Article 7 -
Fonctionnaires habilités à constater les
infractions
Cet
article confère aux
officiers de police judiciaire
, aux
agents
du ministère de la défense habilités
dans des
conditions définies par décret en Conseil d'Etat ainsi qu'aux
agents des douanes
le pouvoir de constater les infractions aux
dispositions du projet de loi et de ses textes d'application.
Le procès-verbal de leurs constatations est adressé au Procureur
de la République.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans
modification.
Article 8 -
Dérogation au principe de
territorialité de la loi
pénale
Cet
article prévoit que la loi française est applicable lorsqu'un
français commet à l'étranger une infraction relative aux
mines antipersonnel définies à l'article premier, et ce par
dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de
l'article 113-6 du code pénal qui, en ce qui concerne les délits,
n'ouvre cette possibilité que lorsque les faits sont punis par la
législation du pays où ils ont été commis.
De la sorte, la fabrication, le commerce ou l'emploi de mines antipersonnel par
un Français sera sanctionné, quand bien même il
s'effectuerait dans un pays n'ayant prévu, dans sa législation
pénale, aucune sanction pour ce type de faits. En d'autres termes,
l'interdiction définie à l'article premier s'impose à
tous les Français, où qu'ils se trouvent
.
L'article 8 stipule également que pour ce type d'infraction, la
dernière phrase de l'article 113-8 du code pénal, qui dispose
qu'une poursuite judiciaire doit être précédée d'une
plainte de la victime, ou de ses ayants-droits, ou d'une dénonciation
officielle par l'autorité du pays où le fait a été
commis, ne s'applique pas.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sous réserve d'un
amendement de précision.
Article 9 -
Commission nationale pour
l'élimination des mines
antipersonnel
L'article 9 institue une "Commission nationale pour
l'élimination des mines antipersonnel".
Elle comprendra :
- des représentants du Gouvernement,
- deux députés et deux sénateurs,
- des représentants d'associations à vocation humanitaire,
- des représentants des organisations syndicales patronales et de
salariés,
- des personnalités qualifiées.
Un décret en Conseil d'Etat précisera la représentation
exacte de ces catégories et les modalités de désignation
des membres, ainsi que l'organisation et le fonctionnement de la commission.
Votre commission relève que la création d'une telle commission
avait été envisagée par la proposition de loi de Mme
Marie-Claude Beaudeau précitée.
Elle vous propose d'adopter cet article sans modification.