1
N° 3492 Assemblée
nationale, enregistré à la présidence le 2 avril 1997.
2
N° 96-314 du 12 avril 1996.
3
Celle-ci était prévue par l'article 44 du
projet de DDOEF de 1996
4
Au sens, notamment de l'article 231 du code général
des impôts, il s'agit des " traitements, salaires, indemnités
et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature ".
5
L'article L.242-1 du code de la sécurité sociale les
définit comme les " sommes versées aux travailleurs en
contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou
gains, les indemnités de congés payés, le montant des
retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes,
gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature,
ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers
à titre de pourboire ".
6
D'autres modifications resteront à effectuer, mais
relèveront, elles, de décrets de codification : il s'agira
ainsi, par exemple, de procéder à un tel remplacement dans les
articles 163 de l'annexe II et 58 J de l'annexe III du code
général des impôts.
7
Le contribuable doit alors déclarer le montant exact de son
bénéfice.
8
Le bénéfice fait l'objet d'une évaluation
par le service des impôts en fonction des renseignements fournis par le
contribuable et de tous autres éléments en sa possession.
9
Le bénéfice imposable est calculé par
application sur le montant des recettes déclarées d'un abattement
de 25 % représentatif de frais.
10
Cette mesure s'inspire du titre emploi saisonnier agricole
(TESA) qui prévoit de regrouper 10 formalités liées
à l'embauche et à l'emploi d'un travailleur saisonnier.
11
L'affiliation désigne le rattachement d'une personne
à un régime de sécurité sociale et à celle
des caisses de ce régime qui doit lui verser ses prestations.
L'immatriculation est l'opération administrative qui matérialise
cet assujettissement par son inscription sous forme d'un numéro
codifié de valeur permanente. Ces deux opérations administratives
distinctes, immatriculation et affiliation, se réalisent dans la quasi
totalité des cas de façon simultanée.
12
Voir "Pour une fiscalité compétitive au service de
l'emploi" - Sénat n° 118 - 1997/1998 - Alain
Lambert - page 41 (développement sur la notion de "coin
socio-fiscal).
13
Il s'agissait des services locaux exploités sous forme de
régies, de sociétés d'économie mixte dans
lesquelles les collectivités détenaient plus de la
majorité du capital ou bien de SICAE (Sociétés
d'intérêt collectif agricole pour l'électricité) ou
de coopératives d'usagers.
14
Le seuil B/I est une mesure de profitabilité où B
est la somme des bénéfices actualisés et I le montant
total actualisé des investissements. La circulaire du 3 mai 1996 a
porté de 20 à 25 ans la durée d'actualisation.
15
Déclaration du Secrétaire d'Etat à
l'industrie, M. Christian Pierret, le 8 décembre 1997 à l'issue
du Conseil au cours duquel les ministres chargés de l'énergie
sont parvenus à un accord sur la libéralisation du marché
du gaz.
16
Le rapport de l'Assemblée fait état d'un rythme de
1.000 à 1.200 communes desservies sur cette période contre 600
à 750 selon les objectifs assignés à Gaz de France par le
contrat Etat-entreprise du 1
er
avril 1997. Le Gouvernement a
déclaré que le coût engendré par ces investissements
supplémentaires serait compensé par un avenant au contrat
d'entreprise.
17
Et si même elle l'était, il faudrait y voir un
aiguillon salutaire pour Gaz de France.
18
Cet amendement est inspiré de l'article 8 de la loi de
nationalisation de 1946 qui exclut du champ de la nationalisation les
producteurs et transporteurs de gaz si le transport est assuré par un
établissement public ou une société dont le capital est
détenu à hauteur de 30 % au moins par l'Etat ou des
établissements publics.
19
modifié par la loi dite
Armengaud
n° 46-1090 du 2 août 1949, puis par la loi de privatisation
n° 93-923 du 19 juillet 1993.
20
Le taux de marge rapporte l'excédent brut
d'exploitation à la valeur ajoutée par la compagnie.
21
Jean Faure, le président de la SNPE a récemment
annoncé un profit net de 50 millions de francs en 1997, contre 39
millions en 1996. Le résultat courant est passé de 143 à
210 millions de francs et le résultat d'exploitation de 165 à 209
millions de francs.
22
Le ministre de la défense a précisé devant
les députés que le déficit était supérieur
à 100 millions de francs en 1997, avant qu'une subvention de 50
millions de francs prélevée sur le budget de l'Etat le
ramène à 60 millions de francs. JO des débats,
2
ème
séance du 1
er
avril 1997, p. 2394.
23
Regroupement d'activité, mise en oeuvre de plusieurs plans
d'adaptation des effectifs sur les sites de Bergerac, de Sorgues et
d'Angoulême.
24
La loi fixe les règles concernant (...) les
nationalisations d'entreprises et le transferts de propriété
d'entreprises du secteur public au secteur privé.
25
Rapport AN, n° 781, p. 334.
26
Le périmètre de la " région des
transports parisiens " coïncide aujourd'hui avec le territoire de la
région Ile-de-France.
27
Le montant du financement des transports collectifs en
Ile-de-France chaque année est d'environ 42 milliards de francs,
dont 32 de fonctionnement et 10 d'investissements. Le VT représente donc
presque 30% des ressources consacrées aux transports collectifs en
Ile-de-France. En province, le taux est légèrement
supérieur à 40% (le produit du VT s'élevait à 8,7
MDF en 1995, pour des dépenses totales de 21,5MDF).
28
Telle est la formule retenue par les comptes d'exploitation de la
RATP et de la SNCF.
29
Le manque de rationalité du processus de prise de
décision en matière d'infrastructures ne se résume
évidemment pas au fait que la région soit absente du STP. Les
enjeux sont bien identifiés par la Cour des comptes et par notre
collègue député Michel Bouvard.
30
L'article 2531-7 organise les modalités de perception de
frais de recouvrement par les organismes collecteurs.
31
Celle-ci faisant l'objet de modifications à l'article 50
du présent projet de loi.
32
Circulaire du 28 décembre 1956
, du
Secrétariat d'Etat aux travaux publics, aux transports et au tourisme,
relative à l'évaluation de la puissance administrative des
différentes catégories de véhicules automobiles et
circulaire du 23 décembre 1977
du ministère de
l'équipement et de l'aménagement du territoire, relative à
l'évaluation de la puissance administrative de certaines
catégories de véhicules
33
La validation législative de ces deux circulaires faisait
suite à un arrêt de la Cour de Cassation du 6 avril 1993 qui
constatait que la " taxe différentielle sur les véhicules
à moteur " était sans base légale, faute pour le
législateur d'avoir précisé son assiette.
34
Rapport général n° 86 de la Commission
des finances du Sénat sur le projet de loi de finances pour 1997, 21
novembre 1996, page 150. Rapport général n° 85 de la
Commission des finances du Sénat sur le projet de loi de finances pour
1998, 20 novembre 1997, page 107.
35
Pour des moteurs correspondants, la cylindrée du moteur
diesel est légèrement supérieure à celle du moteur
essence, ce qui explique le calcul d'un écart de 20 à 30 %.
36
Cette étude est réalisée à partir des
immatriculations des véhicules neufs vendus en France
métropolitaine en 1997, couverts par la directive 93/116 pour lesquels
les mesures d'émission de CO² sont disponible, soit 77,6 % du
total des immatriculations de l'année 1997. Pour évaluer les
recettes fiscales, le tarif des vignettes est celui indiqué par la
direction générale des impôts au titre de la vignette
millésime " 1998 ".
37
Source : Direction générale des
collectivités locales du ministère de l'intérieur
38
Séance du 9 décembre 1997, J.O. Débats du 10
décembre page 5044.
39
L'article 169 du Traité sur l'Union européenne
prévoit que "
si la Commission estime qu'un Etat membre a
manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu du
présent traité, elle émet un avis motivé à
ce sujet, après avoir mis cet Etat en mesure de présenter ses
observations. Si l'Etat en cause ne se conforme pas à cet avis dans le
délai déterminé par la Commission, celle-ci peut saisir la
Cour de justice
"
40
Le professeur Dormont est directeur du laboratoire de
neurovirologie du CEA.
41
Les paramètres minimaux pour la transformation de
déchets animaux de mammifères, à l'exclusion des graisses,
sont : des particules d'une taille maximale de 50 millimètres, une
température de chauffage supérieure à 133° celsius,
une durée de chauffage de 20 minutes, sous une pression (absolue) de 3
bars.
42
Les entreprises fonctionnant pour la plupart en flux tendus, il
n'y a pratiquement pas de stock.
43
Il a été fait appel au FEOGA car les crédits
budgétaires destinés à subventionner ce type
d'investissement ne permettaient de financer l'effort particulier induit par la
nécessité d'accélérer la mise aux normes.
44
Le journal officiel du 12 avril 1998 a complété la
liste des établissements aux normes parue au JO du 11 février
1998, qui comprenait cinq sites, par un sixième, situé à
Auch. Huit autres devraient être régularisés avant la fin
de l'été 1998. Selon le président du Syndicat des
industries françaises de co-produits animaux,
les sept premiers sites
dont la mise aux normes est prévue ont la capacité de traiter 70%
de la production de farines animales
.
45
La seule incertitude qui pèse sur le scénario du
" tout retraitement " réside dans la baisse du cours du soja
qui, si elle devait se poursuivre dans des proportions importantes, pourrait
priver les farines animales de tout caractère compétitif, rendant
leur production inutile et leur incinération fatale.
46
Le chiffre de 250 millions de francs résulte de
l'étude d'impact à laquelle s'est livré la Gouvernement.
Toutefois, le rapport de l'Assemblée nationale retient le chiffre de 290
millions de francs.
47
Données brutes de production (abattages, production
indigène brute et consommation indigènes brutes) : SCEES-1995 ;
Données de production en valeur : AGRESTE-Enquête annuelle
d'entreprises 1994 auprès des industriels agro-alimentaires (abattoirs,
ateliers de découpe de 10 salariés et plus) ; données du
commerce extérieur en valeur : AGRESTE, Douanes-1995 ; Comptes du
commerce de vente au détail par produit, année 1994 : Annuaire
statistique de la France-INSEE-édition 1996 ; Enquête annuelle du
commerce 1994 pour estimer le nombre de commerçants et leur chiffre
d'affaire : Annuaire statistique de la France-INSEE-édition 1996.
48
JO Débats Assemblée nationale, 2 avril 1998 p. 2437
49
JO Débats Assemblée nationale, 2 avril 1998 p. 2438
50
Il s'agit d'une part au titre du programme de prévention
"
d'accroître les formations en alternance
" pour un
coût estimé en 1998 à 355 millions de francs, et d'autre
part, en application de l'article 13 du projet de loi d'orientation
d'étendre "
aux demandeurs d'emploi de 26 ans et plus
rencontrant des difficultés sociales et professionnelles
" les
contrats de qualification pour un montant de 114 millions de francs en 1998
51
Mme Martine AUBRY, ministre de l'emploi et de la
solidarité, :"l'AGEFAL est aujourd'hui le dispositif le plus
excédentaire en matière de prélèvement de la
collecte pour la formation professionnelle" - JO Débats Sénat
1er décembre 1997, p. 4300. Discussion des crédits de
l'emploi et de la solidarité - Projet de loi de finances pour 1998.
52
Cet adverbe fait référence aux biens loués
par l'intermédiaire de sociétés visées à
l'article 8 du CGI, de copropriétés de navires ou
d'étalons (articles 8
quater
et 8
quinquies
) ou de GIE,
GIP ou GEIE (articles 239
quater
, 239
quater
B et 239
quater
C) lorsque les associés, copropriétaires ou membres
sont des personnes physiques.
53
Frais d'entretien, de réparation, d'assurance, frais
financiers, impôts et taxes.
54
Il s'agit de personnes morales détenant des droits dans
une société ou un groupement mentionnés aux articles 8, 8
quinquies, 239 quater, 239 quater B ou 239 quater C ou de groupements
55
L'administration ne remet pas en cause les durées
d'amortissement retenues par une entreprise en raison de circonstances
particulières lorsqu'elles ne s'écartent pas de plus de 20 %
des usages professionnels.
56
Au demeurant, si l'objectif du gouvernement était de
limiter la dépense fiscale en fixant un plafond d'imputation, il serait
aisément détourné par la multiplication du nombre des
investisseurs et donc la base de résultats imposables sur laquelle
viendront s'imputer les déficits.
57
Rapport AN n° 781, page 475.
58
L'article 72 de la loi de finances pour 1996 a interdit aux non
professionnels la possibilité d'imputer directement sur leur revenu
global les déficits générés par leurs
activités industrielles et commerciales accessoires. Ces déficits
ne peuvent plus désormais être imputés que sur des revenus
de même nature.
59
Rapport AN n° 781, page 476.
60
"Rapport sur les actions menées en faveur de la politique
maritime et littorale de la France" par M. Philippe Marini, sénateur.
N° 771 Assemblée Nationale. N° 345 Sénat (6 mars 1998)
61
D'une part, le e) de l'article R. 422-2 du code de
l'urbanisme prévoit une exemption de permis de construire " en ce
qui concerne les activités de télécommunications
autorisées en vertu de l'article L. 33-1 du code des postes et
télécommunications [...] les poteaux et pylônes de plus de
12 mètres au dessus du sol et les installations qu'ils
supportent ; " ; d'autre part, l'article L. 422-2 du code
de l'urbanisme, dispose que les " constructions ou travaux exemptés
du permis de construire [...] font l'objet d'une déclaration
auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. ".
62
Sachant que cet opérateur précise que selon que la
définition retenue pour l'assiette de cette, le montant du
prélèvement se situerait entre 56 millions de francs et
205 millions de francs par an.
63
Sachant que cet opérateur possède le réseau
le plus récent, c'est à dire le moins étendu, et qu'en
raison de sa technologie spécifique, celui-ci doit comporter un plus
grand densité d'installations que celui de ses concurrents.
64
A cet égard, votre commission des finances a reçu
des informations en provenance de France Télécom et de
SFR-Cégétel indiquant qu'ils
versent chacun 54 millions de
francs
au titre de la redevance annuelle pour l'utilisation des
fréquences radioélectriques.
65
Cf à ce sujet l'analyse développée par
M. Jean Aury dans la revue mensuelle " Maires de France "
n° 23 de juin 1997.
66
Etablissements comportant au moins dix salles et offrant plus de
1.500 places.
67
L'article L. 2221-1 du code général des
collectivités territoriales prévoit que les communes et les
syndicats de communes peuvent gérer des services à
caractère industriel et commercial, dont les conditions de
fonctionnement sont similaires à celles des entreprises privées.
Ces services doivent être financés par l'usager au travers d'une
redevance, ce qui suppose la connaissance exacte du coût du service,
connaissance qui ne peut s'obtenir que par l'individualisation des
dépenses et des recettes qui s'y rapportent.
68
Cf. la réponse du 13 mai 1996 à la Question
écrite n° 35997 de M. Maurice Depaix : " les
services publics a caractère industriel et commercial
s'équilibrent par la redevance perçue sur l'usager. Ce principe
général, posé à l'article L. 2224-2 du code
général des collectivités territoriales, a pour objet de
maintenir une totale égalité de traitement
entre la
gestion privée ou déléguée et la gestion en
régie directe. Simultanément, il garantit à la
collectivité qui a compétence pour l'exercer une
totale
neutralité financière, puisque le coût se trouve
intégralement répercuté sur l'usager
. ".
69
Cf. Conseil d'Etat 14 avril 1995 " Consorts
Dulière " : " Considérant qu'il ne ressort pas des
pièces du dossier que
le vote de participations du budget
général de la commune au budget annexe du service de
l'assainissement
, au titre des exercices ci-dessus mentionnés, ait
été justifié par l'une des raisons énoncées
à l'article L. 322-5 [du code des communes, devenu l'article
L. 2224-2 du code général des collectivités
territoriales]; qu'il n'est pas non plus établi, contrairement aux
allégations de la commune, qu'une partie d'ailleurs non
précisée de ces subventions aurait été
destinée à financer le réseau d'évacuation des eaux
pluviales ; que
ces participations correspondent, en réalité,
à des subventions d'équilibre interdites
par les dispositions
législatives précitées ; qu'ainsi les
délibérations par lesquelles le conseil municipal a voté
ces participations sont entachées d'illégalité ; que les
tarifs de la redevance d'assainissement qui ont été
établis compte tenu de ces subventions illégales sont de ce fait
entachés d'illégalité par voie de
conséquence ".
70
La gestion d'un service en régie directe consiste à
placer le service sous la responsabilité de la collectivité,
celle-ci assurant seule la totalité du service, avec ses propres moyens.
71
Il n'existe pas de recensement officiel des formes juridiques
retenues par les communes pour la gestion de leurs services d'eau et
d'assainissement.
72
Le texte de l'article 49 reprend exactement celui de l'article 4
du décret de 1993, mais inverse l'ordre des membres de phrase.
73
relative à l'application par les Etats membres des taxes
sur certains véhicules utilisés pour le transport de marchandises
par route, ainsi que des péages et droits d'usage perçus pour
l'utilisation de certaines infrastructures.
74
Article 6, paragraphe 5 de la directive.
75
Les véhicules utilitaires sont actuellement soumis
à deux types de tarifs de vignette selon que leur puissance fiscale est
comprise entre 12 et 16 chevaux ou selon qu'elle est égale ou
excède 17 chevaux. Le tarif le moins élevé de la
première catégorie est de 1.444 francs (Marne) et le tarif
le plus élevé de la seconde catégorie est de
4.542 francs (Vaucluse). Le tarif moyen national pour les véhicules
de la première catégorie est de 2.720 francs et le tarif
moyen national pour les véhicules de la seconde catégorie est de
3.800 francs.
76
Loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29
décembre 1997)
77
Journal officiel des débats de l'Assemblée
nationale de la 2
e
séance du 2 avril 1998, page 2471.
78
Ces modifications figurent à l'article 3 de la loi
n° 98-135 du 7 mars 1998 relative au fonctionnement des conseils
régionaux insérant un article L. 4311-1-1 dans le code
général des collectivités territoriales.
79
Ce décret a été pris sur la base de
l'article 19 de la loi du 21 janvier 1995 de programmation et
d'orientation relative à la sécurité qui précise
que "le statut spécial de ces personnels peut déroger au statut
général de la fonction publique afin d'adapter l'organisation des
corps et des carrières aux missions spécifiques de la police
nationale".
80
Faute de définition juridique précise, on
considère que les bateaux qui n'appartiennent pas à des artisans,
au sens de l'article 3 du décret du 14 mai 1984, relèvent de
compagnies.
81
Par opposition à " marchandise
spécialisée ". Les difficultés à
définir les critères de cette distinction seront
évoquées plus loin.
82
Une note de la direction des transports terrestres transmises
à votre rapporteur (non datée) prévoyait également
que les crédits du FACFA devaient servir à " motiver le
regroupement des artisans en structures plus ou moins coopératives afin
d'aborder au mieux les échéances de libéralisation du
transport par voie d'eau ". Pourtant, il semble qu'aucun crédit ai
jamais été dépensé à cette fin.
83
Selon l'article premier de la directive, le système
d'affrètement au tour de rôle est " un système qui
consiste à répartir dans une bourse d'affrètement,
à partir de prix fixés préalablement et selon des
conditions affichées, les demandes de transport émanant de la
clientèle, selon le rang dans lequel les bateaux deviennent disponibles
après leur déchargement. Les transporteurs sont invités,
dans l'ordre de leur inscription à tour de rôle, à choisir
successivement un transport parmi ceux qui sont offerts. Ceux qui ne
choisissent pas conservent néanmoins le bénéfice du rang
de leur inscription. "
84
Les Pays-Bas, où le transport fluvial est autrement
développé qu'en France, ont adopté une stratégie
différente. En effet, ils n'ont pas retenu la solution de mesures
intermédiaires avant la libéralisation totale et
s'apprêteraient, au contraire, à mettre entièrement fin au
système du rôle dès la fin de l'année 1998. La
Belgique, en revanche, a fait un choix comparable à celui de la France,
avec une libéralisation en deux temps.
85
Selon les informations transmises par le Comité des
armateurs fluviaux (CAF) à votre rapporteur, 4,6 des 5,6 milliards de
tonnes kilométriques transportées chaque année par ses
adhérents étaient redevables de la taxe FACFA.
86
L'article premier de la directive définit l'expression
" perturbation grave du marché " comme " l'apparition
(...) de problèmes spécifiques à ce marché de
nature à entraîner un excédent grave, susceptible de
persister, de l'offre par rapport à la demande et impliquant une menace
sérieuse pour l'équilibre financier et la survie d'un nombre
important d'entreprises de transports de marchandises par voie navigable,
à condition que les prévisions à court et à moyen
terme sur le marché considéré n'indiquent pas
d'améliorations substantielles et durables ".
87
Le décret n° 96-584 du 27 septembre 1996 fixant les
conditions d'utilisation par VNF des ressources du fonds d'assainissement des
transports fluviaux de marchandises distingue d'ailleurs marchandises liquides
et marchandises générales.
88
VNF, d'après les informations recueillies par votre
rapporteur, identifie un bateau transportant des marchandises
spécialisées au fait qu'il ne peut transporter qu'un seul type de
marchandise, compte tenu du matériel spécifique dont il est
équipé.
89
Dans la mesure où ces fonctionnaires dépendent de
la Caisse des dépôts et consignations qui les paie sur ses
ressources propres, le remboursement des "charges correspondantes" par la CNP
Assurances SA se fait au profit de la Caisse des dépôts et
consignations, et non au budget de l'Etat.
90
in R. CHAPUS, Droit administratif général,
Tome II, 10ème édition 1997, p. 208.
91
JO Débats Assemblée nationale -2 avril 1998 -
p. 2482.
92
Jugement du tribunal de commerce de Paris (19 e Chambre) en date
du mardi 28 novembre 1995.
93
Arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 13 janvier 1998
(1
ère
chambre, section A)
94
"Banques : votre santé nous intéresse" Alain
Lambert, rapporteur général de la commission des finances
(n° 52, 1996-1997, pages 56-57)
95
"Banques : votre santé nous intéresse" rapport
précité,, page 68
Projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
Rapports législatifs
Rapport n° 413 (1997-1998), tome I, déposé le