Article 11 bis (nouveau)
-
Déclarations
Cet
article, introduit par amendement du Gouvernement adopté par
l'Assemblée nationale, tend à définir un
régime
de déclaration
, prévu dans le cadre des mesures de
transparence énoncées à l'article 7 de la convention
d'Ottawa.
Cet article reprend donc l'ensemble des
déclarations rendues
obligatoires par l'article 7 de la convention
(à l'exception de
celles sur la localisation des zones minées, qui sont sans objet),
à savoir :
- le total des stocks de mines antipersonnel, avec leur quantité, leur
type et leur numéro de lot,
- les types, quantités et numéros de lots des stocks dont la
conservation est autorisée, pour la formation ou en vue de la
destruction, ainsi que les installations qui les abritent,
- les types, quantités et numéros de lots des mines antipersonnel
détruites,
- l'état des programmes de destruction, incluant des précisions
sur les techniques utilisées et les normes observées en
matière de sécurité et d'environnement,
- l'état des programmes de reconversion ou de mise hors service des
installations de production des mines antipersonnel.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d'un
amendement de conséquence.
Article 11 ter (nouveau) -
Missions
d'établissement des faits: inspecteurs et
accompagnateurs
Cet
article, introduit par amendement du Gouvernement et adopté par
l'Assemblée nationale, concerne le
régime de
vérification internationale
prévu par l'article 8 de la
convention d'Ottawa.
La convention prévoit en effet que tout Etat partie peut demander
à un autre Etat partie des éclaircissements au sujet du respect
des dispositions qu'elle a prises. Si besoin, et sur
décision de la
majorité des Etats
réunis en Assemblée
générale, une
mission d'établissement des faits,
composée de neuf experts au maximum, peut être
dépêchée dans l'Etat concerné. C'est
également l'Assemblée générale qui détermine
le mandat de cette mission.
Ainsi que le stipule la convention, l'article 11 ter prévoit que ces
missions pourront porter sur toutes les zones ou toutes les installations
situées sur le territoire français où il pourrait
être possible de recueillir des faits pertinents relatifs au cas du non
respect présumé qui motive la mission (paragraphe 14 de l'article
8 de la convention).
La convention d'Ottawa (paragraphe 9 de l'article 8) prévoit que
ces
missions sont effectuées par des experts qualifiés
figurant
sur une liste dressée par le secrétaire général des
Nations unies, à partir des noms fournis par les Etats parties.
Ces
experts peuvent être récusés
par un Etat partie et dans
ce cas, il ne peuvent participer à une mission d'établissement
des faits sur le territoire de cet Etat, pour autant que cette
récusation ait été signifiée avant la
désignation de l'expert pour la mission considérée.
Cette procédure est évoquée par l'article 11 ter de la
proposition de loi qui précise que les misions d'établissement
des faits sont effectuées par des inspecteurs habilités par le
secrétaire général des Nations unies et
agréés par l'autorité administrative de l'Etat. Cet
agrément ne doit pas s'entendre comme une procédure
supplémentaire, mais il se rapporte à la faculté de
récusation laissée aux Etats parties par la convention.
L'article 11 ter se réfère également aux pouvoirs,
privilèges et immunités dont bénéficieront les
inspecteurs, en application de la convention, qui elle-même renvoie
à la convention sur les privilèges et immunités des
Nations unies de 1946.
L'article 11 ter précise par ailleurs le rôle de
l'
équipe d'accompagnement,
désignée par
l'autorité administrative de l'Etat, chargée d'accueillir les
inspecteurs à leur point d'entrée du territoire, d'assister aux
opérations et de les accompagner jusqu'à leur sortie du
territoire.
Cette équipe d'accompagnement s'inspire de la solution retenue pour
l'application de la convention sur les armes chimiques. Elle n'est pas
expressément prévue par la convention d'Ottawa qui stipule
simplement que l'Etat sollicité prendra des mesures administratives
nécessaires pour accueillir, transporter et loger la mission.
Un chef d'équipe d'accompagnement est plus particulièrement
chargé de veiller à la bonne orientation de la mission et de
représenter l'Etat auprès des inspecteurs. Il se fait communiquer
le mandat d'inspection et vérifie, conformément au paragraphe 12
de l'article 8 de la convention d'Ottawa, que les équipements
détenus par les inspecteurs sont conformes à la liste fournie par
la mission avant son arrivée et qu'ils sont exclusivement
destinés à être utilisés pour la collecte de
renseignement sur le cas de non-respect présumé.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d'une
précision se référant à la procédure de
désignation des experts prévue par la convention d'Ottawa.