Article 4 -
Peines principales encourues par les personnes
physiques
L'article 4 punit les infractions, ainsi que les tentatives
d'infraction, aux interdictions édictées par l'article premier,
de
dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende
.
Le décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des
matériels de guerre, armes et munitions prévoit
déjà des sanctions pénales.
En vertu de ce texte :
• la fabrication, le commerce et l'exportation sans autorisation de
matériels de guerre sont punis d'un emprisonnement d'un an à cinq
ans et d'une amende de 360 F à 1 800 F (les taux n'ont pas
été révisés depuis 1958). Sont passibles des
mêmes peines le défaut de déclaration d'un
établissement se livrant à la fabrication ou au commerce de ces
matériels, l'entrave aux contrôles effectués par les
représentants de l'Etat dans de tels établissements, le
défaut de déclaration des commandes autres que celles
émanant de l'Etat ;
• l'importation et la tentative d'importation sans autorisation
régulière de matériels prohibés sont punies d'un
emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 10 F à 100 F.
Au regard de ces sanctions qui visent indistinctement tout type de
matériel, et sanctionnant le défaut d'autorisation, il
apparaît légitime de mettre en place un
régime
pénal spécifique,
assorti de sanctions plus lourdes, pour des
armes considérées aux yeux de la communauté internationale
comme "particulièrement inhumaines".
Sans aller jusqu'à des peines de nature criminelle, comme l'envisageait
la proposition de loi de Mme Marie-Claude Beaudeau précitée, il
paraît adapté de retenir, comme le fait cet article 4, une peine
d'emprisonnement de dix ans, c'est-à-dire
au plus haut de
l'échelle des peines correctionnelles
, ainsi qu'une amende de
1 000 000 F.
Votre commission estime par ailleurs utile, ainsi que l'a prévu le
projet de loi relatif à l'application de la convention d'interdiction
des armes chimiques, d'envisager une
sanction spécifique
, en
l'occurrence cinq ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende,
pour le fait
de s'opposer ou de faire obstacle aux procédures de vérification
internationale
prévues par la convention d'Ottawa.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 assorti de cet amendement.