Section 2
Dispositions relatives à la conversion du
capital social des sociétés par actions, des
sociétés à responsabilité limitée et des
sociétés coopératives
ARTICLE 13
Dispositions relatives à la conversion du capital
social des sociétés anonymes et des sociétés
à responsabilité limitée
Commentaire : le présent article propose une
adaptation des règles applicables aux opérations touchant le
capital social dans le but d'encourager sa conversion en euros pendant la
période transitoire.
Le présent article propose, d'une part, la suppression de la
mention obligatoire de la valeur nominale des actions et, d'autre part,
l'adaptation des procédures d'ajustement.
I. LA SUPPRESSION DE LA MENTION OBLIGATOIRE DE LA VALEUR NOMINALE DES
ACTIONS
La conversion du capital social des entreprises en euros obéira, elle
aussi, au principe fondamental "ni obligation - ni interdiction", le
délai limite étant fixé à la fin de la
période transitoire, soit le 31 décembre 2001.
Au cours de cette période transitoire, les entreprises pourront
convertir leur capital social, soit de manière globale, soit action par
action.
La méthode de conversion globale du capital social consiste à
diviser le capital social converti en euros par le nombre d'actions ou de
parts. Elle offre l'avantage de la simplicité, puisqu'elle permet de
limiter les arrondis en convertissant une somme plutôt que des montants
individuels. Toutefois, elle conduit à une valeur nominale
exprimée avec plusieurs décimales, ce qui pose, à
l'évidence un problème en termes de lisibilité,
étant donné le nombre important de décimales.
La conversion de la valeur nominale de chaque action ou de chaque part sociale
présente les avantages et les inconvénients inverses. Mais,
surtout, dans la mesure où elle tend à arrondir chaque
résultat soit au cent d'euro près soit à l'euro
près, elle nécessite à chaque fois une augmentation ou une
réduction du capital social.
Or, l'article 268 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales dispose que
"le montant nominal des
actions ou coupures d'action est fixé par les statuts".
Toutefois, cette obligation de la mention de la valeur nominale des actions ou
des parts sociales ne s'impose qu'aux seules sociétés anonymes
Le paragraphe I du présent article
, en remplaçant, dans
le texte de l'article 268 de la loi du 24 juillet 1966, le mot "
est
" par
les mots "
peut être
",
transforme cette obligation en
faculté.
En outre,
le paragraphe I prévoit deux dispositions
tirant les
conséquences de la suppression de la mention obligatoire de la valeur
nominale des actions :
il prévoit que
"cette option s'applique alors à toutes
les émissions
d'actions"
, et ce afin d'éviter la
coexistence d'actions avec valeur nominale et d'autres sans valeur nominale ;
il supprime le 1° de l'article 434 de la même loi, qui
prévoit les peines encourues par les dirigeants d'une
société anonyme, qui auraient sciemment négocié
"des actions sans valeur nominale".
Il convient de souligner que ces dispositions sont de nature
permanente
, et non liées à la seule introduction de l'euro.
II. L'ADAPTATION DES PROCEDURES D'AJUSTEMENT DU CAPITAL
A. EN CAS D'AUGMENTATION DU CAPITAL
La conversion en euros du capital social d'une entreprise se heurte à
une double difficulté.
D'une part, il s'agit d'une opération technique qui nécessite
l'intervention de l'assemblée générale, compétente
pour décider des augmentations de capital.
D'autre part, la décision de convertir, si elle était
réservée aux seuls dirigeants de l'entreprise, ne respecterait
pas le principe du "ni ni", posé par l'article 8 du projet de
règlement communautaire, approuvé le 7 juillet 1997.
C'est pourquoi, le II du présent article prévoit, non un
transfert de compétences, mais une simple délégation de
pouvoirs de l'assemblée des associés d'une SARL vers les
dirigeants de la société.
Ce même paragraphe détermine
les conditions d'une telle
délégation de pouvoirs.
Deux points
méritent d'être relevés.
D'une part, les dispositions en question sont
conjoncturelles
: elles
sont liées à
"la conversion du capital social en unité
euro".
D'autre part, les conditions de la délégation sont largement
inspirées des dispositions applicables aux sociétés
anonymes : l'assemblée générale des actionnaires doit
déterminer au préalable un plafond dans la limite duquel
l'augmentation peut avoir lieu ; un délai de vingt-six mois est
fixé pour procéder à l'émission des actions
conduisant à l'augmentation ; la délégation donnée
aux gérants concerne non seulement l'opération en tant que telle,
mais aussi le constat de sa réalisation et la modification des statuts
qui en résulte.
L'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à
insérer un
IV
au présent article, dont l'objet est de
faciliter la conversion du capital social en euros pour
les
sociétés coopératives
, en simplifiant les
procédures d'augmentation de capital par incorporation de
réserves.
B. EN CAS DE REDUCTION DU CAPITAL
Le III du présent article concerne les réductions du
capital
, rendues nécessaires, le cas échéant, par
suite de la conversion du capital social des sociétés en euros.
Actuellement, la procédure de réduction de capital non
motivée par des pertes est régie par certaines dispositions de la
loi du 24 juillet 1966, à savoir
l'article 63
en ce qui concerne
les SARL
, et
les articles 215, 216 et 217-2
s'agissant des
sociétés anonymes.
Comme toute réduction du capital non motivée par des pertes, la
procédure devra être autorisée par l'assemblée
générale extraordinaire. Toutefois, par dérogation aux
règles habituelles, le
paragraphe III du présent article
prévoit
de supprimer la faculté d'opposition dont disposent
les créanciers, à condition toutefois que le montant de la
réduction soit affecté à un compte de réserve
indisponible prévoit également une procédure
simplifiée pour réaliser la réduction du capital :
l'assemblée générale extraordinaire pourra
déléguer au conseil d'administration, au directoire ou aux
gérants, les pouvoirs nécessaires pour procéder à
la réduction dans un délai de vingt-six mois à compter de
l'autorisation.
Votre rapporteur souhaite faire observer qu'un grand nombre de
sociétés ont déjà convoqué leur
assemblée générale, sans que leur ordre du jour ait pu
prendre en compte cette réforme. Toutefois, les sociétés
dont les assemblées générales d'actionnaires ont
été convoquées avant l'adoption du présent projet
de loi et qui auront lieu après la promulgation du présent projet
devraient pouvoir intégrer les facilités accordées par
l'adoption du présent projet de loi dans leur ordre du jour
complémentaire.
A défaut de pouvoir être intégrée dans l'ordre du
jour, ces modifications pourraient être, le cas échéant,
invoquées par tout actionnaire, par voie d'incident de séance.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
le présent article sans modification.