ARTICLE 18

Sécurité juridique des systèmes de paiement et
de règlement contre livraison de titres

Commentaire : le présent article contient diverses dispositions destinées à renforcer la sécurité juridique des systèmes français de paiement et des systèmes de règlement contre livraison de titres dans la perspective du passage à l'euro.

Il convient de rappeler l'évolution des systèmes de paiement et des systèmes de livraison de titres contre paiements d'espèces (systèmes de titres) dans le cadre de la préparation de l'Union économique et monétaire, avant de présenter les aménagements proposés par le présent article.

I. L'ÉVOLUTION DES SYSTÈMES DE PAIEMENT ET DES SYSTÈMES DE RÈGLEMENT-LIVRAISON DE TITRES DANS LE CADRE DE LA RÉALISATION DE L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE

La sécurité des transactions, c'est à dire la certitude qu'ont les investisseurs que leurs opérations seront correctement exécutées et ne pourront pas être remises en cause, constitue un élément important de l'attractivité d'une place financière.

De ce point de vue, la place financière de Paris a beaucoup progressé au cours des quinze dernières années, tant en raison d'évolutions techniques, que d'innovations juridiques.

Cette problématique a été considérablement renouvelée dans le cadre du passage à la monnaie unique.

A. ÉVOLUTIONS RÉCENTES DE LA SÉCURITÉ DE LA PLACE DE PARIS

1. Les évolutions techniques


Les principales évolutions ont surtout concerné les systèmes de paiement de gros montants , destinés aux échanges de trésorerie entre banques. Sous l'impulsion de la Banque de France, dont le législateur a consacré et renforcé le rôle en la matière 2( * ) , ces systèmes ont fait l'objet d'une nouvelle organisation en 1997. Celle-ci repose désormais sur un système à règlement brut en temps réel dénommé " Transferts Banque de France " ( TBF ), un système à règlement net dénommé " Système net de paiement " ( SNP ) et une plate-forme technique unique gérée par la Centrale des Règlements Interbancaires ( CRI ).

S'agissant des systèmes de titres, la dématérialisation a été accompagnée par le renforcement du rôle de l'unique dépositaire central des valeurs mobilières , Sicovam SA . Depuis le mois de juillet 1995, cette société de place, dont la Banque de France détient 40 % du capital, gère non seulement la filière valeurs mobilières - Relit (système automatisé de règlement-livraison de titres) - , mais aussi la filière bons du Trésor et titres de créances négociables - Saturne (système automatisé de traitement unifié des règlements de créances négociables). Chacune de ces deux filières assure le dénouement des transactions par livraison des titres contre paiement simultané, sur une base automatisée, dans des délais courts et normalisés, selon des règles propres à chaque marché. Depuis 1997, ces deux filières ont été unifiées au sein d'un nouveau système de règlement-livraison à haute valeur ajoutée : Relit Grande Vitesse (RGV).

2. Les évolutions juridiques

Outre la dématérialisation des titres, intervenue en 1984 , la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a amélioré significativement le régime juridique des opérations de prêts de titres 3( * ) . Par ailleurs, la loi du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers, complétée par la loi du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, a précisé les conditions d'opposabilité aux tiers des opérations de " pension livrée " 4( * ) dont le régime juridique avait été défini par une convention de place en 1988 .

Parmi ces améliorations, il convient de souligner celle effectuée par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1993 précitée qui écarte, pour les opérations réalisées dans le cadre de systèmes d'échanges de moyens de paiement, la règle dite du "zéro heure", afin d'éviter les effets néfastes qui résulteraient d'une propagation à l'ensemble du système bancaire de la défaillance d'un établissement de crédit (risque systémique), et qui constitue désormais une référence juridique à l'échelon européen.

B. LE RENOUVELLEMENT DE CETTE PROBLÈMATIQUE DANS LE CADRE DU PASSAGE À LA MONNAIE UNIQUE

La préparation de l'Union économique et monétaire (UEM) a profondément renouvelé et accéléré les mutations des systèmes de paiement et des systèmes de règlement-livraison de titres 5( * ) .

En premier lieu, le bon fonctionnement de ces systèmes sera un facteur crucial de l'efficacité de la conduite des politiques monétaires des Etats participant à l'UEM . Ils devront en effet permettre de gérer les garanties exigées pour la conduite de la politique monétaire unique par le Système Européen de Banques Centrales (SEBC) (voir encadré ci-après).

En second lieu, ces systèmes joueront un rôle important pour assurer la liberté de circulation des capitaux au sein du marché intérieur . Les infrastructures sur lesquelles ils reposent devront permettre de faire face aux besoins nouveaux résultant de la mise en place de la monnaie unique et au développement subséquent des opérations bancaires et financières transfrontières .

Les modifications induites par le passage à l'euro sur les systèmes de paiement et de règlement-livraison de titres

Comme on le sait, la politique monétaire dans la zone euro sera unique et conduite par la Banque centrale européenne (BCE). Cependant, le principe d'unicité de la politique monétaire ne fera pas obstacle à sa mise en oeuvre décentralisée. Chaque banque centrale nationale (BCN) restera l'interlocuteur privilégié des établissements de crédit de son territoire. Ensemble, BCE et BCN formeront le système européen de banques centrales (SEBC), lequel mettra en oeuvre les orientations de la politique monétaire commune définies par la BCE.

Pour remplir sa fonction, le SEBC va devoir agir sur la liquidité bancaire en euro , c'est à dire sur les capacités de refinancement des banques commerciales auprès de chaque BCN. Or, les statuts du SEBC prévoient que ces opérations de mise à disposition de liquidités devront faire l'objet de remises d'actifs en garantie , de façon à ce que les BCN ne supportent pas de risques de crédit dans l'accomplissement de cette activité (application de la règle selon laquelle la banque centrale ne prête jamais "en blanc").

Pour pouvoir fonctionner normalement, ces remises de garantie devront remplir deux séries de conditions :

- d'une part, elles devront répondre à des critères précis et homogènes d'éligibilité . Deux types de garanties sont prévus :

* les titres libellés en euros déposés chez un dépositaire central national et répondant à des critères d'éligibilité uniformes fixés par la BCE ;

* les garanties, négociables ou non, dont les critères d'éligibilité seront établis par les banques centrales nationales, dans le cadre de lignes directrices fixées par la BCE. On trouvera dans cette catégorie les créances sur les entreprises auxquelles la Banque de France accorde la meilleure cotation.

- d'autre part, elles devront pouvoir faire l'objet de procédures transfrontières de livraison rapides et sûres, ce qui suppose d'assurer un minimum d'interconnexion des systèmes de paiement entre eux et des systèmes de règlement-livraison de titres entre eux . En effet, aujourd'hui les BCN n'acceptent de mobiliser que des garanties gérées localement. Lorsque l'Union monétaire sera réalisée, les BCN devront accorder des crédits aux banques non seulement contre des garanties domestiques, mais aussi contre des garanties localisées à l'étranger. Accepter ces garanties, quelle que soit leur localisation, découle du principe d'égalité de traitement qui figure dans le traité de l'Union européenne et répond également au souhait de constituer un vaste marché intégré des titres en Europe.

1. L'interconnexion des systèmes de paiement

Afin de permettre le règlement des opérations transfrontières réalisées sur le marché monétaire de l'euro, les BCN ont créé le système Target qui réalise l'interconnexion des systèmes à règlement brut en temps réels (RTGS) des pays participant à l'UEM. Il sera ainsi possible d'effectuer en quelques secondes le transfert d'un système à l'autre d'ordres de paiement en euros qui seront réglés de façon irrévocable et définitive.

En France, c'est le système à règlement brut en temps réels TBF qui constituera la composante nationale de Target. Pour fonctionner correctement, Target aura besoin d'infrastructures et de procédures communes. C'est ici qu'intervient la nécessité pour chaque participant à Target d'assurer l'irrévocabilité absolue des transactions effectuées dans son propre système de paiement.

2. L'interconnexion des systèmes de règlement-livraison de titres


En dépit du fait que plusieurs systèmes de titres ont déjà développé des liens pour échanger des titres entre eux, il n'existe pas, pour l'instant, et contrairement aux systèmes de paiement, de projet avancé d'interconnexion des systèmes de titres.

Pour pallier cette difficulté, les banques centrales ont décidé de mettre en oeuvre un dispositif ad hoc dénommé CCBM (Correspondent Central Banking Model) . Chaque banque centrale ouvrira un compte-titres auprès de chacune des autres banques centrales. Lorsqu'une contrepartie du SEBC approchera la banque centrale du pays A avec laquelle elle est en relation afin d'obtenir un crédit en euro et que tout ou partie des titres apportés en garantie seront déposés dans un pays B, il sera demandé à l'établissement emprunteur de livrer les titres à la banque centrale du pays B pour le compte de la banque centrale du pays A. Ce dispositif relativement simple présente l'avantage de n'exiger aucune modification d'organisation au sein des établissements de crédit et des systèmes de titres. Cependant, il ne pourra que difficilement faire face à la montée en puissance des flux financiers intra-zone et il est nécessaire qu'assez rapidement s'y substituent des solutions durables qui reposent plus largement sur les systèmes existants. Deux voies sont envisagées.

- La première est celle de l'interconnexion des systèmes de règlement de titres de l'Union européenne et dans laquelle s'inscrit la création, au début de l'année 1997, de l'association des dépositaires centraux de titres ( ECSDA ). Cette association a publié au mois de juillet 1997 les caractéristiques générales d'un système d'interconnexion des systèmes de titres, afin de permettre à un participant à l'un de ces systèmes de mobiliser l'ensemble des titres dont il peut disposer dans les autres systèmes. Cette réforme, qui sera mise en oeuvre de façon progressive, devrait contribuer de façon décisive à assurer l'unification du marché européen des titres.

- La seconde évolution réside dans la création de systèmes permettant d'engager des règlements irrévocables et définitifs d'opérations sur titres en cours de journée . Actuellement, dans la plupart des systèmes de règlement de titres, la livraison irrévocable des titres n'est obtenue qu'en fin de journée. On constate néanmoins que dans un nombre croissant de pays européens, des réformes sont en cours, ou ont déjà été menées à bien, afin de créer la possibilité d'obtenir la livraison irrévocable de titres dans un délai bref en cours de journée. C'est le cas en particulier en Suisse, aux Pays-Bas et en Allemagne. RGV en France devrait fonctionner selon ce principe, à condition toutefois que l'on modifie le droit actuel afin de préciser le régime du droit de propriété, ce qui est l'objet de l'article 19 du présent projet de loi.

On observera que l'irrévocabilité en cours de journée permet de sécuriser les échanges de titres et accroît les possibilités d'arbitrage entre des titres déposés dans des systèmes différents. C'est donc une condition importante pour la mise en oeuvre de liens transfrontières et c'est la raison pour laquelle l'ECSDA a décidé d'en faire une condition minimale pour la participation d'un système de titres au dispositif d'interconnexion.

Enfin, la façon dont les professionnels , intermédiaires et entreprises de marché, et les régulateurs français mèneront à bien la transition vers l'euro des différents systèmes de paiement et de titres, conditionnera grandement l'attractivité de la place financière de Paris et, partant, sa place dans le grand marché unique des services bancaires et financiers. Il y a donc également un enjeu de compétitivité industrielle dont il importe d'être conscient.

Ces différents enjeux ont conduit les autorités européennes à élaborer une directive " concernant la limitation du risque systémique dans les systèmes de paiement et de dénouement des transactions sur valeurs mobilières " actuellement en voie d'adoption définitive 6( * ) .

L'adoption de cette directive imposerait d'aménager le régime juridique français des systèmes de paiement et de livraison de titres sur quatre aspects.

En premier lieu, il est indispensable que les intermédiaires financiers, établissements de crédit ou entreprises d'investissement, puissent obtenir de la liquidité bancaire contre remises de garantie dans un environnement juridique homogène et sécurisé, ce qui n'est pas tout à fait le cas actuellement, notre droit étant fragmenté entre plusieurs régimes juridiques spécifiques à certains types d'opérations (prêts de titres, pensions- livrées et opérations compensables dans le cadre d'un marché réglementé).

En second lieu, il est nécessaire d'asseoir le caractère irrévocable des opérations intervenant dans le cadre de systèmes de paiement ou de titres . Comme on l'a vu, cette irrévocabilité existe déjà pour les systèmes de paiement, mais elle n'est que relative. En revanche, elle n'existe pas du tout pour les systèmes de titres. Il convient donc de renforcer cette sécurité pour les systèmes de paiement et de l'établir pour les systèmes de titres.

En troisième lieu, il est nécessaire d'établir ou de renforcer la surveillance des systèmes de paiement et de titres .

Pour ce qui est des systèmes de paiement, l'article 4 de la loi du 4 juillet 1993 établit la compétence de la Banque de France pour " veiller au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement ". Avec l'entrée en vigueur de l'article 105 du traité sur l'Union européenne, cette compétence s'exercera désormais sous réserve de la compétence plus générale de la Banque centrale européenne pour " promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement ".

En revanche, aucune autorité publique ou professionnelle n'est actuellement compétente pour contrôler les systèmes de titres. Il apparaît donc souhaitable, dans la ligne des orientations fixées par la loi financière, de confier cette compétence au Conseil des marchés financiers.

Enfin, il est important de prévoir la possibilité d'effectuer des règlement-livraison de titres irrévocables en cours de journée, afin de mettre nos systèmes de titres à parité juridique avec les systèmes européens équivalents les plus avancés. Ce sera l'objet de l'article 19 du présent projet de loi.

II. LES AMÉNAGEMENTS PROPOSÉS PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article prévoit de modifier le droit actuel sur cinq points.

A. LE RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ JURIDIQUE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES DANS LE CADRE DE SYSTÈMES DE PAIEMENT.

La loi du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises interdit, en principe, au débiteur d'effectuer des paiements à compter du jour d'ouverture de la procédure. L'interdiction des paiements est une conséquence logique du dessaisissement du failli, procédure autrefois systématique dans le droit des procédures collectives et dont la loi de 1985 comporte encore plusieurs manifestations.

Or, le décret d'application du 27 décembre 1985 précise que le jugement d'ouverture prend effet à compter de sa date, ce dont les juges concluent qu'il prend effet rétroactivement à compter de zéro heure le jour de son prononcé et non à compter de l'heure de son prononcé (l'heure du prononcé n'est d'ailleurs jamais indiquée en pratique). En conséquence, dans l'hypothèse où un établissement participant à un système de paiement serait déclaré en faillite, l'application de la règle du "zéro heure" impliquerait la remise en cause des paiements effectués depuis la première heure du jour considéré, obligeant ainsi, en théorie, les bénéficiaires desdits paiements à les restituer, sans pouvoir, bien entendu, récupérer les paiements faits, inversement, au profit de l'établissement défaillant.

L'application de cette règle soulève des difficultés importantes notamment lorsqu'il s'agit de paiements internationaux, compte tenu des problèmes de décalages horaires et de fermeture des marchés de changes.

Pour prévenir ces difficultés, la loi du 31 décembre 1993 précitée a prévu, en son article 4 7( * ) , d'insérer un article 93-1 dans la loi bancaire du 24 janvier 1984, disposant que :

" Nonobstant toute disposition législative contraire, les paiements effectués dans le cadre de systèmes de règlements interbancaires, jusqu'à l'expiration du jour où est rendu un jugement de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre d'un établissement participant, directement ou indirectement, à un tel système ne peuvent être annulés au seul motif qu'est intervenu ce jugement ".

Ainsi, la loi valide les paiements effectués le jour de la mise en redressement judiciaire de l'un des participants à un système de règlement interbancaire, ce qui évite notamment la remise en cause d'une compensation ou d'écritures informatiques complexes, mais ne fait pas échapper le débiteur défaillant à l'ensemble du droit de la faillite.

La nouvelle rédaction de l'article 93-1 de la loi bancaire proposée par le I du présent article accroîtrait le caractère irrévocable des opérations intervenues dans le cadre de systèmes de paiements, puisque celles-ci ne pourraient désormais être annulées " même au motif qu'est intervenu ce jugement (de redressement ou de liquidation judiciaires)".

On passerait ainsi d'un régime d'irrévocabilité relative, à un régime d'irrévocabilité absolue des opérations réalisées dans les systèmes de paiement.

On observera qu'un tel régime serait plus strict que celui que prévoit la directive, puisque l'article premier de celle-ci dispose que : " les ordres de transfert et la compensation produisent leurs effets en droit et, même en cas de procédure d'insolvabilité à l'encontre d'un participant, sont opposables aux tiers à condition que les ordres de transfert aient été introduits dans le système avant le moment de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité (...) à moins que le système n'ait eu connaissance ou n'eût dû avoir connaissance de l'ouverture de cette procédure. "

B. L'IRREVOCABILITÉ DES OPÉRATIONS RÉALISÉES DANS LE CADRE DE SYSTÈMES DE TITRES, LA DÉFINITION DE TELS SYSTÈMES ET DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES QUI LEUR SONT APPLICABLES

Le premier alinéa du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour l'article 93-1 de la loi bancaire prévoit d'aligner le régime juridique des opérations effectuées dans le cadre de systèmes de titres sur celui des opérations effectuées dans le cadre de systèmes de paiement et de les faire bénéficier ainsi de l'irrévocabilité absolue.

Toutefois, cette extension est adaptée aux spécificités des systèmes de réglement-livraison pour tenir compte de la désynchronisation entre les instructions de paiement et les instructions de livraison de titres, instructions qui précèdent les opérations matérielles de paiement et de livraison. C'est pourquoi, le deuxième alinéa du texte proposé par le paragraphe I pour l'article 93-1 de la loi bancaire prévoit que l'irrévocabilité absolue est également de mise pour les " instructions de paiement " et les " instructions de livraison ", " dès lors qu'elles ont acquis un caractère irrévocable". Il convient de noter la référence aux " instructions " alors que la directive en cours vise les " ordres ". Il est également précisé dans ce même texte que la définition du moment et des modalités selon lesquels une instruction est considérée comme irrévocable dans un système est renvoyée aux règles de fonctionnement de ce système. Ce faisant, le présent article applique par anticipation l'article 3 paragraphe 3 de la directive en cours d'adoption qui dispose que : " le moment où un ordre de transfert est introduit dans un système est défini par les règles de fonctionnement de ce système. "

Enfin, l'article 93-1 est complété par une définition des systèmes de règlement de livraisons de titres, ou plus exactement d'instruments financiers afin de tenir compte des nouvelles définitions posées par la loi financière du 2 juillet 1996. Il faut comprendre de cet article, qui donne, tout à la fois, la définition des systèmes de réglement-livraison et celle des systèmes de paiement, qu'un système de règlement-livraison est : " une procédure nationale ou internationale organisant les relations entre deux parties au moins, ayant la qualité d'établissement de crédit, d'institution ou d'entreprise visée à l'article 8 de la loi bancaire (Trésor public, Banque de France, les services financiers de La Poste, l'ID-DOM, l'ID-TOM et la Caisse des dépôts et consignations), d'entreprise d'investissement ou d'adhérent à une chambre de compensation ou d'établissement non résident ayant un statut comparable, permettant l'exécution, à titre habituel, par compensation ou non, de paiements, ainsi que la livraison de titres entre les participants."

C. LA CRÉATION D'UN NOUVEAU RÉGIME JURIDIQUE ET FISCAL POUR LES REMISES DE GARANTIE EFFECTUÉES DANS LE CADRE DE SYSTÈMES DE PAIEMENT OU DE RÉGLEMENT-LIVRAISON


Les remises de garanties de titres ou d'espèces ont pour objet de rendre plus sûres les transactions. Actuellement, la loi prévoit trois régimes différents de remises de garanties :

- celles effectuées dans le cadre d'opérations de prêts de titres, sur la base de l'article 31 de la loi du 17 juin 1987 sur l'épargne, modifié par l'article 104 de la loi financière 8( * ) ;

- celles effectués dans le cadre d'opérations de prises en pensions, sur la base de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1993 précitée ;

- enfin, celles effectuées dans le cadre d'opérations compensables intervenant sur un marché réglementé, sur la base de l'article 52 de la loi financière, mais qui pratiquement ne s'applique que pour les opérations à terme intervenant sur le MATIF (marché français d'instruments financiers à terme).

En créant un article 93-2 dans la loi bancaire, le paragraphe I du présent article prévoit un nouvel espace d'application pour ces remises de garanties, dans le cadre de systèmes de paiement ou de règlement-livraison.

Ce nouveau régime recouvre partiellement le régime de l'article 52 de la loi bancaire mais s'en distingue néanmoins sur trois points :

- les modalités de constitution, d'affectation, de réalisation ou d'utilisation des remises seront fixées par les règlements, la convention-cadre ou la convention type régissant le système de règlements interbancaires ou de règlement-livraison, alors que dans le régime de l'article 52 de la loi financière, ces modalités peuvent être fixées par les parties ;

- ces remises pourront porter également sur des "créances", alors que dans le cadre de l'article 52, elles ne peuvent porter que sur des valeurs, titres, effets ou sommes d'argent. Concrètement, cela inclut le papier commercial, comme par exemple les bordereaux Dailly ;

- en contrepartie de cette extension, le nouveau régime ne trouvera à s'appliquer que pour les systèmes de place, puisqu'il ne s'agira que de systèmes " organisant les relations entre plus de deux parties ", alors que l'article 52 de la loi financière vise les opérations intervenues dans le cadre de conventions (...) " entre deux parties au moins ".

Par ailleurs, le paragraphe II du présent article prévoit de modifier l'article 38 bis du code général des impôts, afin d'étendre à ces remises de garantie la neutralité fiscale déjà instituée pour les remises de l'article 31 de la loi de 1987 et celles de l'article 52 de la loi financière.

D. L'EXTENSION DES COMPÉTENCES DU CONSEIL DES MARCHÉS FINANCIERS (CMF) DANS LA SURVEILLANCE DES SYSTÈMES DE RÈGLEMENT-LIVRAISON D'INSTRUMENTS FINANCIERS.

De la même façon que la Banque de France est compétente pour veiller au bon fonctionnement et à la sécurité des systèmes de paiement, le CMF serait désormais compétent pour agréer, réglementer et contrôler les systèmes de règlement-livraison d'instruments financiers.

Tout d'abord le CMF serait compétent pour approuver les règles de fonctionnement de ces systèmes, étant entendu que sa compétence ne peut faire obstacle aux orientations définies par la Banque de France pour ce qui est de la partie "règlement". C'est ce qui résulte de la dernière phrase du texte proposé par le paragraphe I de cet article pour le dernier alinéa de l'article 93-1 de la loi bancaire et également du texte proposé par le 2° du paragraphe III pour le 16° de l'article 32 de la loi financière.

Ensuite, le CMF disposerait du pouvoir réglementaire de fixer les " principes généraux d'organisation et de fonctionnement des systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers " (texte proposé par le 2° du III pour le 16° de l'article 32).

Enfin le CMF disposerait, mutatis mutandis , de la plénitude des attributions de contrôle qu'il détient en application des articles 67 à 69 de la loi financière sur les prestataires de services d'investissement (texte proposé par le 3° du III pour la création d'un nouvel article 69-1 dans la loi financière). Il doit être ici entendu que les systèmes de paiement, comme ceux de règlement-livraison sont tenus par des " dépositaires centraux ", ce qui nous amène précisément à la cinquième modification effectuée par cet article.

E. L'ÉTABLISSEMENT DE LA COMPÉTENCE DU CMF SUR L'ENSEMBLE DES TENEURS DE COMPTE ET SUR LES DÉPOSITAIRES CENTRAUX D'INSTRUMENTS FINANCIERS

1. L'activité de teneur de compte


L'activité de teneur de comptes d'instruments financiers, qui consiste à administrer les comptes titres des investisseurs, a fait l'objet au cours de ces dix dernières années de profondes évolutions, comme en témoigne la variété des vocables utilisés pour la définir (" teneurs de comptes ", " teneurs de livres " ou encore " conservateurs ").

On rappelle que le paragraphe II de l'article 94 de la loi de finances pour 1982 qui a opéré la dématérialisation des titres a prévu que : " les valeurs mobilières émises en territoire français et soumises à la législation française, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en comptes tenus par la personne morale émettrice ou par un intermédiaire habilité ".

Il y a donc fondamentalement deux sortes de teneurs de comptes :

- les intermédiaires habilités par le ministère de l'économie et des finances, qui sont en pratique la quasi-totalité des établissements de crédit et certaines entreprises d'investissement (anciennes sociétés de bourse) ;

- les sociétés non cotées ou ne faisant pas appel public à l'épargne.

Le 2° de l'article 32 de la loi financière a établi la compétence du CMF pour fixer les conditions d'exercice, par les prestataires de services d'investissement (établissements de crédit et entreprises d'investissement), des services de conservation, ainsi que les fonctions de compensateur et de teneur de comptes et les conditions d'habilitation, à cet effet, des établissements visés à l'article 94 II de la loi de finances pour 1982.

La nouvelle rédaction proposée par les 1° et 2° du III du présent article fait apparaître plus clairement la distinction entre les deux catégories de teneurs de comptes - professionnels de la finance et sociétés non cotées - et établit plus clairement la compétence du CMF sur cette deuxième catégorie (texte proposé pour le 14 ° de l'article 32 de la loi financière).

2. Les dépositaires centraux

Dans la droite ligne des orientations fixées par la loi financière qui a dégagé le concept d'entreprises de marché, le texte proposé par le 2° du III du présent article pour le 15 ° de l'article 32 de la loi financière, prévoit de donner une valeur juridique au concept de " dépositaire central " d'instruments financiers et de soumettre cette activité au contrôle du CMF.

Il n'existe actuellement qu'une seule société susceptible d'être qualifiée de dépositaire central : Sicovam SA.

Ces dépositaires centraux devraient désormais être soumis à l'habilitation du CMF, lequel serait également compétent pour approuver leurs règles de fonctionnement et les contrôler.

IV. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION

Votre commission approuve les orientations générales du présent article en ce qu'elles renforcent la sécurité juridique des opérations financières réalisées sur la place de Paris et contribuent à la mise en place du marché unique des marchés financiers.

Toutefois, elle vous proposera un amendement rédactionnel relatif à la définition des systèmes de règlement-livraison de titres et un autre amendement destiné à prendre en compte les nantissements de titres ou d'espèces dans le cadre des systèmes de paiement ou de règlement-livraison de titres.

Votre commission vous proposera également un amendement permettant de sécuriser juridiquement la compensation des prêts et dépôts de gestion de trésorerie interbancaire au regard de la loi relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises.

Enfin, votre commission regrette la sédimentation des régimes juridiques de remises de garantie, à laquelle elle avait tenté de mettre un terme en insérant l'article 52 de la loi financière. Il serait souhaitable, d'ici la codification de ces dispositions dans le futur code monétaire et financier, d'unifier le régime juridique de ces dispositions.

Décision de la commission : sous réserve de l'adoption de l'amendement qu'elle vous présentera, votre commission des finances vous propose d'adopter le présent article.

ARTICLE 19

Droit de propriété dans les systèmes de règlement
contre livraison de titres

Commentaire : le présent article a pour objet de permettre la mise en pension intrajournalière des titres acquis pour leurs clients par les intermédiaires.

I. LA SITUATION ACTUELLE


Comme on l'a vu dans le commentaire de l'article 18, la création de systèmes de règlement contre livraison de titres permettant d'engager des règlements irrévocables et définitifs d'opérations sur titres en cours de journée constitue une étape importante dans l'interconnexion des systèmes de titres à l'échelon européen. Elle permet en effet de sécuriser les échanges de titres et accroît les possibilités d'arbitrage entre des titres déposés dans des systèmes différents.

C'est la raison pour laquelle l'Association européenne des dépositaires centraux d'instruments financiers, l'ECSDA, a décidé d'en faire une condition minimale pour la participation d'un système de titres au dispositif d'interconnexion.

Au demeurant, cette évolution s'inscrit dans le droit fil des orientations préconisées par l'Institut monétaire européen (IME) 9( * ) et le Conseil des ministres de la Communauté européenne 10( * ) .

Le présent article s'inscrit dans cette problématique générale et tend à préciser les conditions du transfert de propriété dans les systèmes de titres organisant le règlement-livraison d'opérations réalisées de gré à gré. Il revêt une grande importance pour la sécurisation de Relit Grande Vitesse (RGV), système qui fait intervenir la Banque de France et les établissements de crédit pour le compte d'investisseurs institutionnels, et gère l'ensemble des opérations réalisées dans le cadre des interventions de politique monétaire, par la Banque centrale, ainsi que celles consécutives aux adjudications des valeurs du Trésor.

On rappellera brièvement le contexte actuel, avant d'exposer de façon plus précise le problème que tente de résoudre le présent article.

A. LE CONTEXTE ACTUEL

La Banque de France a accepté de mettre en place des pensions livrées intrajournalières (dites pensions livrées conservatoires ou PLC) pour fournir la liquidité nécessaire au dénouement des opérations qui seront traitées dans le système RGV.

En effet, les établissements qui participeront à RGV ne disposent pas toujours d'un " stock " suffisant de titres susceptibles d'être mis en pension. La Banque de France a donc accepté de prendre également en pension les titres qui sont l'objet même des livraisons dans le cadre des opérations de règlement-livraison de RGV, c'est à dire les " flux ".

Une partie de ces flux correspond à des titres qui sont achetés par les établissements participant à RGV pour leur propre compte, une autre partie à des titres achetés pour le compte de la clientèle. Or, la Sicovam 11( * ) n'est pas en mesure de distinguer les uns des autres.

Dès lors, la question se pose de l'utilisation des titres achetés pour le compte de la clientèle dans les PLC conclues avec la Banque de France.

La Banque de France a fait savoir, il y a déjà plusieurs années, qu'elle n'accepterait de prendre en pension des titres achetés pour le compte de la clientèle que si les conditions suivantes sont réunies :

• qu'il y ait un accord exprès de l'acheteur ; on observera au demeurant que l'article 63-1 de la loi financière du 2 juillet 1996 interdit aux prestataires de services d'investissement d'utiliser, pour leur propre compte, les titres des investisseurs dont ils assurent la tenue de compte, à moins d'un consentement explicite de l'investisseur 12( * ) ;

• qu'il s'agisse d'un client qui soit capable de se rendre compte de la portée de son accord, c'est à dire d'un " professionnel ".

La seconde condition peut d'ores et déjà être considérée comme remplie dans la mesure où RGV est un système qui, compte tenu de ses caractéristiques, n'est pas destiné à des particuliers.

En revanche, la première condition suppose que soit précisé le régime juridique du transfert de propriété des instruments financiers.

B. EXPOSÉ DU PROBLÈME

Pour que l'acheteur puisse donner utilement un accord à une éventuelle mise en pension des titres qu'il a achetés, encore faut-il qu'il soit propriétaire des titres au moment où la PLC est conclue.

Or, le législateur n'a fixé de règles précises sur le transfert de propriété dans les systèmes de titres que concernant les opérations réalisées dans le cadre de marchés réglementés, c'est à dire actuellement celles qui se dénouent dans RELIT. Ces règles sont les suivantes :

• l'article 47 bis de la loi du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne prévoit que : " en cas de cession sur un marché réglementé de titres inscrits en compte (...) le transfert de propriété de ces titres résulte de leur inscription au compte de l'acheteur, à la date et dans les conditions définies par les règles de place " ;

• Lesdites règles de place 13( * ) précisent que l'inscription au compte de l'acheteur doit intervenir " le jour de la négociation ou, au plus tard, le lendemain de ce jour " pour les titres achetés au comptant (fin de mois pour les achats sur le compartiment Règlement mensuel du premier marché).

Or, pour les opérations qui seront traitées sur le marché de gré à gré, qui sont celles qui se dénoueront dans RGV, le législateur n'a fixé aucune règle précise. Le transfert de propriété est donc effectué selon les règles de droit commun du code civil qui découlent de l'article 1583.

Selon cet article, la vente est parfaite " dès lors qu'on est convenu de la chose et du prix quoique la chose n'ait pas encore été livrée, ni le prix payé ". C'est la règle dite du " consensualisme ". Toutefois, cette règle ne saurait constituer une base suffisamment solide pour permettre à la Banque de France de prendre en pension, sans risque juridique, les titres constituant les " flux " de RGV. En effet, il est fait, en matière de transfert de propriété des titres, une application divergente de cette règle selon que l'on se réfère à la jurisprudence de la chambre civile de la Cour de cassation ou à celle de la chambre commerciale.

Pour la chambre commerciale 14( * ) , l'acheteur devient bien propriétaire des titres dès la négociation, donc bien avant le règlement-livraison dans les livres du dépositaire central - la Sicovam.

Pour la chambre civile 15( * ) , le transfert de propriété de titres dématérialisés obéit au régime des choses de genre incorporelles pour lesquelles le transfert de propriété n'est réalisé qu'à partir du moment où la chose est individualisée, c'est à dire, s'agissant de titres, à partir du moment où les titres cédés sont inscrits au compte de l'acheteur. Selon cette jurisprudence civile, le transfert de propriété ne serait donc pas encore fait au moment du règlement-livraison.

Dès lors que, au moment du règlement-livraison dans RGV, on ne peut avoir la certitude que les titres ont bien cessé d'appartenir au vendeur, la première de deux conditions posées par la Banque de France pour prendre les " flux " RGV en pension est donc, en l'état actuel du droit, impossible à réunir.

Il serait donc opportun que le législateur modifie l'article 47 bis de telle sorte qu'il soit clair que, pour les titres acquis sur des marchés de gré à gré, le transfert de propriété s'effectue, au plus tard, au moment du règlement-livraison dans les livres du dépositaire central. C'est précisément l'objet du présent article.

II. LES AMÉNAGEMENTS PROPOSÉS PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Le présent article a pour principal objet de préciser le régime juridique du transfert de propriété des opérations de gré à gré effectuées dans le cadre de systèmes de règlement-livraison de titres. Accessoirement, il procède à diverses harmonisations entre la loi financière du 2 juillet 1996 et la loi du 3 janvier 1983 précitée.

A. LE RÉGIME DU TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DES OPÉRATIONS DE GRÉ À GRÉ RÉALISÉES DANS LE CADRE DE SYSTÈMES DE RÈGLEMENT LIVRAISON DE TITRES

Cette modification résulte de l'adjonction par le 3° du paragraphe I du présent article , de deux alinéas complémentaires à l'article 47 bis de la loi du 3 janvier 1983.

Le premier alinéa fixe le moment auquel intervient le transfert de propriété des instruments financiers cédés dans le cadre d'opérations de gré à gré et portant sur des instruments financiers inscrits en compte chez un intermédiaire habilité participant à un système de règlement-livraison de titres. Afin de lever toute ambiguïté, il est précisé que ce transfert de propriété résulte " du dénouement irrévocable de l'opération tel que les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison l'ont fixé. "

On observera que cette disposition transpose, par anticipation, les recommandations de la position commune susvisée du Conseil des ministres de la Communauté et, en particulier, de son article 5 qui dispose que : " un ordre de transfert ne peut être révoqué par un participant à un système ou par un tiers à partir du moment fixé par les règles de fonctionnement de ce système ".

Le second alinéa dispose que : " le client acquiert la propriété des instruments financiers s'il en a réglé le prix. Tant que le client n'a pas réglé le prix, l'intermédiaire qui a reçu lesdits instruments financiers en est le propriétaire ". Dès lors, l'intermédiaire pourra, durant le laps de temps qui sépare le dénouement irrévocable de l'opération et le paiement du prix par le client, remettre les titres en pension.

Comme le relève justement le rapporteur général de l'Assemblée nationale, M. Didier Migaud, 16( * ) cette disposition ne constitue pas une dérogation à l'interdiction du " tirage sur la masse " (article 63-1 de la loi financière) : seul le propriétaire des titres reste autorisé à les utiliser, mais jusqu'au paiement par le donneur d'ordre, le propriétaire est l'intermédiaire.

Ainsi, cet article précise le régime juridique du transfert de propriété des instruments financiers négociés de gré à gré dans le cadre d'un système de titres et, dans le même temps, reconnaît aux participants à un tel système un droit limité d'utilisation des titres issus des flux de ce système. Cette utilisation n'est qu'intrajournalière et a pour objet de garantir le caractère irrévocable du dénouement des opérations réalisées.

B. L'HARMONISATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DE 1983 SUR LA PROTECTION DE L'ÉPARGNE

On se souvient que la loi financière du 2 juillet 1996 a transposé en droit français la notion d'instruments financiers, introduite par la directive du 10 mai 1993 sur les services d'investissement (DSI) afin de pouvoir établir le passeport européen pour les services financiers.

En conséquence, il est proposé de modifier les articles 47 bis et 47 ter de la loi du 3 janvier 1983 précitée afin de remplacer les mots " titres " par ceux d' " instruments financiers ". Il est du reste précisé pour l'application de ces deux articles, que seuls sont concernés les instruments financiers visés aux 1°, 2° et 3° de l'article premier de la loi financière, c'est à dire, les actions et autres titres de capital, les obligations et autres titres de créance ainsi que les parts ou actions d'organismes de placement collectif, à l'exclusion donc des instruments financiers à terme visés au 4° de ce même article premier.

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

Décision de la commission : votre commission des finances vous propose d'adopter le présent article sans modification.

Section 5

Continuité des relations contractuelles
ARTICLE 20

Continuité des taux et indices contractuels

Commentaire : le présent article propose de confirmer le principe de continuité des contrats dans lesquels sont mentionnés des taux ou des indices affectés par le passage à l'euro. Il précise également les règles de publicité concernant le remplacement d'un taux ou d'un indice au cas où celui-ci disparaîtrait du fait de l'introduction de la monnaie unique.

Le règlement n° 97/1103/CE du 17 juin 1997
fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, pose le principe de la continuité juridique des contrats, afin d'assurer le maximum de sécurité juridique lors du passage à l'euro. Son article 3 dispose en effet que : " l'introduction de l'euro n'a pas pour effet de modifier les termes d'un instrument juridique ou de libérer ou de dispenser de son exécution, et elle ne donne pas à une partie le droit de modifier un tel instrument ou d'y mettre fin unilatéralement ".

Ce principe de continuité concerne l'ensemble des instruments juridiques, dont l'article premier du règlement communautaire précité donne une définition. Il s'agit des " dispositions législatives et réglementaires, actes administratifs, décisions de justice, contrats, actes juridiques unilatéraux, instruments de paiement autres que les billets et les pièces, et autres instruments ayant des effets juridiques ".

Le présent article a pour objet d'apporter une réponse à la question des conséquences sur la continuité des contrats de la disparition ou de la modification d'un indice ou d'un taux de référence figurant dans un contrat auxquels de très nombreux contrats font référence.

En effet, si un contrat de prêt à taux fixe ne sera guère affecté par l'introduction de la monnaie unique, tel ne sera pas le cas pour un contrat de prêt à taux variables.

Trois situations sont envisageables après le passage à l'euro :

- le maintien du taux ou de l'indice ;

- la modification de la composition ou de la définition d'un taux variable ou d'un indice auquel il est fait référence dans une convention : le premier alinéa du présent article prévoit qu'une telle modification est sans effet sur l'application de ladite convention ;

- la disparition de ce taux variable ou de cet indice : le deuxième alinéa propose alors l'intervention du ministre chargé de l'économie qui peut désigner, par arrêté, le taux variable ou l'indice qui s'y substitue, le but de cette disposition étant d'assurer une publicité suffisante à ce remplacement.

Enfin, le troisième alinéa du présent article permet aux parties à la convention de déroger, d'un commun accord, à l'application du taux ou de l'indice ainsi substitué par voie d'arrêté.

Cette disposition évite ainsi toute restriction à la liberté contractuelle, en donnant la possibilité aux parties de renégocier le contrat, conformément à la dernière phrase de l'article 3 du règlement communautaire précité, selon laquelle la continuité juridique des contrats " s'applique sans préjudice de ce dont les parties sont convenues ".

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.

ARTICLE 21

Garantie en cas de double conversion des dettes et créances

Commentaire : le présent article a pour objet, dans un but de sécurité juridique, d'empêcher toute contestation relative à l'écart susceptible d'apparaître en cas de conversion en euros d'une somme libellée en francs puis de conversion en sens inverse de cette même somme. Cette disposition n'est toutefois valable que si les opérations de conversion ont respecté strictement les règles prévues par les articles 4 et 5 du règlement n° 97/1103/CE du 17 juin 1997.

Le règlement n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'euro définit notamment les règles de conversion et d'arrondi entre les monnaies nationales et l'euro.

L'article 4 de ce règlement fixe les règles applicables aux taux de conversion dont on sait qu'en vertu de l'article 109 L, paragraphe 4 première phase du Traité, ils ne pourront être arrêtés qu'au 1er janvier 1999.

Ces règles sont les suivantes :

- les taux de conversion comportent six chiffres significatifs, soit cinq décimales ;

- ces taux ne peuvent être ni arrondis ni tronqués lors des conversions ;

- l'utilisation de taux inverses calculés à partir des taux de conversion est interdite : cela conduirait à arrondir les taux et pourrait entraîner des imprécisions significatives en raison de l'effet multiplicateur de l'arrondi. Ainsi, les contre-valeurs d'unités monétaires nationales en euros devront être calculées en multipliant ou en divisant selon le cas par le taux de conversion entre l'euro et l'unité monétaire nationale considérée ;

- la conversion des monnaies nationales entre elles doit s'effectuer en utilisant l'euro, aucune autre méthode de calcul ne pouvant être utilisée.

En outre, l'article 5 du règlement précité définit, quant à lui, les règles relatives à l'arrondi après conversion. Il prévoit, dans la mesure où il n'existe pas de millième d'euro, que " les sommes d'argent à payer ou à comptabiliser...sont arrondies au cent supérieur ou inférieur le plus proche" , soit deux décimales après la virgule. Si un résultat de conversion en euro se situe exactement au milieu (troisième décimale égale à 5), la somme sera arrondie au chiffre supérieur.

L'application des règles posées par les articles 4 et 5 du règlement pose toutefois problème dans la mesure où, en cas de conversions successives, la somme finalement obtenue peut différer légèrement de celle existant initialement.

Les écarts enregistrés seront toujours très faibles, de l'ordre de quelques centimes. Mais les gains ou les pertes peuvent devenir significatifs pour l'une des deux parties à la transaction, en cas d'accumulation d'un nombre important d'écarts résultant d'une multiplicité d'opérations donnant lieu à conversion.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.

Section 6

Dispositions fiscales
ARTICLE 22

Harmonisation des règles d'arrondissement en matière fiscale

Commentaire : le présent article a pour objet d'unifier les règles d'arrondissement des bases d'imposition et de liquidation des impositions fiscales.

I. LE DROIT ACTUEL EST MARQUÉ PAR UNE GRANDE DIVERSITÉ DES RÈGLES D'ARRONDISSEMENT EN MATIÈRE FISCALE


Le droit actuel se caractérise par une grande complexité des règles d'arrondissement en matière fiscale. Non seulement celles-ci varient d'un impôt à l'autre, mais les principes concernant les bases d'imposition ou les bases de liquidation de l'impôt (cotisations) diffèrent également.

A. LES RÈGLES D'ARRONDISSEMENT POUR LES BASES D'IMPOSITION

La règle générale en matière d'arrondissement des bases d'imposition est celle de l'arrondissement au franc inférieur. Ainsi, une note du ministre de l'économie du 30 avril 1976 précise que la règle de l'arrondissement au franc inférieur constitue le principe général " applicable à tous les éléments qui concourent à la détermination des bases d'imposition " et commun " à tous les impôts et taxes, sauf dispositions plus favorables prévues par le code général des impôts à l'égard des contribuables ".

En réalité, cette règle souffre de nombreuses exceptions.

Ainsi, la détermination de la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée est régie par le principe de l'arrondissement au franc le plus voisin . En effet l'article 270 du code général des impôts dispose que la taxe sur la valeur ajoutée " frappe les sommes imposables suivies de franc en franc, l'arrondissement étant opéré au franc le plus voisin ".

En revanche, la détermination de la base d'imposition de l'impôt sur les sociétés est régie par le principe de l'arrondissement à la dizaine de francs inférieure . Le premier paragraphe de l'article 219 du code général des impôts dispose que  " pour le calcul de l'impôt, toute fraction du bénéfice imposable inférieure à 10 francs est négligée ".

Cette règle est également valable pour le calcul des bases d'imposition de :

- l'impôt sur le revenu , en vertu de l'article 193 du code général des impôts qui précise que le revenu imposable est arrondi à la dizaine de francs inférieure pour le calcul de l'impôt sur le revenu ;

- les taxes sur les salaires , en vertu de l'article 225 du même code qui dispose que " pour le calcul de la taxe, toute fraction n'excédant pas 10 francs est négligée " ;

- la taxe d'habitation en vertu de l'article 310 H de l'annexe II du code général des impôts qui précise que la valeur locative est arrondie à la dizaine de francs inférieure ;

- les taxes foncières et la taxe d'habitation ainsi que les taxes annexes correspondantes en vertu du deuxième alinéa du 1 de l'article 1657 qui dispose que " les bases des taxes foncières et de la taxe d'habitation ainsi que celles des taxes annexes correspondantes sont arrondies à la dizaine de francs inférieure " .

L'article 261 de l'annexe III du code général des impôts rappelle également qu '" il est fait abstraction des fractions de sommes et valeurs inférieures à 10 francs pour la perception du droit ou de la taxe [...] " prévue par :

- les droits d'enregistrement et les taxes de publicité foncière ainsi que les prélèvements d'office sur les bons du trésor et les titres anonymes ;

- l'ensemble des droits d'enregistrement perçus par les communes, les départements et les régions ;

- et les impositions perçues au profit de certains établissements publics et d'organismes divers.

B. LES RÈGLES D'ARRONDISSEMENT POUR LE MONTANT DES COTISATIONS

Selon la nature des cotisations, leur montant peut être arrondi selon quatre règles différentes : au franc le plus voisin, au franc inférieur, au franc supérieur et à la dizaine de francs inférieure.

Obéit à la règle de l'arrondissement au franc le plus voisin le montant des impôts directs de toute nature, sauf les acomptes provisionnels d'impôt sur le revenu. Le quatrième alinéa de l'article 1657 du code général des impôts dispose que " les cotisations d'impôts directs de toute nature sont arrondies au franc, les fractions de franc inférieures à 0,50 franc étant négligées et celles de 0,50 franc et au-dessus étant comptées pour 1 franc. Il en est de même du montant des majorations, réductions et dégrèvements ".

Obéit à la règle de l'arrondissement au franc inférieur le montant de tous les impôts et les taxes autres que les impôts directs, notamment la TVA, les droits d'enregistrement, l'impôt de solidarité sur la fortune et les produits domaniaux. En effet, l'article 1724 dispose que " sous réserve de ce qui est dit à l'article 1657, la liquidation de toutes sommes à recevoir, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est opérée en négligeant les centimes. Il est procédé à cet arrondissement au niveau du décompte de chaque impôt ou taxe ". De même, le montant des acomptes pour l'impôt sur les sociétés est arrondi au franc inférieur en vertu du dernier alinéa de l'article 360 de l'annexe II du code général des impôts.

Obéit à la règle de l'arrondissement au franc supérieur le montant de tous les avoirs fiscaux et des crédits d'impôt.

Enfin, obéit à la règle de l'arrondissement à la dizaine de francs supérieure le montant de chaque acompte de l'impôt sur le revenu conformément au deuxième alinéa de l'article 357 B de l'annexe III du code général des impôts.

Est ainsi démontrée l'excessive complexité des règles relatives à l'arrondissement des bases d'imposition et des cotisations.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UNE HARMONISATION DES RÈGLES D'ARRONDISSEMENT

A. LE DISPOSITIF PROPOSÉ


Le présent article propose d'unifier les règles d'arrondissement des bases d'imposition et de liquidation de l'impôt.

Il prévoit que les bases des impositions de toute nature soient arrondies au franc ou à l'euro le plus proche et que la fraction de franc ou d'euro égale à 0,50 soit comptée pour 1. En outre, toute disposition contraire est abrogée.

Cet article permet donc d'imposer une règle unique d'arrondissement en matière fiscale.

En outre, il anticipe sur le passage à l'euro puisqu'il prévoit que le principe de l'arrondissement en matière fiscale s'appliquera également lorsque les opérations de fixation des bases d'imposition et de liquidation s'effectueront en euro.

B. L'IMPACT DE CE DISPOSITIF SUR LES RECETTES FISCALES

Selon les informations contenues dans l'étude d'impact annexée au présent projet de loi, cette mesure n'aurait pas de conséquence significative.

En effet, en ce qui concerne les bases de liquidation, les arrondissements à l'unité inférieure et à l'unité supérieure devraient globalement se neutraliser.

En revanche, la disparition de l'arrondi à la dizaine inférieure devrait se traduire par un gain pour l'Etat en ce qui concerne les bases d'imposition. Toutefois, ce dernier doit être relativisé et ne devrait pas dépasser 38 millions de francs. Ainsi, pour l'impôt sur le revenu, il devrait atteindre onze millions de francs sur un montant de 294,7 milliards de francs de recettes prévus au titre de cet impôt par la loi de finances pour 1998.

Cette mesure devrait également avantager les collectivités territoriales. L'article 1657 du code général des impôts fixe les règles relatives à l'établissement et la mise en recouvrement des rôles.

En ce qui concerne les bases d'imposition , le deuxième alinéa du 1 de cet article dispose que " les bases des taxes foncières et de la taxe d'habitation ainsi que celles des taxes annexes correspondantes sont arrondies à la dizaine de francs inférieure ".

Le passage à la règle d'arrondissement au franc le plus proche va donc entraîner une augmentation des bases des taxes foncières et de la taxe d'habitation que l'administration fiscale répercutera directement sur les bases notifiées par les collectivités locales.

Toutefois, les gains générés par cette mesure seront très limités, puisqu'ils sont estimés entre 5 et 10 millions de francs.

En revanche, les bases d'imposition de la taxe professionnelle obéissent déjà à la règle de l'arrondissement au franc le plus proche. La mesure proposée par le présent article ne modifiera donc pas ces dernières.

En ce qui concerne les bases de liquidation , le troisième alinéa du 1 de l'article 1657 précité dispose que " les taux applicables aux bases de cotisations pour le calcul des impositions directes locales sont exprimés avec trois chiffres significatifs, le troisième chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5 ".

Les cotisations obéissent donc déjà à la règle de l'arrondissement au franc le plus proche. Elles ne seront donc pas affectées par la mesure proposée par le présent article.

Décision de votre commission : votre commission propose d'adopter cet article sans modification.


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