Section 3

Dispositions relatives aux dettes publiques et privées
ARTICLE 14

Conversion en euros des dettes publiques et privées

Commentaire : le présent article propose d'autoriser les personnes publiques et privées à convertir en euros les titres de créance qu'elles ont émis, pendant la période transitoire durant laquelle coexisteront l'unité euro et les unités monétaires nationales, subdivisions non décimales de l'euro. Il précise également le cadre juridique de la conversion et sa méthode.

Prenant en compte la volonté des professionnels de voir l'ensemble des marchés financiers basculer en euros dès le 1er janvier 1999, le présent article utilise la possibilité offerte aux Etats membres par le quatrième alinéa de l'article 8 du projet de règlement communautaire approuvé le 7 juillet 1997, de "relibeller" en unité euro, les dettes publiques et privées.

Son objectif est plus politique que technique : il s'agit de favoriser l'adoption la plus rapide et la plus efficace possible de l'euro par les marchés financiers, en offrant aux émetteurs qui le souhaitent la possibilité d'utiliser une méthode de conversion dérogatoire, sur certains points, au droit commun.

Le présent article autorise l'Etat et les autres émetteurs publics ou privés à convertir en euros leur dette négociable. Il prévoit que les émetteurs qui décideront de s'engager dans cette voie devront utiliser une méthode de conversion précise et leur offre la possibilité d'utiliser une procédure exorbitante du droit commun.

I. LA MÉTHODE DE CONVERSION

La contre-valeur de l'euro dans l'unité nationale considérée, qui servira à déterminer le taux de conversion de l'euro, ne sera connue qu'après la clôture des marchés, le 31 décembre 1998.

L'application de ce taux de conversion posera le problème de la gestion des décimales apparues lors du calcul.

Afin de résoudre ce problème, le paragraphe III du présent article propose de retenir la méthode dite du "un euro plus soulte" qui permet d'aboutir à une dette composée de coupures de un euro, le versement de la soulte permettant d'indemniser les écarts à gommer. Cette méthode est également ouverte aux émetteurs privés.

Il s'agit, en effet, de compenser, par un versement en espèces correspondant au montant rompu, la diminution de la créance détenue par les titulaires du titre, en valeur nominale, résultant de la décision d'une conversion avec arrondi à l'euro.

L'opération, qui consiste à réduire à un euro les valeurs nominales des instruments de dette présentés sous forme de coupures, est appelée "redénomination de la dette".

Ce procédé a, en grande partie, été choisi pour des raisons techniques, informatiques notamment : en effet, il aurait été très complexe et trop long de passer, sur le plan informatique, de la comptabilité en capital entier (ou en nombre de titres) à la comptabilité en capital décimalisé.

L'Assemblée nationale a adopté un amendement introduisant un quatrième alinéa au II du présent article, qui dispose que "lorsque l'émission est constituée de titres de même valeur nominale unitaire, ces titres sont convertis en titres au nominal d'un euro".

Il s'agit d'éviter d'avoir à effectuer, pour chaque émission obligataire convertie, des versements en espèces supérieurs à un euro.

Votre commission vous présentera également un amendement tendant à prendre en considération le cas des obligations matérialisées et des obligations convertibles.

II. LA PROCÉDURE DÉROGATOIRE

Sous quelque forme qu'ils se présentent, les titres de créance, chacun en ce qui le concerne, sont régis par un contrat d'émission, qui lie l'émetteur et le souscripteur puis les détenteurs de ces titres.

Chaque modification étant donc soumise à la volonté des parties, le nombre et la diversité des émetteurs et des investisseurs est susceptible de conduire à des situations extrêmement variées peu compatibles avec la nécessaire fongibilité des titres exigée sur tout marché financier. En définitive, c'est tout le processus d'introduction de l'euro qui pourrait s'en trouver ainsi fragilisé.

C'est pourquoi, afin de faciliter le passage à l'euro, le Gouvernement a prévu de fixer, par dérogation exorbitante au droit commun, certaines limites à la volonté des parties.

Pour l'Etat, seuls certains instruments constitutifs de la dette sont concernés : le paragraphe I ne vise en effet que les obligations du Trésor et les bons du Trésor en francs ou en écus. Cela exclut donc la dette négociable qui sera, elle, soumise à conversion.

En revanche, pour les autres personnes morales publiques ou privées, sont concernés les titres de créances visés au 2° de l'article 1 er de la loi financière du 2 juillet 1996, c'est-à-dire, en réalité, l'ensemble des titres de créances, qu'il s'agisse des obligations ou des titres de créances négociables.

Le présent article prévoit deux dérogations importantes au droit commun.

En premier lieu, la décision de convertir la dette en euros pourra se faire sans convoquer la masse des créanciers.

En second lieu, s'agissant uniquement des émetteurs de droit privé, le pouvoir de décision est transféré par la loi de l'Assemblée générale au conseil d'administration ou au directoire.

La décision de convertir doit toutefois être publiée dans des conditions et selon des modalités qui seront précisées par décret.

III. LE RÉGIME FISCAL DE LA CONVERSION

Le paragraphe IV du présent article fixe le régime fiscal de la conversion, dont la méthode est proposée par les trois paragraphes précédents.


Cette question est importante car elle précise le régime fiscal qui s'appliquera tant aux rompus versés en numéraire qu'aux titres remis à l'échange.

Le IV du présent article propose que "les versements en espèces mentionnés au III sont reçus en franchise d'impôt sur le revenu".

Toutefois, le présent article pose deux réserves :

la première vise les particuliers : elle est relative aux dispositions du 5 de l'article 94 A du code général des impôts : il s'agit de calculer les plus-values sur cession ultérieure des titres issus de la conversion par référence au prix ou à la valeur d'acquisition des titres "échangés" ;

la seconde vise les entreprises : elle concerne les dispositions de l'article 238 septies A du code général des impôts : la soulte versée est intégrée dans le régime d'imposition des primes de remboursement tel que prévu à cet article, avec application, le cas échéant, de la répartition actuarielle par annuités de l'imposition de la prime de remboursement.

Lors de la discussion à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a insisté sur la neutralité fiscale de l'opération de conversion.

Toutefois, l'argumentation développée à cette occasion n'emporte pas la conviction.

En effet, tant pour les particuliers que pour les entreprises si la soulte reçue est bien versée en franchise d'impôt sur le revenu, cette franchise s'analyse comme un sursis d'imposition , la soulte ayant vocation à être imposée ultérieurement au moment de la cession des titres (c'est le cas général) ou, le cas échéant, par répartition actuarielle sur la durée restante de l'emprunt au moment de l'acquisition des titres (c'est le cas pour les entreprises).

Ce régime du sursis d'imposition soulèvera immanquablement des difficultés importantes aussi bien pour les contribuables que pour les établissements teneurs de livres, et même pour l'administration de l'impôt. C'est pourquoi, votre rapporteur vous présentera un amendement tendant à ce que soient abandonnés le sursis d'imposition pour les personnes physiques et l'imposition immédiate pour les entreprises.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article ainsi amendé.

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