Article 11 quinquiès (nouveau) -
Protection de la
confidentialité et des droits de la
personne
Dans le
même esprit que l'article précédent, et conformément
à l'article 8, paragraphe 14, de la convention, qui permet à
l'Etat inspecté de prendre les mesures nécessaires concernant non
seulement les obligations constitutionnelles, mais aussi la
protection
d'équipements, d'informations et de zones sensibles
, l'article 11
quinquiès, introduit par un amendement du gouvernement adopté par
l'Assemblée Nationale, précise les conditions dans lesquelles le
chef de l'équipe d'accompagnement peut prendre toutes les dispositions
qu'il estime nécessaires à la protection de la
confidentialité et du secret, ainsi que des droits de la personne.
Après avoir avisé le chef de la mission d'établissement
des faits du caractère confidentiel ou privé des informations, il
peut notamment s'assurer qu'aucun document sans rapport avec la mission n'est
détenu par des inspecteurs, et que ceux qu'il désigne comme
confidentiels bénéficient de la protection appropriée
(conformément au paragaphe 16 de l'article 8 de la convention).
Enfin, la convention d'Ottawa prévoyant (paragraphe 14 de l'article 8)
qu'au cas où il prendrait de telles mesures de protection, l'Etat
inspecté doit déployer tous les efforts raisonnables pour
démontrer par d'autres moyens qu'il respecte la convention, le dernier
alinéa de l'article 11 quinquiès stipule qu'aux cas où le
chef de l'équipe d'accompagnement fait usage des procédures de
protection, il est tenu de faire tout ce qui est raisonnablement possible pour
proposer des mesures de substitution visant à démontrer le
respect de la convention et à satisfaire aux demandes de l'équipe
d'inspection.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Article 12 -
Entrée en vigueur de la
loi
Cet
article prévoit que la loi sera applicable dès l'entrée en
vigueur de la convention d'Ottawa et, en tout état de cause,
au plus
tard le 1er juillet 1999
.
En ce qui concerne la convention d'Ottawa, son article 17 dispose qu'elle
entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui au
cours duquel le 40e instrument de ratification aura été
déposé. Ainsi, la loi ne pourrait s'appliquer avant le ler
juillet 1999 que si 40 instruments de ratification sont déposés
d'ici le 31 janvier prochain.
Cet article appelle deux remarques de la part de votre commission, l'une de
fond, l'autre plus formelle.
Sur le fond, étant donné que notre pays a déjà
interdit la production et l'exportation des mines antipersonnel, la
conséquence principale de l'entrée en vigueur des prescriptions
de la convention d'Ottawa sera le renoncement définitif à tout
emploi des mines antipersonnel.
On a indiqué lors de l'examen de l'article premier qu'un
équipement destiné à remplir les fonctions d'alerte
dévolues aux mines antipersonnel -le système MODER- allait
progressivement entrer en dotation dans l'armée de terre à partir
de 1999, la totalité des équipements étant pourvue en 2001.
Il est donc clair qu'à la fin de 1999, seule une partie des forces sera
équipée de ce système qui sera donc en mesure d'apporter
une protection appropriée à des troupes en opérations dans
la limite cependant d'un certain contingent.
Sur la forme, votre commission considère que le système de
"double date" retenu par l'article 12 pour l'entrée en vigueur de la loi
est quelque peu complexe, d'autant que compte tenu du rythme de ratification de
la convention d'Ottawa, on peut penser que son entrée en vigueur ne sera
guère éloignée du 1er juillet 1999. Dans ces conditions,
sans doute aurait-il été plus simple et plus clair de ne retenir
qu'une seule date, celle de l'entrée en vigueur de la convention.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.