Article 2
(Article 211-1 à 211-9 du code rural)
Dispositions
relatives aux chiens dangereux
Cet article constitue une partie essentielle du projet de loi, dans la mesure où il tend à créer des dispositions particulières pour mettre fin au danger que font courir aux personnes certains chiens, en particulier les pitbulls, recherchés, en particulier dans certains zones urbaines, pour leur comportement agressif et dressés de manière à développer cette agressivité. L'article 2 prévoit donc l'insertion de neuf nouveaux articles après l'article 211 du code rural.
Article 211-1 du code rural
Catégories de chiens
dangereux
Le texte proposé pour cet article tend à
séparer les chiens susceptibles d'être dangereux en deux
catégories distinctes :
- les chiens d'attaque ;
- les chiens de garde et de défense.
L'énumération des types de chiens entrant dans chacune des
catégories est renvoyée à un arrêté du
ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture.
On verra que les mesures prévues à l'égard de chacune des
catégories par le projet de loi ne sont pas les mêmes,
l'objectif étant de faire disparaître, à terme, du
territoire français les chiens d'attaque
. Dans un premier temps,
seuls les pitbulls auraient vocation à entrer dans cette première
catégorie, étant entendu que l'arrêté
ministériel pourrait être modifié à tout moment si
de nouveaux croisements de races devaient conduire à l'apparition de
chiens potentiellement très dangereux.
Article 211-2 du code rural
Incapacités à
la détention
d'un chien susceptible d'être dangereux
Le texte proposé pour cet article tend à
prévoir un certain nombre d'incapacités à la
détention des chiens d'attaque et des chiens de garde et de
défense précédemment évoqués.
Cette interdiction concernerait tout d'abord les personnes âgées
de moins de dix-huit ans ainsi que les majeurs en tutelle à moins qu'ils
aient été autorisés par le juge des tutelles à
détenir de tels animaux. Cette mesure doit être approuvée.
Elle se justifie, comme l'a souligné M. Georges Sarre dans le rapport
qu'il a rendu au ministre de l'intérieur "
dans un souci de
protection des publics les plus fragiles, qui le plus souvent n'ont pas la
maîtrise des animaux potentiellement dangereux
".
Le texte prévoit par ailleurs que les personnes condamnées pour
crime ou à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis pour
délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les
ressortissants étrangers, dans un document équivalent, ne peuvent
détenir des chiens d'attaque ou des chiens de garde et de
défense.
Une telle interdiction peut, au premier abord, paraître trop
générale. Certains délits, en effet, n'impliquent aucun
comportement agressif ou violent et n'ont aucun rapport avec les animaux.
Autant on comprend la nécessité d'empêcher une personne
condamnée pour des infractions liées à la drogue ou ayant
fait usage d'un animal comme d'une arme de détenir un chien dangereux,
autant une telle interdiction paraît moins indispensable en cas de
condamnation pour défaut de versement d'une pension alimentaire
(art. 227-3 du code pénal).
Néanmoins, il ne paraît pas souhaitable d'alourdir le texte en
énumérant les condamnations qui entraîneraient
l'interdiction de détenir un chien d'attaque ou un chien de garde et de
défense.
Votre commission ne vous propose donc pas d'amendement sur ce point, estimant
que les inconvénients résultant de la rédaction
proposée devraient être très marginaux. Par ailleurs, si
une personne condamnée pour délit à une peine
d'emprisonnement désirait par la suite détenir un chien entrant
dans les deux catégories définies par le projet de loi, elle
pourrait en vertu de l'article 775-1 du code de procédure pénale
demander l'exclusion de la mention de sa condamnation au bulletin n° 2 du
casier judiciaire. Une telle exclusion entraînerait relèvement de
l'incapacité prévue par le projet de loi.
Enfin, le dernier paragraphe du texte proposé pour cet article tend
à interdire aux personnes qui se verraient retirer la
propriété ou la garde d'un chien en application de l'article 211
du code rural, dans la rédaction proposée par le projet de loi,
de détenir par la suite un chien susceptible d'être dangereux.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement autorisant le maire
à accorder une dérogation à cette interdiction en
considération du comportement du demandeur depuis la décision de
retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée
plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration que tend
à instituer le projet de loi pour la détention d'un chien
susceptible d'être dangereux.
Cette possibilité pour le maire d'accorder une dérogation
à l'interdiction lorsque le retrait de la propriété ou de
la garde d'un animal date de plus de dix ans paraît contestable. Le texte
adopté par l'Assemblée nationale dispose que le maire prend sa
décision "
en considération du comportement du
demandeur
". Cependant, le maire appelé à prendre cette
décision ne sera plus forcément, loin s'en faut, le même
que celui qui a décidé du retrait, soit parce que ce dernier ne
sera plus maire, soit parce que la personne concernée aura changé
de domicile. Par ailleurs, on peut s'interroger sur les critères que
prendrait en considération le maire pour apprécier le
comportement du demandeur depuis la décision de retrait. En l'absence
d'autre précision, la décision du maire relèverait
vraisemblablement de l'arbitraire le plus complet. Votre commission vous
propose donc un
amendement
tendant à supprimer cette disposition
introduite par l'Assemblée nationale.
Le second paragraphe du texte proposé pour l'article 211-2 du code rural
prévoit que la détention d'un chien appartenant aux deux
catégories mentionnées dans le texte proposé pour
l'article 211-1 du code rural en contravention avec les interdictions
mentionnées au premier paragraphe est punie de trois mois
d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.