ARTICLE 34

Entrée en vigueur de certaines dispositions du titre II

Commentaire : le présent article fixe le régime d'entrée en vigueur de différents articles du titre II relatifs à l'introduction de l'euro.

Le présent article a pour objet de fixer au 1 er janvier 1999, ou, si elle est différente, à la date à laquelle la France participe à la monnaie unique, l'entrée en vigueur de certaines dispositions du titre II du présent projet de loi ou la prise d'effet de certains actes prévus par ces dispositions.

Afin de ménager l'hypothèse d'une participation de la France à la monnaie unique postérieure au 1 er janvier 1999, l'article 34 prévoit que la présente loi restera applicable en cas de non-participation à la date du 1 er janvier prochain. Toutefois, un report de la date de participation de la France à l'euro semble très improbable.

1. Par dérogation au principe traditionnel selon lequel les articles d'une loi entrent en vigueur un jour franc à compter de la publication de la loi au Journal Officiel, certaines dispositions du présent projet de loi n'entreront en vigueur qu'à la date d'introduction de l'euro.

Il s'agit :

- des dispositions comptables de l'article 12 ;

- des dispositions de l'article 16 relatives à l'utilisation de l'euro par les marchés financiers ;

- des dispositions de l'article 17 relatives au passage à l'euro des systèmes de paiement et de règlement contre livraison de titres ;

- des dispositions des articles 20 et 21 relatives à la continuité des relations contractuelles ;

- des dispositions de l'article 22 relatives à l'harmonisation des règles d'arrondissement en matière fiscale ;

- des dispositions de l'article 23 relatives à la création d'un droit d'option pour la souscription des déclarations fiscales en euros.

Cette dérogation au principe traditionnel, prévue au paragraphe I , s'explique par le fait que ces dispositions n'ont de sens que si l'introduction de l'euro se réalise effectivement.

2. En second lieu, le présent article prévoit que, si certains articles entrent en vigueur conformément à la règle normale, les actes pris sur leur fondement ne prendront effet qu'à la date de la participation de la France à la monnaie unique.

Il s'agit :

- des dispositions de l'article 13 relatives à la conversion du capital social des sociétés anonymes et des sociétés à responsabilité limitée ( paragraphe II ),

- des dispositions de l'article 14 relatives à la conversion en euros des dettes publiques et privées ( paragraphe III ),

- des dispositions de l'article 26 relatives au passage à l'euro de la comptabilité des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ( paragraphe IV ).

3. Enfin, en liaison avec l'article 31 du présent projet de loi 68( * ) , le paragraphe V du présent article prévoit que la date fixée par décret pour le transfert de compétences, à Mayotte, entre l'Institut d'émission d'outre-mer (IEOM) et l'Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM), ne peut être postérieure à celle de la participation de la France à la monnaie unique, afin que l'introduction de l'euro puisse se faire simultanément en métropole, dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, et à Mayotte.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter le présent article sans modification.

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