1
Bien qu'ayant pour
activité principale d'organiser les transactions sur un marché
financier réglementé, les entreprises de marché peuvent
également gérer des marchés organisés. En revanche,
et par construction, il ne saurait y avoir d'entreprise de marché sur un
marché de pur gré à gré.
2
Article 4 de la loi du 4 août 1993 relative au statut de la
Banque de France et au contrôle des établissements de
crédit.
3
Cette loi a permis de déroger, pour ce type
d'opérations, aux règles interdisant le pacte commissoire et aux
règles de la faillite pour réaliser une compensation
immédiate entre les titres et les espèces en cas de
défaillance de l'une des parties.
4
La "pension" consiste pour un établissement de
crédit à obtenir d'un autre établissement de
crédit, de la Banque centrale ou d'un autre agent économique, une
avance de fonds, en général à très court terme,
moyennant la remise de valeurs mobilières, de titres de créances
négociables et de bons du Trésor, d'effets publics ou
privés d'une valeur au moins équivalente à celle de
l'avance consentie. D'un point de vue technique, elle ne se différencie
pas des "repurchase agreements" pratiqués sur les places anglo-saxonnes.
5
Voir étude de la Banque de France, réalisée
sous la direction de M. Jean-Paul Redouin, directeur général du
Crédit, dans le Bulletin de la Banque de France n° 46 d'octobre
1997, ainsi que l'étude de la Banque de France sur l'utilisation
transfrontière des titres dans le cadre de l'Union économique et
monétaire réalisée sous la direction de M. Yvon Lucas dans
le bulletin de la Banque de France n° 48 de décembre 1997.
6
Le 30 mai 1996, la Commission a adopté une proposition de
directive (COM 96 193 final, JOC 207 du 18 juillet 1996 p. 13) concernant la
finalité du règlement et les garanties. Ce texte a
été communiqué au Parlement, au Conseil, au Comité
économique et social et à l'Institut monétaire
européen. Le 4 juillet 1997, la Commission a adopté une
proposition modifiée en tenant compte des résultats de la
consultation du Parlement européen, du Comité économique
et social et de l'Institut monétaire européen. Le 13 octobre
1997, le Parlement européen a adopté sa position commune ( JOC
375 du 10 décembre 1997, p. 34). Le 29 janvier 1998, le Parlement
européen a adopté trois amendements en seconde lecture. La
Commission devrait rendre son avis sur ces amendements très
prochainement.
7
Voir rapport de la commission des finances du Sénat n°
88 1993-1994 p. 27 et suivantes.
8
La loi financière du 2 juillet 1996 (article 104)
précise que le prêt de titres peut être garanti par la
remise d'espèces ou de titres " en pleine propriété" et
que des remises complémentaires peuvent être faites pour tenir
compte de l'évolution de la valeur des titres prêtés.
9
L'IME a publié, en janvier dernier, un rapport sur
"
les normes applicables à l'utilisation des systèmes de
règlement-livraison de titres de l'Union européenne dans le cadre
des prêts du Système européen de banques
centrales (SEBC) "
dans lequel il préconise (norme n°1)
que : "
l'organisation des systèmes de
règlement-livraison de titres doit reposer sur un contexte juridique
solide, de façon à garantir l'irrévocabilité du
règlement et du transfert des titres, ainsi qu'une protection
adéquate des droits du SEBC afférents aux titres qu'il
détient sur les comptes dont il dispose dans ces systèmes ".
10
Le deuxième considérant de la position
commune arrêtée par le Conseil le 13 octobre 1997 (n° 43/97)
prévoit que : "
il est d'une importance capitale de
réduire l'incertitude associée à la participation à
des systèmes de règlement des opérations sur titres, en
particulier lorsqu'il existe un lien étroit entre ces systèmes et
les systèmes de paiement. "
11
Voir commentaire de l'article 18
12
Cette disposition vise en fait à interdire la pratique du
" tirage sur la masse " qui consiste, pour un intermédiaire,
à placer en garantie les titres que lui sont confiés ses clients,
afin de couvrir un besoin de liquidité rendu nécessaire par les
opérations qu'il réalise pour son propre compte.
13
article 8-1-3 du règlement général du
Conseil des bourses de valeur et règlement n° 94-02 du
Comité de la réglementation bancaire
14
C. Cass 22 novembre 1988 - et 23 novembre 1993
15
C. Cass 27 octobre 1993
16
Rapport AN n° 781 p. 202
17
Rapport annuel de la COB pour 1996
18
Voir, notamment, Rapport de M. Jean-Paul Saillard, à la
Chambre de commerce et d'industrie de Paris du 26 février 1998 :
" l'appel public à l'épargne : analyse des propositions
de réforme ".
19
Rapport sur la modernisation du droit des sociétés
publié à la documentation française, page 26.
20
L'article 1841 du code civil interdit aux sociétés
n'y ayant pas été autorisées par la loi de faire appel
à l'épargne publique ou d'émettre des titres
négociables, à peine de nullité des contrats conclus ou
des titres émis. C'est ainsi que seules les sociétés
anonymes et les sociétés en commandite par actions sont
autorisées, par la loi de 1966, à faire publiquement appel
à l'épargne, à l'exclusion de toutes les autres
sociétés commerciales (SARL, SNC, SAS, commandite simple).
Peuvent également faire appel public à l'épargne, en vertu
des textes spécifiques qui les régissent, les
sociétés civiles dont l'objet est d'acquérir un patrimoine
immobilier dans un but locatif (SCPI et sociétés d'attribution) ,
les banques mutualistes ou coopératives, certains groupements
d'intérêt économique, les sociétés
coopératives agricoles, les associations ayant une activité
économique et les OPCVM.
21
Bulletin mensuel de la COB, novembre 1969.
22
Règlement n° 88-04 relatif aux informations à
publier par les collectivités faisant appel public à
l'épargne, homologué par arrêté du 6 juillet 1988,
JO du 14 juillet 1988 p. 9158
23
Règlement n° 92-02 pris en application de la
directive du 17 avril 1989, homologué par arrêté du 3 mars
1992, JO du 15 mars 1992 p. 3745.
24
Voir rapport COB 1984.
25
Aux termes de l'article 41 de la loi financière du 2
juillet 1996 un marché réglementé est un marché
reconnu comme tel par le ministre de l'économie et des finances.
L'article 42 de cette même loi prévoit que pour être reconnu
comme réglementé, un marché d'instruments financiers doit
garantir un fonctionnement régulier des négociations et faire
l'objet d'une réglementation précise par l'entreprise de
marché qui en assure le fonctionnement.
26
Pour un aperçu de cette jurisprudence voir la chronique de
M. Jean-Guillaume d'Hérouville : "
La notion
d'investisseur averti
" dans la revue Banque & Droit de
janvier-février 1998 n° 57 pp. 20 et suiv.
27
Le trente deuxième considérant de l'exposé
des motifs de la DSI précise que "
l'un des objectifs de la
présente directive est d'assurer la protection des investisseurs ;
que à cette fin, il s'avère approprié de prendre en compte
les différents besoins de protection des diverses catégories
d'investisseurs et leur niveau d'expertise professionnelle
". L'article
11 de cette même directive dispose : "
1. (...) Ces
règles (les règles déontologiques s'appliquant aux
entreprises d'investissement) doivent (...) être appliquées de
manière à tenir compte de la nature professionnelle de la
personne à laquelle le service est fourni (...). 3.
Lorsqu'une entreprise d'investissement exécute un ordre, le
critère de la nature professionnelle de l'investisseur, aux fins de
l'application des règles visées au paragraphe 1, est
apprécié par rapport à l'investisseur qui est à
l'origine de l'ordre, que celui-ci soit placé directement par
l'investisseur lui-même ou indirectement par l'intermédiaire d'une
entreprise d'investissement (...)
".
28
Rapport annuel de la COB (1996) p. 25.
29
Article 2 d) de la directive du Conseil n° 89/298/CE du 17
avril 1989 portant coordination des conditions d'établissement, de
contrôle et de diffusion du prospectus à publier en cas d'offre
publique de valeurs mobilières
30
J.O. débats A.N. p. 2353
31
Voir Rapport précité sur la modernisation du droit
des sociétés, juillet 1996.
32
L'article 1841 du code civil, dispose en effet
: "
il est interdit aux sociétés n'y ayant pas
été autorisées par la loi de faire publiquement appel
à l'épargne ou d'émettre des titres négociables,
à peine de nullité des contrats conclus ou des titres
émis ".
33
Directives 80/310/CE portant coordination des
conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du
prospectus à publier pour l'admission de valeurs mobilières
à la cote officielle d'une bourse de valeurs (transposée par le
règlement COB n° 91-02) et 89/298/CE du 17 avril 1989 portant
coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de
diffusion du prospectus à publier en cas d'offre publique de valeurs
mobilières (transposée par le règlement COB n° 92-02).
34
L'article 2 de la loi n° 72-6 relative au démarchage
financier et à des opérations de placement et d'assurance
définit le démarchage comme : "
le fait de se
rendre habituellement au domicile ou à la résidence des
personnes, ou sur leurs lieux de travail, ou dans des lieux publics, en vue de
conseiller la souscription, l'achat, l'échange ou la vente de valeurs
mobilières ou une participation à des opérations sur ces
valeurs. Sont également considérés comme activités
de démarchage les offres de services faites ou les conseils
donnés, de façon habituelle, en vue des mêmes fins, au
domicile ou à la résidence des personnes, ou sur les lieux de
travail, par l'envoi de lettres ou circulaires ou par communications
téléphoniques.
"
35
"par dérogation aux dispositions du premier
alinéa de l'article 16 du code de commerce, la comptabilité
des SICAV et des fonds communs de placement peut être tenue en
unités monétaires autres que le franc français"
36
Il s'agit de la problématique du " gouvernement
d'entreprise ".
37
Il s'agit des fonds communs de placement à risques, des
fonds communs de placement dans l'innovation, des fonds communs d'intervention
sur les marchés à terme, régis notamment par des
dispositions spécifiques de la loi n° 88-1201 du 23 décembre
1988 relative aux OPCVM.
38
Cette nouvelle catégorie d'OPCVM est prévue
à l'article 28 du présent projet de loi.
39
L'article 29 du présent projet de loi introduit les
nouvelles catégories de fonds maîtres et nourriciers.
40
Paragraphe II de l'article 6 de l'ordonnance n° 67-833 du 28
septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse (COB)
tel que modifié par l'article 25 du présent projet de loi.
41
Le seuil qui sera retenu par la COB pourrait se situer aux
alentours de 2 ou 3 millions de francs ; à titre de comparaison, le
seuil fixé pour les titres de créances négociables est de
1 million de francs.
42
Rappelons que cette référence permet,
comparée au seuil fixé par la COB, de déterminer les
conditions d'accès aux OPCVM bénéficiant d'une
procédure allégée.
43
Rapport Sénat 1995-1996 n° 254 sur le projet de loi
de modernisation des activités financières p. 40.
44
Pour être complet, il faut également mentionner la
possibilité de rachat à la suite du refus d'agrément du
cessionnaire des actions, lorsque les statuts prévoient cette
procédure (article 275, deuxième alinéa de la loi de 1966)
et le rachat d'un nombre limité d'actions (0,25 % du capital social)
afin de faciliter une opération d'augmentation du capital social ou une
fusion ou une scission par l'élimination de " rompus "
(article 184 du décret du 23 mars 1967).
45
Pour être complet, il faut également mentionner,
dans cette catégorie, le rachat d'actions en cas de transmission du
patrimoine à titre universel ou à la suite d'une décision
de justice (article 217-6 de la loi de 1966).
46
Voir
La vie française
du 30 novembre au 6
décembre 1996 p. 16.
47
Alain Couret : "
Le rachat par une
société de ses propres actions comme technique de gestion
financière
" Revue Banque & Droit n° 53 - mai-juin 1997
pp. 3 et suiv.
48
Colloque organisé en 1977 par l'Université Paris II
"
Le capital social : grandeur ou
décadence ?
".
49
Rapport précité pp. 61 et suivantes.
50
Rapport précité p. 252.
51
Voir rapport sur la modernisation du droit des
sociétés de M. Philippe Marini p. 62.
52
Dans le cas de Mayotte, il s'agit de la loi portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier de 1977
53
Article 55 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant
dispositions diverses relatives à l'outre-mer
54
Articles 27 à 39 de la loi n° 96-597 du 2 juillet
1996 de modernisation des activités financières.
55
Articles 32 et 33 de la loi financière.
56
Article 67 de la loi financière.
57
Article 11 de la loi financière.
58
Le CMF a été mis en place en octobre 1996.
59
Décret n° 96-868 du 3 octobre 1996 relatif à
la formation et à l'organisation du Conseil des marchés
financiers.
60
Article 1.1.2. du règlement général du CMF
homologué par arrêté ministériel du 19 mars 1997
après avis de la COB et de la Banque de France.
61
Le CBV a pris, entre octobre 1995 et octobre 1996, 447
décisions relatives à des opérations financières
dont 137 par consultation écrite (soit 31%). Le CMF a pris, entre
octobre 1996 et avril 1997, 167 décisions relatives à des
opérations financières dont 55 par consultation écrite
(soit 33%).
62
En 1997, le CMF s'est réuni 29 fois (hors formations
disciplinaires et " taux change ").
63
Avis de section du 9 septembre 1997.
64
Selon toute vraisemblance, ce décret devrait
prévoir notamment un délai de réflexion de 48 heures et la
faculté pour les membres du CMF de demander une
délibération lors d'une réunion du Conseil.
65
Selon toute vraisemblance, ce règlement
général devrait comporter la liste des décisions pouvant
faire l'objet d'une délégation et prévoir l'obligation
pour le président de rendre compte devant le Conseil de l'utilisation
qu'il aura faite de cette délégation.
66
Règlement "
concernant l'information à
publier lors des franchissements de seuils de participation dans le capital
d'une société cotée
" homologué par
arrêté du 21 avril 1988 paru au Journal officiel du 23 avril 1988.
67
La Cour d'appel de Paris a jugé par arrêt du 20
février 1998 ADAM contre CGE et HAVAS, que la rédaction actuelle
de ce texte ne permet pas de prendre en compte la notion de concert pour la
détermination du contrôle.
68
L'article 31 du présent projet de loi est relatif au
régime monétaire de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon en vue
de l'introduction de l'euro dans ces collectivités territoriales.
Projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
Rapports législatifs
Rapport n° 413 (1997-1998), tome II, déposé le