Article 11 quater (nouveau) -
Droit d'accès de la mission
d'établissement des faits
Cet
article résulte d'un amendement du Gouvernement adopté par
l'Assemblée nationale.
Il précise tout d'abord que lorsque le lieu soumis à inspection
dépend d'une personne publique autre que l'Etat, l'autorisation
d'accès est donné par une autorité administative de l'Etat.
Il définit par ailleurs les conditions dans lesquelles la mission
d'établissement des faits peut accéder à des
lieux
relevant d'une personne privée
.
En effet, si la convention d'Ottawa (paragaphe 14 de l'article 8) impose
à l'Etat sollicité d'accorder à la mission
d'établissement des faits l'accès à toutes les zones et
toutes les installations où pourraient être recueillis des
éléments pertinents, elle précise également que
cet accès sera assujetti aux mesures que l'Etat jugera nécessaire
pour la protection des droits constitutionnels
, notamment en matière
de droit de propriété, de fouille ou de saisie.
Ainsi, lorsque l'accès du lieu dépend d'une personne
privée, la procédure retenue est la suivante :
• le chef de l'équipe d'accompagnement avise de l'inspection la
personne ayant qualité pour autoriser l'accès,
• si cette personne ne peut être jointe, ou si elle refuse
l'accès, l'inspection ne peut commencer qu'avec l'
autorisation
du président du tribunal de grande instance
ou du juge
délégué par lui,
• avant de statuer par voie d'ordonnance, le président du tribunal
de grande instance s'assure que la demande d'inspection est conforme à
la convention d'Ottawa et que le mandat d'inspection a bien été
délivré. Il vérifie l'habilitation des membres de
l'équipe d'inspection et des accompagnateurs. L'ordonnance est
notifiée aux personnes concernées soit au moment de la visite,
ou, en leur absence, par lettre recommandée avec accusé de
réception.
• la visite s'effectue sous le
contrôle du juge
qui l'a
autorisée et qui désigne à cet effet un officier de police
judiciaire.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.