PPL relatives à l'activité minière et aux risques miniers
RAUSCH (Jean-Marie)
RAPPORT 502 (97-98) - COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES
Table des matières
- INTRODUCTION
-
EXPOSÉ GÉNÉRAL
- I. L'ÈRE DE L'APRÈS-EXPLOITATION MINIÈRE EN FRANCE
- II. L'EXAMEN DES PROPOSITIONS DE LOI
- III. L'APPRÉCIATION PORTÉE PAR VOTRE COMMISSION
-
EXAMEN DES ARTICLES
-
TITRE PREMIER -
LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE DOMMAGES CONSÉCUTIFS À L'EXPLOITATION MINIÈRE -
Article 2 -
Régime d'indemnisation des dommages immobiliers liés à l'activité minière -
Article 3 -
Indemnisation des commerçants, artisans
et membres de professions libérales -
Article 4 -
Précision rédactionnelle -
TITRE II -
LA PRÉVENTION DES RISQUES MINIERS APRÈS LA FIN DE L'EXPLOITATION -
Article 5 -
Création d'une Agence de prévention et de surveillance des risques miniers -
Article 6 -
Obligation de communication de données et archives -
Article 7 -
Bilan des affaissements et des risques miniers -
Article 8 -
Coordination -
Article 9 -
Prolongation de la période d'application du régime de la police des mines -
Article 10 -
Gage
-
TITRE PREMIER -
- CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
- TABLEAU COMPARATIF
-
ANNEXE N° 1 -
PERSONNES ENTENDUES DANS LE CADRE DE L'EXAMEN DES PROPOSITIONS DE LOI RELATIVES AUX AFFAISSEMENTS MINIERS -
ANNEXE N° 2 -
SCHÉMAS EXPLIQUANT LES PHÉNOMÈNES LIÉS À L'EXPLOITATION MINIÈRE -
ANNEXE N° 3 -
EXEMPLE DE CLAUSE MINIÈRE
D'EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ
N°
502
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 17 juin 1998
RAPPORT
FAIT
au nom
de la commission des Affaires économiques et du Plan (1) sur :
- la proposition de loi de M. Jean-Luc BÉCART et plusieurs de ses
collègues, tendant à frapper de nullité d'ordre public
toute clause de mutation immobilière exonérant les exploitants de
mines de leur
responsabilité
en matière de
dommages
liés à leur
activité
minière
,
- la proposition de loi de M. Claude HURIET et plusieurs de ses
collègues, complétant le
code minier
,
- la proposition de loi de Mme Gisèle PRINTZ et les membres du groupe
socialiste et apparentés, relative à la prévention
des
risques miniers
après la fin de l'exploitation,
- la proposition de loi de Mme Gisèle PRINTZ et les membres du groupe
socialiste et apparentés, relative à la
responsabilité
des
dommages
liés
à l'
exploitation minière
,
- la proposition de loi de M. Jean-Paul DELEVOYE et plusieurs de ses
collègues, relative à la
responsabilité
en
matière de
dommages
consécutifs à
l'
exploitation
minière
,
- la proposition de loi de M. Jean-Paul DELEVOYE
et plusieurs de
ses collègues, relative à la prévention des
risques
miniers
après la fin de l'exploitation,
Par M.
Jean-Marie RAUSCH,
Sénateur.
(1)
Cette commission est composée de :
MM. Jean François-Poncet,
président
; Philippe François, Henri Revol, Jean Huchon,
Fernand Tardy, Gérard César, Louis Minetti,
vice-présidents
; Georges Berchet, William Chervy, Jean-Paul
Émin, Louis Moinard,
secrétaires
; Louis Althapé,
Alphonse Arzel, Mme Janine Bardou,
MM. Michel Barnier, Bernard Barraux,
Michel Bécot, Jacques Bellanger, Jean Besson, Jean Bizet, Marcel Bony,
Jean Boyer, Jacques Braconnier, Gérard Braun, Dominique Braye, Michel
Charzat, Marcel-Pierre Cleach, Roland Courteau, Désiré
Debavelaere, Gérard Delfau, Fernand Demilly, Marcel Deneux, Rodolphe
Désiré, Michel Doublet, Bernard Dussaut
,
Jean-Paul
Emorine, Léon Fatous, Hilaire Flandre, Aubert Garcia, François
Gerbaud, Charles Ginésy, Jean Grandon, Francis Grignon, Georges
Gruillot, Mme Anne Heinis, MM. Pierre Hérisson, Rémi
Herment, Bernard Hugo, Bernard Joly, Gérard Larcher, Edmond Lauret,
Pierre Lefebvre, Jean-François Le Grand, Kléber
Malécot, Jacques de Menou, Louis Mercier, Jean-Baptiste Motroni,
Jean-Marc Pastor, Jean Pépin, Daniel Percheron, Jean Peyrafitte, Bernard
Piras, Alain Pluchet, Jean Pourchet, Jean Puech, Jean-Pierre Raffarin, Paul
Raoult, Jean-Marie Rausch, Charles Revet, Roger Rigaudière, Roger
Rinchet, Jean-Jacques Robert, Jacques Rocca Serra, Josselin de Rohan,
Raymond Soucaret, Michel Souplet, Mme Odette Terrade, M. Henri Weber.
Voir les numéros
:
Sénat
:
220
,
298 rect.
(1996-1997),
229,
235 rect.,
247
et
248
(1997-1998).
Mines et carrières. |
INTRODUCTION
Mesdames, Messieurs,
L'histoire minière de notre pays explique que ses ingénieurs et
ses juristes se soient, jusqu'à une période relativement
récente, davantage intéressés aux conditions de
l'exploitation des mines qu'aux risques consécutifs à leur
abandon.
La fermeture programmée de la plupart d'entre elles a modifié la
donne. Le législateur a, en 1994, modifié le code minier pour en
tenir compte pour l'avenir. Les affaissements miniers qui ont touché les
communes d'Auboué et de Moutiers, en Lorraine, en 1996 et 1997, ont
cependant mis en lumière la nécessité de trouver une
solution satisfaisante, d'une part, en matière de responsabilité
de l'exploitant -ceci quelle que soit la date des contrats de mutation conclus
pour la vente de son parc immobilier- et, d'autre part, dans le domaine de la
prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation.
La crainte de la population et des élus des régions
concernées de connaître le même type de désastre, a
incité de nombreux sénateurs de l'Est et du Nord de la France,
qu'ils appartiennent à la majorité ou à l'opposition
sénatoriale, à déposer des propositions de loi tendant
à apporter des solutions de nature à rassurer nos concitoyens sur
ces deux points.
Certes, des mesures différentes pourraient être envisagées
et le Gouvernement poursuit une réflexion en ce sens. C'est ainsi que le
Secrétaire d'Etat à l'industrie a annoncé, à
l'occasion d'une communication le 28 janvier dernier, son souhait
d'étudier et de mettre en place un mécanisme d'indemnisation et
d'élaborer un projet de loi réformant le code minier afin de
mieux prendre en compte les conséquences de la gestion de la fermeture
d'une mine.
Ce texte n'est cependant toujours pas connu et on connaît les
aléas de l'inscription d'un tel projet de loi, eu égard à
un ordre du jour du Parlement que l'on prévoit d'ores et
déjà très chargé pour la prochaine session.
Dans ces conditions, sans attendre, la Commission des affaires
économiques du Sénat a souhaité examiner et adopter les
dispositifs proposés par les six propositions de loi qui ont
été soumises à son examen et dont la rédaction est
très proche pour chacun des deux thèmes concernés,
à savoir la responsabilité en matière de dommages
consécutifs à l'exploitation minière et la
prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation.
Elle entend ainsi assurer aux populations concernées sa ferme
volonté de voir des solutions rapidement adoptées pour
répondre à leur légitime préoccupation.
EXPOSÉ GÉNÉRAL
I. L'ÈRE DE L'APRÈS-EXPLOITATION MINIÈRE EN FRANCE
Le
déclin de l'activité minière en France
métropolitaine entraîne la fermeture de nombreuses mines. Celle-ci
pose des difficultés techniques et environnementales majeures. Elle
soulève également des problèmes juridiques d'importance.
En effet, les conséquences de l'activité minière ne
s'arrêtent pas au jour de la renonciation
1(
*
)
par l'exploitant à sa concession. S'impose alors
la nécessité de régler le problème
d'éventuelles nuisances postérieures à la fin de
l'exploitation, auquel le droit en vigueur n'apporte que des réponses
imparfaites.
A. LA NÉCESSITÉ DE GÉRER LA FIN DE L'EXPLOITATION MINIÈRE
On le sait, pour des raisons tant économiques que liées à l'état des ressources naturelles de notre sous-sol, l'exploitation en France de certaines substances minières est vouée à disparaître dans les années qui viennent 2( * ) , posant notamment le problème des affaissements miniers.
1. Une fin programmée
L'exploitation des mines d'or, par exemple, est amenée
à se développer en Guyane
3(
*
)
, mais
sur le territoire métropolitain, l'activité minière a
déjà largement entamé la piste d'un déclin,
inéluctable pour un certain nombre de ressources : fer, charbon et
potasse notamment.
L'exploitation du fer
concerne essentiellement le bassin lorrain, qui
comprend le bassin de Briey-Longwy au nord-ouest de Metz et le bassin de Nancy
au Sud. Il s'étend sur trois départements : la Moselle, la
Meurthe-et-Moselle et une petite partie de la Meuse. Le minerai de fer lorrain
représentait un gisement unique au monde par son étendue (plus de
100.000 hectares).
L'Arbed, société luxembourgeoise, et Lormines, filiale d'Usinor
qui exploitait les 4/5e des concessions des mines de fer, sont les derniers
exploitants. Elles ont fermé de nombreuses mines mais n'ont pas encore
renoncé à la totalité de leurs concessions. Il faut
préciser que Lormines a été la propriété de
l'Etat après la vague de nationalisation de 1982, avant d'être
privatisée en juillet 1995.
L'extraction du charbon
prendra fin en 2005, ainsi que le
prévoit le Pacte charbonnier signé par le Gouvernement le
20 octobre 1994. Après les mines de l'Est de la France, ce
sont celles du Nord-Pas-de-Calais qui font l'objet d'un plan de fermeture
progressive.
Ce bassin houiller s'étend sur près de 2.000 km²,
à une profondeur située entre 20 et 300 mètres. Il a
été exploité pendant 270 ans et 2,3 milliards de
tonnes de charbon en ont été extraites.
Le bassin potassique
d'Alsace est exploité depuis 1910. Ce
gisement constitue la seule réserve de potasse de France. Couvrant une
superficie de 20.000 hectares, il est exploité à des
profondeurs allant de 400 à 1.100 mètres.
Plus de 500 millions de tonnes de minerai ont été extraites
par les Mines de potasse d'Alsace (MDPA), société anonyme
dépendant de l'Entreprise Minière et Chimique (EMC) qui dispose
elle-même du statut d'établissement public à
caractère industriel et commercial.
Les MDPA sont désormais, elles aussi, confrontées aux
problèmes liés à l'après-exploitation.
D'autres types d'exploitations le sont également. On peut citer, par
exemple, les mines d'amiante de Haute-Corse.
2. Le problème des affaissements miniers
L'arrêt de l'exploitation dans les bassins miniers pose
des
problèmes de surveillance et de prévention des risques, en
particulier celui de la gestion des eaux
4(
*
)
et
des affaissements de terrains à l'aplomb de certaines anciennes mines
souterraines.
C'est à ce second problème que s'intéresse le
présent rapport. Il est réel dans la mesure où, avec la
fermeture des bassins, c'est la capacité d'intervention
opérationnelle de l'exploitant qui a également vocation à
disparaître.
Ce risque d'affaissement et les problèmes de dédommagement qui
lui sont liés dépendent certes du type d'exploitation, mais il
apparaît de plus en plus aigu. Il est d'ailleurs perçu comme tel
par la population concernée.
a) L'ampleur du problème varie selon le type d'exploitation
Pour
l'extraction du charbon
, la méthode d'exploitation employée
par les Houillères (celle des " tailles au pendage
auto-remblayées ") consiste, quand la taille progresse, à
laisser les terrains sus-jacents proches combler le vide provoqué par
l'exploitation de la veine de charbon. Avec les éboulis, on trouve des
blocs sur environ vingt mètres au-dessus de la couche ; au-dessus,
les terrains s'affaissent progressivement pour venir comprimer ces
éboulis, comme l'indique le schéma n° 1 figurant
à l'annexe n° 2 du présent rapport. Il en
résulte, en surface, un affaissement en forme de cuvette ou d'assiette
aplatie, de plus ou moins grande dimension, comme l'illustre le schéma
n° 2 de la même annexe.
La forme, la superficie et la profondeur de cette cuvette dépendent de
différents facteurs, parmi lesquelles le pendage et l'épaisseur
des veines exploitées, les caractéristiques des terrains
sus-jacents, la profondeur de l'exploitation, etc.
La formation de la cuvette d'affaissement provoque des déplacements des
terrains dont les composantes sont des mouvements horizontaux et
verticaux :
- en zone 1, les ouvrages implantés ne subissent pratiquement
qu'une perte d'altitude ;
- en zone 2, les ouvrages épousent la forme concave de la cuvette
et sont soumis à des efforts de compression ;
- en zone 3, les ouvrages épousent la forme convexe de la cuvette et
sont soumis à des efforts de tension.
Les affaissements sont progressifs et homogènes. Ils se stabilisent
rapidement après achèvement de l'exploitation : l'essentiel
des mouvements se produit pendant la première année (90 %)
et il n'est plus observé d'affaissements significatifs au-delà de
18 mois.
Le cas des désordres engendrés par les anciennes exploitations
des
mines de fer
en Lorraine est différent. La méthode
employée est celle des " chambres et piliers ",
illustrée par le schéma n° 3 figurant à l'annexe
n° 2
5(
*
)
.
Deux variantes ont été mises en oeuvre : l'exploitation
totale ou partielle. Dans la première, les piliers sont progressivement
torpillés selon l'avancée de l'exploitation pour extraire le
maximum de minerai, engendrant immédiatement ou à faible
échéance des affaissements de terrain. Dans la seconde, les
piliers restent en place et sont censés protéger la surface.
Pour préserver les habitations, le service des mines du bassin lorrain,
responsable de l'attribution des concessions aux exploitants, avait
imposé une extraction partielle du minerai sous les villes et villages.
En dépit de cette précaution, une dizaine d'affaissements ou
d'effondrements de plusieurs mètres, concernant au total environ
45 hectares, ont été enregistrés dans les
agglomérations entre 1902 et 1977.
En effet, après quelques années, en raison de leur
dimensionnement insuffisant ou sous l'effet du vieillissement -aggravé
par la remontée des eaux dans les travaux-, les piliers peuvent se
fragiliser et se disloquer. Le poids des terrains sus-jacents se
répartit sur les piliers avoisinants, ce qui peut conduire à un
phénomène de destruction de piliers en cascade. Comme cette
exploitation est très proche de la surface (100 à
200 mètres),
l'affaissement se répercute brutalement
à la surface à un moment qu'il paraît impossible de
préciser
.
Dans une mine de fer, un paramètre essentiel est le taux de minerai
prélevé dans une couche, rapport des surfaces de minerai extrait
et de celles de minerai laissé en place, appelé " taux de
défruitement ". Ce taux a souvent atteint 50 %, voire 70
à 75 %, à l'époque des premières
exploitations. A la suite d'une série d'effondrements dans les
années 1970, les calculs et les prévisions de stabilité de
terrains en surface ont été revus : en 1983, le taux de
défruitement a été limité à 30 %.
Cependant, même les concessions récentes exploitées dans
ces conditions ne sont pas à l'abri d'effondrements lorsqu'elles sont
à l'aplomb d'exploitations antérieures. C'est, par exemple, le
cas de l'effondrement de novembre 1996 à Auboué.
b) Un risque de plus en plus aigu et mal vécu par la population
La
perception du risque s'est trouvée naturellement amplifiée par
les incidents d'Auboué et de Moutiers.
Le 15 octobre 1996, à Auboué, une petite commune
située à une dizaine de kilomètres au Nord-Est de Metz,
les murs de plusieurs maisons se lézardent, des chaussées se
déforment, s'affaissent par endroits sur une hauteur d'un à deux
mètres, des canalisations d'eau et de gaz se rompent. Le
18 novembre, des dégâts similaires ont lieu. Six mois plus
tard, le 15 mai 1997, c'est au tour des habitants de Moutiers, une
commune voisine, de voir les fissures apparaître sur les murs de leurs
maisons. 190 logements ont ainsi été touchés.
Voilà vingt ans que de tels incidents ne s'étaient pas produits
dans la région.
Tant que les mines étaient exploitées, les habitants avaient
conscience d'un risque qui s'inscrivait parmi les aléas
inéluctables résultant d'une activité à laquelle
ils avaient bien souvent participé. Présents, les exploitants
assuraient et prenaient en charge plus facilement le risque lié au
comportement du sol.
Avec la disparition des sociétés minières du paysage
économique de la région et l'évolution de la population,
la mémoire du risque s'est progressivement estompée
.
Et ces événements, dramatiques pour ces communes, suscitent
l'inquiétude de toutes les régions concernées :
s'agit-il d'incidents isolés ou d'un signe précurseur d'une
série d'événements encore plus graves ?
Cette
inquiétude
s'est trouvée
amplifiée par le
fait que l'indemnisation des populations touchées s'est heurtée
à des problèmes juridiques
, nécessitant un effort de
solidarité nationale.
En outre, ces incidents ont accru la prise de conscience que
la gestion des
risques de l'après-mines avait sans doute été quelque peu
négligée
au moment où l'activité minière
battait son plein.
Ce n'est qu'après ces événements que des structures ad hoc
ont été mises en place dans le Nord-Pas-de-Calais et en Lorraine
(conférence permanente et conseil scientifique).
Enfin, ces phénomènes ont contribué à mettre en
lumière
l'insuffisance des moyens de prévention des risques
miniers
à la fin de l'exploitation.
B. LE DROIT EN VIGUEUR NE PERMET PAS DE RÉGLER LE PROBLÈME DE LA RESPONSABILITÉ DES DOMMAGES DE FAÇON SATISFAISANTE
Le
principe de la responsabilité de l'exploitant à raison des
dégâts que ses travaux souterrains peuvent entraîner
à la surface ne fait aucun doute.
Cependant, les exploitants ont pu se libérer de cette
responsabilité en incluant des clauses d'exonération dans les
contrats de vente concernant leur patrimoine immobilier.
Dans les cas d'Auboué et de Moutiers, l'ampleur des dégâts
était telle qu'il a dû être fait appel, en outre, à
la solidarité nationale. Mais on peut s'interroger sur le point de
savoir s'il est souhaitable de généraliser ce type de
solution.
1. Le principe de la responsabilité minière
Dès avant la loi du 15 juillet 1994 et, depuis
lors, le code minier -dans son article 75-1- dispose que l'exploitant
minier encourt, de plein droit, une responsabilité délictuelle
pour les dommages résultant de son activité. Compte tenu de cette
disposition particulière,
le code des assurances ne s'applique pas
aux affaissements miniers
et les sinistres liés à un
affaissement minier ne sont pas garantis par les compagnies d'assurances.
Les dommages immobiliers subis du fait d'une exploitation minière
doivent, par conséquent, être indemnisés selon le
régime de réparation posé par les règles communes
aux responsabilités délictuelles fixées par les
articles 1382 à 1386 du code civil.
Cependant, l'application des règles ordinaires de responsabilité
sur la base de l'article 1382 du code civil aurait conduit à des
résultats inéquitables pour le propriétaire du sol, qui
n'aurait pu obtenir réparation qu'en prouvant une faute à la
charge de l'exploitant, preuve pratiquement impossible à rapporter
puisque, dans la plupart des cas, l'exploitant ne commet aucune faute, les
affaissements apparaissant comme la conséquence inéluctable de
l'exploitation du sous-sol.
Aussi, dès 1842, la jurisprudence a-t-elle posé le principe selon
lequel le seul fait du dommage entraînerait pour l'exploitant
l'obligation de réparer. Ce principe a été consacré
sans interruption et quelle qu'ait été la base juridique
invoquée.
Ce fondement est, en l'état actuel de la jurisprudence, la
responsabilité générale du fait des choses
inanimées fixée par l'article 1384 du code civil.
L'exploitant est donc responsable des dommages causés par la mine alors
même qu'aucune faute n'a été prouvée contre lui et
il ne peut s'en exonérer qu'en prouvant la force majeure, la faute de la
victime ou d'un tiers. Il s'agit d'une responsabilité
objective.
2. Les clauses minières d'exonération de responsabilité
Cependant, dans le but de dégager leur responsabilité, les
compagnies minières ont inséré dans les actes de vente de
leur ancien patrimoine immobilier une clause les exonérant des
conséquences de leur exploitation
6(
*
)
,
appelée "
clause minière
". Il est vrai que le
prix de vente des biens en tenait généralement compte.
La Cour de Cassation, par un arrêt du 4 novembre 1987, a
considéré qu'une telle clause d'exonération était
valable dès lors qu'elle n'était pas insérée de
mauvaise foi par la compagnie minière dans les actes de vente.
Selon la Cour de Cassation, la mauvaise foi ne serait établie que si le
concessionnaire minier connaissait, au moment de la vente, le caractère
inéluctable des effondrements futurs, la mauvaise foi ne
résultant pas de la simple connaissance du risque de mouvements du sol
inhérents à toute activité minière.
A suivre cette jurisprudence, les personnes confrontées aux
conséquences d'affaissements ne seraient pas indemnisées par la
voie judiciaire.
Prenant en compte ce problème, le législateur a prévu,
dans
l'article 17 de la loi n° 94-588 du
15 juillet 1994
modifiant certaines dispositions du code minier
et l'article L-711-12 du code du travail, qu'une telle clause serait
frappée de
nullité d'ordre public
dès lors qu'elle
figurerait dans un contrat de mutation immobilière conclu avec une
collectivité locale ou avec une personne physique non professionnelle.
Cette disposition ne vaut cependant que pour l'avenir,
c'est-à-dire
pour les actes de vente postérieurs au
15 juillet 1994.
3. Auboué et Moutiers : des mesures d'indemnisation d'urgence
Eu
égard à la situation brutale et dramatique qu'ont dû
affronter les habitants de ces deux communes fin 1996 et en 1997, une
solution spécifique a été retenue pour leur indemnisation.
A cette fin, des accords amiables ont été signés entre
l'Etat, les mines, la compagnie d'assurance de cette dernière (l'UAP) et
les sinistrés, concernant à la fois les biens immobiliers dont la
vente avait fait l'objet d'une clause minière et ceux qui en
étaient exempts.
D'après les informations fournies à votre rapporteur,
l'indemnisation (des particuliers et des communes) porterait sur une somme
totale d'environ 200 millions de francs.
Les protocoles ont retenu la même base d'indemnisation pour l'ensemble
des sinistrés, sur la base du droit commun, qu'ils aient ou non
signé des contrats assortis d'une clause minière.
Dans le cas où les maisons devaient être démolies, la
méthode d'évaluation du bâtiment retenue a
été la suivante : valeur vénale + 2/3 [valeur de
reconstruction avec des matériaux modernes à surface
identique - valeur vénale]. Elle a permis une indemnisation
assez généreuse.
Faut-il tendre à généraliser ce type de protocole, comme
semblerait l'envisager le Gouvernement ?
Telle n'est pas la solution préconisée par les propositions de
loi soumises à l'examen de votre commission.
II. L'EXAMEN DES PROPOSITIONS DE LOI
Les six
propositions de loi soumises à l'examen de votre commission portent sur
deux sujets qui, bien que distincts, n'en sont pas moins liés :
- la responsabilité en matière de dommages
consécutifs à l'activité minière, que visent les
propositions n° 220 (1996-1997) de
M. Jean-Luc Bécart et plusieurs de ses collègues,
n° 298 rectifiée (1996-1997) de M. Claude Huriet et plusieurs
de ses collègues, n° 235 rectifiée (1997-1998) de Mme
Gisèle Printz et plusieurs de ses collègues et n° 247
(1997-1998) dont les premiers signataires sont MM. Jean-Paul Delevoye et
Philippe Nachbar.
- la prévention des risques miniers après la fin de
l'exploitation, avec les propositions n° 229 (1997-1998) de
Mme Gisèle Printz et plusieurs de ses collègues et
n° 248 (1997-1998) de MM. Jean-Paul Delevoye, Philippe Nachbar
et plusieurs de leurs collègues.
Les premières de ces propositions de loi ont pour objet :
- d'une part, d'annuler rétroactivement les clauses de contrats de
mutation immobilière exonérant l'exploitant de la
responsabilité des dommages liés à son activité
minière ;
- d'autre part, de prévoir l'indemnisation intégrale des
dommages immobiliers consécutifs à l'exploitation.
Les deux dernières propositions de loi tendent à créer une
Agence de prévention et de surveillance des risques miniers
chargée de recueillir les données techniques permettant
d'intervenir en cas de survenance d'un risque minier et de préparer les
mesures de prévention et les plans de protection nécessaires en
cas de sinistre.
Elles imposent, par ailleurs, à l'exploitant d'établir un bilan
concernant les risques d'affaissement des terrains de surface.
Enfin, elles proposent de maintenir la possibilité de réactiver,
si nécessaire, le régime de la police des mines pendant une
période de cinquante ans après l'expiration du titre
minier.
III. L'APPRÉCIATION PORTÉE PAR VOTRE COMMISSION
Votre commission approuve les dispositifs ainsi proposés
qui sont
de nature à répondre partiellement aux problèmes
posés par les risques résultant de l'abandon de l'exploitation
minière.
Les différentes propositions de loi portant sur les deux sujets
exposés ci-dessus étant extrêmement proches, votre
rapporteur a choisi de centrer son examen sur les deux plus récentes,
dont il est d'ailleurs lui-même signataire, à savoir les
propositions n°s 247 et 248.
Votre commission a retenu les dispositifs prévus par ces deux
propositions, qui font l'objet respectivement du titre premier et du titre II
du dispositif qu'elle a adopté.
Aucune des propositions n'a cependant pris en compte les
problèmes spécifiques
auxquels sont confrontés
les commerçants, artisans et professions libérales
en cas
d'affaissement minier. Aussi, votre commission a-t-elle adopté un
article
tendant à leur appliquer les règles
d'indemnisation prévues en cas d'expropriation.
EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER -
LA RESPONSABILITÉ EN
MATIÈRE DE DOMMAGES CONSÉCUTIFS À L'EXPLOITATION
MINIÈRE
Article premier -
Nullité des clauses d'exonération de
responsabilité
Le
paragraphe I
de cet article tend à insérer un
article 75-3 dans le code minier, dont les dispositions ont vocation
à se substituer à celles de l'article 17 de la loi
n° 94-588 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du
code minier et l'article L.711-12 du code du travail.
Ainsi qu'il a été précisé dans l'exposé
général, cet article 17 frappe de nullité d'ordre
public, dans les contrats de mutation immobilière que les exploitants
concluent avec les collectivités locales ou les personnes physiques non
professionnelles, toute clause exonérant l'exploitant de la
responsabilité des dommages liés à son activité
minière.
Introduisant un régime juridique différent selon la
qualité de l'acquéreur, il sous-entend que les personnes
physiques professionnelles -c'est-à-dire intervenant au titre de leur
activité professionnelle et non en tant que particuliers- sont
visées par les clauses d'exonération de responsabilité de
l'exploitant. Cette rédaction n'apparaît pas satisfaisante au
regard de la jurisprudence établie qui considère que de telles
clauses sont valides uniquement entre professionnels de même
spécialité -l'acheteur devant être en mesure
d'apprécier les risques, défauts et nuisances inhérents au
bien vendu-, c'est-à-dire lorsque l'acheteur exerce une activité
similaire à celle du vendeur (Chambre commerciale
8 octobre 1973 et Chambre commerciale 19 avril 1980).
Elle met, par ailleurs, en situation délicate les collectivités
locales qui peuvent -telles les communes d'Auboué ou de Moutiers- se
trouver démunies et sans recours en cas de dommages atteignant leur
patrimoine immobilier.
C'est pourquoi, le texte proposé par l'article premier
prévoit de
frapper de nullité d'ordre public les
" clauses minières " dans quelque contrat de mutation
immobilière qu'il figure
. Tous les contractants, quel que soit leur
statut, se trouveraient donc ainsi en situation d'équité.
En conséquence, le
paragraphe II
de l'article premier
propose d'abroger l'article 17 de la loi du 15 juillet 1994
précitée.
Le
paragraphe III
de cet article donne un
caractère
rétroactif
aux dispositions ainsi introduites qui concerneraient,
sauf décision de justice passée en force de chose
jugée
, les dommages survenus postérieurement au
15 juillet 1994, quelle que soit la date de conclusion du contrat de
mutation immobilière
.
En effet, ainsi que le précise le Conseil d'Etat dans son avis du
23 septembre 1997 sur les arrêts des travaux miniers, la
nullité des " clauses minières " prévue par
l'article 17 de la loi du 15 juillet 1994 ne s'applique pas aux
contrats conclus avant l'entrée en vigueur de ladite loi. En effet, sauf
rétroactivité expressément prévue par le
législateur, une loi nouvelle ne s'applique pas aux conditions d'un
contrat définitivement conclu avant son entrée en vigueur.
En l'état, cet article 17 n'apporte donc pas de solution au
problème de la responsabilité des dégâts liés
aux affaissements miniers, puisqu'ils ne relèvent -sauf pour les
contrats futurs- ni du code des assurances
7(
*
)
,
ni de la responsabilité de l'exploitant. Les incidents d'Auboué
et de Moutiers ont récemment illustré cette lacune.
C'est pourquoi il vous est proposé de prévoir cette
rétroactivité.
D'aucuns s'interrogent sur la faculté du législateur d'adopter
une telle disposition.
Plusieurs arguments peuvent leur être opposés :
- le principe de la non-rétroactivité des lois
8(
*
)
ne s'impose pas au législateur, sauf en
matière pénale ;
- au plan juridique, rien ne permet de penser que la remise en cause des
ventes déjà réalisées du fait de l'abrogation des
clauses minière pourrait être envisagée.
Il ne faudrait certes pas qu'une telle disposition aboutisse à
" geler " toute transaction immobilière, les exploitants ne
trouvant plus d'intérêt suffisant à céder leur
patrimoine. D'après les informations soumises à votre rapporteur,
la nullité frappant les clauses minières depuis 1995 n'aurait
cependant pas modifié sensiblement le rythme des transactions.
Par ailleurs, les sociétés minières n'auront sans doute
pas intérêt à conserver
ad vitam eternam
des
logements à l'issue de l'exploitation.
En définitive, dans l'intérêt de tous, il apparaît
indispensable de mieux mesurer la nature et l'ampleur des risques potentiels.
A cet égard, on peut se féliciter du travail entrepris depuis
1988 par la Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de
l'environnement (DRIRE) de Lorraine. Celle-ci établit des cartes
d'affaissements potentiels sur la base des archives d'exploitation : selon
les zones, les constructions nouvelles sont gelées (zone rouge),
limitées à l'habitat pavillonnaire (zone orange, emprise maximale
au sol de 150 m², hauteur maximale d'un étage) ou
semi-collectif (zone jaune, emprise au sol maximale de 400 m²,
hauteur maximale de trois étages).
Votre commission vous propose d'adopter l'article premier dans la
rédaction retenue par la proposition de loi n° 247.
Article 2 -
Régime d'indemnisation des
dommages immobiliers liés à l'activité
minière
Cet
article tend à insérer un article 75-4 dans le code minier
de façon à préciser le régime d'indemnisation
devant être appliqué en cas de dommages immobiliers liés
à l'activité minière présente ou passée. Il
prévoit que cette indemnisation doit correspondre à la remise en
l'état de l'immeuble sinistré. Ceci n'étant pas toujours
possible en raison de l'ampleur des dégâts, elle doit, dans ce
cas, être fixée à la
valeur de reconstruction à
neuf sans déduction pour vétusté
.
Comme il a été dit précédemment, ce type de
dommages relève du régime de réparation posé par
les règles communes aux responsabilités délictuelles
fixées par les articles 1382 à 1386 du code civil. Si en
matière d'assurances l'indemnisation correspond le plus souvent à
la valeur vénale, en application de ces règles, elle aboutit le
plus souvent à une réparation intégrale du
préjudice subi, ainsi que l'illustre la jurisprudence de la Cour de
Cassation depuis 1970.
En matière immobilière, lorsque la reconstruction ou la remise en
état est techniquement possible, le responsable doit en assumer le
coût (Cass. Civ. II, 1er avril 1963, 8 avril 1970 ; Cass. Civ. III,
13 et 26 avril 1983).
La victime n'a pas à supporter une réduction de son indemnisation
du fait de la vétusté de son patrimoine (Cass. Civ. II, 8 avril
1970, 16 décembre 1970, 9 mai 1972,
12 décembre 1973 ; Cass. Ass. Pl., 7 février 1986).
Plus récemment encore, la Cour de Cassation a posé qu'il
importait peu que la reconstruction d'un immeuble procure un avantage à
la victime dès lors qu'il n'y avait pas d'autre moyen de remplacer
l'immeuble entièrement sinistré. Il convient donc de replacer la
victime dans la situation qui était la sienne avant le dommage (Cass.
Civ. II, 5 juin 1991).
Le principe de l'indemnisation totale, y compris par voie de reconstruction,
est donc solidement posé par la jurisprudence.
Telle est d'ailleurs la solution qui a été retenue dans le cadre
des protocoles organisant l'indemnisation d'urgence des sinistrés
d'Auboué et de Moutiers.
Dans ces conditions, votre commission vous propose d'adopter cet article
dans la rédaction prévue par la proposition de loi
n° 247.
Article 3 -
Indemnisation des commerçants,
artisans
et membres de professions
libérales
L'article examiné ci-dessus ne règle pas les
problèmes spécifiques des artisans, commerçants et membres
de professions libérales auxquels les affaissements miniers font subir
un préjudice direct ou indirect :
- le préjudice direct relève de l'indemnisation
classique ;
- mais le préjudice indirect ne reçoit pas de solution en
droit. Il résulte des problèmes économiques et financiers
liés à la baisse de fréquentation d'une entreprise et
à la diminution de son chiffre d'affaires.
Or, il s'agit là d'un problème non négligeable si l'on
prend en compte la réduction drastique de la population des communes
touchées par ce type de phénomène. C'est ainsi, par
exemple, qu'après avoir perdu 26 % de sa population entre 1975 et
1990 -suite aux difficultés d'emploi liées à l'arrêt
des travaux miniers-, la commune d'Auboué a encore subi une baisse de
13 % du nombre de ses habitants à la suite des affaissements de
1996.
En outre, des quartiers entiers peuvent ainsi se vider à la suite de
tels incidents, mettant l'activité des artisans, commerçants et
professions libérales en péril.
C'est pourquoi votre commission a jugé qu'il convenait, pour des
raisons d'équité, de prévoir également un mode
d'indemnisation à l'égard de ces professionnels.
A cet effet, elle vous propose d'adopter un article tendant à
insérer un article 75-4 nouveau dans le code minier et de
prévoir que les règles d'indemnisation en cas d'expropriation
seraient applicables dans de telles hypothèses.
Rappelons qu'en vertu de l'article L.13-13 du code de l'expropriation,
"
les indemnités allouées doivent couvrir
l'intégralité du préjudice direct, matériel et
certain causé par l'expropriation
".
Il appartiendra à un décret en Conseil d'Etat de préciser
la notion de préjudice et les critères à retenir afin de
définir le champ de l'indemnisation.
Article 4 -
Précision
rédactionnelle
Cet
article a pour but de lever l'ambiguïté que comporte la
rédaction du troisième alinéa de l'article 75-2 du
code minier qui, en l'état, laisse supposer que ses dispositions
-concernant l'obligation d'information par le vendeur d'un terrain sur le
tréfonds duquel une mine a été exploitée-
s'appliqueraient à toutes les formes de mutation immobilière
à l'exception de la vente.
Or, bien entendu, le législateur de 1994 entendait viser la vente au
premier chef.
Il s'agit, ici, de réparer cette imprécision
rédactionnelle.
Votre commission vous propose, par conséquent, d'adopter cet article
dans la rédaction prévue par la proposition de loi
n° 247 (article 3).
TITRE II -
LA PRÉVENTION DES RISQUES
MINIERS APRÈS LA FIN DE
L'EXPLOITATION
Cette
proposition de loi comporte six articles que votre commission vous propose
de retenir.
Elle deviendra par conséquent le titre II de la proposition finale
retenue par votre commission, dont les articles seront
renumérotés en conséquence.
Article 5 -
Création d'une Agence de
prévention et de surveillance des risques
miniers
Cet
article tend à créer un organisme chargé de la
prévention et de la surveillance des risques, à en fixer les
missions et le mode d'administration.
Dans son
premier alinéa
, il propose de créer
l'Agence
de prévention et de surveillance des risques miniers
sous la forme
d'un établissement public de l'Etat et de le placer sous la triple
tutelle du ministre chargé de l'industrie, du ministre de
l'intérieur et du ministre chargé du logement.
Dans son
deuxième alinéa
, il lui confère trois
missions :
- recueillir et conserver les documents que les exploitants lui auront
confiés en application de l'article premier ;
- mettre ces documents à la disposition du public, de toute
personne ou collectivité concernée par la prévention ou la
réparation des dommages liés à l'exploitation
minière pouvant y avoir accès ;
- participer à la préparation des mesures de
prévention liées aux risques miniers.
Cet alinéa satisfait à un
objectif de transparence de
l'information
. Rappelons, à cet égard, que la
Communauté européenne a adopté une directive relative
à l'accès à l'information (directive n° 90/313
du 7 juin 1990) qui pose comme principe, dans son cinquième
considérant : "
qu'il est nécessaire de garantir
à toute personne physique ou morale dans l'ensemble de la
communauté, la liberté d'accès à l'information
disponible sous forme écrite, visuelle ou sonore, ou contenue dans les
banques de données auprès des autorités publiques
concernant l'état de l'environnement, les activités ou mesures
portant atteinte à l'environnement ainsi que celles visant à se
protéger
". Dans ce cadre, la centralisation des données
techniques et archives permet la constitution d'un centre d'information, de
documentation et une base de travail indispensable à la mise en oeuvre
des programmes d'aménagement futurs et à la sauvegarde de la
mémoire industrielle.
Le
troisième alinéa
de l'article 2 précise la
composition du Conseil d'administration de l'agence, avec la participation
à la fois des collectivités locales -celles-ci sont, en effet,
concernées au premier chef-, de l'Assemblée nationale et du
Sénat, des services de l'Etat et des établissements publics
concernés.
Enfin, le
dernier alinéa
renvoie à un décret en
Conseil d'Etat le soin de préciser la composition de l'agence et de
déterminer ses conditions de fonctionnement.
Il faut relever que, d'après les renseignements fournis à votre
rapporteur, le Gouvernement semble défavorable à la
création d'une telle agence, au double motif que cela alourdirait les
frais de gestion et que le nombre d'experts requis pour la composer ne lui
permettrait pas d'atteindre une taille critique.
Il semble plutôt pencher pour la prise en charge du contrôle de
l'après-mines directement par l'Etat, en confortant les DRIRE
concernées, dont le personnel se verrait renforcé.
Votre commission, quant à elle, estime que la création d'une
agence ad hoc présente notamment pour avantage de permettre une
représentation des élus, locaux et nationaux.
C'est pourquoi, elle vous propose d'adopter cet article dans une
rédaction proche de celle prévue par la proposition de loi
n° 248 (article 2).
Article 6 -
Obligation de communication de
données et archives
L'article 84 du code minier
dispose qu'à l'issue de chaque
tranche de travaux et à la fin de l'exploitation et de l'arrêt des
travaux, l'exploitant fait connaître les mesures qu'il envisage de mettre
en oeuvre pour préserver les intérêts mentionnés
à l'article 79 dudit code (notamment : impératifs de
sécurité et de santé, solidité des édifices
publics ou privés, environnement) et faire cesser, de façon
générale, les séquelles, désordres et nuisances de
toute nature générés par ces activités.
L'autorité administrative prescrit, en tant que de besoin, les mesures
à exécuter et les modalités de réalisation qui
n'auraient pas été suffisamment précisées ou qui
auraient été omises par le déclarant. Le défaut de
réalisation des mesures prévues entraîne leur
exécution d'office par les soins de l'administration, aux frais de
l'intéressé. La consignation des sommes nécessaires entre
les mains du comptable public peut être exigée par
l'autorité compétente.
En outre,
l'article 44 du décret d'application
n° 95-696 du 9 mai 1995
relatif à l'ouverture
des travaux miniers et à la police des mines dispose que l'exploitant
doit remettre à l'autorité préfectorale les plans des
travaux et installations ainsi que le plan de surface correspondante, un
mémoire exposant les mesures déjà prises et celles qu'il
envisage de prendre pour assurer la protection des intérêts
énumérés aux articles 79 et 79-1 du code minier, un
bilan des effets des travaux et de l'évaluation des conséquences
de leur arrêt, ainsi que la liste des mesures de compensation
envisagées dans le domaine de l'eau.
Il doit également remettre un document relatif aux incidences
prévisibles des travaux effectués sur la tenue des terrains de
surface.
Il existe donc d'ores et déjà une obligation pour l'exploitant
de communiquer à l'administration un certain nombre de documents
indispensables pour assurer la connaissance et la prévention des risques
miniers.
L'article premier de la proposition de loi n° 248 a pour objet de
compléter cette obligation et de charger un organisme ad hoc -dont la
création fait l'objet de l'article 2- de collecter les
données concernées.
Il impose ainsi à l'exploitant de confier à cet organisme
-nommé Agence de prévention et de surveillance des risques
miniers- "
l'ensemble de la cartographie minière, des
relevés géologiques, des archives et de la documentation
technique nécessaires à la connaissance et à la
prévention des risques miniers
".
Cette obligation s'impose à l'exploitant dans deux cas :
- lorsqu'il perd la responsabilité de la concession, de
l'exploitation ou de la maintenance d'installations minières ;
- avant sa disparition juridique.
Dans l'un ou l'autre de ces cas, la disparition de la capacité
d'intervention opérationnelle de l'exploitant rend, en effet,
indispensable que soient conservés l'ensemble des documents et archives
nécessaires à la prévention.
L'objectif recherché est d'empêcher que les archives et
données techniques ne disparaissent avec les exploitants ou à la
fin de l'exploitation, ce qui est primordial dans la gestion de
" l'après-mines " ainsi que dans un souci de transparence de
l'information.
A l'occasion de certains incidents, il a pu être, en effet,
constaté que la " mémoire " de la mine était
insuffisante.
Votre commission vous propose d'adopter cet article.
Article 7 -
Bilan des affaissements et des
risques miniers
L'article 84 du code minier prévoit qu'à
l'occasion de la fin de chaque tranche de travaux ou dans le cadre de la
procédure d'arrêt définitif des travaux, l'exploitant doit
prendre (et peut, le cas échéant, se voir prescrire) les mesures
nécessaires pour préserver notamment la sécurité et
la salubrité publiques ainsi que le milieu environnant.
L'article 3 de la proposition de loi n° 248 tend
à
compléter et à préciser cette obligation
, en imposant
à l'exploitant d'établir un bilan des affaissements
occasionnés par les travaux miniers et des risques de
déstabilisation des terrains de surface liés aux vides
laissés par l'exploitation.
Il précise que ce bilan doit concerner en particulier les zones
où ces incidents ou risques posent le plus de problèmes, à
savoir les zones habitées, urbanisées ou aménagées.
Votre commission vous propose d'adopter cet article
,
dont
l'application permettra d'améliorer l'information et de faciliter la
prévention des risques miniers.
Article 8
-
Coordination
Votre commission vous propose d'adopter cet article de coordination, qui tient compte de l'adoption de l'article précédent.
Article 9 -
Prolongation de la période
d'application du régime de la police des
mines
La
procédure de
l'article 84 du code minier,
dans la
rédaction adoptée par le législateur en 1994, comprend les
étapes suivantes :
- l'exploitant ou l'explorateur fait connaître à
l'autorité administrative, au plus tard au terme de la validité
du titre minier, les mesures nécessaires à la préservation
des intérêts protégés (visés à
l'article 79) ou à la reprise éventuelle de
l'exploitation ;
- l'autorité administrative, au vu de ces propositions et
après consultation des communes concernées, en prend acte. Elle
peut également compléter les mesures préconisées
par l'exploitant par de nouvelles prescriptions ;
- à défaut de réalisation, l'autorité
administrative peut exécuter d'office ces mesures aux frais de
l'exploitant ou de l'explorateur, qui peut se voir imposer la consignation
entre les mains d'un comptable public des sommes nécessaires à la
réalisation des travaux. Cette disposition permet à
l'autorité administrative d'imposer à l'exploitant
l'exécution des mesures proposées ou prescrites même
à l'expiration du titre minier, et même à défaut de
déclaration de fin de travaux ou d'arrêt des installations par
l'exploitant ;
- lorsque les travaux de sécurité ont été
effectués, l'autorité administrative en donne acte à
l'explorateur ou à l'exploitant.
Le dernier alinéa de l'article 84 dispose que le constat de
réalisation des mesures prévues par l'exploitant ou prescrites
par l'autorité administrative a pour effet de soumettre à nouveau
le site au régime de droit commun, tant en matière de police que
de responsabilité. Il met fin à l'exercice de la police
spéciale des mines au profit de la police du maire.
Cependant,
l'autorité administrative peut intervenir
dans le
cadre des dispositions de l'article 79 (lorsque sont en jeu la
sécurité ou la salubrité publiques, l'atteinte à la
solidité des édifices ou à l'environnement),
jusqu'à l'expiration de la validité du titre minier
.
Des incidents graves peuvent cependant surgir après cette date
L'autorité préfectorale n'est alors, on l'a dit, plus
habilitée à intervenir au titre de la police des mines, seul le
maire pouvant être amené à prendre les mesures qui
s'avéreraient indispensables, au titre de la police municipale.
Mais, d'une part, la
police municipale
n'appréhende pas
l'ensemble des intérêts actuellement protégés au
titre de la police des mines ; d'autre part, ce mécanisme institue un
transfert de responsabilités et de charges en direction des communes.
Celles-ci n'ayant le plus souvent ni les moyens humains, ni les moyens
financiers d'assumer de telles responsabilités, il peut en
résulter une véritable impunité pour l'ancien exploitant
et l'impossibilité concrète d'agir pour l'administration.
Enfin, de nombreuses concessions sont situées sous le sous-sol de
plusieurs communes, ce qui rend difficile une action efficace des maires.
Au demeurant, le système de l'article 84 précité
déroge aux règles qui existent dans les polices de
l'environnement -que ce soit la police des installations classées, la
police des déchets ou encore la police des eaux- pour lesquelles
l'autorité préfectorale peut toujours demander à la
personne concernée la mise en oeuvre des mesures complémentaires
qui s'avèrent nécessaires pour assurer la défense des
intérêts protégés par ces textes.
La police des mines est certes spécifique, mais il paraît
souhaitable de la rapprocher, sur ce point, de ces législations.
Tel est l'objet de
l'article 5 de la proposition de loi
n° 248
qui propose de compléter le dernier alinéa
de l'article 84 de façon à prévoir que
l'autorité administrative pourra intervenir
dans le cadre des
dispositions de l'article 79 sus-mentionné
pendant une
période de cinquante ans au-delà de l'expiration du titre
minier
.
Votre commission vous propose d'adopter cet article.
Article 10
-
Gage
Cet
article a pour objet de gager la perte de ressources résultant de la
création de l'Agence de prévention et de surveillance des risques
miniers sur le relèvement des taxes sur les tabacs.
Votre commission vous propose d'adopter cet article dans la rédaction
prévue par la proposition de loi n° 248 (article 6).
*
* *
Sous le bénéfice des observations qui précèdent, votre commission, à l'unanimité, vous demande d'adopter la proposition de loi ci-après.
CONCLUSIONS DE LA COMMISSION
Proposition de loi relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation.
TITRE
PREMIER
RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE DOMMAGES
CONSÉCUTIFS À L'EXPLOITATION MINIÈRE
Article premier
I. -
Après l'article 75-2 du code minier, il est inséré un
article 75-3 ainsi rédigé :
" Art. 75-3. - Toute clause d'un contrat de mutation immobilière
exonérant l'exploitant de la responsabilité des dommages
liés à son activité minière est frappée de
nullité d'ordre public. "
II. - En conséquence, l'article 17 de la loi n° 94-588 du
15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du code minier et
l'article L. 711-12 du code du travail est abrogé.
III. - Les dispositions du présent article sont applicables, sauf
décision de justice passée en force de chose jugée, pour
les dommages survenus postérieurement au 15 juillet 1994, à tout
contrat de mutation immobilière, quelle que soit la date de sa
conclusion.
Article 2
Après l'article 75-2 du code minier, il est
inséré un article 75-4 ainsi rédigé :
"Art. 75-4. - L'indemnisation des dommages immobiliers liés à
l'activité minière présente ou passée doit
correspondre à la remise en l'état de l'immeuble sinistré
ou, si cela est impossible, à la valeur de reconstruction à neuf
sans déduction pour vétusté. "
Article 3
Après l'article 75-2 du code minier, il est
inséré un article 75-5 ainsi rédigé :
" Art. 75-5. - L'indemnisation des entreprises individuelles ou
collectives immatriculées au registre du commerce ou au
répertoire des métiers ou membres d'une profession
libérale s'effectue par application des dispositions relatives à
l'expropriation.
" Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les
modalités d'application du présent article. "
Article 4
Au début du troisième alinéa de l'article 75-2 du code minier, après les mots : "Cet article s'applique" est inséré le mot : "également".
TITRE II
-
PRÉVENTION DES RISQUES MINIERS APRÈS LA FIN DE
L'EXPLOITATION
Article 5
Il est
créé un établissement public de l'Etat
dénommé "Agence de prévention et de surveillance des
risques miniers", placé conjointement auprès des ministres
chargés respectivement de l'industrie, de l'intérieur et du
logement.
L'agence recueille et conserve, sous sa responsabilité, les documents
mentionnés au deuxième alinéa de l'article 84. Elle les
met à la disposition de toute personne ou collectivité
concernée par la prévention ou la réparation des dommages
liés à l'exploitation. L'agence participe à la
préparation des mesures de prévention liées aux risques
miniers.
L'agence est administrée par un conseil d'administration où sont
représentés à parité les collectivités
locales, les assemblées parlementaires, les services de l'Etat et les
établissements publics concernés.
Un décret en Conseil d'Etat précise la composition de l'agence et
détermine ses conditions de fonctionnement.
Article 6
Il est
inséré, après le premier alinéa de l'article 84 du
code minier, un alinéa ainsi rédigé :
"Lorsqu'il perd la responsabilité de la concession, de l'exploitation ou
de la maintenance d'installations minières, ou bien avant sa disparition
juridique, tout exploitant est tenu de confier à l'Agence de
prévention et de surveillance des risques miniers, l'ensemble de la
cartographie minière, des relevés géologiques, des
archives et de la documentation technique nécessaires à la
connaissance et à la prévention des risques miniers. "
Article 7
Il est
inséré, après le deuxième alinéa de
l'article 84 du code minier, un alinéa ainsi rédigé :
"De même, l'explorateur ou l'exploitant établit un bilan des
affaissements miniers occasionnés par les travaux miniers, ainsi que des
risques de déstabilisation des terrains de surface liés aux vides
laissés par l'extraction des matériaux et les travaux miniers,
notamment dans les zones habitées, urbanisées ou
aménagées."
Article 8
Le
début du troisième alinéa de l'article 84 du code
minier est ainsi rédigé :
"Ces déclarations doivent être faites au plus tard... (le reste
sans changement)."
Article 9
La
dernière phrase du dernier alinéa de l'article 84 du code minier
est ainsi rédigée :
"Toutefois, s'agissant des activités régies par le présent
code, l'autorité administrative peut intervenir dans le cadre des
dispositions de l'article 79 jusqu'à expiration de la validité du
titre minier et pendant une période de cinquante ans au-delà de
cette expiration."
Article 10
La perte de ressources résultant de l'article 2 ci-dessus est compensée à due concurrence par le relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
TABLEAU COMPARATIF
ANNEXE N° 1 -
PERSONNES ENTENDUES DANS LE
CADRE DE L'EXAMEN DES PROPOSITIONS DE LOI RELATIVES AUX AFFAISSEMENTS
MINIERS
Ces
auditions se sont déroulées les mercredi 20 mai, mercredi 27 mai
et mardi 9 juin 1998
.
I - Représentants de l'Administration
Ministère de l'aménagement du territoire et de
l'environnement
M. Jean-Pierre Henry, Directeur adjoint de la prévention des pollutions
et des risques
M. Marcel Toulemont, Service chargé des risques naturels
Ministère de la Justice
M. Jean-Michel Sommer, Magistrat à l'administration centrale de la
justice et chef du Bureau du droit immobilier à la Direction des
Affaires civiles et du Sceau
M. Eric Alt, Magistrat à l'administration centrale de la justice
Secrétariat d'Etat à l'industrie
M. Guy Zacklad, Chargé de mission au Cabinet de M. Pierret
M. Bertrand de l'Epinois, Chef du Service des matières premières
et du sous-sol
M. Paul Moissinac, Chef du bureau de la législation minière
DATAR
M. Olivier Moulin, Conseiller du Délégué
Mme Marie-Caroline Thery, Chargée de mission
BRGM
M. Michel Messin, Ingénieur
II - Entreprises
Mines de Potasse d'Alsace
M. Philippe Vecten, Président du Directoire
M. René Giovanetti, Directeur de l'Environnement et du Patrimoine
Fédération des Minerais et Métaux
M. Alain Colas, Président de la Chambre Syndicale des Industries
minières
M. Gérard Jourdan, Délégué Général
Groupe Usinor
M. Roland Macrez
,
Directeur des affaires juridiques
M. Jean-Marie Schaak, Président-directeur général de
LORMINES
Charbonnages de France
M. François Bertrand, Président du Directoire de CDF énergie, Directeur Général des Houillères du Bassin de Lorraine
M. Eric
Dyèvre, Directeur financier et de la stratégie
III - Associations
Association des Communes minières de France
M. Jean-Pierre Kucheida, Député, Président de l'ACOM
Comité de défense des communes concernées par les
affaissements miniers dans le bassin sidérurgique et ferrifère
lorrain
Mme Colette Goeuriot,
Présidente
M. Philippe Nachbar, Sénateur
M. Jean-Louis Péru, Groupement d'avocats interdisciplinaires
associés
Mme Cascinelli, Maire de Moutiers
M. Olivier Tritz
ANNEXE N° 2 -
SCHÉMAS EXPLIQUANT
LES PHÉNOMÈNES LIÉS À L'EXPLOITATION MINIÈRE
ANNEXE N° 3 -
EXEMPLE DE CLAUSE MINIÈRE
D'EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ
1
Procédure finale de fermeture
d'une
exploitation avant que la responsabilité n'en revienne à l'Etat.
2
On vise ici les ressources minières proprement dites
(métaux de base, métaux précieux et minerais non
métalliques), et non les minéraux industriels (granulats, craie,
gypse, talc, etc.).
3
Voir le rapport de la Commission des affaires économiques
(n° 216 - 1996-1997) présenté par notre collègue
Jean Huchon, sur le projet de loi portant extension partielle et adaptation du
code minier aux départements d'outre-mer.
4
Toute exploitation minière en sous-sol doit en permanence
lutter contre les eaux d'infiltration provenant des niveaux aquifères
supérieurs et des nappes profondes. Pour cela, l'eau est pompée
dans les galeries et envoyée en surface : ce sont les
eaux
d'exhaure
. Lorsque la mine n'est plus exploitée, les galeries et
leurs réseaux électriques, d'aérage et de pompage, ne sont
plus entretenus et le niveau de ces eaux remonte progressivement : c'est
l'ennoyage.
5
Cette méthode a également été
utilisée dans d'autres exploitations, comme les carrières de
gypse d'Ile-de-France.
6
On trouvera un exemple d'une clause de ce type à
l'annexe n 3 au présent rapport.
7
Voir l'exposé général (paragraphe I, B).
8
Principe établi par l'article 2 du code civil :
" la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet
rétroactif ".