Article 2 -
Exceptions

L'article 2 reprend les exceptions au principe d'interdiction générale énoncées à l'article 3 de la convention d'Ottawa.

Sont ainsi permis :

le stockage et le transfert de mines antipersonnel pour la mise au point de techniques de détection de mines, de déminage ou de destruction des mines , et pour la formation à ces techniques, en nombre approprié à ces fins (ce nombre -en l'occurrence 5 000- étant précisé à l'article 11),

le stockage et le transfert des mines antipersonnel aux fins de destruction.

Cette double dérogation prévue par la convention est logique et elle permettra à la France de poursuivre la mise au point des techniques et des matériels de déminage, ainsi que la formation de démineurs, actuellement effectuée par l'école supérieure d'application du génie à Angers, et aussi de récupérer, en vue de leur destruction, des stocks de mines provenant de pays ne disposant pas d'installations appropriées, comme cela a été récemment le cas des Pays-Bas.

Pour plus de clarté, votre commission vous propose de regrouper les dispositions de l'article 2 et de l'article 11 dans un seul article qui énoncerait ainsi la nature des exceptions et leurs modalités d'encadrement, à savoir :

- la date limite du 31 décembre 2000 pour la conservation des stocks de mines existants jusqu'à leur destruction,

- le nombre maximal de 5 000 mines pouvant être conservées ou transférées aux fins de formation et d'entraînement,

- la possibilité pour l'Etat de confier ces opérations à des personnes agréées.

Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi amendé.

Article 3 -
Définitions

Cet article reprend très exactement les définitions des mines antipersonnel et du transfert, telles qu'elles figurent à l'article 2 de la convention d'Ottawa.

A ce titre, il est précisé que les mines antivéhicules munies de dispositifs antimanipulation, c'est-à-dire de dispositifs destinés à protéger la mine et qui se déclenchent en cas de manipulation de celle-ci, ne sont pas considérées comme des mines antipersonnel du fait de la présence de ce dispositif. En effet, le dispositif antimanipulation ne peut être assimilé à une mine antipersonnel car il ne se déclenche pas au simple contact de la mine.

Les propositions de loi déposées au Sénat par M. Claude Estier et Mme Marie-Claude Beaudeau, retiennent une définition plus large, englobant les mines pourvues de dispositifs antimanipulation.

Votre commission considère sur ce point qu'il existe une différence de nature entre les mines antipersonnel et des mines antivéhicules pourvues de dispositifs antimanipulation, l'explosion de ces dernières exigeant une action volontaire de manipulation de la mine. S'il est vrai que de tels systèmes peuvent faire des victimes dans le cadre d'opérations civiles de déminage, ils ne peuvent être assimilés aux mines antipersonnel qui frappent aveuglément et ils possèdent une stricte utilité militaire dans la lutte contre les engins blindés et la protection des mines antichar.

Votre commission souhaite en outre, comme l'a prévu l'Assemblée nationale, que la loi française reprenne la définition internationalement reconnue des mines antipersonnel, c'est-à-dire celle de la convention d'Ottawa. Pour plus de clarté, elle propose, comme cela a été fait pour le projet de loi d'application de la convention sur l'interdiction des armes chimiques, de renvoyer expressément aux définitions contenues dans la convention d'Ottawa et de placer cert article en tête de la proposition de loi.

Elle vous propose en conséquence de supprimer l'article 3.

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