Art. 75
(Art. premier de la
loi n° 89-486 d'orientation sur l'éducation
du
10 juillet 1989)
Reconnaissance du principe de discrimination
positive
en matière d'éducation
Le présent article modifie la loi d'orientation n° 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation en y introduisant le principe de discrimination positive.
Il précise que, pour garantir à chacun le droit à l'éducation « afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté » (alinéa 2 de l'article premier), « la répartition des moyens du service public de l'éducation tient compte des situations notamment en matière économique et sociale ».
La reconnaissance du principe de discrimination positive en matière d'éducation, qui rompt avec la conception traditionnelle d'une école fondée sur l'égal accès de tous au droit à l'instruction, n'est cependant pas une véritable innovation. Il est apparu, dès les années 1970, que la nation devait consentir un effort particulier en direction des enfants issus d'un milieu défavorisé pour éviter qu'ils n'accumulent un retard irréversible et pour maintenir l'égalité des chances.
Ainsi, la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation dispose que « dans les écoles et les collèges, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés ». Mais des actions spécifiques nécessitent des moyens particuliers. Les zones d'éducation prioritaires (ZEP) sont alors créées par la circulaire du 1 er juillet 1981. La loi d'orientation du 10 juillet 1989 relative à l'éducation donne enfin une base légale à cette politique en affirmant le principe d'une discrimination positive pour l'accueil des enfants (art. 2), pour l'adaptation du contenu de l'enseignement (art. 4) et pour la répartition des emplois (art. 21).
Le présent article vise donc moins à donner une base légale à la politique des ZEP qu'à généraliser ce principe de discrimination positive qui devient dès lors le fondement de la « répartition des moyens du service public de l'éducation ».
Cet article constitue donc avant tout une déclaration de principe. Mais il s'accompagne également d'un programme d'action, qui n'est pas de nature législative, destiné à en assurer l'application. Ce programme d'action, présenté par le Gouvernement le 4 mars 1998, s'articule autour de plusieurs axes dont le principal est la relance des ZEP.
Or, ce plan de relance des ZEP apparaît très insuffisant face aux besoins. Il ne propose en effet que 6 millions de francs de crédits supplémentaires en 1999 et 30 millions de francs en 2000.
Une véritable relance des ZEP exigerait un effort nettement supérieur car elle exige une double évolution :
- L'extension des ZEP
La loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville prévoyait pourtant d'harmoniser les territoires couverts par les ZEP et les zones urbaines sensibles (ZUS). Or, il existait, à la fin 1997, 563 ZEP et 750 ZUS.
L'extension du champ des ZEP passerait alors par un effort budgétaire plus conséquent.
- L'approfondissement des ZEP
Les tentatives d'évaluation de la politique des ZEP menées par l'éducation nationale aboutissent à un bilan contrasté : l'effort entrepris aurait seulement permis de maintenir le niveau moyen des élèves scolarisés. L'inversion de cette dynamique exigerait alors un accroissement sensible des moyens matériels et humains, que ne permet pas le programme d'action présenté par le Gouvernement.
Cependant, dans la mesure où cet article ne fait que poser le principe d'une discrimination positive sans en fixer les conditions d'application, votre commission, tout en regrettant l'insuffisance des moyens affectés, n'y est pas défavorable.
L'Assemblée nationale, lors de l'examen du texte en première lecture, a sensiblement modifié le projet de loi présenté par le Gouvernement en adoptant quatre amendements présentés par M. Jean Le Garrec, rapporteur de la commission spéciale, et acceptés par le Gouvernement.
Le premier amendement précise que ce sont les « différences de situations objectives », et non les « situations », qui doivent être prises en compte pour la répartition des moyens du service public de l'éducation nationale.
Le second amendement modifie la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 précitée en précisant que l'école doit assurer « une formation à la connaissance et au respect des droits de la personne ».
Le troisième amendement modifie également la loi précitée en prévoyant que les activités périscolaires « visent notamment à favoriser, pendant le temps libre des élèves, leur égal accès aux pratiques culturelles et sportives et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication ».
Le dernier amendement adopté indique que le projet d'établissement des écoles, des collèges et des lycées définit « les moyens particuliers mis en oeuvre pour prendre en charge les élèves issus des familles les plus défavorisées ».
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.