Article 2 -
Exceptions
L'article 2 reprend les exceptions au principe d'interdiction
générale énoncées à l'article 3 de la
convention d'Ottawa.
Sont ainsi permis :
•
le stockage et le transfert
de mines antipersonnel
pour
la
mise au point de techniques de détection de mines, de
déminage ou de destruction des mines
, et pour la formation à
ces techniques, en nombre approprié à ces fins (ce nombre -en
l'occurrence 5 000- étant précisé à l'article 11),
•
le stockage et le transfert
des mines antipersonnel aux
fins
de destruction.
Cette double dérogation prévue par la convention est logique et
elle permettra à la France de poursuivre la mise au point des techniques
et des matériels de déminage, ainsi que la formation de
démineurs, actuellement effectuée par l'école
supérieure d'application du génie à Angers, et aussi de
récupérer, en vue de leur destruction, des stocks de mines
provenant de pays ne disposant pas d'installations appropriées, comme
cela a été récemment le cas des Pays-Bas.
Pour plus de clarté, votre commission vous propose de regrouper les
dispositions de l'article 2 et de l'article 11 dans un seul article qui
énoncerait ainsi la nature des exceptions et leurs modalités
d'encadrement, à savoir :
- la date limite du 31 décembre 2000 pour la conservation des stocks de
mines existants jusqu'à leur destruction,
- le nombre maximal de 5 000 mines pouvant être conservées ou
transférées aux fins de formation et d'entraînement,
- la possibilité pour l'Etat de confier ces opérations à
des personnes agréées.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi
amendé.
Article 3
-
Définitions
Cet
article reprend très exactement les définitions des mines
antipersonnel et du transfert, telles qu'elles figurent à l'article 2 de
la convention d'Ottawa.
A ce titre, il est précisé que les mines antivéhicules
munies de dispositifs antimanipulation, c'est-à-dire de dispositifs
destinés à protéger la mine et qui se déclenchent
en cas de manipulation de celle-ci, ne sont pas considérées comme
des mines antipersonnel du fait de la présence de ce dispositif. En
effet, le dispositif antimanipulation ne peut être assimilé
à une mine antipersonnel car il ne se déclenche pas au simple
contact de la mine.
Les propositions de loi déposées au Sénat par M. Claude
Estier et Mme Marie-Claude Beaudeau, retiennent une définition plus
large, englobant les mines pourvues de dispositifs antimanipulation.
Votre commission considère sur ce point qu'il existe une
différence de nature entre les mines antipersonnel et des mines
antivéhicules pourvues de dispositifs antimanipulation, l'explosion de
ces dernières exigeant une action volontaire de manipulation de la mine.
S'il est vrai que de tels systèmes peuvent faire des victimes dans le
cadre d'opérations civiles de déminage, ils ne peuvent être
assimilés aux mines antipersonnel qui frappent aveuglément et
ils possèdent une stricte utilité militaire dans la lutte contre
les engins blindés et la protection des mines antichar.
Votre commission souhaite en outre, comme l'a prévu l'Assemblée
nationale, que la loi française reprenne la
définition
internationalement reconnue
des mines antipersonnel, c'est-à-dire
celle de la convention d'Ottawa. Pour plus de clarté, elle propose,
comme cela a été fait pour le projet de loi d'application de la
convention sur l'interdiction des armes chimiques, de renvoyer
expressément aux définitions contenues dans la convention
d'Ottawa et de placer cert article en tête de la proposition de loi.
Elle vous propose en conséquence de supprimer l'article 3.