RAPPORT N° 413 - PROJET DE LOI, ADOPTE PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE APRES DECLARATION D'URGENCE, PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS D'ORDRE ECONOMIQUE ET FINANCIER
M. Philippe MARINI, Sénateur
COMMISSION DES FINANCES, DU CONTROLE BUDGETAIRE ET DES COMPTES ECONOMIQUES DE LA NATION - RAPPORT N° 413 - 1997/1998
Table des matières
-
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
À L'ADAPTATION DE LA LÉGISLATION FRANÇAISE
ET À LA MODERNISATION DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
EN VUE DE LA TROISIÈME PHASE DE L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE -
Section 1
Dispositions comptables -
Section 2
Dispositions relatives à la conversion du capital social des sociétés par actions, des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés coopératives -
Section 3
Dispositions relatives aux dettes publiques et privées -
ARTICLE 15
Emission d'instruments financiers indexés
sur le niveau général des prix -
Section 4
Utilisation de l'euro par les marchés financiers -
ARTICLE 17
Passage à l'euro des systèmes de paiement et de règlement
contre livraison de titres -
ARTICLE 18
Sécurité juridique des systèmes de paiement et
de règlement contre livraison de titres -
ARTICLE 19
Droit de propriété dans les systèmes de règlement
contre livraison de titres -
Section 5
Continuité des relations contractuelles -
ARTICLE 21
Garantie en cas de double conversion des dettes et créances -
Section 6
Dispositions fiscales -
ARTICLE 23
Création d'un droit d'option pour la souscription
des déclarations fiscales en euros -
Section 7
Dispositions relatives à l'épargne et à l'investissement -
ARTICLE 26
Passage à l'euro de la comptabilité des organismes de placement collectif en valeurs mobilières -
ARTICLE 27
Création des organismes de placement collectif
en valeurs mobilières à compartiments -
ARTICLE 28
Création d'OPCVM bénéficiant d'une procédure allégée -
ARTICLE 29
Création des organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers -
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 29
Régime fiscal des transactions sur titres et des contrats d'échange
réalisés par les entreprises d'investissement -
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 29
Régime juridique des bons d'options et des warrants -
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 29
Responsabilité des dépositaires et des gestionnaires pour compte de tiers -
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 29
Instauration d'une période transitoire permettant aux OPCVM
concernés de remplir les obligations prévues par
l'article 8 de la loi de finances pour 1998 -
ARTICLE 29 bis (nouveau)
Modification de la dénomination et de la composition du
Conseil de discipline des OPCVM -
ARTICLE 30
Rachat par une société de ses propres actions -
Section 8
Dispositions relatives à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon -
Section 9
Autres dispositions -
ARTICLE 33
Retrait des certificats d'investissement cotés -
ARTICLE 33 bis (nouveau)
Légalisation de la déclaration d'intention en cas de franchissement de seuil pour les sociétés cotées -
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 33 bis
Définition de la notion de contrôle de fait d'une société par une autre -
ARTICLE 34
Entrée en vigueur de certaines dispositions du titre II - EXAMEN EN COMMISSION
N° 413
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 29 avril 1998
RAPPORT
FAIT
au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation (1) sur le projet de loi, ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE, portant diverses dispositions d'ordre économique et financier,
TOME II
Par M. Philippe MARINI,
Sénateur.
EXAMEN DU TITRE II
(1) Cette commission est composée de :
MM.
Christian Poncelet,
président
; Jean Cluzel, Henri Collard,
Roland du Luart, Mme Marie-Claude Beaudeau, MM. Philippe Marini,
René Régnault,
vice-présidents
; Emmanuel
Hamel, Gérard Miquel, Michel Sergent, François Trucy,
secrétaires
; Alain Lambert,
rapporteur
général
; Philippe Adnot, Bernard Angels, Denis Badré,
René Ballayer, Jacques Baudot, Claude Belot, Mme Maryse
Bergé-Lavigne, MM. Roger Besse, Maurice Blin, Joël Bourdin, Guy
Cabanel, Jean-Pierre Camoin, Auguste Cazalet, Michel Charasse, Jacques
Chaumont, Jean Clouet, Yvon Collin, Jacques Delong, Yann Gaillard, Hubert
Haenel, Claude Haut, Jean-Philippe Lachenaud, Claude Lise, Paul Loridant, Marc
Massion, Michel Mercier, Michel Moreigne, Joseph Ostermann, Jacques Oudin,
Henri Torre, René Trégouët.
Voir les numéros
:
Assemblée nationale
(
11
ème
législ
.) : 727, 781,
et T.A.
115.
Sénat
:
373
et
408
( 1997-1998)
Politique économique.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES
À
L'ADAPTATION DE LA LÉGISLATION FRANÇAISE
ET À LA
MODERNISATION DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
EN VUE DE LA
TROISIÈME PHASE DE L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
Au-delà des divisions formelles qu'il comporte, le
présent titre comprend deux séries de dispositions ayant trait
respectivement au plan de passage à l'euro et à la modernisation
des activités financières.
Le plan français de passage à l'euro
doit se faire selon
le principe du "ni-ni" entre 1999 et 2002 : ni obligation (de conversion),
ni interdiction. Dans ce cadre, les dispositions du projet de loi, de nature
technique, sont destinées à permettre de convertir les grands
mouvements financiers en euros dès 1999. Elles ont principalement pour
objet :
- la conversion de la comptabilité du capital social et des
déclarations fiscales des entreprises (articles 12, 13 et 26) ;
- la conversion des dettes négociables en euros, en particulier celle de
l'État (article 14) ;
- la possibilité d'indexer sur l'inflation les nouvelles
émissions d'instruments financiers et, notamment, de l'État afin
d'alléger la charge de la dette publique (article 15) ,
- l'autorisation de cotation des instruments financiers en euros, adaptation
des systèmes de règlement-livraison, substitution des indices
" euro " aux indices " franc " et continuité des
contrats (articles 16, 17 et 20 à 24) ;
Les autres dispositions de ce titre ont trait à la modernisation des
marchés financiers, processus continu d'évolution et d'adaptation
de la place financière de Paris, afin de lui permettre de maintenir sa
compétitivité juridique par rapport aux autres places
européennes. Bien que mêlées au dispositif de passage
à l'euro, elles n'ont pas de lien direct avec lui. Ces dispositions sont
les suivantes :
- irrévocabilité des opérations de
règlement-livraison de titres et modification des règles de
transfert de propriété (articles 18 et 19) ;
- définition législative de l'appel public à
l'épargne et établissement d'un corpus de règles propres
aux investisseurs "qualifiés" et aux "cercles restreints
d'investisseurs" (article 25) ;
- création de nouveaux types d'OPCVM (articles 27 à 29) ;
- rachat par une société de ses propres actions (article 30) ;
- modification du processus de décision au sein du Conseil des
marchés financiers (article 32) ;
- extension de la procédure de retrait obligatoire aux certificats
d'investissement et fusion obligatoire des certificats d'investissement et des
certificats de droits de vote (article 33).
*
* *
Votre rapporteur souhaite rappeler brièvement quelques
éléments généraux concernant le passage à la
monnaie unique avant d'aborder l'examen des articles.
1) Le calendrier du passage à la monnaie unique
Depuis le Conseil européen de Madrid, en décembre 1995, le
calendrier de passage à la monnaie unique est clairement établi.
Le 2 mai 1998, les chefs d'Etat et de Gouvernement, réunis à
Bruxelles, décideront de leur participation à l'Union
économique et monétaire (UEM), sur la base des recommandations du
Conseil des ministres Ecofin, en prenant en compte les rapports de la
Commission et de l'Institut monétaire européen (IME) ainsi que
l'opinion du Parlement européen.
Le 3 mai, le Conseil Ecofin déterminera les pré-parités de
change bilatérales définitives pour les monnaies des pays membres
de l'UEM.
Le 1
er
janvier 1999, les parités de change entre les monnaies
participantes et l'euro seront fixées de manière
irrévocable. La monnaie unique européenne sera dès lors
une réalité.
Toutefois, ce n'est qu'à partir du 1
er
janvier 2002 que les
pièces et les billets en euro seront mis en circulation, les monnaies
nationales devant définitivement disparaître le 1
er
juillet 2002.
24 mars 1998 : l'Institut monétaire européen (IME), qui regroupe les banques centrales, établit son rapport sur la convergence en Europe et le rend public le lendemain. |
28 mai :
référendum au Danemark sur le
traité d'Amsterdam.
|
25 mars : la Commission de Bruxelles publie son rapport sur la convergence, assorti de recommandations aux gouvernements. |
27 septembre : élections générales en Allemagne. |
26 mars : réunion extraordinaire du Conseil de la Bundesbank qui produit son propre rapport de convergence en Europe et le présente le 27 au gouvernement. |
31 décembre : annonce du taux de conversion de l'euro vis-à-vis de chaque monnaie nationale. En dépit de la fixation des parités croisées le 2 mai, le niveau de l'euro ne peut être connu avant. Certaines monnaies ne participant pas à l'euro (sterling) tout en continuant d'appartenir à l'écu, il faut attendre le moment où l'euro se substitue à l'écu, le 31 décembre, pour connaître le taux de conversion |
fin mars : les banques
centrales de Belgique et des
Pays-Bas transmettent à leurs gouvernements leurs rapports de
convergence.
|
|
23-24 avril : vote du
Bundestag sur l'euro.
|
1er janvier 1999 : l'euro est la monnaie unique des pays de l'Union monétaire. Le franc et le mark ne sont plus que "l'expression non décimale" de l'euro en France et en Allemagne, avant de disparaître totalement le 1er juillet 2002. |
2-3 mai : sommet extraordinaire, à Bruxelles, des chefs d'Etat et de gouvernement. Trois missions : établir la liste des pays ; fixer les parités bilatérales des monnaies entrant dans l'euro ; choisir le président de la Banque centrale européenne et les membres du directoire. |
4 janvier 1998 : première cotation de l'euro sur les marchés. |
2) Le principe du "ni obligation - ni interdiction"
La période de transition, des monnaies nationales à la monnaie
unique, durera ainsi trois ans. Elle représente une difficulté
pour les entreprises puisque coexisteront plusieurs formes d'une même
monnaie, l'euro et les monnaies nationales qui subsisteront comme subdivisions
non décimales de l'euro.
En octobre 1996, la direction du Trésor a demandé à
Jacques Creyssel, directeur général de la stratégie et des
études économiques du CNPF, et à Pierre Simon, directeur
général de l'Association française des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement
(AFECEI), de constituer un groupe de travail destiné à mettre en
évidence les conséquences pratiques du passage à l'euro
pour les entreprises. Le rapport issu de ce groupe de travail a
été présenté et discuté au Comité
national de l'euro, qui l'a approuvé, le 20 mars 1997.
La première recommandation de ce
rapport
" Simon-Creyssel "
reprend le principe posé lors du
Conseil européen de Madrid de décembre 1995, et
réaffirmé par l'article 8-1 du projet de règlement
communautaire approuvé le 7 juillet 1997, selon lequel le passage
à la monnaie unique ne devrait entraîner "
ni
obligation ni interdiction
"
. En d'autres termes, les entreprises
seront libres d'établir leurs comptes en euros ou en francs entre le
1
er
janvier 1999 et le 31 décembre 2001. Passé cette
date, elles devront impérativement établir leurs comptes en euros.
Toutefois, la possibilité ouverte aux entreprises, à compter du
1
er
janvier 1999, de tenir leur comptabilité en euros,
pose le problème, pour celles dont l'exercice ne coïncide pas avec
l'année civile, du transfert en euros de comptes préalablement
tenus en francs. C'est pourquoi la deuxième recommandation du groupe de
travail propose la réalisation d'un "
arrêté
intercalaire "
des comptes au 31 décembre 2001, cette
solution permettant de ne pas modifier la clôture comptable de
l'entreprise.
Cet "
arrêté intercalaire "
- en quelque sorte un
arrêté intermédiaire limité - exonère les
entreprises des formalités assez lourdes liées à
l'établissement de comptes intermédiaires. Au
31 décembre 2001, elles devraient convertir à l'euro leur
balance en capitaux sans pour autant comptabiliser les opérations de fin
d'exercice (amortissements, provisions...) : la conversion devrait donc
porter sur l'ensemble des postes de bilan et du compte de résultat.
Enfin, une troisième recommandation tend à éviter que les
entreprises concernées aient deux exercices comptables
consécutifs d'une durée cumulée de vingt-quatre mois mais
d'une durée individuelle non égale à douze mois. Cette
situation poserait des problèmes sur le plan fiscal et juridique, ainsi
qu'en termes de présentation des comptes et de relations avec les tiers.
Section 1
Dispositions comptables
ARTICLE 12
Dispositions relatives à la tenue de la
comptabilité en euros
Commentaire : le présent article donne aux
entreprises qui le souhaitent le choix - irrévocable - de tenir leur
comptabilité en euros dès le 1
er
janvier 1999 et
prévoit une dérogation relative à l'enregistrement, dans
un même compte de résultat, des arrondis de conversion
engendrés par l'introduction de la monnaie unique.
Le passage à la monnaie unique soulève plusieurs problèmes
juridiques et notamment celui de la possibilité d'établir des
documents comptables dans une unité monétaire autre que le franc,
ce qui est actuellement interdit, ainsi que celui des techniques de conversion
utilisables.
Le présent article apporte une solution à ces deux
problèmes.
I. LA FACULTÉ D'ÉTABLIR DES DOCUMENTS COMPTABLES EN EUROS
DÈS LE PREMIER JANVIER 1999
Les dispositions actuelles de l'article 16 du Code de commerce imposent
aux entreprises l'utilisation du franc pour la tenue de l'ensemble de leur
comptabilité, y compris les livres comptables (livre-journal,
grand-livre). Manifestement, le maintien de ces dispositions feraient obstacle
à l'utilisation de l'euro par les entreprises.
C'est pourquoi le
paragraphe I du présent article propose de
déroger aux dispositions de l'article 16 du Code de commerce.
Au demeurant, on observera que :
- d'une part, cette règle connaissait déjà une
dérogation pour les SICAV et les fonds communs de placement, en vertu de
l'article 32 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre
1988 qui dispose
: "... la comptabilité des SICAV et fonds
communs de placement, peut être tenue en unités monétaires
autres que le franc français..."
;
- d'autre part, la tenue d'une comptabilité en ECU était
déjà possible à condition de tenir également une
comptabilité en francs ; cette position a été
renforcée par l'article 283-1 du décret n° 94-663
du 2 août 1994, qui permet une publication des comptes en francs,
accompagnée -et non substituée- d'une publication des comptes en
ECU, avec indication en annexe du taux de conversion à la date de
clôture.
La diversité des situations commande cependant, conformément du
reste au principe du "ni-ni" de ne pas abroger les dispositions de
l'article 16, mais seulement d'établir la possibilité d'y
déroger.
En effet, de nombreuses entreprises devront nécessairement
établir leurs comptes en euros. C'est le cas en premier lieu
d'entreprises qui ont des relations avec l'étranger ou avec d'autres
entreprises ayant fait le même choix de l'euro.
Par ailleurs, les sociétés cotées devront
nécessairement établir leurs comptes en euros du fait du
basculement de l'ensemble des marchés financiers (voir article 16
du présent projet de loi).
Enfin, de nombreuses entreprises ont des systèmes informatiques communs
pour la comptabilité générale et la production
d'états de gestion. Dès lors que l'essentiel de leurs
opérations sera réalisé en euro, le basculement de leur
comptabilité de gestion, et donc de leur système comptable,
apparaît nécessaire.
En revanche, d'autres entreprises dont l'activité est surtout domestique
et tournée vers le public souhaiteront probablement attendre
l'introduction des pièces et des billets en euro.
La tenue d'une double comptabilité étant exclue, un régime
de liberté s'impose.
II. LES TECHNIQUES DE CONVERSION ET LE PROBLEME DES ARRONDIS
A. LES RÈGLES POSEES PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE
Durant la période transitoire, du 1
er
janvier 1999 au
30 juin 2002, l'euro et le franc vont coexister, ce qui va conduire
à d'innombrables opérations de conversion. Ces opérations
vont cependant soulever des difficultés puisque la conversion d'un
montant de francs en euros -ou inversement- donnera lieu en
général à des arrondis.
Comme il n'est pas possible de retenir un taux de conversion simple (par
exemple, un euro égal à 6 francs ou à 7 francs),
puisque cela reviendrait à dévaluer ou réévaluer le
franc sans justification, le passage des francs en euros va être à
l'origine d'écarts de valeur résultant des arrondis de conversion.
Afin de permettre à l'ensemble des pays européens de
résoudre ce problème de manière homogène, le
règlement communautaire n° 1103/97 du Conseil du 17 juin
1997 fixe un cadre général et des règles précises
quant aux techniques de conversion qui devront être utilisées.
1)
Le taux de conversion irrévocable qui sera fixé à la
fin de l'année 1998 comportera six chiffres significatifs,
c'est-à-dire cinq chiffres après la virgule.
Il faudra le plus souvent arrondir le résultat suivant une logique
mathématique courante : arrondir au centime supérieur lorsque le
troisième chiffre après la virgule est égal ou
supérieur à 5 et au centime inférieur lorsque ce
troisième chiffre après la virgule est inférieur à
5.
Exemple :
Soit un euro = 6,47551 francs
Valeur en francs de 47,21 euros :
47,21 x 6,47551 = 305,7088271 francs,
soit 305,71 francs.
Valeur en francs de 47,22 euros :
47,22 x 6,47551 = 305,7735822 francs
soit 305,77 francs
Un autre exemple met en évidence les difficultés liées
aux arrondis. Soit un euro = 6,12345 francs ; calculons la valeur en
euros de sommes autour de 100 francs :
99,96 FRF = 16,32413 = |
16,32 euros |
99,97 FRF = 16,32576 ) |
|
99,98 FRF = 16,32739 ) |
|
99,99 FRF = 16,32803 ) |
|
100,00 FRF = 16,33066 ) = |
16,33 euros |
100,01 FRF =16,33229 ) |
|
100,02 FRF = 16,33392 ) |
|
100,03 FRF = 16,33556 = |
16,34 euros |
Ainsi, six montants en francs auront la même
contre-valeur en euros; 16,33 euros correspondront à
99,97 francs comme à 100,02 francs.
Deux séries de problèmes peuvent alors être
identifiées.
•
Les écarts dus aux conversions successives
Si la conversion euro/franc puis franc/euro ne pose pas de problème, il
en va autrement pour la conversion franc/euro puis euro/franc. Ainsi,
99,97 francs donnent 16,33 euros, mais 16,33 euros correspondent
à 100 francs (sur la base de un euro = 6,12345 francs).
La conversion franc/euro puis euro/franc peut donc créer des
écarts allant jusqu'à plus ou moins 3 centimes. Imaginons un
client ayant reçu une facture en francs et réglant en
euros : son fournisseur recevra un règlement en francs de la banque
d'un montant légèrement différent, ce qui pose des
problèmes de rapprochement dans sa comptabilité.
•
Les écarts dus aux conversions avant ou
après calcul
Toutes les opérations (addition, soustraction, multiplication, division,
etc.) risquent de donner des résultats différents selon que la
conversion sera faite sur les éléments de base avant calcul ou
sur le résultat final. En particulier,
la somme des arrondis n'est
pas égale à l'arrondi de la somme
.
Les différentes recommandations sur ce point vont dans le sens du
principe de conversion du total plutôt que des éléments,
afin de limiter l'impact des arrondis.
2)
Les taux de conversion ne peuvent pas être arrondis ou
tronqués lors des conversions.
3)
L'utilisation du taux inverse dans les fonctions de conversion est
interdite.
4)
Si l'on transforme des francs en euros, il faut diviser le montant
initial par le taux de conversion ; si l'on transforme les euros en
francs, il faut multiplier le montant initial par le taux de conversion. Toutes
les conversions
(des monnaies nationales vers l'euro ou de l'euro vers les
monnaies nationales
) devront prévoir six chiffres significatifs, avec
un arrondi au-dessus ou au-dessous, en fonction de la décimale suivante.
Si l'application du taux de conversion donne un résultat qui se
situe exactement au milieu, la somme est arrondie au chiffre supérieur.
Toute somme d'argent à convertir d'une unité monétaire
nationale dans une autre doit d'abord être convertie dans un montant
exprimé dans l'unité euro ; ce montant ne pouvant être
arrondi à moins de trois décimales est ensuite converti dans
l'autre unité monétaire nationale.
5) La conversion en euros des comptes des entreprises va donner lieu à
des arrondis, l'article 5 du règlement n° 1103/97 du
Conseil, du 17 juin 1997 prévoit que "
les sommes d'argent
à payer ou à comptabiliser, lorsqu'il y a lieu de les arrondir
après conversion dans l'unité euro conformément à
l'article 4 sont arrondies au cent supérieur ou inférieur le
plus proche. Les sommes d'argent à payer ou à comptabiliser qui
sont converties dans une unité monétaire nationale sont arrondies
à la subdivision supérieure ou inférieure la plus proche
ou, à défaut de subdivision, à l'unité la plus
proche ou, selon les lois ou pratiques nationales, à un multiple ou
à une fraction de la subdivision ou de l'unité monétaire
nationale. Si l'application du taux de conversion donne un résultat qui
se situe exactement au milieu, la somme est arrondie au chiffre
supérieur."
B. LES PROBLEMES SOULEVES EN DROIT FRANCAIS ET LA SOLUTION APPORTEE PAR LE
PRESENT ARTICLE
L'apparition de légers écarts d'arrondis pourrait obliger les
entreprises à comptabiliser des profits ou des pertes.
Or actuellement, une telle comptabilisation n'est pas possible. En effet, le
deuxième alinéa de l'article 13 du code de commerce pose le
principe de l'interdiction et de la compensation dans un même compte de
charges et de produits.
Cet article dispose en effet que
"les éléments d'actif et de
passif doivent être évalués séparément.
"Aucune compensation ne peut être opérée entre les
postes d'actif et de passif du bilan ou entre les postes de charges et de
produits du compte de résultat.
"Le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture
de l'exercice précédent."
C'est pourquoi le présent article, par dérogation à
l'article 13 du code de commerce précité, prévoit que
"les différences d'arrondis de conversion résultant de
l'application des règles d'arrondissement propres à
l'introduction de l'euro sont inscrites en résultat pour leur montant
net"
.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
le présent article sans modification.
Section 2
Dispositions relatives à la
conversion du capital social des sociétés par actions, des
sociétés à responsabilité limitée et des
sociétés coopératives
ARTICLE 13
Dispositions relatives à la conversion du capital
social des sociétés anonymes et des sociétés
à responsabilité limitée
Commentaire : le présent article propose une
adaptation des règles applicables aux opérations touchant le
capital social dans le but d'encourager sa conversion en euros pendant la
période transitoire.
Le présent article propose, d'une part, la suppression de la
mention obligatoire de la valeur nominale des actions et, d'autre part,
l'adaptation des procédures d'ajustement.
I. LA SUPPRESSION DE LA MENTION OBLIGATOIRE DE LA VALEUR NOMINALE DES
ACTIONS
La conversion du capital social des entreprises en euros obéira, elle
aussi, au principe fondamental "ni obligation - ni interdiction", le
délai limite étant fixé à la fin de la
période transitoire, soit le 31 décembre 2001.
Au cours de cette période transitoire, les entreprises pourront
convertir leur capital social, soit de manière globale, soit action par
action.
La méthode de conversion globale du capital social consiste à
diviser le capital social converti en euros par le nombre d'actions ou de
parts. Elle offre l'avantage de la simplicité, puisqu'elle permet de
limiter les arrondis en convertissant une somme plutôt que des montants
individuels. Toutefois, elle conduit à une valeur nominale
exprimée avec plusieurs décimales, ce qui pose, à
l'évidence un problème en termes de lisibilité,
étant donné le nombre important de décimales.
La conversion de la valeur nominale de chaque action ou de chaque part sociale
présente les avantages et les inconvénients inverses. Mais,
surtout, dans la mesure où elle tend à arrondir chaque
résultat soit au cent d'euro près soit à l'euro
près, elle nécessite à chaque fois une augmentation ou une
réduction du capital social.
Or, l'article 268 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales dispose que
"le montant nominal des
actions ou coupures d'action est fixé par les statuts".
Toutefois, cette obligation de la mention de la valeur nominale des actions ou
des parts sociales ne s'impose qu'aux seules sociétés anonymes
Le paragraphe I du présent article
, en remplaçant, dans
le texte de l'article 268 de la loi du 24 juillet 1966, le mot "
est
" par
les mots "
peut être
",
transforme cette obligation en
faculté.
En outre,
le paragraphe I prévoit deux dispositions
tirant les
conséquences de la suppression de la mention obligatoire de la valeur
nominale des actions :
il prévoit que
"cette option s'applique alors à toutes
les émissions
d'actions"
, et ce afin d'éviter la
coexistence d'actions avec valeur nominale et d'autres sans valeur nominale ;
il supprime le 1° de l'article 434 de la même loi, qui
prévoit les peines encourues par les dirigeants d'une
société anonyme, qui auraient sciemment négocié
"des actions sans valeur nominale".
Il convient de souligner que ces dispositions sont de nature
permanente
, et non liées à la seule introduction de l'euro.
II. L'ADAPTATION DES PROCEDURES D'AJUSTEMENT DU CAPITAL
A. EN CAS D'AUGMENTATION DU CAPITAL
La conversion en euros du capital social d'une entreprise se heurte à
une double difficulté.
D'une part, il s'agit d'une opération technique qui nécessite
l'intervention de l'assemblée générale, compétente
pour décider des augmentations de capital.
D'autre part, la décision de convertir, si elle était
réservée aux seuls dirigeants de l'entreprise, ne respecterait
pas le principe du "ni ni", posé par l'article 8 du projet de
règlement communautaire, approuvé le 7 juillet 1997.
C'est pourquoi, le II du présent article prévoit, non un
transfert de compétences, mais une simple délégation de
pouvoirs de l'assemblée des associés d'une SARL vers les
dirigeants de la société.
Ce même paragraphe détermine
les conditions d'une telle
délégation de pouvoirs.
Deux points
méritent d'être relevés.
D'une part, les dispositions en question sont
conjoncturelles
: elles
sont liées à
"la conversion du capital social en unité
euro".
D'autre part, les conditions de la délégation sont largement
inspirées des dispositions applicables aux sociétés
anonymes : l'assemblée générale des actionnaires doit
déterminer au préalable un plafond dans la limite duquel
l'augmentation peut avoir lieu ; un délai de vingt-six mois est
fixé pour procéder à l'émission des actions
conduisant à l'augmentation ; la délégation donnée
aux gérants concerne non seulement l'opération en tant que telle,
mais aussi le constat de sa réalisation et la modification des statuts
qui en résulte.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à
insérer un
IV
au présent article, dont l'objet est de
faciliter la conversion du capital social en euros pour
les
sociétés coopératives
, en simplifiant les
procédures d'augmentation de capital par incorporation de
réserves.
B. EN CAS DE REDUCTION DU CAPITAL
Le III du présent article concerne les réductions du
capital
, rendues nécessaires, le cas échéant, par
suite de la conversion du capital social des sociétés en euros.
Actuellement, la procédure de réduction de capital non
motivée par des pertes est régie par certaines dispositions de la
loi du 24 juillet 1966, à savoir
l'article 63
en ce qui concerne
les SARL
, et
les articles 215, 216 et 217-2
s'agissant des
sociétés anonymes.
Comme toute réduction du capital non motivée par des pertes, la
procédure devra être autorisée par l'assemblée
générale extraordinaire. Toutefois, par dérogation aux
règles habituelles, le
paragraphe III du présent article
prévoit
de supprimer la faculté d'opposition dont disposent
les créanciers, à condition toutefois que le montant de la
réduction soit affecté à un compte de réserve
indisponible prévoit également une procédure
simplifiée pour réaliser la réduction du capital :
l'assemblée générale extraordinaire pourra
déléguer au conseil d'administration, au directoire ou aux
gérants, les pouvoirs nécessaires pour procéder à
la réduction dans un délai de vingt-six mois à compter de
l'autorisation.
Votre rapporteur souhaite faire observer qu'un grand nombre de
sociétés ont déjà convoqué leur
assemblée générale, sans que leur ordre du jour ait pu
prendre en compte cette réforme. Toutefois, les sociétés
dont les assemblées générales d'actionnaires ont
été convoquées avant l'adoption du présent projet
de loi et qui auront lieu après la promulgation du présent projet
devraient pouvoir intégrer les facilités accordées par
l'adoption du présent projet de loi dans leur ordre du jour
complémentaire.
A défaut de pouvoir être intégrée dans l'ordre du
jour, ces modifications pourraient être, le cas échéant,
invoquées par tout actionnaire, par voie d'incident de séance.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
le présent article sans modification.
Section 3
Dispositions relatives aux dettes
publiques et privées
ARTICLE 14
Conversion en euros des dettes publiques et
privées
Commentaire : le présent article propose d'autoriser
les personnes publiques et privées à convertir en euros les
titres de créance qu'elles ont émis, pendant la période
transitoire durant laquelle coexisteront l'unité euro et les
unités monétaires nationales, subdivisions non décimales
de l'euro. Il précise également le cadre juridique de la
conversion et sa méthode.
Prenant en compte la volonté des professionnels de voir l'ensemble des
marchés financiers basculer en euros dès le 1er janvier
1999, le présent article utilise la possibilité offerte aux Etats
membres par le quatrième alinéa de l'article 8 du projet de
règlement communautaire approuvé le 7 juillet 1997, de
"relibeller" en unité euro, les dettes publiques et privées.
Son objectif est plus politique que technique : il s'agit de favoriser
l'adoption la plus rapide et la plus efficace possible de l'euro par les
marchés financiers, en offrant aux émetteurs qui le souhaitent la
possibilité d'utiliser une méthode de conversion
dérogatoire, sur certains points, au droit commun.
Le présent article autorise l'Etat et les autres émetteurs
publics ou privés à convertir en euros leur dette
négociable. Il prévoit que les émetteurs qui
décideront de s'engager dans cette voie devront utiliser une
méthode de conversion précise et leur offre la possibilité
d'utiliser une procédure exorbitante du droit commun.
I. LA MÉTHODE DE CONVERSION
La contre-valeur de l'euro dans l'unité nationale
considérée, qui servira à déterminer le taux de
conversion de l'euro, ne sera connue qu'après la clôture des
marchés, le 31 décembre 1998.
L'application de ce taux de conversion posera le problème de la
gestion des décimales apparues lors du calcul.
Afin de résoudre ce problème, le
paragraphe III
du
présent article propose de retenir la
méthode
dite du
"un euro plus soulte"
qui permet d'aboutir à une dette
composée de coupures de un euro, le versement de la soulte permettant
d'indemniser les écarts à gommer. Cette méthode est
également ouverte aux émetteurs privés.
Il s'agit, en effet, de compenser, par un versement en espèces
correspondant au montant rompu, la diminution de la créance
détenue par les titulaires du titre, en valeur nominale,
résultant de la décision d'une conversion avec arrondi à
l'euro.
L'opération, qui consiste à réduire à un euro les
valeurs nominales des instruments de dette présentés sous forme
de coupures, est appelée
"redénomination
de la dette".
Ce procédé a, en grande partie, été choisi pour
des raisons techniques, informatiques notamment : en effet, il aurait
été très complexe et trop long de passer, sur le plan
informatique, de la comptabilité en capital entier (ou en nombre de
titres) à la comptabilité en capital décimalisé.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement introduisant un
quatrième alinéa au II du présent article, qui dispose
que
"lorsque l'émission est constituée de titres de même
valeur nominale unitaire, ces titres sont convertis en titres au nominal d'un
euro".
Il s'agit d'éviter d'avoir à effectuer, pour chaque
émission obligataire convertie, des versements en espèces
supérieurs à un euro.
Votre commission vous présentera également un
amendement
tendant à prendre en considération le cas des obligations
matérialisées et des obligations convertibles.
II. LA PROCÉDURE DÉROGATOIRE
Sous quelque forme qu'ils se présentent, les titres de créance,
chacun en ce qui le concerne, sont régis par un contrat
d'émission, qui lie l'émetteur et le souscripteur puis les
détenteurs de ces titres.
Chaque modification étant donc soumise à la volonté des
parties, le nombre et la diversité des émetteurs et des
investisseurs est susceptible de conduire à des situations
extrêmement variées peu compatibles avec la nécessaire
fongibilité des titres exigée sur tout marché financier.
En définitive, c'est tout le processus d'introduction de l'euro qui
pourrait s'en trouver ainsi fragilisé.
C'est pourquoi, afin de faciliter le passage à l'euro, le Gouvernement
a prévu de fixer, par dérogation exorbitante au droit commun,
certaines limites à la volonté des parties.
Pour l'Etat, seuls certains instruments constitutifs de la dette sont
concernés : le paragraphe I ne vise en effet que les obligations du
Trésor et les bons du Trésor en francs ou en écus. Cela
exclut donc la dette négociable qui sera, elle, soumise à
conversion.
En revanche, pour les autres personnes morales publiques ou privées,
sont concernés les titres de créances visés au 2° de
l'article 1
er
de la loi financière du 2 juillet 1996,
c'est-à-dire, en réalité, l'ensemble des titres de
créances, qu'il s'agisse des obligations ou des titres de
créances négociables.
Le présent article prévoit deux dérogations importantes
au droit commun.
En premier lieu, la décision de convertir la dette en euros pourra se
faire sans convoquer la masse des créanciers.
En second lieu, s'agissant uniquement des émetteurs de droit
privé, le pouvoir de décision est transféré par la
loi de l'Assemblée générale au conseil d'administration ou
au directoire.
La décision de convertir doit toutefois être publiée dans
des conditions et selon des modalités qui seront précisées
par décret.
III. LE RÉGIME FISCAL DE LA CONVERSION
Le paragraphe IV du présent article fixe le régime fiscal
de la conversion, dont la méthode est proposée par les trois
paragraphes précédents.
Cette question est importante car elle précise le régime fiscal
qui s'appliquera tant aux rompus versés en numéraire qu'aux
titres remis à l'échange.
Le IV du présent article propose que
"les versements en
espèces mentionnés au III sont reçus en franchise
d'impôt sur le revenu".
Toutefois, le présent article pose
deux réserves
:
la première vise les particuliers : elle est relative aux
dispositions du 5 de l'article 94 A du code général des
impôts : il s'agit de calculer les plus-values sur cession
ultérieure des titres issus de la conversion par référence
au prix ou à la valeur d'acquisition des titres "échangés"
;
la seconde vise les entreprises : elle concerne les dispositions de
l'article 238 septies A du code général des impôts : la
soulte versée est intégrée dans le régime
d'imposition des primes de remboursement tel que prévu à cet
article, avec application, le cas échéant, de la
répartition actuarielle par annuités de l'imposition de la prime
de remboursement.
Lors de la discussion à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a
insisté sur la neutralité fiscale de l'opération de
conversion.
Toutefois, l'argumentation développée à cette occasion
n'emporte pas la conviction.
En effet, tant pour les particuliers que pour les entreprises si la soulte
reçue est bien versée en franchise d'impôt sur le revenu,
cette franchise s'analyse comme un
sursis d'imposition
, la soulte ayant
vocation à être imposée ultérieurement au moment de
la cession des titres (c'est le cas général) ou, le cas
échéant, par répartition actuarielle sur la durée
restante de l'emprunt au moment de l'acquisition des titres (c'est le cas pour
les entreprises).
Ce régime du sursis d'imposition soulèvera immanquablement des
difficultés importantes aussi bien pour les contribuables que pour les
établissements teneurs de livres, et même pour l'administration de
l'impôt. C'est pourquoi, votre rapporteur vous présentera un
amendement
tendant à ce que soient abandonnés le sursis
d'imposition pour les personnes physiques et l'imposition immédiate pour
les entreprises.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
le présent article ainsi amendé.
ARTICLE 15
Emission d'instruments financiers
indexés
sur le niveau général des prix
Commentaire : le présent article propose d'autoriser
l'Etat et les autres personnes morales à émettre des titres de
créance et des instruments financiers à terme indexés sur
le niveau général des prix. Il vise ainsi à instaurer une
dérogation à l'interdiction quasi générale qui
frappe, depuis 1959, l'introduction, dans toute disposition statutaire ou
conventionnelle, de clauses d'indexation fondées sur l'inflation.
I. LE DROIT EXISTANT
L'article 79 de l'ordonnance n° 58-1374 du
30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 dispose, que
"sont abrogées toutes dispositions générales de nature
législative ou réglementaire tendant à l'indexation
automatique des prix de biens ou de services
", et surtout que
"dans les
nouvelles dispositions statutaires ou conventionnelles... sont interdites
toutes clauses prévoyant des indexations fondées sur... le niveau
général des prix...".
Cette interdiction générale des indexations était,
à l'époque, motivée par la volonté d'éviter
les effets inflationnistes des clauses dites "d'échelle mobile".
En revanche, les indexations fondées sur le prix des biens ou services
en relation directe avec l'activité de l'une des parties étaient
autorisées.
Toutefois, une telle prohibition a vu sa
portée réduite
en raison :
- d'une part, du champ d'application limité de
l'article 79 : celui-ci prévoit en effet que les dettes
d'aliments peuvent être indexées sur le salaire minimum
interprofessionnel ; en outre, des lois postérieures ont
élargi la portée de cette exception aux rentes viagères,
et à celles accordées dans le cadre de l'indemnisation des
rapatriés ;
- et, d'autre part, d'une interprétation libérale de la
jurisprudence : en effet, la Cour de cassation a considéré
que les dispositions de l'ordonnance de 1958 devaient être
interprétées de manière restrictive parce que
dérogatoires au principe de la liberté contractuelle ; de
même, l'exigence d'un lien entre l'indice choisi et l'objet du contrat a
fait l'objet d'une appréciation bienveillante.
II. LES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE
Le I du présent article a pour objet d'introduire une dérogation
au droit existant en autorisant l'indexation sur le niveau
général des prix, dans des conditions fixées par
décret, des titres de créance et des instruments financiers
à terme, mentionnés respectivement au 2° et au 4° de
l'article premier de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de
modernisation des activités financières.
Cette disposition entend couvrir essentiellement les obligtions qui seront
indexées sur le niveau général des prix, ainsi que les
contrats à terme dans le gisement desquels ces titres entreront.
Il convient d'observer que l'indexation ainsi autorisée ne
concerne que les instruments financiers, ce qui exclut, par exemple, son
application aux contrats d'assurance-vie.
Il convient également de relever que pour les instruments financiers
autres que ceux visés par le présent article (actions et titres
de capital, parts ou actions d'organismes de placement collectif), l'indexation
n'aurait pas de sens.
Toutefois, cela ne devrait pas faire obstacle à ce que les OPCVM
obligataires puissent détenir des obligations ou, plus
généralement, des instruments financiers indexés.
Par ailleurs, un décret simple est prévu afin de préciser
les modalités du recours à une indexation et, notamment, le ou
les indices susceptibles d'être utilisés.
L'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE devrait
être utilisé à ce titre.
En effet, d'après les informations dont dispose votre rapporteur, un
débat aurait eu lieu sur la question de savoir s'il fallait se
référer à l'indice français ou à un indice
européen. Le premier terme de l'alternative l'a finalement
emporté, au regard de deux considérations :
- d'une part, l'indice français, publié par l'INSEE, est
connu des investisseurs ;
- d'autre part, l'indice européen, tel qu'il est
déterminé par Eurostat, comporte le défaut d'être
révisable, ce qui ne donne aucune sécurité aux
investisseurs.
Le II du présent article tend à ce que les instruments
financiers indexables ne soient plus exclus a priori du bénéfice
du prélèvement libératoire.
Actuellement, en effet, le régime fiscal des titres indexés
(selon les clauses d'indexation conformes aux dispositions de l'ordonnance de
1958 modifiée, c'est à dire, ayant un lien direct avec
l'activité des parties ou l'objet du contrat) est moins favorable que
celui des titres de créance à taux fixe.
Les revenus des placements dits "à revenu fixe" sont susceptibles
d'être soumis à un prélèvement forfaitaire, dont le
régime est défini par les articles 125 A, B et C du
code général des impôts. Lorsqu'il est appliqué, ce
prélèvement forfaitaire est libératoire de l'impôt
sur le revenu.
Le II du présent article prévoit de supprimer, dans les a et c
du IV de l'article 125 A du code général des
impôts, les conditions relatives à l'indexation du capital, pour
celles des indexations qui seraient autorisées en vertu des dispositions
de l'article 79 de l'ordonnance du 30 décembre 1958.
III. L'APPORT DU PRÉSENT ARTICLE
L'apport essentiel des dispositions soumises à notre examen consiste
à autoriser l'Etat à émettre des obligations
indexées sur le niveau général des prix.
Cette possibilité nouvelle présente des avantages certains aussi
bien pour l'Etat, que pour les épargnants. En outre, elle est de nature
à renforcer l'attractivité de la place financière de Paris.
L'Etat
pourra en effet, grâce à ce type d'instruments,
réduire le coût de sa dette.
En outre, le recours à des obligations indexées a pour vertu de
contraindre l'Etat à une autodiscipline en matière d'inflation
puisque, sauf à accepter une augmentation de la charge de la dette,
celui-ci trouvera son intérêt à maintenir l'inflation
à de faibles niveaux.
Quant aux
épargnants
, ils disposeront d'un instrument de
protection contre l'inflation, protection qui ne trouverait cependant à
s'exercer qu'en cas de reprise de l'inflation.
Enfin, l'émission d'obligations indexées donne aux
marchés financiers un signal sur la détermination de l'Etat
à poursuivre une politique de maîtrise de l'inflation. De telles
obligations permettent également d'accroître l'offre d'instruments
financiers disponibles sur la place financière de Paris, à un
moment où l'introduction de la monnaie unique intensifiera la
concurrence sur les marchés financiers.
Il faut toutefois être conscient que cette possibilité nouvelle
n'est pas exempte de risques.
Outre le risque pour les finances publiques que l'on vient de mentionner,
l'indexation peut être à l'origine d'une inflation "automatique"
ou "auto-entretenue". C'est la raison pour laquelle, comme a pu le constater
votre commission lors de la dernière audition du gouverneur de la Banque
de France, M. Jean-Claude Trichet, les banquiers centraux sont très
réservés sur la possibilité d'autoriser l'indexation des
instruments financiers.
Bien consciente de ces risques, votre commission vous demande néanmoins
d'accepter le présent article en raison, d'une part, du faible montant
des encours envisagés et, d'autre part, des faibles risques de reprise
de l'inflation du fait de la mise en place de la monnaie unique.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
le présent article sans modification.
Section 4
Utilisation de l'euro par les
marchés financiers
ARTICLE 16
Utilisation de l'euro par les marchés
gérés par une entreprise de marché
Commentaire : le présent article prévoit les
modalités d'utilisation de l'euro par les différents types de
marchés financiers.
Les professionnels ayant fait part de leur volonté d'utiliser l'euro
dès le début de la phase transitoire, c'est-à-dire le
1er janvier 1999, le présent article vise :
- d'une part, à permettre la cotation en euros pour l'ensemble des
marchés financiers français dès le
1
er
janvier 1999 ;
- et, d'autre part, à donner une base légale incontestable
à cette cotation.
I. LES DIFFERENTS TYPES DE MARCHES FINANCIERS
Conformément à la directive n° 93/22/CEE du Conseil du
10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des
valeurs mobilières, transposée en droit français par la
loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des
activités financières, les marchés
réglementés sont ceux qui font l'objet d'une déclaration
de marché réglementé de la part de l'Etat dans lequel ils
se situent. Cette déclaration est donnée conformément et
selon la procédure fixée par les articles 41 et 42 de la loi
financière.
Les marchés réglementés sont organisés par une
entreprise de marché, c'est-à-dire aux termes de
l'article 40 de la loi financière, une société
commerciale dont l'activité principale est précisément
d'assurer le fonctionnement d'un marché réglementé
d'instruments financiers.
Tous les autres marchés sont des marchés non
réglementés. On peut cependant distinguer les marchés
organisés et les marchés libres dits de "gré à
gré".
Les marchés organisés, tout en ne faisant pas l'objet d'une
déclaration de marché réglementé, voient leur
fonctionnement encadré et "organisé" par une autorité de
marché, ou une entreprise de marché.
En revanche, les marchés de gré à gré se
caractérisent à la fois par l'absence de réglementation
des opérations et l'absence d'autorité chargée d'en
assurer la police.
En pratique, l'ensemble des marchés financiers français (premier
marché, deuxième marché, nouveau marché, MATIF et
MONEP) sont reconnus comme réglementés, en application de la
clause dite du "grand-père" prévue à
l'article 97 VII de la loi du 2 juillet 1996
précitée.
Seul le marché des titres de créances négociables est
juridiquement un marché de gré à gré, même
s'il est, dans les faits, étroitement surveillé par la Banque de
France.
II. LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE
Par dérogation au principe du ni-ni, posé par l'article 8
du projet de règlement du Conseil approuvé le 7 juillet
1997, le présent article autorise les entreprises de marché
à assurer la cotation en euros des instruments financiers visés
à l'article premier de la loi financière et
échangés sur le marché dont elles ont la charge.
Cette dérogation est du reste conforme à l'article 8-4 du
règlement précité, qui permet aux Etats membres
participants de prendre des mesures pour élargir l'utilisation de
l'unité euro dans deux domaines précis -celui de l'encours de la
dette publique et celui des
marchés organisés
-, même
si ces mesures peuvent imposer l'utilisation de l'unité euro à
certains opérateurs économiques.
Une telle disposition, a priori superfétatoire, s'explique par la
volonté d'assurer une base juridique incontestable au basculement en
euros des marchés financiers.
En effet, normalement, la cotation en euros pourrait être assurée
par l'accord des parties. Mais on pourrait considérer que cet accord ne
pourrait utilement s'exercer que vis à vis des parties liées par
un contrat, c'est-à-dire les entreprises de marché et les membres
de leur marché.
En revanche, il n'est pas sûr que la décision de basculer puisse
être opposée aux investisseurs directs de marchés
réglementés, dès lors qu'ils sont obligés,
conformément à la règle dite de "concentration"
posée à l'article 45 de la loi du 2 juillet 1996
précitée, de faire passer leurs transactions par les
marchés en question.
C'est pourquoi, afin d'éviter toute contestation possible, le
présent article autorise expressément les entreprises de
marché à basculer en euros.
Ce basculement pourra se faire soit directement en euros, soit en
déterminant la contre-valeur en unité euro d'un montant en
unité franc non converti. C'est la technique dite du
nominal de
marché
qui permet de coter en euros des titres de créances
non convertis par leur émetteur et d'effectuer les opérations sur
titres correspondantes.
Le paragraphe I pose les définitions des termes utilisés
dans le présent article.
Sans surprise, les
instruments financiers
sont ceux visés
à l'article premier de la loi du 2 juillet 1996, à
savoir :
1° Les
actions
et autres titres donnant ou pouvant donner
accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote,
transmissibles par inscription en compte ou tradition ;
2° Les
titres de créance
qui représentent chacun
un droit de créance sur la personne morale qui les émet,
transmissibles par inscription en compte ou tradition, à l'exclusion des
effets de commerce et des bons de caisse ;
3° Les
parts ou actions d'organismes de placements
collectifs
;
4° Les
instruments financiers à terme
,
De façon plus utile,
le second alinéa définit le
nominal de marché
comme étant la conversion, jusqu'à
la cinquième décimale, la contre-valeur en unité euro
d'une valeur en unité franc étant "
exprimée à la
cinquième décimale si la sixième décimale est
comprise entre zéro et quatre inclus et à la cinquième
décimale supérieure si la sixième décimale est
comprise entre cinq et neuf inclus
".
Cette rédaction, issue d'un amendement de l'Assemblée nationale,
fait prévaloir une approche "par seuil" plus facilement
compréhensible que l'approche plus mathématique initialement
retenue par le Gouvernement.
Le paragraphe II vise les instruments financiers cotés sur les
marchés réglementés.
Pour ces marchés seulement, la loi autorise les entreprises de
marché à basculer directement en euros.
Concrètement, pour les marchés d'actions, la conversion se
fera directement en euros, alors qu'elle se fera en nominal de marché,
c'est-à-dire en pourcentage de la contre-valeur en euros des
unités francs, pour les marchés obligataires.
Le paragraphe III vise les instruments financiers négociés
sur des marchés organisés, et le paragraphe IV, ceux
négociés sur des marchés de pur gré à
gré.
Dans ces cas, l'inscription en compte pourra se faire à la
contre-valeur en unité euro de sa valorisation en francs.
Pour ces deux types de marchés, la difficulté provient du fait
qu'il n'y a pas d'entreprise de marché et donc d'entité capable
de décider de la modalité de basculement : unités
euros ou nominal de marché. C'est pourquoi, les rédacteurs du
texte ont prévu de n'autoriser que la technique du nominal de
marché.
Cela ne signifie pas que, sur ce type de marchés, si les parties en
conviennent, le basculement des opérations ne pourra pas se faire
directement en unité euro. Cela signifie simplement que, dans de tels
cas, ce basculement sera opposable aux tiers sans qu'il soit nécessaire
de le prévoir dans la loi.
Il est même concevable que ce basculement implique une entreprise de
marché
1(
*
)
, comme ce sera le cas sur le
marché de l'or et plus généralement sur les marchés
de matières premières. Mais n'étant pas sur des
marchés réglementés, donc non soumis à l'obligation
de concentration, ce basculement ne concernera que la relation entre
l'entreprise de marché et les membres agréés et pourra
valablement être opposé aux investisseurs, qui auront alors la
possibilité de s'adresser à d'autres intermédiaires.
C'est pourquoi, la dérogation apportée par la loi à la
règle du ni-ni ne peut, logiquement aller au-delà de ce qui est
prévu par le présent article.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
le présent article sans modification.
ARTICLE 17
Passage à l'euro des
systèmes de paiement et de règlement
contre livraison de
titres
Commentaire : le présent article vise à tirer
les conséquences des dispositions de l'article 16 relatives à la
cotation et à la valorisation des instruments financiers en euros.
Il convient de rappeler ici, d'une part, la volonté de la place
financière de Paris d'adopter la monnaie unique dès le
1
er
janvier 1999 et, d'autre part, la possibilité offerte
à chaque Etat par l'article 8-4 du projet de règlement
communautaire concernant l'introduction de l'euro, de déroger au
principe du ni-ni pour imposer l'utilisation de l'euro dans les marchés
financiers et les systèmes de paiement.
Dans ce contexte, le présent article donne l'autorisation aux
entreprises de marché, aux chambres de compensation et aux parties
prenantes à un accord instituant un système de paiement ou un
système de règlement -livraison de titres, d'effectuer le
basculement en euros.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement de nature
rédactionnelle dont le but est de préciser que, s'agissant du
passage à l'euro des systèmes de paiement et de règlement
contre livraison de titres, il reviendra aux participants eux-mêmes de
déterminer la date du basculement.
Tel est l'objet du
premier alinéa
du présent article, qui
concerne les marchés fonctionnant sans chambre de compensation.
Le champ des transactions sur les marchés financiers, prévu par
le deuxième alinéa relatif aux chambres de compensation, concerne
les instruments financiers visés à l'article premier de la loi du
2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.
Le
troisième alinéa
du présent article
étend l'utilisation exclusive de l'euro aux systèmes de
règlements interbancaires et aux systèmes de règlement et
de livraison de titres prévus par l'article 93-1 de la loi n° 84-46
du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au
contrôle des établissements de crédit. L'objectif est
d'éviter un double fonctionnement des systèmes de
règlement, en monnaie nationale et en euro, qui alourdirait les
coûts de gestion.
Enfin, le
quatrième alinéa
du présent article rend
irrecevable toute contestation fondée sur le seul fait que les
opérations réalisées l'aient été en
unité euro.
L'irrecevabilité d'une telle contestation constitue un dispositif
important tendant à donner une forte sécurité juridique au
passage à l'euro des systèmes de paiement et de règlement
contre livraison de titres.
Le caractère irrévocable du passage à la monnaie unique
ne peut que le rendre mieux accepté et plus rapide.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
le présent article sans modification.
ARTICLE 18
Sécurité juridique des
systèmes de paiement et
de règlement contre livraison de
titres
Commentaire : le présent article contient diverses
dispositions destinées à renforcer la sécurité
juridique des systèmes français de paiement et des
systèmes de règlement contre livraison de titres dans la
perspective du passage à l'euro.
Il convient de rappeler l'évolution des systèmes de paiement et
des systèmes de livraison de titres contre paiements d'espèces
(systèmes de titres) dans le cadre de la préparation de l'Union
économique et monétaire, avant de présenter les
aménagements proposés par le présent article.
I. L'ÉVOLUTION DES SYSTÈMES DE PAIEMENT ET DES SYSTÈMES
DE RÈGLEMENT-LIVRAISON DE TITRES DANS LE CADRE DE LA RÉALISATION
DE L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
La sécurité des transactions, c'est à dire la certitude
qu'ont les investisseurs que leurs opérations seront correctement
exécutées et ne pourront pas être remises en cause,
constitue un élément important de l'attractivité d'une
place financière.
De ce point de vue, la place financière de Paris a beaucoup
progressé au cours des quinze dernières années, tant en
raison d'évolutions techniques, que d'innovations juridiques.
Cette problématique a été considérablement
renouvelée dans le cadre du passage à la monnaie unique.
A. ÉVOLUTIONS RÉCENTES DE LA SÉCURITÉ DE LA
PLACE DE PARIS
1. Les évolutions techniques
Les principales évolutions ont surtout concerné
les
systèmes de paiement de gros montants
, destinés aux
échanges de trésorerie entre banques. Sous l'impulsion de la
Banque de France, dont le législateur a consacré et
renforcé le rôle en la matière
2(
*
)
, ces systèmes ont fait l'objet d'une nouvelle
organisation en 1997. Celle-ci repose désormais sur un système
à règlement brut en temps réel dénommé
"
Transferts Banque de France
" (
TBF
), un système
à règlement net dénommé "
Système net
de paiement
" (
SNP
) et une plate-forme technique unique
gérée par la
Centrale des Règlements Interbancaires
(
CRI
).
S'agissant des
systèmes de titres,
la
dématérialisation a été accompagnée par le
renforcement du rôle de l'unique dépositaire central des
valeurs mobilières
,
Sicovam SA
. Depuis le mois de juillet
1995, cette société de place, dont la Banque de France
détient 40 % du capital, gère non seulement la filière
valeurs mobilières -
Relit
(système automatisé de
règlement-livraison de titres) - , mais aussi la filière bons du
Trésor et titres de créances négociables -
Saturne
(système automatisé de traitement unifié des
règlements de créances négociables). Chacune de ces deux
filières assure le dénouement des transactions par livraison des
titres contre paiement simultané, sur une base automatisée, dans
des délais courts et normalisés, selon des règles propres
à chaque marché. Depuis 1997, ces deux filières ont
été unifiées au sein d'un nouveau système de
règlement-livraison à haute valeur ajoutée :
Relit
Grande Vitesse
(RGV).
2. Les évolutions juridiques
Outre la
dématérialisation des titres, intervenue en
1984
, la
loi du 26 juillet 1991
portant diverses dispositions
d'ordre économique et financier a amélioré
significativement le régime juridique des opérations de
prêts de titres
3(
*
)
.
Par
ailleurs, la
loi du 31 décembre 1993
portant diverses
dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au
crédit et aux marchés financiers,
complétée par
la loi du 8 août 1994
portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier, a précisé les conditions
d'opposabilité aux tiers des opérations de "
pension
livrée
"
4(
*
)
dont le régime
juridique avait été défini par une
convention de place
en 1988
.
Parmi ces améliorations, il convient de souligner celle
effectuée par
l'article 4 de la loi du 31 décembre 1993
précitée
qui écarte, pour les opérations
réalisées dans le cadre de systèmes d'échanges de
moyens de paiement, la règle dite du "zéro heure",
afin
d'éviter les effets néfastes qui résulteraient d'une
propagation à l'ensemble du système bancaire de la
défaillance d'un établissement de crédit (risque
systémique), et qui constitue désormais une
référence juridique à l'échelon européen.
B. LE RENOUVELLEMENT DE CETTE PROBLÈMATIQUE DANS LE CADRE DU
PASSAGE À LA MONNAIE UNIQUE
La préparation de l'Union économique et monétaire (UEM) a
profondément renouvelé et accéléré les
mutations des systèmes de paiement et des systèmes de
règlement-livraison de titres
5(
*
)
.
En premier lieu, le bon fonctionnement de ces systèmes sera un facteur
crucial de
l'efficacité de la conduite des politiques
monétaires des Etats participant à l'UEM
. Ils devront en
effet permettre de gérer les garanties exigées pour la conduite
de la politique monétaire unique par le Système Européen
de Banques Centrales (SEBC) (voir encadré ci-après).
En second lieu, ces systèmes joueront un rôle important pour
assurer
la liberté de circulation des capitaux au sein du
marché intérieur
. Les infrastructures sur lesquelles ils
reposent devront permettre de faire face aux besoins nouveaux résultant
de la mise en place de la monnaie unique et au développement
subséquent des
opérations bancaires et financières
transfrontières
.
Les modifications induites par le passage à l'euro sur les systèmes de paiement et de règlement-livraison de titres
Comme on le sait,
la politique monétaire dans la
zone euro sera unique
et conduite par la Banque centrale européenne
(BCE). Cependant, le principe d'unicité de la politique monétaire
ne fera pas obstacle à sa mise en oeuvre décentralisée.
Chaque banque centrale nationale (BCN) restera l'interlocuteur
privilégié des établissements de crédit de son
territoire. Ensemble, BCE et BCN formeront le système européen de
banques centrales (SEBC), lequel mettra en oeuvre les orientations de la
politique monétaire commune définies par la BCE.
Pour remplir sa fonction,
le SEBC va devoir agir sur la liquidité
bancaire en euro
, c'est à dire sur les capacités de
refinancement des banques commerciales auprès de chaque BCN.
Or, les
statuts du SEBC prévoient que ces opérations de mise à
disposition de liquidités devront faire l'objet de remises d'actifs en
garantie
, de façon à ce que les BCN ne supportent pas de
risques de crédit dans l'accomplissement de cette activité
(application de la règle selon laquelle la banque centrale ne
prête jamais "en blanc").
Pour pouvoir fonctionner normalement,
ces remises de garantie devront
remplir deux séries de conditions :
- d'une part,
elles devront répondre à des critères
précis et homogènes d'éligibilité
. Deux types
de garanties sont prévus :
* les titres libellés en euros déposés chez un
dépositaire central national et répondant à des
critères d'éligibilité uniformes fixés par la BCE ;
* les garanties, négociables ou non, dont les critères
d'éligibilité seront établis par les banques centrales
nationales, dans le cadre de lignes directrices fixées par la BCE. On
trouvera dans cette catégorie les créances sur les entreprises
auxquelles la Banque de France accorde la meilleure cotation.
- d'autre part,
elles devront pouvoir faire l'objet de procédures
transfrontières de livraison rapides et sûres, ce qui suppose
d'assurer un minimum d'interconnexion des systèmes de paiement entre eux
et des systèmes de règlement-livraison de titres entre eux
.
En effet, aujourd'hui les BCN n'acceptent de mobiliser que des garanties
gérées localement. Lorsque l'Union monétaire sera
réalisée, les BCN devront accorder des crédits aux banques
non seulement contre des garanties domestiques, mais aussi contre des garanties
localisées à l'étranger. Accepter ces garanties, quelle
que soit leur localisation, découle du principe d'égalité
de traitement qui figure dans le traité de l'Union européenne et
répond également au souhait de constituer un vaste marché
intégré des titres en Europe.
1. L'interconnexion des systèmes de paiement
Afin de permettre le règlement des opérations
transfrontières réalisées sur le marché
monétaire de l'euro, les BCN ont créé le
système
Target
qui réalise
l'interconnexion des systèmes à
règlement brut en temps réels
(RTGS) des pays participant
à l'UEM. Il sera ainsi possible d'effectuer en quelques secondes le
transfert d'un système à l'autre d'ordres de paiement en euros
qui seront réglés de façon irrévocable et
définitive.
En France, c'est le système à règlement brut en temps
réels TBF qui constituera la composante nationale de Target. Pour
fonctionner correctement, Target aura besoin d'infrastructures et de
procédures communes.
C'est ici qu'intervient la
nécessité pour chaque participant à Target d'assurer
l'irrévocabilité absolue des transactions effectuées dans
son propre système de paiement.
2. L'interconnexion des systèmes de règlement-livraison de
titres
En dépit du fait que plusieurs systèmes de titres ont
déjà développé des liens pour échanger des
titres entre eux, il n'existe pas, pour l'instant, et contrairement aux
systèmes de paiement, de projet avancé d'interconnexion des
systèmes de titres.
Pour pallier cette difficulté, les banques centrales ont
décidé de mettre en oeuvre un dispositif
ad hoc
dénommé
CCBM (Correspondent Central Banking Model)
.
Chaque banque centrale ouvrira un compte-titres auprès de chacune des
autres banques centrales. Lorsqu'une contrepartie du SEBC approchera la banque
centrale du pays A avec laquelle elle est en relation afin d'obtenir un
crédit en euro et que tout ou partie des titres apportés en
garantie seront déposés dans un pays B, il sera demandé
à l'établissement emprunteur de livrer les titres à la
banque centrale du pays B pour le compte de la banque centrale du pays A. Ce
dispositif relativement simple présente l'avantage de n'exiger aucune
modification d'organisation au sein des établissements de crédit
et des systèmes de titres. Cependant, il ne pourra que difficilement
faire face à la montée en puissance des flux financiers
intra-zone et il est nécessaire qu'assez rapidement s'y substituent des
solutions durables qui reposent plus largement sur les systèmes
existants. Deux voies sont envisagées.
- La première est celle de
l'interconnexion des systèmes de
règlement de titres de l'Union européenne
et dans laquelle
s'inscrit la création, au début de l'année 1997, de
l'association des dépositaires centraux de titres (
ECSDA
). Cette
association a publié au mois de juillet 1997 les caractéristiques
générales d'un système d'interconnexion des
systèmes de titres, afin de permettre à un participant à
l'un de ces systèmes de mobiliser l'ensemble des titres dont il peut
disposer dans les autres systèmes. Cette réforme, qui sera mise
en oeuvre de façon progressive, devrait contribuer de façon
décisive à assurer l'unification du marché européen
des titres.
- La seconde évolution réside dans la
création de
systèmes permettant d'engager des règlements irrévocables
et définitifs d'opérations sur titres en cours de
journée
. Actuellement, dans la plupart des systèmes de
règlement de titres, la livraison irrévocable des titres n'est
obtenue qu'en fin de journée. On constate néanmoins que dans un
nombre croissant de pays européens, des réformes sont en cours,
ou ont déjà été menées à bien, afin
de créer la possibilité d'obtenir la livraison irrévocable
de titres dans un délai bref en cours de journée. C'est le cas en
particulier en Suisse, aux Pays-Bas et en Allemagne. RGV en France devrait
fonctionner selon ce principe,
à condition toutefois que l'on modifie
le droit actuel afin de préciser le régime du droit de
propriété, ce qui est l'objet de l'article 19 du présent
projet de loi.
On observera que l'irrévocabilité en cours de journée
permet de sécuriser les échanges de titres et accroît les
possibilités d'arbitrage entre des titres déposés dans des
systèmes différents. C'est donc une condition importante pour la
mise en oeuvre de liens transfrontières et c'est la raison pour laquelle
l'ECSDA a décidé d'en faire une condition minimale pour la
participation d'un système de titres au dispositif d'interconnexion.
Enfin, la façon dont les
professionnels
, intermédiaires
et entreprises de marché,
et les régulateurs français
mèneront à bien la transition vers l'euro des
différents systèmes de paiement et de titres, conditionnera
grandement l'attractivité de la place financière de Paris et,
partant, sa place dans le grand marché unique des services bancaires et
financiers. Il y a donc également un
enjeu de
compétitivité industrielle dont il importe d'être
conscient.
Ces différents enjeux ont conduit les autorités
européennes à élaborer une directive "
concernant
la limitation du risque systémique dans les systèmes de paiement
et de dénouement des transactions sur valeurs mobilières
"
actuellement en voie d'adoption définitive
6(
*
)
.
L'adoption de cette directive imposerait d'aménager le régime
juridique français des systèmes de paiement et de livraison de
titres sur quatre aspects.
En premier lieu, il est indispensable que
les intermédiaires
financiers, établissements de crédit ou entreprises
d'investissement, puissent obtenir de la liquidité bancaire contre
remises de garantie dans un environnement juridique homogène et
sécurisé,
ce qui n'est pas tout à fait le cas
actuellement, notre droit étant fragmenté entre plusieurs
régimes juridiques spécifiques à certains types
d'opérations (prêts de titres, pensions- livrées et
opérations compensables dans le cadre d'un marché
réglementé).
En second lieu, il est nécessaire d'asseoir le
caractère
irrévocable des opérations intervenant dans le cadre de
systèmes de paiement ou de titres
. Comme on l'a vu, cette
irrévocabilité existe déjà pour les systèmes
de paiement, mais elle n'est que relative. En revanche, elle n'existe pas du
tout pour les systèmes de titres. Il convient donc de renforcer cette
sécurité pour les systèmes de paiement et de
l'établir pour les systèmes de titres.
En troisième lieu, il est nécessaire d'établir ou de
renforcer la
surveillance des systèmes de paiement et de titres
.
Pour ce qui est des systèmes de paiement, l'article 4 de la loi du 4
juillet 1993 établit la compétence de la Banque de France pour
"
veiller au bon fonctionnement et à la sécurité
des systèmes de paiement
". Avec l'entrée en vigueur de
l'article 105 du traité sur l'Union européenne, cette
compétence s'exercera désormais sous réserve de la
compétence plus générale de la Banque centrale
européenne pour "
promouvoir le bon fonctionnement des
systèmes de paiement
".
En revanche, aucune autorité publique ou professionnelle n'est
actuellement compétente pour contrôler les systèmes de
titres. Il apparaît donc souhaitable, dans la ligne des orientations
fixées par la loi financière, de confier cette compétence
au Conseil des marchés financiers.
Enfin, il est important de prévoir la
possibilité d'effectuer
des règlement-livraison de titres irrévocables
en cours de
journée, afin de mettre nos systèmes de titres à
parité juridique avec les systèmes européens
équivalents les plus avancés. Ce sera l'objet de l'article 19 du
présent projet de loi.
II. LES AMÉNAGEMENTS PROPOSÉS PAR LE PRÉSENT ARTICLE
Le présent article prévoit de modifier le droit actuel sur cinq
points.
A. LE RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ JURIDIQUE DES
OPÉRATIONS RÉALISÉES DANS LE CADRE DE SYSTÈMES DE
PAIEMENT.
La loi du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation
judiciaires des entreprises interdit, en principe, au débiteur
d'effectuer des paiements à compter du jour d'ouverture de la
procédure. L'interdiction des paiements est une conséquence
logique du dessaisissement du failli, procédure autrefois
systématique dans le droit des procédures collectives et dont la
loi de 1985 comporte encore plusieurs manifestations.
Or, le décret d'application du 27 décembre 1985
précise que le jugement d'ouverture prend effet à compter de sa
date, ce dont les juges concluent qu'il prend effet rétroactivement
à compter de zéro heure le jour de son prononcé et non
à compter de l'heure de son prononcé (l'heure du prononcé
n'est d'ailleurs jamais indiquée en pratique). En conséquence,
dans l'hypothèse où un établissement participant à
un système de paiement serait déclaré en faillite,
l'application de la règle du "zéro heure" impliquerait la remise
en cause des paiements effectués depuis la première heure du jour
considéré, obligeant ainsi, en théorie, les
bénéficiaires desdits paiements à les restituer, sans
pouvoir, bien entendu, récupérer les paiements faits,
inversement, au profit de l'établissement défaillant.
L'application de cette règle soulève des difficultés
importantes notamment lorsqu'il s'agit de paiements internationaux, compte tenu
des problèmes de décalages horaires et de fermeture des
marchés de changes.
Pour prévenir ces difficultés, la loi du 31 décembre 1993
précitée a prévu, en son article 4
7(
*
)
, d'insérer un article 93-1 dans la loi bancaire
du 24 janvier 1984, disposant que :
"
Nonobstant toute disposition législative contraire, les paiements
effectués dans le cadre de systèmes de règlements
interbancaires, jusqu'à l'expiration du jour où est rendu un
jugement de redressement ou de liquidation judiciaires à l'encontre d'un
établissement participant, directement ou indirectement, à un tel
système ne peuvent être annulés au
seul motif qu'est
intervenu ce jugement
".
Ainsi, la loi valide les paiements effectués le jour de la mise en
redressement judiciaire de l'un des participants à un système de
règlement interbancaire, ce qui évite notamment la remise en
cause d'une compensation ou d'écritures informatiques complexes, mais ne
fait pas échapper le débiteur défaillant à
l'ensemble du droit de la faillite.
La nouvelle rédaction de l'article 93-1 de la loi bancaire
proposée par
le I du présent article
accroîtrait le
caractère irrévocable des opérations intervenues dans le
cadre de systèmes de paiements, puisque celles-ci ne pourraient
désormais être annulées "
même au motif qu'est
intervenu ce jugement
(de redressement ou de liquidation judiciaires)".
On passerait ainsi d'un régime d'irrévocabilité relative,
à un régime d'irrévocabilité absolue des
opérations réalisées dans les systèmes de paiement.
On observera qu'un tel régime serait plus strict que celui que
prévoit la directive, puisque l'article premier de celle-ci dispose
que : "
les ordres de transfert et la compensation produisent
leurs effets en droit et, même en cas de procédure
d'insolvabilité à l'encontre d'un participant, sont opposables
aux tiers à condition que les ordres de transfert aient
été introduits dans le système avant le moment de
l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité (...) à moins
que le système n'ait eu connaissance ou n'eût dû avoir
connaissance de l'ouverture de cette procédure.
"
B. L'IRREVOCABILITÉ DES OPÉRATIONS RÉALISÉES
DANS LE CADRE DE SYSTÈMES DE TITRES, LA DÉFINITION DE TELS
SYSTÈMES ET DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES QUI LEUR SONT
APPLICABLES
Le
premier alinéa
du texte proposé par le
paragraphe I
de cet article pour l'article 93-1 de la loi bancaire prévoit
d'aligner le régime juridique des opérations effectuées
dans le cadre de systèmes de titres sur celui des opérations
effectuées dans le cadre de systèmes de paiement et de les faire
bénéficier ainsi de l'irrévocabilité absolue.
Toutefois, cette extension est adaptée aux spécificités
des systèmes de réglement-livraison pour tenir compte de la
désynchronisation entre les instructions de paiement et les instructions
de livraison de titres, instructions qui précèdent les
opérations matérielles de paiement et de livraison. C'est
pourquoi, le
deuxième alinéa
du texte proposé par
le
paragraphe I
pour l'article 93-1 de la loi bancaire prévoit
que l'irrévocabilité absolue est également de mise pour
les "
instructions de paiement
" et les "
instructions de
livraison
", "
dès lors qu'elles ont acquis un caractère
irrévocable".
Il convient de noter la référence aux
"
instructions
" alors que la directive en cours vise les
" ordres ".
Il est également précisé dans
ce même texte que la définition du moment et des modalités
selon lesquels une instruction est considérée comme
irrévocable dans un système est renvoyée aux règles
de fonctionnement de ce système. Ce faisant, le présent article
applique par anticipation l'article 3 paragraphe 3 de la directive en cours
d'adoption qui dispose que : "
le moment où un ordre de
transfert est introduit dans un système est défini par les
règles de fonctionnement de ce système. "
Enfin, l'article 93-1 est complété par une définition des
systèmes de règlement de livraisons de titres, ou plus exactement
d'instruments financiers afin de tenir compte des nouvelles définitions
posées par la loi financière du 2 juillet 1996. Il faut
comprendre de cet article, qui donne, tout à la fois, la
définition des systèmes de réglement-livraison et celle
des systèmes de paiement, qu'un système de
règlement-livraison est : "
une procédure nationale ou
internationale organisant les relations entre deux parties au moins, ayant la
qualité d'établissement de crédit, d'institution ou
d'entreprise visée à l'article 8 de la loi bancaire
(Trésor public, Banque de France, les services financiers de La
Poste, l'ID-DOM, l'ID-TOM et la Caisse des dépôts et
consignations),
d'entreprise d'investissement ou d'adhérent à
une chambre de compensation ou d'établissement non résident ayant
un statut comparable, permettant l'exécution, à titre habituel,
par compensation ou non, de paiements, ainsi que la livraison de titres entre
les participants."
C. LA CRÉATION D'UN NOUVEAU RÉGIME JURIDIQUE ET FISCAL POUR
LES REMISES DE GARANTIE EFFECTUÉES DANS LE CADRE DE SYSTÈMES DE
PAIEMENT OU DE RÉGLEMENT-LIVRAISON
Les remises de garanties de titres ou d'espèces ont pour objet de
rendre plus sûres les transactions. Actuellement, la loi prévoit
trois régimes différents de remises de garanties :
- celles effectuées dans le cadre d'opérations de prêts de
titres, sur la base de l'article 31 de la loi du 17 juin 1987 sur
l'épargne, modifié par l'article 104 de la loi financière
8(
*
)
;
- celles effectués dans le cadre d'opérations de prises en
pensions, sur la base de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1993
précitée ;
- enfin, celles effectuées dans le cadre d'opérations
compensables intervenant sur un marché réglementé, sur la
base de l'article 52 de la loi financière, mais qui pratiquement ne
s'applique que pour les opérations à terme intervenant sur le
MATIF (marché français d'instruments financiers à terme).
En créant un article 93-2 dans la loi bancaire, le
paragraphe I
du présent article prévoit un nouvel espace d'application
pour ces remises de garanties, dans le cadre de systèmes de paiement ou
de règlement-livraison.
Ce nouveau régime recouvre partiellement le régime de l'article
52 de la loi bancaire mais s'en distingue néanmoins sur trois
points :
- les modalités de constitution, d'affectation, de réalisation ou
d'utilisation des remises seront fixées par les règlements, la
convention-cadre ou la convention type régissant le système de
règlements interbancaires ou de règlement-livraison, alors que
dans le régime de l'article 52 de la loi financière, ces
modalités peuvent être fixées par les parties ;
- ces remises pourront porter également sur des "créances", alors
que dans le cadre de l'article 52, elles ne peuvent porter que sur des
valeurs, titres, effets ou sommes d'argent. Concrètement, cela
inclut le papier commercial, comme par exemple les bordereaux Dailly ;
- en contrepartie de cette extension, le nouveau régime ne trouvera
à s'appliquer que pour les systèmes de place, puisqu'il ne
s'agira que de systèmes "
organisant les relations entre plus de deux
parties
", alors que l'article 52 de la loi financière vise les
opérations intervenues dans le cadre de conventions (...) "
entre deux
parties au moins
".
Par ailleurs, le
paragraphe II
du présent article prévoit
de modifier l'article 38 bis du code général des impôts,
afin d'étendre à ces remises de garantie la neutralité
fiscale déjà instituée pour les remises de l'article 31 de
la loi de 1987 et celles de l'article 52 de la loi financière.
D. L'EXTENSION DES COMPÉTENCES DU CONSEIL DES MARCHÉS
FINANCIERS (CMF) DANS LA SURVEILLANCE DES SYSTÈMES DE
RÈGLEMENT-LIVRAISON D'INSTRUMENTS FINANCIERS.
De la même façon que la Banque de France est compétente
pour veiller au bon fonctionnement et à la sécurité des
systèmes de paiement, le CMF serait désormais compétent
pour agréer, réglementer et contrôler les systèmes
de règlement-livraison d'instruments financiers.
Tout d'abord le CMF serait compétent pour approuver les règles
de fonctionnement de ces systèmes, étant entendu que sa
compétence ne peut faire obstacle aux orientations définies par
la Banque de France pour ce qui est de la partie "règlement". C'est ce
qui résulte de la dernière phrase du texte proposé par le
paragraphe I
de
cet article pour le dernier alinéa de
l'article 93-1 de la loi bancaire et également du texte proposé
par le
2° du paragraphe III
pour le 16° de l'article 32 de la
loi financière.
Ensuite, le CMF disposerait du pouvoir réglementaire de fixer les
"
principes généraux d'organisation et de fonctionnement des
systèmes de règlement et de livraison d'instruments
financiers
" (texte proposé par le
2° du III
pour le
16° de l'article 32).
Enfin le CMF disposerait,
mutatis mutandis
, de la plénitude des
attributions de contrôle qu'il détient en application des articles
67 à 69 de la loi financière sur les prestataires de services
d'investissement (texte proposé par le
3° du III
pour la
création d'un nouvel article 69-1 dans la loi financière). Il
doit être ici entendu que les systèmes de paiement, comme ceux de
règlement-livraison sont tenus par des "
dépositaires
centraux
", ce qui nous amène précisément à la
cinquième modification effectuée par cet article.
E. L'ÉTABLISSEMENT DE LA COMPÉTENCE DU CMF SUR L'ENSEMBLE
DES TENEURS DE COMPTE ET SUR LES DÉPOSITAIRES CENTRAUX D'INSTRUMENTS
FINANCIERS
1. L'activité de teneur de compte
L'activité de teneur de comptes d'instruments financiers, qui consiste
à administrer les comptes titres des investisseurs, a fait l'objet au
cours de ces dix dernières années de profondes évolutions,
comme en témoigne la variété des vocables utilisés
pour la définir ("
teneurs de comptes
", "
teneurs de livres
"
ou encore "
conservateurs
").
On rappelle que le paragraphe II de l'article 94 de la loi de finances pour
1982 qui a opéré la dématérialisation des titres a
prévu que : "
les valeurs mobilières émises en
territoire français et soumises à la législation
française, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en
comptes tenus par la personne morale émettrice ou par un
intermédiaire habilité
".
Il y a donc fondamentalement deux sortes de teneurs de comptes :
- les intermédiaires habilités par le ministère de
l'économie et des finances, qui sont en pratique la
quasi-totalité des établissements de crédit et certaines
entreprises d'investissement (anciennes sociétés de bourse) ;
- les sociétés non cotées ou ne faisant pas appel public
à l'épargne.
Le 2° de l'article 32 de la loi financière a établi la
compétence du CMF pour fixer les conditions d'exercice, par les
prestataires de services d'investissement (établissements de
crédit et entreprises d'investissement), des services de conservation,
ainsi que les fonctions de compensateur et de teneur de comptes et les
conditions d'habilitation, à cet effet, des établissements
visés à l'article 94 II de la loi de finances pour 1982.
La nouvelle rédaction proposée par les
1° et 2° du
III
du présent article fait apparaître plus clairement la
distinction entre les deux catégories de teneurs de comptes -
professionnels de la finance et sociétés non cotées - et
établit plus clairement la compétence du CMF sur cette
deuxième catégorie (texte proposé pour le 14 ° de
l'article 32 de la loi financière).
2. Les dépositaires centraux
Dans la droite ligne des orientations fixées par la loi
financière qui a dégagé le concept d'entreprises de
marché, le texte proposé par le
2° du III
du
présent article pour le 15 ° de l'article 32 de la loi
financière, prévoit de donner une valeur juridique au concept de
"
dépositaire central
" d'instruments financiers et de soumettre
cette activité au contrôle du CMF.
Il n'existe actuellement qu'une seule société susceptible
d'être qualifiée de dépositaire central : Sicovam SA.
Ces dépositaires centraux devraient désormais être soumis
à l'habilitation du CMF, lequel serait également compétent
pour approuver leurs règles de fonctionnement et les contrôler.
IV. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION
Votre commission approuve les orientations générales du
présent article en ce qu'elles renforcent la sécurité
juridique des opérations financières réalisées sur
la place de Paris et contribuent à la mise en place du marché
unique des marchés financiers.
Toutefois, elle vous proposera un amendement rédactionnel relatif
à la définition des systèmes de règlement-livraison
de titres et un autre amendement destiné à prendre en compte les
nantissements de titres ou d'espèces dans le cadre des systèmes
de paiement ou de règlement-livraison de titres.
Votre commission vous proposera également un amendement permettant de
sécuriser juridiquement la compensation des prêts et
dépôts de gestion de trésorerie interbancaire au regard de
la loi relative au redressement et à la liquidation judiciaire des
entreprises.
Enfin, votre commission regrette la sédimentation des régimes
juridiques de remises de garantie, à laquelle elle avait tenté de
mettre un terme en insérant l'article 52 de la loi financière. Il
serait souhaitable, d'ici la codification de ces dispositions dans le futur
code monétaire et financier, d'unifier le régime juridique de ces
dispositions.
Décision de la commission : sous réserve de l'adoption de
l'amendement qu'elle vous présentera, votre commission des finances vous
propose d'adopter le présent article.
ARTICLE 19
Droit de propriété dans
les systèmes de règlement
contre livraison de titres
Commentaire : le présent article a pour objet de
permettre la mise en pension intrajournalière des titres acquis pour
leurs clients par les intermédiaires.
I. LA SITUATION ACTUELLE
Comme on l'a vu dans le commentaire de l'article 18, la création de
systèmes de règlement contre livraison de titres permettant
d'engager des règlements irrévocables et définitifs
d'opérations sur titres en cours de journée constitue une
étape importante dans l'interconnexion des systèmes de titres
à l'échelon européen. Elle permet en effet de
sécuriser les échanges de titres et accroît les
possibilités d'arbitrage entre des titres déposés dans des
systèmes différents.
C'est la raison pour laquelle l'Association européenne des
dépositaires centraux d'instruments financiers, l'ECSDA, a
décidé d'en faire une condition minimale pour la participation
d'un système de titres au dispositif d'interconnexion.
Au demeurant, cette évolution s'inscrit dans le droit fil des
orientations préconisées par l'Institut monétaire
européen (IME)
9(
*
)
et le Conseil des
ministres de la Communauté européenne
10(
*
)
.
Le présent article s'inscrit dans cette problématique
générale et tend à préciser les conditions du
transfert de propriété dans les systèmes de titres
organisant le règlement-livraison d'opérations
réalisées de gré à gré. Il revêt une
grande importance pour la sécurisation de Relit Grande Vitesse (RGV),
système qui fait intervenir la Banque de France et les
établissements de crédit pour le compte d'investisseurs
institutionnels, et gère l'ensemble des opérations
réalisées dans le cadre des interventions de politique
monétaire, par la Banque centrale, ainsi que celles consécutives
aux adjudications des valeurs du Trésor.
On rappellera brièvement le contexte actuel, avant d'exposer de
façon plus précise le problème que tente de
résoudre le présent article.
A. LE CONTEXTE ACTUEL
La Banque de France a accepté de mettre en place des pensions
livrées intrajournalières (dites pensions livrées
conservatoires ou PLC) pour fournir la liquidité nécessaire au
dénouement des opérations qui seront traitées dans le
système RGV.
En effet, les établissements qui participeront à RGV ne
disposent pas toujours d'un " stock " suffisant de titres
susceptibles d'être mis en pension. La Banque de France a donc
accepté de prendre également en pension les titres qui sont
l'objet même des livraisons dans le cadre des opérations de
règlement-livraison de RGV, c'est à dire les " flux ".
Une partie de ces flux correspond à des titres qui sont achetés
par les établissements participant à RGV pour leur propre compte,
une autre partie à des titres achetés pour le compte de la
clientèle. Or, la Sicovam
11(
*
)
n'est pas
en mesure de distinguer les uns des autres.
Dès lors, la question se pose de l'utilisation des titres
achetés pour le compte de la clientèle dans les PLC conclues avec
la Banque de France.
La Banque de France a fait savoir, il y a déjà plusieurs
années, qu'elle n'accepterait de prendre en pension des titres
achetés pour le compte de la clientèle que si les conditions
suivantes sont réunies :
• qu'il y ait un accord exprès de l'acheteur ; on observera
au demeurant que l'article 63-1 de la loi financière du 2 juillet 1996
interdit aux prestataires de services d'investissement d'utiliser, pour leur
propre compte, les titres des investisseurs dont ils assurent la tenue de
compte, à moins d'un consentement explicite de
l'investisseur
12(
*
)
;
• qu'il s'agisse d'un client qui soit capable de se rendre compte de la
portée de son accord, c'est à dire d'un
" professionnel ".
La seconde condition peut d'ores et déjà être
considérée comme remplie dans la mesure où RGV est un
système qui, compte tenu de ses caractéristiques, n'est pas
destiné à des particuliers.
En revanche, la première condition suppose que soit
précisé le régime juridique du transfert de
propriété des instruments financiers.
B. EXPOSÉ DU PROBLÈME
Pour que l'acheteur puisse donner utilement un accord à une
éventuelle mise en pension des titres qu'il a achetés, encore
faut-il qu'il soit propriétaire des titres au moment où la PLC
est conclue.
Or, le législateur n'a fixé de règles précises sur
le transfert de propriété dans les systèmes de titres que
concernant les opérations réalisées dans le cadre de
marchés réglementés, c'est à dire actuellement
celles qui se dénouent dans RELIT. Ces règles sont les
suivantes :
• l'article 47 bis de la loi du 3 janvier 1983 sur le
développement des investissements et la protection de l'épargne
prévoit que : "
en cas de cession sur un marché
réglementé de titres inscrits en compte (...) le transfert de
propriété de ces titres résulte de leur inscription au
compte de l'acheteur, à la date et dans les conditions définies
par les règles de place " ;
• Lesdites règles de place
13(
*
)
précisent que l'inscription au compte de l'acheteur doit intervenir
" le jour de la négociation ou, au plus tard, le lendemain de ce
jour "
pour les titres achetés au comptant (fin de mois pour
les achats sur le compartiment Règlement mensuel du premier
marché).
Or, pour les opérations qui seront traitées sur le marché
de gré à gré, qui sont celles qui se dénoueront
dans RGV, le législateur n'a fixé aucune règle
précise. Le transfert de propriété est donc
effectué selon les règles de droit commun du code civil qui
découlent de l'article 1583.
Selon cet article, la vente est parfaite "
dès lors qu'on est
convenu de la chose et du prix quoique la chose n'ait pas encore
été livrée, ni le prix payé
". C'est la
règle dite du "
consensualisme
". Toutefois, cette
règle ne saurait constituer une base suffisamment solide pour permettre
à la Banque de France de prendre en pension, sans risque juridique, les
titres constituant les " flux " de RGV. En effet, il est fait, en
matière de transfert de propriété des titres, une
application divergente de cette règle selon que l'on se
réfère à la jurisprudence de la chambre civile de la Cour
de cassation ou à celle de la chambre commerciale.
Pour la chambre commerciale
14(
*
)
, l'acheteur
devient bien propriétaire des titres dès la négociation,
donc bien avant le règlement-livraison dans les livres du
dépositaire central - la Sicovam.
Pour la chambre civile
15(
*
)
, le transfert de
propriété de titres dématérialisés
obéit au régime des choses de genre incorporelles pour lesquelles
le transfert de propriété n'est réalisé qu'à
partir du moment où la chose est individualisée, c'est à
dire, s'agissant de titres, à partir du moment où les titres
cédés sont inscrits au compte de l'acheteur. Selon cette
jurisprudence civile, le transfert de propriété ne serait donc
pas encore fait au moment du règlement-livraison.
Dès lors que, au moment du règlement-livraison dans RGV, on ne
peut avoir la certitude que les titres ont bien cessé d'appartenir au
vendeur, la première de deux conditions posées par la Banque de
France pour prendre les " flux " RGV en pension est donc, en
l'état actuel du droit, impossible à réunir.
Il serait donc opportun que le législateur modifie l'article 47 bis de
telle sorte qu'il soit clair que, pour les titres acquis sur des marchés
de gré à gré, le transfert de propriété
s'effectue, au plus tard, au moment du règlement-livraison dans les
livres du dépositaire central. C'est précisément l'objet
du présent article.
II. LES AMÉNAGEMENTS PROPOSÉS PAR LE PRÉSENT ARTICLE
Le présent article a pour principal objet de préciser le
régime juridique du transfert de propriété des
opérations de gré à gré effectuées dans le
cadre de systèmes de règlement-livraison de titres.
Accessoirement, il procède à diverses harmonisations entre la loi
financière du 2 juillet 1996 et la loi du 3 janvier 1983
précitée.
A. LE RÉGIME DU TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ DES
OPÉRATIONS DE GRÉ À GRÉ RÉALISÉES
DANS LE CADRE DE SYSTÈMES DE RÈGLEMENT LIVRAISON DE TITRES
Cette modification résulte de l'adjonction par le
3° du
paragraphe I du présent article
, de deux alinéas
complémentaires à l'article 47 bis de la loi du 3 janvier 1983.
Le premier alinéa
fixe le moment auquel intervient le transfert
de propriété des instruments financiers cédés dans
le cadre d'opérations de gré à gré et portant sur
des instruments financiers inscrits en compte chez un intermédiaire
habilité participant à un système de
règlement-livraison de titres. Afin de lever toute
ambiguïté, il est précisé que ce transfert de
propriété résulte "
du dénouement
irrévocable de l'opération tel que les règles de
fonctionnement du système de règlement et de livraison l'ont
fixé.
"
On observera que cette disposition transpose, par anticipation, les
recommandations de la position commune susvisée du Conseil des ministres
de la Communauté et, en particulier, de son article 5 qui dispose
que : "
un ordre de transfert ne peut être
révoqué par un participant à un système ou par un
tiers à partir du moment fixé par les règles de
fonctionnement de ce système
".
Le second alinéa
dispose que : "
le client acquiert
la propriété des instruments financiers s'il en a
réglé le prix. Tant que le client n'a pas réglé le
prix, l'intermédiaire qui a reçu lesdits instruments financiers
en est le propriétaire
". Dès lors,
l'intermédiaire pourra, durant le laps de temps qui sépare le
dénouement irrévocable de l'opération et le paiement du
prix par le client, remettre les titres en pension.
Comme le relève justement le rapporteur général de
l'Assemblée nationale, M. Didier Migaud,
16(
*
)
cette disposition ne constitue pas une
dérogation à l'interdiction du " tirage sur la masse "
(article 63-1 de la loi financière) : seul le propriétaire
des titres reste autorisé à les utiliser, mais jusqu'au paiement
par le donneur d'ordre, le propriétaire est l'intermédiaire.
Ainsi, cet article précise le régime juridique du transfert de
propriété des instruments financiers négociés de
gré à gré dans le cadre d'un système de titres et,
dans le même temps, reconnaît aux participants à un tel
système un droit limité d'utilisation des titres issus des flux
de ce système. Cette utilisation n'est qu'intrajournalière et a
pour objet de garantir le caractère irrévocable du
dénouement des opérations réalisées.
B. L'HARMONISATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DE 1983 SUR LA PROTECTION
DE L'ÉPARGNE
On se souvient que la loi financière du 2 juillet 1996 a
transposé en droit français la notion d'instruments financiers,
introduite par la directive du 10 mai 1993 sur les services d'investissement
(DSI) afin de pouvoir établir le passeport européen pour les
services financiers.
En conséquence, il est proposé de modifier les articles 47
bis
et 47
ter
de la loi du 3 janvier 1983 précitée
afin de remplacer les mots "
titres
" par ceux d'
"
instruments financiers
". Il est du reste
précisé pour l'application de ces deux articles, que seuls sont
concernés les instruments financiers visés aux 1°, 2°
et 3° de l'article premier de la loi financière, c'est à
dire, les actions et autres titres de capital, les obligations et autres titres
de créance ainsi que les parts ou actions d'organismes de placement
collectif, à l'exclusion donc des instruments financiers à terme
visés au 4° de ce même article premier.
L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans
modification.
Décision de la commission : votre commission des finances vous propose
d'adopter le présent article sans modification.
Section 5
Continuité des relations
contractuelles
ARTICLE 20
Continuité des taux et indices contractuels
Commentaire : le présent article propose de
confirmer le principe de continuité des contrats dans lesquels sont
mentionnés des taux ou des indices affectés par le passage
à l'euro. Il précise également les règles de
publicité concernant le remplacement d'un taux ou d'un indice au cas
où celui-ci disparaîtrait du fait de l'introduction de la monnaie
unique.
Le règlement n° 97/1103/CE du 17 juin 1997
fixant
certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, pose le
principe de la continuité juridique des contrats, afin d'assurer le
maximum de sécurité juridique lors du passage à l'euro.
Son article 3 dispose en effet que : "
l'introduction de l'euro n'a
pas pour effet de modifier les termes d'un instrument juridique ou de
libérer ou de dispenser de son exécution, et elle ne donne pas
à une partie le droit de modifier un tel instrument ou d'y mettre fin
unilatéralement
".
Ce principe de continuité concerne l'ensemble des instruments
juridiques, dont l'article premier du règlement communautaire
précité donne une définition. Il s'agit des
"
dispositions législatives et réglementaires, actes
administratifs, décisions de justice, contrats, actes juridiques
unilatéraux, instruments de paiement autres que les billets et les
pièces, et autres instruments ayant des effets juridiques
".
Le présent article a pour objet d'apporter une réponse
à la question des conséquences sur la continuité des
contrats de la disparition ou de la modification d'un indice ou d'un taux de
référence figurant dans un contrat
auxquels de très
nombreux contrats font référence.
En effet, si un contrat de prêt à taux fixe ne sera guère
affecté par l'introduction de la monnaie unique, tel ne sera pas le cas
pour un contrat de prêt à taux variables.
Trois situations
sont envisageables après le passage à
l'euro :
- le
maintien
du taux ou de l'indice ;
- la
modification
de la composition ou de la définition d'un
taux variable ou d'un indice auquel il est fait référence dans
une convention :
le premier alinéa
du présent article
prévoit qu'une telle modification est sans effet sur l'application de
ladite convention ;
- la
disparition
de ce taux variable ou de cet indice :
le
deuxième
alinéa
propose alors l'intervention du
ministre chargé de l'économie qui peut désigner, par
arrêté, le taux variable ou l'indice qui s'y substitue, le but de
cette disposition étant d'assurer une publicité suffisante
à ce remplacement.
Enfin,
le troisième alinéa
du présent article
permet aux parties à la convention de déroger, d'un commun
accord, à l'application du taux ou de l'indice ainsi substitué
par voie d'arrêté.
Cette disposition évite ainsi toute restriction à la
liberté contractuelle, en donnant la possibilité aux parties de
renégocier le contrat, conformément à la dernière
phrase de l'article 3 du règlement communautaire
précité, selon laquelle la continuité juridique des
contrats "
s'applique sans préjudice de ce dont les parties sont
convenues
".
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
le présent article sans modification.
ARTICLE 21
Garantie en cas de double conversion
des dettes et créances
Commentaire : le présent article a pour objet, dans
un but de sécurité juridique, d'empêcher toute contestation
relative à l'écart susceptible d'apparaître en cas de
conversion en euros d'une somme libellée en francs puis de conversion en
sens inverse de cette même somme. Cette disposition n'est toutefois
valable que si les opérations de conversion ont respecté
strictement les règles prévues par les articles 4 et 5 du
règlement n° 97/1103/CE du 17 juin 1997.
Le règlement n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant
certaines dispositions relatives à l'euro définit notamment les
règles de conversion et d'arrondi entre les monnaies nationales et
l'euro.
L'article 4 de ce règlement fixe les règles applicables aux
taux de
conversion
dont on sait qu'en vertu de l'article 109 L,
paragraphe 4 première phase du Traité, ils ne pourront être
arrêtés qu'au 1er janvier 1999.
Ces règles sont les suivantes :
- les taux de conversion comportent six chiffres significatifs, soit cinq
décimales ;
- ces taux ne peuvent être ni arrondis ni tronqués lors des
conversions ;
- l'utilisation de taux inverses calculés à partir des taux
de conversion est interdite : cela conduirait à arrondir les taux et
pourrait entraîner des imprécisions significatives en raison de
l'effet multiplicateur de l'arrondi. Ainsi, les contre-valeurs d'unités
monétaires nationales en euros devront être calculées en
multipliant ou en divisant selon le cas par le taux de conversion entre l'euro
et l'unité monétaire nationale considérée ;
- la conversion des monnaies nationales entre elles doit s'effectuer en
utilisant l'euro, aucune autre méthode de calcul ne pouvant être
utilisée.
En outre, l'article 5 du règlement précité
définit, quant à lui, les règles relatives à
l'arrondi après conversion.
Il prévoit, dans la mesure
où il n'existe pas de millième d'euro, que "
les sommes
d'argent à payer ou à comptabiliser...sont arrondies au cent
supérieur ou inférieur le plus proche"
, soit deux
décimales après la virgule. Si un résultat de conversion
en euro se situe exactement au milieu (troisième décimale
égale à 5), la somme sera arrondie au chiffre supérieur.
L'application des règles posées par les articles 4 et 5 du
règlement pose toutefois problème dans la mesure où,
en
cas de conversions successives,
la somme finalement obtenue peut
différer légèrement de celle existant initialement.
Les écarts enregistrés seront toujours très faibles, de
l'ordre de quelques centimes. Mais les gains ou les pertes peuvent devenir
significatifs pour l'une des deux parties à la transaction, en cas
d'accumulation d'un nombre important d'écarts résultant d'une
multiplicité d'opérations donnant lieu à conversion.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
le présent article sans modification.
Section 6
Dispositions fiscales
ARTICLE 22
Harmonisation des règles d'arrondissement en
matière fiscale
Commentaire : le présent article a pour objet
d'unifier les règles d'arrondissement des bases d'imposition et de
liquidation des impositions fiscales.
I. LE DROIT ACTUEL EST MARQUÉ PAR UNE GRANDE DIVERSITÉ DES
RÈGLES D'ARRONDISSEMENT EN MATIÈRE FISCALE
Le droit actuel se caractérise par une grande complexité des
règles d'arrondissement en matière fiscale. Non seulement
celles-ci varient d'un impôt à l'autre, mais les principes
concernant les bases d'imposition ou les bases de liquidation de l'impôt
(cotisations) diffèrent également.
A. LES RÈGLES D'ARRONDISSEMENT POUR LES BASES D'IMPOSITION
La règle générale en matière d'arrondissement des
bases d'imposition est celle de l'arrondissement au franc inférieur.
Ainsi, une note du ministre de l'économie du 30 avril 1976
précise que la règle de l'arrondissement
au franc
inférieur
constitue le principe général
"
applicable à tous les éléments qui concourent
à la détermination des bases d'imposition
" et commun
"
à tous les impôts et taxes, sauf dispositions plus
favorables prévues par le code général des impôts
à l'égard des contribuables
".
En réalité, cette règle souffre de nombreuses exceptions.
Ainsi, la détermination de la base d'imposition de la taxe sur la
valeur ajoutée est régie par le principe de l'arrondissement
au franc le plus voisin
. En effet l'article 270 du code
général des impôts dispose que la taxe sur la valeur
ajoutée "
frappe les sommes imposables suivies de franc en
franc, l'arrondissement étant opéré au franc le plus
voisin
".
En revanche, la détermination de la base d'imposition de l'impôt
sur les sociétés est régie par le principe de
l'arrondissement à
la dizaine de francs inférieure
. Le
premier paragraphe de l'article 219 du code général des
impôts dispose que "
pour le calcul de l'impôt, toute
fraction du bénéfice imposable inférieure à
10 francs est négligée
".
Cette règle est également valable pour le calcul des bases
d'imposition de :
-
l'impôt sur le revenu
, en vertu de l'article 193 du code
général des impôts qui précise que le revenu
imposable est arrondi à la dizaine de francs inférieure pour le
calcul de l'impôt sur le revenu ;
-
les taxes sur les salaires
, en vertu de l'article 225 du même
code qui dispose que "
pour le calcul de la taxe, toute fraction
n'excédant pas 10 francs est négligée
" ;
-
la taxe d'habitation
en vertu de l'article 310 H de l'annexe II du
code général des impôts qui précise que la valeur
locative est arrondie à la dizaine de francs inférieure ;
-
les taxes foncières et la taxe d'habitation
ainsi que les taxes
annexes correspondantes en vertu du deuxième alinéa du 1 de
l'article 1657 qui dispose que
" les bases des taxes foncières
et de la taxe d'habitation ainsi que celles des taxes annexes correspondantes
sont arrondies à la dizaine de francs inférieure "
.
L'article 261 de l'annexe III du code général des impôts
rappelle également qu '"
il est fait abstraction des fractions de
sommes et valeurs inférieures à 10 francs pour la perception
du droit ou de la taxe
[...] " prévue par :
- les droits d'enregistrement et les taxes de publicité foncière
ainsi que les prélèvements d'office sur les bons du trésor
et les titres anonymes ;
- l'ensemble des droits d'enregistrement perçus par les communes, les
départements et les régions ;
- et les impositions perçues au profit de certains établissements
publics et d'organismes divers.
B. LES RÈGLES D'ARRONDISSEMENT POUR LE MONTANT DES
COTISATIONS
Selon la nature des cotisations, leur montant peut être arrondi selon
quatre règles différentes : au franc le plus voisin, au franc
inférieur, au franc supérieur et à la dizaine de francs
inférieure.
Obéit à la règle de l'arrondissement
au franc le plus
voisin
le montant des impôts directs de toute nature, sauf les
acomptes provisionnels d'impôt sur le revenu. Le quatrième
alinéa de l'article 1657 du code général des impôts
dispose que "
les cotisations d'impôts directs de toute nature
sont arrondies au franc, les fractions de franc inférieures à
0,50 franc étant négligées et celles de
0,50 franc et au-dessus étant comptées pour 1 franc. Il
en est de même du montant des majorations, réductions et
dégrèvements
".
Obéit à la règle de l'arrondissement
au franc
inférieur
le montant de tous les impôts et les taxes autres
que les impôts directs, notamment la TVA, les droits d'enregistrement,
l'impôt de solidarité sur la fortune et les produits domaniaux. En
effet, l'article 1724 dispose que "
sous réserve de ce qui est
dit à l'article 1657, la liquidation de toutes sommes à recevoir,
à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est
opérée en négligeant les centimes. Il est
procédé à cet arrondissement au niveau du décompte
de chaque impôt ou taxe
". De même, le montant des
acomptes pour l'impôt sur les sociétés est arrondi au franc
inférieur en vertu du dernier alinéa de l'article 360 de l'annexe
II du code général des impôts.
Obéit à la règle de l'arrondissement
au franc
supérieur
le montant de tous les avoirs fiscaux et des
crédits d'impôt.
Enfin, obéit à la règle de l'arrondissement à la
dizaine de francs supérieure
le montant de chaque acompte de
l'impôt sur le revenu conformément au deuxième
alinéa de l'article 357 B de l'annexe III du code général
des impôts.
Est ainsi démontrée l'excessive complexité des
règles relatives à l'arrondissement des bases d'imposition et des
cotisations.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : UNE HARMONISATION DES RÈGLES
D'ARRONDISSEMENT
A. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article propose d'unifier les règles d'arrondissement
des bases d'imposition et de liquidation de l'impôt.
Il prévoit que les
bases des impositions de toute nature soient
arrondies au franc ou à l'euro le plus proche
et que la fraction de
franc ou d'euro égale à 0,50 soit comptée pour 1. En
outre, toute disposition contraire est abrogée.
Cet article permet donc d'imposer
une règle unique
d'arrondissement
en matière fiscale.
En outre,
il anticipe sur le passage à l'euro
puisqu'il
prévoit que le principe de l'arrondissement en matière fiscale
s'appliquera également lorsque les opérations de fixation des
bases d'imposition et de liquidation s'effectueront en euro.
B. L'IMPACT DE CE DISPOSITIF SUR LES RECETTES FISCALES
Selon les informations contenues dans l'étude d'impact annexée
au présent projet de loi, cette mesure n'aurait pas de
conséquence significative.
En effet, en ce qui concerne les bases de liquidation, les arrondissements
à l'unité inférieure et à l'unité
supérieure devraient globalement se neutraliser.
En revanche, la disparition de l'arrondi à la dizaine inférieure
devrait se traduire par un gain pour l'Etat en ce qui concerne les bases
d'imposition. Toutefois, ce dernier doit être relativisé et ne
devrait pas dépasser 38 millions de francs. Ainsi, pour
l'impôt sur le revenu, il devrait atteindre onze millions de francs sur
un montant de 294,7 milliards de francs de recettes prévus au titre
de cet impôt par la loi de finances pour 1998.
Cette mesure devrait également avantager les collectivités
territoriales. L'article 1657 du code général des impôts
fixe les règles relatives à l'établissement et la mise en
recouvrement des rôles.
En ce qui concerne les bases d'imposition
, le deuxième
alinéa du 1 de cet article dispose que "
les bases des taxes
foncières et de la taxe d'habitation ainsi que celles des taxes annexes
correspondantes sont arrondies à la dizaine de francs
inférieure
".
Le passage à la règle d'arrondissement au franc le plus
proche va donc entraîner une augmentation des bases des taxes
foncières et de la taxe d'habitation que l'administration fiscale
répercutera directement sur les bases notifiées par les
collectivités locales.
Toutefois, les
gains
générés par cette mesure
seront
très limités,
puisqu'ils sont estimés entre
5 et 10 millions de francs.
En revanche, les bases d'imposition de la taxe professionnelle obéissent
déjà à la règle de l'arrondissement au franc le
plus proche. La mesure proposée par le présent article ne
modifiera donc pas ces dernières.
En ce qui concerne les bases de liquidation
, le troisième
alinéa du 1 de l'article 1657 précité dispose que
"
les taux applicables aux bases de cotisations pour le calcul des
impositions directes locales sont exprimés avec trois chiffres
significatifs, le troisième chiffre étant augmenté d'une
unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur
à 5
".
Les cotisations obéissent donc déjà à la
règle de l'arrondissement au franc le plus proche. Elles ne seront donc
pas affectées par la mesure proposée par le présent
article.
Décision de votre commission : votre commission propose d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 23
Création d'un droit d'option
pour la souscription
des déclarations fiscales en euros
Commentaire : le présent article a pour objet de
permettre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de
déterminer, par décret, la liste des déclarations fiscales
pouvant être souscrites en euros.
I. LES CONSÉQUENCES DE L'EURO POUR LES ENTREPRISES
Afin d'assurer un passage harmonieux à l'euro, un projet de
règlement a été publié en août 1997 en annexe
à une résolution du Conseil sur les règles de remplacement
des monnaies nationales et de l'écu par l'euro ainsi que sur celles
portant sur la circulation des pièces et billets libellés en
euros. Ce projet prévoit que "
les Etats membres participants ne
peuvent adopter des dispositions imposant l'utilisation de l'unité euro
autres que celles qui sont prévues au paragraphe 4 que
conformément à un calendrier fixé par la
législation communautaire
".
Le plan français de passage à l'euro respecte cette règle
puisqu'il repose sur le principe du
" ni obligation-ni
interdiction ".
Dans ce cadre, certaines dispositions du projet de loi
visent à autoriser les entreprises à convertir en euros leurs
flux financiers dès 1999.
Ainsi, l'article 12 du présent projet de loi donne aux entreprises qui
le souhaitent le choix de tenir leur comptabilité en euros dès le
1
er
janvier 1999. Toutefois, cette opportunité ne
s'avérerait guère avantageuse si les entreprises étaient
obligées de continuer à souscrire en francs leurs
déclarations fiscales.
Toutefois, cette mesure ne produirait pas ses pleins effets si, dans le
même temps, les entreprises continuaient d'être obligées de
souscrire leurs déclarations fiscales en francs français.
II. LE DROIT D'OPTION POUR LA SOUSCRIPTION DES DÉCLARATIONS FISCALES
EN EURO
Le premier alinéa du présent article propose d'autoriser les
entreprises, pendant la période transitoire, à souscrire,
après option irrévocable, certaines déclarations fiscales
en euros.
Toutes les déclarations fiscales ne sont pas concernées
puisqu'il est prévu qu'un décret fixera la liste des
déclarations visées par cette option. La rédaction
définitive dudit décret n'est pas arrêtée mais selon
les informations recueillies par votre rapporteur auprès du
ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, seraient
concernées les déclarations relatives :
- aux bénéfices industriels et commerciaux ;
- aux bénéfices non commerciaux et aux
bénéfices agricoles ;
- à la taxe professionnelle ;
- aux taxes assises sur les salaires ;
- à la taxe sur la valeur ajoutée et à la taxe sur
les véhicules de société.
Toutes les entreprises sont susceptibles d'être concernées par
cette mesure. Toutefois, le deuxième alinéa du présent
article précise que "
l'option pour les déclarations en
unité euro est subordonnée à la tenue des documents
comptables dans cette même unité euro
. "
En outre, cette option est irrévocable, à l'instar de celle
prévue pour la tenue d'une comptabilité en euros. En
conséquence, cette mesure intéressera surtout les entreprises
entretenant d'importantes relations avec l'étranger ou avec d'autres
entreprises ayant fait le choix de l'euro ainsi que les sociétés
cotées en bourse.
Décision de votre commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.
ARTICLE 24
Aménagement de la détermination des
écarts de conversion de change
lié à l'introduction de
l'euro
Commentaire : le présent article a pour objet
de faire prendre en compte, pour la détermination des écarts de
change des devises ainsi que des créances et dettes libellées en
monnaies étrangères détenues par les entreprises et
affectant le bénéfice imposable, les taux de conversion
bilatéraux arrêtés irrévocablement entre Etats
participant à la troisième phase de l'Union économique et
monétaire.
I. LES REGLES FISCALES ET COMPTABLES D'EVALUATION DES AVOIRS, CRÉANCES
ET DETTES EN MONNAIES ÉTRANGÈRES.
Les entreprises peuvent détenir des créances et dettes
libellées en monnaies étrangères, mais aussi des avoirs en
devises étrangères. Ces créances, dettes et avoirs sont
inscrits au bilan de l'entreprise pour leur contre-valeur en francs.
Dès lors, les fluctuations de change sont susceptibles d'affecter
l'actif net de l'entreprise, qui détermine le bénéfice
imposable.
C'est pourquoi, le paragraphe 4 de l'article 38 du Code
général des impôts prévoit que les écarts de
conversion des devises ainsi que des créances et des dettes
libellées en monnaies étrangères détenues par les
entreprises doivent être évaluées, à la
clôture de chaque exercice,
en fonction du dernier cours de
change.
Ce cours de change fait l'objet d'une publication dans le bulletin
des impôts.
Cette règle fiscale diffère des règles comptables qui
prévoient que les écarts de conversion ne soient pris en compte
dans le résultat, par le truchement de provisions, que lorsqu'ils
entraînent des pertes latentes.
Or, ces différences susceptibles d'apparaître entre le
résultat fiscal et le résultat comptable, imposent aux
entreprises de procéder à des ajustements fiscaux en fin
d'exercice, ajustements qui ne se limitent pas aux créances et aux
dettes figurant encore au bilan à cette date, mais s'étendent
à celles qui se sont éteintes durant l'exercice.
II - LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRESENT ARTICLE
Le passage à la troisième phase de l'Union économique et
monétaire va modifier les conditions des écarts de change pour
les devises dépendant de la future zone euro. En effet, deux
séries de taux de conversion devront être fixées :
- la première consistera à déterminer les taux de change
bilatéraux entre chacune des monnaies des Etats participant à
l'Union économique et monétaire ;
- la seconde visera à fixer la parité entre chacune de ces
monnaies nationales et l'euro.
Or, ces deux conversions interviendront à des moments
différents : la première sera réalisée lors du
Conseil européen de Bruxelles, qui se tiendra au cours du week-end du
1
er
mai ; la seconde sera connue au début de
l'année 1999.
Le présent article propose de permettre aux entreprises qui
détiennent des devises, créances ou dettes libellées dans
une monnaie de la zone euro d'évaluer, à la clôture de
l'exercice s'achevant le 31 décembre 1998, ces avoirs et dettes
d'après les taux de conversion arrêtés
début 1999 par le Conseil de l'Union européenne et non
d'après les cours des changes au 31 décembre 1998.
Ces dispositions n'auront qu'un
caractère transitoire.
Les
règles posées par le paragraphe 4 de l'article 38 du
code général des impôts seront de nouveau applicables
après l'adoption de la monnaie unique.
L'euro entraînant, par définition, la disparition des
écarts de conversion de change dans l'UEM, par le paragraphe 4 de
l'article 38 du code général des impôts ne concernera
plus que les variations de change entre l'euro et les autres monnaies.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter le présent article sans modification.
Section 7
Dispositions relatives à
l'épargne et à l'investissement
ARTICLE 25
Définition de l'appel public à
l'épargne
Commentaire : le présent article propose, d'une
part, de préciser la définition de l' "
appel public
à l'épargne
" et, d'autre part, de délimiter le champ
du placement privé, afin d'offrir un cadre plus souple pour les
investisseurs qualifiés, et plus favorable pour la collecte de
l'épargne de proximité.
D'un point de vue économique, l'appel public à l'épargne
(APE) peut être défini, comme une "
technique permettant,
lors de la constitution des sociétés ou en vue d'augmenter leur
capital, de solliciter des capitaux auprès d'une épargne plus ou
moins anonyme
"
17(
*
)
.
D'un point de vue juridique, cette notion sert à délimiter le
contrôle, par les autorités publiques, des émetteurs de
valeurs mobilières, lorsque ceux-ci "
sollicitent
"
l'épargne publique. Cependant, cette notion souffre, depuis l'origine,
d'une certaine imprécision, source d'insécurité juridique.
Par ailleurs, son extension de plus en plus fréquente aux petites et
moyennes sociétés, engendre pour ces entreprises des contraintes
peu compatibles avec leurs besoins de financement.
C'est pourquoi, depuis plusieurs années, les entreprises
émettrices
18(
*
)
, comme les
intermédiaires demandent une modernisation de cette définition de
nature à offrir plus de sécurité juridique et à
laisser une place au " placement privé ", c'est à dire
à un régime allégé d'obligations d'information,
pour les investisseurs professionnels.
Dans ce contexte, plusieurs voix s'étaient élevées pour
réclamer une réforme de la notion de l'appel public à
l'épargne.
Dès juillet 1996, votre rapporteur avait préconisé, dans
le cadre d'un rapport sur la modernisation du droit des sociétés
remis au Premier ministre, de donner une définition plus précise
de l'APE, qui "
pourrait partir des éléments actuels de
l'article 72 de la loi de 1966, mais en écartant les placements
privés réalisés par les prestataires de services
d'investissement dans la mesure où ils font appel à un nombre
très restreint d'investisseurs, et faire référence au
degré de diffusion des titres dans le public (évalué tant
lors de leur émission qu'ultérieurement, à la suite des
cessions intervenues), apprécié en fonction d'un seuil
défini soit par la loi, soit par la COB sur habilitation
législative
. "
19(
*
)
.
Dans le même temps, la Commission des opérations de bourse (COB)
a lancé, en juin 1996, une vaste consultation de place qui l'a conduite
à proposer aux pouvoirs publics, conformément aux dispositions de
l'ordonnance de 1967, une nouvelle définition de l'APE et, surtout, une
définition du " placement privé ".
Ayant décidé de donner suite aux travaux de la COB, le
Gouvernement invite le législateur à poursuivre dans cette voie.
I. LA SITUATION ACTUELLE
Notion clef, mais aux contours imprécis, l'APE est actuellement de plus
en plus contestée par les opérateurs économiques.
A. UNE NOTION CLEF
A l'origine, l'appel public à l'épargne visait les seules
sociétés commerciales. Il emportait, et emporte toujours, pour la
société qui souhaite y recourir, l'obligation de respecter
certaines conditions et surtout, il soumet cette personne au contrôle de
la COB.
1. Les conditions à respecter pour faire appel public à
l'épargne
On peut distinguer les obligations qui pèsent, de façon
permanente, sur la société, et celles qui pèsent, de
façon ponctuelle, sur les opérations.
a) Les obligations permanentes pesant sur les sociétés faisant
appel public à l'épargne
La loi de 1966 édicte un ensemble de règles impératives
qui, ensemble, constituent le statut que doivent respecter, en permanence, les
sociétés faisant appel public à l'épargne.
Pour l'essentiel, ces obligations ont trait :
•
au capital social
: il doit être de 1.500.000 francs
au minimum (contre 250.000 francs sans APE) ;
•
à la constitution de la personne morale
:
établissement d'un projet de statut déposé au greffe,
publication d'une notice au bulletin officiel des annonces légales
(BALO) ; établissement et publication d'un prospectus
destiné au public et soumis au visa préalable de la COB ;
dépôt des fonds et de la liste des souscripteurs dans une banque,
chez un notaire ou à la Caisse des dépôts et
consignations ; convocation et tenue d'une assemblée
générale constitutive selon des règles strictes... ;
•
à la publicité en cours de vie sociale
: les
sociétés qui font appel public à l'épargne sont
tenues de respecter des mesures de publicité particulières,
notamment au BALO, lors de la convocation des assemblées
générales, des augmentations ou des réductions de capital,
des opérations de fusion, scission, liquidation...
•
à la publicité des comptes et des informations
financières
: outre le dépôt de leurs comptes
annuels au greffe du tribunal de commerce, les sociétés dont les
actions sont cotées doivent publier au BALO des informations concernant
leur situation financière. Doivent ainsi être portés
annuellement à la connaissance du public, les comptes sociaux et
consolidés ; semestriellement, un rapport d'activité et un
tableau de résultats ; trimestriellement, le montant de leur
chiffre d'affaires...
•
à une obligation d'information permanente
: le
règlement n° 92-02 de la COB impose notamment aux
sociétés cotées de porter à la connaissance du
public tout fait important susceptible d'avoir une incidence significative sur
le cours du titre.
b) Les obligations ponctuelles en cas d'opérations d'appel public
à l'épargne
L'article 6 de l'ordonnance du 28 septembre 1967 dispose en effet :
"
Toute société qui fait publiquement appel à
l'épargne pour émettre des valeurs mobilières doit au
préalable publier un document à l'information du public (...)
" Avant l'admission aux négociations sur un marché
réglementé d'actions ou d'obligations, l'impression du même
document est également obligatoire (...) "
Par ailleurs, l'article 7 dispose :
"
le projet de document mentionné à l'article
précédent est soumis au visa préalable de la COB (...)
"
Aux termes des différents règlements élaborés par
la COB en application de ces articles, ces obligations d'information sont les
suivantes :
• la cession et l'émission de titres sans demande d'admission sur
un marché réglementé en France sont subordonnées
à l'établissement d'un "
prospectus "
simplifié
devant faire l'objet d'un
dépôt
auprès de la COB ;
• la cession et l'émission de titres avec demande d'admission sur
un marché réglementé en France supposent
l'établissement d'un "
prospectus " complet
soumis au
visa préalable
de la COB.
2. Le contrôle de la COB
Dans son rapport annuel de 1996 précité, la COB a rappelé
que la finalité du régime qui découle de l'APE est de
protéger les intérêts du public dont l'épargne est
ainsi sollicitée, en soulignant à cet égard que
l'ordonnance du 28 septembre 1967 lui a assigné cet objectif comme
principale mission.
En effet, l'article premier de l'ordonnance de 1967, confirmé par le
législateur lors du vote de la loi financière du 2 juillet 1996,
dispose que :
"
La Commission des opérations de bourse, autorité
administrative indépendante,
veille à la protection de
l'épargne investie dans les instruments financiers et tous autres
placements donnant lieu à appel public à l'épargne
,
à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des
marchés d'instruments financiers. "
Pour remplir cette mission, la COB est autorisée à prendre des
règlements concernant le fonctionnement des marchés placés
sous son contrôle, à prescrire des règles de pratique
professionnelle auxquelles les sociétés faisant appel public
à l'épargne doivent se soumettre, à délivrer des
injonctions aux auteurs de pratiques contraires à ses règlements,
à infliger des sanctions pécuniaires, à utiliser ses
pouvoirs d'enquête...
Pourtant, en dépit de son importance dans la vie économique et
financière du pays, l'APE ne fait l'objet d'aucune définition
juridique précise.
B. UNE NOTION IMPRÉCISE ET ÉVOLUTIVE
Le législateur de 1966 s'est en effet contenté de poser un
certain nombre de présomptions légales dans la loi sur les
sociétés commerciales, offrant ainsi l'opportunité aux
autorités de contrôle - en l'occurrence la COB - et au juge de
dégager le contenu de cette notion.
1. L'absence de définition légale
L'article 72 de la loi du 24 juillet 1966, tel que modifié par
l'article 96 de la loi financière dispose :
"
Sont réputées faire publiquement appel à
l'épargne les sociétés
dont les titres sont admis aux
négociations sur un marché réglementé, à
dater de cette inscription, ou qui, pour le placement des titres, quels qu'ils
soient, ont recours soit à des établissement de crédit,
soit à des établissements mentionnés à l'article 99
de la loi n° 84-16 relative à l'activité et au
contrôle des établissements de crédit (anciennes maisons de
titres), ou sociétés de bourse (entreprises d'investissement),
soit à des procédés de publicité quelconque, soit
au démarchage
".
Il s'agit donc, non pas d'une définition, mais d'un
ensemble de
présomptions légales
résultant soit d'un état
de fait - la cotation des titres émis par une société sur
un marché réglementé - soit du recours par cette
société à certaines techniques de placement consistant
dans la publicité, le démarchage ou le concours de certains
intermédiaires financiers.
On remarquera par ailleurs que cette disposition ne concerne que les
sociétés commerciales, même si le législateur a
étendu progressivement le champ des catégories de personnes
habilitées à recourir à ce mode de financement
20(
*
)
.
2. Une construction réglementaire et jurisprudentielle
Dès 1969, la COB a considéré que l'article 72 de la loi
de 1966 n'édictait que des présomptions légales et qu'il
lui appartenait, en vertu de la mission générale qu'elle tient du
législateur, de préciser cette définition.
Elle a ainsi considéré que l'APE devait également
être apprécié au regard de "
l'étendue de la
diffusion effective des titres dans le public
"
21(
*
)
et a complété une à une les
présomptions légales.
a. L'étendue de la diffusion dans le public
Ce critère supplémentaire de la diffusion des titres
"
au-delà d'un cercle restreint de personnes
" s'est
peu à peu imposé, mais est longtemps resté
imprécis, les tribunaux estimant qu'il s'agissait là d'une
question de fait dépendant des circonstances de chaque espèce.
Il a fallu attendre le règlement n° 88-04
22(
*
)
pour que cette notion soit finalement
intégrée dans la définition de l'APE et le seuil
fixé à 300 personnes, chiffre inspiré des critères
du
Securities and Exchange Committee (SEC),
organe de régulation
des marchés financiers américains.
Le règlement n° 92-02
23(
*
)
relatif
à l'offre publique de valeurs mobilières confirme cette analyse
en considérant que : "
le caractère public de
l'offre résulte de la diffusion des valeurs mobilières
au-delà d'un cercle de 300 personnes ou du recours, pour leur placement,
à des intermédiaires financiers ou à tout
procédé de publicité ou de démarchage ".
La COB a donc ajouté aux termes de la loi, un seuil quantitatif,
fixé à 300 personnes, au-delà duquel le caractère
public de l'offre est présumé.
b. L'inscription sur un marché réglementé
La première présomption légale concernant les
sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur
un marché réglementé, il s'en suit que les
sociétés dont les titres figurent au relevé quotidien du
marché hors cote (en voie d'être remplacé par le
marché libre OTC), ne devraient pas, en principe, relever de cette
présomption. Or, la COB considère,
ultra legem
, que
l'inscription sur le relevé quotidien de ce marché suffit
à caractériser une situation d'appel public à
l'épargne, quitte à reconsidérer ensuite cette position si
le nombre d'actionnaires et l'importance des transactions se
révèlent réduits
24(
*
)
.
c. Le recours à des intermédiaires financiers
Les tribunaux ont eu tendance à donner une interprétation
extensive de la liste limitative énumérée par l'article 72
de la loi de 1966. Ils ont ainsi considéré que le recours
à des "
démarcheurs spécialisés
"
ou à des "
conseillers financiers
", notions qui ne
sont pas définies par la loi, caractérisait également
l'APE.
Ensuite, ils ont estimé que le recours à des
intermédiaires professionnels au sens large était en soi une
mesure de publicité, laquelle constitue la troisième
présomption légale de l'APE.
d. Le recours à la publicité
La troisième présomption légale consistant dans le
recours à des procédés publicitaires quels qu'ils soient,
la COB a considéré qu'il y avait publicité à chaque
fois que l'opération envisagée s'adressait à un
" cercle de personnes n'ayant pas de liens personnels entre elles ou avec
l'émetteur ", ce qui
de facto
lui confère un large
pouvoir de qualification juridique.
C'est en faisant varier ainsi les contours de l'APE que la COB a
été en mesure d'étendre progressivement son propre champ
de compétence. Si l'on admet que l'information financière
contribue à la protection des investisseurs, cette extension doit
être considérée comme une amélioration. Mais elle a
eu également pour conséquence d'accroître les contraintes
pesant sur les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises,
ce qui explique, en partie au moins, les contestations actuelles.
C. UNE NOTION DE PLUS EN PLUS DISCUTÉE
L'extension progressive du champ de l'APE a soulevé deux sortes de
problèmes.
1. Un accroissement de l'insécurité juridique lié
à l'imprécision de la notion
L'imprécision des critères, leur nombre et leur pertinence font
que des sociétés commerciales peuvent très bien être
dans le champ de l'APE sans le savoir ou sans le vouloir. Cette situation est
d'autant plus critiquable, qu'une fois soumis à ce régime
juridique, il leur est très difficile d'en sortir.
a) L'appel public passif
La progression " naturelle " (héritage, partage, actionnariat
salarié) du nombre d'actionnaires peut assez rapidement faire grimper
leur nombre au-delà de 300, alors même que la personne morale ne
se livre à aucune opération d'appel public à
l'épargne. Une société familiale non cotée, dont le
nombre d'actionnaires augmente, au fil des successions, au-delà de 300
doit ainsi se soumettre au régime de l'APE et fournir à tout
demandeur ses notes d'information financière.
b) L'appel public dissident
L'entrée dans le champ d'application de l'appel public à
l'épargne peut échapper au contrôle de la
société lorsqu'un actionnaire, souvent minoritaire, s'adresse, en
dehors de tout marché organisé, à un large public au sens
du règlement de la COB. Cet appel public " dissident " aura en
effet pour conséquence l'application d'un régime contraignant
pour la personne morale, en dehors de toute volonté expresse de sa part.
c) L'absence de sortie de l'appel public à l'épargne
Il n'y a pas véritablement de sortie du régime de l'APE, par
exemple, dans le cas où une société non cotée a
placé des titres dans le public à un moment donné, mais ne
s'est livrée depuis plusieurs années, à aucune autre
opération similaire. En effet, dès lors que ces titres, par
exemple des obligations, ne sont pas échus, ils demeurent
dispersés, au sens de la COB, et la société
émettrice doit continuer à respecter l'ensemble des prescriptions
liées à l'APE.
2. Des contraintes souvent mal comprises
Les obligations d'information et de procédure qui s'imposent à
une société dès lors qu'elle fait appel à
l'épargne publique constituent des contraintes, somme toute assez
légères, pour les sociétés cotées qui sont
généralement de grandes entreprises disposant de services
juridiques étoffés et rompus à ce genre de formalisme.
Il en va tout différemment pour les petites et moyennes entreprises,
pour lesquelles ces obligations peuvent constituer un véritable carcan,
d'autant plus mal supporté qu'il est subi plus que voulu, que son
utilité n'est pas immédiatement perceptible et qu'il est souvent
perçu, à tort ou à raison, comme pouvant avoir des
conséquences commerciales désastreuses en termes de concurrence.
C'est pourquoi, la présente réforme s'efforce d'apporter,
positivement ou négativement, une solution à ces
différents problèmes.
II. LES AMÉNAGEMENTS PROPOSÉS
Le présent article propose de définir le cadre de l'appel public
à l'épargne ainsi que celui du placement restreint, notion plus
large que le seul placement privé, et de modifier le régime
juridique concernant l'obligation de publication de la note d'information.
A. LA DÉFINITION DE L'APPEL PUBLIC À
L'ÉPARGNE
Les trois premiers alinéas du texte proposé pour le paragraphe I
de l'article 6 de l'ordonnance de 1967 par le
paragraphe I du présent
article
donnent une véritable définition de l'APE qui rompt
avec le régime de présomptions légales de l'article 72 de
la loi de 1966.
Sur la forme, on observera que cette définition de l'APE figure
désormais à l'article 6 de l'ordonnance du 28 septembre 1967
relative à la COB, qui ne contenait, jusqu'à présent, que
des dispositions concernant le document destiné à l'information
du public et que, parallèlement, l'article 72 de la loi de 1966 est
abrogé par le
paragraphe IV du présent article
.
Sur le fond, l'APE serait désormais constitué :
• par
l'admission aux négociations sur un marché
réglementé
25(
*
)
, d'un instrument
financier
mentionné à l'article premier de la loi
financière du 2 juillet 1996 (titres de capital, titres de
créances, parts ou actions d'organismes de placement collectif,
instruments financiers à terme) ;
• ou par
l'émission ou la cession d'instruments financiers dans
le public
en ayant recours soit à la
publicité
, soit
au
démarchage
, soit à des
établissements de
crédit ou à des prestataires de services d'investissement
.
Comme on peut le constater, cette définition ne diffère
guère du régime de présomptions légales
donné par l'article 72, à ceci près :
- qu'il s'agit d'une
définition légale
- "
l'appel
public à l'épargne est constitué par
" - et non
plus d'un régime de présomptions, caractérisé par
l'utilisation de la locution : " s
ont
réputées
". Cette définition est donc,
a
priori,
exclusive de toute intervention
ultra legem
de la part du
juge ou de l'autorité réglementaire ;
- que son
point d'application est désormais "
l'appel public
à l'épargne
"
et non plus "
les
sociétés qui font appel public à
l'épargne
" ;
- que
ne sont plus visés les titres d'une société
-
titres de créances ou de capital -
mais les instruments
financiers
, ce qui inclut également les titres d'organismes de
placement collectif et les instruments financiers à terme.
Le
rapporteur général de la commission des finances de
l'Assemblée, M. Didier Migaud, semble y voir une novation
importante dans la mesure où désormais :
" les
obligations d'information liées à l'appel public à
l'épargne s'imposeront clairement à l'ensemble des personnes
morales qui émettent des instruments financiers et non pas aux seules
sociétés commerciales
"
Rapport
Assemblée nationale précité p. 225
.
B. LA DÉFINITION DU PLACEMENT RESTREINT
Jusqu'à présent, le placement restreint n'apparaissait qu'en
creux de l'APE, par opposition au placement public : est placement restreint
tout ce qui n'est pas appel public à l'épargne, c'est à
dire lorsque la diffusion de titres s'effectue hors d'un marché
réglementé et dans un public d'investisseurs de moins de 300
personnes, autrement que par voie de démarchage, de publicité ou
de commercialisation par un intermédiaire.
Le texte proposé pour l'article 6 de l'ordonnance de 1967 donne une
définition positive du placement restreint, dont le contenu
diffère substantiellement de la définition actuelle.
En effet, le texte proposé par
le paragraphe I du présent
article
pour le dernier alinéa du paragraphe I de l'article 6 de
l'ordonnance de 1967 dispose que l'émission ou la cession d'instruments
financiers ne constituent pas une opération d'appel public à
l'épargne lorsqu'elles sont effectuées :
- soit "
auprès d'investisseurs
qualifiés
"
(c'est la notion actuelle de
placement privé) ;
- soit
"
dans un cercle restreint
d'investisseurs
" ;
étant entendu que ces investisseurs, qu'ils soient qualifiés ou
qu'ils fassent partie d'un cercle restreint,
doivent agir pour compte
propre.
La notion
d'investisseurs qualifiés
est apparue comme
étant la principale innovation de la réforme proposée.
Elle ne doit cependant pas conduire à méconnaître
l'évolution également significative de la notion de cercle
restreint et le passage d'une conception quantitative à une conception
qualitative du placement restreint.
1. La notion d'investisseur qualifié
Cette notion a donné lieu à d'amples réflexions, que nous
présenterons rapidement, avant d'examiner de façon plus
détaillée le texte qui nous est proposé.
a) Les réflexions actuelles sur les notions d'investisseur
qualifié ou averti
Différents pays ont déjà introduit la notion
d'investisseur averti dans leur droit positif (Angleterre, Allemagne,
Etats-Unis). Aux Etats-Unis en particulier, le placement privé se
définit par rapport à la qualité de l'investisseur
approché. Les investisseurs dits "
avertis
" peuvent
alors prendre la forme de :
- "
qualified institutional investors "
(rule 144 A)
.
Aucun visa de la SEC n'est alors requis de la part de l'émetteur et
ces investisseurs ont la possibilité de revendre librement les valeurs
mobilières ainsi acquises
(" restricted securities ")
à d'autres acheteurs institutionnels avertis
(" qualified
institutionnal buyers ");
- "
accredited investors "
(regulation D). Ce cercle
d'investisseurs, plus vaste que le précédent, peut comprendre des
"
high networth individuals
" (patrimoine supérieur
à un million de dollars ou revenus annuels supérieurs à
200.000 dollars). La revente de ces titres est réglementée.
En France
, la notion d'investisseur averti existe déjà en
droit positif. Elle a été dégagée par la
jurisprudence récente, laquelle utilise indifféremment les termes
"
d'opérateur averti
", "
d'opérateur
avisé
" ou de "
client averti
", dans des
affaires de responsabilité des intermédiaires financiers
26(
*
)
.
Surtout, elle apparaît dans la la loi financière du 2 juillet
1996 qui, transposant la directive sur les services d'investissement (DSI)
27(
*
)
prévoit dans ses articles 32 et 58
que les règles de bonne conduite concernant les prestataires de services
d'investissement, les entreprises de marché et les chambres de
compensation établies par le Conseil des marchés financiers (CMF)
doivent tenir compte de la "
compétence professionnelle de la
personne à laquelle le service d'investissement est rendu
".
Par ailleurs, l'article 45 de la loi financière, qui établit la
règle de concentration des ordres sur un marché
réglementé, prévoit que, par dérogation à
cette règle, des instruments financiers cotés sur un
marché réglementé peuvent être
négociés en dehors d'un tel marché à condition que
la demande en soit faite par les investisseurs et que la transaction remplisse
des conditions fixées par le règlement général du
CMF concernant "
son volume,
le statut de l'investisseur
, la
nature de l'instrument financier négocié et l'information du
marché réglementé sur lequel cet instrument est
admis. "
A la suite du vote de cette loi, la COB, lors d'une consultation de place
lancée en juin 1996, avait proposé de définir le placement
privé uniquement par référence à un seuil
quantitatif, comme étant : "
une offre par
émission ou par cession de valeurs mobilières, limitée
à un public restreint, à l'exclusion de tout
procédé de publicité
".
Toutefois, tenant compte des observations faites par les principales
organisations professionnelles concernées, la COB s'était
orientée, au terme de la consultation, vers une définition du
placement privé fondée sur un critère plutôt
qualitatif, en raison du recours à la notion d'investisseur
professionnel ou averti.
Selon la COB
28(
*
)
, il devait s'agir :
- des investisseurs professionnels, (prestataires de services d'investissement,
établissements de crédit...), sans limitation du nombre, agissant
pour compte propre ;
- un nombre limité d'investisseurs avertis agissant également
pour compte propre et pouvant être :
* soit 50 personnes morales au plus, ayant un portefeuille de titres d'une
valeur supérieure à 100 millions de francs ;
* soit 30 personnes physiques au plus, titulaires d'un portefeuille de titres
d'une valeur supérieure à 50 millions de francs.
b) Le texte proposé
Le texte proposé par le Gouvernement
est en
réalité assez différent de la définition
donnée par la COB, puisqu'il prévoit (texte prévu par le
paragraphe I du présent article
pour le II de l'article 6 de
l'ordonnance de 1967) de définir les investisseurs qualifiés
comme étant :
- des personnes morales ;
- agissant pour compte propre ;
- disposant des compétences et des moyens leur permettant de
réaliser des transactions sur instruments financiers sans
bénéficier de la protection conférée par les
obligations d'informations.
Il s'agit donc d'une interprétation restrictive de la notion, qui
prend en compte les seuls investisseurs "
institutionnels
",
personnes morales disposant de moyens et de compétence
avérés, à l'exclusion des "
investisseurs
avertis
" simples personnes physiques, accréditées en
raison de leurs compétences ou de leur fortune.
La "
liste des catégories d'investisseurs
qualifiés
" serait définie par un règlement de la
COB.
Par ailleurs, les organismes de placement collectif en valeurs
mobilières se verraient considérés comme des investisseurs
qualifiés. Cette précision est nécessaire si on souhaite
autoriser certains OPCVM à bénéficier du régime du
placement privé, puisque, d'une part, ils agissent toujours pour compte
de tiers, et d'autre part, certains d'entre eux (les FCP notamment) n'ont pas
la personnalité morale. C'est donc par dérogation à la
définition générale que la loi les considérerait
comme étant des investisseurs qualifiés.
2. La notion de cercle restreint d'investisseurs
Autant le dire tout de suite, la notion de cercle restreint d'investisseurs
est un
faux ami législatif
, car elle vise moins la prise en
compte d'un nombre restreint d'investisseurs que la qualité de ces
investisseurs. C'est en effet
l'épargne de proximité
, ou
"
love money
", qui est visée ici,
c'est à
dire les investisseurs membres de la famille ou du réseau amical des
dirigeants de l'entreprise. La notion de cercle restreint devrait même
être abandonnée, si toutefois elle ne renvoyait pas à la
notion de "
cercle restreint de personnes
"
visée par le droit européen
29(
*
)
.
Cette notion est donc distincte de la précédente même si,
en pratique, les investisseurs proches peuvent aussi être des
investisseurs qualifiés. Mais elle en s'en rapproche, car elle prend en
compte la nature des investisseurs, jugés, du fait de leur
proximité de l'entreprise, de ses dirigeants ou de ses actionnaires,
suffisamment informés pour ne pas avoir besoin des informations
normalement exigées des sociétés faisant appel public
à l'épargne.
Toutefois, cette interprétation ne transparaissait pas clairement dans
le projet initial du Gouvernement, lequel prévoyait de renvoyer la
définition de cette notion à un règlement de la COB. De
surcroît, l'exposé des motifs du projet pouvait prêter
à confusion puisqu'il indiquait que les rédacteurs du projet
avaient souhaité viser "
à la fois un nombre limité
d'investisseurs, même non qualifiés, ou un nombre plus important
d'investisseurs liés par des relations professionnelles, personnelles ou
familiales.
"
Mettant la lettre de la loi en accord avec l'exposé des motifs du
projet, l'Assemblée nationale a décidé de fixer dans la
loi la définition du cercle restreint d'investisseurs, comme
étant un ensemble de personnes morales ou physiques, dont le nombre est
inférieur à un seuil fixé par un règlement de la
COB, ou dont le nombre est plus important, mais qui sont liées à
l'émetteur par des relations professionnelles, personnelles ou
familiales.
On observera au passage que la commission des finances de l'Assemblée
nationale qui souhaitait fixer le seuil dans la loi, s'est opposée au
Gouvernement qui a préféré renvoyer la
détermination de ce seuil à la COB.
Quoiqu'il en soit, la combinaison astucieuse de la précision du seuil
et de la souplesse du standard juridique (les investisseurs proches) permet de
résoudre positivement le problème de l'APE passif.
En contrepartie, la discussion à l'Assemblée nationale a
clairement montré que l'intention du Gouvernement était de
ramener le seuil actuel de 300 personnes à 100 personnes. C'est en tout
cas ce qu'a déclaré M. Dominique Strauss Kahn, ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie pour qui : "
le
seuil de 100 paraît plutôt bien choisi , mais il se peut que
la COB soit amenée à le faire évoluer pour parer aux
risques qui peuvent se présenter. En fixant le seuil par la loi, et
sachant qu'un texte peut prendre plusieurs mois pour passer au Parlement, nous
serions incapables de suivre le rythme de la vie financière, d'où
le renvoi au décret. Mais cela ne change rien à l'ordre de
grandeur qui doit, me semble-t-il rester à peu près de cet ordre.
Il n'y a aucune ambiguïté sur ce point
"
30(
*
)
.
C. LA NOTE D'INFORMATION S'IMPOSANT À TOUTE PERSONNE FAISANT APPEL
À L'ÉPARGNE PUBLIQUE
Le texte proposé par
le paragraphe I du présent article
pour le III de l'article 6 de l'ordonnance de 1967 précise
l'obligation d'établir une note d'information pour les
sociétés faisant appel public à l'épargne.
Le nouveau régime juridique de cette note d'information se distingue du
précèdent sur trois points :
• Il n'y a plus de distinction entre le prospectus établi par les
sociétés faisant appel public à l'épargne et celui
des sociétés ayant décidé de faire coter leurs
titres sur un marché réglementé. Cette suppression est
bien venue, dans la mesure où toutes les sociétés faisant
coter leurs titres entrent, par définition, dans le champ de l'APE ;
• Les modalités d'établissement du prospectus ne seront
plus fixées par la loi mais par un règlement de la COB. L'actuel
article 6 de l'ordonnance de 1967 dispose en effet que le document
destiné à l'information du public doit être remis à
toute personne dont la souscription est sollicitée ; qu'il doit
être tenu à la disposition du public au siège social et
dans tous les établissements chargés de recueillir des
souscriptions et qu'en outre, en cas d'introduction sur un marché
réglementé, il est également tenu à la disposition
du public auprès de l'entreprise de marché qui en assure le
fonctionnement.
Dans le projet du Gouvernement, il était prévu que le contenu
même de ce document, qui porte sur "
l'organisation, la situation
financière et l'évolution de l'activité de la
société
", soit renvoyé au règlement de la
COB. L'Assemblée nationale a décidé, à juste titre,
de maintenir les grandes lignes de ce contenu dans la loi.
Cette délégalisation, ainsi opportunément limitée,
ne soulève pas de difficultés.
• Enfin, il est expressément prévu que le règlement
précité de la COB prévoie les conditions dans lesquelles
une personne morale cesse de faire appel public à l'épargne.
III. LES OBSERVATIONS DE VOTRE COMMISSION
Afin de pouvoir apprécier la réforme proposée, il semble
nécessaire de revenir un instant sur l'utilité et le sens que
revêt aujourd'hui la notion d'appel public à l'épargne.
A. L'UTILITÉ ET LE SENS DE LA NOTION D'APPEL PUBLIC
Cette notion ressortit à ce que l'on pourrait appeler la mission
primitive de la COB : le contrôle de l'information financière
délivrée aux investisseurs par les émetteurs de valeurs
mobilières.
En 1967, ce contrôle a été mis en place dans le but
d'apporter une
meilleure protection aux investisseurs français
(les " épargnants ")
dans le but de diminuer leur
méfiance traditionnelle à l'égard des placements en
bourse
. On peut y voir une sorte de consumérisme financier à
ceci près qu'il dépasse la simple protection des consommateurs et
participe à une politique d'orientation de l'épargne vers les
placements à long terme.
Ce contrôle semble reposer initialement sur l'idée qu'existent
deux sortes d'investisseurs. D'une part, le professionnel, (homme d'affaires,
intermédiaire financier...) réputé être parfaitement
averti du fonctionnement des sociétés et des marchés pour
lequel aucune protection particulière ne s'impose. D'autre part,
l'épargnant moyen, censé gérer ses économies en bon
père de famille et dont l'épargne mérite une protection
renforcée.
Cependant, cette distinction suppose de pouvoir donner une définition
à la fois précise et souple de l'investisseur qualifié. Et
c'est vraisemblablement pour contourner cette difficulté que les
rédacteurs de l'ordonnance de 1967 n'ont pas recouru à une
définition
erga omnes,
mais à un système de
présomptions légales, laissant au juge (la COB n'existait pas
encore) le soin de dégager une casuistique de l'appel public à
l'épargne.
Par la suite, l'adjonction par la COB d'un critère quantitatif s'est
avérée bienvenue afin de pouvoir laisser hors du champ des
contraintes réglementaires les sociétés se
finançant exclusivement par recours à l'épargne de
proximité.
Trente plus tard, force est de constater que les données du
problème ont considérablement évolué.
Tout d'abord, la protection des investisseurs passe désormais moins par
le contrôle des émetteurs que par celui des intermédiaires
(établissements de crédit, entreprises d'investissement,
organismes de placement collectif) qui s'exerce aussi bien sur les
marchés réglementés que sur les marchés de
gré à gré. L'information financière, autrefois
distribuée avec parcimonie par des sociétés soucieuses
avant tout de confidentialité, est aujourd'hui devenue surabondante et,
dans une certaine mesure inutile, du fait de l'essor des organismes de
placement collectif dont l'utilité est, précisément, de
permettre de gérer la surabondance d'informations.
Par ailleurs, la DSI a considérablement clarifié et
harmonisé les catégories juridiques du droit financier,
notamment, en introduisant la distinction fondamentale entre les marchés
réglementés et ceux qui ne le sont pas.
Dès lors, la question pourrait se poser d'une disparition pure et
simple de la notion d'APE, ne laissant plus subsister que la
référence à la notion de marché
réglementé. Sur ces marchés, les obligations d'information
financière seraient renforcées et le contrôle de la COB
maximum, alors que sur les autres marchés, obligations et contrôle
pourraient être allégés.
Une telle évolution constituerait une simplification
a priori
séduisante. Mais elle introduirait un
hiatus
entre
sociétés cotées et sociétés non
cotées, alors qu'il semble au contraire important
31(
*
)
d'organiser un
continuum
juridique entre ces
deux catégories de sociétés. En effet, si les contraintes
imposées aux sociétés cotées étaient par
trop importantes par rapport à celles pesant sur les
sociétés non cotées, ces dernières n'auraient plus
d'incitation à se faire coter. Les possibilités qu'ont les
émetteurs d'arbitrer entre les différentes techniques de
financement s'en trouveraient réduites et l'évolution naturelle
des entreprises les plus dynamiques vers les marchés financiers serait
entravée.
Or, précisément, la notion d'APE permet de répondre
à cette préoccupation. En effet, elle permet de graduer la
protection des investisseurs en introduisant un échelon
intermédiaire entre le pur gré à gré et les
marchés réglementés, surprotégés, mais
auxquels n'ont accès que les grandes sociétés. Cette
notion est donc toujours d'actualité.
Cependant, si la réforme proposée par le
Gouvernement contient incontestablement des éléments positifs,
elle recouvre également des zones d'ombre qu'il convient
d'éclairer afin de se prononcer en connaissance des causes et des
effets.
B. UNE RÉFORME IMPORTANTE MAIS COMPLEXE
La réforme proposée contient plusieurs améliorations,
parmi lesquelles on relèvera la définition positive donnée
de l'APE et celle du placement restreint.
Elle règle, pour l'avenir, le problème de l'APE passif, en
attendant que le règlement de la COB apporte une solution à celui
de la sortie de l'APE.
Par ailleurs, l'unification des prospectus d'information va incontestablement
dans le bon sens et la délégalisation de certaines dispositions
les concernant ne soulève plus de difficultés après que
l'Assemblée nationale en a limité le champ.
Enfin, la question de l'appel public dissident est en partie résolue,
dans un sens favorable aux actionnaires minoritaires, puisqu'il sera toujours
possible à l'un d'entre eux d'obtenir que la société dont
il est actionnaire passe sous le régime de l'APE, en organisant une plus
grande diffusion des titres.
Néanmoins, plusieurs points appellent des observations plus
détaillées.
1. Sur la définition de l'appel public à l'épargne
La nouvelle définition donnée par le présent article de
l'APE réalise plusieurs changements de perspectives sur lesquels il
semble nécessaire d'apporter quelques précisions.
a) L'utilité de dissocier le statut de l'opération d'APE de
celui du statut de l'émetteur
Pour bien comprendre la portée du changement du point d'application de
la définition, c'est à dire le passage d'une définition
des "
sociétés faisant appel public à
l'épargne
" à une définition de l' "
appel
public à l'épargne
", un bref retour en arrière
s'impose.
Initialement, la loi de 1966 sur les sociétés commerciales, dont
les dispositions doivent être lues avec l'article 1841 du code civil, ne
prenait en compte que le statut des sociétés pouvant faire appel
public à l'épargne :
- seules les sociétés commerciales peuvent faire appel public
à l'épargne ;
- toutes les sociétés commerciales ne peuvent pas faire appel
public à l'épargne
32(
*
)
;
- celles d'entre elles qui le font, sont soumises à un certain nombre
d'obligations permanentes, dont la plus significative est l'exigence
renforcée en fonds propres.
Cette conception était sous-tendue par l'idée que la protection
de l'épargne publique reposait avant tout sur la qualité des
émetteurs habilités à solliciter cette épargne.
Cependant, dès 1967, l'ordonnance portant création de la COB
prit en compte la notion d'opérations d'appel public à
l'épargne, auxquelles elle attacha des obligations spécifiques,
dont la plus importante est la note d'information soumise au visa de la COB. Il
s'agit là d'une conception de la protection de l'épargne publique
sensiblement différente de la précédente et selon laquelle
les investisseurs peuvent prendre les risques, mais à condition d'en
être informés.
Ainsi se trouvait établie une dissociation entre le statut de
l'émetteur (les obligations permanentes) et celui de l'opération
(les obligations ponctuelles).
Cette dissociation s'est trouvée renforcée, d'une part, par les
directives européennes
33(
*
)
, qui ne
prennent en compte que les "
opérations
" d'offre
publique et, d'autre part, par le fait que le législateur a
autorisé toute une série d'intervenants, autres que les
sociétés commerciales, à faire appel public à
l'épargne (OPCVM, SCPI, collectivités territoriales...).
Ce changement de perspective, resté sans traduction dans notre droit
positif, avait engendré les insatisfactions que l'on sait (voir
supra
) puisque, bien que toujours lié à la notion de
sociétés commerciales, l'APE pouvait s'appliquer à des
opérations que ces sociétés n'avaient pas l'intention de
placer sous ce régime (APE dissident, APE passif).
La réforme proposée opère donc une clarification
justifiée des notions en distinguant bien :
- le statut des opérations dont la définition est donnée,
fort logiquement, dans l'ordonnance de 1967 ;
- et le statut des émetteurs, qui reste régi par les dispositions
spécifiques les concernant (loi de 1966 sur les sociétés
commerciales, loi de 1988 sur les OPCVM...).
Toutefois, d'un point de vue pratique, elle laisse inchangé le champ
d'application de l'APE et tout au plus, peut-on considérer qu'elle ouvre
la porte à un allégement des obligations permanentes pesant sur
les émetteurs.
Il en va de même s'agissant de l'introduction de la notion d'instruments
financiers dans la définition de l'APE.
b) L'utilité de la prise en compte des instruments financiers
Le passage d'une définition prenant en compte uniquement les titres
émis par les sociétés, qu'il s'agisse des titres de
créance ou de capital, à une définition portant sur les
instruments financiers, fait entrer dans le champ de l'APE :
- les actions ou parts d'organismes de placement collectif (SICAV et
FCP) ;
- les instruments financiers à terme ;
- les titres de créances négociables, émis par des
personnes autres que les sociétés commerciales (bons du
trésor et effets publics à court terme).
Ce changement de perspective est lui aussi, sans grande réelle
portée pratique.
En effet, les OPCVM sont déjà soumis à la
réglementation de l'APE du fait du critère quantitatif - et
obéissent de surcroît à une réglementation
spécifique, plus contraignante que pour les sociétés
commerciales.
Concernant les instruments financiers à terme, la notion d'appel public
n'a à vrai dire pas de sens (ceux d'entre eux qui sont cotés ne
sont en général pas émis par des sociétés
commerciales et les autres, par exemple les swaps de devises, ne concernent que
des opérations entre professionnels) ; de surcroît ils font
l'objet d'une réglementation spécifique (loi
financière et loi de 1885 sur les marchés à terme).
Enfin, les titres de créance négociables font déjà
l'objet d'une réglementation spécifique.
Il s'agit donc là encore d'une clarification conceptuelle, sans grande
portée pratique. Tout au plus, ce changement de perspective aura une
importance dans la perspective de la cotation des parts ou actions d'OPCVM,
à l'instar de ce qui existe déjà en matière de
fonds communs de créance.
c) Le passage d'une conception quantitative à une conception
qualitative de l'APE et les relations entre l'APE et le placement restreint
La prise en compte par la COB d'un seuil permettant de distinguer les
opérations d'appel public à l'épargne, des autres
opérations, avait sans aucun doute le mérite de la
simplicité. Mais il était de nature à introduire une
confusion sur les justifications du contrôle, confusion dont le
présent article garde encore la trace.
En effet, ce n'est pas parce que les investisseurs sont en nombre
"
restreint
" qu'ils ne justifient pas d'une protection
particulière ; mais parce que ce nombre
"
restreint
" est considéré comme étant
un bon indicateur de leur proximité avec l'émetteur et donc de
leur connaissance des risques qui entourent l'opération à
laquelle ils participent.
Dès lors, il apparaît beaucoup plus satisfaisant de prendre
directement en compte, comme critère de l'APE, la qualité de ces
investisseurs soit qu'ils aient une compétence professionnelle
avérée (placement privé), soit qu'ils connaissent
personnellement l'émetteur (cercle restreint).
Dans cette optique, le placement restreint ne s'oppose pas à la notion
de placement public, mais en constitue une sorte d'exception, comme le montre
le schéma ci-dessous.
L'articulation de ces notions serait donc la suivante :
- le principe est celui de la liberté pour les opérations de pur
gré à gré ;
- les opérations d'APE sont soumises à une réglementation
spécifique en termes d'information financière ;
- toutefois, lorsqu'elles s'adressent à des investisseurs qui ont la
compétence nécessaire pour juger des risques inhérents
à l'opération ou qui sont suffisamment proches des actionnaires
ou des dirigeants de la société émettrice pour disposer
d'une information suffisante, les règles spécifiques de l'APE ne
s'appliquent pas.
d) L'absence de réforme du démarchage
Enfin, il convient de souligner que la nouvelle définition de l'APE
continuera toujours de souffrir d'imprécision tant que la notion de
démarchage financier
, qui est un de ses éléments
constitutifs, ne sera pas mieux définie
34(
*
)
.
Comme le souligne, à juste titre, le rapporteur général
de l'Assemblée nationale, M. Didier Migaud, : "
le
présent article est l'occasion d'affirmer, une fois de plus, la
nécessité de réformer le cadre du démarchage
financier, qui est régi par des textes anciens, et qui impose des
règles différentes selon les secteurs d'activité, le
statut des intervenants, et les techniques de commercialisation dont les plus
modernes ne sont pas prises en compte. La réforme du démarchage
financier, véritable " serpent de mer " depuis plusieurs
années, reste d'actualité. "
A cet égard, il convient de rappeler que la Commission des finances
du Sénat, dans son rapport n° 340 du 28 juin 1995 sur la
proposition de loi n° 225 du 19 janvier 1995 relative à
l'activité et au contrôle des entreprises d'investissement et
portant transposition de la DSI, avait proposé un ensemble de
dispositions législatives (onze articles) portant réforme du
démarchage financier, mais que ces dispositions n'avaient pas finalement
été retenue dans la loi financière, le Gouvernement
préférant approfondir la concertation de place sur ce sujet,
approfondissement visiblement toujours en cours nonobstant l'empilement des
rapports sur la question.
Cette réforme n'est pas dirimante pour ce qui concerne la
frontière entre les opérations de placement restreint et celles
d'appel public à l'épargne, mais elle semble nécessaire
pour établir avec suffisamment de précision la frontière
entre ces dernières et les opérations de pur gré à
gré.
2. Sur la notion de placement restreint
Même si l'on doit saluer l'apparition de la notion
"
d'investisseurs qualifiés
", à
côté de celle de "
cercle
restreint d'investisseurs
", qui constitue effectivement une
nouvelle zone de liberté, force est de constater que la
définition de ces deux nouveaux concepts juridiques peut être
améliorée.
a) La notion d'investisseurs qualifiés
On observera tout d'abord que la définition donnée est, en
partie, tautologique, ou plus exactement téléologique. En effet,
définir les investisseurs qualifiés comme étant ceux qui
disposent "
des compétences et des moyens (leur)
permettant
de réaliser des transactions sur instruments financiers sans
bénéficier de la protection conférée (par la
loi)
" revient à confondre la cause et les effets.
C'est précisément pour ne pas faire bénéficier
certains investisseurs de la protection accordée par la loi, que le
législateur a recours à la notion d'investisseurs
qualifiés.
Ceci étant, et selon les informations fournies à votre
rapporteur, cette catégorie des investisseurs qualifiés est
susceptible de recouvrir deux sous-catégories :
- les investisseurs professionnels
, qui exercent un métier en
relation directe avec les services d'investissement et qui disposent pour ce
faire d'un agrément délivré par les pouvoirs publics. Il
s'agit essentiellement des établissements de crédit, des
entreprises d'investissement et des entreprises d'assurance. Entrent
également dans cette catégorie, les institutions
sui generis
comme la Banque de France, le Trésor public, les Services financiers
de La Poste ou la Caisse des dépôts et consignations ;
- les investisseurs quasi professionnels
, qui tout en n'étant pas
titulaires d'un agrément en relation avec les services d'investissement,
disposent néanmoins de la compétence et des moyens
nécessaires pour appréhender les risques inhérents aux
opérations financières. Sont susceptibles d'entrer dans cette
catégorie les grandes entreprises, cotées ou non cotées,
qui disposent de services financiers et juridiques étoffés, mais
aussi les caisses autonomes de Sécurité sociale et les mutuelles
du code de la mutualité.
b) La notion de cercles restreints d'investisseurs
La rédaction proposée par l'Assemblée nationale est sans
aucun doute plus précise que celle du Gouvernement et permet de
régler le problème de l'APE passif. Néanmoins, elle est de
nature à introduire la confusion, en laissant penser que coexistent une
notion quantitative - le cercle restreint - et une notion qualitative -
l'investisseur proche - alors qu'en réalité, il s'agit toujours
d'appréhender la même réalité : les
investisseurs proches de l'entreprise et que le seuil ne sert qu'à
présumer de la proximité afin de rendre la loi plus facilement
applicable.
En outre, la rédaction proposée par l'Assemblée
nationale, après avoir défini la notion de cercle restreint,
renvoie à un règlement de la COB le soin
de
"
définir
(...) le cercle restreint
d'investisseurs
". Cette redondance des définitions est
révélatrice d'une confusion des techniques normatives :
- soit il est possible de donner une définition opératoire de
l'investisseur proche, et auquel cas il convient de l'inscrire dans la loi,
sauf à donner à la COB, la maîtrise de sa
compétence ;
- soit au contraire, une telle définition est trop difficile à
donner et dans ce cas, il convient de se contenter de poser le standard dans la
loi et de laisser au juge (ou à la COB, mais en renvoyant à son
pouvoir de décision et non pas à son pouvoir de
réglementation) le soin de la préciser au cas par cas.
Assigner à la COB la responsabilité de définir la notion
d'investisseur proche revient donc soit à lui confier une mission
impossible, soit à dessaisir le législateur de façon
injustifiée.
c) Les relations entre les deux notions
Deux questions se posent de ce point de vue :
- faut-il intégrer les investisseurs qualifiés dans le
décompte du cercle restreint ?
- la définition d'un seuil pour le cercle restreint ne rend-elle pas
inutile le recours à la notion d'investisseurs qualifiés ?
S'il est possible de répondre par la négative à la
seconde question (on peut en effet imaginer des marchés
réglementés réservés aux seuls investisseurs
qualifiés), en revanche, il est impossible d'apporter une réponse
à la première question. Il serait donc souhaitable de rendre la
loi plus claire sur ce point.
Ces diverses observations conduisent votre commission à vous
présenter plusieurs modifications du texte proposé, afin de
préciser les notions d'investisseurs qualifiés et de cercle
restreint.
Par ailleurs, il semblerait souhaitable, en tout état de cause,
d'écarter du démarchage l'application aux opérations
réalisées entre investisseurs qualifiés.
Décision de votre commission : votre commission vous propose de
modifier le présent article.
ARTICLE 26
Passage à l'euro de la
comptabilité des organismes de placement collectif en valeurs
mobilières
Commentaire : le présent article tend à
faciliter l'adaptation de la comptabilité des organismes de placement
collectif en valeurs mobilières, et notamment celle des fonds communs de
placement, à la monnaie unique.
L'ensemble des marchés financiers français basculeront à
l'euro dès le début de la troisième phase de l'Union
économique et monétaire, soit, en pratique, le 4 janvier
1999.
Ce passage rapide à l'euro, souhaité par les professionnels,
aura des répercussions importantes sur les organismes de placement
collectif en valeurs mobilières (OPCVM), puisque ceux-ci sont
eux-mêmes composés d'un ensemble d'instruments financiers
(actions, obligations, titres de créances...).
Ainsi, l'essentiel des titres détenus par les OPCVM seront
libellés en euros à partir du 4 janvier 1999.
Dès lors, la question se pose de savoir si les parts ou actions d'OPCVM
seront elles-mêmes libellées en euros.
A vrai dire, la question ne se pose pas pour les OPCVM dont la
comptabilité est actuellement tenue en francs. Pour ceux-là,
conserver une comptabilité en francs alors que les actifs sous-jacents
sont libellés en euros imposerait un nombre considérable de
conversions, entraînerait des coûts de gestion considérables
et se heurterait de fait à de grandes difficultés.
En revanche, cette question se pose pour les OPCVM qui, conformément
à l'article 32 de la loi n° 88-1201 du
23 décembre 1988
35(
*
)
ont
établi leur comptabilité dans une monnaie autre que le franc et
qui devront modifier leurs statuts (pour les SICAV) ou leur règlement
(pour les FCP) s'ils souhaitent changer d'unité monétaire.
S'agissant des
SICAV
, ces modifications ne soulèvent
guère de difficulté. Ce sont, en effet, des
sociétés commerciales régies par la loi de 1966, et le
changement d'unité monétaire relèvera de la volonté
des seuls actionnaires, réunis en assemblée
générale.
En revanche, s'agissant des
fonds communs de placement
, la modification
du règlement peut se heurter à des difficultés plus
sérieuses.
Selon l'article 11 de la loi du 23 décembre 1988, ils sont
constitués à l'initiative conjointe d'une société
de gestion ou de gestion de portefeuille, et d'une personne morale,
dépositaire des actifs du fonds. Le règlement du fonds est
ensuite soumis à l'approbation de la Commission des opérations de
bourse (COB).
C'est pourquoi, afin de rendre le choix de l'unité monétaire
plus facile dans le cas des FCP, le présent article prévoit, par
dérogation au droit commun, de donner aux sociétés de
gestion de tels fonds, et à elles seules, le pouvoir de modifier
unilatéralement le règlement afin de décider si les
documents comptables seront ou non établis en euros.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement étendant aux
fonds communs de créances les dispositions proposées par le
présent article.
On remarquera que la rédaction proposée ouvre deux
possibilités aux sociétés de gestion. Soit le nouveau
règlement mentionnera expressément l'euro comme l'unité
utilisée pour la comptabilité du fonds, soit aucune
référence ne sera faite à une unité
monétaire donnée, ce qui permettra bien évidemment
d'utiliser l'euro à la suite d'une simple décision de gestion.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter le présent article sans modification.
ARTICLE 27
Création des organismes de
placement collectif
en valeurs mobilières à compartiments
Commentaire : le présent article propose la
création des organismes de placement collectif en valeurs
mobilières (OPCVM) à " compartiments ".
I. LA SITUATION ACTUELLE
Un OPCVM à " compartiments " regroupe, au sein d'une
même structure juridique, deux ou plusieurs catégories
(" compartiments ") d'actifs homogènes obéissant
à des profils de gestion différents. Son principal
intérêt est d'offrir aux investisseurs la possibilité de
modifier la structure de leur patrimoine sans avoir à effectuer des
cessions et des souscriptions, ce qui permet de réduire les coûts
financiers liés à de telles opérations (droits
d'entrée et de sortie).
L'absence de la catégorie des OPCVM à compartiments constitue
une lacune dans le droit français.
A. LE RETARD FRANÇAIS
Cette catégorie d'instruments financiers est couramment utilisée
à l'étranger, notamment au Royaume-Uni, en Belgique, au
Luxembourg et en Irlande.
Or, une application stricte du principe d'unicité du patrimoine fait
obstacle à la mise en place de tels OPCVM dans le droit français.
Cette situation est préjudiciable à notre industrie de la
gestion pourtant florissante puisqu'elle est la deuxième du monde.
Cette restriction apparaît d'autant moins justifiée qu'il est
possible aux épargnants français d'avoir accès à ce
type d'instruments grâce à la libre commercialisation des OPCVM
répondant à des critères définis par la directive
européenne de coordination de 1985 (de tels OPCVM sont alors dits
" coordonnables "). Aujourd'hui, plus de 80% (65 sur 75) des OPCVM
étrangers européens commercialisés en France sont des
OPCVM à compartiments.
De plus, cette restriction aboutit à des manoeuvres de contournement de
la part de nombreux établissements français qui ont établi
des OPCVM de ce type au Luxembourg, afin de les proposer à leurs clients
français.
Il est donc souhaitable de mettre le droit en harmonie avec la pratique et de
permettre ainsi à notre industrie d'affronter, en toute clarté,
la concurrence européenne.
B. UNE ADAPTATION LÉGISLATIVE NÉCESSAIRE
La mise en place de l'euro se traduira inéluctablement par un
accroissement des pressions concurrentielles qui concernera au premier chef
l'industrie de la gestion financière. En effet, en ce domaine, la
concurrence sera d'autant plus vive que le " passeport
européen " existe depuis longtemps.
Or, l'industrie de la gestion collective est génératrice
d'emplois à haute valeur ajoutée. En outre, elle permet d'exercer
une influence sur les entreprises qui font appel aux marchés de
capitaux
36(
*
)
. Il est donc important, afin de
renforcer la compétitivité de cette industrie en France, de lui
permettre d'être à armes égales avec ses concurrentes.
Pour l'investisseur, cette évolution sera synonyme d'un choix plus
large de produits financiers et, surtout, d'une diminution des frais de
gestion.
II. LE PROJET DU GOUVERNEMENT
Le présent article insère un chapitre V
bis
dans la
loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux OPCVM,
destiné à asseoir le régime juridique de ces nouveaux
OPCVM et à les soumettre au contrôle de la COB.
A. LE RÉGIME JURIDIQUE
Le régime juridique des OPCVM à compartiments se
caractérise par le souci de traier chaque compartiment comme une
entité autonome.
Le
paragraphe I
définit la notion d'OPCVM à
compartiments. La création de compartiments devra être
prévue par les statuts ou le règlement de l'OPCVM. A cet
égard, il convient de relever l'absence de plafond légal ou
réglementaire au nombre de compartiments.
En vertu d'un principe d'unité " économique ", chaque
compartiment donnera lieu à l'émission d'actions ou de parts
représentatives d'une et d'une seule catégorie des actifs de
l'OPCVM. Par exemple, un OPCVM spécialisé dans les actions pourra
contenir un compartiment spécifique pour les actions françaises,
un deuxième pour les actions européennes, un troisième
pour les actions asiatiques, etc. Ainsi sera préservée
l'homogénéité des actifs au sein de chaque compartiment.
En vertu d'un principe d'unité " juridique ", il est
prévu que les compartiments des OPCVM
spécialisés
37(
*
)
ainsi que ceux
des OPCVM bénéficiant d'une procédure
allégée
38(
*
)
, devront être
soumis individuellement aux dispositions spécifiques qui
régissent ces OPCVM. Ainsi, la création d'un compartiment ne
pourra pas être l'occasion de contourner les obligations qui
pèsent sur l'OPCVM.
Dans un souci de transparence, le
paragraphe II
prévoit que
chaque compartiment devra faire l'objet d'une comptabilité distincte au
sein de la comptabilité de l'OPCVM. Cette comptabilité pourra, au
demeurant, être tenue en unités monétaires
différentes du franc français ou de l'euro.
On observera que le régime fiscal de ces nouveaux instruments ne fait
l'objet d'aucune disposition du présent article. Aucune
exonération fiscale n'étant prévue, la cession de valeurs
ou de droits représentatifs des parts ou actions de l'OPCVM
affectés à chaque compartiment (c'est-à-dire y compris en
cas de mouvements entre compartiments) sera imposée au titre des
plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux.
En liaison avec une autre innovation du présent projet de loi, le
paragraphe III
prévoit qu'un compartiment pourra être
nourricier
39(
*
)
d'un autre OPCVM, sans que
l'OPCVM auquel le compartiment appartient soit lui-même nourricier.
B. LE CONTRÔLE DE LA COB
La Commission des opérations de bourse (COB) bénéficie
d'un "bloc de compétence" en matière de gestion pour le compte de
tiers, consacré par la loi financière du 2 juillet 1996.
Dans ses
paragraphes I et IV
, le présent article attribue
compétence à la COB pour :
- délivrer l'agrément nécessaire à la constitution,
la transformation, la fusion, la scission et la liquidation des
compartiments ;
- définir les conditions de délivrance de cet
agrément ;
- déterminer la valeur liquidative de chaque catégorie d'actions
ou de parts, laquelle doit être calculée en fonction de la valeur
nette des actifs du compartiment.
A chaque changement affectant les compartiments d'un OPCVM à
compartiments multiples, la COB effectuera des contrôles identiques
à ceux qu'elle exerce aujourd'hui à l'égard des OPCVM
eux-mêmes. La création de ce type d'instrument ne se traduira donc
pas par un allégement des contrôles.
L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 28
Création d'OPCVM
bénéficiant d'une procédure allégée
Commentaire : le présent article propose la
création d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières (OPCVM) bénéficiant d'une procédure
allégée dont la souscription serait réservée aux
investisseurs avertis.
I. LA SITUATION ACTUELLE
L'existence aux Etats-Unis, en Australie et en Irlande de catégories
particulières d'OPCVM réservées à des
professionnels avertis, c'est-à-dire aptes à apprécier la
nature des engagements et des risques qu'ils prennent, permet d'alléger
les contraintes applicables à ces OPCVM et par conséquent d'en
réduire les coûts de gestion.
En France, jusqu'à présent, le législateur n'a pas
estimé opportun d'établir de distinction entre les OPCVM
destinés au grand public et ceux réservés à des
investisseurs qualifiés.
Néanmoins, le règlement de la Commission des opérations
de bourse (COB) reconnaît une catégorie d'
"OPCVM non offerts au
public"
qui permet une accélération des
procédures d'agrément et un assouplissement des obligations
d'information.
Cette possibilité s'exerce sous conditions strictes garantissant un
accès réservé aux investisseurs avertis :
- le nombre de souscripteurs doit être inférieur ou égal
à 20 ;
- la souscription initiale doit être supérieure à
1 million de francs ;
- aucune publicité auprès du public ne peut être faite.
Le présent article prévoit d'assouplir ces conditions, tout en
leur donnant une base légale, afin de permettre à l'industrie
française de la gestion collective d'affronter dans de bonnes conditions
la concurrence européenne.
II. LE PROJET DU GOUVERNEMENT
Le présent article insère un chapitre V
ter
dans la
loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux OPCVM.
A. LES CONDITIONS D'ENTRÉE
Afin de réserver l'accès de ces OPCVM à des investisseurs
avertis,
le paragraphe I
prévoit que :
- seuls pourront souscrire des parts ou acheter des actions d'un OPCVM
bénéficiant d'une procédure allégée, des
investisseurs qualifiés au sens de l'article 6 de l'ordonnance du 29
septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse
(COB)
40(
*
)
, lorsque la valeur de la part ou de
l'action émise ou souscrite sera inférieure à un seuil
défini par la COB
41(
*
)
. Toutefois,
lorsque la valeur de la part ou de l'action émise ou souscrite sera
supérieure à ce seuil, tout investisseur sera
réputé averti et pourra donc souscrire des parts ou acheter des
actions d'un OPCVM bénéficiant d'une procédure
allégée ;
- l'investisseur devra être informé de la nature
particulière de l'OPCVM et donner acte de cette connaissance au
dépositaire de l'OPCVM.
B. LA PROCÉDURE ALLÉGÉE
Plusieurs assouplissements sont prévus. Ils concernent :
1. La notification à la COB
Le paragraphe II
prévoit de substituer, pour la constitution, la
transformation, la fusion, la scission ou la liquidation de l'OPCVM
bénéficiant d'une procédure allégée, un
régime de simple notification à la Commission des
opérations de bourse (COB) dans le délai d'un mois, au
régime de l'agrément préalable auquel sont soumis les
autres OPCVM. La COB fixera par voie réglementaire les modalités
de ce régime déclaratif ainsi que les conditions dans lesquelles
les investisseurs qualifiés pourront souscrire, céder ou racheter
des parts ou des actions.
2. La composition de l'actif
Le paragraphe III
prévoit que les conditions dans lesquelles les
OPCVM bénéficiant d'une procédure allégée
peuvent déroger aux obligations en matière de composition d'actif
seront précisées par décret en Conseil d'Etat.
D'après les informations fournies à votre rapporteur, il devrait
leur être permis de détenir jusqu'à 50 % de leur actif
en parts ou actions d'un même émetteur (au lieu de 5 % en
règle générale).
3. Les opérations d'achat ou de vente à terme
Aux termes du
paragraphe III
, les statuts de ces OPCVM pourront
prévoir des possibilités élargies d'effectuer des
opérations d'achat ou de vente d'instruments financiers à terme.
Il convient d'observer qu'en raison des risques qu'ils comportent, ces OPCVM
ne rempliront plus les critères posés par la directive
européenne de 1985 et ne pourront donc pas être librement
commercialisés dans les Etats membres de l'Union européenne (ils
ne seront pas " coordonnables ").
III. LES MODIFICATIONS APPORTEES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée Nationale a apporté deux modifications au projet du
Gouvernement.
D'une part, elle a prévu de remplacer la référence
à
la "valeur de la part ou de l'action émise ou souscrite"
par le
"montant initialement investi"
42(
*
)
.
Cette modification terminologique permet de
donner plus de souplesse de gestion aux OPCVM bénéficiant d'une
procédure allégée et aux investisseurs.
D'autre part, elle a renforcé les obligations de contrôle du
dépositaire (ou de toute personne désignée par les statuts
ou le règlement) qui devra s'assurer que l'acquéreur ou le
souscripteur est bien un investisseur qualifié ou qu'il a bien investi
initialement un montant supérieur au seuil fixé par la COB.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 29
Création des organismes de
placement collectif en valeurs mobilières maîtres et
nourriciers
Commentaire : le présent article propose la
création d'organismes de placement collectif en valeurs
mobilières (OPCVM) maîtres et nourriciers.
I. LA SITUATION ACTUELLE
Un " OPCVM nourricier " est celui dont les statuts prévoient
qu'il peut investir la totalité de son actif en parts ou actions d'un
autre OPCVM, dit " OPCVM maître ".
Cette pratique plus connue sous la dénomination de " fonds de
fonds " existe déjà aux Etats-Unis et en Irlande.
En France, la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux
OPCVM fait obstacle au développement de tels instruments financiers,
dans la mesure où elle prévoit qu'un OPCVM :
- ne peut détenir plus de 5 % de son actif en actions ou en parts
d'autres OPCVM ;
- ni détenir plus de 5 % de son actif en titres d'un même
émetteur.
De plus, la directive européenne n° 85/611 du
20 décembre 1985 sur la reconnaissance mutuelle des OPCVM pose le
principe de l'interdiction, pour un OPCVM souhaitant être
coordonné (c'est-à-dire librement commercialisé dans
l'Union européenne), de détenir plus de 5 % de ses actifs en
parts d'autres OPCVM. Toutefois, cette directive de 1985 est en cours de
modification afin de permettre le dépassement de ces seuils et la
possibilité de créer, précisément, des fonds de
fonds.
Le présent article, anticipant sur cette révision du droit
européen, propose d'assouplir le régime juridique actuel, afin de
donner à notre industrie de la gestion collective la possibilité
de se battre à armes égales avec ses concurrentes. En effet,
l'introduction de l'euro sera à l'origine d'une intensification de la
concurrence sur le marché européen de la gestion collective.
II. LE PROJET DU GOUVERNEMENT
Le présent article propose d'insérer un chapitre V
quater
dans la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988
relative aux OPCVM.
On peut distinguer les dispositions s'appliquant aux OPCVM nourriciers et
celles s'appliquant aux OPCVM maîtres.
A. DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPCVM NOURRICIERS
Selon le
paragraphe I
, un OPCVM " nourricier " est un OPCVM
dont les statuts ou le règlement peuvent prévoir, dans les
conditions fixées par un règlement de la Commission des
opérations de bourse (COB), que l'actif est investi en totalité
en actions ou parts d'un seul OPCVM, dit " maître ", avec
toutefois la possibilité de détenir des liquidités
à titre accessoire.
Par ailleurs, on rappelle qu'en application du paragraphe III de l'article 27,
un compartiment d'un OPCVM à compartiments pourra être nourricier
d'un autre OPCVM maître.
B. DISPOSITIONS RELATIVES AUX OPCVM MAÎTRES
L'encadrement auquel sont soumis les OPCVM maîtres se justifie par le
souci de garantir la transparence de leur gestion dans un contexte fortement
marqué par l'internationalisation des placements : les fonds
nourriciers peuvent se situer dans différents Etats qui ne sont pas
forcément celui d'implantation du fonds maître.
Les conditions relatives aux OPCVM maîtres varient selon qu'ils sont
commercialisés en France ou dans un autre Etat membre de l'Union
européenne.
1. OPCVM commercialisés en France
Le paragraphe II
prévoit que les OPCVM relevant de toutes les
catégories prévues dans la loi de 1988 pourront être OPCVM
maîtres. Il pourra ainsi s'agir :
- d'un OPCVM de droit commun,
- d'un OPCVM spécialisé (fonds communs de placement à
risques, fonds communs de placement dans l'innovation, fonds communs
d'intervention sur les marchés à terme),
- d'un OPCVM bénéficiant d'une procédure
allégée (nouvelle catégorie introduite par l'article 28 du
présent projet de loi).
Il faut toutefois remarquer que, par souci de transparence, il est
prévu que les obligations propres des OPCVM maîtres se
transmettront aux OPCVM nourriciers.
Toujours par souci de transparence, des échanges d'informations entre
les dépositaires et les commissaires aux comptes de l'OPCVM maître
et l'OPCVM nourricier devront être prévus.
2. OPCVM commercialisés dans un autre Etat-membre de l'Union
européenne
Le paragraphe II
prévoit quatre conditions simultanées
pour qu'un OPCVM commercialisé dans un autre Etat membre de l'Union
européenne puisse recueillir des fonds nourriciers français :
1- respecter les principes qui permettent d'être coordonné au sens
de la directive européenne de 1985 relative à la reconnaissance
mutuelle des OPCVM ;
2- relever d'un Etat qui prévoit les mêmes facilités pour
les OPCVM français (principe de réciprocité) ;
3- permettre des échanges d'information entre les dépositaires et
les commissaires aux comptes du fonds maître et du fonds nourricier dans
le cadre de leurs missions ;
4- conclure un accord d'échange d'informations et d'assistance entre
la COB et son homologue en matière d'OPCVM dans l'Etat d'implantation du
fonds maître.
L'Assemblée nationale a adopté l'article 29 avec deux
amendements : l'un de correction d'une erreur de référence,
l'autre de coordination.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 29
Régime fiscal des transactions sur titres et des contrats
d'échange
réalisés par les entreprises
d'investissement
Commentaire : votre commission vous propose
d'insérer le présent article additionnel afin d'aligner le
régime fiscal des entreprises d'investissement sur celui des
établissements de crédit pour les transactions sur titres et les
contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises .
Pour permettre des évaluation à la valeur de marché,
le législateur a jugé utile de prévoir un régime
fiscal spécifique pour les transactions sur titres et les contrats
d'échange de taux d'intérêt ou de devises conclus par les
établissements de crédit et les maisons de titres.
En revanche, lorsqu'elles sont réalisées par une entreprise
d'investissement définie par la loi financière du 2 juillet 1996,
ces mêmes opérations relèvent de la fiscalité de
droit commun.
Cette situation, outre qu'elle introduit des distorsions de concurrence non
justifiées, est en contradiction avec les orientations
générales de la loi financière dont l'un des principaux
apports a été précisément de faire
prévaloir, chaque fois que cela était possible, le principe selon
lequel un même métier doit être exercé selon les
mêmes règles et sous le contrôle des mêmes
autorités.
En outre, on observera que les maisons de titres qui relevaient toutes du
régime fiscal précité, ont perdu leur statut particulier
le 1
er
janvier dernier pour devenir soit établissement de
crédit, soit entreprises d'investissement. En l'absence d'intervention
législative, celles d'entre elles qui ont opté pour le statut
d'entreprise d'investissement se trouvent donc exclues du régime fiscal
dont elles bénéficiaient auparavant, sans que leur
activité ait pour autant changé de nature.
C'est pourquoi le présent article, vous propose d'étendre ce
régime fiscal spécifique aux entreprises d'investissement. Il
convient de souligner que l'aménagement proposé ne
représente pas un coût budgétaire significatif.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
le présent article additionnel.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 29
Régime juridique des bons d'options et des warrants
Commentaire : votre commission vous propose
d'insérer le présent article additionnel afin d'assouplir les
contraintes relatives à l'émission des bons d'options et des
warrants.
Le paragraphe 1° du II de l'article 42 de la loi financière du 2
juillet 1996 impose qu'un émetteur souhaitant faire coter un warrant sur
actions à Paris obtienne préalablement l'accord exprès de
l'émetteur du sous-jacent.
L'application de cette règle conduit un nombre croissant
d'intermédiaires financiers à ne plus demander la cotation de
warrants sur valeurs étrangères à Paris. Nombre de
sociétés étrangères hésitent en effet
à donner l'accord formel qui leur est demandé,
interprétant cette demande comme une crainte du régulateur
français quant à la réputation de la banque
émettrice.
L'extension d'une telle pratique a des conséquences dommageables pour
le développement de la place financière de Paris, les autres
places européennes disposant à cet égard d'une
législation moins contraignante. Elles bénéficient donc
d'un avantage compétitif qui ne pourra qu'être renforcé
après le 1
er
janvier 1999.
C'est pourquoi, il semble opportun d'assouplir quelque peu les dispositions
actuelles.
Le présent article propose de prévoir un droit d'opposition de
l'émetteur de l'instrument sous-jacent, plutôt qu'un accord de sa
part. En effet, dans bien des cas, lorsque l'émetteur de l'instrument
sous-jacent est étranger, il est extrêmement difficile d'obtenir
un accord exprès de sa part. Un droit d'opposition, qui peut être
enfermé dans un délai relativement bref, apparaît donc plus
simple, tout en préservant les droits de l'émetteur de
l'instrument sous-jacent. En outre, dans le cas particulier des indices, il
semble inopportun de prévoir un accord ou même un droit
d'opposition des émetteurs des instruments sous-jacents.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
le présent article additionnel.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 29
Responsabilité des dépositaires et des gestionnaires pour
compte de tiers
Commentaire : votre commission vous propose
d'insérer le présent article additionnel afin de préciser
les responsabilités respectives des dépositaires et des
gestionnaires pour compte de tiers.
En matière de gestion collective, le partage des responsabilités
du dépositaire et du gestionnaire n'est pas établi de
façon très précise. L'article 15 de loi du 23
décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs
mobilières prévoit en effet qu'ils sont responsables
"
individuellement ou solidairement, selon les cas
", des
infractions aux dispositions législatives ou réglementaires
applicables aux fonds communs de placement, ainsi que des actes pris en
violation du règlement du fonds.
Il apparaît au contraire souhaitable de mieux circonscrire cette
responsabilité par rapport à leur mission respective et ce afin
d'éviter tout engagement de la responsabilité de l'une des
parties pour des fautes commises exclusivement par une autre partie.
A cet effet, le présent article additionnel propose :
- de préciser aux articles 3 et 13 de la loi du 23 décembre 1988
précitée les conditions de mise en oeuvre de la
responsabilité du dépositaire par rapport à sa
mission ;
- de supprimer à l'article 11 de la même loi, la condition selon
laquelle le fonds commun de placement est constitué à
l'initiative conjointe d'une société de gestion et d'un
dépositaire. En pratique, l'initiative est le plus souvent prise par la
société de gestion. La suppression de cette condition permettra
d'affirmer l'autonomie de la gestion pour compte de tiers ;
- de modifier l'article 15 de la même loi car le dépositaire n'a
pas être considéré comme solidairement responsable des
infractions et fautes de la société de gestion. Il est
responsable uniquement s'il a failli à sa propre mission ;
- de préciser à l'article 24 que le dépositaire, dans
l'exercice de sa mission, peut échanger avec les commissaires aux
comptes tous renseignements utiles. L'assouplissement de la règle du
secret professionnel permettrait aux deux intervenants de coopérer plus
efficacement dans l'intérêt des porteurs ou actionnaires d'OPCVM.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
le présent article additionnel.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 29
Instauration d'une période transitoire permettant aux OPCVM
concernés de remplir les obligations prévues par
l'article 8 de la loi de finances pour 1998
Commentaire : votre commission vous propose
d'insérer le présent article additionnel afin d'instaurer une
période transitoire dans le cadre de l'article 8 de la loi de finances
pour 1998 relatif à l'imposition, au titre de chaque exercice, des
écarts des valeurs liquidatives des titres d'OPCVM, détenus par
les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés,
à l'exclusion notamment des titres d'OPCVM " actions ".
L'article 8 de la loi de finances pour 1998 étend l'application des
dispositions de l'article 209 OA du code général des
impôts aux entreprises régies par le code des assurances qui en
étaient initialement exclues, à l'exception des entreprises qui
exercent majoritairement leur activité dans le secteur de l'assurance
vie ou dans le secteur de la capitalisation.
Ces dispositions prévoient l'imposition, au titre de chaque exercice,
des écarts des valeurs liquidatives des titres d'OPCVM détenus
par les entreprises soumises à l'impôt sur les
sociétés, à l'exclusion notamment des titres d'OPCVM
"
actions
".
Ces derniers sont définis en l'espèce comme ceux dont la valeur
réelle de l'actif est représentée de façon
constante pour 90 % au moins par des actions, des certificats
d'investissement et des certificats coopératifs d'investissement
émis par des sociétés ayant leur siège dans la
Communauté européenne.
I - L'EXISTENCE D'UNE PERIODE TRANSITOIRE DANS LE TEXTE D'ORIGINE
Les dispositions de l'article 209 OA ont été
instituées par la loi de finances pour 1993 et concernaient initialement
l'ensemble des entreprises soumises à l'impôt sur les
sociétés hormis les sociétés relevant du code des
assurances. Dans le texte d'origine, une période transitoire avait
été instaurée afin de permettre aux OPCVM principalement
investis en actions qui ne respectaient pas le ratio de 90 % de s'adapter aux
nouvelles dispositions. Les gestionnaires ont ainsi pu disposer d'une
période d'un an expirant le 31 décembre 1993 pour modifier
la composition du portefeuille desdits OPCVM, permettant ainsi aux entreprises
qui détenaient des titres d'OPCVM principalement investis en actions de
se dispenser de prendre en compte dans le résultat du premier exercice
d'application l'écart de valeur liquidative constaté sur ces
titres. Une instruction du 26 mars 1993 a défini les
modalités pratiques d'application de cette période transitoire.
Cette période transitoire avait permis une adaptation des OPCVM sans
perturber les marchés financiers par des mouvements d'achat et de vente
intempestifs motivés exclusivement par des considérations
fiscales.
II. LES CONSEQUENCES DE L'ABSENCE DE PERIODE TRANSITOIRE POUR RESPECTER LES
DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1998
L'article 8 de la loi de finances pour 1998, qui étend les
dispositions de l'article 209 OA aux compagnies d'assurance de
dommages, n'introduit aucune période transitoire. L'absence de toute
période transitoire emporterait pourtant des conséquences
dommageables pour les gestionnaires.
En l'état actuel du texte d'application que constitue l'instruction du
26 mars 1993, un OPCVM qui ne serait pas, au premier jour d'application
des dispositions, investi pour au moins 90 % en actions de
sociétés françaises ou européennes, entrerait en
effet définitivement dans le champ d'application de
l'article 209 OA, sans pouvoir prétendre
bénéficier ultérieurement de l'exonération, alors
même que la composition de son portefeuille viendrait à respecter
le ratio.
A ce jour, les gestionnaires n'ont donc d'autre solution que de proposer
à leurs clients institutionnels de transférer leur portefeuille
vers de nouveaux OPCVM conformes à la loi fiscale. De tels mouvements
entraîneraient pourtant des difficultés pour le gestionnaire, sans
commune mesure avec l'objectif recherché. En effet :
- le gestionnaire de l'OPCVM "délaissé" devrait faire face
à la fois à la sortie massive des souscripteurs et à
l'obligation qui lui est faite de respecter néanmoins les contraintes
imposées par la réglementation : répartition des
risques et procédure spécifique applicable en cas de diminution
de l'actif net en-dessous du minimum prévu (événement qui
entraîne la suspension des rachats et, à terme, la liquidation de
l'OPCVM) ;
- les transferts d'un OPCVM à l'autre sont coûteux car ils
supposent un nombre important de transactions à l'occasion desquelles
des frais de bourse son prélevés, au préjudice de
l'investisseur final ;
- au niveau des OPCVM nouvellement agréés, le gestionnaire se
verrait contraint de lisser les souscriptions, puisque le respect du ratio de
90 % est apprécié en moyenne journalière sur chaque
semestre et qu'aucun délai n'est accordé au gestionnaire pour
atteindre ce seuil à partir du jour de la création. Cette
contrainte peut par ailleurs amener le gestionnaire à intervenir
massivement sur le marché des actions au préjudice des porteurs.
C'est pourquoi il est nécessaire qu'une période transitoire
puisse être accordée.
III. LA NÉCESSITÉ DE PRÉVOIR UN DELAI MINIMUM POUR LA
PERIODE TRANSITOIRE
La modification de l'orientation des placements d'un OPCVM peut
nécessiter le dépôt d'une
nouvelle demande
d'agrément auprès de la COB
et l'obligation de proposer
à l'ensemble des porteurs ou actionnaires une sortie sans frais,
dès lors qu'elle entraîne un changement de classification de
l'OPCVM.
En conséquence, la durée de la période transitoire ne
pourrait difficilement être inférieure à six mois à
compter de la date à laquelle les contribuables auront été
informés de son existence. En pratique toutefois, la date du
30 septembre 1998
semble constituer un compromis acceptable.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
le présent article additionnel.
ARTICLE 29 bis (nouveau)
Modification de la
dénomination et de la composition du
Conseil de discipline des
OPCVM
Commentaire : le présent article,
inséré à l'initiative de l'Assemblée nationale,
propose de renommer l'actuel Conseil de discipline des OPCVM en Conseil de
discipline de la gestion pour compte de tiers.
I. LA SITUATION ACTUELLE
Le Conseil de discipline des OPCVM a été institué par la
loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de
placement collectif en valeurs mobilières et portant création des
fonds communs de placement.
A. COMPOSITION
Le Conseil de discipline comprend neuf membres nommés pour quatre
ans :
- un président, désigné par le vice-président du
Conseil d'Etat ;
- le président d'une association représentant les OPCVM,
désignée par arrêté du ministre chargé de
l'économie ;
- deux membres nommés par arrêté du ministre chargé
de l'économie sur proposition de l'association susvisée ;
- quatre membres nommés par arrêté du ministre
chargé de l'économie sur proposition :
* de l'organisme représentatif des établissements de
crédit ;
* du Conseil des bourses de valeur (devenu Conseil des marchés
financiers depuis la loi financière du 2 juillet 1996, par regroupement
avec le Conseil des marchés à terme) ;
* du Conseil des marchés à terme ;
* d'une association représentant les sociétés d'assurance.
- un membre désigné par le Président de la Commission des
opérations de bourse (COB).
Il comprend, en outre, un commissaire du gouvernement, nommé par le
ministre de l'économie.
B. ATTRIBUTIONS
Le Conseil a pour fonction essentielle de sanctionner les infractions aux lois
et règlements applicables aux OPCVM, ainsi que les manquements aux
règles de pratique professionnelle de nature à nuire à
l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts.
Il peut agir soit d'office, soit à la demande du Gouvernement ou de la
COB. Il statue par décision motivée et ses décisions sont
susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat. La COB peut demander une
deuxième délibération. Enfin, les membres du Conseil sont
tenus au secret professionnel.
Les sanctions qu'il peut prononcer sont l'avertissement, le blâme et
l'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie
des activités. En outre, il peut prononcer des sanctions
pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à
cinq millions de francs ni au décuple des profits éventuellement
réalisés.
II. LES MODIFICATIONS SOUHAITÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a souhaité modifier les dispositions de la
loi de 1988 relatives au Conseil de discipline sur les point suivants :
1° la dénomination
: cet organisme qui s'appellerait
désormais : " Conseil de discipline de la gestion pour compte
de tiers ".
2° la composition et les modalités de désignation
: le nombre des membres professionnels serait ramené de quatre
à trois et ceux-ci seraient désignés comme suit :
- un membre sur proposition du Conseil des marchés financiers ;
- un membre après consultation de l'organisme représentatif
des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
(Association française des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement -AFECEI) ;
- un membre après consultation d'une association
représentant les sociétés d'assurance.
De plus, ce Conseil comprendrait désormais un représentant des
salariés des sociétés de gestion de portefeuille, à
l'instar de ce qui a été prévu,
mutatis mutandis,
pour le Conseil des marchés financiers.
3°
Enfin, l'Assemblée nationale a prévu
d'étendre le champ de compétence
du Conseil de discipline
afin de lui donner compétence pour sanctionner les manquements aux
règles de pratique professionnelle de nature à nuire seulement
à l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts, mais
aussi à celui des mandants.
III. LES OBSERVATIONS DE VOTRE COMMISSION
Le présent article tire, formellement, les conséquences des
modifications intervenues dans la loi financière du 2 juillet 1996 et
tendant à reconnaître les spécificités de la gestion
financière au sein des métiers du titre.
En effet, le législateur de 1996 a souhaité conférer une
plus grande unité juridique à ce métier, en
s'efforçant de gommer les différences entre la gestion
collective, essentiellement pratiquée par les banques, et la gestion sur
base individuelle, pratiquée par les sociétés de gestion
de portefeuille.
Il s'était également attaché à lui
reconnaître une plus grande autonomie par rapport aux autres
métiers du titre en lui imposant des "
règles de bonne
conduite
" spécifiques (article 64 de la loi financière)
et en confiant l'ensemble de sa surveillance à la Commission des
opérations de bourse.
Par ailleurs, avait été décidée la création
du "
Comité consultatif de la gestion
financière
", organisme placé auprès de la
COB dont la fonction est de donner un avis sur toutes les matières
relatives à la gestion pour compte de tiers et, en particulier, sur la
délivrance des agréments.
Le législateur avait toutefois renoncé à pousser jusqu'au
bout cette logique, notamment en n'imposant pas la filialisation obligatoire
des activités de gestion ni la création d'un Conseil de la
gestion financière, même si ces objectifs étaient
clairement conservés en ligne de mire.
Ainsi, votre commission des finances, à l'origine de cette
avancée législative, avait-elle
considéré que :
"
Les voies de la réforme sont ainsi esquissées pour
donner naissance à un Conseil de la gestion financière,
autorité professionnelle faisant pendant au Conseil des marchés
financiers et regroupant les compétences actuellement dévolues au
Conseil de discipline des OPCVM (et au comité consultatif de la gestion
financière)
"
43(
*
)
.
Votre commission, considérant l'heure venue de franchir une nouvelle
étape dans cette construction législative, vous proposera de
pousser plus avant la réforme esquissée par l'Assemblée
nationale et de créer ce Conseil de la gestion financière.
Décision de la commission : votre commission vous propose de modifier
cet article.
ARTICLE 30
Rachat par une société
de ses propres actions
Commentaire : le présent article propose d'assouplir
le régime juridique et fiscal du rachat par les sociétés
de leurs propres actions.
Le rachat par une entreprise de ses propres actions est, dans les pays
anglo-saxons, une opération financière banale et de plus en plus
fréquente. Elle constitue, pour l'entreprise, un instrument de gestion
des capitaux propres permettant, notamment, d'améliorer ses ratios de
rentabilité du capital. Pour l'actionnaire, c'est un moyen de partager
les richesses accumulées, dans la droite ligne des théories de la
"
shareholder value
" et du "
corporate
governance
". Enfin, d'un point de vue macro-économique, elle
permet une meilleure allocation des ressources en rendant au marché des
capitaux promis à une moindre rentabilité et qui pourront
être investis dans d'autres entreprises, ou, plus largement, dans
d'autres placements plus rentables.
En France, ce type d'opérations se heurte à un régime
juridique particulièrement rigide qui ne permet d'envisager les rachats
d'actions que pour des opérations véritablement structurelles,
précédant bien souvent un retrait du marché. C'est
pourquoi, depuis plusieurs années, un mouvement de réflexion,
associant professionnels et pouvoirs publics, s'est engagé en faveur de
l'assouplissement de ce régime.
Le présent article propose de donner suite à cette
réflexion et constitue un premier pas dans le sens d'une modernisation
du droit des sociétés.
I. LA SITUATION ACTUELLE
La situation actuelle se caractérise par un régime juridique et
fiscal peu propice au rachat par une société de ses propres
actions, source d'insatisfaction pour les professionnels qui en demandent la
modernisation.
A. UN REGIME JURIDIQUE ET FISCAL PEU PROPICE AU RACHAT D'ACTIONS
Il faut distinguer aujourd'hui deux types d'opérations de rachat qui
répondent à des logiques bien différentes :
- d'une part les
opérations de rachat
qui se réalisent
par voie de réduction du capital
. Il s'agit essentiellement du
"
rachat d'actions non motivé par des pertes
"
dont le régime juridique est défini par les articles 215 et 216
de la loi de 1966
44(
*
)
.
Ces
opérations obéissent à une logique purement
financière, mais sont enserrées dans une procédure
particulièrement lourde et dissuasive
, l'offre publique de rachat
(OPRA), et se heurtent de surcroît à des
contraintes
fiscales
;
- d'autre part,
les opérations de rachat
qui se réalisent
sans réduction du capital
mais
dont les objectifs sont
particulièrement étroits.
Il s'agit, d'une part, de la
procédure dite de "
régularisation des
cours
", définie à l'article 217-2 de la loi de 1966
et, d'autre part, du
rachat d'actions en vue de faire participer les
salariés
aux résultats de l'entreprise (participation,
stock-options) fixé par l'article 217-1 de cette même loi
45(
*
)
.
1. Le rachat d'actions avec réduction du capital (rachat
d'actions non motivé par des pertes)
La réduction du capital non motivée par des pertes est ouverte
à toutes les entreprises, qu'elles soient ou non cotées, et n'est
pas limitée. Elle obéit à une motivation
financière, mais est enserrée dans un régime juridique
très contraignant.
a) Motivations
L'actuel développement des rachats d'actions permet de mettre en valeur
les aspects positifs, pour l'actionnaire, de ce type d'opérations,
notamment en termes de création de valeur : les actionnaires
vendeurs enregistrent une prime par rapport au cours normal. En 1996, cette
prime a évolué entre + 5,1 % et + 150 %
46(
*
)
; pour les actionnaires qui décident de
ne pas vendre, le rachat peut créer un effet positif sur le
bénéfice par action ou sur l'actif net par action.
Pour les entreprises, le rachat d'actions avec réduction du capital
peut être intéressant dans une période de bas taux
d'intérêt, lorsque la rémunération d'une
trésorerie abondante n'est plus jugée suffisamment
intéressante, ou lorsque les possibilités de croissance externe,
c'est-à-dire par rachat de sociétés concurrentes, ne sont
pas suffisantes.
b) Régime juridique et fiscal
1) Le régime juridique
Tout d'abord,
la réduction du capital
n'étant pas
motivée par des pertes, celle-ci
n'est pas toujours possible, compte
tenu de certains obstacles :
émission par la
société d'obligations échangeables (article L. 206 al. 1),
d'obligations convertibles (L. 195 al. 5) ou encore d'obligations à bons
de souscription (L. 194-4 al. 1
er
).
En outre
, le rachat est parfois contraint par un ordre de
priorité
: la société qui a émis des
actions à dividende prioritaire sans droit de vote doit racheter
prioritairement ces actions prioritaires (art. L. 267-7 al. 2).
La procédure de droit commun (article 217 deuxième
alinéa et articles 215 et 216) est particulièrement lourde.
Elle doit être
autorisée par l'Assemblée
générale extraordinaire (AGE)
et être
étendue
à l'ensemble des actions de la société
. Les
commissaires aux comptes établissent un
rapport spécial
où ils font connaître leur appréciation sur
l'opération au regard notamment de l'égalité des
actionnaires.
L
'AGE peut certes déléguer
au conseil d'administration ou
au directoire tous pouvoirs pour réaliser l'opération de
réduction du capital. Mais cette délégation ne peut pas
porter sur les conditions essentielles de l'opération qu'il appartient
de fixer : le montant de la réduction, le nombre de titres
concernés, le choix de la méthode de réduction.
Le projet de réduction du capital doit être
accepté par
l'ensemble des créanciers de l'entreprise
. Ceux-ci disposent pour se
prononcer d'un délai de trente jours à compter de la
"
date du dépôt au greffe du procès-verbal de
délibération de l'AGE qui a décidé ou
autorisé la réduction
".
Si le nombre d'actions présentées à l'offre est
supérieur à la quantité souhaitée, il est
procédé pour chaque actionnaire vendeur à une
réduction proportionnelle
au nombre d'actions "
dont il
justifie être propriétaire au moment du rachat
" et non
pas au nombre d'actions qu'il apporte à l'offre.
Mais la principale difficulté vient, pour les sociétés
cotées, de la nécessité de procéder à une
offre publique de rachat (OPRA) comme le précise l'article 181 du
décret du 23 mars 1967.
"
Art. 181. Lorsque la société a décidé de
procéder à l'achat de ses propres actions en vue de les annuler
et de réduire son capital à due concurrence, elle doit faire
cette offre d'achat à tous les actionnaires.
" A cette fin, un avis d'achat est inséré dans un journal
habilité à recevoir les annonces légales dans le
département du siège social et, en outre, si la
société fait publiquement appel à l'épargne, au
Bulletin des annonces légales obligatoires. (...) "
Cette offre est une offre simplifiée aux termes de l'article 5-3-2 du
règlement du Conseil des bourses de valeur (CBV). Néanmoins,
l'article R 14 du règlement COB n° 89-03 oblige pour sa part
l'initiateur à rédiger une note d'information quand la
société procède au rachat de ses actions et la COB se
montre vigilante quant à l'information délivrée sur les
motivations et les conditions de l'opération.
Comme le montre le rapport Esambert (voir
infra),
le calendrier
juridique d'une OPRA est en moyenne de l'ordre de trois mois.
Cette procédure est donc à la fois longue, lourde et
conçue pour la réalisation d'une opération exceptionnelle
dans la vie de l'entreprise. En outre, elle est assortie d'un régime
fiscal dissuasif.
2) Le régime fiscal
La procédure de rachat n'est guère intéressante pour les
actionnaires, dans la mesure où elle a la nature juridique d'un
remboursement et non d'une cession de titres. Le gain réalisé par
le propriétaire des titres rachetés constitue donc un revenu
mobilier imposable au barème progressif de l'impôt sur le revenu
(articles 109-1, 112 et 158-3 du code général des impôts
-CGI-) et non un gain imposable au taux réduit de 16 % dans la
catégorie des bénéfices non commerciaux.
Les sommes reçues étant considérées comme des
revenus mobiliers, elles n'ouvrent pas droit à l'avoir fiscal
contrairement à ce qui se produit pour les dividendes.
Cette solution n'apparaît guère satisfaisante en
équité, puisque lorsque l'associé se retire en
cédant ses titres à un tiers, il bénéficie du taux
réduit des plus-values, alors que dans le cas où il accepte de
vendre ses titres à la société, il supporte l'impôt
progressif.
2. Le rachat d'actions sans réduction du capital
Le rachat par une société de ses propres actions, hors
réduction du capital, apparaît comme une pratique interdite
(article L. 217 de la loi de 1966). Cette interdiction de principe supporte
toutefois quelques dérogations, mais celles-ci sont trop restrictives
pour autoriser une gestion financière du capital.
a) Le principe de l'interdiction du rachat par une société de
ses propres actions, hors réduction du capital
Comme le fait justement remarquer le professeur Alain Couret
47(
*
)
"
la pratique du rachat d'actions est
généralement perçue par les juristes de façon
négative et cette perception trouve sa traduction dans la loi du 24
juillet 1966 franchement hostile aux opérations de ce type,
hostilité encore renforcée par la transposition de la
deuxième directive du Conseil des Communautés européennes
par la loi du 30 décembre 1981".
1) Le fondement de l'interdiction
L'interdiction de racheter repose sur des justifications très
anciennes, la doctrine classique considérant qu'une
société ne peut être à la fois
créancière et débitrice d'elle-même. Or le rachat
introduit une confusion des qualités qui est conceptuellement
dérangeante.
Par ailleurs, la doctrine s'accorde à voir dans le capital social,
outre la clef de répartition des droits des associés, le gage des
créanciers
48(
*
)
. Réduire le
capital, c'est donc porter atteinte aux garanties des créanciers.
Enfin, on peut encore évoquer la crainte de voir une
société spéculer sur ses propres titres et accomplir ainsi
une activité étrangère à l'objet de ses statuts.
Dans le droit fil de cette conception, la deuxième directive
européenne n° 77-91 du 13 décembre 1976,
modifiée par la directive n° 92-101 du 23 novembre 1992, indique
que l'objectif de l'interdiction est de maintenir l'intégrité du
capital et l'égalité des actionnaires.
2) Les sanctions juridiques attachées
La loi de 1966 attache au principe de l'interdiction deux sortes de
sanctions :
- des sanctions civiles : l'article 217-7 oblige à
libérer les actions irrégulièrement souscrites ou
acquises ; ces actions devant être cédées dans le
délai d'un an à compter de leur souscription ou de leur
acquisition et annulées à l'expiration de ce délai ;
- des sanctions pénales : l'article 454-1, alinéa
premier punit d'une amende de 60.000 francs le président, les
administrateurs ou les directeurs d'une société anonyme ayant, au
nom de la société, souscrit, acquis, pris en gage,
conservé ou vendu des actions en violation des dispositions
légales.
Par ailleurs, on observera que l'article 217-9 interdit à une
société d'avancer des fonds, d'accorder des prêts ou de
consentir une sûreté en vue de la souscription ou de l'achat de
ses propres actions par un tiers.
b) Les dérogations actuelles
Les dérogations à ce principe sont fixées par la loi et
font l'objet d'une interprétation restrictive. Il s'agit, d'une part, du
rachat en vue de faire participer les salariés aux résultats de
l'entreprise ou du rachat par les sociétés qui consentent
à leurs salariés des options d'achat de leurs actions et, d'autre
part, de mener des opérations de régularisation des cours.
1) Le rachat d'actions pour les salariés (article 217-1)
Cette possibilité est prévue par l'article 217-1 de la loi de
1966 qui se contente de préciser que les actions doivent être
attribuées ou les options consenties dans le délai d'un an
à compter de l'acquisition.
Cette possibilité, pourtant soumise à peu de contraintes, n'a
pas été beaucoup utilisée, à l'exception de
sociétés qui souhaitaient éviter la dilution d'un
actionnariat principal, souvent familial (L'Oréal, LVMH, Legrand,
Carrefour, Promodès....). Signe des temps, certaines entreprises qui
avaient mis en place des plans d'options de souscription d'actions
rachètent depuis quelques mois leurs actions pour neutraliser l'effet
dilutif, à l'instar de Total ou de la Générale des Eaux.
2) Le rachat d'actions à des fins de régularisation des cours
(article 217-2)
Ce régime est assez restrictif. Outre l'autorisation de
l'assemblée générale ordinaire, le rachat doit en effet
obéir à un certain nombre de conditions :
- les titres acquis ne peuvent conduire la société à
détenir plus de 10 % de son propre capital social, compte tenu des
titres qu'elle détient déjà ;
- l'acquisition ne peut avoir pour effet d'abaisser les capitaux propres
à un montant inférieur à celui du capital augmenté
des réserves non distribuables ;
- les actions rachetées entrent dans le portefeuille des titres de la
société, mais perdent tous leurs droits (droit de vote, droits
aux dividendes...) à l'exception du droit d'attribution. La
société peut par la suite les revendre sur le marché, les
utiliser pour procéder à des acquisitions ou les attribuer aux
salariés, voire les annuler si l'assemblée générale
des actionnaires le décide ;
- la société doit disposer de réserves, autres que la
réserve légale, d'un montant au moins égal à la
valeur de l'ensemble des actions qu'elle possède ;
- la société doit informer la COB des opérations qu'elle
envisage et lui rendre compte des acquisitions réalisées, tenir
un registre des achats et ventes et donner une information dans le rapport
annuel sur les opérations effectuées.
En outre, la COB a complété l'article 217-2 par son
règlement n° 90-04. Pour être présumées
légitimes, les opérations doivent avoir pour objectif de
"
réduire les fluctuations excessives de cours
". Les
interventions doivent être réalisées en
"
contre-tendance
" par rapport au dernier cours coté,
par l'intermédiaire d'une seule société de bourse et ne
pas dépasser le quart de la moyenne quotidienne du volume de
transactions constatées sur une période de
référence pendant l'intervention.
Si la société décide d'annuler les actions qu'elle a
acquises dans le cadre d'une intervention de régularisation, elle se
trouve soumise à la procédure des articles 215 et 216 et donc
confrontée au formalisme de cette procédure (voir
supra
).
Néanmoins, comme ces annulations s'effectuent sur des titres
déjà autodétenus, la doctrine dominante considère
que la société n'est pas tenue de faire une offre à
l'ensemble des actionnaires et que cette réduction du capital ne
requiert pas le dépôt d'une OPRA.
Cette procédure, assez spécifiquement française, est donc
largement inadaptée à l'objectif de gestion économique du
capital.
C'est dans ce contexte que s'est fait jour, depuis plusieurs années,
une demande de modernisation de cette législation.
B. UNE FORTE DEMANDE DE MODERNISATION
L'arrivée en masse d'investisseurs étrangers sur les
marchés financiers français s'est traduite par une importance
accrue accordée aux ratios de rentabilité des entreprises, mais
aussi à leur capacité à se recentrer sur leur coeur de
métier (
core business
) et à se défaire des
participations croisées. Par ailleurs l'importance de l'autofinancement,
dans un contexte de bas taux d'intérêt a conduit les entreprises
à s'interroger sur l'utilisation de leurs trésoreries. Ces deux
facteurs conjugués ont conduit entreprises et investisseurs à
demander un assouplissement du cadre juridique et fiscal des rachats d'actions
et de l'annulation de titres.
Cette demande a fait l'objet d'un examen précis de la part des pouvoirs
publics.
Déjà en juillet 1996, votre rapporteur, dans le cadre du rapport
sur la modernisation du droit des sociétés
49(
*
)
remis au Premier ministre avait proposé
"
d'améliorer et
(de)
compléter le régime
du rachat par une société de ses propres actions
". Plus
précisément, il était recommandé :
- d'améliorer le régime juridique de la procédure de
régularisation de cours ;
- d'autoriser les sociétés à racheter leurs propres
actions à des fins différentes de la régulation de cours,
dans une limite globale définie par la loi ;
- de préciser la rédaction de l'article 217-9 relatif à
l'interdiction pour une société de consentir des prêts pour
l'achat de ses propres actions.
Plus récemment, la COB a mandaté un membre de son
collège, M. Bernard Esambert, afin de lui faire rapport sur cette
question. Le rapport de M. Esambert publié en janvier 1998 propose lui
aussi de "
libéraliser le rachat d'actions
" en
substituant au principe général de l'interdiction, un
régime d'autorisation, néanmoins encadré afin de garantir
la transparence et les droits des différentes parties prenantes à
l'opération.
Cette réforme utile à l'économie française est
rendue possible dans le cadre de la directive européenne.
1. Les motivations de la réforme
Outre la volonté de permettre une meilleure gestion financière
du capital, la réforme du cadre légal est justifiée par la
nécessité de mettre un terme aux détournements de
procédure constatés. A ces deux arguments, le gouvernement ajoute
deux arguments d'ordre macro-économiques dont la pertinence
mérite d'être soulignée.
a) Permettre une meilleure gestion financière du capital
Comme cela a déjà été indiqué, le rachat
d'actions est un outil de gestion financière sur le moyen terme,
à la disposition des dirigeants de l'entreprise. Il permet
notamment :
- d'arbitrer avec le paiement de dividendes ;
- de " piloter " les capitaux propres afin d'améliorer
mécaniquement les ratios de rentabilité et notamment le
célèbre "
return on equity " (ROE) ;
- d'optimiser l'allocation des ressources financières et d'abaisser le
coût moyen du capital ;
- de gérer la sortie du capital d'un actionnaire, sans peser sur le
cours de bourse (décroisement de participations, privatisation) ;
- d'empêcher la dilution liée à certaines opérations
de financement utilisant des titres donnant accès indirectement au
capital (obligations convertibles, obligations à bons de souscription
d'actions) ou de motivation des salariés (
stock options).
Enfin le rachat d'actions doit permettre le partage des richesses avec les
actionnaires en leur redistribuant une partie de la richesse accumulée.
b) Mettre fin aux détournements de procédure
Comme le met en évidence le rapport Esambert, l'inadaptation de la
législation actuelle favorise des pratiques de contournement. Sont ainsi
apparus des pratiques ou des montages visant à permettre des rachats
d'actions en dehors du cadre strict défini pour l'offre publique de
rachat d'actions.
En premier lieu, un certain nombre de montages juridiques permettent de
contourner l'interdiction pour une société d'accorder des
prêts en vue de l'achat de ses propres actions.
Surtout, l'interdiction du rachat de ses propres actions peut être
contournée par des opérations au sein d'un groupe par le biais
de filiales ou de sous-filiales.
Enfin, la COB a récemment eu connaissance de plusieurs projets visant
à permettre à une société de racheter ses propres
actions par l'utilisation de bons de cession, sans passer par la
procédure de l'offre publique de rachat.
c) Favoriser l'allocation du capital et renforcer les procédures
anti-OPA
Dans l'exposé des motifs du projet de loi, le gouvernement invoque la
nécessité "
d'optimiser l'allocation des flux
d'épargne au sein de l'économie française (...)".
" Grâce à cette technique, les sociétés ayant
atteint un stade de maturité avancé peuvent rendre leurs capitaux
excédentaires au marché, ce dernier finançant ainsi
l'investissement d'autres sociétés, en phase de croissance ou de
développement rapide. L'insuffisance du capital en France rend une telle
mesure particulièrement nécessaire afin de soutenir la croissance
en fonds propres des entreprises ".
Cette justification, reprise par le rapporteur général de
l'Assemblée générale, M. Didier Migaud,
50(
*
)
est sans conteste fondée.
On remarquera néanmoins que l'intérêt de cette
démonstration est moins de servir la réforme ponctuelle, et
à vrai dire assez technique qui nous occupe aujourd'hui, que de servir
de jalon dans l'histoire des idées politiques, puisqu'elle repose, de
façon très explicite, sur l'idée que le marché est
le moyen le plus efficace et le plus sûr de distribuer cette ressource
rare que constitue le capital.
Par ailleurs, il est également vrai que la procédure du rachat
d'actions peut servir à renforcer le système de défense
d'une société cotée dont les titres feraient, ou seraient
en passe de faire, l'objet d'une OPA. En effet, le rachat d'actions ayant pour
effet d'augmenter le cours des actions de la société en question,
celle-ci devient plus chère, et donc plus difficile à
acquérir, pour les éventuels acheteurs.
2. Le cadre général de la directive européenne
Les règles posées par la deuxième directive 77/91 du 13
décembre 1976 en matière de rachats d'actions dessinent un cadre
juridique plus libéral que la législation française.
Elle autorise en effet les rachats d'actions, indépendamment de toute
réduction de capital, dans la limite de 10 % du capital. Elle soumet
toutefois cette procédure aux conditions suivantes :
- l'autorisation d'acquérir doit être accordée par
l'Assemblée générale qui fixe les modalités
d'acquisition envisagées, et notamment, le nombre maximal d'actions
à acquérir, la durée pour laquelle l'autorisation est
accordée, celle-ci ne devant pas excéder 18 mois, et des
fourchettes de prix ;
- les acquisitions ne peuvent avoir pour effet que l'actif net devienne
inférieur au montant du capital souscrit augmenté des
réserves non distribuables.
Ce formalisme peut être évité lorsque
" l'acquisition d'actions propres est nécessaire pour
éviter à la société un dommage grave et
imminent
", c'est à dire en pratique la défense
anti-OPA. Dans cette hypothèse, c'est l'assemblée
générale suivante qui devra être informée des
raisons et des modalités des acquisitions effectuées.
Les actions qui ne sont pas acquises en vue d'une réduction du capital
doivent être cédées dans un délai de trois ans au
maximum. A défaut, les actions doivent être annulées.
Les titres autodétenus sont privés de droit de vote. La
société qui détient des titres en autocontrôle doit
par ailleurs mentionner dans un rapport de gestion les raisons des acquisitions
effectuées pendant l'exercice ainsi que le nombre et la valeur des
actions acquises et la fraction du capital qu'elles représentent.
S'agissant des rachats avec réduction du capital, la directive
prévoit seulement que toute réduction du capital soit
subordonnée à une décision de l'assemblée
générale à une majorité d'au moins les 2/3 des
actionnaires. Cette décision doit faire l'objet d'une publicité
et les droits des créanciers doivent être respectés.
Dans ce contexte, le présent article nous propose d'assouplir
considérablement le régime juridique du rachat d'actions.
II. LES AMÉNAGEMENTS PROPOSÉS PAR LE PRÉSENT ARTICLE
Le présent article comporte trois modifications par rapport au texte
existant :
A. LE PASSAGE D'UN PRINCIPE D'INTERDICTION À UN PRINCIPE
D'AUTORISATION
Le
2° du paragraphe I
du présent article propose de
modifier l'article 217 de la loi de 1966 qui, dans sa rédaction
actuelle, édicte l'interdiction pour une société de
souscrire ou d'acheter ses propres actions (alinéa premier), sauf cas de
réduction de capital non motivée par des pertes (deuxième
alinéa) et prévoit la sanction civile de libération des
actions souscrites ou acquises en violation de la loi (troisième et
quatrième alinéas).
Désormais cet article comprendrait deux paragraphes :
Le
paragraphe I
, comme antérieurement, interdira la
"
souscription
" par une société de ses propres
actions. Cette affirmation de principe tient au fait que la substance
même du capital social interdit qu'une société puisse se
faire à elle-même une promesse d'apport.
Ce paragraphe continuera d'assortir ce principe de sanctions civiles, mais
qui, par coordination, ne viseront plus que la souscription et non l'achat.
Par ailleurs, le régime des sanctions pénales attachées
à l'interdiction de racheter ses propres actions sera modifié en
conséquence
(9° et 10° du paragraphe I du présent
article).
En revanche, le deuxième alinéa qui, dans sa réduction
actuelle, prévoit la possibilité pour une société
de racheter ses propres actions en cas de réduction du capital non
motivée par des pertes, sera transféré dans un article
additionnel après l'article 217 : l'article 217 1 A.
Précisément, le
paragraphe II
du nouvel article 217
posera le principe de l'autorisation pour une société d'acheter
ses propres actions et renverra à d'autres articles la fixation de ses
modalités de mise en oeuvre. En vertu du second alinéa de ce
même paragraphe, le rachat d'actions devra impérativement
transiter par un intermédiaire financier agréé et non par
un prête-nom.
Il y aurait donc désormais trois procédures de rachat
d'actions :
- l'ancienne procédure de rachat avec réduction du capital non
motivée par des pertes, dont les formalités sont très
légèrement allégées ;
- l'ancienne procédure de rachat d'actions pour les salariés qui
reste inchangée ;
- une nouvelle procédure simplifiée de rachat, susceptible de
déboucher sur une réduction du capital, mais dans une limite
globale de 10 % du capital social fixée par la loi, et qui se substitue
à l'ancienne procédure de rachat en vue de régularisation
de cours.
B. L'INSTITUTION D'UNE PROCEDURE SIMPLIFIEE DE RACHAT D'ACTIONS POUR LES
SOCIETES COTEES EN REMPLACEMENT DE L'ANCIENNE PROCEDURE DE ACTION EN
REGULARISATION DE COURS
1. Le régime juridique
Cette nouvelle procédure
sera fixée par l'article 217-2
de la loi de 1966 et
ne sera ouverte qu'aux sociétés
dont
les titres sont admis aux négociations sur un marché
réglementé, c'est à dire les sociétés
cotées
. Le rachat devra, en principe, intervenir " en
bourse ", du fait de l'obligation de concentration des transactions sur
instruments financiers négociés sur un marché
réglementé (article 45 de la loi financière).
La décision de recourir à cette procédure sera de la
compétence de l'assemblée générale ordinaire
et
devra prévoir
:
-
les finalités de l'opération
. Il s'agit des objectifs
généraux de l'opération qui pourront être, par
exemple, la correction d'un excès de fonds propres ou la
régularisation du cours des actions ;
-
ses modalités
. Parmi celles-ci devront figurer obligatoirement
la durée
pendant laquelle le directoire ou le conseil
d'administration, selon le cas, sera autorisé à proposer une
offre de rachat
et le plafond de l'offre
. Cette offre devra
nécessairement intervenir dans un
délai de dix-huit mois
à compter de la date de l'autorisation donnée par
l'assemblée. Quant au
plafond, il ne pourra excéder 10 % du
capital
. Comme on peut le constater, plafond et durée sont
directement repris de la deuxième directive précitée du
Conseil du 13 décembre 1976. En revanche, et contrairement au texte
actuel, l'autorisation de l'assemblée ne devra plus
nécessairement fixer les prix maximum d'achat minimum de vente, le
nombre maximum d'actions à acquérir.
L'Assemblée nationale a souhaité compléter les
formalités obligatoires de cette procédure par l'information du
comité d'entreprise.
Le deuxième alinéa du texte proposé prévoit que
"
l'acquisition, la cession ou le transfert
"
des
actions pourra être effectué "
par tous moyens
".
Cette expression est destinée à lever l'ambiguïté
actuelle résultant de la rédaction de l'article 217-2 qui ne vise
que les cas de cession et de transfert et pas les cas d'acquisition
51(
*
)
. Elle a également pour objet de prévoir
le cas où, par dérogation à la règle de
concentration, les actions seraient acquises, cédées ou
transférées hors marché.
Les actions rachetées pourront donc soit être vendues ou
transférées, soit annulées, mais à la
différence de la procédure actuelle, il ne sera plus
nécessaire dans ce cas de recourir à la procédure de
l'offre publique de retrait prévue par les articles 215 et 216, comme
c'est le cas actuellement, même si les règles
générales de la procédure de réduction du capital
s'appliqueront (voir
supra
). Il s'agit là de la principale
modification apportée par ce texte.
L'annulation des actions rachetées est soumise à une
autorisation, ou directement décidée, par l'assemblée
générale extraordinaire.
En cas d'annulation,
un rapport spécial des commissaires aux
comptes
sur l'opération devra être communiqué
directement aux actionnaires de la société dans un délai
fixé par décret.
Par ailleurs,
la société devra informer, chaque mois, le CMF
des achats, cessions, transferts et annulations ainsi
réalisés, lequel portera ces informations "
à la
connaissance du public
".
On observera à cet égard que le dispositif proposé ne
règle pas la question du chevauchement de compétence entre la COB
et le CMF, puisque l'article 217-5 qui prévoit que "
les
sociétés doivent déclarer à la Commission des
opérations de bourse les opérations qu'elles envisagent
d'effectuer en application des dispositions de l'article 217-2 (...)
"
demeure inchangé.
Les possibilités d'utiliser la procédure de rachat d'actions
pour abonder les plans de participation, d'intéressement ou encore pour
accorder des options d'achat d'actions (
stock options
) demeurent
inchangées.
Enfin, la modification de l'article 217-3 prévue par le
6° du
I
du présent article, prévoit, afin de lever toute
ambiguïté, de reprendre l'obligation déjà
prévue à l'article 164 de la loi de 1966 et selon lequel, les
actions autodétenues sont privées de droit de vote.
2. Le régime fiscal
Actuellement, le régime fiscal des opérations de rachat
d'actions résulte de la combinaison des articles 109, 112 et 160 ter du
code général des impôts (CGI).
L'article 109 pose le principe que ces gains constituent une distribution de
revenus et relèvent en conséquence de l'application du
barème progressif. Toutefois, ces gains n'ouvrent pas droit au
bénéfice de l'avoir fiscal.
Par dérogation à cet article 109, l'article 112, 6°
prévoit que, dans les cas de rachat d'actions pour régularisation
de cours ou à des fins de participation des salariés, les gains
retirés du rachat sont soumis au régime plus avantageux des
plus-values de cessions sur valeurs mobilières.
L'article 160 ter est redondant avec l'article 109 puisqu'il prévoit
que les gains retirés de rachats d'actions résultant de la
procédure de régularisation de cours ou de participation des
salariés sont " exonérés du revenu ". Cette
rédaction ambiguë ne signifie pas qu'il s'agit d'une
exonération d'impôt, mais uniquement de la non application du
barème progressif sur le revenu selon les règles des plus-values.
La situation actuelle est donc la suivante :
- rachat avec réduction du capital non motivée par des
pertes : imposition au barème ;
- rachat, sans réduction du capital, à des fins de
régularisation de cours : imposition selon le régime des
plus-values ;
- rachat, sans réduction du capital, à des fins de participation
des salariés : imposition selon le régime des plus-values.
Le présent article prévoit de confirmer ce dispositif pour ce
qui est du rachat non motivé par des pertes et du rachat à des
fins de participation des salariés.
Par ailleurs, il ferait bénéficier le nouveau régime de
l'article 217-2 de rachat simplifié, du régime actuel du rachat
à des fins de régularisation des cours.
Enfin, il supprimerait les dispositions de l'article 160 ter du CGI afin de
lever toute ambiguïté sur l'absence d'exonération.
Il s'en suit que des opérations de rachat avec réduction du
capital pourront être :
- soit taxées au barème si elles ont lieu dans le cadre de la
procédure générale de rachat non motivé par des
pertes et pouvant porter sur plus de 10 % du capital ;
- soit taxées au régime des plus-values, si elles ont lieu dans
le cadre de la procédure de rachat simplifié, ne pouvant porter
que sur 10 % au plus du capital.
C. L'ALLEGEMENT DE LA PROCEDURE DE RACHAT D'ACTIONS NON MOTIVE PAR DES
PERTES
Cette procédure, désormais fixée par l'article 217-1-A de
la loi de 1966, serait très légèrement modifiée sur
deux points :
En premier lieu, le rapport des commissaires aux comptes sur le projet de
réduction du capital devrait être désormais
communiqué à chaque actionnaire dans un délai fixé
par décret (modification résultant du
1° du paragraphe
I
du présent article).
En second lieu, l'interdiction actuelle de recourir à cette
procédure en cas d'existence d'un emprunt obligataire complexe non
encore abouti en titres de capital, serait supprimée (
6 et le
7° du paragraphe I du présent article
). Ainsi, un rachat
d'actions avec réduction du capital, non motivé par des pertes,
serait possible même en présence :
- d'obligations à bons de souscription en cours de
validité ;
- d'obligations convertibles en actions ;
- d'obligations échangeables en actions non encore
échangées ou remboursées.
Décision de votre commission : Votre commission vous demande
d'adopter le présent article sans modification.
Section 8
Dispositions relatives à Mayotte
et Saint-Pierre-et-Miquelon
ARTICLE 31
Dispositions relatives à Mayotte et
Saint-Pierre-et-Miquelon
Commentaire : le présent article propose des
modifications permettant l'émission et la mise en circulation de l'euro
dans les collectivités territoriales de Mayotte et de
Saint-Pierre-et-Miquelon.
Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon sont les deux collectivités
territoriales d'outre-mer de la République française à
statut spécial. Elles sont associées à la
Communauté européenne en vertu de l'article 227 alinéa 3
du Traité de Rome mais, contrairement aux départements
d'outre-mer, elles n'étaient pas expressément visées par
les dispositions du Traité sur l'Union européenne.
Les modifications apportées par le présent article permettront
l'introduction de l'euro dans ces deux collectivités, en même
temps que dans les départements d'outre-mer.
I - LA SITUATION ACTUELLE
Les textes législatifs actuels doivent être modifiés afin
de permettre l'émission et la mise en circulation de l'euro à
Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Dans l'état actuel du droit français, deux obstacles s'y
opposent :
- la référence au " signe monétaire
français " dans les textes relatifs aux régimes
monétaires de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon,
- l'existence de deux instituts d'émission différents : l'IEDOM
à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui assurera l'introduction de l'euro dans
ce territoire et dans les départements d'outre-mer, où il est
également présent ; et l'IEOM à Mayotte.
A. LA RÉFÉRENCE AU " SIGNE MONÉTAIRE
FRANÇAIS "
Les textes actuels
52(
*
)
prévoient que la
monnaie ayant cours légal et pouvoir libératoire à Mayotte
et à Saint-Pierre-et-Miquelon est le " signe monétaire
français ", qui désigne aujourd'hui le franc
français.
Cette situation est incompatible avec l'introduction de l'euro qui n'est pas
un " signe monétaire français ".
En outre, le mot " franc " subsistera dans les territoires
d'outre-mer, où ne circulera pas l'euro. La référence au
" signe monétaire français " pourrait donc se
révéler trompeuse par rapport au franc CFP (change franc
Pacifique).
B. LA COMPÉTENCE CONTESTABLE DE L'IEOM A MAYOTTE
1. L'IEOM à Mayotte
A Mayotte, la circulation du franc français est assurée par
l'Institut d'émission d'outre-mer (IEOM). Cet établissement
public à caractère industriel ou commercial a été
créé par la loi de finances rectificative pour 1966 et sa
compétence a été étendue à Mayotte par deux
lois portant diverses dispositions d'ordre économique et financier de
1977 et 1991.
Dans les territoires du Pacifique pour lesquels il est également
compétent, l'IEOM met en circulation les francs CFP.
2. L'IEDOM à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les départements
d'outre-mer
A Saint-Pierre-et-Miquelon, la circulation du franc français est
assurée, comme dans les départements d'outre-mer, par l'Institut
d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM). Cet
établissement public à caractère industriel ou commercial
a été créé par l'ordonnance de 1959 portant
réforme du régime de l'émission dans les
départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la
Réunion. Saint-Pierre-et-Miquelon relève de l'IEDOM depuis une
loi de 1976 (en effet, ce territoire a été un département
d'outre-mer à part entière entre 1976 et 1985).
C'est l'IEDOM qui assurera l'introduction de l'euro dans les
départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
3. Il semble peu justifié de maintenir Mayotte dans le champ de
compétence de l'IEOM
Comme l'a souligné la Cour des Comptes dans deux rapports de 1996
consacrés à l'IEDOM et à l'IEOM, il paraît peu
cohérent de conserver deux instituts d'émission différents
ayant dans les départements d'outre-mer, ainsi qu'à
Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte des missions similaires.
Cette anomalie pourrait être résolue en élargissant la
compétence de l'IEDOM à Mayotte au détriment de l'IEOM qui
se limiterait aux territoires d'outre-mer.
II - LE PROJET DU GOUVERNEMENT
Le présent article propose de créer les conditions de la mise en
circulation de l'euro à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon en
introduisant dans leurs régimes monétaires respectifs la notion
de " signe monétaire métropolitain " et en faisant
entrer Mayotte dans le champ de compétence géographique de
l'IEDOM.
A. LA RÉFÉRENCE AU " SIGNE MONÉTAIRE
MÉTROPOLITAIN "
Les paragraphes I et II
proposent de remplacer l'ancienne
référence aux " signes monétaires
français ", qui ne permet pas l'introduction de l'euro, par une
référence aux " signes monétaires ayant cours
légal et pouvoir libératoire dans la métropole ",
c'est à dire le franc français dans un premier temps, auquel
devrait se substituer l'euro.
Ce seront désormais ces signes métropolitains qui auront cours
légal et pouvoir libératoire, dans les mêmes conditions,
à Mayotte (
paragraphe I
) et à Saint-Pierre-et-Miquelon
(
paragraphe II
).
B. LE TRANSFERT DE COMPÉTENCE DE L'IEOM A L'IEDOM
1. Rôles respectifs de l'IEDOM et de l'IEOM après l'introduction
de l'euro
C'est l'IEDOM qui sera chargé de l'introduction de l'euro dans les
départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à
Mayotte.
Le paragraphe I
propose donc que l'IEDOM assure, à Mayotte,
à partir d'une date fixée par décret, la mise en
circulation des signes monétaires métropolitains, dans les
mêmes conditions que dans les départements d'outre-mer et à
Saint-Pierre-et-Miquelon. Il s'agit d'une extension de la compétence
géographique de l'IEDOM.
L'IEOM restera compétent pour les territoires d'outre-mer, qui ne
participeront pas à l'euro et continueront à utiliser le franc
CFP.
2. Les modalités du transfert de compétence entre l'IEOM et
l'IEDOM à Mayotte
Le transfert de compétences entre l'IEOM et l'IEDOM concernant Mayotte
est proposé aux
paragraphes I et III
(abrogation des articles des
lois de 1977 et 1991 précitées qui établissaient la
compétence de l'IEOM sur Mayotte).
Le paragraphe I
propose que les conditions du transfert, avec notamment
la question des modalités de la mise à disposition des
réserves de billets, des services et des installations, fassent l'objet
d'un décret pris après avis du collège des censeurs de
l'IEDOM et de l'IEOM. Les collèges de censeurs, chargés du
contrôle de ces instituts d'émission, se composent du commissaire
du gouvernement auprès de la Caisse française de
développement et du représentant de la Banque de France.
Ce transfert ne devrait pas rencontrer d'obstacles techniques majeurs que ce
soit en matière de personnel, d'installations, ou de services.
C. LA CONTRAINTE DE TEMPS
L'article 34 du présent projet de loi prévoit que le transfert
devra être achevé avant le 1
er
janvier 1999 (date
prévue d'introduction de l'euro en France) ou, si elle est
différente, à la date à laquelle la France participe
à la monnaie unique. L'organisation de l'émission
monétaire à Mayotte devra donc être en place pour
l'introduction de l'euro. La relative simplicité de ce transfert devrait
permettre le respect de cette contrainte de temps.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
le présent article sans modification.
ARTICLE 31 bis (nouveau)
Dépôt d'un rapport du
Gouvernement relatif aux garanties de prêts en faveur du logement locatif
à Mayotte
Commentaire : le présent article additionnel propose
la présentation par le Gouvernement d'un rapport au Parlement relatif
aux conditions de garantie des prêts en faveur du logement locatif
à Mayotte.
La collectivité territoriale de Mayotte connaît actuellement une
situation préoccupante en matière de financement du logement
locatif, imputable à des difficultés du Crédit Foncier de
France (CFF).
Cette situation a motivé le dépôt d'un amendement à
l'Assemblée nationale imposant au Gouvernement la présentation,
avant le 1
er
janvier 1999, d'un rapport sur les conditions de
garantie des prêts en faveur du logement locatif à Mayotte.
I - LA SITUATION ACTUELLE
A. LES CONSÉQUENCES DU RETRAIT DU CREDIT FONCIER DE FRANCE
La collectivité territoriale de Mayotte connaît une forte
croissance démographique justifiant un effort particulier dans le
domaine du logement locatif.
Or, la collectivité territoriale n'a pas les ressources
financières suffisantes pour garantir à 100% les emprunts
immobiliers. C'est pourquoi, le législateur
53(
*
)
a autorisé l'Etat à apporter sa
garantie à hauteur de 50 % des encours des prêts consentis par le
CFF en faveur du logement locatif pour les demandes de garanties
présentées avant le 30 juin 1999.
Les difficultés financières rencontrées par le CFF l'ont
amené à arrêter son activité dans les DOM-TOM, ce
qui, à Mayotte, a eu des conséquences graves dans la mesure
où celui-ci constituait la seule source de financement du logement
locatif.
B. LES NOUVELLES PISTES DE RÉFLEXION
Deux autres organismes financiers sont susceptibles de se substituer au CFF
dans le financement du logement locatif : la Caisse française de
développement (CFD) et la Caisse des dépôts et
consignations (CDC).
Actuellement, la CFD octroie des prêts sur Mayotte, garantis à 50
% par la collectivité territoriale, sans exiger de garantie de l'Etat.
La CDC, pour sa part, propose de se substituer au CFF à condition de
bénéficier également d'une procédure extraordinaire
de garantie par l'Etat de ses prêts à Mayotte.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Dans ce contexte, le présent article propose de prévoir la
remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement, avant le 1
er
janvier 1999.
Plus concrètement, il s'agit de lancer une réflexion sur la
possibilité pour un organisme financier, la CDC ou la CFD, de se
substituer au CFF afin de permettre la reprise du programme de logements
locatifs à Mayotte bénéficiant d'une garantie de l'Etat
à hauteur de 50 %.
Il semble résulter des débats à l'Assemblée
nationale, que le Gouvernement privilégierait l'activité de la
CFD à Mayotte ce qui éviterait à l'Etat d'avoir à
apporter une garantie. En effet, M. Dominique Strauss-Khan, ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie, a refusé de reprendre
à son compte un amendement de M. Henry Jean-Baptiste prévoyant la
garantie de l'Etat.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article additionnel sans modification.
Section 9
Autres dispositions
ARTICLE 32
Fonctionnement du Conseil des marchés
financiers
Commentaire : le présent article propose d'assouplir
certaines règles de fonctionnement du Conseil des marchés
financiers.
Autorité professionnelle dotée de la personnalité morale,
le Conseil des marchés financiers (CMF) est issu de la fusion du Conseil
des bourses de valeur (CBV) et du Conseil des marchés à terme
(CMT), réalisée par la loi financière du 2 juillet 1996
54(
*
)
.
Il est composé de 16 membres, professionnels des marchés, et
élit son président en son sein. Un représentant de la
Banque de France et un commissaire du Gouvernement assistent également
aux délibérations, sans voix délibérative.
Le Conseil dispose de larges pouvoirs de contrôle et de
réglementation. En outre, il joue un rôle important en
matière d'agrément.
En matière de réglementation
55(
*
)
, il est compétent, notamment, pour
édicter les règles de " bonne conduite " applicables
aux prestataires de services d'investissement, aux entreprises d'investissement
et aux chambres de compensation, ainsi que les principes généraux
d'organisation et de fonctionnement que doivent respecter les marchés
réglementés. De même, il est compétent pour
établir les règles relatives aux opérations
financières et, notamment, les procédures d'offre publique
obligatoire et de retrait obligatoire.
En matière de contrôle
56(
*
)
, il
est chargé de veiller au respect par les prestataires de services
d'investissement exerçant leurs activités en France, les
entreprises de marché et les chambres de compensation, des règles
de bonne conduite qui leur sont applicables en vertu des lois et
règlements en vigueur. Il veille également à la
régularité des opérations effectuées sur les
marchés réglementés.
Enfin, en matière de délivrance des agréments
57(
*
)
, il est chargé d'approuver le " programme
d'activité " que sont obligés de déposer les
candidats à l'agrément de prestataire de services
d'investissement, pour tous les services autres que la gestion pour compte de
tiers.
A l'issue de 18 mois de fonctionnement
58(
*
)
,
il apparaît opportun d'assouplir les règles de fonctionnement de
cet organisme, afin de lui permettre de remplir sa mission dans les conditions
de rapidité exigées par le fonctionnement des marchés
financiers.
I. LA SITUATION ACTUELLE
Le législateur et le Gouvernement, tout en élargissant
considérablement les pouvoirs de cette autorité professionnelle,
ont souhaité encadrer fortement son fonctionnement. Or cet encadrement
s'est révélé en pratique d'autant plus contraignant qu'il
a été renforcé par le juge.
A. DES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT CONTRAIGNANTES
Le Gouvernement a prévu, dans l'article 3 du décret du 3 octobre
1996
59(
*
)
, la démission d'office des
membres absents trois fois consécutives. On observera que cette
disposition a déjà trouvé à s'appliquer. Par
ailleurs, les règles relatives au quorum ne permettent pas au CMF de
délibérer lorsque moins de la moitié de ses membres est
présente. Enfin, le Conseil étant l'instance de décision,
il n'est pas prévu de délégation de pouvoirs au profit du
président notamment en matière de décisions individuelles,
contrairement à ce qui est prévu, par exemple, pour la Commission
des opérations de bourse (COB).
Toutefois, la réglementation applicable ménage quelques
éléments de souplesse. Ainsi, le président du CMF peut
déléguer certains de ses pouvoirs propres à un autre
membre du Conseil. En outre, chaque membre du CMF a la faculté de donner
mandat à un autre membre de voter en son nom lors des réunions.
Par ailleurs, et sauf exceptions prévues par la loi, les
décisions du Conseil sont prises à la majorité simple des
membres présents et non à la majorité qualifiée.
Enfin, le Conseil avait recours très fréquemment à une
procédure de consultation écrite de ses membres. Mais cet
élément de souplesse a disparu à la suite d'un arrêt
de mai 1997 de la Cour d'appel de Paris censurant une décision prise
selon cette procédure.
B. DES CONTRAINTES RENFORCÉES PAR LE JUGE
Par dérogation au principe de collégialité, selon lequel
toute décision doit être délibérée
collectivement, le CMF a utilisé la procédure de la consultation
écrite. Ce type de consultation, à vrai dire assez
fréquent dans les organismes publics ou semi-publics, était
déjà utilisé, sans texte, par le CBV. En la reprenant dans
son règlement général
60(
*
)
, le CMF n'a fait que donner une base écrite
à une pratique utilisée par son prédécesseur
61(
*
)
.
Par un arrêt du 28 mai 1997, la Cour d'appel de Paris a annulé
une décision du CBV prise par consultation écrite. A la suite de
cet arrêt, le CMF a donc mis fin à toute utilisation de cette
procédure de consultation écrite.
Or, cette nouvelle situation rend le fonctionnement du CMF très
difficile pour deux raisons.
D'une part, le CMF rend de très nombreuses décisions
62(
*
)
et le plus souvent dans l'urgence (le délai
habituel est de 5 jours de bourse).
D'autre part, ses membres, étant des professionnels, exercent des
responsabilités extérieures qui ne leur laissent que peu de
disponibilité pour assister aux travaux.
II. LE PROJET DU GOUVERNEMENT
Afin de redonner une certaine souplesse de fonctionnement au CMF, le
présent article propose :
- de donner une base légale à la procédure de consultation
écrite,
- de rendre facultative la présence du représentant de la Banque
de France aux délibérations du CMF,
- d'autoriser des délégations de pouvoir du Conseil à son
président.
A. LA CONSULTATION ÉCRITE
Dans un premier temps, afin de donner une base réglementaire plus
solide à la procédure de consultation écrite du CMF, le
Gouvernement avait décidé de compléter le décret du
3 octobre 1996. Le Conseil d'Etat, saisi pour avis de ce projet de
décret, a rendu un avis négatif
63(
*
)
, estimant que seule la loi pouvait apporter de telles
modifications.
C'est pourquoi le
2° du paragraphe I
du présent article
complète l'article 27 de la loi financière de 1996 afin de
permettre au Conseil de " statuer par voie de consultation
écrite ".
Deux conditions encadrent cette possibilité.
D'une part, il faut qu'il y ait "
urgence constatée par
(le)
président
", la délibération
collective lors de réunions du Conseil demeurant le mode de
fonctionnement normal.
D'autre part, cette consultation ne doit pas concerner des décisions
prises en matière disciplinaire, pour lesquelles une
délibération collective du Conseil est obligatoire.
Le
3° du même paragraphe
du présent article renvoie
à un décret en Conseil d'Etat le soin de préciser
" les modalités de déroulement des consultations
écrites "
64(
*
)
.
B. LA PRÉSENCE FACULTATIVE DU REPRÉSENTANT DE LA BANQUE DE
FRANCE AUX DÉLIBÉRATIONS DU CMF
Le 1° du paragraphe I
du présent article modifie l'article
27 de la loi financière de 1996 afin de rendre facultative la
présence du représentant de la Banque de France aux
délibérations du Conseil.
Cette disposition s'explique vraisemblablement par le fait que la
présence du représentant de la Banque de France n'apparaît
pas nécessaire lors des délibérations qui ne portent pas
sur des questions monétaires.
C. LES DÉLÉGATIONS DE POUVOIR AU PRÉSIDENT
Le paragraphe II
du présent article insère un article 27-1
dans la loi financière de 1996 afin d'autoriser le Conseil à
déléguer à son président, ou à son
représentant, membre du Conseil, le pouvoir de prendre des
décisions individuelles.
Plusieurs conditions encadrent cette nouvelle disposition :
1- cette faculté ne s'exerce que pour des décisions individuelles
concernant des organismes soumis au contrôle du CMF ;
2- elle ne s'exerce pas en matière disciplinaire ;
3- une
" information préalable du commissaire du
gouvernement "
est obligatoire ;
4- le règlement général du CMF fixera les conditions et
les limites dans lesquelles ces délégations de pouvoir pourront
s'exercer
65(
*
)
.
L'Assemblée nationale a adopté l'article 32 avec deux
amendements de correction d'erreurs de référence.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 33
Retrait des certificats
d'investissement cotés
Commentaire : le présent article a pour objet de
faciliter les conditions dans lesquelles les certificats d'investissement admis
aux négociations sur un marché réglementé peuvent
être retirés de la cote.
I. LA SITUATION ACTUELLE
Les certificats d'investissement ont été créés par
la loi du 3 janvier 1983 sur le développement de l'investissement et la
protection de l'épargne. Leur régime est fixé aux articles
283-1 à 283-5 de la loi du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales.
L'objectif recherché à l'époque était de permettre
aux entreprises, surtout publiques, de se procurer des fonds propres sans pour
autant céder des droits de vote et donc du pouvoir.
La démarche suivie a donc consisté à démembrer
l'action entre :
- un certificat de vote
, représentatif du droit de vote
attaché à l'action ;
- un certificat d'investissement,
représentatif des droits
pécuniaires attachés à l'action.
Quinze ans après, force est de constater que cette catégorie
d'instruments financiers est depuis longtemps passée de mode.
Après une brève période de faveur, dans le contexte
spécifique des nationalisations, les investisseurs n'ont
été que modérément intéressés par ce
produit, généralement peu liquide et enregistrant de ce fait une
décote par rapport à l'action.
C'est pourquoi, dès 1986, le législateur a prévu de
faciliter la réversibilité du processus de démembrement en
permettant la transformation de certificats d'investissement en actions,
dès lors qu'un certificat d'investissement se trouverait réuni
avec un certificat de droit de vote, que ce soit par la cession de ce dernier
au porteur du premier, par leur cession concomitante, ou, de plein droit, par
la détention entre les mains d'un même porteur d'un certificat
d'investissement et d'un certificat de droit de vote.
Pourtant, ni cette réforme, ni la création consécutive,
par l'ancien Conseil des bourses de valeurs (CBV) et la Commission des
opérations de bourse (COB), d'un marché des certificats de droits
de vote pour faciliter la reconstitution des actions n'ont encore permis de
réduire suffisamment le nombre des certificats d'investissement.
C'est pourquoi, dans son 27
ème
rapport annuel pour 1994, la
COB a proposé d'étendre aux certificats d'investissement la
procédure du retrait obligatoire, instaurée par la loi du 31
décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque
de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés
financiers.
Cette procédure, désormais fixée par l'article 33 de la
loi financière du 2 juillet 1996, permet, à l'issue d'une
procédure d'offre ou de demande de retrait d'associés, de
transférer aux actionnaires majoritaires, à leur demande, les
titres encore détenus par les actionnaires ultra-minoritaires,
c'est-à-dire ne représentant pas plus de 5 % du capital ou des
droits de vote, après les avoir justement indemnisés.
L'impossibilité d'utiliser cette procédure en matière de
certificats d'investissement a pour effet, selon les termes mêmes de
l'étude d'impact jointe au présent projet de loi d'empêcher
"
les entreprises dont une partie du capital est composée de
certificats d'investissement de simplifier leur structure de capital. Elle est
particulièrement gênante pour les entreprises du secteur public
qui font l'objet d'une privatisation de gré à gré et dont
les actions ne sont pas cotées.
"
Le présent article propose de résoudre ce problème en
instaurant une procédure de retrait obligatoire pour les certificats
d'investissement et de vote et une procédure de reconstitution
forcée des certificats de droits de vote.
II. LES PROCEDURES PROPOSÉES
A. LA MISE EN PLACE D'UNE PROCEDURE DE RETRAIT POUR LES CERTIFICATS
D'INVESTISSEMENT ET LES CERTIFICATS DE DROIT DE VOTE
Le texte proposé par le présent article pour
l'article
283-1-1 de la loi de 1966 sur les sociétés commerciales,
transpose
mutatis mutandis
, l'article 33 de la loi financière
qui encadre la procédure du retrait facultatif et du retrait obligatoire
(
squeeze out)
pour les actions. On observera que cette procédure,
instaurée en 1993 à l'initiative de la commission des finances du
Sénat, a fait ses preuves puisqu'elle a été
utilisée 68 fois en 1995, 63 fois en 1996 et 60 fois en 1997.
Ainsi, la nouvelle procédure prévue par le
1° du texte
proposé pour le nouvel article 233-1-1
de la loi de 1966
s'étendra à l'ensemble des sociétés, cotées
ou non cotées, ayant émis des certificats cotés. Elle
prévoit que :
- le seuil de détention des droits du vote et du capital par un
même actionnaire ou des actionnaires agissant de concert au sens de
l'article 356-1-3 de la loi de 1966 sera fixé à 95 % des droits
de vote et du capital, afin d'éviter, par exemple, qu'une
société contrôlée à 95 % en droits de vote
fasse une offre publique de retrait pour des certificats d'investissement
représentant 25 % de son capital, c'est-à-dire : s'agissant
de titres offrant potentiellement une grande liquidité ;
- la possibilité pour les porteurs de titres en situation minoritaire de
demander au CMF que soit présentée par les actionnaires
majoritaires, une offre publique de retrait. Le CMF appréciera le
bien-fondé de cette demande au regard de l'absence de liquidité
du marché des titres en cause ainsi que de la date de leur rachat pour
éviter de récompenser les manoeuvres de personnes qui se seraient
délibérément portées vendeurs afin de percevoir une
"
prime
" à l'occasion de l'offre publique de
rachat ;
- la possibilité pour les actionnaires majoritaires de lancer leur offre
publique de retrait de façon spontanée.
Le 2° du texte proposé pour l'article 283-1-1
fixe les
conditions dans lesquelles l'offre publique peut être suivie d'une
procédure de retrait obligatoire, contre indemnisation, des titulaires
ultra-minoritaires de certificats d'investissement ou de droits de vote, c'est
à dire lorsqu'ils ne représentent pas plus de 5 % du capital ou
des droits de vote.
L'indemnisation des détenteurs correspond au montant proposé
à l'occasion de l'offre publique de retrait ou de la demande de retrait.
Toutefois, si une évaluation technique des titres faite selon plusieurs
critères, non limitativement énumérés dans
l'article, fait apparaître un prix plus élevé, c'est ce
prix qui est retenu.
La COB a relevé, dans son rapport pour 1995, que dans la
majorité des 68 opérations de retrait réalisées
cette année-là, le prix offert aux actionnaires se situait dans
la fourchette haute des évaluations effectuées dans le cadre de
l'analyse multicritères et correspondait le plus souvent à la
valeur la plus élevée.
B. LA MISE EN PLACE D'UNE PROCEDURE DE RECONSTITUTION FORCEE DES DROITS
DE VOTE
A l'inverse de la procédure d'offre de retrait, la procédure de
reconstitution forcée, instituée par le texte proposé pour
le
nouvel article 283-1-2 de la loi de 1966
, serait
réservée aux sociétés cotées.
Toutefois, cette procédure ne s'appliquerait qu'aux cas où les
certificats d'investissement de ces sociétés présentent
une liquidité extrêmement faible, puisqu'elle ne s'appliquerait
qu'aux sociétés dont les certificats d'investissement
représentent au plus 1 % du capital social.
Aucune exigence tenant au contrôle de la société n'est
prévue en raison même de l'objectif poursuivi, visant à
permettre la simplification de la structure de capital en retirant de la cote
les titres devenus résiduels.
Une procédure de ce type a déjà été
instituée par la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux
modalités d'application des privatisations complétée par
l'article 22 de la loi n° 88-17 du 5 janvier 1988, s'agissant des
certificats d'investissement émis par les sociétés
nationalisées faisant l'objet d'une nationalisation.
Les garanties prévues par cette loi sont reprises dans le
présent article. Il en va ainsi :
- de la compétence de l'assemblée générale
extraordinaire pour décider de procéder à la
reconstitution des certificats existant en actions en mettant en oeuvre une
procédure de cession des certificats de droit de vote dérogatoire
au principe selon lequel un tel certificat ne peut être
cédé qu'accompagné d'un certificat d'investissement ou au
porteur d'un certificat d'investissement. Les certificats de droit de vote
seront en effet cédés à la société, la
décision d'utiliser cette procédure étant prise sur le
rapport du conseil d'administration ou du directoire de la
société ;
- de l'accord unanime des titulaires de certificats de droits de vote pour la
mise en oeuvre de cette procédure. Cette condition très stricte
comporte néanmoins un léger assouplissement puisque ne sont pris
en compte que les titulaires présents ou représentés lors
de l'assemblée générale ;
- de la fixation du prix de cession selon la procédure applicable
à l'approbation des avantages particuliers. Dans ce cadre, le
commissaire aux avantages particuliers, éventuellement assisté
d'experts, évalue le prix des certificats de droit de vote en suivant la
méthode multicritère, très protectrice des
intérêts patrimoniaux des minoritaires, applicable au retrait
obligatoire, évoquée ci-dessus. En cas d'approbation par
l'assemblée générale extraordinaire, les certificats de
droit de vote sont cédés à la société. Si
l'assemblée réduit l'évaluation faite, l'accord des
titulaires de certificats de droit de vote est requis, et, à
défaut de cet accord, la cession n'est pas réalisée.
La reconstitution des actions résulte de la cession à titre
gratuit, par la société, des certificats de droit de vote qu'elle
a acquis aux porteurs des certificats d'investissement. L'avantage ainsi
consenti aux titulaires de certificats d'investissement est important, puisque
les porteurs de certificats d'investissement vont devenir actionnaires à
des conditions privilégiées, alors que c'est la
société, donc l'ensemble des actionnaires, qui va supporter la
charge du rachat. Cependant, cet avantage n'apparaît pas
disproportionné compte tenu de l'intérêt qui s'attache pour
la société à la simplification de la structure de son
capital, dont les actionnaires, qu'ils aient ou non cédé, contre
indemnité, des certificats de droits de vote, profiteront
également.
Pour le bon déroulement de l'opération, il est nécessaire
de permettre à la société de retrouver l'identité
des porteurs de certificats d'investissement et de droit de vote sans avoir
à modifier ses statuts, dans l'hypothèse où ceux-ci ne le
permettraient pas. C'est l'objet du dernier alinéa du texte
proposé.
III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION
Votre commission vous propose d'insérer le texte proposé pour
l'article 283-1-1 dans la loi financière, à
côté du
squeeze out
pour les sociétés
cotées, dans la mesure où il s'agit d'une compétence
attribuée au CMF.
En second lieu, votre commission vous proposera de préciser la
procédure applicable en matière de reconstitution forcée
des certificats de droits de vote. En effet, les titulaires de certificats de
droit de vote ne peuvent participer au vote de la décision de l'AGE, en
vertu de l'article 82 de la loi de 1966 auquel l'article 193 se
réfère, car ils sont les bénéficiaires d'un
avantage particulier. Il est donc nécessaire de prévoir un
dispositif spécifique leur permettant de s'exprimer avant l'AGE.
Décision de votre commission : votre commission vous propose de
modifier cet article.
ARTICLE 33 bis (nouveau)
Légalisation de
la déclaration d'intention en cas de franchissement de seuil pour les
sociétés cotées
Commentaire : le présent article, adopté
à l'initiative de la commission des finances de l'Assemblée
nationale, propose de légaliser la déclaration d'intention,
actuellement fixée par un règlement de la Commission des
opérations de bourse, pour tous les acquéreurs de titres de
sociétés cotées qui franchiraient certains des seuils de
contrôle prévus à l'article 356-1 de la loi du 24 juillet
1966 sur les sociétés commerciales et d'assortir cette obligation
de sanctions civiles.
I. LA SITUATION ACTUELLE
La déclaration d'intention en cas de franchissement de seuil a pour
objet d'informer le marché des opérations financières
significatives qui s'y déroulent et, notamment, celles destinées
à prendre le contrôle de sociétés par voie d'offres
publiques d'achat (OPA). Elle permet ainsi aux investisseurs d'être
informés de l'évolution du marché et, le cas
échéant, d'en tenir compte dans leurs décisions
d'investissement.
Cette obligation générale fait donc partie de la panoplie des
instruments dont disposent les autorités de contrôle afin
d'assurer l'égalité des actionnaires et la transparence des
marchés.
Actuellement cette obligation résulte du règlement n° 88-02
de la Commission des opérations de bourse (COB)
66(
*
)
qui fixe une procédure analogue à celle
proposée par le présent article, à la différence
près toutefois, que cette procédure ne comporte pas de sanctions
civiles et ne revêt, de ce fait, qu'un caractère assez formel.
C'est la raison pour laquelle le présent article propose de fixer de
façon plus précise les contours de cette procédure et,
surtout, de l'assortir de sanctions civiles, ce qui ne peut être fait que
par la loi.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Une déclaration d'intention serait obligatoire pour les investisseurs
qui franchiraient les seuils du dixième ou du cinquième du
capital d'une société cotée. On observera que pour les
autres seuils, une déclaration n'est pas nécessaire, puisque le
seuil de 33 % est celui des offres publiques d'achat obligatoires et celui de
50 % celui de la garantie de cours. Dans ces deux derniers cas, l'intention de
l'acquéreur est nécessairement connue. Par ailleurs, le seuil du
vingtième, qui impose le dépôt d'une déclaration de
franchissement de seuil, n'a pas été retenu comme suffisamment
significatif pour justifier une déclaration d'intention.
Comme en matière de déclaration de franchissement de seuil, dans
le cas où le nombre ou la répartition des droits de vote ne
correspondrait pas au nombre ou à la répartition des actions
enregistrées, le calcul des seuils se fait sur la base des droits de
vote et non des actions.
1. Contenu de la déclaration d'intention
Cette déclaration d'intention devrait préciser les
éléments suivants :
- le fait que l'acquéreur agisse seul ou de concert ;
- son intention d'arrêter ses achats ou de les poursuivre ;
- son intention d'acquérir ou non le contrôle de la
société ;
- son intention de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes
comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance. C'est
dans cette dernière obligation que résulte la seule modification
au règlement COB, puisque celui-ci ne prévoyait jusqu'à
présent que l'obligation relative à sa propre nomination.
2. Procédure applicable
a) La communication de la déclaration d'intention
Cette déclaration devrait être adressée :
- à la société dont les actions ont été
acquises ;
- au Conseil des Marchés Financiers, qui la rendrait publique ;
- à la Commission des opérations de bourse (COB), en même
temps que la déclaration de franchissement de seuil.
Une déclaration d'intention modificative pourrait être
établie dans le cas d'un changement important intervenant dans
l'environnement, la situation ou l'actionnariat de la société
concernée. Une telle déclaration modificative n'est pas
prévue dans le règlement COB.
b) Les sanctions en cas de non respect
Dans le cas où l'acquéreur ne procéderait pas à la
déclaration d'intention à laquelle il serait désormais
tenu, il se verrait privé des droits de vote attachés aux actions
excédant la fraction du seuil franchi. Cette privation partielle des
droits de vote se prolongerait jusqu'à l'expiration d'un délai de
deux ans à compter de la date de régularisation de la
notification.
Dans le cas où l'acquéreur agirait en contravention des
intentions par lui déclarées, le tribunal de commerce
compétent, pourrait, à la demande du président de la
société, d'un actionnaire ou de la Commission des
opérations de bourse (COB), prononcer la suspension totale ou partielle,
pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de l'ensemble des ses
droits de vote.
III. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION
Le présent article soulève deux catégories de
problèmes, les uns liés à sa rédaction et les
autres liés aux incertitudes entourant la notion de contrôle d'une
société.
A. LES AMELIORATIONS DU TEXTE PROPOSE
1° L'appréciation du franchissement de seuil
Actuellement, le franchissement de seuil est apprécié par
rapport à la notion de répartition des actions (article 356-1 de
la loi de 1966). Toutefois, l'article 356-1-1 prévoit que :
"
lorsque le nombre ou la répartition des droits de vote ne
correspond pas au nombre ou à la répartition des actions, les
pourcentages prévus au premier alinéa de l'article 356-1 sont
calculés en droits de vote
".
Il se peut en effet que les droits de vote soient supérieurs au nombre
des actions, par exemple dans le cas où la société aurait
émis des actions à droit de vote double.
Il se peut au contraire que les droits de vote soient inférieurs au
nombre des actions, lorsque certains titres ont été privés
du droit de vote, par exemple à la suite d'un franchissement de seuil
non déclaré (article 356-4).
L'appréciation du franchissement des seuils par référence
aux seuls droits de vote peut donc faciliter les manoeuvres de certains
acquéreurs afin de prendre le contrôle d'une
société, sans avoir à déclarer le franchissement
des seuils.
Supposons par exemple, une société qui franchirait le seuil du
dixième en acquérant, en une seule fois 19 % des titres d'une
société, sans pour autant le déclarer. Elle subirait une
privation de ses droits de 9 %.
Dans un deuxième temps, cette même société
acquerrait 9 % supplémentaires et se retrouverait ainsi avec 19 % des
droits de vote et 28 % du capital, sans avoir jamais rien déclaré.
Il serait donc souhaitable de modifier le critère d'appréciation
des seuils afin de rendre cette appréciation plus stricte en prenant la
plus haute des deux valeurs en droit de vote ou en capital.
2° La déclaration d'intention modificative
La rédaction proposée concernant la déclaration
d'intention modificative est source d'ambiguïté.
Le texte proposé par le Gouvernement et adopté par
l'Assemblée nationale signifie en effet qu'il est possible, pour
l'acquéreur, de changer d'intention avant la fin du délai de
douze mois ; ce changement d'intention ne peut être motivé
que par des modifications importantes intervenant dans
"
l'environnement, la situation ou l'actionnariat de la
société concernée
".
En revanche, il ne résulte pas clairement de ce texte, que la
déclaration modificative doive être publiée, même si
on pourrait déduire une telle obligation du fait que la nouvelle
rédaction proposée pour l'article 356-4 de la loi de 1966
prévoit des sanctions civiles pour l'actionnaire qui n'aurait pas
respecté le contenu de la déclaration.
C'est pourquoi, il semblerait plus clair de prévoir expressément
que non seulement un changement d'intention est possible, mais que lorsqu'il a
lieu, sa déclaration est obligatoire.
3° Le régime des sanctions
Afin de garantir véritablement le respect du régime des
déclarations d'intention, il conviendrait de prévoir que
l'absence de déclaration ou l'établissement de fausses
déclarations, soient sanctionnés de plein droit par une privation
des droits de vote sur l'ensemble des titres détenus.
Par ailleurs, il conviendrait de modifier le régime de la saisine du
tribunal de commerce : en cas de manquement à l'obligation de
notification du franchissement de seuil ou à celle de déclaration
d'intention, tout actionnaire devrait pouvoir saisir ce tribunal, statuant en
la forme des référés, afin qu'il puisse se prononcer sur
la capacité à voter du nouvel acquéreur, ou décider
de reporter la date de l'assemblée générale.
B. L'AMELIORATION DE LA DEFINITION DU CONTROLE D'UNE SOCIETE PAR UNE
AUTRE
L'ensemble du dispositif proposé par le présent article a
pour objet de permettre une meilleure connaissance par les actionnaires des
conditions de la prise de contrôle d'une société par un
investisseur ou un groupe d'investisseurs.
Or, la notion de contrôle est une notion complexe faisant l'objet
d'interprétations différentes selon que l'on se
réfère au droit des sociétés (article 355-1 de la
loi de 1966) ou au droit financier (règlement général du
Conseil des marchés financiers (CMF) articles 5-4-1 et 5-4-6 d) et
e) ).
Le troisième tiret de l'article 355-1 de la loi de 1966 prévoit
qu'il y a contrôle d'une société par une autre
"
lorsqu'elle détermine en fait par les droits de vote dont elle
dispose les décisions dans
les
assemblées
générales
". Selon certaines décisions de
justice, ce texte ne permettrait pas d'ajouter les voix des personnes agissant
de concert avec cette société
67(
*
)
.
En revanche, l'article 5-4-1 du règlement général du CMF
(article issu de l'ancien règlement du Conseil des bourses de valeur
-CBV-) dispose que "
lorsqu'une personne physique ou morale,
agissant seule ou de concert
, vient à détenir plus du
tiers des titres de capital ou plus du tiers des droits de vote d'une
société française dont les titres sont inscrits à
la cote officielle ou à la cote du second marché, elle est tenue,
à son initiative, d'en informer immédiatement le Conseil et de
déposer un projet d'offre publique visant la totalité des titres
de capital et des titres donnant accès au capital ou aux droits de vote,
et libellé à des conditions telles qu'il puisse être
déclaré recevable par le Conseil. "
Ce texte a pour objet d'obliger la société qui franchit le seuil
de 33 % à déposer un projet d'offre publique d'achat ou
d'échange, cette obligation étant fondée sur le changement
de contrôle entraîné par ce franchissement. Il ajoute donc
les actions et voix des personnes agissant de concert avec cette
société.
De même, l'article 5-4-6 e) du règlement du CBV prévoit
que le CMF peut accorder une dérogation à l'obligation de
déposer une offre publique lorsque "
la ou les personnes
détenaient préalablement le contrôle de la
société au sens du troisième tiret du premier
alinéa de l'article 355-1 de la loi de 1966
". Le texte et son
application par le CMF ajoutent les actions et voix des personnes agissant de
concert.
Ainsi, la même notion de contrôle est appréciée de
deux façons distinctes ; tantôt les voix des partenaires
agissant de concert sont totalisées, tantôt ces voix ne sont pas
totalisées. Cette dysharmonie entre le droit commercial et le droit
financier est d'autant plus critiquable que l'article 5-4-6 d) du
règlement du CBV précité se réfère
expressément au contrôle "
au sens de l'article
355-1
" donnant ainsi à ce texte de loi deux sens
différents.
Il serait donc souhaitable, puisqu'il s'agit de renforcer les
possibilités pour le marché d'être informé des
prises de contrôle, de préciser au préalable la notion
même de contrôle et d'en donner une définition identique en
droit financier et en droit commercial.
C'est ce que vous proposera votre commission en insérant un article
additionnel après l'article 33
bis
.
Décision de votre commission : votre commission vous propose
d'adopter le présent article ainsi modifié.
ARTICLE ADDITIONNEL APRES L'ARTICLE 33
bis
Définition de la notion de contrôle de fait d'une
société par une autre
Commentaire : votre commission vous propose
d'insérer le présent article additionnel afin de modifier la
notion de contrôle de fait d'une société par une autre,
actuellement définie par le troisième tiret de l'article 355-1 de
la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
Le troisième tiret de l'article 355-1 de la loi du 24 juillet 1966 sur
les sociétés commerciales définit le contrôle de
fait d'une société commerciale sur une autre. Aux termes de cet
article, le contrôle est établi :
"
- lorsque (
la société qui contrôle
)
détermine en fait, par les droits de vote dont elles dispose, les
décisions dans
les
assemblées générales de
(
la
) société (
contrôlée
).
"
La modification proposée consiste :
- à prendre en compte les voix des sociétés qui agissent
de concert pour déterminer le contrôle ;
- à pouvoir apprécier le contrôle sur une seule
assemblée générale et non sur plusieurs.
Il convient de rappeler que la portée de l'article 355-1 se limite,
selon les termes du premier alinéa de cet article, aux dispositions
contenues dans "
les paragraphes 2 et 4 de la présente
section
".
Le paragraphe 2, qui concerne les "
notifications et
informations
", intègre d'ores et déjà l'action
de concert (articles 356-1-2, 3° et 356-1-3), de sorte que les
franchissements de seuils déclenchant les "
notifications et
informations
" sont déjà calculés en totalisant
les voix des concertistes. En conséquence, la réforme
proposée du troisième tiret de l'article 355-1 ne modifie rien au
droit existant.
En revanche, s'agissant du paragraphe 4, relatif aux "
participations
réciproques
", l'article 359-1 traite de la suppression des
droits de vote attachés aux actions détenues par une
société "
contrôlée
" par
l'émettrice de ces titres. C'est ici que la modification proposée
de l'article 355-1 trouve sa portée et sa signification :
dès lors qu'une société A contrôle une
société B, cette société B ne pourrait plus voter
en assemblée de A avec les actions émises par A et que
détient B.
Cet article 359-1, du à une initiative du regretté
Président Dailly, a pour objet de combattre l'auto-contrôle. Ce
texte, combiné avec les dispositions de l'actuel article 355-1, emporte
que, lorsqu'une société A a déterminé en fait, par
l'exercice de ses droits de vote, les décisions en assemblée de
B, les actions de A détenues par B ne doivent pas être admises
à voter lors de la prochaine assemblée générale.
La modification proposée par votre commission des finances aurait pour
effet de déclencher ce mécanisme lorsque les voix détenues
par A et par son partenaire de concert permettraient à A de
déterminer en fait les décisions en assemblée de B.
La question qui demeure est de savoir à quel moment cette interdiction
de vote édictée par l'article 359-1 prendrait effet. Dans le
droit actuel (voir commentaire de l'article 33 bis), il faudrait attendre deux
assemblées de B pour vérifier que A contrôle B, de sorte
que A pourrait enjoindre à B de voter dans le sens dicté par elle
à l'occasion de toutes les assemblées que A réunirait
depuis la date de la première assemblée de B, jusqu'à la
constatation du contrôle. L'application effective de l'article 359-1 est
donc différée pendant un délai recouvrant la durée
séparant la première assemblée de B et le moment
nécessaire, après la deuxième assemblée de B, pour
constater l'existence du contrôle de A sur B.
En revanche, la proposition de votre commission permettrait, dès
constatation que A a déterminé les décisions en
assemblée de B, de supprimer aussitôt l'exercice des droits de
vote des actions de A détenues par B.
Cette suppression immédiate donnerait plein effet à l'article
359-1 et ne pénaliserait pas la société A : ou bien
celle-ci contrôle B, ce qui légitime la suppression ; ou bien
elle ne contrôle pas B, et alors la suppression des droits de vote ne
cause aucun préjudice à A. Seule B subirait un préjudice
de cette suppression affectant les droits de vote des actions A qu'elle
détient : si B n'est pas contrôlée par A il lui
suffira d'en informer le marché. En cas de différend, les
tribunaux compétents trancheront.
Votre rapporteur souhaite encore faire observer que, lorsqu'il s'agit pour le
CMF d'accorder une dérogation à l'offre publique obligatoire sur
le fondement de l'article 5-4-6 d) de son règlement, on comprend que le
CMF vérifie que le contrôle perdure depuis deux assemblées
au moins. En effet, la dérogation ne peut être octroyée
à la faveur d'un contrôle fortuit, occasionnel ou de brève
durée. Le CMF peut donc ajouter cette condition de durée, puisque
de toute façon la faculté d'accorder la dérogation lui
appartient discrétionnairement.
En revanche, lorsqu'il s'agit d'appliquer le texte d'ordre public de l'article
359-1, la condition de durée que l'on poserait pour apprécier
l'existence du contrôle conduit à qualifier le contrôle
dès qu'il se manifeste.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
le présent article additionnel.
ARTICLE 34
Entrée en vigueur de certaines
dispositions du titre II
Commentaire : le présent article fixe le
régime d'entrée en vigueur de différents articles du titre
II relatifs à l'introduction de l'euro.
Le présent article a pour objet de fixer au 1
er
janvier
1999, ou, si elle est différente, à la date à laquelle la
France participe à la monnaie unique, l'entrée en vigueur de
certaines dispositions du titre II du présent projet de loi ou la prise
d'effet de certains actes prévus par ces dispositions.
Afin de ménager l'hypothèse d'une participation de la France
à la monnaie unique postérieure au 1
er
janvier 1999,
l'article 34 prévoit que la présente loi restera applicable en
cas de non-participation à la date du 1
er
janvier prochain.
Toutefois, un report de la date de participation de la France à l'euro
semble très improbable.
1.
Par dérogation au principe traditionnel selon lequel les
articles d'une loi entrent en vigueur un jour franc à compter de la
publication de la loi au Journal Officiel, certaines dispositions du
présent projet de loi n'entreront en vigueur qu'à la date
d'introduction de l'euro.
Il s'agit :
- des dispositions comptables de l'article 12 ;
- des dispositions de l'article 16 relatives à l'utilisation de l'euro
par les marchés financiers ;
- des dispositions de l'article 17 relatives au passage à l'euro des
systèmes de paiement et de règlement contre livraison de
titres ;
- des dispositions des articles 20 et 21 relatives à la
continuité des relations contractuelles ;
- des dispositions de l'article 22 relatives à l'harmonisation des
règles d'arrondissement en matière fiscale ;
- des dispositions de l'article 23 relatives à la création d'un
droit d'option pour la souscription des déclarations fiscales en euros.
Cette dérogation au principe traditionnel, prévue au
paragraphe I
, s'explique par le fait que ces dispositions n'ont de sens
que si l'introduction de l'euro se réalise effectivement.
2.
En second lieu, le présent article prévoit que, si
certains articles entrent en vigueur conformément à la
règle normale, les actes pris sur leur fondement ne prendront effet
qu'à la date de la participation de la France à la monnaie
unique.
Il s'agit :
- des dispositions de l'article 13 relatives à la conversion du capital
social des sociétés anonymes et des sociétés
à responsabilité limitée (
paragraphe II
),
- des dispositions de l'article 14 relatives à la conversion en euros
des dettes publiques et privées (
paragraphe III
),
- des dispositions de l'article 26 relatives au passage à l'euro de la
comptabilité des organismes de placement collectif en valeurs
mobilières (
paragraphe IV
).
3.
Enfin, en liaison avec l'article 31 du présent projet de loi
68(
*
)
,
le paragraphe V
du présent
article prévoit que la date fixée par décret pour le
transfert de compétences, à Mayotte, entre l'Institut
d'émission d'outre-mer (IEOM) et l'Institut d'émission des
départements d'outre-mer (IEDOM), ne peut être postérieure
à celle de la participation de la France à la monnaie unique,
afin que l'introduction de l'euro puisse se faire simultanément en
métropole, dans les départements d'outre-mer, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, et à Mayotte.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
le présent article sans modification.
EXAMEN EN COMMISSION
Réunie le mercredi 29 avril 1998, sous la
présidence de M. Christian Poncelet, la commission a d'abord
procédé à
l'examen
du
rapport
de
M. Alain Lambert,
rapporteur général
, et de
M. Philippe Marini
(Titre II) sur le
projet
de
loi
n° 373
(1997-1998), adopté par l'Assemblée
nationale, après déclaration d'urgence, portant
diverses
dispositions
d'
ordre économique
et
financier
.
L'examen des dispositions des titres I, III, IV et V figure dans le tome I
du présent rapport
.
La commission a examiné, en second lieu, le Titre II portant diverses
dispositions relatives à l'adaptation de la législation
française et à la modernisation des activités
financières en vue de la troisième phase de l'Union
économique et monétaire, sur le
rapport de M. Philippe Marini,
rapporteur
.
La commission a adopté sans modification l'article 12 relatif à
la tenue de la comptabilité en euros et l'article 13 relatif à la
conversion du capital social des sociétés anonymes et des
sociétés à responsabilité limitée.
A l'article 14 relatif à la conversion en euros des dettes publiques et
privées, la commission a examiné deux amendements de
M.
Philippe Marini,
l'un prévoyant une franchise fiscale pour les
rompus de conversion, l'autre prenant en compte les obligations convertibles et
matérialisées. La commission a ensuite adopté l'article 14
ainsi amendé.
La commission a ensuite adopté sans modification l'article 15 relatif
à l'émission d'instruments financiers indexés sur le
niveau général des prix, l'article 16 relatif à
l'utilisation de l'euro par les marchés gérés par une
entreprise de marchés et l'article 17 relatif au passage à
l'euro des systèmes de paiement et de règlement contre livraison
de titres.
A l'article 18 relatif à la sécurité des systèmes
de paiement et de règlement contre livraison de titres, la commission a
adopté deux amendements rédactionnels proposés par
M.
Philippe Marini, rapporteur
. Elle a également adopté un
amendement relatif à la compensation des dépôts bancaires
puis elle a adopté l'article 18 ainsi amendé.
Par ailleurs, la commission a adopté sans modification l'article 19
relatif au droit de propriété dans les systèmes de
règlements contre livraison de titres, l'article 20 relatif à la
continuité des taux et indices contractuels et l'article 21 relatif
à la garantie en cas de double conversion des dettes de créances.
A l'article 22 relatif à l'harmonisation des règles
d'arrondissement en matière fiscale,
M. Michel Charasse
a
souhaité obtenir des informations complémentaires sur les
conséquences de cette mesure pour les impositions locales. En outre, il
a demandé si l'Etat reverserait les éventuels excédents
aux collectivités locales.
M. Philippe Marini
a obtenu mandat de
la commission pour interroger les services du Gouvernement et, le cas
échéant, déposer un amendement de clarification.
La commission a ensuite adopté sans modification l'article 23 relatif
à la création d'un droit d'option pour la souscription des
déclarations fiscales en euros et l'article 24 relatif à
l'aménagement de la détermination des écarts de conversion
de change liés à l'introduction de l'euro.
A l'article 25 relatif à la définition de l'appel public
à l'épargne, la commission a examiné deux amendements
proposés par
M. Philippe Marini,
rapporteur,
visant, d'une
part, à clarifier les notions d'investisseur qualifié et de
cercle restreint d'investisseurs et, d'autre part, à exclure les
investisseurs qualifiés du champ d'application de la loi sur le
démarchage.
M. Michel Charasse
s'est interrogé sur la
pertinence de la notion de cercle restreint d'investisseurs et s'est
étonné que le premier amendement propose d'accorder à la
commission des opérations de bourse un pouvoir réglementaire qui
appartient en principe au Gouvernement.
M. Philippe Marini
a alors
déclaré que la rédaction de cet amendement serait
ultérieurement modifiée pour prendre en compte ces remarques. La
commission a adopté l'article 25, modifié par les deux
amendements précédemment exposés.
Puis elle a adopté sans modification l'article 26 relatif au passage
à l'euro de la comptabilité des organismes de placement collectif
en valeurs mobilières, l'article 27 relatif à la
création des organismes de placement collectif en valeurs
mobilières (OPCVM) à "compartiments", l'article 28 relatif
à la création des OPCVM bénéficiant d'une
procédure allégée et l'article 29 relatif à la
création des OPCVM "maîtres et nourriciers".
Elle a ensuite adopté, sur la proposition de son rapporteur, quatre
amendements tendant à insérer des articles additionnels
après l'article 29 et relatifs à l'alignement du régime
fiscal des entreprises d'investissements sur celui des établissements de
crédit, à l'établissement d'une meilleure
séparation des responsabilités entre gestionnaires et
dépositaires, à l'instauration d'un dispositif transitoire pour
les titres d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
investis principalement en actions et enfin, à une modification des
warrants financiers.
La commission a ensuite adopté l'article 29 bis (nouveau) relatif
à l'extension des compétences du conseil de discipline des OPVCM
à l'ensemble de la gestion pour compte de tiers. Toutefois, la
commission a donné mandat à
M. Philippe Marini, rapporteur,
de lui soumettre ultérieurement un amendement visant à
fusionner le conseil de discipline des OPCVM et le comité consultatif de
la gestion financière. Elle a ensuite adopté, sans modification,
l'article 30 relatif au rachat par une société de ses propres
actions, l'article 31 relatif aux dispositions concernant Mayotte et
Saint-Pierre et Miquelon, l'article 31 bis (nouveau) relatif au rapport sur les
conditions de garantie des prêts au logement locatif à Mayotte et
l'article 32 relatif au fonctionnement du Conseil des marchés financiers.
A l'article 33 relatif au retrait des certificats d'investissements
cotés, la commission a examiné deux amendements de
précision proposés par
M. Philippe Marini,
rapporteur
, puis elle a adopté l'article 33, ainsi amendé.
A l'article 33 bis (nouveau) relatif à l'instauration d'une
déclaration d'intention en cas de franchissement de seuil, la commission
a examiné cinq amendements de
M. Philippe Marini, rapporteur
,
tendant à améliorer la procédure proposée. Elle a
ensuite adopté l'article 33 bis ainsi amendé.
Après un large débat, auquel ont
participé MM. Michel
Charasse, Christian Poncelet, président, et Jean-Philippe Lachenaud
,
la commission a adopté un amendement tendant à insérer un
article additionnel après l'article 33 bis visant à modifier la
loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, afin de
modifier la notion de contrôle de fait d'une société.
Elle a également adopté sans modification l'article 34 relatif
à l'entrée en vigueur de certaines dispositions du Titre II.
1
Bien qu'ayant pour
activité principale d'organiser les transactions sur un marché
financier réglementé, les entreprises de marché peuvent
également gérer des marchés organisés. En revanche,
et par construction, il ne saurait y avoir d'entreprise de marché sur un
marché de pur gré à gré.
2
Article 4 de la loi du 4 août 1993 relative au statut de la
Banque de France et au contrôle des établissements de
crédit.
3
Cette loi a permis de déroger, pour ce type
d'opérations, aux règles interdisant le pacte commissoire et aux
règles de la faillite pour réaliser une compensation
immédiate entre les titres et les espèces en cas de
défaillance de l'une des parties.
4
La "pension" consiste pour un établissement de
crédit à obtenir d'un autre établissement de
crédit, de la Banque centrale ou d'un autre agent économique, une
avance de fonds, en général à très court terme,
moyennant la remise de valeurs mobilières, de titres de créances
négociables et de bons du Trésor, d'effets publics ou
privés d'une valeur au moins équivalente à celle de
l'avance consentie. D'un point de vue technique, elle ne se différencie
pas des "repurchase agreements" pratiqués sur les places anglo-saxonnes.
5
Voir étude de la Banque de France, réalisée
sous la direction de M. Jean-Paul Redouin, directeur général du
Crédit, dans le Bulletin de la Banque de France n° 46 d'octobre
1997, ainsi que l'étude de la Banque de France sur l'utilisation
transfrontière des titres dans le cadre de l'Union économique et
monétaire réalisée sous la direction de M. Yvon Lucas dans
le bulletin de la Banque de France n° 48 de décembre 1997.
6
Le 30 mai 1996, la Commission a adopté une proposition de
directive (COM 96 193 final, JOC 207 du 18 juillet 1996 p. 13) concernant la
finalité du règlement et les garanties. Ce texte a
été communiqué au Parlement, au Conseil, au Comité
économique et social et à l'Institut monétaire
européen. Le 4 juillet 1997, la Commission a adopté une
proposition modifiée en tenant compte des résultats de la
consultation du Parlement européen, du Comité économique
et social et de l'Institut monétaire européen. Le 13 octobre
1997, le Parlement européen a adopté sa position commune ( JOC
375 du 10 décembre 1997, p. 34). Le 29 janvier 1998, le Parlement
européen a adopté trois amendements en seconde lecture. La
Commission devrait rendre son avis sur ces amendements très
prochainement.
7
Voir rapport de la commission des finances du Sénat n°
88 1993-1994 p. 27 et suivantes.
8
La loi financière du 2 juillet 1996 (article 104)
précise que le prêt de titres peut être garanti par la
remise d'espèces ou de titres " en pleine propriété" et
que des remises complémentaires peuvent être faites pour tenir
compte de l'évolution de la valeur des titres prêtés.
9
L'IME a publié, en janvier dernier, un rapport sur
"
les normes applicables à l'utilisation des systèmes de
règlement-livraison de titres de l'Union européenne dans le cadre
des prêts du Système européen de banques
centrales (SEBC) "
dans lequel il préconise (norme n°1)
que : "
l'organisation des systèmes de
règlement-livraison de titres doit reposer sur un contexte juridique
solide, de façon à garantir l'irrévocabilité du
règlement et du transfert des titres, ainsi qu'une protection
adéquate des droits du SEBC afférents aux titres qu'il
détient sur les comptes dont il dispose dans ces systèmes ".
10
Le deuxième considérant de la position
commune arrêtée par le Conseil le 13 octobre 1997 (n° 43/97)
prévoit que : "
il est d'une importance capitale de
réduire l'incertitude associée à la participation à
des systèmes de règlement des opérations sur titres, en
particulier lorsqu'il existe un lien étroit entre ces systèmes et
les systèmes de paiement. "
11
Voir commentaire de l'article 18
12
Cette disposition vise en fait à interdire la pratique du
" tirage sur la masse " qui consiste, pour un intermédiaire,
à placer en garantie les titres que lui sont confiés ses clients,
afin de couvrir un besoin de liquidité rendu nécessaire par les
opérations qu'il réalise pour son propre compte.
13
article 8-1-3 du règlement général du
Conseil des bourses de valeur et règlement n° 94-02 du
Comité de la réglementation bancaire
14
C. Cass 22 novembre 1988 - et 23 novembre 1993
15
C. Cass 27 octobre 1993
16
Rapport AN n° 781 p. 202
17
Rapport annuel de la COB pour 1996
18
Voir, notamment, Rapport de M. Jean-Paul Saillard, à la
Chambre de commerce et d'industrie de Paris du 26 février 1998 :
" l'appel public à l'épargne : analyse des propositions
de réforme ".
19
Rapport sur la modernisation du droit des sociétés
publié à la documentation française, page 26.
20
L'article 1841 du code civil interdit aux sociétés
n'y ayant pas été autorisées par la loi de faire appel
à l'épargne publique ou d'émettre des titres
négociables, à peine de nullité des contrats conclus ou
des titres émis. C'est ainsi que seules les sociétés
anonymes et les sociétés en commandite par actions sont
autorisées, par la loi de 1966, à faire publiquement appel
à l'épargne, à l'exclusion de toutes les autres
sociétés commerciales (SARL, SNC, SAS, commandite simple).
Peuvent également faire appel public à l'épargne, en vertu
des textes spécifiques qui les régissent, les
sociétés civiles dont l'objet est d'acquérir un patrimoine
immobilier dans un but locatif (SCPI et sociétés d'attribution) ,
les banques mutualistes ou coopératives, certains groupements
d'intérêt économique, les sociétés
coopératives agricoles, les associations ayant une activité
économique et les OPCVM.
21
Bulletin mensuel de la COB, novembre 1969.
22
Règlement n° 88-04 relatif aux informations à
publier par les collectivités faisant appel public à
l'épargne, homologué par arrêté du 6 juillet 1988,
JO du 14 juillet 1988 p. 9158
23
Règlement n° 92-02 pris en application de la
directive du 17 avril 1989, homologué par arrêté du 3 mars
1992, JO du 15 mars 1992 p. 3745.
24
Voir rapport COB 1984.
25
Aux termes de l'article 41 de la loi financière du 2
juillet 1996 un marché réglementé est un marché
reconnu comme tel par le ministre de l'économie et des finances.
L'article 42 de cette même loi prévoit que pour être reconnu
comme réglementé, un marché d'instruments financiers doit
garantir un fonctionnement régulier des négociations et faire
l'objet d'une réglementation précise par l'entreprise de
marché qui en assure le fonctionnement.
26
Pour un aperçu de cette jurisprudence voir la chronique de
M. Jean-Guillaume d'Hérouville : "
La notion
d'investisseur averti
" dans la revue Banque & Droit de
janvier-février 1998 n° 57 pp. 20 et suiv.
27
Le trente deuxième considérant de l'exposé
des motifs de la DSI précise que "
l'un des objectifs de la
présente directive est d'assurer la protection des investisseurs ;
que à cette fin, il s'avère approprié de prendre en compte
les différents besoins de protection des diverses catégories
d'investisseurs et leur niveau d'expertise professionnelle
". L'article
11 de cette même directive dispose : "
1. (...) Ces
règles (les règles déontologiques s'appliquant aux
entreprises d'investissement) doivent (...) être appliquées de
manière à tenir compte de la nature professionnelle de la
personne à laquelle le service est fourni (...). 3.
Lorsqu'une entreprise d'investissement exécute un ordre, le
critère de la nature professionnelle de l'investisseur, aux fins de
l'application des règles visées au paragraphe 1, est
apprécié par rapport à l'investisseur qui est à
l'origine de l'ordre, que celui-ci soit placé directement par
l'investisseur lui-même ou indirectement par l'intermédiaire d'une
entreprise d'investissement (...)
".
28
Rapport annuel de la COB (1996) p. 25.
29
Article 2 d) de la directive du Conseil n° 89/298/CE du 17
avril 1989 portant coordination des conditions d'établissement, de
contrôle et de diffusion du prospectus à publier en cas d'offre
publique de valeurs mobilières
30
J.O. débats A.N. p. 2353
31
Voir Rapport précité sur la modernisation du droit
des sociétés, juillet 1996.
32
L'article 1841 du code civil, dispose en effet
: "
il est interdit aux sociétés n'y ayant pas
été autorisées par la loi de faire publiquement appel
à l'épargne ou d'émettre des titres négociables,
à peine de nullité des contrats conclus ou des titres
émis ".
33
Directives 80/310/CE portant coordination des
conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du
prospectus à publier pour l'admission de valeurs mobilières
à la cote officielle d'une bourse de valeurs (transposée par le
règlement COB n° 91-02) et 89/298/CE du 17 avril 1989 portant
coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de
diffusion du prospectus à publier en cas d'offre publique de valeurs
mobilières (transposée par le règlement COB n° 92-02).
34
L'article 2 de la loi n° 72-6 relative au démarchage
financier et à des opérations de placement et d'assurance
définit le démarchage comme : "
le fait de se
rendre habituellement au domicile ou à la résidence des
personnes, ou sur leurs lieux de travail, ou dans des lieux publics, en vue de
conseiller la souscription, l'achat, l'échange ou la vente de valeurs
mobilières ou une participation à des opérations sur ces
valeurs. Sont également considérés comme activités
de démarchage les offres de services faites ou les conseils
donnés, de façon habituelle, en vue des mêmes fins, au
domicile ou à la résidence des personnes, ou sur les lieux de
travail, par l'envoi de lettres ou circulaires ou par communications
téléphoniques.
"
35
"par dérogation aux dispositions du premier
alinéa de l'article 16 du code de commerce, la comptabilité
des SICAV et des fonds communs de placement peut être tenue en
unités monétaires autres que le franc français"
36
Il s'agit de la problématique du " gouvernement
d'entreprise ".
37
Il s'agit des fonds communs de placement à risques, des
fonds communs de placement dans l'innovation, des fonds communs d'intervention
sur les marchés à terme, régis notamment par des
dispositions spécifiques de la loi n° 88-1201 du 23 décembre
1988 relative aux OPCVM.
38
Cette nouvelle catégorie d'OPCVM est prévue
à l'article 28 du présent projet de loi.
39
L'article 29 du présent projet de loi introduit les
nouvelles catégories de fonds maîtres et nourriciers.
40
Paragraphe II de l'article 6 de l'ordonnance n° 67-833 du 28
septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse (COB)
tel que modifié par l'article 25 du présent projet de loi.
41
Le seuil qui sera retenu par la COB pourrait se situer aux
alentours de 2 ou 3 millions de francs ; à titre de comparaison, le
seuil fixé pour les titres de créances négociables est de
1 million de francs.
42
Rappelons que cette référence permet,
comparée au seuil fixé par la COB, de déterminer les
conditions d'accès aux OPCVM bénéficiant d'une
procédure allégée.
43
Rapport Sénat 1995-1996 n° 254 sur le projet de loi
de modernisation des activités financières p. 40.
44
Pour être complet, il faut également mentionner la
possibilité de rachat à la suite du refus d'agrément du
cessionnaire des actions, lorsque les statuts prévoient cette
procédure (article 275, deuxième alinéa de la loi de 1966)
et le rachat d'un nombre limité d'actions (0,25 % du capital social)
afin de faciliter une opération d'augmentation du capital social ou une
fusion ou une scission par l'élimination de " rompus "
(article 184 du décret du 23 mars 1967).
45
Pour être complet, il faut également mentionner,
dans cette catégorie, le rachat d'actions en cas de transmission du
patrimoine à titre universel ou à la suite d'une décision
de justice (article 217-6 de la loi de 1966).
46
Voir
La vie française
du 30 novembre au 6
décembre 1996 p. 16.
47
Alain Couret : "
Le rachat par une
société de ses propres actions comme technique de gestion
financière
" Revue Banque & Droit n° 53 - mai-juin 1997
pp. 3 et suiv.
48
Colloque organisé en 1977 par l'Université Paris II
"
Le capital social : grandeur ou
décadence ?
".
49
Rapport précité pp. 61 et suivantes.
50
Rapport précité p. 252.
51
Voir rapport sur la modernisation du droit des
sociétés de M. Philippe Marini p. 62.
52
Dans le cas de Mayotte, il s'agit de la loi portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier de 1977
53
Article 55 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant
dispositions diverses relatives à l'outre-mer
54
Articles 27 à 39 de la loi n° 96-597 du 2 juillet
1996 de modernisation des activités financières.
55
Articles 32 et 33 de la loi financière.
56
Article 67 de la loi financière.
57
Article 11 de la loi financière.
58
Le CMF a été mis en place en octobre 1996.
59
Décret n° 96-868 du 3 octobre 1996 relatif à
la formation et à l'organisation du Conseil des marchés
financiers.
60
Article 1.1.2. du règlement général du CMF
homologué par arrêté ministériel du 19 mars 1997
après avis de la COB et de la Banque de France.
61
Le CBV a pris, entre octobre 1995 et octobre 1996, 447
décisions relatives à des opérations financières
dont 137 par consultation écrite (soit 31%). Le CMF a pris, entre
octobre 1996 et avril 1997, 167 décisions relatives à des
opérations financières dont 55 par consultation écrite
(soit 33%).
62
En 1997, le CMF s'est réuni 29 fois (hors formations
disciplinaires et " taux change ").
63
Avis de section du 9 septembre 1997.
64
Selon toute vraisemblance, ce décret devrait
prévoir notamment un délai de réflexion de 48 heures et la
faculté pour les membres du CMF de demander une
délibération lors d'une réunion du Conseil.
65
Selon toute vraisemblance, ce règlement
général devrait comporter la liste des décisions pouvant
faire l'objet d'une délégation et prévoir l'obligation
pour le président de rendre compte devant le Conseil de l'utilisation
qu'il aura faite de cette délégation.
66
Règlement "
concernant l'information à
publier lors des franchissements de seuils de participation dans le capital
d'une société cotée
" homologué par
arrêté du 21 avril 1988 paru au Journal officiel du 23 avril 1988.
67
La Cour d'appel de Paris a jugé par arrêt du 20
février 1998 ADAM contre CGE et HAVAS, que la rédaction actuelle
de ce texte ne permet pas de prendre en compte la notion de concert pour la
détermination du contrôle.
68
L'article 31 du présent projet de loi est relatif au
régime monétaire de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon en vue
de l'introduction de l'euro dans ces collectivités territoriales.