Article 6 -
Obligation de communication de données et
archives
L'article 84 du code minier
dispose qu'à l'issue de chaque
tranche de travaux et à la fin de l'exploitation et de l'arrêt des
travaux, l'exploitant fait connaître les mesures qu'il envisage de mettre
en oeuvre pour préserver les intérêts mentionnés
à l'article 79 dudit code (notamment : impératifs de
sécurité et de santé, solidité des édifices
publics ou privés, environnement) et faire cesser, de façon
générale, les séquelles, désordres et nuisances de
toute nature générés par ces activités.
L'autorité administrative prescrit, en tant que de besoin, les mesures
à exécuter et les modalités de réalisation qui
n'auraient pas été suffisamment précisées ou qui
auraient été omises par le déclarant. Le défaut de
réalisation des mesures prévues entraîne leur
exécution d'office par les soins de l'administration, aux frais de
l'intéressé. La consignation des sommes nécessaires entre
les mains du comptable public peut être exigée par
l'autorité compétente.
En outre,
l'article 44 du décret d'application
n° 95-696 du 9 mai 1995
relatif à l'ouverture
des travaux miniers et à la police des mines dispose que l'exploitant
doit remettre à l'autorité préfectorale les plans des
travaux et installations ainsi que le plan de surface correspondante, un
mémoire exposant les mesures déjà prises et celles qu'il
envisage de prendre pour assurer la protection des intérêts
énumérés aux articles 79 et 79-1 du code minier, un
bilan des effets des travaux et de l'évaluation des conséquences
de leur arrêt, ainsi que la liste des mesures de compensation
envisagées dans le domaine de l'eau.
Il doit également remettre un document relatif aux incidences
prévisibles des travaux effectués sur la tenue des terrains de
surface.
Il existe donc d'ores et déjà une obligation pour l'exploitant
de communiquer à l'administration un certain nombre de documents
indispensables pour assurer la connaissance et la prévention des risques
miniers.
L'article premier de la proposition de loi n° 248 a pour objet de
compléter cette obligation et de charger un organisme ad hoc -dont la
création fait l'objet de l'article 2- de collecter les
données concernées.
Il impose ainsi à l'exploitant de confier à cet organisme
-nommé Agence de prévention et de surveillance des risques
miniers- "
l'ensemble de la cartographie minière, des
relevés géologiques, des archives et de la documentation
technique nécessaires à la connaissance et à la
prévention des risques miniers
".
Cette obligation s'impose à l'exploitant dans deux cas :
- lorsqu'il perd la responsabilité de la concession, de
l'exploitation ou de la maintenance d'installations minières ;
- avant sa disparition juridique.
Dans l'un ou l'autre de ces cas, la disparition de la capacité
d'intervention opérationnelle de l'exploitant rend, en effet,
indispensable que soient conservés l'ensemble des documents et archives
nécessaires à la prévention.
L'objectif recherché est d'empêcher que les archives et
données techniques ne disparaissent avec les exploitants ou à la
fin de l'exploitation, ce qui est primordial dans la gestion de
" l'après-mines " ainsi que dans un souci de transparence de
l'information.
A l'occasion de certains incidents, il a pu être, en effet,
constaté que la " mémoire " de la mine était
insuffisante.
Votre commission vous propose d'adopter cet article.