Article 6 -

Obligation de communication de données et archives

L'article 84 du code minier dispose qu'à l'issue de chaque tranche de travaux et à la fin de l'exploitation et de l'arrêt des travaux, l'exploitant fait connaître les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour préserver les intérêts mentionnés à l'article 79 dudit code (notamment : impératifs de sécurité et de santé, solidité des édifices publics ou privés, environnement) et faire cesser, de façon générale, les séquelles, désordres et nuisances de toute nature générés par ces activités.

L'autorité administrative prescrit, en tant que de besoin, les mesures à exécuter et les modalités de réalisation qui n'auraient pas été suffisamment précisées ou qui auraient été omises par le déclarant. Le défaut de réalisation des mesures prévues entraîne leur exécution d'office par les soins de l'administration, aux frais de l'intéressé. La consignation des sommes nécessaires entre les mains du comptable public peut être exigée par l'autorité compétente.

En outre, l'article 44 du décret d'application n° 95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la police des mines dispose que l'exploitant doit remettre à l'autorité préfectorale les plans des travaux et installations ainsi que le plan de surface correspondante, un mémoire exposant les mesures déjà prises et celles qu'il envisage de prendre pour assurer la protection des intérêts énumérés aux articles 79 et 79-1 du code minier, un bilan des effets des travaux et de l'évaluation des conséquences de leur arrêt, ainsi que la liste des mesures de compensation envisagées dans le domaine de l'eau.

Il doit également remettre un document relatif aux incidences prévisibles des travaux effectués sur la tenue des terrains de surface.

Il existe donc d'ores et déjà une obligation pour l'exploitant de communiquer à l'administration un certain nombre de documents indispensables pour assurer la connaissance et la prévention des risques miniers.

L'article premier de la proposition de loi n° 248 a pour objet de compléter cette obligation et de charger un organisme ad hoc -dont la création fait l'objet de l'article 2- de collecter les données concernées.


Il impose ainsi à l'exploitant de confier à cet organisme -nommé Agence de prévention et de surveillance des risques miniers- " l'ensemble de la cartographie minière, des relevés géologiques, des archives et de la documentation technique nécessaires à la connaissance et à la prévention des risques miniers ".

Cette obligation s'impose à l'exploitant dans deux cas :

- lorsqu'il perd la responsabilité de la concession, de l'exploitation ou de la maintenance d'installations minières ;

- avant sa disparition juridique.

Dans l'un ou l'autre de ces cas, la disparition de la capacité d'intervention opérationnelle de l'exploitant rend, en effet, indispensable que soient conservés l'ensemble des documents et archives nécessaires à la prévention.

L'objectif recherché est d'empêcher que les archives et données techniques ne disparaissent avec les exploitants ou à la fin de l'exploitation, ce qui est primordial dans la gestion de " l'après-mines " ainsi que dans un souci de transparence de l'information.

A l'occasion de certains incidents, il a pu être, en effet, constaté que la " mémoire " de la mine était insuffisante.

Votre commission vous propose d'adopter cet article.

Page mise à jour le

Partager cette page