Article 7 -
Bilan des affaissements et des risques
miniers
L'article 84 du code minier prévoit qu'à
l'occasion de la fin de chaque tranche de travaux ou dans le cadre de la
procédure d'arrêt définitif des travaux, l'exploitant doit
prendre (et peut, le cas échéant, se voir prescrire) les mesures
nécessaires pour préserver notamment la sécurité et
la salubrité publiques ainsi que le milieu environnant.
L'article 3 de la proposition de loi n° 248 tend
à
compléter et à préciser cette obligation
, en imposant
à l'exploitant d'établir un bilan des affaissements
occasionnés par les travaux miniers et des risques de
déstabilisation des terrains de surface liés aux vides
laissés par l'exploitation.
Il précise que ce bilan doit concerner en particulier les zones
où ces incidents ou risques posent le plus de problèmes, à
savoir les zones habitées, urbanisées ou aménagées.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
,
dont
l'application permettra d'améliorer l'information et de faciliter la
prévention des risques miniers.
Article 8
-
Coordination
Votre commission vous propose d'adopter cet article de coordination, qui tient compte de l'adoption de l'article précédent.
Article 9 -
Prolongation de la période
d'application du régime de la police des
mines
La
procédure de
l'article 84 du code minier,
dans la
rédaction adoptée par le législateur en 1994, comprend les
étapes suivantes :
- l'exploitant ou l'explorateur fait connaître à
l'autorité administrative, au plus tard au terme de la validité
du titre minier, les mesures nécessaires à la préservation
des intérêts protégés (visés à
l'article 79) ou à la reprise éventuelle de
l'exploitation ;
- l'autorité administrative, au vu de ces propositions et
après consultation des communes concernées, en prend acte. Elle
peut également compléter les mesures préconisées
par l'exploitant par de nouvelles prescriptions ;
- à défaut de réalisation, l'autorité
administrative peut exécuter d'office ces mesures aux frais de
l'exploitant ou de l'explorateur, qui peut se voir imposer la consignation
entre les mains d'un comptable public des sommes nécessaires à la
réalisation des travaux. Cette disposition permet à
l'autorité administrative d'imposer à l'exploitant
l'exécution des mesures proposées ou prescrites même
à l'expiration du titre minier, et même à défaut de
déclaration de fin de travaux ou d'arrêt des installations par
l'exploitant ;
- lorsque les travaux de sécurité ont été
effectués, l'autorité administrative en donne acte à
l'explorateur ou à l'exploitant.
Le dernier alinéa de l'article 84 dispose que le constat de
réalisation des mesures prévues par l'exploitant ou prescrites
par l'autorité administrative a pour effet de soumettre à nouveau
le site au régime de droit commun, tant en matière de police que
de responsabilité. Il met fin à l'exercice de la police
spéciale des mines au profit de la police du maire.
Cependant,
l'autorité administrative peut intervenir
dans le
cadre des dispositions de l'article 79 (lorsque sont en jeu la
sécurité ou la salubrité publiques, l'atteinte à la
solidité des édifices ou à l'environnement),
jusqu'à l'expiration de la validité du titre minier
.
Des incidents graves peuvent cependant surgir après cette date
L'autorité préfectorale n'est alors, on l'a dit, plus
habilitée à intervenir au titre de la police des mines, seul le
maire pouvant être amené à prendre les mesures qui
s'avéreraient indispensables, au titre de la police municipale.
Mais, d'une part, la
police municipale
n'appréhende pas
l'ensemble des intérêts actuellement protégés au
titre de la police des mines ; d'autre part, ce mécanisme institue un
transfert de responsabilités et de charges en direction des communes.
Celles-ci n'ayant le plus souvent ni les moyens humains, ni les moyens
financiers d'assumer de telles responsabilités, il peut en
résulter une véritable impunité pour l'ancien exploitant
et l'impossibilité concrète d'agir pour l'administration.
Enfin, de nombreuses concessions sont situées sous le sous-sol de
plusieurs communes, ce qui rend difficile une action efficace des maires.
Au demeurant, le système de l'article 84 précité
déroge aux règles qui existent dans les polices de
l'environnement -que ce soit la police des installations classées, la
police des déchets ou encore la police des eaux- pour lesquelles
l'autorité préfectorale peut toujours demander à la
personne concernée la mise en oeuvre des mesures complémentaires
qui s'avèrent nécessaires pour assurer la défense des
intérêts protégés par ces textes.
La police des mines est certes spécifique, mais il paraît
souhaitable de la rapprocher, sur ce point, de ces législations.
Tel est l'objet de
l'article 5 de la proposition de loi
n° 248
qui propose de compléter le dernier alinéa
de l'article 84 de façon à prévoir que
l'autorité administrative pourra intervenir
dans le cadre des
dispositions de l'article 79 sus-mentionné
pendant une
période de cinquante ans au-delà de l'expiration du titre
minier
.
Votre commission vous propose d'adopter cet article.