ARTICLE 52 (nouveau)
Harmonisation du code général des
impôts corrélative à la loi du 7 mars 1998 relative au
fonctionnement des conseils régionaux
Commentaire : le présent article a pour objet de
tirer les conséquences au sein du code général des
impôts des modifications apportées aux dates limites d'adoption
des budgets des conseils régionaux opérées par la loi
n° 98-135 du 7 mars 1998 relative au fonctionnement des conseils
régionaux.
Résultant d'un amendement déposé par M. René
Dosière, cet article prévoit, en ce qui concerne les dates limite
fixées pour la notification aux services fiscaux des décisions
relatives aux impositions directes perçues par les collectivités
locales, de transposer dans le code général des impôts les
modifications apportées dans le code général des
collectivités territoriales par la récente loi relative au
fonctionnement des conseils régionaux.
I. LA RÉPARATION D'UN OUBLI
De l'aveu même de M. René Dosière, rapporteur, au nom
commission des lois de l'Assemblée nationale, du projet de loi relatif
au fonctionnement des conseils régionaux, le présent article a
pour objet de réparer un " oubli "
77(
*
)
.
En effet, cette loi, qui apporte des modifications au calendrier d'adoption
des budgets des conseils régionaux, n'a pas prévu d'adapter en
conséquence les dates correspondantes au sein du code
général des impôts.
A cet égard, il convient de distinguer,
d'une part
, les
modifications correspondant à
l'adoption du budget régional
dans les conditions de droit commun l'année de renouvellement
des
conseils régionaux et,
d'autre part
, celles qui correspondent
à la mise en oeuvre de la
procédure d'adoption sans vote
de ce budget qu'institue la loi relative au fonctionnement des conseils
régionaux
78(
*
)
.
A. LES MODIFICATIONS DANS LE CADRE D'UNE PROCÉDURE D'ADOPTION DE
DROIT COMMUN DU BUDGET RÉGIONAL
La première modification
du code général des
collectivités territoriales que le présent article se propose de
transposer au sein de l'article 1639 A. du code général
des impôts, concerne en effet
le report au 30 avril
de
l'année de renouvellement de la date limite d'adoption du budget
régional, à la place du 15 avril comme précédemment
et comme c'est la règle pour les autres collectivités locales.
En conséquence, il est proposé de modifier la rédaction
de l'article 1639 A. du code général des
impôts, qui, en ce qui concerne le report de la date de notification des
décisions relatives aux taux des impôts directs perçus la
collectivité,
distingue désormais le cas des conseils
municipaux ou généraux, qui reste fixée au 15 avril
l'année de renouvellement, et celui des conseils régionaux, dont
la date limite pour la notification des taux est portée au 30 avril.
B. LES MODIFICATIONS DANS LE CADRE D'UNE PROCÉDURE D'ADOPTION SANS
VOTE DU BUDGET RÉGIONAL
La seconde modification
du code général des
collectivités territoriales que le présent article se propose de
transposer au sein de l'article 1639 A. du code général
des impôts correspond
au cas où la procédure d'adoption
sans vote du budget régional est engagée
.
A cette fin, il est proposé de compléter la rédaction de
l'article 1639 A. du code général des impôts
par un paragraphe spécifique qui prévoit des
dates limite
spécifiques
correspondant d'une part à l'engagement de cette
procédure à l'occasion d'une année " normale "
et, d'autre part, à l'occasion d'une année de renouvellement des
conseils régionaux.
Dans les deux cas,
l'engagement de cette procédure implique un
délai supplémentaire d'un mois
, correspondant aux
délais maximaux qui sont associés aux différentes
étapes de celle-ci, ce qui
porte le date limite pour la notification
des décisions relatives aux taux des impôts locaux respectivement
au 30 avril et au 31 mai l'année de renouvellement des conseils
régionaux
.
Le recours à la procédure du " 49-3
régional "
qui implique en effet un
délai
supplémentaire total maximum d'un mois
pour l'adoption du budget
régional qui résulte de l'addition des différentes
étapes de cette procédure :
1. il existe tout d'abord un délai de
10 jours,
en cas de non
adoption du budget avant la date limite de vote du 20 mars (le 30 avril,
l'année de renouvellement) ou celle du vote de rejet de ce budget, si
celui-ci est antérieur, pour la présentation par le
président du conseil régional d'un nouveau projet ;
2. puis il y a un délai de
5 jours supplémentaires,
à compter de la présentation par le président du
conseil régional d'un nouveau projet, pour la présentation
éventuelle d'un contre-projet de budget présenté en annexe
d'une motion de renvoi présentée et adoptée par une
majorité absolue des membres du conseil régional ;
3. ensuite il faut prévoir
7 jours supplémentaires
pour
recueillir l'avis du conseil économique et social régional sur ce
contre-projet de budget ;
4. et enfin,
7 jours maximum
, doivent en outre être
prévus, à compter de cet avis, pour l'intervention du vote sur la
motion comportant ce contre-projet en annexe.
II. LES INCERTITUDES SUR LA PORTÉE DE LA PROCÉDURE
D'ADOPTION SANS VOTE D'UN BUDGET RÉGIONAL
L'objet du présent article est donc de
veiller à ce qu'il
existe une cohérence chronologique
entre les dates limite d'adoption
des budgets régionaux résultant des modifications
apportées par la loi du 7 mars 1998 au code général des
collectivités territoriales et celles concernant les dates limite de
notification des décisions relatives aux taux des impôts locaux
prévues par le code général des impôts,
la
notification de ces délibérations dans ces délais
constituant un élément de la régularité juridique
du taux des impôts locaux.
De façon générale, la
jurisprudence administrative relative au contentieux des impôts directs
locaux considère en effet
qu'une délibération fixant
les taux peut voir sa légalité mise en cause
au regard des
règles de la périodicité des réunions, de la
convocation aux séances, du quorum pour délibérer,
ou
encore des formalités de publicité et de transmission
.
L'analyse du présent article soulève cependant des
interrogations
quant à la
régularité juridique
des délibérations fiscales d'un conseil régional dans le
cas d'un recours à la procédure d'adoption sans vote
de son
budget. Dans le cas, en effet, où le recours à cette
procédure n'aurait pas été précédé
par une délibération en bonne et due forme du taux des
impôts directs locaux, la question se posera de savoir si l'adoption sans
vote du budget régional emporte l'adoption régulière de
cette décision fiscale.
Il ressort en effet clairement des travaux préparatoires de la loi du
7 mars 1998, et le présent article en constitue en quelque sorte la
preuve, que le législateur, en instituant des modalités
dérogatoires d'adoption du budget régional,
n'a pas de ce fait
même, explicitement autorisé une adoption sans vote des taux des
impôts directs locaux
et,
a fortiori
, celle des
décisions relatives à la création des taxes locales en
général, à leur assiette ou aux exonérations
temporaires qui doivent être prises avant le 1
er
juillet.
L'analyse de la jurisprudence administrative met cependant en évidence
que
le budget primitif et les taux des impôts directs locaux forment
un ensemble indivisible qui procède du principe de l'annualité
budgétaire applicable aux budgets locaux
. Il apparaît en effet
que la finalité du vote des taux des impôts directs locaux est de
garantir l'équilibre réel du budget. Dans ce sens, la
jurisprudence administrative, considère que l'illégalité
de la délibération ayant adopté le budget primitif, quelle
qu'en soit la cause, prive de base légale les taux des impôts
directs locaux.
Dans le cas d'une éventuelle contestation de la
régularité juridique des délibérations relatives
aux taux des impôts directs locaux dans le cadre d'une procédure
d'adoption sans vote du budget régional, il appartiendra au juge
administratif de déterminer la portée de la règle de
l'indivisibilité du budget et des taux. A cet égard, il faut
indiquer que le Conseil constitutionnel, dans sa décision
n° 98-397 DC du 6 mars 1998 sur la loi du 7 mars 1998 relative au
fonctionnement des conseils régionaux a jugé que
" Considérant en deuxième lieu, que l'article 14 de la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, aux termes duquel
" Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux mêmes ou par
leurs représentants, la nécessité de la contribution
publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en
déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la
durée ",
n'implique pas de règles particulières
d'adoption, par l'organe délibérant, des dispositions
financières et fiscales
. "
Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter
le présent article sans modification.