ARTICLE 50 (nouveau)
Extension de la taxe à l'essieu aux
véhicules de plus de 12 tonnes et suppression du droit de timbre sur les
contrats de transport
Commentaire : cet article introduit par voie
d'amendement par le gouvernement au cours de l'examen du présent projet
de loi à l'Assemblée nationale, a pour objet d'étendre la
taxe à l'essieu aux véhicules de 12 à 16 tonnes et de plus
de 38 tonnes et d'en modifier les taux pour mettre la France en
conformité avec une directive européenne de 1993.
Il propose en outre de supprimer le droit de timbre sur les contrats de
transport. La perte de ressources fiscales pour les départements, qui
touchaient jusqu'à présent le produit de la vignette
acquittée par ces véhicules, sera intégralement
compensée.
La taxe spéciale sur certains véhicules routiers dite " taxe
à l'essieu " a été instaurée par l'article 16
de la loi de finances pour 1968 dans le but de compenser les dépenses
d'entretien de la voirie occasionnée par la circulation de
véhicules à fort tonnage. Ses tarifs n'ont pas été
modifiés depuis 1974.
Cette taxe comprend à l'heure actuelle 1.008 taux
déterminés en fonction du mode de paiement, de la nature
juridique du transport des marchandises, de la zone de circulation des
véhicules et du mode de déclaration des véhicules.
La
directive
n° 93/89/CEE du Conseil du 25 octobre
1993
73(
*
)
qui tend à
harmoniser sur le plan communautaire les taux minima des taxes sur les
véhicules de transport de marchandises par route de 12 tonnes et plus
aurait dû être transposée en droit national le
1
er
janvier 1995
.
Or, en raison de la sensibilité du secteur des transports routiers,
cette mesure a été reportée à plusieurs reprises.
Aussi, après une mise en demeure le 16 mai 1995, suivie d'un avis
motivé le 27 juin 1996, la Commission européenne a-t-elle
introduit un recours contre la France devant la Cour de justice des
Communautés européennes (CJCE) le 5 mai 1997.
La France a été condamnée par la CJCE le 5 mars dernier
pour non transposition de ces dispositions.
Le présent article tend donc à transposer en droit
français les dispositions de cette directive.
Il devrait se traduire par :
- une
extension du champ d'application de la taxe à l'essieu aux
véhicules de plus de 12 tonnes et aux véhicules de plus de 38
tonnes
;
- une diminution du nombre des taux (124 au lieu de 1.008) ;
- la
suppression des réductions de tarif
liées aux modes
de paiement de la taxe, aux zones de circulation et aux modalités
juridiques du transport, ainsi que des abattements pour circulation sur
autoroutes à péages ;
- l'application de deux grandes catégories de taux : des taux de
base pour les véhicules équipés d'une suspension
pneumatique ou reconnue équivalente (environ 80 % du parc) et des
taux majorés pour les véhicules comportant un autre
système de suspension (environ 20 % du parc) ;
- une modification des taux et une
forte augmentation du produit de la
taxe
.
Selon les renseignements fournis par le gouvernement à votre rapporteur,
le présent article figurait dans le projet de loi transmis au Conseil
d'Etat. Ce dernier ayant émis des réserves sur la
progressivité des taux de la taxe à l'essieu proposés dans
la nouvelle grille tarifaire, le gouvernement a préféré le
retirer du projet de loi déposé sur le bureau de
l'Assemblée nationale pour plus ample expertise auprès des
professions concernées.
C'est la raison pour laquelle le présent article a été
introduit par voie d'amendement au texte lors de son examen par les
députés.
I - LE DISPOSITIF ACTUEL
La " taxe à l'essieu ", qui est perçue par la direction
générale des douanes, frappe certains véhicules routiers
dont le fort tonnage occasionne des dépenses particulières au
titre de l'entretien et du renforcement de la voirie. Elle est visée aux
articles 284
bis
à 284
sexies
du Code des douanes.
A. CHAMP D'APPLICATION
Les modalités de liquidation de la taxe à l'essieu varient selon
les catégories de véhicules, celles-ci résultant du nombre
d'essieux. Les plafonds des différentes tranches fixées en 1968
puis révisées en 1974 sont calqués sur les limites
fixées par le code de la route.
Article R. 55 du code de la route
Le poids total autorisé en charge (PTAC) d'un
véhicule ne doit pas dépasser les limites suivantes :
- véhicule à moteur à deux essieux ou véhicule
remorqué à deux essieux : 19 tonnes ;
- véhicule à moteur à 3 essieux ou véhicule
remorqué à 3 essieux ou plus : 26 tonnes ;
- véhicule à moteur à quatre essieux ou plus : 32
tonnes ;
Le poids total roulant autorisé (PTRA) d'un véhicule
articulé d'un ensemble composé d'un véhicule à
moteur et d'une remorque d'un train double ne doit pas dépasser :
- 38 tonnes si l'ensemble considéré ne comporte pas plus de
quatre essieux ;
- 40 tonnes, si l'ensemble considéré comporte plus de quatre
essieux.
Ainsi, la taxe à l'essieu frappe :
- les véhicules automobiles à 2 essieux de 16 à 19 tonnes
de PTAC (catégorie A) ;
- les véhicules automobiles à 3 essieux de 25,501 à 26
tonnes de PTAC (catégorie B) ;
- les ensembles articulés composés d'une semi-remorque à 1
essieu attelée à un tracteur à 2 essieux de 25 à 32
tonnes de PTAC (catégorie C) ;
- les ensembles articulés composés d'une semi-remorque à 1
essieu attelée à un tracteur à 3 essieux de 31,501
à 35 tonnes de PTAC (catégorie D) ;
- les ensembles articulés composés d'une semi-remorque à 2
essieux attelée à un tracteur à 2 essieux de 35,001
à 38 tonnes de PTAC (catégorie E) ;
- les remorques à 2 essieux de 17,5 à 19 tonnes de PTAC
(catégorie R).
Sont également imposables les véhicules dont le poids total en
charge excède les maxima autorisés par le code de la route et qui
bénéficient des autorisations de transport exceptionnel
prévues à l'article R. 48 du même code.
Il s'agit :
- des véhicules à deux essieux dont le poids en charge
excède 19 tonnes ;
- des véhicules à trois essieux dont le poids en charge
excède 26 tonnes ;
- des ensembles de véhicules dont le poids total en charge excède
32 tonnes, 35 tonnes ou 38 tonnes selon la catégorie (C, D, E).
Les véhicules ou ensembles de véhicules dont le poids total
effectif en charge excède les maxima autorisés par le Code de la
route sans être autorisés à effectuer des transports
exceptionnels sont soumis aux dispositions prévues pour les
véhicules en surcharge
:
Les véhicules dont le poids total en charge effectif (PTCE)
excède de plus de 5 % leur poids en charge autorisé (PTAC)
sont assujettis au paiement de la taxe qui correspond à ce PTCE. Les
véhicules dont le PTCE est supérieur de plus de 5 % au poids
total autorisé en charge maximale de la catégorie dans laquelle
ils sont rangés (PTACM) sont assujettis au paiement d'une majoration de
25 % de la taxe qu'il ont acquittée pour chaque tranche de 5 %
du PTCE du véhicule dépassant le PTAC.
Les
véhicules immatriculés dans les Etats étrangers
et circulant en France sont passibles de la taxe à l'essieu s'ils ne
sont pas soumis à la taxe de réciprocité.
La taxe à l'essieu s'applique sur l'ensemble du territoire
métropolitain à l'exception de la Corse.
B. TARIFS
Les tarifs de la taxe à l'essieu sont fixés par les dispositions
de l'article 284
ter
du Code précité. Les
tarifs
trimestriels
sont fixés d'après la catégorie des
véhicules et leur poids total autorisé en charge (PTAC) ou leur
poids total roulant autorisé (PTRA) tel qu'il est inscrit sur la carte
grise du véhicule.
Mais la taxe peut être payée selon un
tarif journalier
égal au 1/25
ème
du tarif trimestriel. Il est donc plus
avantageux si le véhicule circule moins de 25 jours par trimestre. Ce
tarif vise également les véhicules qui doivent être
utilisés occasionnellement en dehors de leur zone de rattachement, par
exemple véhicule déclaré pour la zone de camionnage et
amené à circuler en zone courte.
Les
tarifs
de cette taxe sont :
-
majorés
lorsque la taxe est acquittée pour un
véhicule d'un poids total autorisé en charge
déterminé, mais dont le numéro d'immatriculation n'est pas
mentionné sur la déclaration fiscale souscrite par son
propriétaire, ce qui permet à celui-ci la mise en circulation de
plusieurs véhicules, non individualisés par leur numéro,
sous un seul laissez-passer banalisé ;
-
réduits
pour les véhicules servant exclusivement
à des transports pour compte propre ainsi que pour ceux qui sont
exploités en zone de camionnage ou en zone courte.
Les réductions de taxe à l'essieu
Réductions applicables aux seuls transports pour
son compte propre
Les véhicules utilisés pour transporter des marchandises pour son
propre compte par l'entreprise propriétaire ou locataire,
bénéficient d'une réduction. Cette dernière est de
20 % pour les véhicules qui appartiennent à l'entreprise
utilisatrice et pris en crédit-bail et de 10 % pour les
véhicules loués.
Cette réduction exige que les véhicules soient utilisés
exclusivement à des transports pour compte propre. Les véhicules
ayant une activité mixte de transport pour compte propre et pour compte
d'autrui acquittent les taxes applicables à cette dernière
catégorie.
Réductions applicables à tous les transports publics ou
privés en zone de camionnage ou en zone courte
Ces réductions sont de 75 % pour les véhicules qui
n'effectuent des transports que dans la zone de camionnage à laquelle
ils sont rattachés, et de 50 % pour les véhicules qui
circulent en dehors de la zone de camionnage mais restent dans les limites de
la zone courte à laquelle ils sont rattachés (moins de 200 km).
Réduction en cas de transport combiné rail-route
.
Une réduction de 75 % est accordée aux véhicules qui
utilisent les systèmes mixtes rail-route, quelle que soit leur zone de
circulation. Il s'agit par là d'encourager l'intermodalité :
les marchandises sont entreposées dans des containers et
transportées par train sur la plus grande partie du trajet, le camion
n'intervenant qu'en fin de parcours pour acheminer le container jusqu'à
sa destination finale.
Réduction en cas de demi-essieux en ligne
Le tarif de la taxe, après éventuellement application de la
majoration de 15 % et de la réduction de 10 % ou 20 % est
réduit de 50 % pour les véhicules articulés et
ensembles comportant une ou plusieurs remorques visés dans le
barème sous l'appellation " transports exceptionnels " lorsque
l'un au moins des essieux de l'élément tracté est
constitué par des demi-essieux en ligne.
Les différentes réductions et majorations peuvent se cumuler.
Enfin, les entreprises qui font circuler des véhicules imposables sur
des
autoroutes à péage
peuvent, sur pièces
justificatives, se faire rembourser une partie de la taxe à l'essieu
acquittée et calculée chaque année en fonction des
distances parcourues.
Le tableau ci-après récapitule les tarifs en fonction des
différentes catégories de véhicules.
Tableau récapitulatif des tarifs de la taxe à
l'essieu
|
Poids total |
Tarif trimestriel (en francs) |
Tarif journalier (en francs) |
||||
|
autorisé en charge (en tonnes) |
Tarif plein (zone longue) |
Zone de camionnage ou rail-route |
Zone courte |
Tarif plein (zone longue) |
Zone de camionnage ou rail-route |
Zone courte |
Véhicules automobiles à deux essieux |
16 à 16,500
|
100
|
25
|
50
|
4
|
1
|
2
|
Véhicules automobiles à trois essieux |
25,500 à 26 |
225 |
56,25 |
112,50 |
9 |
2,25 |
4,50 |
Ensembles composés d'une semi-remorque à un essieu attelée à un tracteur à deux essieux |
25 à 25,500
|
50
|
12,50
|
25
|
2
|
0,50
|
1
|
Ensembles composés d'une semi-remorque à un essieu attelée à un tracteur à trois essieux |
31,501 à 32,500
|
225
|
56,25
|
112,50
|
9
|
2,25
|
4,50
|
Ensembles composés d'une semi-remorque à deux essieux attelée à un tracteur à deux essieux |
35,001 à 36,5
|
400
|
100
|
200
|
16
|
4
|
8
|
Remorque à deux essieux |
17,500 à 18,500
|
550
|
137,50
|
275
|
22
|
5,50
|
11
|
Remarques :
a) Majoration de tarif : majoration de 15 % pour la délivrance d'un
laissez-passer fiscal "banalisé"
b) Réductions de tarif :
- transports pour propre compte : réduction de 10 % lorsque le
véhicule est exploité sous le régime de la location et de
20 % lorsqu'il est exploité en propriété ;
- véhicules circulant sur autoroute à péage :
réduction de 5 % du montant de la taxe pour chaque tranche
entière de 3.500 km ;
- transports exceptionnels : réduction de 50 % lorsque l'un au
moins des essieux de l'élément tracté est constitué
par les demi-essieux en ligne ;
- véhicules utilisant les systèmes mixtes rail-route :
réduction de 75 % du taux de base.
Les réductions de tarif ci-dessus peuvent se cumuler sur un même
véhicule.
Compte tenu des réductions de tarif évoquées plus haut et
de la possibilité de choisir entre un tarif journalier et un tarif
trimestriel, l'administration fiscale a recensé
1.008 taux
différents
.
Les véhicules qui donnent lieu au paiement de la taxe à l'essieu
sont corrélativement
dispensés de la taxe
différentielle sur les véhicules à moteur
(vignette)
en vertu de l'article 1599 D du code général des impôts. En
revanche, ceux dont le PTAC est inférieur aux seuils de tonnage figurant
dans le tableau ci-dessus doivent acquitter la vignette.
En principe,
le redevable de la taxe est le propriétaire du
véhicule
. Toutefois, lorsque celui-ci fait l'objet, soit d'un
contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou
plus et comportent une faculté d'achat, le
locataire
est le
redevable. S'agissant des véhicules faisant l'objet d'un contrat de
location de 12 mois ou plus sans faculté d'achat, l'administration admet
que le locataire puisse déclarer les véhicules et acquitter la
taxe pour le compte du loueur propriétaire, sous réserve que le
propriétaire ait délivré à cette fin un mandat
écrit au locataire.
II - LE DISPOSITIF PROPOSÉ
A. TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE RELATIVE AUX TAXES SUR LES VÉHICULES
DE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES
Le présent article a pour objet de transposer l'article 6 de la
directive européenne 93/89/CEE du Conseil du 25 octobre 1993 qui impose
aux Etats membres de fixer des taux minimaux de taxes sur les véhicules
destinés exclusivement au transport de marchandises par route et ayant
un poids total en charge autorisé (PTAC) égal ou supérieur
à
12 tonnes
.
Or, comme expliqué plus haut, la taxe à l'essieu actuelle ne
s'applique en France qu'aux véhicules dont le PTAC est égal ou
supérieur à 16 tonnes. Au surplus, les tarifs de cette taxe
n'ayant pas été revalorisés depuis 1974, ils sont parfois
sensiblement inférieurs aux seuils planchers fixés par la
directive.
Le présent article vise donc à revaloriser les taux, tout en
redéfinissant les catégories de véhicules visées
ainsi que les tranches d'imposition afin de se conformer aux taux minima
visés dans la directive.
1. La nouvelle grille tarifaire fait apparaître de nouvelles
catégories de véhicules et de nouvelles tranches d'imposition
Le présent article se propose de remplacer les tarifs
énumérés dans le tableau figurant plus haut par les tarifs
suivants :
Catégorie de véhicules |
Poids total autorisé en charge ou poids total roulant autorisé (en tonnes) |
Tarifs par trimestre (en francs) |
||
|
égal ou supérieur à |
inférieur à |
Suspension pneumatique de l'(des)essieu(x) moteur(s) |
Autres systèmes de suspension de l'(des)essieu(x) moteurs |
I - Véhicules automobiles porteurs |
|
|
|
|
a) à deux essieux |
12 |
18 |
450 |
650 |
|
18 |
|
600 |
900 |
b) à trois essieux |
12 |
|
450 |
650 |
c) à quatre essieux |
12 |
27 |
450 |
650 |
|
27 |
|
600 |
890 |
II - Véhicules articulés composés d'un tracteur et d'une semi-remorque |
|
|
|
|
a) semi-remorque à un essieu |
12 |
20 |
620 |
860 |
|
20 |
27 |
950 |
1.160 |
|
27 |
|
1.450 |
1.650 |
b) semi-remorque à deux essieux |
12 |
27 |
620 |
860 |
|
27 |
33 |
770 |
1.070 |
|
33 |
39 |
950 |
1.270 |
|
39 |
|
1.040 |
1.540 |
b) semi-remorque à trois essieux |
12 |
27 |
620 |
860 |
|
27 |
38 |
770 |
1.070 |
|
38 |
|
860 |
1.160 |
III - Remorques |
16 |
|
|
450 |
Ce tableau appelle les observations suivantes :
Les nouvelles catégories de véhicules
diffèrent
assez sensiblement des anciennes catégories
énumérées plus haut. Le tableau opère en effet
une césure générale entre les " véhicules
automobiles porteurs " (véhicules d'un seul tenant) et les
" véhicules articulés composés d'un tracteur et d'une
semi-remorque ". Un troisième ensemble comprend les remorques.
Au sein du premier ensemble, les véhicules sont distingués selon
qu'ils ont deux, trois ou quatre essieux (c'est-à-dire 4, 6 ou 8 roues).
Il convient de noter que cette dernière catégorie n'existait pas
dans l'ancienne grille de tarifs.
Au sein du deuxième ensemble, les véhicules sont taxés
différemment selon que la semi-remorque comporte un, deux ou trois
essieux, le nombre d'essieux du tracteur étant négligé,
dans la mesure où il y a une corrélation entre le nombre
d'essieux et le tonnage tracté. La catégorie " semi-remorque
à trois essieux " constitue également une novation par
rapport à l'ancienne grille.
Ces nouvelles catégories ont le mérite de la simplicité et
de l'universalité. Elles englobent en effet tous les types de
véhicules.
Les tranches d'imposition sont redéfinies à la baisse afin
d'inclure les véhicules dont le PTAC est compris entre 12 et 16
tonnes
. En conséquence, les nouvelles tranches diffèrent
assez sensiblement des anciennes. Ainsi, la catégorie
" véhicules articulés composés d'un tracteur et d'une
semi-remorque à un essieu " comporte désormais trois
tranches (" 12 à 20 tonnes ", " 20 à 27
tonnes " et " plus de 27 tonnes ") alors que le seuil plancher
de la même catégorie dans la grille précédente
était de 31,5 tonnes.
De même, la tranche " 33 à 39 tonnes " de la
catégorie " véhicules articulés composés d'un
tracteur et d'une semi-remorque à deux essieux " englobe les trois
tranches de la catégorie similaire précédente (qui
s'échelonnaient de 35 à 38 tonnes), tout en étant
précédée de deux tranches inférieures (" 12
à 27 tonnes " et " 27 à 33 tonnes ") qui ne
correspondent à rien de ce qui existait précédemment.
Les seuils plafonds disparaissent
. Ainsi, alors que les anciennes
séries de tranches n'excédaient pas, par catégorie de
véhicules, le poids maximal autorisé en charge par le Code de la
route, le nouveau tableau ne fixe pas de seuils plafonds. Il n'y a donc plus de
" failles " dans le dispositif, plus d'interstices dans lesquelles de
nouvelles catégories de véhicules autorisées par le Code
de la route pourraient se glisser pour échapper à la taxe.
Les nouvelles tranches sont moins nombreuses
. Si l'on considère
par exemple la catégorie " véhicules automobiles porteurs
à deux essieux " qui existait déjà dans la
précédente grille, on constate que seules deux tranches
subsistent contre quatre auparavant : une tranche " 12 à
18 tonnes " et une tranche " plus de 18 tonnes ". De
même, un seul taux sera désormais appliqué à toutes
les remorques de plus de 16 tonnes alors que le système actuel
décompose les véhicules de cette catégorie en huit
tranches selon leur PTAC.
Ainsi, la nouvelle grille ne comporte plus que 16 tranches contre 22 auparavant.
Les tarifs dépendent du type de suspension du véhicule
.
Ainsi, les véhicules équipés d'une suspension pneumatique
(ou d'une suspension reconnue comme équivalente) du ou des essieux
moteurs bénéficient d'une grille tarifaire plus favorable compte
tenu de leur plus grande innocuité pour le revêtement des routes.
En revanche, les tarifs applicables aux véhicules équipés
d'un autre type de suspension sont majorés de 200 à
500 francs par trimestre.
La suspension pneumatique, qui équipe un nombre croissant de
véhicules routiers (80 % du flux de véhicules nouveaux selon
l'administration), est définie par référence à une
directive européenne 92/7/CEE du 10 février 1992 modifiant la
directive 85/3/CEE relative aux poids, aux dimensions et à certaines
autres caractéristiques techniques de certains véhicules
routiers. L'annexe III de cette directive définit ainsi la notion de
suspension pneumatique :
" Un système de suspension est dit pneumatique lorsque l'effet
de ressort est assuré à au moins 75 % par un dispositif
pneumatique. "
La même annexe énumère ensuite un certain nombre de
critères permettant à une suspension d'être reconnue comme
" équivalente à une suspension pneumatique ".
Enfin, la fourchette de tarifs est plus resserrée
. Alors que les
anciens tarifs (hors réductions) s'échelonnaient entre 50 et
3.600 francs par trimestre, les nouveaux tarifs sont étagés
entre 450 et 1.450 francs par trimestre pour les véhicules
équipés de suspension pneumatique, et 650 à 1.650 francs
par trimestre pour les véhicules équipés d'un autre
système de suspension.
2. Les réductions de tarifs sont, pour l'essentiel,
supprimées
La directive européenne 93/89/CEE du 25 octobre 1993
précitée dont le présent article porte transposition
dispose (article 6, paragraphe 6) que "
les Etats membres ne peuvent
accorder aucune exemption ou réduction des taxes mentionnées
à l'article 3 qui aurait pour effet de rendre le montant de la taxe due
inférieur aux taux minimaux visés aux paragraphes 1 et 2 du
présent article
".
Le présent article propose en conséquence de supprimer les
réductions tarifaires qui bénéficiaient jusqu'à
présent aux véhicules servant exclusivement à des
transports pour compte propre, à ceux qui sont exploités en zone
de camionnage ou en zone courte et aux véhicules dont l'un des essieux
est constitué par des demi-essieux en ligne. En effet, dans la mesure
où la France s'est conformée le plus fidèlement possible
aux prescriptions de la directive en calquant strictement les nouveaux taux de
la taxe à l'essieu sur les taux minimaux préconisés par la
Commission, elle ne dispose plus de marges de manoeuvre pour accorder des
réductions, sauf à contrevenir aux dispositions de l'article 6
ci-dessus.
En conséquence, la taxe à l'essieu s'appliquera
uniformément pour les entreprises qui prennent en charge leur propre
transport de marchandises et celles dont l'activité principale est le
transport de marchandises. Il faut y voir une sorte d'encouragement aux
entreprises de transport. De même, la taxe ne sera plus fonction de la
distance parcourue.
De même, le présent article supprime la possibilité
d'obtenir des abattements pour circulation sur autoroutes à
péage. Il prévoit cependant un dispositif de transition pour
permettre aux transporteurs de continuer à disposer de ce
mécanisme jusqu'au 31 décembre 1998.
En revanche,
la réduction
de 75 %
accordée aux
véhicules qui utilisent les
systèmes mixtes
rail-route
, quelle que soit leur zone de circulation,
demeure
. En
effet, la directive prévoit
74(
*
)
que "
le Conseil, statuant
à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser un
Etat membre à maintenir des exonérations ou des réductions
supplémentaires des taxes sur les véhicules pour des raisons de
politiques spécifiques de nature socio-économique ou liées
aux infrastructures de cet Etat
".
Le gouvernement français a ainsi obtenu de maintenir la réduction
relative aux systèmes mixtes rail-route, dans la mesure où
l'intermodalité est un moyen d'encourager le recours au transport
ferroviaire, de réduire le transport par route, et partant, les
nuisances afférentes (émissions de gaz carbonique, congestion des
axes, dégradation de la voirie...).
Par ailleurs, les majorations de tarifs n'ont plus lieu d'être puisque le
tableau ne comporte plus de seuils d'imposition plafonds. Il ne peut donc y
avoir dépassement de tonnage.
3. Le champ d'application de la taxe à l'essieu est restreint aux
seuls véhicules immatriculés en France ou dans un État
autre qu'un État membre de l'Union européenne
La directive 93/89/CEE du 25 octobre 1993 précise dans son article 5
que, "
en ce qui concerne les véhicules immatriculés dans
les Etats membre, les taxes visées à l'article 3 sont
perçues uniquement par l'Etat membre d'immatriculation
. "
Cette disposition a obligé le gouvernement à aménager,
dans le présent article, le champ d'application de la taxe à
l'essieu pour en exclure tous les véhicules immatriculés dans un
Etat membre de l'Union européenne. Ainsi, le paragraphe I du
présent article précise-t-il que seuls les véhicules
immatriculés en France ou dans un Etat autre qu'un Etat membre de
l'Union européenne sont soumis à la taxe spéciale.
Le maintien des véhicules immatriculés dans un autre Etat qu'un
Etat membre de l'Union européenne dans le champ d'application de la taxe
à l'essieu justifie la
conservation du tarif journalier
qui
permet aux véhicules étrangers non communautaires ne faisant que
traverser le territoire français, de n'acquitter qu'une fraction du
montant de la taxe. Pour rappel, ce tarif journalier est égal au
1/25
ème
du tarif trimestriel.
4. Le nouveau dispositif entrera en vigueur le 1
er
janvier 1999
sauf pour les véhicules de moins de 16 tonnes
Le paragraphe IV du présent article fixe au
1
er
janvier
1999
la date d'entrée en vigueur de la nouvelle taxe à
l'essieu.
Néanmoins,
deux assouplissements
sont prévus :
• Le premier vise les
véhicules qui étaient
jusqu'à présent assujettis à la vignette
et qui, en
raison de l'extension de la taxe à l'essieu aux véhicules de 12
à 16 tonnes et aux véhicules de plus de 38 tonnes, devraient
passer à la taxe à l'essieu. Ces véhicules ne seraient
assujettis à la taxe à l'essieu qu'à compter du
1
er
décembre 1999, c'est-à-dire 11 moins après
la date d'entrée en vigueur de la nouvelle grille de la taxe.
Il convient en effet de prévoir une
période de transition
pour éviter une double taxation,
dans la mesure où la
vignette est un impôt annuel acquitté en novembre pour une
période d'imposition qui court du 1
er
décembre de
l'année N au 30 novembre de l'année N + 1. En l'absence de cette
période de transition, les véhicules dont le PTAC est compris
entre 12 et 16 tonnes devraient acquitter la vignette en novembre 1998, puis la
taxe à l'essieu à partir du 1
er
janvier 1999.
• Le
deuxième assouplissement vise à éviter que
le dispositif soit rétroactif
, s'agissant de la suppression des
réductions de taxe. Il concerne les véhicules qui, en circulant
au cours de l'année 1998 sur des autoroutes à péage,
auraient accumulé un " crédit " de taxe à
l'essieu imputable sur le montant d'impôt qu'ils auront à payer en
1999. En précisant que la réduction d'impôt correspondante
cesse de s'appliquer aux véhicules "
circulant sur autoroutes
à péage à compter du 1
er
janvier
1999
", le texte fixe au 1
er
janvier 1999 la date
d'entrée en vigueur de la suppression de ce dispositif, tout en
permettant aux routiers de se faire rembourser la fraction d'impôt
correspondant aux autoroutes qu'ils auront empruntées en 1998.
5. La perte de recettes pour les départements sera
intégralement compensée
Enfin, le paragraphe V du présent article prévoit un dispositif
de compensation pour les départements qui se verraient privés de
ressources " vignette " par le jeu des vases communiquants. Le
paragraphe IV dispose que "
les pertes de recettes résultant
pour les départements de l'application du présent article sont
compensées chaque année intégralement soit par des
attributions, de dotation générale de décentralisation,
soit par des diminutions des ajustements prévues au
2
ème
alinéa de l'article L. 1614-4 du code
général des collectivités territoriales.
" Cette
compensation est de droit, aux termes de l'article L.1614-5 dudit code.
La compensation sera égale en 1999 "
au montant de la vignette
perçue sur les véhicules à moteur de 12 tonnes au moins au
titre de la période d'imposition du 1
er
décembre 1998
au 30 novembre 1999
". Elle évoluera les années
ultérieures comme la dotation générale de
décentralisation (DGD).
L'Etat devra donc consentir un effort de trésorerie puisqu'il
remboursera par compte d'avances aux départements, une ressource qu'il
n'encaissera qu'à partir de janvier de l'année suivante et de
façon échelonnée sur l'année.
6. Le rendement de la taxe à l'essieu devrait augmenter fortement
Selon les chiffres fournis par le gouvernement, la taxe à l'essieu
concernait 91.188 assujettis en 1996 (pour environ 263.000 véhicules).
Elle rapporte
464 millions de francs
à l'Etat.
L'application de la nouvelle grille tarifaire s'étalera sur deux
ans :
En 1999
, la nouvelle grille ne s'appliquera qu'aux véhicules
déjà assujettis à la taxe à l'essieu. Elle se
traduira par une augmentation du produit de cette taxe de 325 millions de
francs. Toutefois, l'Etat devra verser 381 millions de francs aux
départements au titre de la compensation par anticipation de la perte de
vignette pour ces derniers (cf. supra).
La première année
d'application devrait en conséquence se traduire par une
perte
de 56 millions de francs pour l'Etat
(325 - 381 = - 56 MF),
par rapport au rendement actuel de la taxe (soit 464-56 = 408 MF)..
En revanche, en 2000, l'extension du champ d'application de la taxe à
l'essieu aux véhicules de 12 à 16 tonnes aura pour effet de
soumettre 140.000 véhicules supplémentaires à cette taxe.
L'Etat en escompte un gain budgétaire de 619 millions de francs. Le
produit total devrait donc excéder
1 milliard de francs
.
B. SUPPRESSION DU DROIT DE TIMBRE DES CONTRATS DE TRANSPORT
En contrepartie de l'accroissement du poids de la taxe à l'essieu
résultant, pour la plupart des véhicules, de la réforme de
la grille tarifaire, le présent article prévoit de supprimer le
droit de timbre des contrats de transport.
Les droits de timbre s'entendent d'un ensemble d'impôts ou taxes qui,
à l'origine, présentaient des caractéristiques communes
d'être perçus au moyen de timbres constatant le paiement de
l'impôt.
Le droit de timbre des contrats de transport est dû à raison des
transports routiers, ferroviaires et aériens.
L'article 925 du CGI fixe ainsi à 4 francs le droit de timbre applicable
aux lettres de voiture et à tous autres écrits ou pièces
en tenant lieu, y compris le droit de la décharge donnée par le
destinataire, et quelle que soit la dimension du papier employé.
De même, les contrats de transport de marchandises par air
constatés par une lettre de voiture ou un
récépissé, les bulletins de bagage délivrés
aux voyageurs par les administrations des voies ferrées, les transports
routiers de marchandises, les transports de colis postaux, les envois contre
remboursement et transports de monnaies font l'objet d'un droit de timbre de 4
francs.
En revanche, les transports de colis agricoles et de colis de journaux d'un
poids inférieur à 50 kilos en sont exemptés. Les
entreprises de transports routiers dotées de moyens informatiques de
transmission de données peuvent également, sous certaines
conditions et sur demande adressée à la direction
régionale de l'équipement, être dispensées d'avoir
à bord des véhicules les récépissés
timbrés ou les bordereaux de groupage.
Le dispositif actuel est très
complexe
du fait du nombre de
régimes spéciaux, des exonérations, du
caractère
obsolète
de plusieurs dispositions lié, notamment, à
la modification de la réglementation des transports (suppression des
zones de camionnage, de la notion de zone courte de rattachement, modification
de l'étendue des zones courtes, abrogation des services
réguliers) et des conditions d'exercice de la profession de transporteur
(dématérialisation des documents, contrats d'abonnement). Il est
source d'évasion fiscale
.
En conséquence, par la simple phrase "
Les articles 925 à
943 du code général des impôts sont abrogés à
compter du 1
er
décembre 1999
", le présent
article met fin au mécanisme du droit de timbre et supprime par la
même occasion 18 article du CGI et 33 articles de l'annexe II de ce
même code.
Cela représente une perte de ressources de
600 millions de francs
pour l'Etat à partir de 2000. 40.000 entreprises sont concernées.
III - APPRÉCIATION DE VOTRE COMMISSION
A. UNE EXTENSION BIENVENUE DU CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE À
L'ESSIEU
La réforme aura pour principale conséquence d'assujettir à
la taxe à l'essieu :
- les véhicules et ensembles de véhicules dont le PTAC est
inférieur à la limite de tonnage minimum de la catégorie
à laquelle ils se rattachent (camion 3 essieux, de 25 tonnes de PTAC),
ou dont le PTRA est supérieur à la limite de tonnage maximum de
la catégorie à laquelle ils se rattachent (ensemble
composé d'une semi-remorque à deux essieux attelée
à un tracteur à deux essieux, de 38 tonnes de PTRA).
Il était en effet pour le moins injustifié que les
véhicules de 12 à 16 tonnes soient assujettis à la
vignette plutôt qu'à la taxe à l'essieu.
S'agissant du dernier cas de figure, les cas ne sont pas rares dans la mesure
où le décret n° 92-495 du 5 juin 1992 a autorisé
la mise en circulation de véhicules dont le poids total roulant peut
aller
jusqu'à 40 tonnes
si l'ensemble considéré
comporte plus de quatre essieux. Cette norme, qui excède de 2 tonnes le
plafond de la dernière tranche de taxation à la taxe à
l'essieu, s'étant désormais imposée, ce sont autant de
véhicules qui échappaient jusqu'à présent à
la taxe à l'essieu.
- les véhicules qui n'entraient jusqu'à présent dans
aucune des catégories d'imposition prévues par la loi : tel
est le cas, par exemple, des ensembles articulés composés d'un
tracteur à trois essieux et d'une semi-remorque à deux essieux,
quel que soit le PTAC de ces ensembles.
La suppression des réductions a par ailleurs pour conséquence de
ramener le nombre de taux de la taxe à l'essieu de 1.008 à
124
. Les 31 taux de la grille deviennent en effet 62 si on leur applique la
réduction de 75 % en faveur des systèmes mixtes rail-route
et 124 dans la mesure où la faculté de pratiquer un tarif
journalier demeure.
B. LE POIDS DE LA TAXE À L'ESSIEU DEVRAIT S'ACCROÎTRE POUR
LA MAJORITÉ DES VÉHICULES
Votre rapporteur tient à souligner que la taxe à l'essieu n'avait
pas été revalorisée depuis 1974. En conséquence,
certains tarifs
pouvaient sembler
relativement dérisoires
.
Ainsi, les ensembles composés d'une semi-remorque à un essieu
attelée à un tracteur à deux essieux dont le PTAC est
compris entre 25 et 25,5 tonnes, étaient assujettis à une taxe
trimestrielle de 50 francs, soit une taxe annuelle de 200 francs. Avec les
réductions diverses pour circulation à l'intérieur de la
zone de camionnage ou en cas d'utilisation de systèmes mixtes
rail-route, les véhicules de cette catégorie pouvaient ramener
leur taxe à 12,50 francs par trimestre !
La réforme de la grille indiciaire prévue par le présent
article devrait en conséquence se traduire par une
augmentation
parfois forte du poids de la taxe à l'essieu pour les véhicules
déjà assujettis à cette taxe
.
Quelques exemples donnent un aperçu de la variation du poids de la taxe
pour certains contribuables :
Ainsi, un véhicule automobile à trois essieux, utilisé
pour compte propre dans la zone de camionnage et appartenant à
l'entreprise utilisatrice n'acquittait jusqu'à présent que 45
francs de taxe à l'essieu par trimestre, soit 180 francs par an. Il
devra désormais acquitter une taxe de 450 francs ou 650 francs
par trimestre (soit 1.800 F ou 2.600 F par an) selon son type de
suspension, ce qui représente un
montant 10 ou 14 fois
supérieur au tarif antérieur
.
De même, un véhicule automobile à deux essieux d'un PTAC de
18,5 tonnes, utilisé pour compte propre dans la zone de camionnage et
appartenant à l'entreprise utilisatrice
verra sa taxe à
l'essieu multipliée par
2,4 ou 3,6
: elle devrait en
effet
passer de 250 francs par trimestre à 600 ou
900 francs par trimestre.
Enfin, un ensemble composé d'un tracteur à deux essieux et d'une
semi-remorque à deux essieux d'un PTAC de 38 tonnes, utilisé pour
compte propre dans la zone courte et appartenant à l'entreprise
utilisatrice verra sa taxe passer de 520 francs par trimestre à
950 francs
(+ 82 %)
ou 1.270 francs
(+ 144%)
par trimestre.
En revanche, un véhicule automobile à deux essieux d'un PTAC de
18,5 tonnes, utilisé pour compte propre dans la zone longue et
appartenant à l'entreprise utilisatrice
verra sa taxe passer de
1.000 francs à 600 ou 900 francs par trimestre
.
De même, un ensemble composé d'un tracteur à deux essieux
et d'une semi-remorque à deux essieux d'un PTAC de 38 tonnes,
utilisé pour compte d'autrui dans la zone longue
verra sa taxe
diminuée de 350 ou 50 francs par trimestre
selon le type de
suspension.
En revanche, au regard du tarif moyen de la vignette correspondant aux
véhicules de cette catégorie (puissance fiscale supérieure
à 12 chevaux)
les véhicules de 12 à 16 tonnes devraient
être plutôt gagnants
. En effet, leurs propriétaires
devront acquitter une taxe à l'essieu annuelle comprise entre
1.800 francs et 2.600 francs selon le type de suspension équipant
le véhicule, à la place d'une vignette dont les tarifs
s'échelonnaient entre 1.440 francs et 4.540 francs par an
selon la puissance fiscale du véhicule
75(
*
)
et le département
d'immatriculation pour les véhicules de moins de cinq ans.
C. LES VÉHICULES DE 12 À 16 TONNES NE
BÉNÉFICIERONT PAS DU DÉGRÈVEMENT DE TAXE
PROFESSIONNELLE ACCORDÉ AUX VÉHICULES DE PLUS DE 16 TONNES PAR LA
LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1997
L'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1997 du
31 décembre 1997 a accordé un
dégrèvement
de taxe professionnelle de 800 francs aux entreprises utilisant des
véhicules routiers de plus de 16 tonnes
. Le seuil de 16 tonnes
correspondait au plancher retenu à l'époque et jusqu'à
présent pour l'assujettissement à la taxe à l'essieu. Le
dispositif était en conséquence cohérent avec la
législation fiscale de l'époque.
Votre commission des finances s'était cependant demandée si une
telle restriction du champ d'application du dégrèvement, qui
semblait motivée par des considérations strictement
budgétaires, n'était pas de nature à créer une
distorsion de concurrence,
aux dépens des poids lourds de moins
de 16 tonnes. Elle ignorait alors que le gouvernement s'apprêtait
à transposer la directive 93/89/CEE du 25 octobre 1993 afin
d'étendre la taxe à l'essieu aux véhicules de moins de 16
tonnes et de plus de 12 tonnes.
Sa crainte s'avère donc aujourd'hui fondée
puisque
bien qu'étant désormais astreints aux mêmes obligations
fiscales que les véhicules de plus de 16 tonnes au titre de la taxe
à l'essieu, les véhicules de 12 à 16 tonnes sont exclus du
bénéfice de l'allégement de la taxe professionnelle, sans
raison particulière autre que leur moindre tonnage.
Votre rapporteur regrette donc que le gouvernement ait omis de lui faire part
en décembre 1997 du contexte communautaire au regard duquel il aurait pu
apprécier la mesure d'allégement de la taxe professionnelle des
routiers soumise au Parlement.
Décision de la commission : votre commission vous propose
d'adopter le présent article sans modification.
ARTICLE 51 (nouveau)
Régime fiscal
transitoire concernant l'imposition des activités accessoires des
exploitants agricoles soumis à un régime réel ou au
régime transitoire
Commentaire : le présent article propose
l'instauration d'un régime transitoire pour l'imposition des
activités accessoires des exploitants agricoles soumis à un
régime réel ou au régime transitoire, afin d'éviter
des impositions imprévues.
I - LE DISPOSITIF ACTUEL
L'article 75 du code général des impôts (CGI) tel que
modifié par la loi de finances rectificative pour 1997
76(
*
)
dispose que "
les produits
des activités accessoires relevant de la catégorie des
bénéfices industriels et commerciaux et de celle des
bénéfices non commerciaux réalisés par un
exploitant agricole soumis à un régime réel ou au
régime transitoire d'imposition peuvent être pris en compte pour
la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre
de
l'année civile précédant la date d'ouverture de
l'exercice
, les recettes accessoires commerciales et non commerciales
n'excèdent ni 30 % des recettes tirées de l'activité
agricole, ni 200.000 F.
"
Dans une précédente rédaction, l'article 75
prévoyait la prise en compte des recettes réalisées au
cours de
l'exercice faisant l'objet de l'imposition.
La modification de l'article 75 du CGI par la loi de finances rectificative
pour 1997 a eu pour objet de permettre aux exploitants agricoles pluriactifs de
connaître, dès le début d'un exercice, le régime
fiscal auquel seront soumises les recettes, commerciales et non-commerciales,
procurées par leurs activités accessoires. En effet, la
possibilité de rattachement des recettes accessoires au
bénéfice agricole est désormais déterminée
en se référant aux recettes accessoires et aux recettes
tirées de l'activité agricole au cours de
l'année
civile précédant la date d'ouverture de l'exercice
et non
plus à celles réalisées au cours de
l'exercice faisant
l'objet de l'imposition
.
II - LE DISPOSITIF PROPOSE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Les nouvelles dispositions de l'article 75 du CGI issues de la loi de finances
rectificative pour 1997 doivent s'appliquer pour la détermination des
résultats des exercices clos à compter du 1
er
janvier
1998.
Or cette situation peut poser problème dans le cas où le
rattachement des recettes accessoires au bénéfice agricole
(solution globalement plus favorable à l'exploitant que le
non-rattachement) serait impossible au motif que les seuils auraient
été dépassés au cours de l'année civile
précédant la date d'ouverture de l'exercice alors même
qu'ils ne le seraient pas au cours de l'exercice soumis à l'imposition.
Le fait que ce nouveau dispositif fiscal concerne des exercices
commencés avant que la nouvelle disposition ne soit connue motive donc
l'instauration d'une période de transition.
Le présent article propose de laisser à l'exploitant le choix
entre les deux dernières versions de l'article 75 du CGI,
c'est-à-dire la prise en compte des recettes correspondant :
- soit à
l'exercice faisant l'objet de l'imposition
(il s'agit
des " dispositions antérieures de l'article 75 du CGI "),
- soit à
l'année civile précédant la date
d'ouverture de l'exercice
(ce qui correspond à la nouvelle
rédaction de l'article 75 issue de l'article 16 de la loi de finances
rectificative pour 1997).
Cette période transitoire concernerait l'imposition des
résultats des deux premiers exercices clos à compter du
1
er
janvier 1998. A l'issue de cette période transitoire, le
dispositif prévu par l'article 75 du CGI s'appliquerait sans option
possible.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.