimé que cette reprise de dette serait une contribution majeure
au redressement des comptes de la sécurité sociale.
M. Charles Descours, rapporteur pour les équilibres
généraux et l'assurance maladie
, a demandé au ministre
sur quelles études le Gouvernement s'était appuyé pour
mesurer les effets macro-économiques du transfert de cotisations
d'assurance maladie vers la contribution sociale
généralisée.
Il lui a aussi demandé comment s'appliquerait la disposition
prévue au III de l'article 3 du projet de loi, qui prévoit
des taux particuliers de cotisations d'assurance maladie pour les personnes
travaillant en France mais fiscalement domiciliées à
l'étranger et qui, par conséquent, n'acquittent pas la CSG, et
quel serait le régime applicable aux résidents français
travaillant à l'étranger.
Il a souhaité connaître la manière dont elle comptait
rétablir durablement l'équilibre financier de la Caisse nationale
de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL).
Il a enfin interrogé le ministre sur l'objet et le calendrier des
états généraux de la santé et sur les moyens par
lesquels les élus seraient mieux associés aux décisions
concernant la planification hospitalière.
Répondant à
M. Charles Descours, rapporteur
, sur la
contribution sociale généralisée,
Mme Martine Aubry,
ministre de l'emploi et de la solidarité,
a précisé
que le projet de loi de financement de la sécurité sociale visait
à faire contribuer l'ensemble des revenus au financement de la
sécurité sociale, sachant que l'assiette des cotisations sociales
a baissé de 1 % par an depuis dix ans, et à rendre plus
justes les prélèvements sociaux.
Concernant les compensations, elle a considéré que les
mécanismes avaient été clarifiés avec les
professions concernées, notamment les agriculteurs et les professions
libérales. Elle a indiqué que 80 % des non-salariés
non agricoles bénéficieraient d'un gain de pouvoir d'achat au
terme du transfert des cotisations vers la CSG et que celui-ci ne devenait
pénalisant que pour les personnes dont les revenus étaient
supérieurs à 235.000 francs par an. Elle a estimé que
le système des travailleurs indépendants basé sur les
cotisations et qui était auparavant totalement dégressif
devenait, grâce au basculement vers la CSG, un système
proportionnel.
Elle a confirmé la mise en place, pour les étrangers travaillant
en France et dont le domicile fiscal se trouve hors du territoire national, de
cotisations maladie spécifiques pour éviter les effets d'aubaine
leur permettant de bénéficier sans cotisation d'une couverture
maladie gratuite. En revanche, pour les travailleurs frontaliers, elle a
précisé qu'aucune modification n'était envisagée
par rapport à l'exonération de CSG dont ils
bénéficient actuellement.
S'agissant de la Caisse nationale de retraite des agents des
collectivités locales (CNRACL), elle a observé que les
difficultés de financement concernaient l'ensemble des régimes
spéciaux et que le Gouvernement comptait faire le point sur la situation
de chacun d'entre eux en 1998. Elle a précisé que le Gouvernement
avait écarté l'idée d'une augmentation des cotisations de
la CNRACL mais compte tenu des difficultés de trésorerie
prévues en fin d'année, le recours à l'emprunt serait sans
doute nécessaire.
Puis
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat à la
santé,
a abordé l'objet et le calendrier des états
généraux de la santé. Il a annoncé que dès
le début de l'année prochaine seraient organisés des
débats dans les régions et avec les élus sur la politique
de santé publique et de prévention, notamment dans les aspects de
la vie quotidienne, par exemple, pour la prise en charge des personnes
âgées. Il a précisé que les élus
participeraient aux schémas régionaux d'organisation sanitaire et
sociale (SROS) et qu'une réunion au plan national aurait lieu en juin ou
septembre prochain.
Il a ensuite décliné les priorités dégagées
par la Conférence nationale de santé de 1997 : le
renforcement de la prévention et de la promotion de la santé des
enfants, des adolescents et des jeunes, l'amélioration de la
prévention, du dépistage et de la prise en charge des cancers, la
diminution de l'incidence des infections iatrogènes et des infections
nosocomiales, l'incitation à l'innovation et la lutte contre les
surconsommations de médicaments.
M. Alain Vasselle, rapporteur pour l'assurance vieillesse,
a
interrogé Mme Martine Aubry sur le sort réservé par
le Gouvernement à la loi du 25 mars 1997 créant les plans
d'épargne retraite.
Il s'est enquis des intentions du Gouvernement s'agissant des mécanismes
de revalorisation des pensions de retraite.
Enfin, il a souhaité connaître les intentions précises du
Gouvernement à l'égard de la prestation spécifique
dépendance et a interrogé Mme Martine Aubry sur le calendrier
prévu pour la mise en place de la réforme de la tarification.
En réponse à M. Alain Vasselle,
Mme Martine Aubry,
ministre de l'emploi et de la solidarité,
a indiqué qu'aucun
décret n'était sorti pour l'application de la loi du 25 mars
1997 créant les plans d'épargne retraite. Elle a
déclaré que le Gouvernement n'entendait pas donner suite à
la création des fonds de pension sans avoir préalablement
engagé une réflexion sur l'avenir de nos régimes de
retraite. Elle a affirmé que la répartition devait rester le
coeur de notre système de retraites et considéré que la
création des fonds de pension risquait de pénaliser les
systèmes de retraite existants en permettant de substituer un salaire
différé à un salaire immédiat. Cette
opération réduisait le montant des cotisations sociales
prélevées au profit des régimes de retraite par
répartition.
S'agissant du mode de revalorisation des pensions de retraite, le ministre a
indiqué que le Gouvernement examinerait le sujet au cours de
l'année 1998. Elle a souligné que l'indexation des retraites sur
les salaires nets coûterait en année pleine 4 milliards de
francs en 1999 et 22 milliards de francs en 2005.
Elle a ajouté que le maintien du pouvoir d'achat des retraités
passait aussi par la stabilité des prélèvements pesant sur
eux. Elle a affirmé que les gouvernements précédents
avaient multiplié les prélèvements sur les retraites
diminuant ainsi de 4 points le pouvoir d'achat des retraités.
S'agissant de la prestation spécifique dépendance,
Mme Martine
Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité,
a distingué
le cas du domicile et de l'établissement.
Evoquant la prestation spécifique dépendance en
établissement, elle a indiqué que certains départements
refusaient toujours le versement de cette prestation aux personnes
âgées dépendantes vivant en établissement. En outre,
les montants de prise en charge variaient de 1 à 10, ce qui se
traduisait par une rupture d'égalité importante entre les
personnes âgées.
Elle a, en outre, indiqué qu'elle procéderait à
l'installation, le 25 novembre 1997, du Comité national de
coordination gérontologique ; à cette occasion, un bilan serait
présenté aux membres du comité.
Evoquant la prestation spécifique dépendance à domicile,
Mme Martine Aubry
a souligné que les tarifs horaires retenus
par certains départements étaient inférieurs à
50 francs, ce qui conduisait à éliminer les services d'aide
à domicile au profit du gré à gré. Elle a
ajouté qu'un tel niveau de prise en charge ne permettrait pas de
professionnaliser le soin à domicile.
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité,
a
fait part de son souhait de repenser rapidement l'ensemble du système
d'aide à domicile. Elle a précisé qu'elle confierait, dans
les prochains jours, à une personnalité une mission de
réflexion sur cette question.
S'agissant de la réforme de la tarification des établissements,
Mme Martine Aubry
a déclaré que celle-ci
interviendrait avant l'été.
M. Jean-Pierre Fourcade, président,
est alors intervenu pour
souligner le manque de professionnalisme qui caractérisait souvent
certaines associations d'aide à domicile.
Mme Martine Aubry
a reconnu qu'il s'agissait là d'un vrai
problème et s'est déclarée favorable à une
procédure d'accréditation de ces associations.
M. Alain Vasselle
s'est alors interrogé sur les
problèmes qu'allait susciter pour la formation des intervenants à
domicile la suppression des crédits de formation au certificat
d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile (CAFAD).
M. Jacques Machet, rapporteur pour la famille
, a interrogé
Mme Martine Aubry sur son intention de procéder à un
réexamen d'ensemble de la politique à l'égard des
familles. Il a souhaité savoir quels principes guideraient cette
réflexion et selon quelles modalités le Gouvernement allait
procéder.
Il a également interrogé Mme Martine Aubry sur le sort
réservé à la Conférence de la famille et au rapport
préparatoire de la conférence du mois de mars 1997,
rédigé par Mme Hélène Gisserot.
En réponse à M. Jacques Machet,
Mme Martine Aubry, ministre de
l'emploi et de la solidarité,
a souligné que la famille
restait pour elle la cellule de base de la société. Elle a
considéré qu'un accord pouvait intervenir entre les
différentes familles de pensées politiques sur le rôle de
la famille.
Elle a estimé que la politique familiale devait, avant tout, consister
en un transfert financier des personnes sans charge de famille vers les
familles et que le rôle de l'Etat devait être d'apporter une aide
complémentaire aux familles les plus défavorisées.
Elle a souligné que le système d'aide aux familles était
aujourd'hui progressif et privilégiait les familles les plus
favorisées.
Evoquant la mise sous condition de ressources des allocations familiales,
Mme Martine Aubry
a estimé que d'autres solutions
étaient envisageables, telles que l'imposition des allocations
familiales ou la diminution du plafond du quotient familial. Elle a cependant
souligné que ces solutions alternatives posaient le problème du
reversement à la branche famille des sommes perçues par le budget
de l'Etat.
En réponse à M. Jacques Machet, elle a précisé
que la Conférence de la famille serait réunie l'année
prochaine, comme le prévoit la loi, et que le rapport établi par
Mme Hélène Gisserot constituait un élément
utile de réflexion.
M. Jean Chérioux
a interrogé le ministre sur le montant
global des admissions en non-valeur dans la comptabilité des
hôpitaux. Evoquant la réduction d'impôts pour les emplois
familiaux, il a affirmé qu'elle se traduisait déjà par des
suppressions d'emplois ou des réductions d'horaires. Il a demandé
au ministre quel était le nombre d'enfants concerné par les
mesures prises dans le cadre du projet de loi financement en matière
d'allocations familiales et d'allocation pour la garde d'enfant à
domicile.
M. François Autain
a demandé au ministre quel était
le pourcentage des prestations familiales d'ores et déjà
placé sous condition de ressources. Evoquant le bilan -qu'il a
jugé peu satisfaisant- de la distribution du carnet de santé aux
assurés sociaux, il a indiqué qu'il conviendrait
d'accélérer la mise en place de la carte Sésame-Vitale.
Il a interrogé le ministre sur l'attitude qu'adopterait le Gouvernement
face aux projets de filières de soins présentés par les
assureurs privés. Il s'est enfin inquiété de la
coordination des aides attribuées par les deux fonds hospitaliers
créés par le projet de loi de financement et le projet de loi de
finances et du rôle des directeurs d'agences régionales en la
matière.
M. Jean-Pierre Cantegrit
, reprenant la question de M. Charles Descours,
a interrogé le ministre sur la situation des citoyens français
domiciliés en France et qui travaillent à l'étranger
à la suite de la réforme du financement de l'assurance maladie.
M. Louis Boyer
a demandé au ministre quelles mesures il comptait
prendre pour améliorer le statut des praticiens hospitaliers et
réformer les études médicales.
Evoquant le dépistage systématique du cancer du sein, il a
demandé quelles seraient les modalités de son financement.
M. Alain Gournac
a fortement contesté la
rétroactivité de la mesure de diminution de l'allocation de garde
pour l'emploi à domicile contenue dans le projet de loi de financement.
M. Dominique Leclerc
a évoqué la nécessité
d'orienter les jeunes médecins qui le souhaitent vers la médecine
d'urgence.
Il a souhaité que les médecins exerçant dans de grands
centres hospitaliers puissent faire bénéficier de leurs
compétences les hôpitaux de proximité.
M. Guy Fischer
a demandé au ministre si elle ne craignait pas
l'aggravation des disparités entre les établissements de
santé publics et privés.
Il l'a interrogée sur les moyens qu'elle comptait mettre en oeuvre en
faveur de la médecine scolaire et universitaire.
Enfin,
M. Jean-Pierre Fourcade
a demandé au ministre si elle
avait procédé à une évaluation du coût de la
régularisation des étrangers en situation
irrégulière pour la caisse nationale d'allocations familiales.
Répondant à
M. Jean-Pierre Fourcade, président,
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité,
a
estimé que la CNRACL enregistrait un déficit structurel qui va
au-delà du simple problème des versements de surcompensation.
S'agissant de la politique hospitalière, elle a en outre
précisé qu'un projet de réforme donnerait aux élus
une place plus importante dans la définition des schémas
régionaux d'organisation sanitaire et sociale (SROS).
Sur l'impact des régularisations concernant les étrangers
à l'égard des régimes sociaux, elle a rappelé que
130.000 demandes avaient été déposées et que pour
l'instant 10.000 autorisations seulement avaient été
accordées. Elle a relevé que l'impact était aujourd'hui
difficile à mesurer compte tenu du fait qu'une partie de ces
étrangers bénéficie déjà des prestations de
sécurité sociale, par exemple en tant que parents d'enfants
français, mais que cet impact serait en tout état de cause
limité.
S'agissant de la politique familiale, elle s'est étonnée des
divergences de chiffrage sur l'impact des mesures du Gouvernement alors que
celui-ci prend en compte des données tout à fait publiques.
Ainsi, elle a confirmé que seules 8 % des familles percevant les
allocations familiales seraient touchées par la mise sous condition de
ressources, que 0,25 % des foyers fiscaux seraient touchés par la
mesure de déduction d'impôt pour emplois familiaux et
30.000 familles par le cumul des mesures AGED et déduction
d'impôt. Elle a précisé que seul un quart des familles
employait quelqu'un à plein temps et que pour ces dernières le
surcoût serait d'environ 2.700 francs par mois (y compris la diminution
de réduction fiscale pour les emplois familiaux).
S'agissant du risque de développement du travail au noir, elle a
estimé que l'on ne pouvait fonder une argumentation sur les perspectives
d'infractions à la législation et que si de tels comportements
devaient se multiplier, il conviendrait alors d'étudier la
possibilité de contrôle à domicile ; elle a
insisté, en outre, sur l'importance du financement public des emplois
à domicile dans notre pays.
M. Jean-Pierre Fourcade,
président,
a rappelé le coût élevé des
emplois dans les crèches.
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et
de la solidarité,
a estimé que le coût pour la
collectivité d'un emploi à domicile est aujourd'hui près
du double d'une place en crèche.
Répondant à M. Jean Chérioux, elle a indiqué qu'il
n'y aurait aucun impact, sauf cas exceptionnels, pour les employés
travaillant au service des personnes âgées, compte tenu notamment
de l'exonération de cotisations sociales dont bénéficient
déjà les personnes de plus de 70 ans.
S'agissant des Français de l'étranger, elle a annoncé
qu'elle transmettrait dans quelques jours un courrier à M. Jean-Pierre
Cantegrit sur les conditions de leur assujettissement à la CSG, cette
question devant être considérée conjointement à
celle des travailleurs frontaliers.
Répondant à M. François Autain, elle a rappelé que
les prestations familiales sous condition de ressources représentaient
déjà 42 % du total de celles-ci.
Abordant la question des admissions en non-valeur dans les hôpitaux,
M. Bernard Kouchner, secrétaire d'Etat à la
santé,
a précisé qu'il n'avait pas d'évaluation
globale mais que celles-ci s'élevaient à environ
500 millions de francs pour l'Assistance publique de Paris. En
réponse à MM. Jean Chérioux et Charles Descours,
rapporteur, il a précisé que la dette algérienne
était en cours d'apurement mais qu'il y avait une contrainte pour les
admissions aux urgences qui rendait difficile la diminution des factures non
recouvrées.
Concernant le carnet de santé, il a déclaré que cette
mesure n'était pas une réussite compte tenu de son coût
(250 millions de francs) et de sa faible utilisation (moins de la
moitié des consultations).
Sur le projet proposé par la société AXA assurances, il a
indiqué qu'il n'accepterait pas un dispositif remettant en cause
l'universalité de l'assurance maladie, même s'il étudiait
avec intérêt les propositions les plus audacieuses. Il a
confirmé l'affectation de 500 millions de francs sur le fonds de
modernisation du tissu hospitalier, dépenses qui devraient contribuer
à l'ensemble de la transformation des équipements hospitaliers.
Répondant à M. Louis Boyer sur la réforme des
études médicales, il a souligné la nécessité
d'une réforme conjointe du statut du praticien hospitalier et de
l'internat, notamment en ce qui concerne les matières enseignées.
Il a notamment insisté sur la nécessité de former
davantage d'anesthésistes et sur l'intérêt pour les
internes de centres hospitaliers universitaires (CHU) d'aller enseigner dans
les centres hospitaliers régionaux (CHR).
S'agissant des besoins de santé, il s'est dit favorable non pas à
une réduction forfaitaire des équipements, mais à une
prise en compte des besoins au plan local, avec notamment l'utilisation de
structures mobiles et de la mise en commun des matériels
spécialisés.
Il a souhaité par ailleurs un décloisonnement des
activités de la médecine scolaire et de la médecine de
ville.
II. AUDITIONS
A. AUDITION DE M. PIERRE JOXE, PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR DES COMPTES
Le
mardi 14 octobre 1997
, sous la
présidence de M. Jean-Pierre Fourcade, président
, la
commission a procédé à
l'audition
de
M. Pierre Joxe, Premier Président de la Cour des Comptes
,
accompagné par
M. Gabriel Mignot, président de la
VIème chambre et Mme Anne-Marie Boutin, rapporteur général
de cette chambre, sur le rapport annuel de la Cour des Comptes sur la
sécurité sociale.
Après avoir souligné que la discussion du projet de loi de
financement de la sécurité sociale était devenue un
" moment fort " des débats parlementaires,
M. Pierre
Joxe
a souhaité évoquer les points saillants du
troisième rapport de la Cour des Comptes sur la sécurité
sociale ainsi que les modalités de travail de la Haute juridiction.
Il a indiqué que le rapport de septembre 1997 sur la
sécurité sociale était le dernier d'une courte
série de trois rapports établis sur la base de l'article 13
de la loi du 25 juillet 1994 adopté à la suite d'une
initiative parlementaire.
Il a souligné que ce rapport se référait également
à l'article 2 de la loi organique du 22 juillet 1996 prise
pour l'application de la loi constitutionnelle du 22 février 1996
qui dispose que " chaque année, la Cour des Comptes établit
un rapport sur l'application des lois de financement de la
sécurité sociale ", préparant ainsi la mission
constitutionnelle qui incombera à la Cour en 1998.
M. Pierre Joxe
a souligné que si, à la lettre, le
contrôle de " l'application " des lois de financement
différait de celui qui portait sur " l'exécution " des
lois de finances, son but était que la Cour " fasse pour les
finances sociales ce qu'elle fait aujourd'hui pour les finances
publiques ".
Puis il a constaté que le déficit de la sécurité
sociale en 1996 serait supérieur à 50 milliards de francs,
soit un chiffre inférieur à celui de 1995, en raison du
ralentissement de l'augmentation des dépenses compensé
néanmoins par une croissance des recettes moindre que prévue en
raison de la faible évolution de la masse salariale.
Evoquant le système d'information comptable et statistique,
M. Pierre Joxe
a souligné que le dispositif appliqué
en matière de finances sociales était très
éloigné de celui mis en oeuvre dans le domaine des finances
publiques. Il a noté, en particulier, que le passage à une tenue
des comptes " en droit constaté " n'était pas
achevé.
Il a estimé que la marge d'incertitude qui affectait les comptes de la
sécurité sociale était largement supérieure
à la marge de manoeuvre de tout gouvernement en ce domaine.
S'agissant de la clarification des relations financières entre l'Etat et
la sécurité sociale, il a précisé qu'en
dépit de la reprise de la dette par la création de la caisse
d'amortissement de la dette sociale (CADES), la dégradation de la
trésorerie apparue à la fin de 1996 s'était poursuivie en
1997, alourdissant ainsi les charges financières qui pèsent sur
la sécurité sociale. Il a considéré que le
financement de la dette ne devait pas obérer l'apport de ressources
à la sécurité sociale.
Rappelant que le déficit de la branche maladie du régime
général représentait 60 % du déficit total, il
s'est félicité de la mise en place d'un suivi et d'une
opposabilité des objectifs de dépenses en matière
d'assurance maladie.
En revanche, il a regretté le retard pris dans le domaine du codage des
actes des pathologies et des médicaments ; il a souhaité que les
services médicaux des caisses de sécurité sociale
réorientent leurs contrôles principalement sur l'offre de soins.
Il a proposé que les références médicales
opposables (RMO) soient recentrées sur des domaines prioritaires en
termes d'impact financier. Enfin, il a estimé que l'équilibre des
comptes sociaux ne pourrait être atteint que par un effort d'adaptation
de l'ensemble des divers acteurs du système et, en particulier, des
services de l'Etat chargés de la tutelle de la sécurité
sociale et de la santé.
Evoquant le travail de la Cour des Comptes,
M. Pierre Joxe
a
souligné qu'il avait pris la décision de consacrer le travail
d'une chambre entière de la Cour aux problèmes de santé et
de sécurité sociale. Il a estimé que la sixième
chambre, présidée par M. Gabriel Mignot, avait vocation
à devenir le correspondant du Parlement en matière de finances
sociales, à l'instar de ce qui existe en Allemagne et en Grande-Bretagne.
Il a insisté sur l'influence que le Parlement pourrait avoir sur le
suivi des travaux ainsi que sur " l'orientation " du
programme
d'activités de la Cour qui demeure fixé par le premier
président sur proposition des présidents des sept chambres de la
Cour.
En conclusion,
M. Pierre Joxe
a insisté sur le caractère
très mobilisateur que représentait pour les magistrats de la Cour
l'effort nécessaire de mise en ordre des comptes sociaux, ainsi que
l'importance des enjeux de société abordés à
travers les thèmes de la maladie ou de la retraite.
Puis,
Mme Anne-Marie Boutin
a présenté le contenu du
rapport de la Cour des Comptes sur la sécurité sociale de
septembre 1997.
Elle a indiqué que, dans une première partie, le rapport
présentait le futur cadre de travail de la Cour et des Assemblées
en analysant le dispositif juridique et comptable prévu par la loi
organique du 22 juillet 1996.
La Cour a souligné certaines difficultés tenant à
l'absence de définition claire de la notion de branche en matière
de dépenses, aux insuffisances de fiabilité des outils de suivi
des dépenses hospitalières et des dépenses ambulatoires et
à la complexité de l'articulation entre la loi de finances et la
loi de financement de la sécurité sociale.
A cet égard, elle a relevé la question du caractère tardif
de la date de la production des comptes sociaux qui était difficile
à résoudre.
Puis,
Mme Anne-Marie Boutin
a présenté la deuxième
partie du rapport qui traite des problèmes de financement de la
sécurité sociale, poursuit l'effort de clarification entrepris
par la Cour en 1996 sur les facteurs d'évolution de la situation de la
sécurité sociale et présente deux enquêtes sur la
première année de fonctionnement de la CADES ainsi que sur la
politique de recouvrement des cotisations.
Sur ce dernier point, elle a souligné les difficultés
soulevées par les disparités géographiques des
résultats des unions de recouvrement, par les insuffisances du
recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants en raison du
caractère forfaitaire de l'assiette des cotisations et de l'existence de
trois caisses de recouvrement distinctes ainsi que par les différences
de traitement des cotisants en matière de prélèvement des
cotisations sociales.
Puis,
Mme Anne-Marie Boutin
a indiqué que, dans une
troisième partie, le rapport abordait la régulation et la
maîtrise des dépenses d'assurance maladie en évoquant tout
d'abord l'encadrement des dépenses hospitalières et la mise en
place des agences régionales d'hospitalisation.
Elle a précisé que l'attention de la Cour s'était
portée sur les questions du rééquilibrage des dotations
entre régions et établissements et de l'utilisation de l'outil de
régulation que constitue le programme de médicalisation des
systèmes d'information (PMSI) qui a représenté un
investissement de trois milliards de francs.
Le rapport a montré l'intérêt de ce dispositif, mais aussi
ses limites, tenant à son caractère essentiellement statistique
et comptable qui ne comporte pas d'approche en termes d'évaluation de la
qualité des soins.
Evoquant l'activité libérale des médecins hospitaliers, le
rapport de la Cour a souligné les insuffisances du contrôle des
commissions de l'activité libérale ainsi que les risques de
dérive des coûts.
S'agissant de la régulation des dépenses ambulatoires, le rapport
a entrepris l'étude des références médicales
opposables (RMO). Ce dispositif, qui constitue à la fois un guide de
bonne pratique et un instrument opposable au médecin, devrait être
rendu plus facilement contrôlable et devrait être ciblé sur
des domaines prioritaires en termes de qualité des soins et d'impact
financier.
Enfin, concernant le contrôle médical, la Cour a constaté
une prédominance du contrôle des demandes de soins
présentées par les assurés au détriment du
contrôle de l'offre de soins, notamment par la structure
hospitalière.
Par ailleurs, la Cour a présenté quelques observations sur
l'organisation du service médical dans le régime
général et sur le caractère inquiétant de la
démobilisation des médecins-conseils.
Abordant la procédure du remboursement sans ticket modérateur
pour les affections de longue durée (ALD), la Cour a estimé que
ce système, dont la conception était ancienne, devrait être
revu dans son contenu, sa procédure et ses règles.
Evoquant la tarification des prothèses internes, la Cour a
insisté sur le problème des délais de facturation.
Puis,
Mme Anne-Marie Boutin
a présenté la quatrième
partie du rapport relative aux dépenses de la branche famille qui
complète les enquêtes du rapport de 1996 sur l'allocation de garde
d'enfant à domicile (AGED).
Le rapport pour 1997 a analysé l'allocation parentale d'éducation
(APE) et l'aide à la scolarité (AAS). Concernant l'APE, la Cour a
relevé les insuffisances des prévisions et du suivi de cette
prestation, l'absence de coordination entre les différents types de
politique sociale et, en particulier, le manque de connaissances sur le nombre
d'emplois créés par l'AGED.
La Cour a remarqué que la réforme de l'aide à la
scolarité, instituée par la loi de 1993, avait été
le révélateur du problème préexistant de la
fréquentation des cantines scolaires.
La cinquième partie du rapport insiste sur la diversité des
régimes spéciaux de sécurité sociale.
La Cour a souligné notamment les différences d'efforts
contributifs demandés aux actifs et aux employeurs, tant en
matière d'assurance vieillesse que d'assurance maladie, ainsi que
l'hétérogénéité des prestations servies dont
l'identification exacte était, au demeurant, difficile. La Cour a
estimé que le régime des mines fonctionnait comme une
filière expérimentale du point de vue de l'organisation du
réseau de soins.
Enfin,
Mme Anne-Marie Boutin
a précisé que la
sixième partie du rapport portait sur les travaux des comités
départementaux d'examen des comptes des organismes de
sécurité sociale (CODEC). La Cour a souligné que
l'efficacité de ces organismes qui constituent le premier échelon
de contrôle des organismes de base de la sécurité sociale
pourrait être améliorée si les contrôles
étaient orientés en fonction de thèmes
prédéterminés.
M. Jean-Pierre Fourcade, président,
a demandé à M.
Pierre Joxe quelle était la procédure d'élaboration du
programme de travail de la Cour et dans quelles conditions les demandes
d'enquête émanant du Parlement pouvaient s'insérer dans ce
programme.
M. Pierre Joxe
a indiqué qu'il appartenait au Premier
Président, sur proposition des présidents de chambres, de fixer
le programme de travail de la Cour. Il a confirmé que la Cour des
Comptes examinerait bien volontiers les demandes parlementaires. Il a cependant
rappelé que la Cour des Comptes manquait de moyens pour remplir ses
missions et que les délais de réponses devaient tenir compte des
procédures écrites et contradictoires en vigueur à la Cour.
M. Charles Descours, rapporteur,
a interrogé le Premier
Président sur le programme de médicalisation des systèmes
d'information (PMSI), le ticket modérateur, les régimes
spéciaux de sécurité sociale et les transferts en leur
faveur ainsi que sur le régime de retraite des fonctionnaires. Il lui a
demandé d'user de son influence pour aider à la mise en place des
conseils de surveillance des caisses nationales de sécurité
sociale et a souligné le fait que le conseil de surveillance de la CADES
n'avait jamais été réuni.
Evoquant un article de M. Pierre Joxe dans la Revue française de
finances publiques, dans lequel ce dernier affirmait qu'il était
prêt à consacrer 5 % de la capacité de travail de la
Cour au traitement de demandes parlementaires, il lui a demandé ce que
représentaient concrètement ces 5 %.
Observant que la Cour des Comptes avait consacré une étude
très critique aux conditions dans lesquelles s'exerçait
l'activité libérale à l'hôpital, il a
interrogé le Premier Président sur le montant des dépenses
d'assurance maladie concernées.
M. Jean-Pierre Fourcade, président,
a demandé à M.
Pierre Joxe si la Cour des Comptes s'était déjà
intéressée aux régimes complémentaires de retraite.
Répondant aux orateurs,
M. Pierre Joxe
a d'abord
évoqué la question de la fonction publique. Il a indiqué
qu'il était très difficile de connaître avec
précision le nombre de fonctionnaires et le montant des traitements
réellement perçus. Soulignant l'importance des régimes
indemnitaires et des primes, il a estimé que la Cour des Comptes
pourrait constituer un lieu où ces questions seraient suivies dans leur
globalité. Il a affirmé qu'il venait d'informer le Gouvernement
de son intention d'étudier les régimes complémentaires de
retraite.
M. Alain Vasselle
a indiqué que l'absence de transparence du
régime des primes et indemnités dans la fonction publique de
l'Etat avait des conséquences sur la fonction publique territoriale,
dans la mesure où cette dernière devait bénéficier
d'une parité de traitement.
Mme Anne-Marie Boutin
a indiqué qu'il existait aujourd'hui
138 régimes spéciaux dont l'immense majorité
comportait moins de 20.000 cotisants. Elle a souligné la
nécessité de clarifier les modalités des compensations
inter-régimes.
Evoquant la politique familiale, elle a souhaité la mise en place des
indicateurs qui avaient été prévus par la loi de 1994,
ainsi que la réalisation d'études sur la coordination des
politiques familiale et de l'emploi, ces deux éléments
étant susceptibles d'introduire plus de clarté dans la
définition des objectifs poursuivis.
Répondant à une question de
M.
Charles Descours,
rapporteur,
sur la prise en charge par la caisse nationale d'allocations
familiales (CNAF) de certaines cotisations d'assurance vieillesse, elle a
indiqué qu'il n'appartenait pas à la Cour d'apprécier la
pertinence des décisions qui fondaient cette prise en charge. Elle a
simplement tenu à souligner que de simples conventions pouvaient donner
naissance à des flux financiers importants : ainsi, en 1995, alors qu'un
examen sommaire des comptes pouvait laisser à penser que les cotisations
versées avaient augmenté, il fallait tenir compte en
réalité du fait que les dates de leur versement avaient
été modifiées par convention.
Concernant le secteur privé à l'hôpital,
Mme Anne-Marie
Boutin
a indiqué qu'il concernait 4.300 médecins et 1,8 pour
mille des dépenses d'assurance maladie.
M. Claude Huriet
a interrogé les représentants de la Cour
des Comptes sur la mise en place des conseils de surveillance des caisses
nationales, les taux de recouvrement des cotisations sociales et le ticket
modérateur.
MM. Guy Fischer
et
François Autain
ont demandé des
précisions sur le remboursement de la dette sociale.
Mme Anne-Marie Boutin
a indiqué en réponse que, s'il
suffisait de rembourser les dettes du passé, la sécurité
sociale ne serait pas confrontée à un problème majeur,
mais qu'il n'en était autrement en raison de la persistance des
déficits. Elle a affirmé que les taux de recouvrement
étaient globalement très bons, mais qu'il existait des
disparités géographiques. Celles-ci s'expliquaient notamment par
la possibilité pour les entreprises de faire des versements en un lieu
unique et par l'importance relative des petites et moyennes entreprises dans le
tissu industriel. Evoquant les dépenses d'assurance maladie sans ticket
modérateur, elle a estimé que leur progression était due
à la fois au vieillissement de la population et à
l'évolution des dépenses hospitalières.
M. Claude Huriet
a enfin évoqué l'évolution des
sources de financement de la protection sociale, et notamment celle de la
branche famille.
M. Pierre Joxe
a rappelé que la contribution sociale
généralisée avait été mal accueillie lors de
sa création, mais que tous les gouvernements successifs l'avaient
ensuite acceptée. S'interrogeant sur les différences de nature
entre, d'une part, les impôts et taxes et, d'autre part, les sources de
financement de la sécurité sociale, il a estimé que ces
différences s'estomperaient de plus en plus à l'avenir.
B. AUDITION DE M. JEAN-MARIE SPAETH, PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIÉS (CNAMTS)
Le
mercredi 15 octobre 1997
, sous la
présidence de M. Jean-Pierre Fourcade, président,
la
commission a d'abord procédé à
l'audition de
M. Jean-Marie Spaeth, président du conseil d'administration de la
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
(CNAMTS) sur le
projet de loi de financement de la sécurité
sociale pour 1998
.
M. Charles Descours, rapporteur
, a demandé à M. Jean-Marie
Spaeth de bien vouloir commenter l'avis rendu par le Conseil d'administration
de la CNAMTS sur le projet de loi de financement de la sécurité
sociale et de porter un jugement sur le rythme de mise en oeuvre des
dispositions des ordonnances dites Juppé.
Evoquant les sévères critiques formulées par la Cour des
Comptes à l'encontre de l'activité du contrôle
médical des caisses, il l'a interrogé sur les conséquences
qu'il comptait en tirer.
Il lui a demandé s'il estimait que l'option conventionnelle constituait
une réponse adéquate aux problèmes posés par
l'évolution des dépenses de soins de ville et la structure de
l'offre de soins libéral.
Il a enfin souhaité connaître la structure des dépenses
d'assurance maladie comprise dans l'objectif national d'évolution des
dépenses mais dépourvues de mécanismes de
régulation.
M. Jean-Marie Spaeth
a indiqué que le conseil d'administration de
la CNAMTS avait estimé que le basculement des cotisations maladie vers
la contribution sociale généralisée était une bonne
chose, mais que le taux de 2,2 % prévu par le projet de loi de
financement de la sécurité sociale pour l'évolution des
dépenses hospitalières en 1998 ne devait pas être compris
comme signifiant une pause dans les restructurations.
Il a également indiqué que le conseil d'administration de la
CNAMTS souhaitait une accélération du mouvement de clarification
des rapports financiers entre les branches accident du travail et maladie.
Evoquant la mise en oeuvre des ordonnances, il a regretté le retard
constaté pour l'installation des unions régionales de caisses
d'assurance maladie ainsi que l'absence de publication du règlement
minimum conventionnel.
Il a indiqué que l'informatisation des cabinets de médecins
constituait une absolue nécessité en vue d'améliorer la
qualité des soins et la connaissance de l'activité
médicale. Il a précisé que la CNAMTS était
prête à mettre en place une expérimentation à grande
échelle de transmission des feuilles de soins dès la fin de
l'année. Il a souligné la responsabilité de l'Etat dans la
mise en oeuvre du réseau public de transmission des données.
M. Jean-Marie Spaeth
n'a pas contesté le jugement porté
par la Cour des comptes sur le service du contrôle médical, dont
l'activité est aujourd'hui trop centrée sur des tâches
administratives et concernant les seuls assurés. Il a indiqué
qu'il souhaitait désormais que ce service considère comme
prioritaire l'analyse de l'activité médicale.
Estimant que notre système de soins était trop morcelé et
que le patient n'était pas pris en charge de manière globale, il
a estimé que l'option conventionnelle constituait la première
étape d'une réforme de la médecine de ville qui aurait
pour autres conséquences positives de favoriser la prévention et
le développement de la prescription des médicaments
génériques.
Evoquant les dépenses d'assurance maladie comprises dans l'objectif
national mais qui ne font pas l'objet d'un mécanisme de
régulation reposant sur un objectif opposable de dépenses, il a
cité les chirurgiens dentistes, les sages-femmes, les centres de
santé et le secteur médico-social.
M. Charles Descours, rapporteur
, a demandé à M. Jean-Marie
Spaeth si le retard dans la mise en place des conseils de surveillance des
caisses n'était pas dû à une certaine inertie de ces
dernières.
Il lui a demandé si les directions départementales et
régionales des affaires sociales avaient finalement accepté la
création des agences régionales de l'hospitalisation et s'est
interrogé sur les raisons qui avaient poussé le ministre à
affirmer qu'il comptait agréer l'option conventionnelle alors que cet
agrément n'avait toujours pas été publié au journal
officiel.
Il s'est inquiété du fait que les services du ministère
des affaires sociales semblaient vouloir mettre en place une carte de
santé très sophistiquée, ce qui pourrait conduire au
non-respect du calendrier prévu dans les ordonnances.
Il a enfin interrogé M. Jean-Marie Spaeth sur les conséquences de
la démission de M. Jean Gandois de la présidence du Conseil
national du patronat français (CNPF) et s'est interrogé sur
l'absence de référence aux filières de soins dans son
propos introductif.
M. Louis Souvet
s'est inquiété du fait que l'on demande de
constituer un groupement d'intérêt économique pour
détenir un appareil d'imagerie à résonance
magnétique (IRM).
M. Dominique Leclerc
a interrogé M. Jean-Marie Spaeth sur les
efforts des caisses pour améliorer leur productivité et sur les
filières de soins.
M. François Autain
lui a demandé d'effectuer un premier
bilan de la mise en place du carnet de santé.
M. Claude Huriet
s'est interrogé sur la présence en nombre
suffisant de médecins spécialistes au sein du service du
contrôle médical et a demandé au président de la
CNAMTS des précisions sur l'objet et le calendrier des états
généraux de la santé.
M. Guy Fischer
a souligné l'importance de la prévention au
sein d'une politique de santé publique efficace.
Enfin,
M. Jean-Pierre Fourcade
,
président
, a
demandé à M. Jean-Marie Spaeth s'il avait examiné la
proposition faite par la société AXA en matière
d'assurance maladie.
Répondant aux orateurs,
M. Jean-Marie Spaeth
a affirmé que
les partenaires sociaux ne faisaient aucune obstruction à la mise en
place des conseils de surveillance des caisses nationales de
sécurité sociale. Il a cependant souligné que ces conseils
n'avaient pas vocation à se substituer au conseil d'administration.
Il a estimé qu'il existait un lien entre la volonté du
Gouvernement de repositionner le rôle des agences régionales
d'hospitalisation, d'élaborer de nouveaux schémas
régionaux d'organisation sanitaire et celle d'organiser des états
généraux de la santé.
Il a souligné la nécessité pour la CNAMTS de mettre en
place un système de recueil d'informations et de comptes performant dans
la mesure où les objectifs de dépenses d'assurance maladie
étaient désormais opposables.
Evoquant l'informatisation, il a estimé qu'il ne fallait pas la retarder
au prétexte d'améliorer sans cesse un système purement
théorique et qu'il convenait au plus vite de lancer
l'expérimentation à grande échelle.
Il a rappelé que les dépenses de gestion administrative de la
CNAMTS représentaient entre 5 et 6 % du total des dépenses
et qu'il fallait toujours rechercher une meilleure productivité. Il a
cependant souligné le fait que la productivité de la
sécurité sociale ne devait pas être examinée au seul
regard de l'activité de traitement des feuilles de soins dans la mesure
où l'activité de gestion du risque serait désormais
essentielle.
Il a rappelé que le service du contrôle médical comprenait
des médecins spécialistes et estimé que le bilan de la
mise en place du carnet de santé n'était pas un échec. Il
a indiqué que, selon le CNPF, la démission du président
Jean Gandois n'entraînerait pas de conséquence particulière
pour l'assurance maladie.
Enfin, évoquant la proposition faite par la société AXA,
il a indiqué que pour la première fois, une société
proposait de négocier directement avec des producteurs de soins et de
rembourser les assurés à hauteur de 100 % de leurs
dépenses. A cet égard, il a souligné la différence
entre cette proposition et le discours entendu pendant de nombreuses
années selon lequel il convenait de responsabiliser les assurés
grâce à un ticket modérateur.
Il a estimé que la proposition de la société AXA, dans la
mesure où elle était basée sur la gestion d'une enveloppe
forfaitaire déléguée par l'assurance maladie, ne semblait
pas disposer de bases juridiques suffisantes dans le code de la
sécurité sociale.
C. AUDITION DE M. BERNARD CARON, PRÉSIDENT DE L'AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE (ACOSS)
Le
mercredi 15 octobre 1997
, sous la
présidence de M. Jean-Pierre Fourcade, président
, la
commission a procédé à
l'audition de M. Bernard Caron,
président de l'Agence centrale des organismes de sécurité
sociale
(ACOSS) sur le
projet de loi de financement de la
sécurité sociale pour 1998
.
M. Bernard Caron
a d'abord rappelé que la fonction de l'ACOSS
était d'enregistrer les dépenses et les recettes du régime
général et de faire face aux besoins de liquidités
notamment par des emprunts auprès de la caisse des dépôts
et consignations.
Il a précisé que le régime des avances auprès de la
caisse des dépôts et consignations avait été
négocié à des conditions plus avantageuses que celles du
marché et que la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES)
reprendrait la dette du régime général en 1998 à
hauteur de 87 milliards, diminuant ainsi les frais financiers de l'ACOSS
de 3 milliards de francs.
Il a précisé que l'évaluation du solde significatif de
trésorerie fin 1998 dépendrait beaucoup de la capacité de
l'Etat à faire face aux prestations qu'il prend en charge (allocation
aux adultes handicapés (AAH) - revenu minimum d'insertion (RMI)), au
montant des remboursements de cotisations sociales et à la situation de
certains fonds spéciaux comme le Fonds national d'aide au logement
(FNAL).
Il a souligné que le transfert des cotisations maladie et de la
contribution sociale généralisée (CSG) augmenterait les
recettes du régime général de 4,5 milliards mais
qu'il allait susciter des difficultés car les cotisations maladie sont
versées de façon mensuelle alors que la CSG est perçue par
le régime général en fin d'exercice.
Répondant aux questions de
M. Charles Descours, rapporteur
, il a
précisé que le plafond des avances de trésorerie au
régime général fixé par la loi de financement de la
sécurité sociale pour 1997 avait été
dépassé début octobre et avait fait l'objet d'un
décret en date du 8 octobre 1997 portant ce plafond à
80 milliards.
Il a ensuite confirmé les conclusions du rapport de la Cour des Comptes
sur la disparité des taux de recouvrement de cotisations sociales selon
les départements, tout en relevant que globalement 98 % des
cotisations sociales étaient finalement recouvrés par les Unions
de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et
d'allocations familiales (URSSAF) et qu'il était difficile
d'améliorer significativement ce ratio.
Les disparités, a-t-il précisé, sont souvent liées
à l'environnement économique et géographique des
entreprises et au comportement des employeurs publics. A cet égard, il a
fait observer que les primes des fonctionnaires n'étaient pas prises en
compte dans l'assiette des cotisations sociales. Il a considéré
que cette situation était contraire à la solidarité
nationale et a insisté sur le fait que le basculement vers la CSG des
cotisations maladie seraient compensées pour les fonctionnaires par une
augmentation de leurs primes.
Il a souhaité que la Cour des Comptes, conformément aux pouvoirs
et aux compétences dont elle disposait, se penche sur ces questions
d'assiette de cotisations sociales.
Il a indiqué que la convention d'objectifs et de gestion signée
entre l'Etat et l'ACOSS avait été élaborée dans de
bonnes conditions et qu'elle permettrait une meilleure
" visibilité " des objectifs de cet organisme et une plus
grande responsabilisation des acteurs sociaux.
Enfin, il a précisé que le projet Racine entrerait en vigueur
à compter du 1er janvier 1998 et permettrait d'effectuer une
répartition à la source, c'est-à-dire au niveau des
URSSAF, des recettes et des dépenses de chaque branche du régime
général, d'où une simplification des travaux de l'ACOSS.
Puis,
M. Charles Descours, rapporteur,
a interrogé M. Bernard
Caron sur les conséquences de la mise en oeuvre de la
comptabilité en droits constatés ainsi que sur les positions du
Conseil national du patronat français (CNPF), au lendemain de la
démission de son président, M. Jean Gandois.
M. Bernard Caron
a rappelé la portée, pour les
régimes de sécurité sociale, du passage de la
comptabilité en encaissements-décaissements à une
comptabilité en droits constatés qui permet une harmonisation des
opérations des différents régimes. Toutefois, il a
noté que cette réforme soulevait un problème de
raccordement avec les comptes des exercices précédents.
Puis, il a développé une analyse sur l'évolution des
prélèvements collectifs affectés à la
sécurité sociale qui suscite un débat et des
inquiétudes au sein du CNPF, une partie de ses membres estimant qu'une
privatisation de certains types de services permettrait d'avoir une protection
sociale moins coûteuse pour la collectivité.
Il a indiqué qu'à sa connaissance, le CNPF demeurerait dans les
organismes de sécurité sociale et qu'un nouveau président
serait élu le 16 décembre prochain, mais on ignorait encore
sur quel programme.
M. Alain Vasselle
a demandé des précisions sur le montant
du déficit du régime général en 1997 et sur les
conséquences de la décision du Gouvernement de prolonger la
durée de prélèvement du remboursement de la dette sociale
(RDS).
M. Bernard Caron
a rappelé les différentes
opérations de reprise de dette réalisées depuis 1993 et
les modalités prévues par la loi de financement de la
sécurité sociale pour 1998 concernant la CADES. Il a surtout
souligné la grande confusion existant en matière de comptes des
régimes spéciaux et tout particulièrement sur la notion de
cotisations fictives.
Interrogé par
M. Claude Huriet
sur la portée du plan
Juppé,
M. Bernard Caron
a considéré qu'il y
avait eu d'importantes erreurs d'évaluation sur les recettes, la masse
salariale n'ayant progressé en 1997 que de 2,8 % au lieu des
3,8 % attendus. En revanche, il a estimé que ce plan avait eu une
forte influence sur les dépenses d'assurance maladie, pour des raisons
d'ailleurs plus psychologiques que réellement liées aux
instruments de régulation.
D. AUDITION DE M. JOËL MÉNARD, PRÉSIDENT DE LA CONFÉRENCE NATIONALE DE SANTÉ
Réunie le
jeudi 16 octobre 1997
, sous la
présidence de M. Jean Pierre Fourcade,
président
, la commission a entendu
M. Joël
Ménard, président de la conférence nationale de
santé,
accompagné de
Mme Isabelle Tamalet
et
de
MM. Olivier Joyeux, Claude Bouchet, Jacques Vleminckx
et
Mathieu Méreau
, représentants du bureau de cette
conférence, dans le cadre des
auditions
sur le
projet de loi
de financement de la sécurité sociale pour 1998
.
M. Joël Ménard
a tout d'abord rappelé qu'il avait
rencontré, en 1996 et au début de l'année 1997, le
président Jean-Pierre Fourcade et M. Charles Descours, rapporteur.
Il a indiqué qu'il avait été tenu compte des principaux
points évoqués au cours de ces réunions dans
l'élaboration du rapport de la conférence nationale de
santé.
Il a observé que les problèmes de santé liés
à l'environnement n'avaient pas été évoqués
parmi les priorités retenues par la conférence en 1996 et en
1997, peut-être en raison de sa composition. Il a rappelé que,
l'an dernier, dix priorités de santé avaient été
sélectionnées, car les membres de la conférence voulaient
faire en sorte que rien d'important pour la santé publique ne soit exclu
et parce qu'ils étaient conscients du fait que les priorités
ainsi définies auraient un cadre pluriannuel. Observant que, pour 1998,
la conférence de santé avait retenu, au sein de ces dix
priorités, quatre thèmes principaux, il a affirmé qu'une
telle méthode permettait d'analyser les sujets plus en profondeur.
M. Joël Ménard, président de la conférence
nationale de santé
, a ensuite détaillé les quatre
priorités sélectionnées dans le rapport annuel.
La première priorité concerne la prévention et la
promotion de la santé des enfants, des adolescents et des jeunes. A cet
égard, la conférence recommande d'organiser la prévention
par une loi d'orientation qui définirait les champs de
compétences, les missions et la formation des acteurs et l'organisation
des financements. Elle recommande aussi de développer l'information des
parents et d'instaurer, pour tous les enfants, dans le cadre de la
scolarité dès la maternelle, vingt heures annuelles
d'éducation pour la santé. Elle recommande enfin de prendre en
compte les difficultés rencontrées par les populations les plus
vulnérables, en augmentant le nombre de lits mère-enfant, en
améliorant le soutien des services de protection maternelle et infantile
et de santé scolaire ainsi que l'accueil des adolescents en
difficulté. Il a estimé que de tels outils permettraient de
mettre en place une politique continue de prévention et de promotion de
la santé.
M. Joël Ménard
a ensuite évoqué la
deuxième priorité retenue par la conférence, qui concerne
la prévention et le dépistage des cancers. Il a justifié
le choix de cette priorité par le fait qu'elle concerne à la fois
la prévention et les soins et par l'absence de progrès
médicaux significatifs, depuis plusieurs années, pour traiter les
cancers les plus fréquents. La conférence recommande de
prévenir simultanément les risques de cancer et de maladies
cardio-vasculaires par des incitations portant sur certains choix alimentaires
et encourageant l'abstinence tabagique et la maîtrise de consommation
d'alcool. Il a estimé que, face aux stratégies des industries
agroalimentaires qui contribuent à promouvoir des habitudes alimentaires
défavorables à la santé des adolescents et qui se
traduisent notamment par une augmentation de l'obésité, les
pouvoirs publics devaient développer des politiques appropriées.
La conférence a également estimé qu'il convenait d'offrir
aux malades cancéreux une prise en charge multidisciplinaire
concertée, pour que tous aient accès à des soins de
qualité et de proximité et d'harmoniser les modalités de
prise en charge tarifaire des médicaments anticancéreux entre les
différents secteurs de distribution des soins.
Puis,
M. Joël Ménard
a évoqué la
troisième priorité sélectionnée par la
conférence, la diminution de l'incidence des infections nosocomiales et
des affections iatrogènes. Il a indiqué qu'il convenait de
renforcer les comités de lutte contre les infections nosocomiales,
notamment dans l'hospitalisation privée, d'attribuer des ressources
financières au renforcement de cette lutte, de réaliser des
enquêtes en médecine ambulatoire et d'harmoniser les
procédures de recueil des informations en milieu hospitalier public et
privé.
M. Jean-Pierre Fourcade, président,
a demandé à M.
Joël Ménard si l'on assistait à un développement des
infections nosocomiales ou si le phénomène était
simplement mieux connu.
M. Joël Ménard
a répondu que l'information sur les
infections nosocomiales était plus importante et qu'il existait
aujourd'hui beaucoup de malades à hauts risques, notamment sur le plan
immunitaire.
M. Mathieu Méreau
a également rappelé
que plus la médecine était invasive, plus elle était
confrontée à des germes résistants.
M. Joël Ménard
a enfin évoqué la
réduction des inégalités de santé inter et
intra-régionales qui constitue la quatrième priorité
retenue par la conférence. Il a estimé que les indicateurs
actuels de santé publique n'étaient pas suffisants pour permettre
une analyse pertinente de ces inégalités. Il a fait part du
souhait de la conférence nationale de santé que les
parlementaires réservent un millième de l'objectif national de
dépenses d'assurance maladie pour mettre en place les systèmes
d'information nécessaires.
M. Jean-Pierre Fourcade, président,
a demandé si les
observatoires régionaux de la santé étaient en mesure de
fournir des données homogènes.
M. Mathieu Méreau
a répondu par l'affirmative et a
souligné l'action efficace menée par la fédération
nationale des observatoires régionaux de la santé. Il a cependant
souligné l'absence de prise en considération des facteurs
déterminants de la santé dans les statistiques produites.
M.
Jacques Vleminckx
a estimé que l'importance du travail à
fournir en la matière au niveau régional constituait un argument
supplémentaire pour la mise en place d'un système d'information
performant.
M. Charles Descours, rapporteur,
a demandé à M. Joël
Ménard si l'action des conférences régionales de
santé était satisfaisante. Il a affirmé que les
parlementaires étaient tout à fait disposés à faire
des choix en matière de santé publique, à condition que la
conférence nationale de santé leur fournisse les
éléments indispensables à la détermination de ces
choix. Il a souligné le risque que le débat sur une loi
d'orientation concernant la santé des jeunes se focalise sur la question
de la légalisation des drogues douces. Evoquant enfin la lutte contre le
cancer, il a jugé utile d'améliorer la formation initiale et
continue des médecins.
M. Jean Chérioux
,
faisant référence aux
habitudes alimentaires des adolescents, a estimé qu'il serait utile
d'étudier la publicité en faveur des produits alimentaires
destinés aux jeunes.
Mme Dinah Derycke
a évoqué les questions du suicide des
adolescents et de la médecine du travail.
M. Claude Huriet
a estimé qu'une analyse des
inégalités entre les régions ne serait pleinement
pertinente que si elle débouchait sur la mise en place d'une politique
régionale de santé. Il a observé que la conférence
nationale de santé formulait des priorités de santé
publique et a demandé à M. Joël Ménard de
préciser les notions de santé et de santé publique. Il a
souhaité que l'action du ministère en matière de lutte
contre les infections nosocomiales ne se traduise pas par la seule production
de circulaires.
M. Jean-Louis Lorrain
,
Mmes Gisèle Printz
et
Nicole
Borvo
ont évoqué les insuffisances de la médecine
scolaire.
Enfin,
M. Jean-Pierre Fourcade, président,
a demandé
à M. Joël Ménard quelle était son appréciation
sur l'activité des centres anticancéreux.
Répondant aux orateurs,
M. Claude Bouchet
a rappelé que la
prévention du suicide des jeunes était une des priorités
retenues par un grand nombre de conférences régionales de
santé et que la dimension de la souffrance psychologique des adolescents
avait été prise en compte par la conférence nationale de
santé. Il a estimé qu'il fallait remédier à
l'enchevêtrement des responsabilités en matière de
prévention et définir de nouvelles formes d'organisation et de
financement.
Evoquant la médecine scolaire,
Mme Isabelle Tamalet
a conclu
à la nécessité d'un travail en continu, associant tous les
acteurs et qui intégrerait une dimension de prévention
psychosociale.
M. Jacques Vleminckx
a indiqué que le travail des
conférences régionales de santé était en voie
d'harmonisation.
M. Olivier Joyeux
a rappelé que les centres anticancéreux
ne traitaient qu'environ 20 % des malades et que leur grand mérite avait
été la mise en place de réseaux. Il a souligné la
nécessité de revoir la formation des médecins en
cancérologie.
Enfin,
M. Joël Ménard
a estimé qu'il ne fallait pas
introduire de dichotomie entre les notions de santé et de santé
publique. Evoquant la lutte contre les infections nosocomiales, il a
indiqué que la publication d'une circulaire s'accompagnerait de
l'annonce d'inspections.
E. AUDITION DE M. JEAN-PAUL PROBST, PRÉSIDENT DE LA CAISSE NATIONALE DES ALLOCATIONS FAMILIALES (CNAF)
Réunie le jeudi 16 octobre 1997, sous la
présidence de M. Jean-Pierre Fourcade, président, la
commission a procédé à l'audition de
M. Jean-Paul
Probst, président de la caisse nationale des allocations familiales
(CNAF),
dans le cadre des
auditions
sur le
projet de loi de
financement de la sécurité sociale pour 1998
.
M. Jean-Paul Probst
a tout d'abord déclaré que le projet
de loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 ne pouvait
convenir à la CNAF, dans la mesure où il prévoyait la mise
sous condition de ressources du versement des allocations familiales. Il a
souhaité rappeler la finalité très particulière de
la branche famille de la sécurité sociale qui consiste à
aider les parents à assumer la responsabilité des enfants
jusqu'à ce que ceux-ci aient atteint l'âge adulte. Il a
souligné que la politique familiale était donc l'expression de
l'effort de solidarité de la société tout entière
en faveur des familles : il s'agissait, en effet, de compenser la diminution de
revenus disponibles liée à la naissance des enfants. Il s'est
déclaré très attaché à ce principe de
compensation horizontale.
M. Jean-Paul Probst
a rappelé que le taux de
fécondité de notre pays se situait aujourd'hui à 1,7 alors
que le taux de renouvellement des générations était
estimé entre 2,05 et 2,1. Dans ces conditions, la France était
entrée dans un processus de vieillissement qui allait affecter à
la fois le dynamisme de notre pays et l'équilibre des comptes sociaux.
M. Jean-Paul Probst
a ensuite évoqué les deux
théories fondamentales sur lesquelles reposaient les systèmes de
protection sociale. Dans la théorie bismarckienne, née en
Allemagne à la fin du siècle dernier, l'ouverture de droits
sociaux était conditionnée à une contribution ; dans la
théorie beveridgienne, issue des travaux de William Beveridge, l'Etat se
devait d'assurer et de financer un socle minimal de protection sociale.
Il a considéré que le système français s'inspirait
à la fois - avec sa protection sociale et ses minima sociaux - de la
théorie bismarckienne et de la théorie beveridgienne. Estimant
que la mise sous condition de ressources des allocations familiales remettait
en cause le principe selon lequel toute contribution ouvrait un droit, il a
souligné qu'une telle évolution risquait de provoquer des
contestations croissantes de certaines parties de la population à
l'égard des fondements même de notre protection sociale. Il a
craint que le principe d'une mise sous condition de ressources puisse
être éventuellement étendu à d'autres branches : il
a souligné que certaines études envisageaient déjà
le versement sous condition de ressources des prestations d'assurance maladie.
Il a, en outre, précisé que les allocations familiales
constituaient la dernière prestation versée à l'ensemble
de la population.
M. Jean-Paul Probst
a considéré que les seuils de
ressources choisis posaient plus un problème de principe que de niveau.
Il a expliqué que ces seuils pourraient être
réexaminés chaque année et risquaient de constituer
à l'avenir une variable d'ajustement permettant d'assurer
l'équilibre de la branche famille.
M. Jean-Paul Probst
a indiqué que la mise sous condition de
ressources des allocations familiales toucherait 350.000 familles
dès 1998 et a ajouté que 35.000 familles situées
juste au-dessus du seuil ne percevraient en outre qu'une allocation
différentielle.
Il a considéré que la mise sous condition de ressources des
allocations familiales constituait un mécanisme d'exclusion
systématique et progressive de nombreuses familles chaque année.
Il a ajouté que ces familles quitteraient dès lors les fichiers
de la Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF) et seraient difficiles
à identifier si leur situation financière se dégradait
brusquement.
M. Jean-Paul Probst
a ensuite rappelé que la branche famille
n'avait pas vocation à faire de la redistribution et à se
substituer ainsi à la fiscalité.
Evoquant la méthode du Gouvernement, il a dénoncé
l'absence de concertation et d'étude préalable ; il a
également déploré que l'on mette fin brutalement à
un principe fondateur de notre protection sociale alors même que le
Gouvernement annonce pour l'année prochaine le lancement d'une
réflexion de fond consacrée à la politique familiale. Il a
souligné qu'il aurait sans doute été
préférable d'adopter une méthode inverse :
étude puis modification, et non modification puis étude.
M. Jean-Paul Probst
a considéré que le seul point positif
pour les familles du projet de loi de financement était la
généralisation à tous les enfants âgés de 18
à 19 ans du droit aux prestations familiales.
Evoquant le déficit de la branche famille,
M. Jean-Paul Probst
a
tenu à rappeler que la branche famille avait été
excédentaire pendant de très nombreuses années et que l'on
avait profité de cette situation pour lui imputer un certain nombre de
charges indues et pour opérer sur elle des prélèvements au
profit des branches maladie et vieillesse. Il a ajouté que le
déficit actuel était aussi le résultat d'une situation
économique générale marquée par des
phénomènes de pauvreté et de
précarité : de plus en plus de personnes demandaient
à bénéficier des prestations familiales, des prestations
logement, des minima sociaux...
M. Jean-Paul Probst
a conclu son intervention en déclarant que le
Gouvernement prenait une très lourde responsabilité en
choisissant de détruire le dispositif actuel des allocations familiales.
M. Jean-Pierre Fourcade, président
, est alors intervenu pour
indiquer qu'il partageait totalement ce point de vue.
M. Jacques Machet
,
rapporteur pour la branche famille
, a
interrogé
M. Jean-Paul Probst sur plusieurs points.
Il a d'abord souhaité connaître le nombre d'enfants
concernés par la mise sous condition de ressources des allocations
familiales et les conséquences de cette mesure sur les situations
respectives des couples mariés et des couples vivant en union libre.
M. Jacques Machet
,
rapporteur pour la branche famille,
a
également demandé quel serait l'impact sur l'emploi de la
diminution de moitié de l'allocation de garde d'enfant à domicile
(AGED). Il a souhaité connaître les propositions de la CNAF pour
réduire le déficit de la branche famille et la position de la
caisse quant à la généralisation de 18 à 19 ans du
droit aux prestations familiales. Enfin, il s'est enquis du coût pour la
CNAF de la mise en conformité avec les arrêts du Conseil d'Etat
portant sur la revalorisation de la base mensuelle des allocations familiales
pour les années 1993 et 1995.
En réponse à M. Jacques Machet, rapporteur pour la branche
famille,
M. Jean-Paul Probst
a précisé que 1.000.000
d'enfants environ seraient concernés par la mise sous condition de
ressources des allocations familiales. Il a ajouté que cette mesure
pourrait induire en outre une modification des comportements des
Français au détriment du mariage.
S'agissant de la diminution de moitié de l'allocation de garde d'enfant
à domicile (AGED), il a indiqué qu'il était difficile
d'évaluer les conséquences du cumul de cette disposition et de la
diminution de moitié de la déduction fiscale pour les emplois
familiaux. Il a néanmoins considéré qu'il était
probable qu'un certain nombre d'employeurs opteraient pour des
déclarations partielles d'emplois ou pour le travail au noir. Il a
ajouté qu'en diminuant l'AGED, on diminuerait également les
recettes de cotisations sociales.
S'agissant des moyens de diminuer le déficit de la CNAF,
M. Jean-Paul Probst
a proposé que l'on réexamine le
dispositif du versement de 20 milliards de francs par an de la CNAF
à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs
salariés (CNAVTS) représentatif des cotisations vieillesse des
parents au foyer. Il a estimé qu'il s'agissait là d'un transfert
sans doute excessif et qu'il serait possible de récupérer quatre
à cinq milliards de francs par an. Il a par ailleurs indiqué que
M. Jean-François Chadelat, membre de l'Inspection
générale des affaires sociales, s'était vu confier par M.
Alain Juppé une mission d'évaluation de ce dispositif. Il a
précisé que cette mission avait été
confirmée par le Premier ministre, M. Lionel Jospin.
M. Jean-Paul Probst
a également évoqué les charges
indues imposées à la CNAF : la gestion à titre
gratuit du dispositif du revenu minimum d'insertion (RMI), pour un coût
compris entre 1,5 et 2 milliards de francs, le financement du fonds
d'action sociale des travailleurs immigrés et de leur famille (FASTIF),
pour un montant de un milliard de francs.
M. Jean-Paul Probst
s'est dit favorable à une simplification des
trois prestations logement versées par la CNAF et a proposé de
fusionner l'aide personnalisée au logement (APL), l'allocation de
logement familiale (ALF) et l'allocation de logement à caractère
social (ALS).
En réponse à une question de
M. Jean-Pierre Fourcade,
président
, il a précisé que le coût de la
revalorisation de 1,1 % de la base mensuelle des allocations familiales,
prévue pour 1998, s'élevait à un peu plus de
2,5 milliards de francs.
En réponse à M. Jacques Machet, rapporteur pour la branche
famille, il s'est déclaré favorable au principe de la
généralisation à tous les enfants âgés de 18
à 19 ans du droit aux prestations familiales proposé par le
Gouvernement. Il a indiqué que cette mesure coûterait
540 millions de francs en année pleine. Evoquant l'éventuel
passage de 19 à 20 ans du droit aux prestations familiales, il a
précisé que ce coût serait alors doublé et qu'il
fallait prévoir 6 milliards de francs supplémentaires pour
un passage de 20 à 22 ans.
Répondant toujours à M. Jacques Machet, rapporteur pour la
branche famille,
M. Jean-Paul Probst
a ensuite évalué
le coût pour la CNAF de la mise en conformité avec les
arrêts du conseil d'Etat portant sur la revalorisation de la base
mensuelle des allocations familiales pour 1993 et 1995. Il a expliqué
qu'il fallait distinguer la revalorisation juridiquement nécessaire pour
1993, mais dont le montant pourrait être symbolique, et la revalorisation
pour 1995, dont le coût serait de 600 millions de francs par an pour
les années 1995, 1996 et 1997. Il a précisé que cette
revalorisation avait été annoncée par le Gouvernement pour
le mois de novembre 1997.
M. Jean Chérioux
s'est inquiété des
conséquences démographiques de la mise sous condition de
ressources des allocations familiales ; il a estimé que les
dispositifs de politique familiale semblaient aujourd'hui privilégier
les petites familles plutôt que les familles nombreuses. Il a
souhaité connaître les premiers enseignements de la loi relative
à la famille de 1994.
M. Jean-Louis Lorrain
s'est inquiété de la situation, au
regard des mesures gouvernementales, des femmes seules élevant un enfant.
Mme Dinah Derycke
a estimé que la politique nataliste avait
échoué en France pour des raisons liées aux
difficultés des conditions de vie actuelles de nombreuses familles. Elle
a souhaité connaître l'opinion de la CNAF quant à une
éventuelle diminution du quotient familial et demandé à M.
Jean-Paul Probst quelles étaient ses propositions pour permettre aux
millions de femmes qui travaillaient de pouvoir concilier vie professionnelle
et vie familiale.
M. Alain Vasselle, rapporteur pour la branche vieillesse,
a
souhaité connaître la part des cotisations et des impositions dans
les recettes de la CNAF. Il a estimé que les seuils de ressources
prévus pour le versement des allocations familiales
pénaliseraient les mères de famille au foyer par rapport aux
femmes qui travaillaient. Il a également demandé si l'on avait
évalué la baisse des recettes fiscales pour l'Etat
provoquée par l'impact sur les emplois déclarés de la
diminution de l'AGED. Enfin, il s'est interrogé sur la conformité
à la loi de 1994 relative à la famille de la
généralisation à tous les enfants âgés de 18
à 19 ans du droit aux prestations familiales.
M. Claude Huriet
a souhaité savoir si les économies
réalisées par la mise sous condition de ressources des
allocations familiales seraient redéployées sous la forme de
mesures nouvelles favorables aux familles. Il a jugé très
préoccupante la disparition des fichiers de la CNAF des nombreuses
familles qui ne bénéficieront plus des allocations familiales.
M. Jean-Pierre Fourcade, président,
a demandé à M.
Jean-Paul Probst s'il existait un moyen de connaître le nombre de
familles bénéficiant du cumul de l'AGED et de la déduction
fiscale pour les emplois familiaux. Il s'est également interrogé
sur le coût pour la CNAF des régularisations de personnes de
nationalité étrangère en situation
irrégulière sur le territoire français.
En réponse à M. Jean Chérioux,
M. Jean-Paul Probst
a souligné que le système français, par sa
progressivité, continuait à encourager les familles de plus de
deux enfants. Il a ajouté que le versement des allocations familiales
dès le premier enfant concernerait 3,3 millions de familles pour un
coût total de 14 milliards de francs par an si l'on versait aux
familles 335 francs par mois, soit la moitié de la somme
perçue pour deux enfants. Il a estimé qu'un versement des
allocations familiales dès le premier enfant n'était aujourd'hui
pas envisageable et s'est déclaré favorable à titre
personnel à une action sociale spécifique pour certaines familles
n'ayant qu'un enfant et connaissant des difficultés.
M. Jean-Paul Probst
a souligné la rapide montée en charge
de l'allocation parentale d'éducation (APE) et indiqué que
45 % des femmes qui accouchaient d'un deuxième enfant demandait
à bénéficier de cette aide à taux plein ou à
taux partiel. Il a expliqué que l'APE semblait répondre à
une demande forte de populations souvent en situation de détresse. Il a
indiqué que les études menées par la CNAF
révélaient en effet une superposition de la carte du
chômage, de la carte du revenu minimum d'insertion (RMI) et de la carte
de l'APE.
En réponse à M. Jean-Louis Lorrain,
M. Jean-Paul
Probst
a déclaré que les femmes seules élevant un
enfant constituaient un sujet de préoccupation traditionnel de la CNAF
car elles cumulaient souvent les handicaps et les fragilités.
En réponse à Mme Dinah Derycke, qui estimait que la politique
nataliste semblait avoir échoué en France,
M. Jean-Paul
Probst
a souligné que le taux de fécondité de 1,7 que
connaissait la France était tout de même très
supérieur au taux de 1,2 que connaissait l'Allemagne. Il a reconnu qu'il
était néanmoins difficile d'établir une corrélation
certaine entre le taux de fécondité et le niveau des prestations
familiales. Il a cependant exprimé la crainte que la mise sous condition
de ressources des allocations familiales se traduise par une diminution des
naissances. Il a estimé que cette mesure constituait en effet un signal
négatif à l'encontre des familles, lesquelles avaient besoin d'un
minimum de visibilité à long terme des systèmes d'aide
existants.
M. Jean-Paul Probst
a déclaré en outre que la CNAF ne
suggérait certainement pas une diminution du quotient familial et a
indiqué qu'il avait proposé, à titre personnel, le
versement d'une prestation financière compensatrice aux personnes qui
travailleraient à mi-temps pour élever leurs enfants.
En réponse à M. Alain Vasselle, rapporteur pour la branche
vieillesse,
M. Jean-Paul Probst
a indiqué que les ressources de
la CNAF reposaient pour 66 % sur les cotisations sociales, pour un montant
de 153 milliards de francs, pour 20 % sur les impôts et taxes
affectés (dont la CSG de 1,1 %), pour un montant de 49 milliards de
francs, et sur des subventions de l'Etat à hauteur de 30 milliards
de francs. Il a souligné que l'impact économique de la diminution
de l'AGED n'avait pas été évalué mais qu'on pouvait
prévoir une diminution de recettes fiscales pour l'Etat. Il a
ajouté que cette mesure allait en outre conduire à des
licenciements, ce qui n'était guère souhaitable.
M. Jean-Paul Probst
a reconnu que la branche famille connaissait un
déficit qui aurait dû conduire à surseoir à la
généralisation de 18 à 19 ans du droit aux
prestations familiales au regard de la loi relative à la famille de
1994. Il a cependant indiqué que la loi relative à la famille
prévoyait que cette disposition devait de toute façon intervenir
avant la fin de l'année 1999.
En réponse à M. Claude Huriet,
M. Jean-Paul Probst
a
confirmé que la mise sous condition de ressources des allocations
familiales constituait simplement une mesure d'économie
financière qui ne serait accompagnée d'aucun redéploiement
en faveur des familles.
En réponse à M. Jean-Pierre Fourcade, président,
M. Jean-Paul Probst
a indiqué que l'on ne disposait d'aucun
moyen permettant de connaître le nombre de familles
bénéficiant du cumul de l'AGED et de la déduction fiscale
pour les emplois familiaux. Il a expliqué que les fichiers de l'AGED
étaient gérés par la CNAF tandis que les déductions
fiscales pour les emplois familiaux étaient du ressort de
l'administration fiscale. Il a en outre confirmé qu'il n'existait pas
d'étude spécifique du coût pour la branche famille des
régularisations de personnes de nationalité
étrangère en situation irrégulière sur le
territoire français.
F. AUDITION DE M. PHILIPPE NASSE, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA COMMISSION DES COMPTES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Réunie le mardi 28 octobre 1997, sous la
présidence de M. Jean-Pierre Fourcade, président
,
puis de
M. Louis Souvet, vice-président
, puis de
M. Jacques
Bimbenet, vice-président,
la commission a procédé
à l'audition de
M. Philippe Nasse, secrétaire
général de la Commission des comptes de la sécurité
sociale
sur le
projet de loi
,
en cours d'examen par
l'Assemblée nationale,
de financement de la sécurité
sociale pour 1998
.
M. Philippe Nasse
a d'abord rappelé que les missions du
secrétaire général de la Commission des comptes de la
sécurité sociale étaient d'assurer la rédaction des
deux rapports annuels et d'organiser les réunions de la commission. Il a
précisé que pour l'élaboration des rapports, le
ministère lui communiquait les prévisions retenues et que son
autonomie pouvait être considérée comme nulle au regard de
ces prévisions et totale au regard des commentaires qu'il pouvait
présenter en tant que secrétaire général.
Répondant à une question de
M. Charles Descours,
rapporteur
, sur le bilan de l'application du transfert de cotisations
maladie vers la contribution sociale généralisée (CSG)
effectué en 1997, il a renvoyé au contenu du rapport
présenté le 26 septembre 1997 et a indiqué que les
prévisions sur lesquelles était fondé le montant attendu
de recettes et de dépenses de chaque branche résultaient des
hypothèses macro-économiques arrêtées par le
ministère des finances, des projections démographiques
disponibles et de certaines extrapolations complexes.
Sur la CSG proprement dite, il a considéré qu'il s'agissait d'une
assiette plus fluctuante que la masse salariale, notamment la partie qui
était prélevée sur l'épargne et les revenus du
patrimoine, ces derniers prélèvements pouvant agir sur le
comportement des agents économiques.
Il a rappelé, en outre, qu'un rapport du Commissariat
général au plan sur le financement de la sécurité
sociale, publié en 1996, avait mis en évidence que le
problème fondamental se situait du côté de la mise sous
contrôle des dépenses sociales et non du côté de la
définition d'une assiette de prélèvements idéale.
Il a indiqué qu'il n'y avait pas eu de consultation formelle de la
Commission des comptes de la sécurité sociale sur l'article 9 du
projet de loi de financement qui prévoyait la validation d'un
arrêté relatif aux majorations de cotisations 1997 dues au titre
des accidents du travail, mais qu'à l'occasion de la réunion de
la Commission des comptes de septembre dernier, l'équilibre
prévisionnel des branches de la sécurité sociale avait
été présenté. Il a considéré que le
dossier était complexe et a précisé qu'il n'avait pas eu
transmission du rapport de M. Alain Deniel sur le problème de la
répartition des charges entre la branche maladie et la branche des
accidents du travail qui sous-tend ce contentieux.
S'agissant de l'article 12 du projet de loi qui tend à augmenter les
transferts de compensation à la charge du régime des clercs et
employés de notaires de 200 millions de francs, il a souligné que
le principe des compensations ne devait pas être remis en cause, mais que
celles-ci ne devaient pas devenir une prime à la mauvaise gestion pour
certains régimes. Répondant à une question de
M.
Jean-Pierre Fourcade, président
, il a estimé que la
Commission des comptes de la sécurité sociale pourrait
parfaitement diligenter une étude spécifique sur les
compensations.
MM. Charles Descours, rapporteur,
et
Louis Boyer
ont appelé l'attention sur la disparités des prestations ainsi
financées par le biais des flux de compensation.
Abordant l'article 18 du projet de loi qui autorise pour la première
fois la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités
locales (CNRACL) à recourir, en 1998, à des avances de
trésorerie à hauteur de 2,5 milliards de francs, il a
noté que la fixation de ce type de plafond relevait bien de la
compétence des lois de financement et que le déficit
prévisionnel du régime pour 1998 s'établissait
effectivement à environ 2,5 milliards, à calendrier
inchangé de compensation.
Puis,
M. Jean Chérioux
a interrogé le secrétaire
général sur les prélèvements opérés
sur la branche famille au profit des autres régimes et sur les moyens
d'éviter de tels transferts, ainsi que sur la situation de l'assurance
veuvage.
M. Alain Vasselle, rapporteur pour la branche vieillesse,
lui a
demandé quel avait été l'effet du basculement, en 1997,
des cotisations maladie vers la CSG sur les assurés et sur la
portée de l'article 2 du projet de loi de financement de la
sécurité sociale pour 1998.
M. Charles Descours, rapporteur,
l'a interrogé enfin sur
l'importance des écarts entre les prévisions et les
réalisations constatées lors des derniers exercices.
M. Philippe Nasse
a indiqué que le problème principal
s'agissant des prévisions macro-économiques avait
été constaté en 1996 et que ces écarts restaient
malheureusement difficiles à éviter, en rappelant toutefois
qu'à l'initiative de M. Raymond Barre, alors Premier ministre, le
Gouvernement présentait les hypothèses de plusieurs organismes de
prévisions à l'appui de son rapport économique et
financier.
Il a rappelé à M. Jean Chérioux les obligations
découlant de la loi du 25 juillet 1994 relative à la famille sur
l'évaluation des charges indues pesant sur la branche famille et
annoncé qu'un rapport serait présenté au printemps sur ce
sujet. Sur l'assurance veuvage, il a indiqué qu'il ne disposait pas de
bilan actualisé.
S'agissant de l'impact de la CSG, il a rappelé le mécanisme mis
en place en 1997 pour la répartition du produit de la CSG entre les
régimes de sécurité sociale, à base de clés
de répartition définies par un arrêté de mai 1997,
et a estimé que globalement ceci posait le problème du calibrage
du taux de change (CSG/cotisations maladie) pour chacun des régimes
concernés.
G. AUDITION DE M. JEAN-LUC CAZETTES, PRÉSIDENT DE LA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIÉS (CNAVTS)
Réunie le mardi 28 octobre 1997, sous la
présidence de M. Jean-Pierre Fourcade, président
,
puis de
M. Louis Souvet, vice-président
, puis de
M. Jacques
Bimbenet, vice-président,
la commission a procédé
à
l'audition de M. Jean-Luc Cazettes, président de la
Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés
(CNAVTS) sur le projet de loi de financement de la sécurité
sociale.
M. Alain Vasselle, rapporteur pour la branche vieillesse
a, tout
d'abord, demandé à M. Jean-Luc Cazettes de bien vouloir
commenter l'avis rendu par le conseil d'administration de la CNAVTS sur le
projet de loi de financement de la sécurité sociale.
Il a ensuite souhaité connaître l'impact du basculement des
cotisations d'assurance maladie vers la CSG pour les retraités.
Il s'est également interrogé sur l'incidence de la mise en oeuvre
de la prestation spécifique dépendance (PSD) sur l'action sociale
de la CNAVTS et a demandé à M. Jean-Luc Cazettes combien de
conventions avaient déjà été signées entre
les départements et les organismes de sécurité sociale, en
application de l'article premier de la loi du 24 janvier 1997 instaurant la
prestation spécifique dépendance.
S'agissant de la situation de l'assurance veuvage, il s'est interrogé
sur la revalorisation de l'allocation veuvage dont le montant est aujourd'hui
très faible.
Enfin, il s'est enquis des mesures nouvelles proposées par
M. Jean-Luc Cazettes pour faire face à la dégradation
prévisible du déficit de la branche vieillesse dans les
prochaines années. Il a évoqué une éventuelle
extension à la valeur ajoutée des entreprises de l'assiette des
cotisations sociales à la charge des employeurs et a souhaité
connaître le sentiment de M. Jean-Luc Cazettes à ce sujet.
En réponse à M. Alain Vasselle, rapporteur pour la branche
vieillesse,
M. Jean-Luc Cazettes
a indiqué que le conseil
d'administration de la CNAVTS - à l'exception de la
délégation de la Confédération française
démocratique du travail (CFDT) et de deux personnes qualifiées -
avait rendu le 1er octobre 1997 un avis négatif sur le projet de loi de
financement de la sécurité sociale pour 1998. Il a
néanmoins ajouté que cet avis négatif ne portait pas
à proprement parler sur la partie assurance vieillesse du projet de loi
dans la mesure où, à l'exception de la délégation
de la CFDT et d'une personne qualifiée qui avaient exprimé leurs
positions uniquement sur les points concernant la branche vieillesse, les
composantes du conseil d'administration avaient exprimé un avis sur
l'ensemble du texte.
M. Jean-Luc Cazettes
a expliqué que les délégations
de la Confédération générale du travail (CGT) et de
Force ouvrière (FO) avaient exprimé un avis défavorable en
raison de leur hostilité au basculement des cotisations d'assurance
maladie sur la CSG. Il a ajouté que les représentants des
employeurs avaient également émis un avis défavorable en
raison de l'augmentation des prélèvements prévus par le
projet de loi de finances et de la hausse sensible des dépenses
d'assurance maladie. Il a enfin indiqué que les
délégations de la Confédération française de
l'encadrement - Confédération générale des cadres
(CFE-CGC) et de la Confédération française des
travailleurs chrétiens (CFTC) avaient émis un avis négatif
du fait de leur désaccord total avec la mise sous condition de
ressources des allocations familiales.
Il a indiqué que le basculement des cotisations d'assurance maladie sur
la CSG aurait un impact théoriquement nul pour les retraités. Il
a ajouté toutefois que ce basculement pénaliserait les
retraités bénéficiaires d'une majoration de 10 % pour
enfant, majoration sur laquelle ils ne payaient pas de cotisation d'assurance
maladie. En réponse à
M. Louis Souvet,
vice-président,
il a précisé que les retraités
bénéficiaires de la majoration de 10 % pour enfant
représentaient 42 % de l'ensemble des retraités.
M.
Charles Descours, rapporteur,
a alors souligné qu'il s'agissait
d'une nouvelle pénalisation pour les personnes ayant eu des enfants.
M. Jean-Luc Cazettes
a ajouté que le basculement des cotisations
d'assurance maladie vers la CSG allait avantager les retraités
domiciliés à l'étranger pour lesquels aucune CSG
n'était perçue et qui ne paieraient donc plus de cotisations
d'assurance maladie.
Toujours en réponse à
M. Alain Vasselle, rapporteur pour la
branche vieillesse,
M. Jean-Luc Cazettes
a indiqué que
la CNAVTS réserverait désormais ses prestations d'aide
ménagère aux personnes âgées appartenant aux groupes
4, 5 et 6 de la grille Autonomie-gérontologie groupes iso-ressources
(AGGIR) puisque les personnes appartenant aux groupes 1, 2 et 3 seraient prises
en charge par la prestation spécifique dépendance (PSD),
versée par les conseils généraux. Il a
déclaré que la CNAVTS allait désormais recentrer son
action sur la prévention de la dépendance pour les groupes 4, 5
et 6 et sur les personnes qui ne pourraient bénéficier de la
prestation spécifique dépendance en raison du niveau trop
élevé de leurs ressources. Il a en outre précisé
que le conseil d'administration de la CNAVTS avait décidé
d'exclure du bénéfice de l'aide ménagère les
personnes ayant refusé la PSD. Il a enfin ajouté que cinq
conventions avaient d'ores et déjà été
signées entre les départements et les organismes de
sécurité sociale, dans l'Aisne, le Gers, la Moselle, le Nord et
l'Oise.
En réponse à M. Alain Vasselle, rapporteur pour la branche
vieillesse,
M. Jean-Luc Cazettes
a reconnu que le montant de
l'allocation veuvage était effectivement très faible dès
la deuxième année de versement de l'allocation. Il a
néanmoins considéré que les veufs et les veuves pouvaient
également bénéficier du revenu minimum d'insertion (RMI).
Il a expliqué que l'assurance veuvage représentait
2 milliards de francs environ de cotisations pour seulement
450 millions de francs de prestations versées. L'excédent,
qui s'élevait donc à 1,6 milliard de francs, contribuait
à l'équilibre du régime vieillesse.
M. Alain Vasselle, rapporteur pour la branche vieillesse,
est alors
intervenu pour indiquer qu'il s'agissait là, selon lui, d'un
problème de principe. L'allocation veuvage était une prestation
de protection sociale dont le bénéfice était ouvert par
des cotisations payées par les salariés pour se prémunir
d'un risque. Le RMI procédait d'une toute autre logique, celle de la
solidarité et de l'aide sociale.
M. Jean-Luc Cazettes
a
considéré que l'analyse de M. Alain Vasselle, rapporteur pour la
branche vieillesse, était tout à fait pertinente. Il a cependant
souligné que toute revalorisation éventuelle de l'allocation
veuvage se traduirait par un problème de financement pour l'assurance
vieillesse.
Puis,
M. Jean-Luc Cazettes
a estimé qu'il était
effectivement devenu nécessaire de réfléchir à de
nouvelles mesures permettant d'assurer le financement à long terme de la
branche vieillesse. Il a alors suggéré plusieurs pistes de
réforme.
M. Jean-Luc Cazettes
a indiqué tout d'abord que l'on pouvait
réfléchir à une modification de l'assiette des cotisations
sociales à la charge des employeurs ; il a évoqué
comme nouvelle assiette le chiffre d'affaires, l'excédent brut
d'exploitation ou la valeur ajoutée. Il a considéré que le
rapport préparé par M. Jean-François Chadelat fournirait
une base de réflexion et de discussion intéressante.
M. Jean-Luc Cazettes
a également indiqué que l'on pouvait
imaginer une extension de l'assiette de cotisation à l'ensemble des
revenus du travail - y compris les primes, les rémunérations
accessoires, les produits de l'intéressement et de la participation -,
une augmentation du taux de la cotisation patronale, une meilleure prise en
charge du financement des avantages non contributifs par le fonds de
solidarité vieillesse et le remboursement par l'Etat de toutes les
exonérations de cotisations sociales datant d'avant juillet 1994.
M. Charles Descours, rapporteur,
a alors souhaité connaître
le montant des exonérations de charges sociales non compensées.
M. Jean-Luc Cazettes
a indiqué que ce montant était de
15 milliards de francs par an pour l'ensemble du régime
général ; il a souligné que toutes les exonérations
décidées depuis 1994 étaient désormais
compensées par l'Etat et a rappelé que toutes les
exonérations antérieures à cette date ne faisaient en
revanche l'objet d'aucune compensation.
III. EXAMEN DU RAPPORT
Réunie le mercredi 5 novembre 1997 sous la
présidence de M. Jean-Pierre Fourcade, président
, la
commission a procédé à
l'examen du rapport de
MM. Charles Descours (équilibres financiers généraux
et assurance maladie), Jacques Machet (famille) et Alain Vasselle (assurance
vieillesse) sur le projet de loi n° 70
(1997-1998)
relatif au
financement de la sécurité sociale pour 1998
.
M. Charles Descours, rapporteur pour les équilibres
généraux et l'assurance maladie,
a d'abord indiqué que
l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale
pour 1998 s'inscrivait dans un contexte radicalement différent du
précédent.
En effet, le nouveau Gouvernement a défini des orientations et des
dispositions qui remettent en cause les principes fondamentaux de notre
système de protection sociale. En outre, le projet de loi prévoit
une série de mesures qui conduisent à une aggravation
considérable des prélèvements ; alors que les
économies nettes sur les dépenses représentent
3,5 milliards de francs, le total des prélèvements
supplémentaires s'élève à 14,5 milliards de
francs. L'augmentation des prélèvements traduit, de plus, un
" ciblage " inacceptable des mesures sur les familles,
l'épargne et les travailleurs indépendants.
Dressant un premier bilan de l'application de la loi de financement pour 1997,
il a regretté le manque d'information sur les conséquences de la
substitution de la contribution sociale généralisée (CSG)
aux cotisations maladie.
Evoquant les conditions de l'équilibre financier pour 1998, il a
successivement examiné la nouvelle opération d'apurement de la
dette et les prévisions générales de recettes, de
dépenses et de trésorerie pour 1998.
Il a indiqué que l'article 25 relatif à la caisse
d'amortissement de la dette sociale (CADES) appelait trois observations
principales.
En premier lieu, il induit des prélèvements sur les
générations futures d'une ampleur sans précédent.
Ensuite, la nouvelle reprise de la dette sociale ne contribue pas à
introduire des comportements plus responsables en matière de
dépenses.
Enfin, les modalités retenues sont susceptibles de conduire à des
réactions du corps social. En effet, le mécanisme de reprise de
la dette ne bénéficie, à l'heure actuelle, qu'au
régime général alors que l'ensemble de la population est
appelé à financer la CADES par le biais de la contribution pour
le remboursement de la dette sociale (CRDS).
Il a estimé qu'un tel dispositif n'était " acceptable "
que si l'opération ne se reproduisait pas et qu'il y avait donc un
impératif absolu de rétablissement définitif des comptes
à partir de 1999.
S'agissant des recettes de l'ensemble des régimes pour 1998,
l'augmentation est de + 63,8 milliards de francs et l'on constate une
fiscalisation très forte des ressources de la sécurité
sociale.
Concernant les dépenses en progression de + 45 milliards de
francs, il appert que la branche vieillesse enregistre la plus forte hausse
suivie par la branche
maladie-maternité-invalidité-décès.
L'évolution des dépenses de la branche famille apparaît
donc dans ce contexte, modérée. Celles-ci ne progressent que de
5,1 milliards de francs, soit une hausse de 2,1 %.
M. Charles Descours, rapporteur pour les équilibres
généraux et l'assurance maladie
, a ensuite examiné
plus spécifiquement l'équilibre financier du régime
général en 1998.
Pour ce régime, les recettes progresseraient de 3,9 % et les
dépenses de 1,7 %.
Le solde prévisionnel se répartirait de la manière
suivante : - 6,5 milliards de francs pour la branche maladie,
+ 1,4 milliard de francs pour la branche accidents du travail
- 4,3 milliards de francs pour la branche vieillesse,
- 2,6 milliards de francs pour la branche famille.
M. Charles Descours, rapporteur pour les équilibres financiers
généraux et l'assurance maladie
, a indiqué que la
réduction du solde résultait d'une aggravation de
14,9 milliards de francs de prélèvements, d'économies
concernant essentiellement la mise sous condition de ressources des allocations
familiales et d'un report de la charge de la dette qui allégeait les
frais financiers de 3 milliards de francs. Il a constaté que
l'aggravation des prélèvements porterait massivement sur
l'épargne des Français, principalement celle des classes
moyennes, et que la totalité des efforts d'économie touchait la
branche famille.
M. Charles Descours, rapporteur pour les équilibres financiers
généraux et l'assurance maladie
, a formulé trois
propositions principales qui constitueraient les axes d'un
" autre "
projet de loi de financement.
Le premier axe réside dans la sauvegarde de la politique familiale. Elle
passe par la suppression de la mise sous condition de ressources des
allocations familiales et de la minoration de l'allocation de garde d'enfant
à domicile (AGED). Elle est rendue possible par la majoration, pour un
an seulement, d'un dixième de point du taux de la contribution sociale
généralisée (CSG) affectée à la famille.
Le deuxième axe est de contenir les prélèvements en
proposant la suppression de plusieurs mesures prévues par le projet de
loi : le basculement des cotisations maladie sur la CSG, dont les
conséquences ont été mal mesurées et qui va
conduire à des injustices très graves dans notre système
de financement de la sécurité sociale, l'inclusion des
intérêts et primes des comptes et plans d'épargne logement
et des produits d'assurance vie dans l'assiette des prélèvements
de 2 % institués au profit de la caisse nationale d'allocations
familiales (CNAF) et de la caisse nationale d'assurance vieillesse des
travailleurs salariés (CNATVS), le relèvement de 6 %
à 8 % de la taxe sur les contributions des entreprises à la
prévoyance et la disposition relative au régime des clercs de
notaires qui est totalement discriminatoire. En outre, il conviendra
d'étaler sur deux ans le déplafonnement des cotisations
familiales des employeurs et travailleurs indépendants
Le troisième axe de propositions consiste en un rétablissement de
la maîtrise des dépenses d'assurance maladie et des
dépenses de gestion des caisses.
Dans une seconde partie de son intervention,
M. Charles Descours, rapporteur
pour les équilibres financiers généraux et l'assurance
maladie
, a évoqué la situation de l'assurance maladie.
Il a d'abord montré que les débuts de l'application du plan
Juppé s'étaient soldés, pour l'instant, par des effets
très positifs pour l'assurance maladie.
Se référant au rapport de la commission des comptes de la
sécurité sociale, il a indiqué que les effets du plan
Juppé avaient entraîné de substantielles économies
pour l'assurance maladie et que l'objectif de dépenses, au vu des six
premiers mois de 1997, avait de grandes chances d'être respecté.
Il a estimé que le respect de l'objectif constituerait un succès
d'abord pour les professionnels de santé qui avaient
intégré dans leur pratique quotidienne des comportements
rigoureux allant dans le sens du juste soin, ensuite pour le Parlement et le
précédent Gouvernement.
Il a cependant observé que le respect de l'objectif n'était pas
tout à fait certain. En effet, en conséquence des multiples
signes de relâchement de l'effort adressés par le Gouvernement aux
professionnels de santé, les dépenses d'assurance maladie ont
dérapé à nouveau au mois d'août. Il a estimé
que, si le Gouvernement ne clarifiait pas rapidement ses intentions en
matière de maîtrise de dépenses, l'objectif 1997 pourrait
être dépassé.
Evoquant la réforme introduite par les ordonnances dites Juppé,
il a affirmé qu'elle était fragile et qu'elle pourrait voir ses
effets annulés par le seul attentisme du Gouvernement.
Il a regretté que l'installation de l'ANAES ait été faite
avec retard et que le Gouvernement ait décidé de reporter les
restructurations hospitalières à 1999, en les conditionnant
à l'adoption de nouveaux schémas régionaux d'organisation
sanitaire.
Il a également regretté les critiques formulées par des
responsables gouvernementaux à l'encontre des agences régionales
de l'hospitalisation, qui étaient de nature à remettre en cause
l'autorité de leurs directeurs.
Evoquant les soins de ville, il a estimé que le Gouvernement avait
renvoyé à l'automne prochain la définition de sa politique
avec la convocation au printemps d'états généraux de la
santé. Il a regretté que l'informatisation des cabinets
médicaux prenne également du retard et qu'un avenant
conventionnel très contestable, après de longues
hésitations, ait été approuvé. Enfin, il a
souligné que la politique du médicament était en panne.
M. Charles Descours, rapporteur pour les équilibres financiers
généraux et l'assurance maladie,
a ensuite examiné les
dispositions du projet de loi de financement de la sécurité
sociale qui concernent l'assurance maladie. Il a estimé qu'elles ne
réduisaient le déficit que grâce à un alourdissement
des prélèvements.
Il a regretté que le Gouvernement ait retenu, pour fixer l'objectif
1998, les prévisions de dépenses tendancielles, relâchant
ainsi l'effort entrepris pour maîtriser les dépenses. Il a
estimé que le taux d'évolution des dépenses prévu
par le Gouvernement ne pouvait être accepté pour trois raisons
essentielles.
D'abord, les nécessaires ajustements en faveur des professionnels de
santé en cas de respect de l'objectif 97 pouvaient être
honorés avec un taux inférieur à 2,2 %.
De même,
M. Charles Descours, rapporteur pour les équilibres
financiers généraux et l'assurance maladie,
a estimé
que ce taux était inéquitable car il ne prévoyait pas un
effort identique pour l'hôpital et pour la médecine
libérale, et aussi parce qu'environ 10 % de l'objectif de
dépenses, soit près de 70 milliards de francs, sont non
encadrées. Il a cité, à cet égard, l'exemple du
secteur médico-social, pour lequel il a proposé à la
commission un amendement tendant à encadrer l'évolution de ses
dépenses, ainsi que les prescriptions qui sont effectuées par
d'autres médecins que les libéraux.
Il a indiqué qu'il proposerait de réduire l'objectif national de
dépenses de 3,3 milliards de francs.
Il a précisé que cette réduction ne se ferait pas au
détriment des professionnels de santé, mais résulterait de
l'encadrement de dépenses telles que celles du secteur
médico-social.
En conclusion,
M. Charles Descours, rapporteur pour les équilibres
financiers généraux et l'assurance maladie
, a affirmé
que la commission aurait pu, soit refuser de discuter le présent projet
de loi, soit repousser l'ensemble des mesures qu'il comportait, mais qu'il
avait préféré lui proposer d'adopter un texte
profondément amendé qui traduirait l'existence d'une autre
politique.
Puis,
M. Jacques Machet, rapporteur pour la famille
, a d'abord
rappelé solennellement qu'il considérait la cellule familiale
comme le socle essentiel de notre société et que la politique
familiale ne constituait pas un coût, mais un investissement pour la
collectivité.
Il a constaté que le Gouvernement ne semblait pas partager cette
conception puisqu'il proposait, dans le projet de loi de financement de la
sécurité sociale pour 1998, la mise sous condition de ressources
des allocations familiales. Présentée comme une mesure de
" solidarité " et de " justice ", la
mise sous
condition de ressources des allocations familiales procède en
réalité d'une seule volonté d'économies
financières, justifiée par le déficit que connaît la
branche famille dont il s'est proposé d'analyser l'origine.
M. Jacques Machet, rapporteur,
a affirmé que ce dernier
témoignait du succès rencontré par la loi du
25 juillet 1994 relative à la famille mais également de la
multiplicité des charges indues qui pèsent sur cette branche.
Il s'est élevé contre les critiques fréquemment
exprimées qui soulignent le coût élevé de la loi du
25 juillet 1994 précitée, en affirmant qu'il
résultait du succès rencontré par les mesures qu'elle
contenait et qui traduisent leur adaptation aux besoins de la population.
Evoquant les charges indues qui pèsent sur les comptes de la branche
famille, il a cité la gestion du revenu minimum d'insertion (RMI) et de
l'allocation aux adultes handicapés (AAH), pour un coût total de
1,5 milliard de francs, et les cotisations versées par la CNAF
à la CNAVTS au titre de l'assurance vieillesse des parents au foyer
(AVPF) dans la mesure où elles atteignent des montants sans doute
excessifs (20 milliards de francs par an).
Il a estimé qu'une remise à plat de l'ensemble des transferts et
des charges supportées par la CNAF s'imposait dans les meilleurs
délais et que procéder à une réforme fondamentale
de la politique familiale du seul fait de ce déficit serait une erreur
lourde de conséquences.
M. Jacques Machet, rapporteur
, a affirmé que les mesures
proposées par le Gouvernement dans le projet de loi de financement de la
sécurité sociale remettaient en cause les fondements de la
politique familiale.
Constatant que la branche famille supportait l'essentiel du poids des
économies réalisées dans le cadre de ce projet de loi, il
a observé que la mise sous condition de ressources des allocations
familiales était la mesure la plus choquante et la plus inacceptable.
Il a regretté l'absence totale de concertation avec les partenaires
sociaux et le mouvement familial. En outre, la décision du Gouvernement
précède la réflexion de fond annoncée pour 1998.
M. Jacques Machet, rapporteur
, s'est donc demandé s'il
était nécessaire de bouleverser le cadre de la politique
familiale à la veille d'un réexamen d'ensemble de cette politique.
En effet, elle remet en cause l'universalité des allocations familiales
et transforme la politique familiale en une politique d'aide sociale à
vocation redistributive, ouvrant ainsi la voie aux critères de
ressources pour l'ensemble de la sécurité sociale et notamment
les prestations maladie.
M. Jacques Machet, rapporteur
, a aussi estimé que la diminution
de l'allocation de garde d'enfant à domicile allait pénaliser les
femmes qui travaillent et risquait de favoriser le développement du
travail clandestin.
Cette prestation vient, en effet, suppléer au manque de places en
crèches, particulièrement criant dans certaines
agglomérations.
En conclusion,
M. Jacques Machet, rapporteur
, a précisé
les orientations qui permettraient de donner un nouveau souffle à la
politique familiale.
Il a affirmé que la France se caractérisait par sa tradition de
politique familiale affirmée qui lui permettait de connaître
aujourd'hui une situation démographique moins dégradée que
celle de ses principaux partenaires européens.
Or, pour être efficace, la politique familiale doit s'inscrire dans la
durée. Il est à craindre que les mesures défavorables aux
familles que s'apprête à faire voter le Gouvernement
n'érodent la confiance des Français dans l'avenir de la politique
familiale et se traduisent à terme par une diminution des naissances.
Il a indiqué que la conférence nationale de la famille
constituait une instance de concertation et d'échange indispensable dont
les débuts étaient particulièrement prometteurs, et que le
rapport Gisserot fournissait une base de réflexions
particulièrement riche pour repenser la politique familiale dont notre
pays a besoin. En conclusion,
M. Jacques Machet, rapporteur
, a
affirmé que la politique familiale devait être la politique de la
Nation tout entière.
Puis,
M. Alain Vasselle, rapporteur pour la vieillesse,
a d'abord
constaté que, bien que les prestations servies par les branche
vieillesse de la sécurité sociale, représentent
12,5 % de la richesse nationale, cette branche ne donnait pourtant pas
lieu, dans le texte du projet de loi de financement de la
sécurité sociale, à de longs développements. Or,
nul ne peut cependant ignorer ce qui va se passer dans les années
à venir et les problèmes que généreront les
déséquilibres grandissants. A cet égard, l'adaptation de
nos régimes de retraite aux évolutions démographiques et
économiques futures est l'un des chantiers les plus difficiles qui
attend les gouvernements successifs dans les vingt années à
venir.
M. Alain Vasselle
a donc regretté que l'année 1998
se présente, à cet égard, comme une année perdue.
Dressant l'état des lieux de l'assurance vieillesse, il a indiqué
que, si les déficits de l'assurance vieillesse se stabilisaient, la
situation restait préoccupante à long terme.
Il a imputé la stabilisation des déficits à la
réforme des retraites entreprises en 1993, ainsi qu'aux recettes
nouvelles qui ont été affectées à la branche
vieillesse depuis cette date.
Il a indiqué, par ailleurs, que les réformes des régimes
complémentaires Association des régimes de retraites
complémentaires (ARRCO) et Association générale des
institutions de retraite des cadres (AGIRC) limitaient leurs déficits,
mais que de nouveaux efforts seraient néanmoins nécessaires pour
affronter les premières années du siècle prochain.
Il a estimé que les perspectives des régimes spéciaux de
salariés étaient très préoccupantes. En effet, ces
régimes n'ont amorcé aucune réforme ni même aucune
étude prospective alors que leur rapport démographique va se
dégrader rapidement dès l'an 2000, spécialement pour les
fonctionnaires de l'Etat et des collectivités locales. Il a jugé
indispensable d'engager, dès maintenant, une réflexion en
profondeur sur l'avenir des régimes spéciaux de retraite.
M. Alain Vasselle, rapporteur pour la vieillesse
, a ensuite
affirmé que les mesures ponctuelles proposées par le projet de
loi du Gouvernement ne dispenseraient pas d'un examen des problèmes
immédiates et d'une réflexion en profondeur sur l'avenir de notre
système de retraite.
Il a estimé que, pour limiter à 4,3 milliards de francs, le
déficit de la branche vieillesse en 1998, le Gouvernement avait choisi
la facilité avec une augmentation des prélèvements,
l'utilisation de l'excédent de la C3S et l'opération de reprise
de la dette.
Evoquant l'impact pour les retraités du basculement de la cotisation
d'assurance maladie, il a estimé que cette opération ne serait
pas neutre. En effet, certains retraités, par exemple ceux qui
relèvent des régimes de non salariés non agricoles, par
exemple, seront perdants.
Il a, en outre, regretté que le Gouvernement n'ait pas encore
indiqué s'il envisageait une modification du mode d'indexation des
pensions prévu par la loi de 1993, qui devait être
réexaminé avant la fin de l'année 1998.
M. Alain Vasselle
a aussi estimé que le Gouvernement devait,
dès à présent, définir une position sur la
délicate question de la réversion, réfléchir
à la finalité du régime d'assurance veuvage, songer aux
moyens de consolider la retraite par répartition et prendre des
décisions quant à l'avenir des fonds de pension.
Dans une dernière partie de son intervention,
M. Alain Vasselle,
rapporteur pour la vieillesse
, a évoqué la prestation
spécifique dépendance.
Il a rappelé que la loi n°97-60 du 24 janvier 1997 instituant
la prestation spécifique dépendance ouvrait la voie à une
coordination des actions des différents acteurs, souhaitée depuis
longtemps par tous les intervenants.
Estimant qu'il était trop tôt pour tirer les premiers
enseignements de l'instauration de la prestation spécifique
dépendance, il a indiqué que le comité de coordination
gérontologique créé par la loi devrait se réunir
pour la première fois le 25 novembre 1997.
M. Alain Vasselle, rapporteur
, a estimé que la prestation
spécifique dépendance à domicile ne rencontrait pas de
difficultés particulières et semblait être aujourd'hui
opérationnelle dans la quasi-totalité des départements.
S'agissant de la prestation en établissement, l'entrée en vigueur
de la prestation spécifique dépendance est conditionnée
à l'intervention d'une réforme de la tarification des
établissements. Cette réforme de la tarification devrait
impérativement intervenir avant le 31 décembre 1998.
M. Jean Chérioux
s'est félicité de la
démarche suivie par M. Charles Descours en soulignant qu'il s'agissait
d'un choix difficile mais responsable car le Sénat ne serait pas compris
s'il rejetait en bloc l'ensemble du projet de loi de financement de la
sécurité sociale.
S'agissant du relèvement de 0,1 point du taux de la contribution
sociale généralisée (CSG) proposé par le
rapporteur, il a souligné que cette mesure était
présentée à titre provisoire et qu'elle visait à
mettre en demeure le Gouvernement de clarifier les transferts financiers qui
étaient opérés au détriment de la branche famille
dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour
1998.
Concernant l'allocation parentale d'éducation (APE), il a rappelé
que ce dispositif jouait indirectement un rôle de lutte contre le
chômage et générait des cotisations sociales au profit de
la sécurité sociale.
M. François Autain
a dénoncé les retards pris dans
la mise en oeuvre des outils de maîtrise des dépenses de
santé en remarquant que la responsabilité de ce retard ne pouvait
pas être uniquement imputée au Gouvernement actuel. Il a
rappelé que la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES)
reprenait une dette de 87 milliards de francs dont le financement n'avait
pas été prévu pour 1997. Il s'est demandé si les
mesures proposées par M. Charles Descours, rapporteur, ne risquaient pas
d'aggraver le déficit de la sécurité sociale et a
regretté la proposition de révision à la baisse de
l'objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) pour 1998.
M. André Jourdain
a regretté l'insuffisance d'information
par le Gouvernement sur les conséquences de certaines mesures du projet
de loi de financement de la sécurité sociale, ainsi que le manque
de transparence du dispositif de basculement des cotisations salariales
d'assurance maladie sur la CSG. Il s'est déclaré en accord avec
le dispositif proposé par M. Charles Descours, rapporteur, en soulignant
qu'il était important que la logique de ce projet soit respecté
au cours des débats en séance publique.
M. Claude Huriet
s'est félicité de la démarche de
critique constructive du projet de loi de financement de la
sécurité sociale et du souci courageux de M. Charles Descours,
rapporteur, de ne pas aggraver les déficits. Il s'est interrogé
sur l'évolution prévisible de la branche vieillesse, compte tenu
notamment des mesures de retour à l'équilibre prises en 1993. Il
s'est interrogé sur le taux de 2,2 % retenu par le Gouvernement en
matière d'évolution des dépenses d'assurance maladie,
ainsi que sur les dépenses non encadrées, au titre de l'assurance
maladie. Il a souligné le caractère de plus en plus grave du
problème de la prise en charge des handicapés mentaux
âgés.
M. Guy Fischer
a considéré que le projet de loi de
financement de la sécurité sociale soulevait trois
problèmes : la substitution de la CSG à la cotisation d'assurance
maladie, la mise sous condition de ressources des allocations familiales et le
transfert à la CADES de la dette correspondant aux exercices 1996 et
1997. Il a estimé qu'il serait dangereux d'imposer un taux directeur
d'évolution aux dépenses du secteur social et
médico-social sans une concertation préalable avec les
responsables de ce secteur.
M. Alain Vasselle, rapporteur pour la branche vieillesse,
a fait part de
son adhésion à la démarche proposée par M. Charles
Descours, rapporteur ; il a souligné que l'objectif de la commission
n'était pas d'augmenter les prélèvements, mais de conduire
une action vigoureuse contre les déficits en réduisant le niveau
des dépenses de la sécurité sociale. Il a rappelé
que la mesure d'allégement fiscal en faveur des emplois familiaux
décidée en 1993 avait prioritairement pour objet de lutter contre
le chômage. Il s'est demandé si l'allocation aux adultes
handicapés (AAH) entrait dans l'assiette de la CSG.
M. Jean Madelain
a insisté sur la nécessité de
poursuivre l'effort déjà engagé en matière de mise
à jour des autorisations d'ouverture des lits de cure médicale.
Il s'est inquiété du coût croissant de la prise en charge
des personnes handicapées de plus de vingt ans dans les conditions
prévues par l'amendement " Creton ".
M. Jacques Bimbenet
a regretté que les caisses primaires
d'assurance maladie (CPAM) ne disposent pas d'outils de comptabilité
analytique en soulignant le manque d'information sur le coût de la prise
en charge par la sécurité sociale des frais de transport des
malades.
M. Charles Descours, rapporteur,
a tout d'abord précisé,
s'agissant de la CADES, que le transfert de la dette au titre de 1996 et 1997
soulevait non seulement un problème de principe, en raison du report de
la charge de la dette sur les générations futures, mais
également un problème de justice sociale car le
prélèvement au titre du remboursement de la dette sociale (RDS),
serait versé au seul bénéfice du régime
général qui est seul concerné par cette reprise de dette.
Il a rappelé que l'ensemble du dispositif proposé par la
commission n'entraînerait pas d'aggravation du déficit, qui serait
maintenu à 12 milliards de francs.
Concernant le basculement des cotisations d'assurance maladie sur la CSG, il a
souligné que les conséquences sur les revenus non salariaux
n'étaient pas réellement connues à ce jour, tout en
remarquant que le produit de la CSG serait supérieur à celui de
l'impôt sur le revenu en 1998. Concernant les dépenses non
encadrées des médecins libéraux, il a rappelé que
les observations qu'il présentait étaient inspirées par
celles de la Cour des Comptes dans son rapport annuel.
S'agissant du secteur social et médico-social, il a rappelé que
l'engagement avait été pris, à l'issue du débat sur
la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997,
d'appliquer un taux directeur opposable aux dépenses de ce secteur dans
le cadre d'une réforme de la loi du 30 juin 1975 au cours de
l'année 1997.
Concernant l'AAH, il a précisé que celle-ci n'entrait pas dans
l'assiette de la CSG.
S'agissant de l'amendement " Creton ", il a constaté que ce
problème devrait être abordé à l'occasion de la
discussion de la loi de finances et du budget du ministère de l'emploi,
de la santé et de la solidarité.
Il a rappelé qu'une convention avait été passée en
début d'année entre les caisses primaires d'assurance maladie et
les ambulanciers afin d'assurer une maîtrise des dépenses dans le
secteur des frais de transport, tout en reconnaissant les insuffisances de la
comptabilité des caisses sur ce point.
M. Jean-Pierre Fourcade, président,
a tout d'abord indiqué
que la proposition de relever d'un dixième de point le taux de la CSG
était nécessaire pour équilibrer les comptes de la branche
famille et devait être comparée avec la majoration de 4,1 points
que proposait l'article 3 du projet de loi dont la commission demandait par
ailleurs le rejet. Il a précisé qu'au total les propositions du
rapporteur diminuaient les prélèvements par rapport au projet du
Gouvernement.
Il a vivement regretté que les conséquences de ce transfert de
cotisations ne soient pas réellement mesurées pour les
travailleurs indépendants.
Il a souligné que la création de plusieurs régimes
différents de CSG en fonction des catégories de redevables
constituait une dérive dangereuse reproduisant les errements du
système fiscal actuel et rappelant le régime ancien des
" cédules ".
Dans le contexte européen, il a souligné qu'il était
essentiel que le déficit de la sécurité sociale soit
comblé par une réduction des dépenses plutôt que par
une augmentation des recettes.
Répondant à M. Jean Madelain,
M. Alain Vasselle rapporteur
pour la branche vieillesse,
a indiqué qu'il intégrerait ses
observations dans son rapport
Puis la commission a procédé à
l'examen des
articles
du projet de loi sur le rapport de M. Charles Descours, rapporteur.
Elle a d'abord réservé l'article premier portant approbation du
rapport du Gouvernement sur les orientations de la politique de santé et
de sécurité sociale.
Après l'article premier
, elle a adopté un amendement
prévoyant le dépôt d'un rapport sur les régimes
spéciaux de retraite.
A l'article 3
, considérant que les conséquences du
basculement des cotisations maladies vers la CSG n'ont pas été
mesurées et que l'objectif poursuivi semble en réalité
largement étranger à une réflexion sur le financement de
la sécurité sociale, elle a adopté un amendement de
suppression de cet article.
A l'article 3 bis
, elle a adopté un amendement qui
complète cet article en prévoyant le dépôt d'un
rapport dressant le bilan du basculement des cotisations d'assurance maladie
vers la CSG résultant de l'application de la loi n° 96-1160 du
27 décembre 1996.
A l'article 4
, elle a adopté un amendement aménageant
les conditions du déplafonnement des cotisations d'allocations
familiales des employeurs et travailleurs indépendants.
A l'article 5
, elle a adopté un amendement relevant les taux
de la taxe de santé publique sur les tabacs.
A l'article 6
, elle a adopté un amendement tendant à
réduire l'assiette du prélèvement de 2 % sur
l'épargne prévue par cet article au profit de la Caisse nationale
d'allocations familiales (CNAF) et de la Caisse nationale d'assurance
vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) .
A l'article 7
, elle a adopté un amendement aménageant
la taxation des dépenses de promotion des laboratoires pharmaceutiques
dans un sens plus respectueux de la politique conventionnelle du
médicament.
A l'article 8
, elle a adopté un amendement substituant au
dispositif de taxation des ventes directes de médicaments le
dépôt d'un rapport du Gouvernement sur la distribution de
médicaments remboursables.
A l'article 9
prévoyant une validation de dispositions
réglementaires tendant à majorer les cotisations accidents du
travail, elle a adopté un amendement de suppression.
A l'article 10
, elle a adopté un amendement supprimant
l'augmentation du taux de la taxe sur les contrats de prévoyance.
A l'article 11
, elle a adopté un amendement réduisant
aux excédents actuels de C3S la portée du
prélèvement prévu par le projet de loi.
A l'article 12
instituant un prélèvement de
210 millions de francs sur la caisse des employés et clercs de
notaires, elle a adopté un amendement de suppression.
Après l'article 14
, elle a adopté un article
additionnel proposant de majorer de 0,1 %, pour un an, le taux de la CSG
versée à la branche famille.
Avant l'intitulé avant l'article 15
, elle a adopté un
amendement de forme.
A l'article 19
, prévoyant la mise sous condition de
ressources des allocations familiales, elle a adopté un amendement de
suppression.
A l'article 20
réduisant le taux de prise en charge des
cotisations sociales par l'allocation de garde d'enfant à domicile, elle
a adopté un amendement de suppression.
A l'article 21
, elle a adopté un amendement
élargissant aux personnels des établissements de santé
privés le bénéfice des aides du fonds d'accompagnement
social pour la modernisation des établissements de santé.
A l'article 22
, elle a adopté un amendement limitant
l'opposabilité des montants régionaux de dépenses des
cliniques privées au cas où l'objectif national de
dépenses ne serait pas respecté.
Après l'article 23
, elle a adopté un article
additionnel instituant un mécanisme de régulation de
l'évolution des dépenses du secteur médico-social. Cet
article additionnel avait déjà été adopté
par le Sénat, en première lecture, du projet de loi de
financement de la sécurité sociale pour 1997.
Avant l'intitulé avant l'article 23 bis
, elle a
adopté un amendement de forme.
A l'article 23 bis
prévoyant les objectifs de
dépenses par branche de la sécurité sociale, elle a
adopté un amendement tendant à tirer les conséquences des
amendements précédents, à réduire le montant de
l'objectif national de dépenses d'assurance maladie et à
prévoir des économies de gestion des caisses de
sécurité sociale.
Avant l'intitulé avant l'article 23 ter
, elle a
adopté un amendement de forme.
A l'article 23 ter
fixant l'objectif national de
dépenses d'assurance maladie, elle a adopté un amendement de
conséquence.
Avant l'article 24
, elle a adopté un amendement de forme.
Avant l'article 26
, elle a adopté un amendement de forme.
A l'article 26
, elle a adopté un amendement réduisant
le plafond d'avances de trésorerie du régime
général et supprimant celui de la Caisse nationale de retraites
des agents des collectivités locales (CNRACL).
A l'article premier
, elle a adopté un amendement substituant
au rapport du Gouvernement annexé à cet article un rapport sur
les orientations résultant des votes précédemment
émis par la commission.
Enfin, la commission a approuvé l'ensemble du projet de loi tel
qu'amendé.
EXAMEN DES ARTICLES
TITRE I
-
ORIENTATIONS ET OBJECTIFS DE LA POLITIQUE
DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ SOCIALE
Article premier
Approbation du rapport
Objet : Cet article propose d'approuver le rapport du
Gouvernement qui lui est annexé
En application de la loi organique du 22 juillet 1996, chaque année la
loi de financement de la sécurité sociale
" approuve les
orientations de la politique de santé et de sécurité
sociale et les objectifs qui déterminent les conditions
générales de l'équilibre financier de la
sécurité sociale ".
Cette demande d'approbation figure dans l'article premier du projet de loi de
financement de la sécurité sociale pour 1998 auquel est
annexé un
" rapport du Gouvernement présentant les
orientations de la politique de santé et de sécurité
sociale et les objectifs qui déterminent les conditions
générales de l'équilibre financier ".
Ce rapport ne peut être approuvé en l'état puisqu'il se
présente essentiellement comme la mise bout à bout des
exposés des motifs des différents articles du projet de loi que
la commission des Affaires sociales propose de rejeter ou d'amender
profondément.
La commission, à l'évidence, n'approuve donc pas les orientations
présentées par le Gouvernement.
En outre, elle constate que dans trois domaines essentiels, le Gouvernement
annonce des réflexions " à venir ", ce qui conduit
à s'interroger sur l'existence de véritables orientations et
d'objectifs clairs fondant une politique sur laquelle s'appuierait le
présent projet de loi.
Ainsi, lors de sa déclaration de politique générale en
juin dernier, le Premier Ministre déclarait-il :
" Les Etats
généraux de la santé qui se tiendront au début de
l'année prochaine permettront de redéfinir les objectifs et les
moyens permettant à tous les acteurs du système de santé
de mieux remplir leurs missions dans le cadre de la définition d'une
politique de la santé pour la France ".
Il conviendra donc d'attendre la réunion de tels " Etats
généraux " pour connaître la
" définition d'une politique de la santé pour la
France ".
De même, le présent rapport annexé à l'article
premier du projet de loi indique que
" le Gouvernement
présentera au Parlement, avant la fin de l'année prochaine, les
lignes d'action d'une politique familiale ambitieuse adaptée aux
réalités de notre temps ".
Il conviendra donc d'attendre cette déclaration pour connaître
la politique familiale du Gouvernement, qualifiée dans le même
rapport de
" politique de la famille repensée "
,
et
considérer que les mesures du projet de loi bouleversant les fondements
de cette politique n'ont pas été " pensés " au
préalable.
Enfin, le rapport précité souligne que la situation
financière déséquilibrée de la branche vieillesse
" appelle une réflexion approfondie sur l'évolution des
prestations et des ressources des systèmes de retraites que le
Gouvernement entend conduire en prenant en compte l'évolution des
conditions du vieillissement, de la durée et du mode de vie ".
Il conviendra donc d'attendre le fruit de cette
" réflexion
approfondie "
pour connaître la politique du Gouvernement dans
le domaine de vieillesse
. Dans l'immédiat, l'une des mesures les
plus significatives qui ait été prise par le nouveau Gouvernement
est le blocage de la mise en oeuvre des dispositions relatives aux plans
d'épargne retraite votées par le Parlement.
Au total, le rapport du Gouvernement s'analyse comme l'exposé des
motifs des dispositions contestables introduites dans le projet de loi et, pour
le reste, remet essentiellement à plus tard
la définition
de véritables orientations dans le domaine de la santé, de la
vieillesse et de la famille.
Aussi, votre commission vous propose de faire figurer en annexe à
l'article premier les principales orientations qu'elle a adoptées pour
le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 1998.
Ce rapport cesse naturellement d'être le " rapport du
Gouvernement ". Il est proposé de modifier son titre en
conséquence.
Par ailleurs, ce rapport ne reprend pas les nombreuses observations et
propositions qui figurent dans les trois premiers tomes du présent
rapport consacrés à la santé et à l'assurance
maladie (deuxième partie du tome I), à la famille (tome II) et
à l'assurance vieillesse (tome III) et qui ont pris la forme plus
traditionnelle de rapports parlementaires.
Rapport sur les orientations de la politique de
santé
et de sécurité sociale
et les objectifs qui
déterminent les conditions générales
de
l'équilibre financier
La loi organique du 22 juillet 1996 a prévu que la
loi de financement de la sécurité sociale approuverait chaque
année un rapport définissant les orientations de la politique de
santé et de sécurité sociale et les conditions
générales de l'équilibre de la sécurité
sociale.
Conforter le retour à l'équilibre de la sécurité
sociale
avec un déficit du régime général
ramené à 12 milliards de francs (moins de 1 % des
dépenses,
Réaffirmer les principes qui fondent notre système de
protection sociale
dans le domaine de la famille et quant à
l'évolution de son financement,
Compte tenu des légitimes priorités de santé
définies par la conférence nationale de santé,
rétablir une véritable maîtrise des dépenses
car
le rôle d'une loi de financement de la sécurité sociale
n'est pas de constater une évolution tendancielle mais d'arrêter
des orientations :
tels sont les trois objectifs que doit poursuivre le présent projet
de loi.
Ces objectifs se traduisent par
trois axes principaux :
1. Sauvegarder la politique familiale
La famille ne doit pas être la seule branche pour laquelle des
" économies " soient décrétées. Car une
telle
démarche conduirait à une remise en cause des
fondements de notre politique familiale qui est en réalité un
investissement pour l'avenir.
Le maintien de l'universalité des allocations familiales et de l'aide
à la création d'emplois familiaux à travers l'AGED est
donc impératif.
L'équilibre des comptes de la branche famille doit être
recherché par une analyse objective et approfondie des causes de son
déficit. Les charges indues qui pèsent sur cet équilibre
doivent être notamment examinées de même que les missions
qui ont été confiées à cette branche par le
passé et dans une autre conjoncture et qui ne correspondent en rien
à la vocation d'une politique familiale.
Dans l'attente d'une telle analyse qui doit orienter la définition d'une
politique pour la famille à laquelle le Gouvernement entend
lui-même réfléchir, des ressources exceptionnelles et
proposées à titre transitoire doivent être
dégagées en faveur de cette branche. C'est la raison pour
laquelle est proposée une majoration, temporaire et limitée
à 1998, de 0,1 point du taux de la CSG famille.
2. Préserver la cohérence du financement de la protection
sociale
Clarifier les comptes, asseoir les ressources sur une assiette plus
diversifiée et dynamique que la seule masse salariale, identifier ce qui
relève de l'assurance ou de la solidarité, assainir les relations
financières avec l'Etat, tels sont les enjeux d'une réforme du
financement de la sécurité sociale qui doit être poursuivie.
En revanche,
un basculement massif et inconsidéré des
cotisations d'assurance maladie vers la CSG ne serait pas acceptable :
- les effets réels de ce basculement qui porterait sur des
masses
financières énormes
(300 milliards de francs, soit plus de 3
points de PIB) doivent être précisément mesurés, de
même que l'ampleur des " compensations " qui pourraient
être accordées à telle ou telle catégorie et, en
premier lieu, aux fonctionnaires ;
- de même, doit être préalablement évalué
l'impact sur le comportement des ménages de
l'aggravation sans
précédent des prélèvements sur l'épargne
qu'entraînerait un tel basculement ;
- en outre, l'objectif poursuivi, au travers des taux choisis pour un tel
transfert, ne saurait être totalement étranger au financement de
la sécurité sociale. Il en serait ainsi si ce transfert visait
à distribuer du pouvoir d'achat aux actifs salariés
financé par une ponction sur les autres catégories dans le seul
but de faciliter la réduction de la durée du travail que le
Gouvernement souhaite imposer aux partenaires sociaux ;
- enfin, cette fiscalisation ne pourrait intervenir qu'au vu d'un calendrier
précis pour la mise en place de l'assurance maladie universelle, qui
constitue la contrepartie du financement par la solidarité de la branche
maladie, et d'une réflexion achevée sur l'indispensable
réforme de l'assiette des cotisations patronales.
3. Rétablir un véritable objectif de maîtrise des
dépenses
Le présent projet de loi ne doit pas constater l'évolution
tendancielle pour 1998 des dépenses dans le domaine de l'assurance
maladie. L'intervention du Parlement, au travers des lois de financement de la
sécurité sociale, doit avoir au contraire pour vocation
d'indiquer clairement des orientations.
Aussi, l'objectif de maîtrise des dépenses doit être
réaffirmé sans ambiguïté.
Il est donc proposé de contenir la progression de l'objectif national de
dépenses d'assurance maladie dans des proportions comparables à
celles fixées pour 1997.
Mais, pour qu'un tel objectif arrêté par le Parlement ait un sens,
il est normal et il est
nécessaire que toutes les dépenses qui
y figurent soient encadrées
et se plient dans leur évolution
à la même discipline que celle acceptée par la
médecine de ville et les établissements hospitaliers.
En outre, il est indispensable que soient confirmés des objectifs
ambitieux en matière
d'économies de gestion
au sein des
caisses de sécurité sociale dans le cadre d'une
clarification
des missions
et des tâches qui leur sont confiées.
*
* *
Votre commission vous propose d'adopter l'article premier tel qu'amendé.
Article additionnel après l'article
premier
Dépôt d'un rapport sur les régimes
spéciaux de sécurité sociale
Objet : Cet article additionnel a pour objet de
prévoir le dépôt par le Gouvernement d'un rapport au
Parlement analysant la situation des régimes spéciaux de
sécurité sociale et leurs évolutions prévisibles au
cours des dix prochaines années.
Les problèmes des régimes spéciaux de
sécurité sociale n'ont jamais véritablement
été analysés. Les éléments fournis par le
rapport de la Commission des comptes de la sécurité sociale sont
insuffisants pour permettre une évaluation pertinente de la situation de
ces régimes. Tout semble indiquer pourtant que ces régimes
connaîtront des difficultés considérables dans les
prochaines années.
Il paraît donc nécessaire de
compléter l'information du
Parlement
en demandant au Gouvernement de déposer, avant le projet
de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, un
rapport analysant la situation des régimes spéciaux de
sécurité sociale et leurs évolutions prévisibles au
cours des dix prochaines années.
TITRE II
-
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
Section 1
-
Substitution de la contribution sociale
généralisée
à la cotisation maladie
Art. 2
Critère d'exonération de
CSG pour les titulaires de revenus de remplacement non imposables
Objet : Cet article propose de modifier les
articles L. 136-2 et L. 136-8 du code de la
sécurité sociale pour ce qui concerne les conditions
d'assujettissement à la CSG des titulaires de revenus de remplacement
I - Le dispositif proposé
Actuellement, les titulaires de revenus de remplacement (pensions de retraite
et d'invalidité, allocations de chômage et de retraite) non
imposables à l'impôt sur le revenu bénéficient d'une
exonération ou d'un taux réduit de CSG dans les conditions
suivantes :
- les personnes remplissant les conditions requises pour
bénéficier de l'exonération de la taxe d'habitation, selon
les critères fixés par l'article 1417 du code
général des impôts dans sa rédaction
antérieure au 1er janvier 1997, sont exonérées de la
CSG ;
- les personnes non imposables à l'impôt sur le revenu mais
dont la cotisation dite de référence (c'est-à-dire le
montant d'impôt sur le revenu recalculé selon les dispositions de
l'article 1417 du code général des impôts) est
supérieure à 400 francs
1(
*
)
,
sont assujetties à la CSG maladie (au taux 1 %).
La cotisation de référence est calculée :
- avant imputation des réductions d'impôt prévues aux
articles 199-quater B à 200 du code général des
impôts (dons consentis aux oeuvres ou aux organismes
d'intérêt général, frais de garde des jeunes
enfants, dépenses effectuées pour l'emploi d'un salarié
à domicile, sommes investies dans l'immobilier locatif,...) ;
- avant imputation des avoirs fiscaux crédits d'impôt et
prélèvements ou retenues à la source non
libératoires ;
et en tenant compte:
- des prélèvements libératoires opérés
en application de l'article 125 A du code général des
impôts sur les revenus mobiliers ;
- des revenus exonérés d'impôt sur le revenu en France
en application des dispositions des conventions fiscales internationales
relatives aux doubles impositions.
Les modifications apportées au barème de l'impôt sur le
revenu dans le cadre de la loi de finances pour 1997 ont eu pour effet de
rendre non imposables à l'impôt sur le revenu de nouveaux
contribuables.
Pour assurer la neutralité de cette réforme au regard des
conditions d'octroi d'allégements sur les taxes locales,
l'article 8 du projet de loi de finances pour 1997 a modifié le
mode de détermination des allégements sur les impôts
directs locaux et notamment l'article 1417 du code général
des impôts applicable à la taxe d'habitation.
En effet, l'article 1417 du code général des impôts
(article 8 de la loi de finances pour 1997) fixe désormais le
montant de revenu net à ne pas dépasser pour
bénéficier de l'exonération à la taxe d'habitation.
Les limites fixées font l'objet, chaque année, d'une indexation
identique à celle prévue pour la première tranche de
barème de l'impôt sur le revenu et elles sont fixées par
part de quotient familial.
Afin de limiter les effets de la réforme de l'impôt sur le revenu
sur les conditions d'exonération à la CSG, les paragraphes I et
II de l'article 2 proposent de substituer, sur le modèle du
régime de la taxe d'habitation, un montant de revenu net à ne pas
dépasser au lieu d'une cotisation de référence.
Le paragraphe II
prévoit que les nouveaux critères
d'exonération de la CSG pour les titulaires de revenus de remplacement
non imposables s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.
Ainsi seront totalement exonérées de CSG les personnes dont le
montant des revenus de l'avant-dernière année (année 1996
pour la CSG due en 1998) tels que définis au V de l'article 1417 du code
général des impôts ne dépasse pas les seuils
fixés aux I et IV du même article, c'est-à-dire ceux qui
sont applicables en matière d'exonération de taxe d'habitation.
En revanche, les personnes non imposables à l'impôt sur le revenu,
mais dont le montant des revenus est supérieur aux limites
fixées, seront assujetties à la CSG maladie (3,8 %).
Concrètement, la limite de revenus nets pour l'application de la CSG
sera, par exemple, de :
Nombre de parts |
1 |
1,5 |
2 |
2,5 |
3 |
3,5 |
4 |
Revenus nets* annuels en francs |
43.080 |
54.610 |
66.140 |
77.670 |
89.200 |
100.730 |
112.260 |
* pour la métropole
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée
nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement de M. Alfred
Recours, rapporteur sur les recettes et l'équilibre
général, supprimant la mention de la date d'entrée en
vigueur. Elle a ainsi estimé que cette mention était
superfétatoire dans la mesure où, sauf dérogation
expresse, la loi de financement de la sécurité sociale s'applique
à compter du 1er janvier de l'année qui suit l'année de
son adhésion.
III - La position de votre commission
Le présent article vise à maintenir assujetties à la CSG
des personnes qui, à défaut de ce dispositif, pourraient ne plus
être redevables de la CSG. Plusieurs dizaines de milliers de titulaires
de revenus de remplacement pourraient ainsi être concernés : cette
mesure est donc loin d'être neutre pour eux.
Par ailleurs, l'augmentation des taux de CSG en 1998 crée
des effets
de seuils
considérables et entraîne une gestion complexe des
dossiers. Ainsi, les personnes non imposables du seul fait des
réductions fiscales seront taxées, avec les nouvelles
règles, au taux, certes réduit, de CSG, soit 3,8 %.
Au niveau des caisses de retraite, trois niveaux de CSG seront donc applicables
(0 %, 3,8 % -taux réduit-, et 6,2 % -taux plein-). Ceci
suppose des échanges d'informations accrus entre les assurés et
les caisses tenant compte des documents fiscaux.
L'an dernier, la commission des finances a examiné dans le cadre du
projet de loi de finances pour 1997 un dispositif voisin tendant à
assurer la neutralité de la réforme de l'impôt sur le
revenu au regard des conditions d'octroi d'allégements sur les taxes
locales ; elle pourra donc d'autant mieux faire valoir ses observations sur la
cohérence du dispositif.
Sous cette réserve, votre commission vous propose d'adopter cet
article sans modification.
Art. 2 bis (nouveau)
Exonération des
indemnités versées aux victimes d'accidents du travail
en
capital de CSG
Objet :
Cet article additionnel,
résultant d'un amendement présenté par M. Alfred
Recours, rapporteur au nom de la commission des Affaires culturelles, vise
à exonérer de CSG certaines indemnités en capital
versées par la branche accidents du travail.
L'exonération de CSG prévue par le présent article
concerne les indemnités en capital versées aux victimes
d'accidents du travail atteintes d'une incapacité permanente
inférieure à 10 %, au motif que celles-ci ont le même
caractère de revenu d'indemnisation que la rente viagère
visée au 7° du II de l'article L. 136-2 du code de la
sécurité sociale.
Votre commission considère que cet article additionnel met un terme
à une lacune de la législation en matière
d'indemnités en capital pour les victimes d'accidents du travail.
L'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale qui
définit l'assiette de la CSG prévoit en effet une
exonération des rentes viagères servies aux victimes d'accidents
du travail ou de maladie professionnelle ou à leurs ayants droit mais
pas pour les indemnités en capital. Cette différence de
régime apparaît sans justification et fait l'objet, depuis
l'origine, de demandes d'harmonisation de la part des organisations
d'handicapés et d'accidentés du travail.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art. 2 ter (nouveau)
Suppression du dernier
alinéa du I de l'article L. 136-4 du code de la sécurité
sociale
Objet : Cet article propose de supprimer, dans le code
de la sécurité sociale, une disposition devenue
obsolète.
Cet article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale,
propose un toilettage du I de l'article L. 136-4 du code de la
sécurité sociale en supprimant son dernier alinéa.
Il s'agit d'une disposition introduite à titre transitoire concernant la
CSG due au titre de l'année 1991.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art. 3
Taux de la CSG et suppression des cotisations
d'assurance maladie
Objet : Cet article majore les taux applicables à
la CSG et les modalités de répartition du produit de la
contribution entre régimes.
I - Le dispositif proposé
Le
paragraphe I
de cet article propose cinq modifications à
l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.
1°) Il porte le taux de la CSG de 3,4 % à 7,5 %, soit une
augmentation de 4,1 points. Ce taux est applicable aux revenus
d'activité, de remplacement, de placement et du patrimoine ainsi qu'aux
sommes jouées ou au produit brut des jeux dans les casinos.
Il ne modifie donc pas l'assiette de cette contribution à l'exception de
celle correspondant aux gains des jeux dont la définition est
ajustée par le paragraphe II de cet article.
Restent en particulier exclues de la CSG les rentes d'accidents du travail, les
pensions d'anciens combattants, les minima sociaux (RMI, allocation aux adultes
handicapés) et les produits d'épargne défiscalisée.
2°) La seconde modification est purement formelle et vise à
renuméroter les II et III de l'actuel article L. 136-8 en III et IV par
souci de cohérence de cet article.
3°) Un taux dérogatoire de 6,2 % est institué (soit
3,4 % + 2,8 %) pour :
- les pensions de retraite et d'invalidité des personnes imposables, y
compris les retraites complémentaires et les majorations pour enfants
à charge ;
- les allocations de chômage et de préretraite des personnes
imposables ;
- les indemnités et allocations versées par les organismes de
sécurité sociale au titre des risques maladie-maternité ou
accidents du travail et maladies professionnelles.
4°) Par dérogation aux dispositions précédentes, le
taux de la CSG applicable aux allocations de chômage et de
préretraite et aux pensions de retraite perçues par des personnes
non imposables et qui le deviennent, est fixé à 3,8 %, comme
cela a été rappelé sous l'article 2 auquel il vous est
proposé de vous reporter.
Les personnes non imposables sont déterminées en fonction des
critères définis par l'article L. 417 du code de la
sécurité sociale modifié par l'article 8 de la loi de
finances pour 1997.
Cet article prendra en compte le revenu et non le montant d'impôts
acquittés en 1997. Bien qu'adoptée dans la loi de finances pour
1997, cette disposition ne pouvait prendre effet qu'à compter de
l'exercice 1998 en raison du décalage entre les revenus
déclarés et les impôts acquittés.
5°) La totalité de l'augmentation de la CSG est, enfin,
affectée à la branche maladie dont le produit correspond à
un taux qui passe de 1 % à 5,1 % (1 % + 4,1 %) ou
à 3,8 % (1 % + 2,8%) en ce qui concerne les retraités
et les chômeurs imposables.
La part du produit affecté aux autres branches n'est pas, en revanche,
modifiée : la branche famille bénéficie d'un produit
correspondant à un taux de 1,1 % et le Fonds de solidarité
vieillesse à un taux de 1,3 %.
Cette opération est sensée rapporter un surcroît de
ressources à la branche maladie de 4,6 milliards de francs. (Pour cette
estimation, Cf. tome I du présent rapport).
Le
paragraphe II
est relatif à la CSG prélevée sur
les gains des jeux.
Actuellement, son régime est fixé par l'article L. 136-7-1 du
code de la sécurité sociale.
Le présent article du projet de loi propose une taxation uniforme des
produits des jeux à un taux de 7,5 %. La seule exception concerne
les gains importants réalisés sur des machines à sous.
Le
paragraphe III
introduit un chapitre nouveau dans le titre III
(Dispositions communes relatives au financement du livre Ier
(Généralités-dispositions communes à tout ou partie
des régimes de base) du code de la sécurité sociale
intitulé : " chapitre premier ter, suppression de
cotisations ". Si la fixation des taux de cotisations sociales
relève du pouvoir réglementaire, leur création comme leur
suppression incombe, en effet, à la loi.
La majoration de CSG se traduisant par une diminution des cotisations
d'assurance maladie de 4,75 %, l'article L. 131-7-1 inséré
dans ce chapitre Ier ter propose donc de supprimer, quel que soit le
régime, les cotisations lorsque leur taux est inférieur ou
égal à ce montant.
Le
paragraphe IV
fixe enfin la date d'entrée en vigueur des
dispositions du présent article.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Lors de la discussion du projet de loi à l'Assemblée nationale,
cinq modifications ont été apportées à ce
dispositif :
1°) un amendement du Gouvernement, introduit après le
cinquième alinéa du I de l'article 3, a prévu de
neutraliser les effets du relèvement de la CSG sur les
indemnités journalières
maladie au-delà du
septième mois de leur perception, sous la forme d'une majoration de ces
indemnités selon des modalités qui seront
déterminées par décret et pour un coût total annuel
de 200 millions de francs ;
2°) un amendement présenté par M. Perrut a
inséré, dans le même I de l'article 3, une disposition
prévoyant que les personnes handicapées, dont le handicap est
d'au moins 80 % et qui disposent de revenus tirés d'une assurance
vie spécifique, peuvent, pour lesdits revenus, bénéficier
d'une exonération de CSG. L'auteur de cet amendement a justifié
cette dérogation par le fait que ces personnes perçoivent souvent
une retraite modeste du fait de la faible durée de leur période
d'activité ;
3°) un amendement de M. Alfred Recours au III de cet article a
complété le dispositif relatif aux suppressions de cotisations
par une disposition autorisant la fixation de taux particuliers de cotisations
d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès
à la charge des assurés sur les revenus d'activité et de
remplacement perçus par les personnes qui ne remplissent pas les
conditions de résidence définies à l'article L. 136-1 du
code de la sécurité sociale et qui relèvent à titre
obligatoire d'un régime français d'assurance maladie.
Cet amendement tend à réserver la suppression de cotisations
maladie aux personnes qui paient la CSG par application du critère de
territorialité de l'impôt et d'éviter que les
étrangers travaillant en France mais dont le domicile fiscal est hors de
France, puissent bénéficier d'une couverture maladie sans
acquitter aucune des cotisations maladie ni la CSG ;
4°) un amendement de M. Augustin Bonrepaux, rapporteur au nom de la
commission des Finances, a également inséré un paragraphe
III bis afin d'autoriser la déduction des avoirs fiscaux non
restitués en application des dispositions de l'article 158 bis du code
général des impôts de l'assiette de la CSG tel que
modifié par l'article 15 du projet de loi de finances pour 1998 ;
5°) enfin, un amendement présenté par le Gouvernement prend
en compte la spécificité des revenus professionnels des
travailleurs non salariés agricoles. Considérant que la CSG due
par ces personnes est assise sur la moyenne des revenus se rapportant aux trois
années antérieures à l'année
précédant celle au titre de laquelle la contribution est due,
soit les revenus de 1994, 1995 et 1996 pour la CSG due au titre de 1998, la
formulation du paragraphe IV a) apparaît inadéquate. Aussi, pour
ces revenus, sont pris en compte pour le calcul de la CSG non pas les revenus
" perçus à compter du 1er janvier 1998 " mais les
revenus entrant dans le calcul de la contribution due à compter de
l'année 1998.
III - La position de votre commission
A l'exception de cette dernière modification, qui relève de la
simple logique, les quatre autres aménagements démontrent bien le
caractère inconsidéré de l'augmentation de la CSG et les
inévitables demandes de dérogations qui en résultent. Or,
celles-ci, accordées de manière ponctuelle et de façon
purement opportuniste, même si elles n'apparaissent pas infondées
(indemnités journalières, assurance vie des handicapés),
révèlent l'incohérence du dispositif proposé en
matière de basculement de la CSG.
En effet, le taux de CSG applicable devient proprement insupportable pour toute
une série de bénéficiaires de revenus de remplacement qui
voient leur taux de CSG maladie passer de 1 % à 4,1 %
sans
aucune contrepartie
(c'est notamment le cas pour certaines pensions
d'invalidité et surtout les indemnités journalières
versées par les organismes de sécurité sociale).
Le Gouvernement est donc conduit à accepter des dérogations au
gré des amendements présentés à la suite de la
mobilisation de certains intérêts, sans aucune réflexion
d'ensemble et au risque de susciter de nouvelles inégalités.
Votre commission refuse absolument cette démarche et souhaite placer le
débat sur les
questions de fond.
Elle vous propose de rejeter l'article 3 pour cinq raisons principales :
1°) les
effets réels
du basculement des cotisations maladie
sur la CSG, qui porte sur des masses financières énormes
(300 milliards de francs, soit plus de trois points de PIB), n'ont pas
été mesurés, pas plus que l'ampleur des compensations
promises à telle ou telle catégorie et, en premier lieu, aux
fonctionnaires.
Ainsi, votre rapporteur n'a pu obtenir, ni de bilan détaillé
du transfert CSG/cotisations maladie engagé en 1997, ni une étude
d'impact sérieuse ou précise des conséquences du nouveau
basculement.
Ainsi, il n'a pas été possible de savoir comment le Gouvernement
parvenait à l'évaluation de 4,6 milliards de recettes
supplémentaires, ni l'incidence de cette mesure, du point de vue du
Gouvernement, sur les revenus des travailleurs non salariés, les
produits de placement et du patrimoine, le montant de l'impôt sur le
revenu -en raison de la déductibilité de la CSG-, les revenus des
travailleurs frontaliers et des étrangers travaillant en France et
domiciliés à l'étranger, etc...
L'ampleur des compensations est également largement méconnue.
S'agissant des fonctionnaires, au-delà de l'engagement du Gouvernement
à garantir la neutralité de la réforme, on ne sait pas
encore précisément combien coûtera cette compensation,
comment celle-ci sera versée et à quel moment, ni son impact sur
les fonctions publiques hospitalières et territoriales.
On apprend ponctuellement que telle ou telle catégorie aura
" un
taux de change "
(c'est-à-dire une baisse de cotisation
d'assurance maladie) de 5,5 % (exploitants agricoles, travailleurs non
salariés non agricoles) alors que d'autres n'ont aucune garantie de
bénéficier d'une mesure de compensation (retraités des
professions artisanales, commerciales et libérales, Français de
l'étranger, etc.).
2°)
L'impact sur le comportement des ménages
de
l'aggravation sans précédent des prélèvements sur
l'épargne
qu'entraîne ce basculement, conjugué aux
autres mesures de la loi de financement (tel que l'article 4) et de la loi de
finances, n'a pas non plus été évalué.
Les Français ont une forte capacité d'épargne (à
hauteur de 14 % de leur revenu) et les revenus de placement
représentent globalement plus de 10 % des revenus des
ménages.
Le montant des prélèvements sur l'épargne,
déjà important (67 milliards environ) va progresser, du seul
fait du présent projet de loi, de plus de 20 milliards de francs. A cela
s'ajoute l'impact des mesures prévues dans le projet de loi de finances.
3°)
L'objectif
poursuivi semble, en réalité,
largement étranger à une réflexion sur le financement
de la sécurité sociale
: selon les termes mêmes du
rapport annexé au projet de loi, il s'agit en effet de distribuer du
pouvoir d'achat aux actifs salariés afin " d'engager, dans les
meilleurs conditions, les négociations sur la réduction du temps
de travail ".
4°) Cette fiscalisation intervient alors qu'aucun calendrier n'est
prévu pour la mise en place de
l'assurance maladie universelle
qui constitue la contrepartie du financement par la solidarité de la
branche maladie et que la réflexion sur l'indispensable
réforme des cotisations patronales
n'est toujours pas plus
avancée.
Or, lorsque la première étape du basculement a été
adoptée l'an dernier, le rapport annexé précisait
clairement que les prochaines étapes n'interviendraient " qu'au vu
des résultats " et parallèlement à l'avancement des
deux dossiers précités.
5°) L'absence de réflexion préalable apparaît encore
plus clairement à l'issue de l'examen du projet de loi, en
première lecture, par l'Assemblée nationale. En effet, pour
atténuer l'impact considérable de l'augmentation de la CSG, dans
bien des cas sans contrepartie, les députés et le Gouvernement
ont été conduits à introduire des
dérogations
ponctuelles, au hasard des demandes qui vont
générer de nouvelles inégalités et surtout une
grande
complexité de gestion
.
Pour toutes ces raisons, votre commission vous demande d'adopter un
amendement de suppression de cet article.
Art. 3 bis (nouveau)
Dépôt d'un rapport
sur la modification de l'assiette des cotisations sociales à la charge
des employeurs
Objet : Cet article prévoit le dépôt
d'un rapport du Gouvernement sur la réforme de l'assiette des
cotisations patronales.
Adopté à l'initiative de M. Augustin Bonrepaux, rapporteur pour
avis au nom de la commission des Finances, cet article additionnel
prévoit qu'un rapport sera déposé par le Parlement d'ici
le 1er août 1998 et précisant les effets, notamment sur
l'emploi, d'une extension de l'assiette des cotisations patronales à la
valeur ajoutée.
Votre commission souhaite également que le Parlement soit rapidement
informé sur les conditions et les incidences d'une telle réforme.
Elle relève cependant qu'un premier rapport d'étape a
été remis en juin dernier sur ce sujet par M.
Jean-François Chadelat, inspecteur des affaires sociales, et qu'un
rapport complémentaire lui a été demandé par le
Premier ministre pour le présent mois de novembre.
Cette réforme est d'autant plus urgente que le Gouvernement a pris la
responsabilité d'accélérer le processus de basculement des
cotisations salariales vers la CSG.
Compte tenu de la connexité de ces deux sujets, votre commission vous
propose de modifier cet article en prévoyant que deux rapports seront
déposés avant le 1er juin prochain. Le premier dressera le bilan
du basculement des cotisations d'assurance maladie résultant de la loi
de financement de la sécurité sociale pour 1997. Le second
analysera les conséquences d'une modification de l'assiette des
cotisations patronales de sécurité sociale.
Votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.
Section 2
-
Dispositions relatives aux ressources
Art. 4
Déplafonnement des cotisations
d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants
Objet : Cet article supprime le plafonnement partiel
subsistant pour les cotisations personnelles d'allocations familiales des
employeurs et travailleurs indépendants.
I - Le dispositif proposé
Le 1
er
janvier 1990, les cotisations d'allocations familiales
ont été totalement déplafonnées pour les
salariés du régime général. Ce
déplafonnement a également été décidé
pour les employeurs et travailleurs indépendants.
Cependant, à titre transitoire et pour éviter que ce
déplafonnement n'ait des conséquences trop brutales pour les
employeurs et travailleurs indépendants, le IV de l'article 7 de la
loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre
social a prévu que les cotisations d'allocations familiales de ces
derniers demeureraient partiellement plafonnées. Le IV de
l'article 7 de ladite loi dispose en effet que "
par
dérogation aux articles L. 241-6 et L. 242-11 du code de la
sécurité sociale, les cotisations d'allocations familiales dues
par les employeurs et travailleurs indépendants non salariés non
agricoles sont assises pour partie sur l'intégralité de leur
revenu professionnel et pour partie dans la limite d'un plafond. Le plafond et
les taux applicables sont fixés par décret.
"
A compter du 1
er
janvier 1989, le taux de cotisation applicable
aux employeurs et travailleurs indépendants est donc passé de
9 % sous plafond à 4,5 % sur la totalité du revenu et
3,5 % dans la limite du plafond. Le taux applicable à la part sous
plafond a été progressivement réduit et s'établit
aujourd'hui à 0,5 %. Le taux déplafonné est de
4,9 %.
Les employeurs et travailleurs indépendants acquittent donc aujourd'hui
une cotisation de 4,9 % sur la totalité de leur revenu et de
0,5 % sur la part inférieure au plafond fixé à
164.640 francs par an, soit 13.720 francs par mois.
Si leur revenu est inférieur au plafond, le taux réel de
cotisation s'élève à 5,4 %
(4,9 % + 0,5 %) sur la totalité de leur revenu. Si
leur revenu est supérieur au plafond, ils acquittent une cotisation de
4,9 % sur la totalité du revenu à laquelle s'ajoute une
cotisation égale à 0,5 % du plafond.
Le déplafonnement proposé par l'article 4 conduirait les
employeurs et travailleurs indépendants à payer une cotisation
égale à 5,4 % de la totalité de leur revenu. Ce taux
est égal à celui qui est à la charge de l'employeur pour
les salariés.
Le déplafonnement ne touchera donc que les personnes ayant des revenus
supérieurs au plafond : elles devront acquitter un supplément de
cotisation égal à 0,5 % de la différence entre leur
revenu et le plafond.
Cette mesure n'entrera effectivement en vigueur que le 15 mai 1998, la
première échéance de cotisation, due au
15 février, étant calculée sur les sommes
perçues au cours du quatrième trimestre 1997, donc avant
l'entrée en vigueur de la nouvelle disposition.
Le gain attendu de cette mesure est de 300 millions de francs en 1998 et
de 500 millions de francs en année pleine.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
Votre commission reconnaît la nécessité de procéder
à l'achèvement du déplafonnement des taux de cotisation
d'allocations familiales pour les employeurs et travailleurs
indépendants. Il s'agit là d'un alignement sur le régime
applicable aux salariés et de l'aboutissement logique d'un processus
commencé il y a bientôt dix ans.
Elle remarque néanmoins qu'il est pour le moins audacieux de
procéder à ce déplafonnement des cotisations d'allocations
familiales l'année même où l'on procède à un
plafonnement des allocations familiales. En effet, beaucoup de travailleurs
indépendants touchés par le déplafonnement ne pourront
plus bénéficier des allocations familiales.
En outre, votre commission constate que ce déplafonnement se traduira
par une charge supplémentaire non négligeable pour les personnes
concernées. Ainsi 500.000 personnes seraient touchées par
cette mesure qui rapportera 500 millions de francs à la branche
famille : l'augmentation de cotisations sera donc en moyenne de
1.000 francs par cotisant.
Votre commission vous propose donc un amendement permettant une mise en place
plus progressive du déplafonnement afin d'en atténuer la charge
en 1998.
Les taux de cotisations qui sont aujourd'hui de 4,9 % sur la part
déplafonnée et de 0,5 % sur la part plafonnée
seraient fixés respectivement à 5,15 % et 0,25 % en 1998,
selon un dispositif transitoire. En 1999, le déplafonnement serait total
et le taux de 5,4 % porterait sur l'intégralité du revenu.
Votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.
Art. 5
(Art. L.245-13 nouveau du code de la
sécurité sociale)
Création d'une taxe de santé
publique sur les tabacs
Objet : Cet article crée une taxe de santé
publique sur les tabacs. Se superposant aux droits de consommation existants,
elle sera versée au seul profit de la caisse d'assurance maladie du
régime général.
Le paragraphe I de l'article institue la taxe et le paragraphe II fixe son
entrée en vigueur au 1er janvier 1998.
Les études réalisées depuis plusieurs années sur la
consommation de tabac, notamment chez les plus jeunes, ont montré
l'existence d'un lien étroit entre les hausses de prix et la
décroissance de la consommation.
L'élasticité de la consommation de tabac par rapport à
son prix serait faible à court terme (- 0,1) mais importante à
moyen terme (- 0,3).
La hausse des droits et taxes sur le tabac constitue donc une utile mesure de
santé publique et cet intérêt est d'autant plus grand que
le produit de ces droits ou taxes est affecté à l'assurance
maladie. La taxation des activités, comportements ou consommations
dangereuses a ainsi souvent été considérée comme
devant procurer un financement d'appoint au régime général.
La loi n° 83-25 du 19 janvier 1983 portant diverses mesures relatives
à la sécurité sociale, par exemple, avait institué
au profit de la caisse nationale d'assurance maladie, une cotisation
perçue sur le tabac et les boissons alcooliques
" en raison des
risques que comporte l'usage immodéré de ces produits pour la
santé "
(article 26 de la loi
). Son montant était
fixé à 25 % du prix de l'unité de conditionnement,
plus une part spécifique égale à 5/95ème du montant
résultant de l'application du taux de 25 % à la cigarette de
la classe de prix la plus demandée. Elle était acquittée
pour le compte des consommateurs par les fournisseurs de tabac. Pour des
raisons tenant à nos engagements européens, cependant, la
cotisation sur les tabacs instituée en 1983 a été
très rapidement suspendue.
Il y a un an seulement, la première loi de financement de la
sécurité sociale (loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996)
a mis en place une nouvelle méthode de financement accessoire de la
sécurité sociale par la taxation de la consommation du tabac.
Elle a ainsi complété l'article L. 241-2 du code de la
sécurité sociale, qui énumère les ressources de
l'assurance maladie, par un alinéa qui prévoit qu'une fraction
des droits de consommation prévus à l'article 575 du code
général des impôts sera affectée à
l'assurance maladie.
Un renvoi à la loi de finances pour 1997 a cependant été
nécessaire pour fixer le montant de la fraction ainsi affectée.
En ce sens, la solution retenue par l'article 5 du présent projet de loi
est plus satisfaisante, la taxe de santé publique qu'il institue
étant autonome et pouvant évoluer en fonction d'exclusives
préoccupations de santé publique.
Cette taxe de santé publique doit être rapprochée de la
taxe de 0,74 %, additionnelle à la TVA, perçue sur les
tabacs fabriqués au profit du BAPSA en vertu de l'article 1609 unvicies
du code général des impôts.
D'un taux de 2,5 % du prix de vente du tabac, elle se superposera donc aux
droits de consommation perçus sur les tabacs.
La conformité de cette nouvelle taxe à nos engagements
européens et notamment à la directive 92/12/CEE qui pose
question, est cependant confortée par deux dispositions de l'article 5 :
- la première prévoit que la taxe de santé publique sera
assise et perçue sous les mêmes règles que la taxe sur la
valeur ajoutée ;
- la seconde prévoit qu'un arrêté pris après avis du
conseil d'administration de la CNAMTS fixera les conditions d'affectation de
cette taxe aux actions de prévention et notamment de lutte contre le
tabagisme.
La directive susmentionnée exige en effet que les produits tels que les
tabacs peuvent faire l'objet de nouvelles contributions indirectes à la
condition que ces dernières soient soumises aux mêmes
règles que la TVA et qu'elles aient une affectation spécifique.
L'Assemblée nationale a conservé l'article tel que proposé
par le projet de loi, mais a ajouté à la taxe de 2,5 % une
taxe additionnelle sur les tabacs à rouler, perçue selon les
mêmes règles que la première, mais avec un taux
supérieur (7 %), sur les tabacs à rouler. Les " tabacs
à fine coupe destinés à rouler les cigarettes "
constituent en effet, au même titre que les cigarettes, les cigares, les
autres tabacs à fumer, les tabacs à priser et les tabacs à
mâcher, un des groupes de produits pour la fixation de taux du droit de
consommation sur les tabacs prévus par l'article 575 du code
général des impôts.
Si, aux termes de cet article 575, le taux normal applicable aux cigarettes est
fixé à 58,30 %, il n'est que de 51 % pour le tabac
à rouler.
Ce taux n'est pas conforme aux intérêts de la santé
publique. En effet, eu égard à son prix relatif, le tabac
à rouler exerce un attrait certain chez les jeunes, contribuant à
une accoutumance précoce et aggravée, le tabac à rouler
ayant une teneur en nicotine et en goudron bien supérieure à
celle des cigarettes.
Votre commission n'est pas totalement convaincue par les arguments
présentés à l'Assemblée nationale par M. Bernard
Kouchner, secrétaire d'Etat à la santé, tendant à
démontrer la conformité de la taxe de santé publique
à nos engagements européens.
Néanmoins, si cette conformité était avérée,
elle propose d'alourdir de manière significative le taux proposé
par le Gouvernement : une augmentation du prix des cigarettes de 2,5 % ne
peut être en effet considérée comme dissuasive pour les
consommateurs.
Aussi, elle propose de porter à 5 % et 10 % les taux
prévus par le présent article pour la taxe sur les tabacs et la
taxe additionnelle sur le tabac à rouler.
Le rendement attendu de cette taxe, compte tenu de la majoration de ces taux,
est de 2,8 milliards de francs.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Art. 6
(Art. L. 245-14 à L. 245-16 nouveaux du
code de la sécurité sociale)
Prélèvements
sociaux sur les produits du patrimoine et les produits du capital
Objet : Cet article aligne l'assiette des
prélèvements sociaux sur les revenus du capital affectés
à la CNAF et à la CNAVTS sur celle de la CSG
I - Le dispositif proposé
Actuellement, il existe deux prélèvements sociaux sur les revenus
du capital autres que la CSG :
- une contribution versée à la CNAF dont le taux est de 1 %
; créée par l'article 115 de la loi de finances pour 1984, elle a
été pérennisée par l'article 106 de la loi de
finances pour 1985 et est assise sur le produit de placements à revenus
fixes auxquels s'applique le prélèvement libératoire
visé à l'article 125 A du code général des
impôts ;
- une contribution versée à la CNAVTS, instituée par la
loi n° 87-516 du 10 juillet 1987, portant diverses mesures relatives
au financement de la sécurité sociale, est assise à la
fois sur les revenus du patrimoine (revenus fonciers, rentes
viagères...) et sur les produits de placements à revenus fixes
(définis également par l'article 125 A du code
général des impôts).
Le
paragraphe I
unifie les deux prélèvements
susmentionnés en créant une nouvelle section du code de la
sécurité sociale comportant les articles L. 245-14 à L.
245-16.
L'article L. 245-14 institue un prélèvement sur les revenus
énumérés à l'article L. 136-6 du code de la
sécurité sociale et qui est relatif à la CSG applicable
aux revenus du patrimoine (revenus fonciers, rentes viagères, capitaux
mobiles, plus-values, locations).
L'article L. 245-15 instaure un prélèvement sur les produits de
placement visés à l'article L. 136-7 du code de la
sécurité sociale, par ailleurs assujettis à la CSG.
L'article L. 245-16 fixe à 2 % le taux de ces deux
prélèvements et précise que le produit de ces
prélèvements est affecté pour moitié à la
CNAF et pour moitié à la CNAVTS.
Le
paragraphe II
précise les modalités d'entrée en
vigueur du dispositif qui tiennent compte de la nature des revenus en cause.
Le
paragraphe III
prévoit l'abrogation des
prélèvements actuels auxquels les nouvelles contributions
viennent se substituer à la fin de l'année 1997. Ces
prélèvements arrivaient en tout état de cause à
expiration à cette date.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a voté deux amendements
rédactionnels présentés par M. Alfred Recours au nom de la
commission des Affaires culturelles, familiales et sociales :
- l'un vise à harmoniser le régime de recouvrement entre les
revenus du patrimoine et la CSG perçue sur le nouveau
prélèvement ;
- l'autre supprime la référence aux taux des
prélèvements affectés respectivement à la CNAF et
à la CNAVTS et propose de préciser uniquement la
répartition des produits entre les deux caisses.
III - La position de votre commission
Votre commission accepte le principe d'un
certain
rééquilibrage
des prélèvements sociaux entre
revenus du travail et du capital et est favorable à une
harmonisation
des assiettes
des prélèvements sur les revenus de
l'épargne et du patrimoine affectés aux régimes sociaux.
Toutefois, le présent projet de loi
alourdit considérablement
les prélèvements sur l'épargne, de près de 20,5
milliards
(16 milliards CSG ; 4,5 milliards prélèvements
CNAF-CNAVTS). Au total, l'épargne sur laquelle pèsent
déjà environ 67 milliards de prélèvements verra
ceux-ci augmenter de
23 milliards avec le projet de loi de financement de la
sécurité sociale et le projet de loi de finances pour 1998
.
Pour rendre ce dispositif supportable pour les
classes moyennes
et
éviter une aggravation du déficit en 1998, elle vous propose
d'exclure les intérêts et les primes des comptes et plans
d'épargne logement, ainsi que les produits d'assurance vie de l'assiette
des prélèvements CNAVTS/CNAF
. Les PEL sont devenus, avec
l'assurance-vie, les placements les plus recherchés des ménages
des classes moyennes et populaires, c'est-à-dire tous ceux qui ont
besoin d'épargne pour acquérir leur logement. Un ménage
sur trois en France détient un PEP ou une assurance vie, cette
dernière permettant de se constituer une retraite complémentaire.
Votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.
Art. 6 bis (nouveau)
(Art. L. 136-6 du code de la
sécurité sociale)
Seuil de recouvrement des
prélèvements sociaux
Objet : Cet article relève le seuil de
recouvrement des prélèvements précités
Cet article additionnel, présenté par le Gouvernement à
l'Assemblée nationale, propose de porter de 80 francs à 160
francs le seuil en deçà duquel la CSG, le RDS et le
prélèvement de 2 % affectés à la CNAVTS et
à la CNAF portant sur les revenus du patrimoine ne sont pas mis en
recouvrement.
En effet, en deçà de cette somme, le coût du recouvrement
s'avère supérieur à la somme finalement perçue.
Votre commission vous demande d'adopter cet article sans modification.
Art. 7
(Art. L. 245-1 et L. 245-2 du code de la
sécurité sociale)
Augmentation de la taxation des
dépenses promotionnelles des laboratoires pharmaceutiques
Objet : Afin d'accélérer la
décroissance des dépenses de promotion des laboratoires
pharmaceutiques et d'augmenter les recettes de l'assurance maladie, le
présent article augmente la taxation de ces dépenses
prévue à l'article L. 245-2 du code de la sécurité
sociale.
Le paragraphe I
de l'article, qui modifie l'article L. 245-1 du code de la
sécurité sociale, peut être considéré comme
une simple mesure de " toilettage " dudit article, dans la
mesure
où il substitue à la notion d'entreprises de préparation
de médicaments celle d'" entreprises assurant
l'exploitation "
de " spécialités pharmaceutiques ". Seules ces
dernières font en effet l'objet d'une définition précise
dans le code de la santé publique.
Le paragraphe III
de l'article prévoit que l'augmentation de la
taxation des dépenses de promotion entrera en vigueur le 1er janvier
1998.
C'est le
paragraphe II
du présent article qui constitue donc
l'essentiel du dispositif. Il modifie l'article L. 245-2 du code de la
sécurité sociale afin d'augmenter la contribution des
laboratoires à hauteur de 300 millions de francs au profit de
l'assurance maladie.
Dans l'intérêt de la santé publique et de l'assurance
maladie, la publicité en faveur des médicaments, et notamment des
médicaments remboursables, fait l'objet d'une réglementation
très stricte prévue par le chapitre IV (réglementation de
la publicité) du titre 1er (dispositions générales) du
livre V (pharmacie) du code de la santé publique.
Ainsi, l'article L. 551-3 dudit code prévoit que la publicité
auprès du public n'est admise que si le médicament n'est pas
soumis à prescription et qu'il n'est pas remboursable par l'assurance
maladie.
De même, l'article L. 551-1 dispose que la publicité en faveur des
médicaments doit en favoriser " le bon usage ".
A ces dispositions régissant la publicité elle-même,
s'ajoutent celles qui tendent à " moraliser " les relations
entre les professions médicales et les laboratoires, telles que celles
de l'article L. 365-1 du code de la santé publique, qui interdit aux
premiers de recevoir des avantages directs ou indirects procurés par des
entreprises commercialisant des produits remboursables par l'assurance maladie.
La politique des prix du médicament ayant longtemps été
menée dans l'intérêt prioritaire de l'assurance maladie,
elle s'est traduite par des prix moyens d'un niveau moins élevé
que ceux pratiqués dans les autres pays. De fait, la régulation
s'est faite par les volumes, et la publicité a joué un rôle
important dans les stratégies commerciales des laboratoires.
Afin de contribuer à la diminution des dépenses promotionnelles,
un mécanisme de taxation a été institué dans
l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale. La
contribution qu'il institue vise les dépenses de promotion de
médicaments remboursables ou agréés à l'usage des
collectivités auprès des praticiens (la publicité en
faveur des médicaments remboursables auprès du public
étant interdite). Le champ retenu pour ces dépenses est
très large, puisqu'il s'agit du total des " frais de prospection et
d'information des praticiens " : sont donc notamment incluses les
dépenses de formation, de visite médicale, de publicité
dans la presse médicale.
Le taux de cette taxe perçue par l'ACOSS est fixé à
9 % de l'ensemble de ces dépenses. Elle est déductible de
l'impôt sur les sociétés et son produit est
intégralement affecté à la CNAMTS.
Une exonération a été prévue (article L. 245-4 du
code de la sécurité sociale) au profit des petits laboratoires
ayant un chiffre d'affaires inférieur à 100 millions de
francs.
En 1995, la contribution instituée par l'article L. 245-2 a eu un
rendement d'environ 970 millions de francs : le présent article vise
à majorer ce rendement d'environ un tiers (300 millions de francs).
On pourrait penser, compte tenu du caractère brutal de cette
augmentation, que l'article 7 du projet de loi constituerait une sanction
à l'égard des laboratoires qui auraient augmenté leurs
dépenses de promotion. Il n'en est rien :
les dépenses
promotionnelles de l'industrie pharmaceutique ont diminué d'environ
20 % en deux ans : l'augmentation de la taxe,
contrairement aux
affirmations de l'exposé des motifs du projet de loi,
obéit
donc à des considérations strictement financières.
Le dispositif prévu par cet article est le suivant :
Le 1° du paragraphe II procède à deux abattements sur
l'assiette de la taxe :
- le premier est un abattement forfaitaire de trois millions de francs.
Institué par l'Assemblée nationale, il vise à
protéger les " petits " laboratoires, dans le même
esprit que l'article L. 245-4 précité, et ne saurait être
supprimé par le Sénat ;
- le second abattement vise à promouvoir les médicaments
génériques. Dans le texte initial du projet de loi, il
était fixé à 20 % du chiffre d'affaires hors taxes
réalisé en France au titre des spécialités
génériques définies à l'article L. 601-6 du code de
la santé publique.
Considérant à raison que la définition retenue à
l'article L. 601-6 du code de la santé publique était très
stricte, et dans un souci de favoriser les médicaments
génériques, l'Assemblée a porté de 20 à
40 % le taux de l'abattement correspondant au chiffre d'affaires sur ces
spécialités.
Malgré les bonnes intentions qui ont inspiré l'institution de cet
abattement, il est cependant contestable à un double titre :
- d'une part, le taux de 40 % est très élevé : il
aboutit à faire du mécanisme de taxation des dépenses
promotionnelles une taxation spécifique de la promotion de
spécialités non génériques et change donc la
philosophie de cette taxe ;
- d'autre part, le nombre des spécialités visées en
référence à l'article L. 601-6 est très
réduit : ce très fort abattement aura donc très peu de
portée. En outre, il pénalisera gravement les médicaments
essentiellement similaires au sens de l'article R. 5133-1 du code de la
santé publique par rapport aux médicaments figurant sur les
répertoires de l'Agence du médicament, qui
bénéficieront seuls de l'abattement. Or, la politique de
promotion des médicaments génériques ne saurait
s'arrêter aux seuls médicaments figurant sur ces
répertoires.
Préférable, la référence aux médicaments
essentiellement similaire est toutefois inexploitable, dans la mesure où
aucune liste de médicaments essentiellement similaires n'existe à
ce jour.
Le 2° du paragraphe II
substitue au taux unique actuellement en
vigueur (9 %) un barème de quatre tranches, les taux applicables
variant en fonction de l'importance du rapport entre les dépenses
promotionnelles et le chiffre d'affaires hors taxes du laboratoire.
Le dispositif prévu par l'article 7 dans sa version initiale conservait
le taux actuel pour un rapport R = dépenses de promotion/chiffre
d'affaires Hors taxes inférieur à 10 %. Tel qu'adopté
par l'Assemblée nationale, le texte a été aggravé,
puisque, dès la première tranche, le taux actuel est
majoré d'un demi point (9,5 %) par rapport au taux actuellement en
vigueur. Les taux applicables aux tranches suivantes (10 % < R <
12 % ; 12 % < R < 14 %, R 14 %), soit
14,5 %, 17,5 % et 20 % ont tous été majorés
d'un demi point ou même d'un point pour la dernière tranche.
Pour un laboratoire aux dépenses promotionnelles importantes,
représentant 14 % de son chiffre d'affaires, le taux de la taxe
passerait donc de 9 % aujourd'hui à 21 % au 1er janvier 1998.
Pour beaucoup de laboratoires dont les dépenses promotionnelles
représentent 12 % du chiffre d'affaires, le taux doublerait,
passant de 9 % à 18 %.
Votre commission vous propose de modifier cet article :
- d'abord, elle propose d'abaisser de 40 % à 30 % le taux de
l'abattement prévu pour les médicaments génériques
en vue de ne pas trop pénaliser les médicaments essentiellement
similaires et de ne pas changer la philosophie qui inspire la taxe sur les
dépenses promotionnelles. Cette diminution contribuera aussi à
gager la deuxième modification proposée par votre commission ;
- ensuite, elle propose de substituer au barème prévu par le
2° du paragraphe II un barème plus respectueux de l'existence d'une
politique conventionnelle du médicament (Cf. arguments
développés dans le tome I du présent rapport) et
n'augmentant le taux actuel qu'à partir de 12 %, ce qui
paraît plus raisonnable ;
- enfin, elle souhaite gager cette modification du barème par un renvoi
à la politique conventionnelle, les accords entre le comité
économique du médicament et les laboratoires pouvant
prévoir des remises versées au profit de l'assurance maladie en
cas de dépenses promotionnelles excessives.
Estimant que l'Etat ne saurait, par des mesures non négociées,
porter atteinte à la crédibilité de la politique
conventionnelle et espérant que le Gouvernement et l'Assemblée
nationale retiendront ces arguments, votre commission vous propose d'adopter
cet article tel qu'amendé.
Art. 8
(Art. L. 245-6-1, L. 245-6-2, L. 245-6-3 et L.
245-6-4 nouveaux
du code de la sécurité
sociale)
Création d'une contribution sur les ventes directes des
laboratoires pharmaceutiques
Objet : Cet article institue une taxe sur les ventes
directes de médicaments remboursables en ville réalisées
par les laboratoires pharmaceutiques auprès des pharmacies d'officine et
des pharmacies mutualistes.
La distribution des médicaments remboursables aux assurés sociaux
est actuellement effectuée, à hauteur d'environ 91 % du
marché, par des grossistes répartiteurs et, pour le reste, par
les laboratoires pharmaceutiques et les dépositaires. La distribution en
gros est très concentrée, avec trois opérateurs :
COP-Gehe, Alliance, CERP-Rouen.
Elle donne lieu à des stratégies offensives, d'abord entre les
grossistes-répartiteurs et aussi entre les
grossistes-répartiteurs et les laboratoires.
Dans la mesure où, dans l'intérêt de la santé
publique et de l'assurance maladie le prix du médicament est
administré, le prix fabricant, la marge du grossiste répartiteur
(taux limite de 10,74 %, cf. arrêté du 21 mai 1997), les remises
accordées aux pharmaciens par leurs fournisseurs (taux limite de
2,5 %) et les marges des pharmaciens sont réglementées. Tout
espace libre dans la réglementation est ainsi mis à profit pour
conquérir de nouvelles parts de marché.
Les grossistes-répartiteurs considèrent que les conditions de la
concurrence avec les laboratoires et les dépositaires ne sont pas
garanties, dans la mesure où leur marge, qui correspond à la
rémunération de contraintes de service public définies par
des textes anciens, ne s'applique évidemment pas aux dépositaires
et aux laboratoires et qu'elle est captée dans les relations
commerciales entretenues par ces derniers avec les officines.
Les contraintes de service public évoquées par les grossistes
résultent du décret du 5 avril 1960 et de l'arrêté
du 3 octobre 1962 : elles tiennent en des obligations de stock et de
délai de livraison à toutes les pharmacies d'officine.
Les ventes directes aux pharmaciens d'officine progressent très
rapidement : des sources professionnelles estiment ainsi qu'elles ont
augmenté de 18 % en 1996.
Rien n'étant simple, les plus grands groupements d'achat officinaux sont
contrôlés par les grossistes répartiteurs. Ainsi,
Pharmactiv appartient à 100% à l'OCP et Optipharm est
détenu à hauteur de 49% de son capital par Alliance
santé/ERPI.
L'an dernier, la loi de financement de la sécurité sociale pour
1997 a inclus (art. 32 de la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996)
les laboratoires et les dépositaires dans le champ de la contribution
dite des grossistes répartiteurs lorsqu'ils vendent en gros des
spécialités remboursables aux officines.
Cette année, le projet de loi de financement pour 1998 prévoit,
dans le présent article, d'instituer une taxe de 6,63 % sur les ventes
directes réalisées par les laboratoires.
Le
paragraphe I
du présent article est une disposition de forme,
destinée à permettre l'insertion dans le code de la
sécurité sociale des dispositions instituant la taxe sur les
ventes directes.
Le
paragraphe III
prévoit que la nouvelle taxation entrera en
vigueur au 1er janvier 1998.
Le
paragraphe II
crée, dans le chapitre V (Ressources autres que
les cotisations) du titre IV (Ressources) du livre II (Organisation du
régime général, actions de prévention, action
sanitaire et sociale des caisses) du code de la sécurité sociale
une section II intitulée " Contribution à la charge des
entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs
spécialités pharmaceutiques " et composée des
articles L. 245-6-1 à L. 245-6-4.
L'article L. 245-6-1 institue la taxe et prévoit son assiette et son
taux. L'assiette est constituée du chiffre d'affaires hors taxes
réalisé en France auprès des pharmacies d'officine, des
pharmacies mutualistes ou de secours minières au titre des ventes en
gros de médicaments remboursables (soit le champ de l'activité
des grossistes-répartiteurs).
Son taux était fixé par le projet de loi initial à
6,63 %, soit un taux qui aboutirait à supprimer les ventes directes
(cf. arguments développés dans le tome I du présent
rapport, II.B.2.).
En effet, si l'on ajoute à ces 6,63 % les 2,5 % de remise aux
pharmaciens, il reste 1,61 % aux laboratoires et aux dépositaires,
soit un taux insuffisant pour assurer le service rendu aux officines.
Le premier et seul effet de cette taxe serait donc de
" tuer "
l'assiette sur laquelle elle est assise ; elle aurait donc un rendement quasi
nul, bien loin des 300 millions de francs annuels attendus par le projet de loi
dans son exposé des motifs.
La CNAMTS, bénéficiaire
exclusif du produit de la nouvelle taxe aux termes de l'article L. 245-6-4, ne
saurait donc en attendre de nouvelles ressources.
Les articles L. 245-6-2 et L. 245-6-3 fixent les modalités de
recouvrement de la taxe, qui sont alignées sur celles de la contribution
dite des grossistes-répartiteurs (art. L. 138-1 à L. 138-7 du
code de la sécurité sociale).
L'Assemblée nationale a profondément modifié le dispositif
proposé par le Gouvernement, dans un sens qui ne devrait satisfaire, ni
les laboratoires, ni les grossistes.
En effet, outre l'exclusion des médicaments génériques de
l'assiette des ventes directes, elle a compensé la diminution du taux de
cette taxe (2,5 % au lieu de 6,63 %) par une augmentation de la
contribution dite des grossistes-répartiteurs (qu'acquittent
également les dépositaires). Cette augmentation est prévue
dans le paragraphe IV nouveau du présent article.
En gageant la diminution de taux par l'augmentation de la contribution des
grossistes sur la base des prévisions gouvernementales,
l'Assemblée nationale a ainsi assuré un véritable
rendement de 300 millions de francs à l'article 8 du projet de loi.
Pour des raisons strictement financières (assurer un rendement pour
l'assurance maladie), l'Assemblée nationale a bâti un dispositif
aux conséquences très incertaines pour la distribution des
médicaments remboursables
.
Elle n'a pas pris en compte, pour les mêmes raisons, la
spécificité de certains laboratoires tels que ceux qui exploitent
des médicaments homéopathiques et qui n'utilisent le circuit des
grossistes que pour la livraison de certaines de leurs
spécialités.
Votre commission approuve les propos tenus par M. Claude Evin, rapporteur,
au cours de la première séance du mercredi 29 octobre 1997,
à l'Assemblée nationale.
Selon le compte rendu analytique officiel,
il a en effet invité
" le Gouvernement à réfléchir pendant l'année
qui vient à la distribution du médicament, dans son ensemble. Les
grossistes-répartiteurs sont tenus à respecter des obligations de
service public. Une remise à plat de tout le système permettra de
garantir le service public tout en assurant une distribution satisfaisante pour
les malades ".
Votre commission estime qu'une taxation comportant des effets
économiques certains en terme d'emplois ne saurait être
préférée à une réflexion d'ensemble qui
inclurait dans son champ la distribution des spécialités
remboursables, le service public, la marge des officinaux, la promotion des
génériques et l'automédication.
C'est pourquoi elle vous propose de substituer à la taxation
prévue dans l'article 8 un dispositif prévoyant la remise d'un
rapport au Parlement concernant l'ensemble de ces aspects de la politique du
médicament.
C'est seulement après avoir procédé à une
étude que le Gouvernement sera fondé à prendre les mesures
qui s'imposent.
Votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.
Art. 9
Validation des taux des majorations
applicables à la cotisation due au titre des accidents du travail
Objet : Cet article propose de valider des
décisions découlant de l'arrêté pris le
27 décembre 1996 pour fixer les taux de majorations permettant de
calculer le taux net de la cotisation due au titre des accidents du travail et
des maladies professionnelles pour 1997.
I - Le dispositif proposé
Un arrêté en date du 27 décembre 1996 fixant les
majorations visées à l'article D. 242-6-4 du code de la
sécurité sociale pour 1997 a été pris pour ajuster
les taux de majorations entrant dans le calcul du taux net de cotisation au
titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour 1997.
L'exposé des motifs de l'article 9 précise que l'autorité
administrative a dû, après une mise en demeure restée sans
effet, se substituer à la commission des accidents du travail et des
maladies professionnelles dont la délibération aurait conduit la
branche à un déficit de 900 millions de francs si elle avait
été mise en oeuvre.
Cet arrêté fait actuellement l'objet d'un recours pour
excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.
L'article 9 a donc pour objet de valider les décisions individuelles de
fixation des taux pris sur le fondement de cet arrêté.
L'exposé des motifs de cet article ajoute que l'actualisation des
prévisions réalisées à l'occasion de la
consultation de la Commission des comptes de la sécurité sociale
fait apparaître le " bien-fondé " de cet
arrêté au regard de l'équilibre de gestion de la branche.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
Cinq amendements ont été adoptés à cet article :
- le premier, présenté par M. Alfred Recours en sa
qualité de rapporteur, précise que le motif pour lequel la
décision est contestée est celui de l'incompétence de
l'auteur. L'arrêté du 27 décembre 1997, c'est-à-dire
le ministère des affaires sociales ne serait donc validé
qu'à cette condition expresse ;
- les autres amendements visent à éviter le renouvellement
de ce type de contentieux et à prévoir le respect des objectifs
votés par le Parlement lors de la fixation des taux de cotisation au
titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
III - La position de votre commission
Votre commission considère que cet article soulève un
problème de fond et un problème d'opportunité.
Sur le
fond
, elle rappelle son hostilité de principe aux demandes
de validation faites par le Gouvernement pour obtenir gain de cause dans un
litige porté au contentieux.
Par ailleurs, elle s'étonne de ce dispositif qui lui paraît
contraire aux règles du paritarisme et au bon fonctionnement de la
justice.
Du point de vue du
paritarisme,
il faut rappeler que la loi
n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la
sécurité sociale a confié à la commission des
accidents du travail et des maladies professionnelles comprenant pour
moitié des représentants des assurés sociaux et pour
moitié des représentants des employeurs (art. L. 221-5 du code de
la sécurité sociale) le soin de fixer chaque année les
taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies
professionnelles. Cette disposition s'inscrivait dans le souci de clarifier les
relations entre l'Etat et les partenaires sociaux.
Par une délibération en date du 13 novembre 1996, cette
commission a effectivement fixé des coefficients servant au calcul des
cotisations à un niveau jugé insuffisant par le ministre des
affaires sociales. Or, l'article D. 242-6-5 prévoit que " si
les majorations fixées par la commission des accidents du travail et des
maladies professionnelles ne permettent pas d'assurer l'équilibre
financier de la gestion de la branche, le ministre... met en demeure la
commission de fixer des majorations ". Si cette mise en demeure reste
sans
effet, les majorations sont fixées par un arrêté conjoint
des ministres chargés des affaires sociales et du budget.
Il semblerait donc que l'arrêté comme le décret
prévoyant le pouvoir de substitution soit contraire aux dispositions de
la loi de 1994 qui a posé le principe de la gestion paritaire de la
branche.
Le Parlement ne saurait, par un article de validation, revenir sur ce principe
voté solennellement en 1994.
Par ailleurs, ce contentieux s'inscrit dans un contexte législatif
particulier qui résulte de l'article 30 de la loi de financement pour
1997.
Celui-ci prévoit que la branche accidents du travail et maladies
professionnelles versera annuellement une somme à la branche maladie
pour tenir compte des dépenses supportées par cette
dernière au titre des affections non prises en application de la
législation sur les maladies professionnelles. Pour 1997, et à
titre prévisionnel, le versement a été fixé
à 1 milliard de francs.
L'article 30 précisait, en outre, qu'une commission
présidée par un magistrat à la Cour des Comptes, fixera
les modalités de calcul de ce versement.
Cette commission visée à l'article 30, présidée par
M. Alain Deniel, a commencé ses travaux en mai 1997 et a remis son
rapport le 9 octobre 1997. Elle estime la charge annuelle à
transférer sur la branche accidents du travail entre 888 et
904 millions de francs, soit une évaluation inférieure au
montant prélevé sur les ressources de cette branche en 1997.
Le Gouvernement fait notamment grief à la commission des accidents du
travail et des maladies professionnelles de ne pas avoir pris en compte le
versement provisionnel d'1 milliard pour la fixation de ses taux de
cotisations.
Votre commission distingue donc les deux problèmes soulevés :
celui de la compétence et celui du versement d'1 milliard.
- S'agissant du problème de compétence, votre commission
réaffirme son attachement au principe du paritarisme et refuse qu'au
détour d'un article de validation, ce principe fondamental soit remis en
cause. Elle considère en outre qu'il ne faut pas préjuger des
conclusions du juge administratif et souhaite que celui-ci puisse dire le droit
en toute sérénité et indépendance.
- En ce qui concerne le problème du versement à la branche
maladie, votre commission constate que la commission Deniel a remis son rapport
et que les modalités du versement peuvent désormais se faire sur
des bases incontestables.
En conséquence, votre commission vous propose d'adopter un amendement
de suppression à cet article.
Art. 10
(Art. L. 137-1 à L. 137-4 du code de
la sécurité sociale)
Augmentation du taux de la taxe sur les
contributions patronales au financement des garanties complémentaires de
prévoyance
Objet : Cet article confère une base
légale à l'exonération des entreprises de moins de dix
salariés du paiement de la taxe sur les contributions des employeurs et
porte le taux de cette taxe de 6 % à 8 %
I - Le dispositif proposé
Instituée par l'article 8 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier
1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de
l'équilibre financier de la sécurité sociale, la taxe sur
les contributions des employeurs et des organismes de représentation
collective est actuellement régie par les articles L. 131-1 à L.
131-4 du code de la sécurité sociale.
Elle est assise sur les contributions versées à un organisme
tiers en vue de financer des prestations de prévoyance destinées
à compléter celles servies par les régimes de base.
Les prestations de prévoyance couvrent les capitaux décès
et allocations d'obsèques, les rentes de conjoint survivant ou
d'orphelin, les prestations d'incapacité (indemnités
journalières complémentaires), les rentes d'invalidité et
le remboursement des soins de santé. Elles ne concernent pas en revanche
les prestations complémentaires de chômage et de retraite.
Depuis sa création, le taux de cette taxe est fixé à
6 % par l'article L. 137-2 du code de la sécurité
sociale.
Son produit est affecté au Fonds de solidarité vieillesse (FSV)
créé par la loi n° 93-936 du 25 juillet 1993 relative aux
pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale qui
prend en charge les avantages d'assurance vieillesse à caractère
non contributif relevant de la solidarité nationale.
Estimé initialement à 2,5 milliards de francs, le rendement
de cette taxe a été de 2,2 milliards de francs en 1996 et de
1,4 milliard de francs en 1997 (comptabilité en
encaissements/décaissements). Pour 1998, le montant attendu de cette
taxe s'établit à 1,8 milliard.
Le
paragraphe I
de l'article 10 qui modifie l'article L. 137-1 du
code de la sécurité sociale, propose d'exonérer du
paiement de la taxe les employeurs occupant neuf salariés au plus et
précise que cette exonération prend effet à compter du 1er
janvier 1996.
Ce faisant, il ne fait que donner une base législative à une
dérogation introduite par une lettre ministérielle datée
du 31 juillet 1996 et qui était déjà applicable
rétroactivement au 1er janvier 1996.
En effet, la mise en oeuvre de la taxe s'est révélée
complexe pour les plus petites entreprises, alors qu'elles ne sont redevables
que pour des montants très faibles.
Le
paragraphe II
fait passer le taux de la taxe de 6 % à
8 % à compter du 1er janvier 1998, accroissant ainsi son rendement
de 500 millions de francs. Ce surcroît de recettes doit abonder les
ressources du Fonds de solidarité vieillesse. L'exposé des motifs
prévoit que le FSV pourra en contrepartie améliorer la prise en
charge des dépenses de solidarité de la CNAVTS.
Les ressources ainsi dégagées devraient contribuer à
l'amélioration des conditions de prise en charge du coût de la
validation des périodes de chômage. Actuellement, cette validation
est compensée en appliquant un salaire de référence
égal à 90 % du SMIC à un effectif conventionnel
composé de la totalité des chômeurs indemnisés, de
deux tiers des bénéficiaires de convention de conversion et de
23,5 % des chômeurs non indemnisés. C'est ce dernier
pourcentage qui devrait être majoré pour réduire le
déficit de la branche vieillesse du régime général.
Enfin, le
paragraphe III
dispose que les dispositions
réglementaires visées aux articles L. 137-3 et L. 137-4 du code
de la sécurité sociale, correspondant au recouvrement, au
contrôle et au contentieux de la taxe, sont celles applicables à
la date de la publication de la dernière loi de financement de la
sécurité sociale. Cette référence se substitue
à celles de la date de publication de l'ordonnance n° 96-51 du 24
janvier 1996. Elle permet une actualisation du dispositif conformément
au régime fixé par la loi de financement annuelle de la
sécurité sociale.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
En 1996, votre commission des Affaires sociales avait exprimé des
réserves à la création d'une taxe sur les contributions
patronales au financement des garanties complémentaires de
prévoyance. Elle avait estimé que ce prélèvement
était contraire au principe selon lequel les contributions patronales
à la prévoyance complémentaire sont
exonérées
de cotisations sociales dans la limite d'un
plafond égal à 19 % du plafond de la sécurité
sociale, soit actuellement 31.281 francs par année, par salarié.
Votre commission estime que l'augmentation du taux de la taxe sur les contrats
de prévoyance a un effet dissuasif sur le développement de ces
contrats, qui contribue à améliorer la couverture maladie de nos
concitoyens. Elle rappelle que ces contrats ont également permis
d'amortir les conséquences de la baisse des remboursements des
régimes de base sur le niveau des dépenses de santé
laissées à la charge des ménages (73 %).
Le rapporteur pour l'assurance vieillesse à l'Assemblée nationale
a également souligné, à juste titre, le fait que
l'insertion de la prévoyance complémentaire dans le champ de la
négociation collective constituait un facteur non négligeable de
dynamisation de la vie conventionnelle au sein des entreprises
concernées.
Votre commission vous propose donc de supprimer le deuxième
paragraphe de l'article 10 afin de ne pas aggraver les charges pesant sur les
entreprises et de ne pas pénaliser davantage un type de protection
complémentaire dont elle souhaite le développement.
Elle a conscience que l'adoption de cet amendement risque d'entraîner une
augmentation des charges du FSV sans contrepartie financière. Elle
tient, toutefois, à souligner que :
- d'une part, il appartient au Gouvernement de tirer les
conséquences de cette adoption en n'imputant pas au FSV, par voie
réglementaire, une augmentation des dépenses destinée
à alléger, à due concurrence les comptes de la CNAVTS. Ce
mécanisme des " vases communicants " ne peut se substituer
à une solution en profondeur aux problèmes d'équilibre
financier que rencontre la CNAVTS ;
- d'autre part, et en tout état de cause, le FSV dispose, selon le
dernier rapport de la Commission des comptes de la sécurité
sociale, de réserves suffisantes, soit environ 1,2 milliard en
1998, pour faire face à ces dépenses pendant deux exercices. En
outre, la situation financière du Fonds, tant en recettes qu'en
dépenses, réagit de façon particulièrement rapide
à une amélioration de la conjoncture. Or, une telle perspective
est envisagée pour 1998.
Votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.
Art. 11
(Art. L. 139-2 du code de la
sécurité sociale)
Neutralisation de la seconde
répartition de la contribution sociale de solidarité des
sociétés (C3S) pour 1997 et affectation à la CNAMTS et
à la CNAVTS des ressources supplémentaires ainsi
dégagées
Objet : Cet article propose d'utiliser, à titre
exceptionnel, les réserves de la contribution sociale de
solidarité des sociétés (C3S) pour financer une partie du
déficit du régime général et d'affecter
prioritairement à la CNAMTS les recettes perçues au titre de la
répartition de la CSG et des droits sur les alcools visés par le
2° de l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale.
I - Le dispositif proposé
L'article 11 modifie le régime applicable à la contribution
sociale de solidarité des sociétés (C3S) instituée
par la loi du 3 janvier 1970. Cette taxe, dont le taux est de 0,13 %, est
assise sur le chiffre d'affaires des sociétés commerciales et
assimilées dès lors que celui-ci est au moins égal
à cinq millions de francs. Son rendement était de
15,5 milliards de francs en 1997. En 1998, il pourrait atteindre
15,7 milliards de francs.
Selon la Commission des comptes de la sécurité sociale, les
réserves de C3S sont évaluées à 2,5 milliards
de francs en 1997 et pourraient atteindre 2,8 milliards de francs en 1998.
A l'heure actuelle, le produit de la C3S est d'abord attribué aux
régimes d'assurance maladie des professions indépendantes (CANAM)
et aux régimes d'assurance vieillesse des professions industrielles et
commerciales (ORGANIC) et des professions artisanales (CANCAVA) au prorata et
dans la limite de leurs déficits comptables respectifs. Le reliquat
éventuellement disponible est versé aux autres régimes
bénéficiaires au prorata des acomptes de compensation
généralisée vieillesse qu'ils ont perçus au titre
de l'année précédente et dans la limite de leurs
déficits comptables.
Ces bénéficiaires secondaires sont le régime des
exploitants agricoles et les régimes d'assurance vieillesse des cultes
(CAMAVIC), des barreaux français (CNBF) et des professions
libérales (CNAVPL). Toutefois, le critère des acomptes de
compensation conduit, de fait, à exclure du bénéfice de la
C3S la CNBF et la CNAVPL qui ne bénéficient pas de versement de
compensation compte tenu de leur bon rapport démographique.
Le
paragraphe I
de l'article 11 prévoit que les dispositions
relatives à la seconde répartition du produit de la C3S ne sont
plus applicables au reliquat constaté en 1997 après la
première répartition entre les régimes prioritaires.
Il a pour conséquence de reporter ce reliquat sur l'exercice 1998 et
d'augmenter le montant de la C3S à répartir en 1998.
Le
paragraphe II
dispose que la répartition de la C3S entre les
régimes prioritaires sera réalisée en 1997 sur la base de
leur déficit hors C3S établi en comptabilité
d'encaissements/décaissements et non selon la comptabilité dite
en " droits constatés ". En effet, le passage vers la
comptabilité de droits constatés des régimes ORGANIC et
CANCAVA pour la première fois en 1997 risque de fausser les flux de
répartition entre régimes. Cette disposition maintient, pour
l'exercice 1997, les modalités de calcul des déficits en vigueur
avant ce passage.
Le
paragraphe III
contraint l'ORGANIC et la CANCAVA à reverser,
à titre exceptionnel, à la CNAVTS le supplément de
recettes de C3S qu'ils devraient percevoir en 1998 du fait du paragraphe I. Ce
versement est fixé respectivement à 700 millions de francs
pour l'ORGANIC et à 500 millions de francs pour la CANCAVA.
Le
paragraphe IV
propose, enfin, de modifier les règles
fixées par le 2° de l'article L. 139-2 du code de la
sécurité sociale pour répartir entre les régimes
d'assurance maladie la part du produit de la CSG et des droits sur les alcools
qui est affectée à la branche maladie.
Il vise à retirer à la CANAM sa qualité d'attributaire
prioritaire de l'excédent de la CSG et des droits sur les alcools
affectés à l'assurance maladie, accordée en vertu de
l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale adopté
l'an dernier dans le cadre de la loi de financement pour 1997.
Désormais, cet excédent sera attribué en priorité
à la CNAMTS, dans la limite de son déficit comptable puis aux
autres régimes obligatoires d'assurance maladie au prorata de leur
déficit comptable et avant affectation de la C3S.
Selon l'exposé des motifs de l'article 10, cette modification augmentera
les ressources de la CNAMTS de 1 milliard de francs en 1998 mais on peut
penser, comme M. Denis Jacquat, rapporteur de la commission des Affaires
culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale pour
l'assurance vieillesse, que ce montant sera sensiblement supérieur
compte tenu de l'aggravation de la substitution CSG/cotisations maladie
prévue par le présent projet de loi.
On relèvera que l'opération est présentée comme
étant neutre pour la CANAM qui verra s'accroître en compensation
ses recettes de C3S.
Le bilan financier de l'application des dispositions de l'article 11 en 1998
est retracé par le tableau suivant :
Mesures prévues par l'article 10 |
CNAVTS |
CNAMTS |
ORGANIC |
CANCAVA |
CANAM |
Régimes bénéficiaires de la 2ème répartition de C3S |
Neutralisation de la 2ème répartition de C3S pour 1997 (a) (paragraphe I) |
+ 700 |
+ 500 |
+ 1 000 |
- 2 200 |
||
Versement exceptionnel de l'ORGANIC et de la CANCAVA à la CNAVTS (paragraphe III) |
+ 1 200 |
- 700 |
- 500 |
|||
Modification de la répartition de l'excédent de la CSG et de droits sur les alcools entre les régimes d'assurance maladie (paragraphe IV) |
|
+ 1 000 |
|
- 1 000 (b) |
||
Total |
+ 1 200 |
+ 1 000 |
0 |
0 |
0 |
- 2 200 |
a) Les recettes supplémentaires dont
bénéficieront les régimes prioritaires en 1998 ont
été estimées initialement à 2.200 millions de
francs, soit un montant nettement inférieur de 365 millions de
francs aux 2.565 millions de francs d'excédents du compte C3S
prévus par la Commission des comptes de la sécurité
sociale.
b) On rappellera que cette évaluation ne tient pas compte de la
substitution CSG/cotisation d'assurance maladie prévue en 1998.
Cet article a été supprimé par l'Assemblée
nationale, puis réintroduit en seconde délibaration et
adopté sans modification.
II - La position de votre commission
Votre commission souhaite distinguer la situation faite aux
réserves
non utilisées de C3S et celle prévue
à compter de 1998 pour les
flux
de mises en place
à
compter de 1998 en faveur de la CNAMTS et qui modifie le régime des
versements en direction de la CANAM.
S'agissant des
réserves
constatées pour 1997 et compte
tenu de la nature de la C3S, elle déplore les prélèvements
prévus sur les excédents de C3S au profit de la CNAVTS. En effet,
cette contribution a été instaurée pour compenser les
conséquences sur les régimes de protection sociale des
travailleurs salariés non agricoles, de la transformation des
entreprises individuelles en sociétés et le choix du statut de
salarié par leurs dirigeants.
En l'espèce, elle regrette que les régimes
bénéficiaires à titre prioritaire ne puissent pas
conserver les réserves estimées par la Commission des comptes de
la sécurité sociale à environ 2,5 milliards en 1997 pour
faire face à leurs exercices déficitaires à venir,
solution qui leur paraîtrait la plus logique.
Ceci étant considéré, elle ne méconnaît pas
l'argument selon lequel ces réserves risquaient d'être
affectées au régime agricole afin de permettre, en
réalité, à l'Etat de diminuer à due concurrence le
montant de sa subvention d'équilibre.
Entre deux maux, votre commission choisit le moindre. En conséquence,
elle souhaite que le montant des réserves reste acquis aux
régimes de sécurité sociale. Par ailleurs, ayant
consulté les régimes d'assurance vieillesse ORGANIC et CANCAVA,
elle constate que ce prélèvement a fait l'objet d'une large
concertation et ne pénalise pas à court terme l'équilibre
financier de ces régimes.
Elle vous propose donc d'adopter les trois premiers paragraphes de cet
article, étant souligné que cette opération est
présentée comme étant exceptionnelle et que votre
commission ne souhaite pas alourdir le déficit prévisionnel du
régime général pour 1998.
En revanche, elle considère que le paragraphe IV de cet article qui vise
à modifier le régime des versements au profit de la CANAM est
inacceptable :
1°) Il remet en cause une disposition adoptée, l'an dernier, dans
le cadre de l'article 18 de la loi de financement pour 1997 visant à
faire figurer la CANAM, comme la CNAMTS, parmi les bénéficiaires
prioritaires de la répartition du produit de la CSG maladie et des
droits sur les alcools.
2°) Il prive de manière inéquitable la Caisse d'assurance
maladie des travailleurs non salariés d'une partie du produit d'une
contribution acquittée par ses ressortissants au moment même
où le produit de la CSG se voit multiplié par deux par l'effet de
l'article 3. Ce régime est le second par son importance et constitue
l'équivalent, pour les travailleurs non salariés, du
régime général puisqu'il a vocation à regrouper
l'ensemble des régimes de couverture maladie de cette catégorie
de ressortissants.
Cette mesure apparaît d'autant plus inopportune que le basculement des
cotisations maladie va pénaliser les travailleurs indépendants
ainsi que cela a été démontré dans le rapport de
votre commission relatif aux conditions de l'équilibre
général et que diverses dispositions du présent projet de
loi et du projet de loi de finances pour 1998 ont des effets financiers
négatifs sur cette catégorie (déplafonnement des
cotisations familiales, suppression de l'abattement de 30 % sur les
cotisations des créateurs d'entreprise, allongement de la durée
du RDS...
Ainsi, votre commission vous propose de ne permettre un
prélèvement de C3S en faveur de la CNAMTS et à hauteur
seulement du solde excédentaire de C3S constaté fin 1997 (soit
1,3 milliard).
Elle vous demande d'adopter cet article tel qu'amendé.
Art. 11 bis (nouveau)
(Art. L. 134-3 et L. 134-4 du
code de la sécurité sociale)
Modification d'une
définition des compensations bilatérales maladie dans le code de
la sécurité sociale
Objet : Cet article vise à exclure les
prestations invalidité en nature de la définition de la
compensation bilatérale maladie entre la CNAMTS et la SNCF pour tenir
compte de l'inexistence de ces prestations dans le calcul de cette
compensation.
Cette mesure, fondée sur le principe, n'affecte pas l'équilibre
financier de la sécurité sociale et ne contribue pas à un
meileur contrôle du Parlement sur la sécurité sociale. Elle
n'entre donc pas strictement dans le champ organique des lois de financement.
Mais, dans sa décision n° 96-384 du 19 décembre 1996, le
Conseil constitutionnel a estimé que la constitutionnalité de
dispositions non normatives ne saurait être utilement contestée.
Tel est le cas du présent article.
Aussi, votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Art. 11 ter (nouveau)
(Intitulé de la section
3 du chapitre IV du titre III du livre premier
du code de la
sécurité sociale)
Modification d'un intitulé dans le
code de la sécurité sociale
Objet : Cet article, introduit par l'Assemblée
nationale en première lecture, modifie l'intitulé de la section 3
(Compensation entre le régime général et les
régimes des militaires de carrière, des clercs et employés
de notaires et de la Banque de France) du chapitre 4 (Compensation) du titre
III (Dispositions communes relatives au financement) du livre 1er
(Généralités - Dispositions communes à tout ou
partie des régimes de base) du code de la sécurité
sociale.
Il tend à supprimer la mention des " militaires de
carrière " dans l'intitulé de la section 3, au motif que la
caisse spéciale des militaires de carrière a été
intégrée dans le régime général en 1997.
Parfaitement fondée et dépourvue de portée normative,
cette disposition de toilettage appelle les mêmes remarques que l'article
11 bis.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Art. 12
(Art. L. 134-5-1 nouveau du code de la
sécurité sociale)
Calcul de la compensation due par la Caisse
de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires
(CRPCEN) à la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAMTS)
Objet : Cet article propose d'appliquer aux
régimes spéciaux des clercs et employés de notaires et de
la Banque de France les règles de la compensation bilatérale de
droit commun en matière de risques maladie et maternité
I - Le dispositif proposé
L'article 12 vise la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et
employés de notaires (CRPCEN) et le régime spécial de la
Banque de France.
Pour ce dernier, toutefois, l'article 12 vise uniquement à donner une
base légale à la compensation bilatérale maladie qui lui
est déjà applicable en vertu du décret n° 84-639
du 13 juillet 1984, codifié aux articles D. 134-37 à
D. 134-41 du code de la sécurité sociale.
S'agissant de la CRPCEN, le présent article introduit un article nouveau
L. 134-5-1 dans le code de la sécurité sociale modifiant le
régime actuel de compensation bilatérale maladie.
Actuellement, la compensation bilatérale maladie de la CRPCEN est
régie par les dispositions du décret n° 82-1052 du 13
décembre 1982, codifié aux articles D. 134-32 à D. 134-36
du code de la sécurité sociale. Celles-ci placent le CRPCEN dans
un dispositif spécifique, basé sur une composante essentiellement
démographique. Ce régime a versé à ce titre, en
1997, 115 millions de francs.
L'article 12 propose d'appliquer à la CRPCEN le régime de droit
commun fixé par la loi n° 74-1094 du 14 décembre 1974. Le
mécanisme qui sera désormais en vigueur consiste à placer
les ressortissants de ce régime dans les conditions du régime
général pour calculer, d'une part, des cotisations fictives sur
une assiette comprenant l'ensemble des éléments composant le
salaire et non plus une masse salariale plafonnée, et, d'autre part, des
prestations fictives (les prestations légales remboursées aux
taux moyens du régime général et non plus de la CRPCEN).
L'article L. 134-5-1 nouveau s'insère dans le chapitre 4 du titre III du
livre premier du code de la sécurité sociale consacré aux
compensations entre le régime général et les
régimes spéciaux.
Il précise que la gestion des risques maladie-maternité restera
assurée par les organismes propres aux régimes spéciaux
concernés et que des décrets en fixeront, pour chaque
régime spécial, les conditions d'application.
L'exposé des motifs de l'article 12 annonce que les règles de
calcul retiendront des taux de cotisation sur salaires identiques à ceux
du régime général, une assiette des cotisations des actifs
comprenant l'ensemble des éléments composant le salaire et des
prestations remboursées aux taux moyens du régime
général. Il ajoute que la charge supplémentaire pour le
CRPCEN serait "
d'environ 210 millions de francs par
an
".
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
Votre commission des Affaires sociales considère que cet article n'est
pas acceptable pour plusieurs raisons :
1°) la mise en oeuvre de cet article va accroître les
prélèvements sur
un régime déjà
fragilisé.
Selon le dernier rapport de la Commission des comptes de
la sécurité sociale, les soldes pour 1997 et 1998 devraient
s'élever, avant mesures, respectivement à 51 millions et -
64 millions. La dégradation du solde prévu pour 1998 s'explique
par une croissance rapide des dépenses (+ 4 % en moyenne) et
un net ralentissement des recettes pour cet exercice (1,4 %).
La charge supplémentaire d'environ 210 millions de francs ne peut
qu'accroître ce déséquilibre. Or, les réserves
correspondant à la partie assurance maladie du régime sont
évaluées, pour 1997, à 148 millions de francs.
Pour faire face au versement de compensation, le régime devra donc soit
prélever sur les réserves affectées à l'assurance
vieillesse estimées à 3,25 milliards de francs, soit
augmenter ses cotisations maladie, soit encore relever le
prélèvement de 4 % sur le chiffre d'affaires des études
qui abonde actuellement les recettes de la Caisse.
2°) Comme tous les régimes d'assurance vieillesse, ce régime
est tributaire d'évolutions démographiques défavorables et
le dispositif proposé va
précipiter les
échéances déficitaires
. Les responsables de ce
régime ont conscience de cette dégradation et ont
encouragé la réflexion actuellement menée au sein du
Conseil supérieur du notariat.
En conséquence, votre commission aurait préféré une
mise à plat globale du régime des compensations et non pas une
mesure ponctuelle. Cette mesure n'a, en effet, fait l'objet d'aucune
concertation préalable et résulte d'une décision
unilatérale de l'Etat, alors que des discussions paritaires
étaient engagées depuis plusieurs mois par le Conseil
supérieur du notariat, représentant les employeurs et les
syndicats de salariés au sujet de l'évolution de l'ensemble du
régime (maladie, maternité, vieillesse).
Dans le cadre de cette concertation, plusieurs réflexions étaient
menées pour permettre au régime spécial (vieillesse
notamment) de s'adapter aux effets prévisibles de l'évolution
démographique qui l'affecte comme les autres régimes de retraite.
A la lumière d'une étude actuarielle très complète,
des démarches exploratoires étaient envisagées avec
l'Etat, le régime général et les régimes
complémentaires de sécurité sociale, afin d'étudier
les différentes pistes tracées par les partenaires sociaux.
3°) Votre commission conteste donc l'opportunité de cette mesure,
uniquement justifiée
, à ses yeux, par la volonté du
Gouvernement de
rééquilibrer le régime
général
au risque de compromettre durablement
l'équilibre financier de ce régime.
Le fait que la CRPCEN bénéficie globalement de transferts de
compensations importants (250 millions de francs en 1997,
300 millions de francs en 1998) prouve que le régime traverse
déjà de graves difficultés et nécessite des apports
extérieurs pour faire face au versement de ses propres prestations.
Votre commission vous propose en conséquence d'adopter un amendement
de suppression de cet article.
Art. 13
(Art. L. 721-3, L. 721-4, L. 721-6, L.
721-8-1, L. 721-10, L. 721-11 et L. 721-18 du code de la
sécurité sociale)
Intégration financière de la
CAMAVIC dans le régime général
Objet : Cet article réalise l'intégration
financière du régime d'assurance vieillesse des ministres des
cultes et des membres des congrégations religieuses dans le
régime général de sécurité sociale
I - Le dispositif proposé
Créé par la loi n° 78-4 du 2 janvier 1978, le régime
des retraites des ministres des cultes et membres des congrégations
religieuses est géré par la caisse mutuelle d'assurance
vieillesse des cultes (CAMAVIC).
Comme le souligne l'exposé des motifs de l'article 13, la situation
financière de la CAMAVIC s'est fortement dégradée depuis
1994. Du fait de son rapport démographique (3 retraités pour 1
cotisant), ce régime connaît des déficits croissants qui
ont entamé ses réserves. Pour 1997 et 1998, les prévisions
de déficit s'établissent respectivement à 84 et
105 millions de francs. Les cotisations des actifs représentent
15 % des ressources du régime alors que les transferts de
compensation atteignent près de 75 % de ce total.
Le présent dispositif est le résultat des réflexions
menées par un groupe de travail qui a réuni pendant plus d'un an
les représentants des administrations et ceux des cultes
concernés.
Le présent article vise donc à réaliser
l'intégration financière de la CAMAVIC dans l'assurance
vieillesse du régime général, tout en maintenant
l'existence de cette caisse spécifique. Il a essentiellement pour
conséquence un alignement des conditions de calcul des cotisations et
des prestations versées par ce régime.
Le
paragraphe I
de l'article 13 précise les recettes du
régime CAMAVIC et les conditions de fixation des cotisations :
- les cotisations des assurés sont désormais
proportionnelles (et non plus forfaitaires) et assises sur une base
égale au SMIC ou sur les pensions d'invalidité ;
- les cotisations dues par les associations, congrégations ou
collectivités religieuses dont relèvent les
intéressés, qui étaient forfaitaires, deviennent
également des cotisations proportionnelles assises sur le SMIC ;
- les recettes de compensation démographique résultant de
l'application de l'article L. 134-14 du code de la sécurité
sociale sont expressément mentionnées ;
- les versements du Fonds de solidarité vieillesse mentionné
à l'article L. 135-1 sont maintenus ;
- en tant que de besoin, une contribution de la CNAVTS vient abonder les
ressources de la CAMAVIC, traduction juridique de la mesure
d'intégration financière du régime de retraite des cultes
au sein de la branche vieillesse du régime général.
Le même paragraphe précise que les bases forfaitaires sur
lesquelles sont calculées les cotisations ainsi que leurs taux sont
fixées par décret après avis du conseil d'administration
de la CAMAVIC. Les cotisations seront calculées, en fait, sur une base
forfaitaire égale au SMIC. Le taux de la cotisation à la charge
de l'assuré sera de 6,55 % et celui des cotisations à la
charge de l'association, congrégation ou collectivité religieuse
de 9,8 %.
Par ailleurs, sur la demande des administrateurs représentant chacun des
cultes, ce conseil pourra continuer à répartir entre les
associations, congrégations et collectivités religieuses, les
montants de cotisations que celles-ci doivent verser compte tenu de leurs
capacités contributives respectives et des charges supportées par
le régime de leur fait.
Il s'agit d'une confirmation d'une disposition actuellement prévue par
voie réglementaire (
article R. 721-30 du code de la
sécurité sociale
) et qui se voit dotée d'une base
législative suite à une demande du Conseil d'Etat.
Le
paragraphe II
fixe les nouvelles modalités de
détermination du montant de la pension de vieillesse servie par la
CAMAVIC.
Actuellement, la pension versée est égale à 23.449 francs
par an pour 150 trimestres de cotisations et est proratisée
en-deçà. Ces règles de liquidation sont maintenues pour
les périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1998,
les montants maximum et minimum de pension étant toutefois
revalorisés dans les mêmes conditions que les pensions de retraite
servies par le régime général.
Les droits acquis après le 1er janvier 1998 seront calculés en
application des règles en vigueur dans le régime
général pour ce qui concerne :
- le calcul du montant de la pension (
article L. 351-1 du code de la
sécurité sociale
) ;
- le montant minimal de cotisations pour la prise en compte des
périodes d'assurance (
article
L. 131-2 du code de la
sécurité sociale
) ;
- la prise en compte des périodes de guerre, de service national et
de détention (
article L. 351-3 du code de la sécurité
sociale
) ;
- les majorations de durée d'assurance accordées aux femmes
ayant élevé un ou plusieurs enfants (
article L. 351-4 du code
de la sécurité sociale
) ;
- la détermination du taux et du montant de la pension (
articles
L. 351-8 à L. 351-13 du code de la sécurité
sociale
) ;
- les modalités de suppression de la pension (
article L. 352-1
du code de la sécurité sociale
) ;
- l'ouverture du droit et la liquidation des pensions de réversion
(articles L. 353-1 à L. 353-5 du code de la sécurité
sociale
) ;
- les majorations de pensions pour tierce personne (
article L. 355-1 du
code de la sécurité sociale
) ;
- les conditions de cessions et de saisie des pensions (
article
L. 355-2 du code de la sécurité sociale
) ;
- le remboursement des trop-perçus (
article L. 355-3 du code de
la sécurité sociale
).
Autrement dit, le présent article aligne les conditions de liquidation
des pensions de la CAMAVIC sur celles du régime général
mais pour les seuls droits acquis à compter après le 1er janvier
1998.
Le
paragraphe III
introduit un article L. 721-8-1 nouveau dans le code
de la sécurité sociale renvoyant à une convention conclue
entre l'ACOSS, la CNAVTS et la CAMAVIC, le régime des relations
financières entre le régime général et la CAMAVIC.
Cette convention devra préciser les conditions dans lesquelles les
sommes nécessaires au paiement des prestations à la gestion
administrative et à l'action sanitaire et sociale seront mises à
la disposition de ce régime et celles selon lesquelles les cotisations
reversées par le régime général.
Le
paragraphe IV
prévoit que le montant de la pension
d'invalidité sera forfaitaire et que les modalités de calcul de
ce montant seront fixées par décret sans pouvoir être
inférieures à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
Le
paragraphe V
tire les conséquences de l'article L. 721-1 du
code de la sécurité sociale qui prévoit que la pension de
vieillesse ne peut être inférieure à la pension
d'invalidité précédemment versée. L'article L.
721-11 précise désormais par analogie avec le régime
général que ce minimum ne peut être inférieur
à l'AVTS.
Le
paragraphe VI
abroge, par voie de conséquence, deux
dispositions :
- l'article L. 721-4 du code de la sécurité sociale
prévoyant que les cotisations des assurés et des associations,
congrégations et collectivités religieuses sont calculées
chaque année en fonction des charges du régime ;
- la deuxième phrase de l'article L. 721-8 du même code qui
dispose que le décret en Conseil d'Etat prévoyant les
modalités d'application des dispositions relatives à l'assurance
vieillesse et invalidité des ministres du culte, détermine
également leur régime d'affiliation en cas d'exercice d'une autre
activité à temps partiel.
Le
paragraphe VII
prévoit le transfert de disponibilités
figurant au bilan de l'exercice 1997 de la CAMAVIC à l'ACOSS pour le
compte de la CNAVTS. Ce versement, qui doit intervenir au plus tard le 31 mars
1998, devrait porter, selon les données actuelles, sur une somme de
310 millions de francs.
Enfin, le dernier paragraphe précise que les dispositions entrent en
vigueur à compter du 1er janvier 1998.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
Cet article soulève deux difficultés importantes :
1°) Votre commission constate que l'application de ce dispositif va
entraîner une augmentation très importante des cotisations
d'assurance vieillesse à compter du 1er janvier 1998 alors que
l'amélioration des droits à pension ne sera, elle, que
très progressive, puisque seuls les droits acquis à partir de
cette date seront calculés dans les mêmes conditions que celles en
vigueur dans le régime général.
Concrètement, les cotisations vieillesse passeront globalement de
8.569 francs par an (3.072 francs à la charge du cotisant +
5.497 francs à la charge de la collectivité religieuse)
à 13.026 francs par an soit
une augmentation de 52 %.
Initialement, la réforme de la CAMAVIC devrait être assortie de
deux autres volets négociés parallèlement par le groupe de
travail susmentionné :
- d'une part, la fusion des deux caisses relatives au régime des
ministres du culte et assurant respectivement la couverture maladie (CAMAC) et
l'assurance vieillesse (CAMAVIC) en une seule caisse appelée
CAVIMAC ;
- d'autre part, la baisse des cotisations d'assurance maladie qui dans ce
régime sont proportionnellement plus élevées que dans le
régime général.
Or le fait que le volet " vieillesse " ait été
détaché des deux autres volets (structures et maladie)
entraîne une aggravation immédiate et particulièrement
élevée des charges sans un rééquilibrage d'ensemble.
L'application des nouveaux taux de cotisations risque de se
révéler insupportable notamment pour les petites
congrégations vieillissantes composées de moniales.
La disposition relative aux modulations des cotisations entre les
collectivités religieuses en fonction des possibilités
contributives de chacune d'entre elles prévue à l'article
R. 721-30 du code de la sécurité sociale et confirmée
par le présent article 13 ne peut à elle seule permettre
d'atténuer la hausse des cotisations puisque les collectivités
les plus " aisées " contribuent déjà à
alléger les plus " démunies " dans de larges
proportions. L'écart des cotisations entre collectivités
religieuses va ainsi actuellement de 1 à 3.
Votre commission souhaite donc que le Gouvernement s'engage à mettre
rapidement en oeuvre les autres composantes de la réforme de ce
régime dans le cadre d'un prochain projet de loi. Elle estime que la
mise en place de l'augmentation des cotisations vieillesse n'est acceptable que
si, parallèlement ou dans les plus brefs délais, le Gouvernement
procède comme il s'y est engagé dans le cadre du groupe de
travail à diminuer les cotisations maladie afin de les aligner sur les
conditions existantes dans le régime général.
2°) Les effets très progressifs de l'alignement des pensions
de retraite, en raison de la prise en compte des seuls droits acquis à
compter du 1er janvier 1998 soulèvent quelques déceptions
notamment de la part des anciens ministres du culte. Ceux-ci disposent en
moyenne de pensions inférieures de moitié aux prêtres
diocésains -compte tenu du nombre des trimestres validés- et
souhaiteraient bénéficier, avec l'alignement des règles de
calcul des pensions sur le régime général, du minimum
contributif en vigueur dans celui-ci soit environ 38.500 francs par an.
Cette demande semble difficile à satisfaire dans l'immédiat car
la pension actuelle du régime CAMAVIC n'est que de 23.449 francs
par an et que le relèvement immédiat des pensions à
hauteur du minimum contributif, soit 38.520 francs aurait un coût
considérable. Même si n'étaient pris en compte que les
nouveaux pensionnés à partir de 1998, cette mesure reviendrait
à mettre à la charge du régime général des
sommes très importantes. Elle serait par ailleurs discriminatoire par
rapport aux anciens pensionnés.
Votre commission souhaite néanmoins que la réflexion sur
l'évolution des pensions, très faibles, liquidées par ce
régime, soit poursuivie afin qu'une solution soit proposée, le
cas échéant, dans le cadre d'un prochain projet de loi.
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous
propose d'adopter cet article sans modification.
Art. 14
Suppression du régime spécial
de l'ancienne chambre de commerce et de l'industrie de Roubaix
Objet : Cet article propose de supprimer le
régime spécial de retraites et d'invalidité de l'ancienne
chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Roubaix et de transférer les
obligations de ce régime, à compter du 1er janvier 1998, au
régime général et aux régimes
complémentaires obligatoires des cadres (AGIRC) et des non cadres
(ARRCO)
I - Le dispositif proposé
Le présent article concerne le régime de retraites de la chambre
de commerce et d'industrie (CCI) de Roubaix institué en 1912 et qui a
été mis en extinction à compter du 1er janvier 1967
à la suite de la fusion des chambres de commerce et d'industrie de
Lille, Roubaix et Tourcoing.
Depuis cette date, les agents recrutés avant le 1er janvier 1967
ont continué à relever de ce régime spécial et ceux
recrutés postérieurement à cette date ont
été affiliés au régime général de la
sécurité sociale.
Or, le régime ne compte plus actuellement que "
six cotisants,
117 retraités et 119 futurs retraités
" alors que
le financement des droits à retraite incombe quasi-exclusivement
à l'employeur. La pérennité de ces droits dépend
donc des capacités financières de la Chambre de commerce et
d'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing. La masse des pensions servies au titre
de ce régime est de 6,1 millions de francs par an.
Le dispositif de l'article 14 fait donc suite à une demande expresse de
cet établissement afin de donner une assise plus large et plus solide
aux droits à retraite des assurés et des pensionnés.
Le
paragraphe I
prévoit ainsi la suppression du régime
spécial de retraite et d'invalidité de l'ancienne chambre de
commerce et d'industrie de Roubaix à compter du 1er janvier 1998. Il
précise que les salariés et anciens salariés de cet
établissement seront affiliés ou pris en charge, pour les risques
retraite et invalidité, par le régime général de
sécurité sociale.
Le
paragraphe II
détermine les modalités du transfert des
obligations et des droits :
- les obligations contractées au titre du régime spécial
par la CCI de Lille-Roubaix-Tourcoing à l'égard des
salariés et anciens salariés de la CCI de Roubaix et de leurs
ayants droit sont transférées au régime
général dans la limite des règles qui lui sont propres et
qui sont relatives à l'âge de l'ouverture du droit, la
durée maximale d'assurance et le montant maximal de la pension ;
- par ailleurs, un décret fixera la contribution du régime
général incombant à la CCI de Lille-Roubaix-Tourcoing au
titre de ce transfert de droits. Selon les indications fournies par le
ministère de l'emploi et de la solidarité, ce montant serait de
28,6 millions de francs.
Le
dernier paragraphe
oblige la CCI de Lille-Roubaix-Tourcoing à
pourvoir aux obligations qui ne sont pas prises en charge par le régime
général. Ainsi, elle est tenue de veiller à ce que les
droits à retraite soient honorés par les régimes de
retraite complémentaire obligatoire des salariés, dans le cadre
des dispositions législatives du code de la sécurité
sociale relatives à la protection sociale complémentaire des
salariés.
Selon les informations transmises par les services compétents du
ministère de l'emploi et de la solidarité, un accord serait en
voie d'être trouvé entre la CCI de Lille-Roubaix-Tourcoing et les
régimes AGIRC et ARRCO. Le montant de la contribution demandé
à la chambre de commerce et d'industrie serait de 41,4 millions de
francs en échange desquels les régimes complémentaires
assureraient la reprise intégrale des droits non pris en charge par le
régime général.
Selon le rapporteur spécial de la commission des Affaires culturelles,
familiales et sociales de l'Assemblée nationale, M. Denis Jacquat, la
pension servie par les régimes complémentaires complétera
celle versée par le régime général à hauteur
du montant de l'ancienne retraite du régime spécial. Quant aux
futurs retraités, leurs droits acquis avant le 1er janvier 1998
donneront lieu à un montant total de pension qui ne pourra être
inférieur à celui auquel ils auraient pu prétendre dans le
cadre du régime spécial et leurs droits acquis à compter
du 1er janvier 1998 seront liquidés en application des règles de
droit commun du régime général et des régimes ARRCO
et AGIRC.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
Votre commission est d'une façon générale favorable
à l'intégration des petits régimes spéciaux au
régime général et approuve le dispositif proposé
par le présent article élaboré en étroite
concertation avec les gestionnaires du régime. Elle regrette qu'une
telle démarche n'ait pas été adoptée à
l'égard de la CRPCEN (cf.
article 12
)
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Article additionnel après l'article 14
(Art.
L. 136-8 du code de la sécurité sociale)
Conséquence
des amendements proposés aux articles 19 et 20
du projet de loi
Objet : Cet article additionnel tire les
conséquences du refus de votre commission de voir remis en cause,
à titre exceptionnel, les principes fondateurs de la politique
familiale.
Le Gouvernement a choisi, à titre provisoire, et pour des raisons
exclusivement financières, de renoncer à l'universalité
des allocations familiales et de remettre ainsi en cause les fondements de la
politique familiale telle qu'instituée en France depuis la
Libération.
Cette politique familiale a pourtant permis, depuis 50 ans, de mettre en oeuvre
l'indispensable solidarité au profit de l'enfant.
Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité, a
déclaré à plusieurs reprises que la mise sous condition de
ressources des allocations familiales constituait une mesure provisoire dans
l'attente d'une réflexion d'ensemble sur une politique familiale
" repensée " qui aboutirait l'année prochaine. Une
solution fiscale pourrait ainsi être proposée en réponse
à la question posée.
Votre commission refuse cette logique consistant, pour une année,
à remettre en cause les fondements de la protection sociale pour
diminuer le déficit de la branche famille, d'autant que celui-ci est
très certainement surévalué et qu'il traduit le poids de
nombreuses charges indues.
Pour ces raisons, longuement commentées dans les tomes I et II du
présent rapport, elle vous propose d'adopter des amendements de
suppression aux articles 19 et 20, instituant la mise sous condition de
ressources des allocations familiales et la diminution du montant de
l'allocation de garde d'enfant à domicile. Elle vous propose aussi en
conséquence d'instituer, à titre exceptionnel et pour la seule
année 1998, une majoration de 0,1 % du taux de la contribution
sociale généralisée affectée à la branche
famille.
Votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.
TITRE III
-
DIVISION ET INTITULÉ
SUPPRIMÉS
Prévisions de recettes
L'Assemblée nationale a supprimé la division du
titre III et son intitulé (dispositions relatives aux conditions
générales de l'équilibre financier). Ce titre regroupait
les articles relatifs aux prévisions de recettes, aux objectifs de
dépenses par branche, à l'objectif national de dépenses
d'assurance maladie et aux plafonds d'avances de trésorerie. Cette
suppression est intervenue dans le cadre d'une modification de la structure du
projet de loi tendant à en faciliter la discussion. Ces modifications
seront analysées plus longuement dans le commentaire consacré
à cet aspect formel sous l'article 16 (supprimé) du projet de loi.
Votre commission vous propose de confirmer la suppression de la division
" Titre III " et de son intitulé. Elle vous propose en outre
d'introduire la référence à une " section
3 "
avec l'intitulé "
prévisions de
recettes
" qui viendra après les sections
1
(
substitution de la CSG à la cotisation maladie
)
et 2
(
dispositions diverses relatives aux ressources
).
Elle vous propose d'adopter cet amendement rédactionnel.
Art. 15
Prévisions de recettes
Objet : cet article présente, par
catégorie, les ressources prévisionnelles pour 1998, de
l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité
sociale et des organismes créés pour concourir à leur
financement, conformément aux dispositions du 2° du I de
l'article L.O 111-3 du code de la sécurité sociale
I - Le dispositif proposé
Le présent article distingue, comme l'an dernier, sept catégories
de recettes dont la définition est précisée à
l'annexe C du projet de loi :
-
Les cotisations sociales effectives
comprennent tout à la
fois les cotisations effectivement prélevées sur les
différents types de revenus (salaires, revenus des entrepreneurs
individuels, revenus de remplacement,...) ainsi que les cotisations prises en
charge.
-
Les cotisations prises en charge par l'Etat
dans le cadre de sa
politique de l'emploi pour alléger les charges des entreprises et
permettre l'embauche de certaines catégories de chômeurs,
permettent de financer tout ou partie de la part patronale des charges
sociales. Elles ne sont pas considérées comme une contribution de
l'Etat au financement des caisses à qui ces cotisations sont dues. Les
prises en charge de cotisations par les caisses de sécurité
sociale concernent les praticiens et auxiliaires médicaux et s'ajoutent
aux cotisations qu'ils paient directement.
-
Les cotisations fictives
qui correspondent au cas où
l'employeur fournit directement des prestations sociales, sa contribution au
financement de ces prestations étant ainsi appelée,
conformément aux conventions de la comptabilité nationale. La
mise en évidence de ces cotisations fictives permet de faire une analyse
du financement de la sécurité sociale indépendamment de
son organisation institutionnelle. Suivant cette définition, le
financement de la protection sociale des fonctionnaires civils et militaires,
des agents titulaires de la SNCF, de la RATP et de la Banque de France
apparaît ainsi assuré tout à la fois par des cotisations
effectives et fictives.
-
Les contributions publiques
sont des participations du budget de
l'Etat à certains régimes de sécurité sociale pour
leur permettre de combler un déficit ou pour financer certaines charges
supplémentaires. Ces contributions recouvrent pour l'essentiel les
subventions d'équilibre versées à certains régimes
spéciaux, et des remboursements de prestations (allocations aux adultes
handicapés, par exemple). Elles sont prélevées sur
l'ensemble des recettes fiscales et ne constituent pas des recettes
affectées.
- Par ailleurs, certains régimes bénéficient
d'impôts ou de taxes
qui leur sont
affectés
de
façon durable. Les impôts sont constitués de la
contribution sociale généralisée, du
prélèvement de 1 % sur les produits de placement
imposés perçu au profit de la CNAF, et du
prélèvement social de 1 % sur certains revenus et
plus-values du patrimoine affecté à la CNAVTS.
-
Les transferts
entre régimes sont des transferts internes
à la protection sociale. Ils peuvent exister non seulement entre les
caisses de sécurité sociale mais aussi entre ces dernières
et les autres administrations et les employeurs quand ils agissent en tant que
gestionnaires d'un système de protection sociale. Ces transferts peuvent
prendre les formes suivantes :
compensations : il s'agit de dispositif assurant une solidarité
financière totale ou partielle entre deux ou plusieurs régimes ;
prises en charge de cotisations, opérées par un
régime au profit de ses bénéficiaires (il s'agit notamment
des cotisations vieillesse des parents au foyer) ;
prises en charge par un régime de prestations versées par
un autre régime pour le compte du premier.
- Enfin,
les autres ressources
recouvrent des recettes de nature
très diverse, notamment les revenus des placements et les recours contre
tiers. Elles comprennent également les remboursements effectués
par les pays étrangers au titre des conventions internationales de
sécurité sociale, ainsi que diverses opérations de
régularisation. Afin de prendre une vue d'ensemble des recettes des
régimes obligatoires de base de sécurité sociale, les
prévisions de recettes présentées ici portent à la
fois sur les recettes encaissées en métropole et dans les DOM.
On notera que l'annexe D présente des prévisions de recettes
plus détaillées pour chaque régime.
Par rapport à la loi de financement de la sécurité sociale
pour 1997, les recettes progresseront globalement de 3,8 %, comme le
confirme le tableau suivant :
Ressources en milliards de francs
LFSS 1997 |
PLFSS 1998 |
Evolution
|
Evolution
|
|
Cotisations effectives |
1.152,4 |
1.033,7 |
- 118,7 |
- 11,3 |
Cotisations fictives |
181,9 |
186,9 |
+ 5 |
+ 2,7 |
Contributions publiques |
63,9 |
61,5 |
- 2,4 |
- 3,8 |
Impôts et taxes affectés |
223,6 |
403,0 |
+ 179,4 |
+ 80,2 |
Transferts reçus |
4,7 |
4,6 |
- 0,1 |
- 2,2 |
Revenus des capitaux |
1,8 |
1,3 |
- 0,5 |
- 2,8 |
Autres ressources |
30,0 |
31,1 |
+ 1,1 |
+ 3,6 |
Total |
1.658,3 |
1.722,1 |
+ 63,8 |
+ 3,8 |
L'évolution des recettes est analysée dans le
tome I du présent rapport (
Equilibres financiers
généraux et assurance maladie
).
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée
nationale
En première lecture, les modifications apportées par
l'Assemblée nationale, aux différents articles du projet de loi
ont majoré les recettes de 900 millions de francs
2(
*
)
, soit :
- 500 millions de francs au titre des contributions publiques
(augmentation de la subvention de l'Etat au BAPSA telle que votée par
l'Assemblée nationale, afin de revaloriser les pensions de retraite
agricole en faveur "
des conjoints qui ont travaillé dans
l'exploitation, des anciens aides familiaux, ainsi qu'à ceux d'entre eux
qui ont été chefs d'exploitation seulement pendant quelques
années, dès lors que ces retraités auront consacré
la totalité ou l'essentiel de leur carrière à
l'agriculture
")
3(
*
)
;
- 400 millions de francs au titre des cotisations effectives
résultant de l'adoption d'un amendement à l'article 3 du projet
de loi qui prévoit le maintien des cotisations d'assurance maladie pour
les salariés résidant à l'étranger et travaillant
en France.
En revanche, ce solde ne prend pas en compte, au titre des impôts et
taxes affectés, la majoration du taux de la taxe de santé
publique sur le tabac à rouler à l'article 5 du projet de loi
(100 millions de francs), car cette recette nouvelle est annulée par une
diminution de recettes équivalente résultant du non
assujettissement à la CSG des avoirs fiscaux non restitués
à l'article 3 du projet de loi (- 100 millions de francs).
III - La position de votre commission
Sous réserve de la coordination rendue nécessaire par ses
propositions et vos délibérations, votre commission vous propose
d'adopter cet article
.
Art. 16 (supprimé)
Fixation des objectifs
de dépenses par branche
Objet : Cet article détermine pour 1998 les
objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base de plus de
20.000 cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres
conformément à l'article L.O. 113-3 I, 3° du code de la
sécurité sociale
L'Assemblée nationale a supprimé cet article de même que
les articles 17 et 18 (voir ci-dessous) afin d'introduire davantage de
clarté dans la discussion du projet de loi.
Il apparaît en effet logique que les objectifs de dépenses par
branche figurent dans le projet de loi après les articles comportant des
dispositions susceptibles de modifier ces objectifs et que l'article fixant le
plafond des avances de trésorerie se situe
in fine
du projet de
loi (
article 26 nouveau
) dès lors que ce plafond dépend de
l'équilibre financier résultant des prévisions de recettes
et des objectifs de dépenses mais également de l'impact de la
reprise de dette prévue à l'article 25.
Cette présentation évite ainsi la multiplication des
réserves d'articles lors de la discussion en séance publique ou
la nécessité de procéder à des coordinations
nombreuses. Trois exceptions demeurent toutefois dans cette logique :
- la modification de l'objectif national de dépenses d'assurance
maladie (ONDAM) (article 23 ter nouveau) entraîne nécessairement
une coordination avec l'objectif de dépenses de la branche
maladie-maternité-invalidité-décès figurant
à l'article 23 bis nouveau ou la réserve de ce dernier article ;
- les modifications qui pourraient être apportées au
dispositif de l'article 25 (transfert à la CADES de la dette des
exercices 1996 à 1998) ont un impact sur l'objectif de dépenses
par branche (article 23 bis nouveau) en raison de l'allégement de la
charge de la dette que permet cette disposition ;
- comme l'a démontré le débat en première
lecture à l'Assemblée nationale, l'article premier et le rapport
qui lui est annexé doivent être réservés
jusqu'à la fin du projet de loi dès lors que ce dernier se
présente pour bon nombre de ses développements comme la mise bout
à bout des exposés des motifs des différents articles.
Si ce toilettage de la structure du projet de loi facilite les modifications
mineures qui lui seraient apportées lors de la discussion dans une
assemblée, il reste qu'il est inopérant dès lors qu'il
s'agit de modifier substantiellement les conditions générales de
l'équilibre financier.
Au total, la structure des divisions et l'enchaînement des articles du
projet de loi ont été ainsi modifiés par
l'Assemblée nationale :
Projet de loi initial |
Projet de loi adopté par l'Assemblée Nationale |
Titre I : Orientations et objectifs de la politique de santé et de sécurité sociale |
Titre I : Orientations et objectifs de la politique de santé et de sécurité sociale |
Article premier (approbation du rapport annexé) |
Article premier (approbation du rapport annexé) |
Titre II : Dispositions relatives aux ressources |
Titre II : Dispositions relatives aux ressources |
Articles 2 à 14 |
Articles 2 à 14 |
Titre III : Dispositions relatives aux conditions générales de l'équilibre financier |
(division supprimée) |
Article 15 (prévisions de recettes) |
Article 15 (prévisions de recettes) |
Article 16 (objectif de dépenses par branche) |
Article 16 à 18 supprimés |
Article 17 (ONDAM) |
|
Article 18 (plafond d'avances de trésorerie) |
|
Titre IV : Dispositions relatives aux dépenses |
Titre IV : Dispositions relatives aux dépenses et à la trésorerie |
Articles 19 à 23 |
Articles 19 à 23 |
Article 23 bis (objectif de dépenses par branche) |
|
Article 23 ter (ONDAM) |
|
Titre V : Dispositions diverses |
(division supprimée) |
Articles 24 et 25 |
Articles 24 et 25 |
Article 26 (plafond d'avances de trésorerie) |
Sous réserve de ces observations, votre commission
vous propose de maintenir la suppression de cet article.
L'analyse de la fixation des objectifs de dépenses par branche est
présentée sous l'article 23 bis nouveau.
Art. 17 (supprimé)
Fixation de l'objectif
national de dépenses d'assurance maladie
Objet : Cet article fixe le montant de l'objectif
national de dépenses d'assurance maladie conformément à
l'article L.O. 111-3-I 4° du code de la sécurité
sociale.
L'Assemblée nationale a supprimé cet article pour le
rétablir à l'article 23 ter nouveau.
(Cf. commentaire ci-dessus de l'article 16 et commentaire de l'article 23
ter nouveau pour l'analyse de la fixation de l'ONDAM).
Votre commission vous propose de maintenir la suppression de cet article.
Art. 18 (supprimé)
Plafonnement des
ressources non permanentes
Objet : Cet article fixe les limites dans lesquelles
certains régimes obligatoires de base comptant plus de
20.000 cotisants, actifs ou retraités titulaires de droits propres,
pourront recourir à des ressources non permanentes pour couvrir leurs
besoins de trésorerie
L'Assemblée nationale a supprimé cet article pour le
rétablir
in fine
du projet de loi à l'article 26.
(Cf. commentaire ci-dessus de l'article 16 et commentaire de l'article 26
nouveau pour l'analyse de la fixation des plafonds d'avances de
trésorerie).
Votre commission vous propose de maintenir la suppression de cet article.
TITRE IV
-
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES
ET À LA TRÉSORERIE
(INTITULÉ MODIFIÉ)
L'Assemblée nationale a complété
l'intitulé du titre IV. Cette division comprend l'ensemble des articles
relatifs aux dépenses ainsi que les dispositions relatives aux plafonds
des avances de trésorerie et à la dette.
(Cf. commentaire de l'article 16 ci-dessus).
Votre commission vous propose d'adopter cet intitulé sans
modification.
Section 1
-
Branche famille
Art. 19
(Art. L. 521-1, L. 755-11, L.
753-3 et L. 755-10 du code de la sécurité sociale
Mise sous
condition de ressources des allocations familiales
Objet : Cet article introduit un critère de
ressources pour l'attribution des allocations familiales .
I - Le dispositif proposé
Cet article distingue le cas de la métropole et celui des
départements d'outre-mer.
Le
paragraphe I
place sous condition de ressources le versement des
allocations familiales en métropole. Il prévoit, à cet
effet, une nouvelle rédaction de l'article L. 521-1 du code de
la sécurité sociale.
Le deuxième alinéa dispose que les allocations familiales sont
attribuées au ménage ou à la personne dont les ressources
n'excèdent pas un plafond qui varie en fonction du nombre des enfants
à charge.
Le troisième alinéa prévoit que le plafond est
majoré lorsque chaque membre du couple dispose d'un revenu professionnel
ou lorsque la charge des enfants est assumée par une personne seule.
La fixation du niveau de plafond de ressources et de ses majorations
relève du pouvoir réglementaire ; le Gouvernement a
indiqué que les allocations familiales ne seraient plus versées
au-dessus d'un revenu net mensuel de 25.000 francs. Cette somme serait
majorée de 7.000 francs pour les ménages où les deux
conjoints travaillent ou les familles monoparentales. Une majoration de
5.000 francs par enfant serait appliquée à partir du
troisième enfant.
Le quatrième alinéa prévoit que le niveau du plafond de
ressources varie conformément à l'évolution des prix
à la consommation hors tabac.
Enfin, le cinquième alinéa instaure un mécanisme de
lissage des effets de seuil par des allocations différentielles dues aux
familles dont les ressources excèdent le plafond d'un montant
inférieur à une somme déterminée.
Le tableau suivant donne les différents seuils de suppression des
allocations familiales :
Famille monoactive |
2 enfants |
3 enfants |
4 enfants |
Plafond à partir duquel les allocations sont réduites par un mécanisme de différentielle |
|
|
|
Seuil de suppression des allocations |
311.083 F |
385.300 F |
459.500 F |
Famille biactive ou monoparentale |
2 enfants |
3 enfants |
4 enfants |
Plafond à partir duquel les allocations sont réduites par un mécanisme de différentielle |
|
|
|
Seuil de suppression des allocations |
395.083 F |
469.300 F |
543.500 F |
Le
paragraphe II
adapte la mise sous condition de
ressources des allocations familiales à la situation particulière
des départements d'outre-mer. Dans ces départements, en effet,
les allocations familiales sont versées dès le premier enfant. De
plus, les niveaux de plafond pour l'attribution des prestations familiales sont
inférieurs à ceux applicables en métropole.
Le paragraphe II prévoit donc, pour la mise sous condition de ressources
des allocations familiales, la définition de plafonds différents
de ceux applicables en métropole. Il vise également à
étendre ce plafonnement aux allocations versées dès le
premier enfant. Il exclut, en outre, la majoration pour biactivité ou
lorsque la charge des enfants est assurée par une seule personne.
Le
paragraphe III
est une disposition de coordination.
Le
paragraphe IV
aligne les règles de versement des allocations
familiales aux personnels de l'Etat et des collectivités locales
travaillant dans les départements d'outre-mer. Il maintient cependant la
règle actuelle selon laquelle les allocations familiales ne leur sont
pas versées dès le premier enfant.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications au texte
du projet de loi.
Elle a prévu que les événements susceptibles de modifier
les revenus professionnels, tels que divorce, décès ou
chômage, seraient, dans les meilleurs délais, pris en compte pour
l'attribution des allocations familiales.
Elle a supprimé toute différence dans le montant des plafonds
applicables entre la métropole et les départements d'outre-mer.
Enfin, elle a prévu que la mise sous condition de ressources des
allocations familiales serait transitoire. Elle a précisé qu'elle
s'appliquerait jusqu'à ce que soit décidée une
réforme d'ensemble des prestations et des aides fiscales aux familles,
"
que le Gouvernement mettra en oeuvre, dans un objectif de
justice et
de solidarité après avoir réorienté le
système existant
".
III - La position de votre commission
Cet article a été longuement analysé par M. Jacques
Machet, rapporteur pour la branche famille, dans le tome II du présent
rapport consacré à la famille.
Pour votre commission, la mise sous condition de ressources des allocations
familiales est inacceptable pour plusieurs raisons :
- elle n'a fait l'objet
d'aucune concertation
avec les partenaires
sociaux et le mouvement familial qui ont d'ailleurs fait part de leur
opposition unanime à cette disposition ;
- elle intervient au moment même où le Gouvernement annonce
le
lancement d'une réflexion de fond sur la politique familiale
;
- elle obéit à de seules considérations
d'économie financière
;
- elle remet en cause
l'universalité des allocations familiales,
principe fondateur de notre politique familiale
. Les allocations familiales
sont en effet un droit ouvert à l'enfant indépendamment du statut
et de la situation de ses parents : elles visent à compenser les charges
liées à la présence d'enfants. Elles symbolisent le
soutien dont peut bénéficier chaque famille parce qu'elle assure
l'avenir de la collectivité nationale ;
- cette mesure transforme la politique sociale en une
simple politique
sociale
à vocation redistributive
. Or, la redistribution est
du domaine de la fiscalité et non de la protection sociale ;
- elle ouvre la voie à l'instauration de conditions de ressources
pour d'autres branches de la sécurité sociale ;
- elle risque de conduire des parts croissantes de la population à
se détourner d'une protection sociale dont elles ne percevraient plus
les prestations et donc le bien-fondé.
Pour toutes ces raisons, votre commission vous propose d'adopter un
amendement de suppression de cet article.
Art. 20
(Art. L. 842-2 du code de la
sécurité sociale)
Réduction du taux de prise en charge
des cotisations sociales par l'allocation de garde d'enfant à domicile
(AGED)
Objet : Cet article réduit le taux de prise en
charge des cotisations sociales par l'allocation de garde d'enfant à
domicile (AGED).
I - Le dispositif proposé
Instaurée en 1986, l'allocation de garde d'enfant à domicile
(AGED) est destinée aux familles dont les deux parents travaillent et
qui font garder à domicile leurs enfants de moins de six ans.
Elle ouvre droit, dans la limite d'un plafond, à la prise en charge
totale ou partielle des cotisations patronales et salariales dues pour l'emploi
d'une personne assurant la garde d'au moins un enfant.
La loi n° 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille a
considérablement étendu le champ d'application de l'AGED. Ainsi,
depuis le 1
er
janvier 1995, l'AGED prend en charge la
totalité des cotisations patronales et salariales, dans la limite d'un
plafond fixé par décret.
Pour la garde d'un enfant de moins de trois ans, ce plafond est égal au
montant des charges sociales dues pour le salaire minimum conventionnel d'un
salarié à temps plein. Il s'établit aujourd'hui à
12.836 francs par trimestre.
Pour la garde d'un enfant âgé de trois à six ans, le
plafond est réduit de moitié et s'élève par
conséquent à 6.418 francs. Dans le cas d'un emploi à plein
temps, ceci équivaut à une prise en charge à 50 % des
cotisations sociales dues par les familles.
En outre, depuis 1992, les caisses d'allocations familiales versent directement
à l'URSSAF, selon un système de tiers payant, le montant des
charges sociales couvert par l'AGED.
67.000 familles bénéficient aujourd'hui de cette aide qui permet
d'assurer la garde d'environ 100.000 enfants.
Le 1° du paragraphe I
de cet article limite l'AGED à une
fraction du montant des cotisations patronales et salariales. Cette fraction
sera de 50 % et s'accompagnera d'une diminution de moitié des
plafonds de prise en charge : 6.418 francs par trimestre pour les
enfants âgés de zéro à trois ans, 3.209 francs
pour les enfants âgés de trois à six ans.
Le 2° du paragraphe I
prévoit une indexation du montant
maximal de l'allocation sur l'évolution des prix à la
consommation hors tabac, et non plus, comme c'était auparavant le cas,
sur l'évolution du salaire minimum conventionnel des employés de
maison.
Le paragraphe II
prévoit que cette réforme de l'AGED
entrera en vigueur à compter du 1er janvier 1998, pour les
périodes d'emploi postérieures à cette date.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée
nationale
L'Assemblée nationale a adopté un amendement
présenté par la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, introduisant une condition de ressources pour la
détermination du montant de l'AGED : le taux de prise en charge
serait porté à 75 % pour la garde d'un enfant de moins de
trois ans quand les ressources de la famille sont inférieures à
un plafond de 300.000 francs par an. Dans le cas contraire, le taux de prise en
charge serait fixé à 50 %.
III - La position de votre commission
Cet article a été longuement analysé par M. Jacques
Machet, rapporteur pour la branche famille, dans le tome II du présent
rapport consacré à la famille.
Votre rapporteur rappellera ici simplement les principales raisons qui motivent
l'opposition de votre commission à cet article :
- cet article introduit une
nouvelle condition de ressources
pour
les prestations familiales ;
- il porte atteinte à la
crédibilité de la
politique familiale
: la diminution du montant de l'AGED -qui avait
été augmenté le 1er janvier 1995- risque
d'accréditer l'idée que toute mesure de politique familiale est
aisément réversible ;
- il constitue une
indéniable régression pour les femmes
qui travaillent
: l'AGED permettait en effet aux femmes actives
-particulièrement les cadres- de mieux concilier vie professionnelle et
vie familiale et remédiait partiellement au problème du nombre
insuffisant de places de crèches dans certaines agglomérations ;
- cet article risque d'avoir des
conséquences
particulièrement dommageable sur l'emploi
et va encourager le
développement du travail illégal
. Il pourrait se traduire
par une
diminution sensible des rentrées de cotisations sociales pour
l'ensemble des branches de la sécurité sociale
.
Pour toutes ces raisons,
votre commission vous propose d'adopter un
amendement de suppression.
Section 2
-
Branche maladie
Art. 21
Création d'un fonds d'accompagnement
social pour la modernisation des hôpitaux
Objet : Cet article a pour objet d'instituer un fonds
d'accompagnement social pour la modernisation des hôpitaux,
alimenté par une contribution de l'assurance maladie et
géré par la Caisse des dépôts et consignations.
I - Le dispositif proposé
Le fonds institué par le présent article aura pour mission de
prendre en charge des aides à la mobilité versées aux
personnels médicaux et non médicaux à l'occasion des
restructurations, à hauteur de 300 millions de francs en 1998.
Ce fonds n'est pas le premier créé par le législateur.
Ainsi, l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 a
institué un fonds pour l'emploi hospitalier qui a pour mission de
mutualiser les charges résultant pour les hôpitaux de la cession
progressive d'activité et du temps partiel. L'article 14
précisait que ce fonds, alimenté par une contribution des
hôpitaux, pouvait aussi " prendre en charge le financement d'aides
à la mobilité et d'actions de formation ".
La contribution des hôpitaux, prévue par l'article 14 comme ne
devant pas excéder 0,8 % du montant des rémunérations
des personnels hospitaliers, a été fixée à
0,45 % des traitements indiciaires (soit sans primes) des fonctionnaires.
Ses charges ont consisté en un remboursement aux établissements
des 2/3 des surcoûts générés par les cessations
progressives d'activité (mi-temps rémunéré à
80 %) et le travail à temps partiel à 80 %
(rémunéré 84 %) et à 90 %
(rémunéré 92 %).
Compte tenu du taux de la contribution des hôpitaux, le fonds pour
l'emploi hospitalier, malgré une trésorerie de 60 millions de
francs résultant du décalage entre le recouvrement des
cotisations et le remboursement aux hôpitaux, est
légèrement déficitaire en 1997.
Il n'a donc pas pris en charge d'aides à la mobilité ou à
la formation.
Pour cette raison (fonds déficitaire) mais aussi en vue d'assurer une
contribution de l'assurance maladie au financement des aides sociales aux
restructurations qui n'est pas prévue pour le fonds pour l'emploi
hospitalier, le présent article crée donc un nouveau fonds
exclusivement alimenté par l'assurance maladie. L'exposé des
motifs de l'article indique que cette contribution sera fixée, pour
1998, à 300 millions de francs (hors ONDAM).
Le niveau de cette contribution est assez faible et constitue un bon
indicateur de l'ampleur des opérations de restructuration que le
Gouvernement compte poursuivre ou engager en 1998. Votre commission aurait
préféré que, pour un montant de dépenses constant,
le taux directeur d'évolution des dépenses hospitalières
en 1998 soit plus faible, mais que les dotations du fonds soient plus
importantes que le prévoit le Gouvernement.
Le
paragraphe I
de l'article institue le fonds pour une durée de
cinq ans et prévoit qu'il sera géré par la Caisse des
dépôts et consignations.
Votre commission estime que, s'il ne convient pas de créer un fonds
permanent, la durée de cinq ans prévue par le projet de loi est
trop brève : les opérations de restructuration se
déroulent sur plusieurs années et, sauf optimisme excessif, on ne
saurait considérer qu'elles seront achevées en cinq ans, surtout
si l'année 1998 est quasiment une " année blanche "
pour les restructurations (cf. tome I du présent rapport). Aussi, elle
vous proposera d'allonger cette durée.
Le
paragraphe II
prévoit le champ d'intervention du fonds. Dans
sa rédaction initiale, il le restreignait aux seuls personnels des
établissements publics de santé. L'Assemblée nationale l'a
élargi aux établissements privés de santé
lorsqu'ils participent à des actions de regroupement avec des
établissements du secteur public.
Votre commission estime que cet élargissement est insuffisant et que les
établissements de santé privés devraient être
concernés pour toutes leurs opérations de restructuration. En
effet, si les personnels non médicaux peuvent bénéficier
de l'intervention du Fonds national pour l'emploi, tel n'est pas le cas des
personnels médicaux : or, la rupture des liens contractuels avec les
personnels médicaux constitue la charge principale occasionnée
par les restructurations dans le secteur privé.
Le paragraphe II prévoit aussi que les aides seront accordées
pour des opérations agréées par les directeurs d'agences
régionales de l'hospitalisation :
votre commission souhaiterait
être mieux informée, tant en ce qui concerne la nature des aides
versées que sur les modalités de leur attribution.
Le
paragraphe III
de l'article prévoit que le fonds sera
alimenté par une contribution des régimes d'assurance maladie,
dont le montant sera fixé par décret.
II - La position de votre commission
Votre commission, pour les raisons exposées ci-dessus, vous propose
d'amender le présent article en vue de prolonger de cinq à huit
ans la durée d'existence du fonds et de prévoir que les
personnels des établissements de santé privés pourront
bénéficier des aides qu'il servira.
Votre commission vous propose d'adopter cet article tel qu'amendé.
Art. 22
(Art. L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de
la sécurité sociale)
Objectifs quantifiés
régionaux des cliniques privées
Objet : Le présent article vise à
préciser les conditions de la répartition régionale de
l'enveloppe annuelle des cliniques privées.
I - Le dispositif proposé
Les cliniques privées, avec les directeurs de laboratoires d'analyses de
biologie médicale, ont été les premiers à
s'engager, dès 1991, dans la voie de la maîtrise des
dépenses de santé. Votre commission souhaite rendre hommage
à ces professionnels qui ont agi avec constance dans le sens de
l'intérêt général depuis déjà six ans.
Le mécanisme de régulation applicable aux cliniques
privées a reçu des bases légales par la loi
n° 91-738 du 31 juillet 1991 qui a institué les articles
L. 162-22-1 et L. 162-22-2 du code de la sécurité
sociale.
La simplicité du mécanisme mis en place a fait sa force et son
succès : un objectif prévisionnel d'évolution des
dépenses est fixé annuellement, et son respect ou son non-respect
au cours d'une année se traduit dans la détermination des tarifs
de l'année suivante. Cet objectif est décliné par
discipline. Six disciplines ont été retenues (médecine,
chirurgie, gynécologie, obstétrique, moyen séjour et
psychiatrie), mais les sous-enveloppes par discipline ne sont pas
individuellement opposables.
La pérennité et la clarté de ce mécanisme de
prix ont permis de faire évoluer dans le bon sens le secteur des
cliniques privées dont une partie de la restructuration est
déjà faite.
L'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 a consacré cette
méthode de régulation, en l'adaptant toutefois aux nouvelles
conditions de mise en oeuvre de la politique hospitalière au niveau
régional, avec la création des agences régionales de
l'hospitalisation.
Elle prévoit ainsi que des contrats conclus par les
établissements avec les agences se substitueront aux conventions de
conventionnement avec les caisses, et que l'objectif national, fixé par
les ministres de la santé et de la sécurité sociale
à la suite du vote du Parlement, sera réparti en sous-enveloppes
régionales à compter du 1er janvier 1998.
Le présent article vise à préciser les conditions de cette
répartition.
L'essentiel de son dispositif figure dans le a) du paragraphe I, les b) et c)
du paragraphe I, le paragraphe II et le paragraphe III étant de
conséquence et le paragraphe IV prévoyant l'entrée en
vigueur de l'article au 1er janvier 1998.
Le a) du paragraphe I
modifie la rédaction du 1° de
l'article L. 162-22-2 du code de la santé publique tel qu'il est issu de
l'article 21 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996. Il prévoit
que l'annexe annuelle au contrat tripartite conclu pour cinq ans entre les
caisses et les organisations syndicales déterminera la
répartition régionale de l'objectif. Il fixe les critères
de cette répartition :
- objectif de réduction progressive des inégalités
régionales ;
- respect des orientations des schémas régionaux d'organisation
sanitaire ;
- respect des priorités nationales en matière de politique
sanitaire ;
- prise en compte des informations sur l'activité des
établissements.
Ces critères sont décalqués sur ceux qui sont
prévus par l'article L. 174-1-1 pour fixer les modalités de
détermination des enveloppes régionales pour les
établissements publics de santé, ce qui confirme l'unicité
de la politique hospitalière de l'Etat.
Le a) du paragraphe I
prévoit aussi que la répartition par
discipline sera effectuée au niveau régional par le directeur de
l'agence régionale de l'hospitalisation : le présent article
évite donc une segmentation excessive des enveloppes qui aurait pu
résulter d'une déclinaison régionale des sous-enveloppes
nationales par discipline.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée
nationale
L'Assemblée nationale a inséré dans ce dispositif un utile
paragraphe qui prévoit les conditions d'opposabilité des
objectifs régionaux. Il indique que ces conditions seront
déterminées par le contrat tripartite national : votre
commission se félicite de ce renvoi aux clauses conventionnelles qui
permettra de déterminer les meilleures dispositions acceptables par
tous. En cas d'échec, c'est un arrêté des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale qui
fixera les modalités de cette répartition.
III - La position de votre commission
Dans le but de ne pas compromettre l'efficacité d'un mécanisme de
régulation qui a déjà fait ses preuves, votre commission
vous propose de substituer dans le 1° de l'article L. 162-22-2, la phrase
" les montants régionaux sont opposables dans le cas où le
montant total annuel susmentionné est dépassé "
à la phrase " les montants régionaux sont répartis
par discipline par les agences régionales de l'hospitalisation ".
En effet, d'une part, les déclinaisons par discipline de l'objectif
national n'ont jamais été opposables, et la fongibilité
des différentes sous-enveloppes a été une des raisons du
succès du mécanisme de régulation applicable aux cliniques
privées. Il n'est donc pas utile de créer des enveloppes
régionales par disciplines autrement qu'indicatives.
D'autre part, il convient de limiter l'ampleur des différences
tarifaires entre régions par une opposabilité des objectifs
régionaux limitée au cas où l'objectif national n'est pas
respecté.
Votre commission vous propose
d'adopter cet article tel
qu'amendé. Elle émet toutefois une réserve sur la
conformité de cet article aux dispositions de l'article L.O. 111-3 du
code de la sécurité sociale
.
Art. 23
Validation de la nomenclature applicable aux
actes de scanographie
Objet : Cet article a pour objet de valider les actes
pris en application de décisions portant cotation provisoire des actes
de scanographies annulées par le conseil d'Etat et, de façon
préventive, les décisions réglementaires
postérieures qui pourraient être contestées pour les
mêmes motifs.
I - Le dispositif proposé
L'arrêté du 27 mars 1972 qui fixe la nomenclature
générale des actes professionnels a prévu que
" lorsqu'un acte ne figure pas à la nomenclature en raison de
l'évolution de techniques médicales, les ministres chargés
de la santé, de la sécurité sociale et de l'agriculture
peuvent, sur proposition le cas échéant des caisses nationales
d'assurance maladie compétentes, autoriser son remboursement par
application d'une cotation provisoire qu'ils déterminent pour une
période d'un an renouvelable ".
A partir de 1978, les actes de scanographie ont ainsi été soumis
à de telles cotations provisoires. Jusqu'en 1991, ils étaient
remboursés sur la base de Z 90, soit 931 francs.
Dans la mesure où cette cotation était surévaluée
par rapport au coût réel des actes, des décisions du 11
juillet 1991 ont procédé à la modification de cette
cotation provisoire en dissociant la rémunération de l'acte de
diagnostic par le médecin, coté à Z 13 (196 francs)
et celle de l'amortissement et du fonctionnement de l'appareil sur la base d'un
forfait technique de valeur moyenne de 625 francs.
La rémunération globale des actes a donc baissé.
Ce système a été renouvelé annuellement jusqu'en
1996. Il a été régularisé par un
arrêté du 30 mai 1997 qui reprend la même cotation et
renvoie la détermination du forfait technique aux parties
conventionnelles.
Les textes de 1991 ont été annulés par le Conseil d'Etat
aux motifs, d'une part, d'incompétence du signataire de la circulaire du
11 juillet 1991 (elle aurait dû être signée par le directeur
général de la santé et non par le directeur de cabinet du
ministre) et, d'autre part, de fond. La Haute juridiction, se
référant à l'arrêté du 27 mars 1972, a en
effet constaté que les actes de scanographie ne constituaient pas des
techniques médicales nouvelles et ne pouvaient donc faire l'objet de
cotations provisoires.
Le Conseil d'Etat a ainsi sanctionné l'absence de révision de
la nomenclature, que votre commission a maintes fois demandée.
Le présent article valide donc les actes pris sur la base des textes
annulés.
Il tend aussi à valider, à titre préventif, les
décisions ultérieures qui pourraient être utilement
contestées devant la juridiction administrative.
Dans la mesure où l'impact financier de cet article est
évaluée par l'exposé de motifs à 600 millions de
francs, il est bien recevable dans un projet de loi de financement de la
sécurité sociale.
Cette validation répond aussi aux critères fixés par le
Conseil Constitutionnel pour les validations législatives, dans la
mesure où :
- elle répond à des motifs d'intérêt
général (l'équilibre financier de la
sécurité sociale serait gravement affecté en l'absence de
validation) ;
- elle ne valide pas les actes annulés, mais leurs effets. Elle ne porte
pas atteinte à la chose jugée.
II - La position de votre commission
Aussi, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
Elle souligne, à cet égard, l'urgence d'une révision de la
nomenclature générale des actes professionnels.
Article additionnel après l'article
23
Encadrement de l'évolution des dépenses du secteur
médico-social
Objet : Par cet article additionnel, votre commission
vous propose de mettre en place un mécanisme provisoire de
régulation des dépenses d'assurance maladie du secteur
médico-social, dans l'attente de l'adoption d'une loi réformant
la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et
médico-sociales.
Le dispositif proposé par cet article additionnel avait
déjà été adopté par le Sénat l'an
dernier à l'occasion du débat sur le projet de loi de financement
de la sécurité sociale pour 1997. La Haute Assemblée avait
accepté d'y renoncer, ayant reçu l'engagement du Gouvernement de
réformer, cette année, la loi du 30 juin 1975
précitée.
Les changements intervenus à la suite des élections
législatives ont retardé cette indispensable réforme.
La pertinence de ce dispositif est confortée par le rapport annuel de
la Cour des Comptes, qui estime à près de 10 % de l'ONDAM le
volume de dépenses ne faisant pas l'objet d'un dispositif de
régulation.
Votre commission estime qu'il convient de mettre fin à cette situation,
qui compromet à la fois l'efficacité et la
crédibilité de la politique de maîtrise des dépenses
de santé (cf. tome I du présent rapport) et qui contribue
à créer des situations d'injustice entre différentes
professions de santé.
L'encadrement des dépenses médico-sociales n'est d'ailleurs
pas seul en cause : les prescriptions réalisées par d'autres
praticiens que les médecins libéraux devraient, elles aussi,
faire l'objet d'une régulation à brève
échéance. Votre commission invite à cet égard le
Gouvernement à prendre les mesures qui s'imposent dans le courant de
l'année.
Les dépenses non encadrées évoluent en effet à un
rythme bien plus rapide (au moins 6 %) que celles qui font l'objet d'un
mécanisme de régulation.
Si les dépenses du secteur médico-social ont évolué
modérément cette année, il n'en a pas été de
même au cours des années précédentes et il n'existe
aucune garantie autre que l'article additionnel proposé par votre
commission pour contenir leur progression à l'avenir (Cf. tableaux
ci-après).
Dépenses du secteur médico-social :
Ensemble des régimes
1995 |
1996 |
% |
1997 objectif |
% |
|
médico-social |
35.986 |
39.346 |
9,3 |
40.236 |
2,3 |
médico-social (E.I. - A.H.) |
24.406 |
26.956 |
10,4 |
27.301 |
1,3 |
médico-social (personnes âgées) |
11.580 |
12.390 |
7,0 |
12.935 |
4,4 |
Régime général
Médico social |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
montants
|
26.620 |
29.379 |
30.473 |
33.243 |
médico-social (E.I. - A.H.) |
20.218 |
22.156 |
22.604 |
24.846 |
médico-social (personnes âgées) |
6.403 |
7.223 |
7.872 |
8.397 |
évolution
|
40,4 % |
3,7 % |
9,1 % |
|
médico-social (E.I. - A.H.) |
9,6 % |
2,0 % |
9,9 % |
|
médico-social (personnes âgées) |
12,8 % |
9,0 % |
6,7 % |
Pour ces raisons, votre commission vous propose d'adopter cet article additionnel.
Objectifs de dépenses par branche
(intitulé nouveau)
Dans le cadre des modifications qu'elle a souhaité
apporter à la structure du projet de loi, l'Assemblée nationale a
introduit un intitulé nouveau annonçant l'article 23 bis nouveau
(cf. commentaire de l'article 16 ci-dessus).
Il reste que cet intitulé non constitué en section du projet de
loi se trouve du fait placé sous la section 2 "
Branche
maladie
".
Aussi, votre commission propose-t-elle d'introduire la mention
" Section
3 " avant l'intitulé nouveau.
Votre commission vous propose d'adopter cet amendement rédactionnel.
Art. 23 bis (nouveau)
Fixation des objectifs de
dépenses par branche
Objet : Cet article détermine pour 1998 les
objectifs de dépenses des régimes obligatoires de base de plus de
20.000 cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres
conformément à l'article L.O. 113-3 I, 3° du code de la
sécurité sociale
Cet article additionnel, inséré par l'Assemblée nationale,
est le rétablissement de l'article 16 supprimé par elle.
I - Le dispositif proposé
Les dépenses concernent l'ensemble des régimes obligatoires de
base comptant plus de 20.000 cotisants, actifs ou retraités titulaires
de droits propres et sont ventilées par branche.
L'annexe C précise que ces dépenses correspondent aux
opérations courantes des régimes, effectuées en
métropole et dans le DOM. Elles recouvrent :
- les
prestations sociales
: il s'agit soit de prestations rendues
obligatoires par la législation, soit de prestations extralégales
(prestation d'action sanitaire et sociale), relevant de l'initiative de
l'organisme gestionnaire ;
- les
prestations de services sociaux
, qui visent pour l'essentiel
à abaisser le coût d'accès au système de soins de
santé : il s'agit notamment de la prise en charge partielle des
cotisations des praticiens et auxiliaires médicaux ;
- les frais de
gestion
engagés par les organismes de
sécurité sociale ;
- les
transferts
entre régimes de protection sociale ;
- les
frais financiers
et les
autres dépenses
.
Par assimilation au régime général, quatre branches ont
été retenues :
- la branche
maladie-maternité-invaliditié-décès ;
- la branche accidents du travail ;
- la branche vieillesse ;
- la branche famille.
Les comptes de la sécurité sociale, traditionnellement
présentés toutes branches confondues, ont été
éclatés pour satisfaire à cette décomposition en
branches. Les règles comptables des organismes de sécurité
sociale fluctuant d'un régime à l'autre, un certain nombre de
conventions ont dû être adoptées :
- les dépenses de la
branche famille
sont pour l'essentiel
celles de la CNAF, qui retrace déjà dans ses comptes l'ensemble
des prestations légales servies par les différents organismes,
ainsi que les charges annexes supportées par les organismes du
régime général. Y sont ajoutés les frais de gestion
administrative et d'action sociale de régimes agricoles pour la partie
correspondant aux cotisations complémentaires familiales, ainsi que ceux
du régime minier ;
- la branche des
accidents du travail
rassemble, outre les
dépenses des fonds déjà existants (CNAMTS, salariés
agricoles, Mines, FCAT, FCATA, Fonds d'allocation temporaire
d'invalidité des agents des collectivités locales) les
dépenses effectuées directement par les régimes
d'employeurs, en contrepartie de cotisations dites
" fictives " ;
- la définition d'une branche
maladie-maternité-invalidité-décès
pose un
problème particulier.
Le régime général et les régimes alignés sur
celui-ci rattachent les risques invalidité et décès au
risque maladie. Dans ces régimes, les prestations d'invalidité
sont servies par la branche maladie jusqu'à ce que les
bénéficiaires atteignent 60 ans. Les pensions de vieillesse se
substituent ensuite à celles-ci. Il n'en vas pas de même des
régimes spéciaux les plus importants, dans lesquels une pension
d'invalidité peut continuer à être servie jusqu'au
décès de l'intéressé. Le parti retenu a
été de rattacher dans ce cas à la branche maladie les
dépenses d'invalidité afférentes à des
bénéficiaires de droits directs âgés de moins de
soixante ans.
La
branche vieillesse
rassemble les prestations d'assurance vieillesse
correspondant à des droits directs ou dérivés, les
prestations d'assurance veuvage, et les prestations d'invalidité servies
à des bénéficiaires de droits directs âgés de
plus de soixante ans, ou des bénéficiaires de droits
dérivés. Ces conventions sont identiques à celles
utilisées pour déterminer les transferts de compensation entre
régimes.
Evolution des dépenses
En milliards de francs |
LFSS 1997 |
PLFSS 1998 |
Evolution en masse |
Evolution en % |
|||||
Maladie-maternité-invalidité-décès |
662,1 |
678,3 |
+ 16,2 |
+ 2,4 |
|||||
Vieillesse-veuvage |
726,7 |
754,3 |
+ 27,6 |
+ 3,8 |
|||||
Accidents du travail |
54,7 |
50,8 |
- 3,9 |
- 0,8 |
|||||
Famille |
241,7 |
246,8 |
+ 5,1 |
+ 2,1 |
|||||
Total des dépenses |
1.685,2 |
1.730,2 |
+ 45,0 |
+ 2,7 |
II - Les modifications adoptées par
l'Assemblée nationale
En première lecture, l'Assemblée nationale a majoré les
objectifs de dépenses par branche de 1 milliard de francs.
L'objectif de dépenses de la branche
maladie-maternité-invalidité-vieillesse a été
majoré de 200 millions de francs en raison de la revalorisation
à compter du septième mois du taux et du maximum des
indemnités journalières d'assurance maladie. Cette
revalorisation, qui affecte également l'ONDAM, vise à compenser
l'alourdissement du taux de la CSG décidé par l'article 3 du
projet de loi.
L'objectif de dépenses de la branche vieillesse veuvage est
majoré de 700 millions de francs pour tenir compte de la majoration
des retraites agricoles décidée par l'Assemblée nationale,
lors de la discussion du budget annexe des prestations agricoles dans le cadre
du projet de loi de finances pour 1998.
Enfin, l'objectif de dépenses de la branche famille est majoré de
100 millions de francs pour tenir compte de la modification
apportée par l'Assemblée nationale à l'article 20
(diminution et mise sous condition de ressources de l'AGED).
II - La position de votre commission
L'évolution des dépenses est longuement analysée dans les
tomes I (Équilibres financiers généraux et assurance
maladie), II (Famille) et III (Assurance vieillesse) du présent rapport
auquel vous renvoie votre rapporteur.
Votre commission vous propose à cet article d'une part de tenir compte
du rejet, qu'elle vous a proposé, des articles 29 (mise sous condition
de ressources des allocations familiales) et 20 (diminution de l'allocation de
garde d'enfants à domicile), soit une augmentation des dépenses
de la branche famille de 4,7 milliards de francs.
Conformément aux orientations qu'elle a arrêtées (cf. tome
I - 1ère partie IV), elle vous propose d'autre part de ramener la
progression de l'ONDAM dans des proportions comparables à celles
fixées pour 1997 (cf. commentaire ci-après de l'article 23
ter nouveau) et d'autre part que soit engagé un programme
d'économie de gestion au sein des caisses de sécurité
sociale et annoncée une clarification des relations financières
entre celles-ci et l'Etat.
Il est en effet indispensable que soient confirmés des objectifs
ambitieux en matière d'
économies de gestion
au sein des
caisses de sécurité sociale dans le cadre d'une
clarification
des missions
et des tâches qui leur sont confiées.
Les frais de gestion des régimes obligatoires de sécurité
sociale (compris dans les objectifs de dépenses par branche)
envisagés pour 1998 s'élèvent à près de 63
milliards de francs, en progression de 2,3 % par rapport à l'an dernier.
Dans le cadre du plan de redressement des comptes de la sécurité
sociale de novembre 1995, une réduction des dépenses de gestion
de 1,5 milliard de francs a été demandée aux caisses
de sécurité sociale pour 1996 et 2 milliards de francs en 1997.
Ce programme d'économie n'a que partiellement porté ses fruits
puisque les dépenses de gestion administrative du seul régime
général (près de 80 % du total) ont encore
progressé de 2,20 % (+ 995 millions de francs) en 1996 et de 2 % (+ 936
millions de francs) en 1997.
La progression affichée pour 1998 traduit de surcroît une
inflexion fâcheuse : + 2,7 % (+ 1,159 milliard de francs).
Il est proposé, dès lors que le Parlement est appelé
à se prononcer sur les objectifs de dépenses dans le cadre du
présent article, de rétablir cette préoccupation
d'économie de gestion, en ramenant d'une part la progression des
dépenses administratives à hauteur de la hausse des prix
prévisionnelle pour l'année prochaine (soit un
écrêtement des dépenses de 600 millions de francs) et
en proposant un programme d'économies de 800 millions de francs.
Cet abattement sur les dépenses administratives des branches est
opéré au prorata de ces dépenses, soit 1 milliards de
francs pour la branche
maladie-maternité-invalidité-décès, 250 millions de
francs pour la branche assurance-vieillesse-veuvage et 150 millions de francs
pour la branche famille.
Votre commission tient à souligner que le niveau des dépenses de
gestion administrative des caisses n'est pas en lui-même exorbitant.
Ainsi, pour le régime général, les dépenses de
gestion administrative de la CNAMTS représenteraient, selon la
Commission des comptes de la sécurité sociale, 27 milliards
de francs, pour un volume de dépenses total de 570 milliards de francs,
soit 4,7 % de son budget.
En outre, ce que l'on qualifie de " gestion
administrative " doit de
plus en plus devenir une " gestion du risque " : or, si la
gestion du
risque a un coût, elle a aussi pour effet de générer des
économies.
Cependant, au même titre que les administrations publiques et les
entreprises privées, la sécurité sociale doit
maîtriser ses coûts et il est de la responsabilité du
Parlement de l'y inciter.
Cette incitation doit être de long terme et anticiper les
évolutions à venir.
Ainsi, votre commission, dans ce souci, souhaiterait que, par
redéploiement, le Gouvernement accepte de consacrer une enveloppe qui
pourrait être de trois cents millions de francs au fonds d'orientation et
de modernisation de la médecine libérale (FORMEL) en vue de
favoriser le départ ou la réorientation des médecins
libéraux qui le souhaitent.
En effet, avec l'accord des caisses et des syndicats médicaux
signataires de la convention le FORMEL a mis en oeuvre un dispositif temporaire
d'incitation au départ anticipé (dit " ADR "), ouvert
aux médecins âgés de 56 à 60 ans et
complétant le dispositif antérieur, ouvert à ceux de plus
de 60 ans.
Ce dispositif est un succès. Il concernait déjà plus de
1.000 nouveaux médecins et l'objectif de 5.000 médecins au 1er
janvier 2000 (date d'extinction du dispositif) semble en passe d'être
atteint.
Mais ce dispositif a un coût. En 1997, il a été
financé grâce à la " cotisation exceptionnelle
1996 " et aux réserves disponibles en début d'exercice (100
millions de francs). Ces deux sources de financement sont aujourd'hui
éteintes.
Sauf à augmenter massivement les cotisations des médecins, les
mesures prévues par l'ordonnance pour traiter la question de la
démographie médicale resteront sans effet, au détriment de
l'assurance maladie.
Le Gouvernement a prévu la création d'un fonds de modernisation
des hôpitaux doté de 300 millions de francs, mais n'a pas pris les
mesures nécessaires pour financer les dispositifs existants en faveur de
la médecine libérale.
En outre, votre commission vous propose d'amorcer la nécessaire
clarification des relations financières entre la branche famille et
l'Etat.
Compte tenu de la situation financière relativement saine qui
était la sienne par le passé, la CNAF a été
amenée à prendre en charge pour le compte de l'Etat la gestion et
le contrôle de certaines prestations. Ces frais de gestion sont
compensés par l'Etat, s'agissant de certaines d'entre elles seulement et
seulement partiellement.
Ainsi, la gestion du revenu minimum d'insertion ne donne lieu à aucune
participation de l'Etat.
Cette prestation qui représente un coût total de 25 milliards de
francs (prévision 1998) est perçue par plus d'un million de
personnes alors que les prévisions établies au moment de la
création du RMI évaluaient ce nombre à 300.000 environ ;
elle est de surcroît particulièrement complexe à
gérer : l'annexe b (p. 133, jointe au projet de loi de financement
de la sécurité sociale pour 1998) précise que la CNAF doit
effectuer un "
contrôle systématique pour le RMI à
raison de 15 % des allocations chaque année et de 1 % de l'effectif
global chaque mois
".
Il est proposé d'amorcer pour 1998 une clarification des relations de
l'Etat avec la branche famille dont l'ensemble des charges indues peut
être évalué à plus de 4 milliards de francs.
Il est en effet paradoxal que la gestion et le contrôle du RMI soient
financés par la branche famille et que le budget de l'Etat, qui
s'élève à près de 1.600 milliards de francs
dont 574 milliards de francs au titre des seuls moyens des services civils,
soit dans l'impossibilité d'assurer cette charge par
redéploiement de ses moyens.
Ce redéploiement devrait être grandement facilité par les
économies substantielles pour le budget général
qu'entraîne la suppression proposée du basculement de la CSG :
l'Etat n'aura pas à compenser les conséquences de cette mesure
sur le pouvoir d'achat des fonctionnaires (taxation à la CSG des primes
exonérées de cotisation).
Votre commission propose en conséquence un abattement sur les
dépenses de la branche famille à hauteur des frais de gestion du
RMI (
- 1 milliard de francs
).
Au total, les dépenses de la branche
maladie-maternité-invalidité-décès sont
réduites de 4,5 milliards de francs (ONDAM compris), les
dépenses de la branche vieillesse-veuvage de 0,3 milliard de francs
(compte tenu des arrondis) et les dépenses de la branche famille
majorées par contraction de 3,6 millions de francs.
Au total, les objectifs de dépenses s'établissent à 1.730
milliards, en diminution de 1,2 milliard de francs par rapport au projet
de loi transmis par l'Assemblée nationale en dépit du maintien
proposé par votre commission de l'universalité des allocations
familiales.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Objectif national de dépenses d'assurance maladie
(intitulé nouveau)
Dans le cadre de la modification de structure du projet de
loi
qu'elle a décidée (voir commentaire de l'article 16),
l'Assemblée nationale a inséré avant l'article 23 ter
nouveau, un nouvel intitulé.
Votre commission, comme elle l'a proposé précédemment,
vous propose d'introduire avant cet intitulé la mention d'une
" Section 4 ".
Votre commission vous propose d'adopter cet intitulé ainsi
complété.
Art. 23 ter (nouveau)
Fixation de l'objectif national
de dépenses d'assurance maladie
Objectif : Cet article fixe pour 1998 l'objectif
national de dépenses d'assurance maladie.
Cet article additionnel, inséré par l'Assemblée nationale,
est le rétablissement de l'article 17 supprimé par elle.
I - Le dispositif proposé
La fixation de l'objectif national d'assurance maladie (ONDAM) constitue, aux
termes de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale,
une des composantes de chaque loi de financement. Elle constitue aussi une de
ses composantes essentielles, eu égard à la portée
contraignante de l'ONDAM pour l'ensemble des professionnels de santé.
En effet, les ordonnances dites " Juppé " déterminent,
pour chacun des secteurs concernés (soins de ville, hôpital,
cliniques privées, secteur médico-social) une série de
mécanismes de répartition de cet objectif et de procédure
d'opposabilité des enveloppes correspondantes. Ainsi, si l'objectif
n'est pas contraignant pour les assurés sociaux, l'assurance maladie ne
cessant pas ses remboursements s'il est dépassé, l'exercice
quotidien des professionnels de santé est contraint par le cadre qu'il
définit.
L'objectif national de dépenses d'assurance maladie concerne tous les
régimes, à la différence des objectifs définis par
l'article 22 bis. Mais, si son champ est plus large quant aux régimes
concernés, son contenu est plus réduit : il ne comprend en effet
que les dépenses effectives des caisses correspondant aux prestations en
nature (dépenses de soins ambulatoires et d'hospitalisation) et les
prestations en espèces (indemnités journalières) de la
branche maladie et de la branche des accidents du travail. Il n'inclut donc
pas, par exemple, les dépenses de gestion administratives des caisses ou
leurs dépenses de prévention.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 avait
fixé à 600,2 milliards de francs le montant de l'objectif
national d'assurance maladie. Cet objectif était en progression de
1,7 % par rapport à l'estimation des dépenses
correspondantes pour 1996.
Il a ensuite été réparti comme suit (en milliards de
francs) :
· soins de ville 261,8
· hôpitaux 242,8
· médico-social 40,2
· cliniques privées 41,9
· étranger 0,8
· DOM 12,4
· marge de manoeuvre (vote du Sénat) 0,2
Total 600,2
Les estimations faites par la Commission des comptes de la
sécurité sociale au mois de septembre à partir des
chiffres des six premiers mois de l'année laissaient à penser que
cet objectif serait respecté, ce qui constituerait un sujet de grande
satisfaction pour les professionnels de santé et le Parlement.
Néanmoins, probablement en raison des multiples signes de
relâchement adressés aux professionnels depuis quelques mois, les
dépenses d'assurance maladie ont repris leur progression au mois
d'août. Il n'est donc plus aussi certain que l'objectif 1997 soit
respecté (Cf. tome I du présent rapport, I.B et II.A.3).
L'article 23 ter du projet de loi propose pour 1998 un objectif de 613,6
milliards de francs. Il a été majoré de 200 millions
de francs par l'Assemblée nationale qui a souhaité relever le
niveau des indemnités journalières de plus de six mois afin de
neutraliser les effets du basculement des cotisations sur la CSG.
Il s'agit là d'une curieuse méthode : plutôt que
d'exonérer une prestation de la CSG, le Gouvernement
préfère relever le niveau de la prestation et prélever la
CSG sur ce montant...
L'objectif pour 1998 est en progression de 2,2 % par rapport à
l'objectif pour 1997.
La répartition annoncée par les gouvernements est la suivante (en
milliards de francs) :
· soins de ville 267,3 (+ 2,1 %)
· hôpitaux 248,1 (+ 2,2 )
· médico-social 41,5 (+ 3,15 %)
· cliniques privées 43,1 (+ 2,9 %)
II - La position de votre commission
Cet objectif ne peut être retenu par votre commission, pour plusieurs
raisons développées dans le tome I du présent rapport
(II.B.3.) :
- la croissance retrouvée ne saurait, à elle seule, justifier une
progression des dépenses ;
- le Gouvernement, pour fixer l'ONDAM 1998, s'est contenté d'appliquer
à l'ONDAM 1997 le taux tendanciel d'évolution des dépenses
et renonce à maîtriser leur progression ;
- les nécessaires ajustements en faveur des professionnels de
santé en cas de respect de l'objectif pouvait être
réalisée avec un taux de progression plus faible ;
- cet objectif ne s'accompagne pas de mesures tendant à assurer
l'opposabilité de dépenses non pourvues de mécanismes de
régulation, estimées par la Cour des Comptes à 10 %
de l'ONDAM (secteur médico-social, prescriptions effectuées par
d'autres praticiens que les médecins libéraux notamment) ;
- la répartition annoncée par le Gouvernement n'impose pas un
effort de même ampleur à tous les professionnels de santé ;
- le taux retenu pour la progression des dépenses hospitalières
cautionne le gel des restructurations en 1998, dans l'attente des nouveaux SROS.
Aussi, votre commission vous propose de réduire cet objectif de
3,3 milliards de francs.
Cette réduction permettra de contenir sa progression dans des limites
compatibles avec la maîtrise des dépenses et le juste soin
délivré aux assurés sociaux. Elle vient en
complément du mécanisme de régulation des dépenses
proposé pour le secteur médico-social et les autres
dépenses non encadrées (voir article additionnel après
l'article 23) et permettra de fixer le taux de progression des dépenses
hospitalières à un niveau qui ne soit pas désincitatif
pour les indispensables restructurations du tissu hospitalier.
Une seconde réduction de 200 millions de francs est proposée
en conséquence de la suppression du basculement des cotisations sur la
CSG, et donc des mesures adoptées en conséquence pour les
indemnités journalières. Le montant total de la réduction
de l'ONDAM est donc de 3,5 milliards de francs.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
Elle souhaite, conformément à son vote sur le projet de loi de
financement pour 1997, que le Gouvernement provisionne, au sein de l'ONDAM, une
réserve de 200 millions de francs pour financer des dépenses
résultant d'événements ou de décisions non
prévisibles susceptibles d'intervenir au cours de l'année 1998.
TITRE V
-
DIVISION ET INTITULÉ
SUPPRIMÉS
Dans le cadre des modifications qu'elle a apportées
à la structure du projet de loi, l'Assemblée nationale a
supprimé le titre V et son intitulé (dispositions diverses).
Ce titre comportait dans le texte initial du Gouvernement les articles 24
(ratification du décret du 8 octobre 1997 portant relèvement du
plafond des avances de trésorerie au régime
général), inséré dans le projet de loi en
application de l'article L.O. 111-5 du code de la sécurité
sociale et 25 (reprise de la dette de la sécurité sociale par la
CADES).
Ce dernier article a des conséquences importantes tant sur les objectifs
de dépenses des branches
(article 23 bis)
à travers
l'économie qu'il entraîne sur la charge de la dette, que sur le
plafond des avances de trésorerie
(article 26 nouveau).
Stricto sensu
, il n'affecte toutefois qu'indirectement cet
équilibre. Dans l'esprit de l'Assemblée nationale, le fait de
supprimer le titre " Dispositions diverses " qui
précédait cet article relève pour partie d'une
démarche propitiatoire tendant à prévenir l'analyse que le
Conseil constitutionnel pourrait être conduit à faire de cet
article au regard de l'article L.O. 111-3, I et III, du code de la
sécurité sociale qui détermine le contenu des lois de
financement de la sécurité sociale.
Sous le bénéfice de cette observation, votre commission vous
propose de confirmer la suppression de cette décision et de son
intitulé.
Section 5 (additionnelle)
-
Mesures relatives
à la dette et aux plafonds d'avances de trésorerie
Il reste que la conséquence pratique de la suppression
décidée par l'Assemblée nationale de la division titre III
et de son intitulé (voir ci-dessus) conduit à placer les articles
24 et 25 du projet de loi dans la section intitulée " Objectif
national de dépenses d'assurance maladie ".
Votre commission propose en conséquence de créer une division
nouvelle, section 5 nouvelle - mesures relatives à la dette et aux
plafonds de trésorerie- qui comprendrait les articles 24 à 26.
Elle vous proposera ultérieurement, par coordination de supprimer
l'intitulé avant l'article 26.
Votre commission vous propose d'adopter cet amendement créant une
division et un intitulé nouveaux.
Art. 24
Ratification du décret n° 97-918
du 8 octobre 1997 portant relèvement du plafond des avances de
trésorerie au régime général
Objet : Cet article propose de ratifier le décret
n° 97-918 du 8 octobre 1997 qui a relevé la limite des avances de
trésorerie du régime général de 66 à
80 milliards de francs
I - Le dispositif proposé
Par le décret n° 97-918 du 8 octobre 1997, pris après avis
du Conseil d'Etat, ayant modifié le plafond des avances de
trésorerie du régime général, le Gouvernement
était tenu, en vertu de l'article L.O. 111-5 du code de la
sécurité sociale, d'en soumettre la ratification
" dans
le plus prochain projet de loi de financement de la sécurité
sociale ".
Le présent article s'acquitte de cette obligation formelle. En effet, le
profil de trésorerie de l'ACOSS en 1997 indique une dégradation
brutale du solde de trésorerie avec des besoins supérieurs
à 66 milliards de francs, à compter du 9 octobre 1997.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
II - La position de votre commission
Votre commission déplore que le Gouvernement n'ait pas respecté
l'obligation qui lui était faite par l'article 8 de la loi n°
96-1160 du 27 décembre 1997 du financement de la
sécurité sociale pour 1997, de déposer au Parlement, dans
un délai de quinze jours, un rapport présentant les raisons du
dépassement des limites d'avances de trésorerie.
Dans un document de quelques pages transmis seulement le 30 octobre,
intitulé rapport au Parlement, le Gouvernement expose les raisons du
dépassement du plafond d'avances de 66 milliards de francs et
justifie l'écart avec le nouveau plafond d'avances de 80 milliards
fixé par décret. Par ailleurs, ce document justifie l'urgence qui
a conduit le Gouvernement à prendre cette décision par voie
réglementaire.
Elle note que :
1°) Selon le Gouvernement, le
besoin de trésorerie
cumulé du régime général au 31 décembre 1997
s'élève en réalité à 74,6 milliards de
francs, soit 5,4 milliards de moins que le niveau de 80 milliards retenu
par le décret du 8 octobre 1997
. Le Gouvernement indique
souhaiter
" conserver à l'ACOSS une
marge
de
trésorerie compte tenu des incertitudes qui affectent son profil de
trésorerie d'ici la fin de l'année ".
Cet écart
en dit long sur le degré d'imprécision des prévisions
portant sur la trésorerie du régime général !
2°) Le nouveau plafond traduit néanmoins un accroissement du
besoin de trésorerie du régime général à la
révision de la prévision d'accroissement de la masse
salariale
du secteur privé. Initialement évaluée
à 3,3 %, celle-ci ne devrait atteindre que 2,7 % en 1997, soit
un manque à gagner de 4,8 milliards de francs. Ceci met en
évidence la grande fragilité des prévisions
macro-économiques depuis plusieurs années et jette un doute sur
les prévisions " optimistes " annoncées pour 1998.
3°) Le rapport révèle que les
prestations familiales
ne sont responsables
qu'à hauteur d'1,3 milliard
de la
dérive des dépenses par rapport aux prévisions
établies pour 1997. Les dépenses d'assurance maladie sont
responsables d'une augmentation des dépenses par rapport aux
prévisions d'1,4 milliard de francs en 1996, d'où une
prévision pour 1997 relevée d'1 milliard. Par ailleurs, les
frais de gestion du régime général en 1996 ont
été supérieurs d'1,3 milliard de francs au montant
prévu.
En réalité, ce sont les ajustements des résultats
définitifs pour 1996 qui sont à l'origine d'une part importante
de l'ajustement des besoins de trésorerie.
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous
propose d'adopter cet article sans modification.
Art. 25
Reprise de la dette sociale 1996-1998 par la
Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES)
Objet : Cet article vise à élargir les
missions de la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES)
créée par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996
I - Le dispositif proposé
Le présent article 25 propose cinq modifications au régime de la
CADES institué par l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996
relative au remboursement de la dette sociale :
1°) il allonge la durée de vie de la CADES et de perception des
contributions pour le remboursement de la dette sociale de cinq années,
ainsi prorogée de janvier 2009 à janvier 2014 ;
2°) il actualise l'article 2 de l'ordonnance précitée en
précisant que la dette sociale prise en charge est celle visée
aux I et II de l'article 4 de la même ordonnance et que ceci fait l'objet
de versements à l'ACOSS ;
3°) il précise que la CADES se voit transférer le
refinancement de la dette de l'ACOSS, à hauteur de 75 milliards de
francs, correspondant à la dette cumulée au titre des exercices
1996 et 1997 et le préfinancement du déficit prévisionnel
de l'exercice 1998, évalué à 12 milliards de francs,
soit un total de 87 milliards de francs ;
4°) il définit les modalités de répartition des
sommes correspondant au remboursement par la CADES du prêt consenti par
la Caisse des dépôts et consignations à l'Agence centrale
des organismes de sécurité sociale entre les différentes
caisses nationales de sécurité sociale ;
5°) il ajuste les dates d'expiration des missions de la CADES en fonction
des dispositions précédemment citées.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a apporté deux modifications à cet
article.
Elle a tout d'abord supprimé l'article 11 de l'ordonnance
précitée. Cet article dispose que
" le Gouvernement rend
compte chaque année au Parlement, dans un rapport particulier, des
opérations réalisées par la Caisse d'amortissement de la
dette sociale ".
En effet, l'article L.O. 111-4-II du code de la sécurité sociale
(loi organique du 22 juillet 1996) prévoit qu'est jointe au projet de
loi de financement de la sécurité sociale une annexe
" décrivant pour l'année en cours et l'année
suivante, les comptes prévisionnels des organismes ayant pour mission de
concourir au financement de ces mêmes régimes (NB régime
obligatoire de base de sécurité sociale) et, s'il y a lieu,
à l'apurement de la dette ".
De fait, l'annexe F au projet de loi de financement comporte un
développement consacré à la CADES. Il y a donc redondance
entre cette annexe F et le rapport particulier visé à l'article
11 de l'ordonnance du 24 janvier 1996, antérieure à la loi
organique.
L'Assemblée nationale a, en second lieu, complété le
5° de cet article afin de réparer ce qui semble être une
erreur matérielle ; ledit 5° dans son texte initial, prolongeait en
effet la perception des différentes CRDS visées aux articles 14
(revenu d'activité et de remplacement),
15
(revenu du
patrimoine
), 16
(produits de placement)
et 18
(gains sur les
jeux)
mais omettait de viser l'article 17
(ventes de métaux
précieux, bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité).
III - La position de votre commission
La mesure proposée par le présent article a été
longuement analysée dans le tome I du présent rapport
(première partie, II, B - La nouvelle opération d'apurement de la
dette : un contexte inquiétant). Elle a émis sur ce dispositif
une triple réserve :
- il génère des prélèvements sur les
générations futures
d'une ampleur considérable ;
- la nouvelle reprise de dette sociale ne
contribue pas à introduire
des comportements plus responsables
afin de parvenir à une
réelle maîtrise des dépenses ;
- enfin, les modalités retenues sont
susceptibles de conduire
à des réactions croissantes du corps social.
En effet, le
mécanisme de reprise de dette ne bénéficie, à
l'heure actuelle, qu'au régime général alors que
l'ensemble de la population est appelée à financer la CADES par
le biais de la CRDS.
Ainsi, rien ne justifie que le financement du " train de vie
sociale " d'aujourd'hui soit reporté sur les
générations de demain qui auront à faire face à des
échéances démographiques particulièrement
préoccupantes.
Le mécanisme mis en place n'est acceptable que
si une maîtrise
exigeante des dépenses conduit à un retour définitif
à l'équilibre des comptes sociaux dès 1999.
Or, de ce point de vue, le projet de loi de financement de la
sécurité social est très insuffisant et comporte un
paradoxe de taille : si l'on exception la mise sous condition de ressources des
allocations familiales, qui est une autre façon de compromettre
l'avenir, la seule économie affichée sur les dépenses est
précisément " l'économie " sur la charge de la
dette (3 milliards de francs) qui est en fait le report de cette charge
sur les générations qui acquitteront la CRDS à compter de
2009.
Telles sont les raisons qui ont conduit votre commission à insister dans
ses orientations et par ses amendements à l'article 23 bis, sur la
nécessaire maîtrise des dépenses.
Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous
propose d'adopter cet article sans modification.
Plafonds d'avances de trésorerie
(intitulé
nouveau)
Par coordination avec l'insertion d'une section 5
intitulée
" Mesures relatives à la dette et aux plafonds
d'avances de trésorerie "
qu'elle vous propose avant l'article
24, votre commission vous propose de supprimer cet intitulé nouveau
introduit par l'Assemblée nationale.
Votre commission vous propose en conséquence d'adopter un amendement
de suppression de cet intitulé.
Art. 26 (nouveau)
Plafonds des avances de
trésorerie
Objet : Cet article fixe les limites dans lesquelles
certains régimes obligatoires de base comptant plus de 20.000 cotisants,
actifs ou retraités titulaires de droits propres, pourront recourir
à des ressources non permanentes pour couvrir leurs besoins de
trésorerie
Le présent article additionnel ajouté
in fine
par
l'Assemblée nationale rétablit l'article 18 supprimé par
elle.
I - Le dispositif proposé
L'annexe C du projet de loi définit la notion de besoins de
trésorerie qui doit être distinguée de celle de besoins de
financement et présente, par ailleurs, les profils de trésorerie
tout au long de l'année 1998 des cinq régimes visés par le
présent article.
Les plafonds proposés sont, pour chacun, les suivants (en milliards de
francs) :
Régime général 15,0
Régime des exploitants agricoles 8,5
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales 2,5
Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines 2,3
Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements
industriels de l'Etat 0,5
L'article 18 rappelle, en outre, que les autres régimes obligatoires de
base comptant plus de 20.000 cotisants actifs ou retraités titulaires de
droits propres, lorsqu'ils disposent d'une trésorerie autonome, ne sont
pas autorisés à recourir à des ressources non permanentes.
S'agissant du régime général, l'annexe C précise
que :
- la trésorerie 1998 part d'un point d'entrée
(+ 12,6 milliards de francs) nettement plus élevé que
l'année précédente en raison de l'opération de
reprise de dette par la CADES, et devrait connaître une
dégradation beaucoup plus limitée compte tenu des mesures de
financement nouvelles intégrées dans ce profil.
La variation de trésorerie sur l'année est estimée
à environ - 8,8 millions de francs dans l'hypothèse
d'une neutralité des relations de trésorerie entre l'Etat et le
régime général.
Le solde au 31 décembre est prévu à hauteur de + 4,1
milliards de francs. Le solde moyen mensuel sur l'exercice devrait
s'élever à + 18,8 milliards de francs.
Le point le plus haut s'élève à 52,4 milliards de francs
le 20 janvier 1998 alors que le point le plus bas devrait être atteint le
9 décembre à - 5,4 milliards de francs ; compte tenu
des montants très élevés des flux de trésorerie,
une marge d'incertitude demeure sur le niveau du solde au jour le jour.
Au total, les besoins de trésorerie du régime
général devraient être couverts par le montant d'avances au
régime général de 15 milliards de francs fixé
par la convention du 18 juin 1980 conclue entre l'ACOSS et la Caisse des
dépôts et consignations.
Une différence majeure est introduite dans le projet de loi pour 1998
par rapport à la loi de financement de la sécurité sociale
pour 1997.
Parmi les régimes autorisés cette année à recourir
à des ressources non permanentes, se trouve en effet
un nouveau
régime : la CNRACL
. Son plafond d'avances autorisées est
fixé à 2,5 milliards de francs.
Le rapport de la Commission des comptes de la sécurité
sociale
4(
*
)
décrit ainsi les perspectives
pour 1998 :
" Après deux années de soldes excédentaires, le
régime devrait, en 1998, redevenir déficitaire à -
2,5 milliards de francs. En l'absence d'éléments
exceptionnels, comme le versement en 1997 des réserves de l'ATIACL au
crédit de la CNRACL, le régime devient directement tributaire de
l'évolution de son rapport démographique, et de son importante
contribution au processus de compensation (à hauteur de 19,3 milliards
en 1998) (...).
" Malgré le versement des réserves de l'ATIACL (4,5
milliards de francs) au crédit de la CNRACL en 1997, le régime
restera confronté à un sérieux problème de
trésorerie. Compte tenu du report sur 1998 du paiement d'une partie des
acomptes de compensation relatifs à 1997 (environ 2,8 milliards de
francs), du déficit de l'exercice 1998 (- 2,5 milliards de
francs) et du solde de trésorerie au 31 décembre 1997
(+ 1,3 milliard de francs hors réserves du Fonds d'action
sociale), et en supposant les charges de compensation relatives à 1998
entièrement payées en 1998 (environ 19,3 milliards de
francs), son déficit de trésorerie fin 1998 devrait
s'élever à environ 4 milliards de francs, hors
réserves du Fonds d'action sociale.
" Pour régler la situation financière de la CNRACL,
dès lors que les effectifs hospitaliers et territoriaux ne croissent
plus que faiblement, on peut agir sur trois facteurs : le taux de cotisation
employeur porté à 25,1 % le 1er janvier 1995, le taux
de cotisation salarié inchangé à 7,85 % depuis le
1er février 1991 (la CSG s'étant substituée aux
hausses de cotisations), et le taux de recouvrement de la surcompensation
inchangé à 38 % depuis le 1er janvier 1993. Le
mécanisme de surcompensation a pour effet pratique d'alléger les
subventions de l'Etat aux régimes spéciaux (et tout
particulièrement au régime minier). Ainsi, diminuer le taux de
recouvrement de la surcompensation permettrait de réduire le montant des
transferts versés par la CNRACL aux autres régimes, mais
alourdirait la contribution de l'Etat à ce mécanisme à due
concurrence. Augmenter le taux de cotisation employeur, contribuerait à
gonfler le volume des cotisations reçues par la CNRACL, mais
entraînerait une augmentation des dépenses hospitalières et
territoriales (et probablement à ce titre de l'impôt local), et
contribuerait ainsi à mettre davantage en difficulté la
sécurité sociale (le personnel hospitalier représentant
70 % des dépenses d'hospitalisation). Enfin, augmenter le taux de
cotisation salarié, permettrait également d'augmenter le volume
des cotisations reçues par la CNRACL, sans occasionner de
dépenses budgétaires supplémentaires ou de surcoûts
pour les collectivités territoriales ou pour l'assurance maladie, mais
soulèverait de difficiles problèmes, compte tenu notamment des
différents régimes actuellement alignés sur la CNRACL, et
notamment celui des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat. "
Il résulte de cette analyse que la CNRACL devra emprunter pour assurer
les échéances de compensation ; elle devrait le faire dans des
conditions peu favorables et donc à un coût élevé,
dès lors que la Caisse des dépôts et consignations est pour
le moins réticente à l'égard de cette opération.
En témoigne la lettre adressée par le directeur
général de la Caisse des dépôts et consignations
à Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité (
lettre en
date du 15 octobre
) :
" Je souhaite appeler votre attention sur les dispositions du projet
de
loi de financement de la sécurité sociale qui, dans le cadre
fixé par la loi organique n° 96-646 du 22 juillet 1996,
prévoient que la CNRACL ait recours en 1998 à des ressources non
permanentes pour couvrir ses besoins de trésorerie jusqu'à
hauteur de 2,5 milliards de francs.
" D'après les prévisions effectuées par les services
de la Caisse des dépôts, gestionnaire de la CNRACL, cette
disposition n'est pas nécessaire puisque les réserves de la
caisse de retraite devraient s'élever à 1,5 milliard de francs en
fin d'exercice 1998, si, comme les années précédentes
à l'initiative de vos services, le calendrier de versement des acomptes
de compensation est aménagé (...).
" Par ailleurs, l'incitation faite à la CNRACL de recourir à
des avances de trésorerie me paraît difficilement
défendable dans le cas d'une institution de retraite largement
excédentaire pour sa gestion propre et fortement créditrice de
régimes déficitaires. Outre le fait que les charges de la CNRACL
se trouveraient alourdies par le paiement d'intérêts, le recours
à ce type d'expédient serait d'autant moins justifié que
l'on sait qu'il faudra dès 1999 traiter le problème au fond et
établir pour cette caisse les modalités d'un équilibre
durable. En effet, l'évolution du rapport démographique de la
CNRACL conduit à une croissance lente mais certaine de ses propres
charges de pensions. (...) "
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale a porté le plafond des avances de
trésorerie du régime général de 15 à 20
milliards de francs.
La commission des affaires culturelles familiales et sociales avait
proposé dans un premier temps de porter ce plafond à
30 milliards de francs "
afin d'éviter au Gouvernement de
se voir reprocher de tarder à adresser un rapport au Parlement en cas de
décret visant à relever ce plafond
"
5(
*
)
avant de se rallier en séance publique à
un " moyen terme " en l'espèce 20 milliards de francs.
Ce souci
a priori
louable d'épargner au Gouvernement la peine de
prendre un décret majorant le plafond des avances de trésorerie
du régime général est pourtant
doublement
irrecevable
.
Il est en premier lieu impératif que le Gouvernement s'explique au plus
vite devant le Parlement dès lors qu'il apparaît que le
déficit du régime général enregistre un
dérapage.
Il est en second lieu fâcheux, en majorant par précaution le
plafond des avances qui est une des dispositions véritablement
normatives des projets de loi de financement de la sécurité
sociale et qui lui tient lieu en quelque sorte d'article d'équilibre,
d'anticiper voire d'entériner un tel dérapage.
La tenue des comptes sociaux repose largement sur la motivation et la
mobilisation de l'ensemble des acteurs.
Il serait pour le moins étrange de leur signifier que le redressement
des équilibres financiers reste en quelque sorte facultatif.
Mais, en réalité, il semble que cette majoration du plafond
d'avances soit imputable à la modification des structures des ressources
du régime général qui entraîne celle de son profil
de trésorerie : le basculement des cotisations vers la CSG a ainsi un
coût en trésorerie.
III - La position de votre commission
Votre commission vous propose de supprimer l'autorisation, en
réalité l'injonction, faite à la CNRACL de recourir
à l'emprunt.
Elle appelle, comme l'ont fait les maires de France, à une concertation
entre ces derniers et le Gouvernement sur le dispositif de la surcompensation.
C'est en réalité une nécessaire réforme qui doit
être entreprise du système de compensation entre régimes
à l'origine de transferts considérables et évalués
en 1997 à près de 34 milliards de francs.
Elle vous propose par ailleurs de revenir à un plafond des avances de
trésorerie au régime général fixé à
15 milliards de francs. La majoration votée par l'Assemblée
nationale ne lui semble ni opportune ni utile dès lors, de
surcroît, qu'elle vous propose de supprimer, à l'article 3, le
basculement massif des cotisations d'assurance maladie vers la CSG.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.
*
* *
Sous réserve de ces observations et des amendements qu'elle vous a proposés, votre commission des Affaires sociales vous demande d'adopter le présent projet de loi.
1
Seuil de mise en recouvrement de
l'impôt sur le revenu déterminé par l'article 1657 du
CGI (I bis, alinéa premier).
2
Cf. JO Débats AN, vote de l'article d'équilibre,
3ème séance du 17 octobre 1997, p. 4352 et examen du projet de
crédits du BAPSA pour 1998, 2ème séance du 23 octobre
1997, p. 4597 et 4598
3
Déclaration de M. Le Pensec, ministre de l'agricultre et de
la pêche (JO. débat AN p. 4597).
4
Tome II, pages 44 et suivantes.
5
Rapport AN n° 385 (11e législature), tome I page 185.