Article 10 -
Attributions de la Commission nationale
pour
l'élimination des mines
antipersonnel
La
Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel, se voit
confier deux séries d'attributions :
- le
suivi de l'application de la loi
, sur lequel elle établit un
rapport annuel qui sera adressé par le Gouvernement au Parlement,
- le
suivi de l'action internationale de la France
en matière
d'assistance aux victimes de mines antipersonnel et d'aide au déminage.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Article 11 -
Conditions de détention du stock
autorisé
L'article 11 précise et encadre strictement les
conditions
dans lesquelles, en application de l'article 2, des stocks de mines
antipersonnel peuvent être conservés ou transférés,
aux fins de mise au point de techniques de détection, de formation au
déminage ou de destruction.
Il indique tout d'abord que de telles opérations ne peuvent être
effectuées que par les services de l'Etat ou sous leur contrôle.
Il stipule ensuite que les
stocks existants
de mines antipersonnel
seront détruits au plus tard le 31 décembre 2000
, ce qui
appelle deux remarques :
• d'une part, les opérations de
destruction du stock de mines
en dotation dans l'armée française
, de l'ordre de
1 400 000, ont démarré et ont déjà
porté sur environ 50 000 mines. Ces opérations vont
désormais se poursuivre selon un procédé industriel de
brûlage ce qui permettra d'accélérer le rythme de
destruction, la moitié du stock devant être détruit d'ici
la fin de l'année.
• d'autre part, l'
échéance du 31 décembre
2000
posée par la proposition de loi, est nettement plus
rapprochée que celle prévue par la convention d'Ottawa, à
savoir au plus tard 4 ans après l'entrée en vigueur de la
convention pour l'Etat considéré.
Enfin, l'article 11 précise le
nombre de mines pouvant être
détenues
, sous le contrôle des services de l'Etat, dans le
cadre de la dérogation prévue à l'article 2. Bien
qu'aucune indication chiffrée n'ait été fournie lors de
l'adoption de cette clause dérogatoire dans la convention d'Ottawa, la
France a estimé que le nombre de
5 000
était suffisant
pour répondre aux différents besoins énoncés
à l'article 2. Le Royaume-Uni et l'Allemagne se situeraient sur une
position sensiblement équivalente.
Par coordination avec la nouvelle rédaction qu'elle vous propose
à l'article 2, et qui reprend les précisions apportées par
cet article 11, votre commission vous propose de supprimer l'article 11.