ARTICLE 52 (nouveau)

Harmonisation du code général des impôts corrélative à la loi du 7 mars 1998 relative au fonctionnement des conseils régionaux

Commentaire : le présent article a pour objet de tirer les conséquences au sein du code général des impôts des modifications apportées aux dates limites d'adoption des budgets des conseils régionaux opérées par la loi n° 98-135 du 7 mars 1998 relative au fonctionnement des conseils régionaux.

Résultant d'un amendement déposé par M. René Dosière, cet article prévoit, en ce qui concerne les dates limite fixées pour la notification aux services fiscaux des décisions relatives aux impositions directes perçues par les collectivités locales, de transposer dans le code général des impôts les modifications apportées dans le code général des collectivités territoriales par la récente loi relative au fonctionnement des conseils régionaux.

I. LA RÉPARATION D'UN OUBLI

De l'aveu même de M. René Dosière, rapporteur, au nom commission des lois de l'Assemblée nationale, du projet de loi relatif au fonctionnement des conseils régionaux, le présent article a pour objet de réparer un " oubli " 77( * ) .

En effet, cette loi, qui apporte des modifications au calendrier d'adoption des budgets des conseils régionaux, n'a pas prévu d'adapter en conséquence les dates correspondantes au sein du code général des impôts.

A cet égard, il convient de distinguer, d'une part , les modifications correspondant à l'adoption du budget régional dans les conditions de droit commun l'année de renouvellement des conseils régionaux et, d'autre part , celles qui correspondent à la mise en oeuvre de la procédure d'adoption sans vote de ce budget qu'institue la loi relative au fonctionnement des conseils régionaux 78( * ) .

A. LES MODIFICATIONS DANS LE CADRE D'UNE PROCÉDURE D'ADOPTION DE DROIT COMMUN DU BUDGET RÉGIONAL

La première modification du code général des collectivités territoriales que le présent article se propose de transposer au sein de l'article 1639 A. du code général des impôts, concerne en effet le report au 30 avril de l'année de renouvellement de la date limite d'adoption du budget régional, à la place du 15 avril comme précédemment et comme c'est la règle pour les autres collectivités locales.

En conséquence, il est proposé de modifier la rédaction de l'article 1639 A. du code général des impôts, qui, en ce qui concerne le report de la date de notification des décisions relatives aux taux des impôts directs perçus la collectivité, distingue désormais le cas des conseils municipaux ou généraux, qui reste fixée au 15 avril l'année de renouvellement, et celui des conseils régionaux, dont la date limite pour la notification des taux est portée au 30 avril.

B. LES MODIFICATIONS DANS LE CADRE D'UNE PROCÉDURE D'ADOPTION SANS VOTE DU BUDGET RÉGIONAL


La seconde modification du code général des collectivités territoriales que le présent article se propose de transposer au sein de l'article 1639 A. du code général des impôts correspond au cas où la procédure d'adoption sans vote du budget régional est engagée .

A cette fin, il est proposé de compléter la rédaction de l'article 1639 A. du code général des impôts par un paragraphe spécifique qui prévoit des dates limite spécifiques correspondant d'une part à l'engagement de cette procédure à l'occasion d'une année " normale " et, d'autre part, à l'occasion d'une année de renouvellement des conseils régionaux.

Dans les deux cas, l'engagement de cette procédure implique un délai supplémentaire d'un mois , correspondant aux délais maximaux qui sont associés aux différentes étapes de celle-ci, ce qui porte le date limite pour la notification des décisions relatives aux taux des impôts locaux respectivement au 30 avril et au 31 mai l'année de renouvellement des conseils régionaux .

Le recours à la procédure du " 49-3 régional " qui implique en effet un délai supplémentaire total maximum d'un mois pour l'adoption du budget régional qui résulte de l'addition des différentes étapes de cette procédure :

1. il existe tout d'abord un délai de 10 jours, en cas de non adoption du budget avant la date limite de vote du 20 mars (le 30 avril, l'année de renouvellement) ou celle du vote de rejet de ce budget, si celui-ci est antérieur, pour la présentation par le président du conseil régional d'un nouveau projet ;

2. puis il y a un délai de 5 jours supplémentaires, à compter de la présentation par le président du conseil régional d'un nouveau projet, pour la présentation éventuelle d'un contre-projet de budget présenté en annexe d'une motion de renvoi présentée et adoptée par une majorité absolue des membres du conseil régional ;

3. ensuite il faut prévoir 7 jours supplémentaires pour recueillir l'avis du conseil économique et social régional sur ce contre-projet de budget ;

4. et enfin, 7 jours maximum , doivent en outre être prévus, à compter de cet avis, pour l'intervention du vote sur la motion comportant ce contre-projet en annexe.

II. LES INCERTITUDES SUR LA PORTÉE DE LA PROCÉDURE D'ADOPTION SANS VOTE D'UN BUDGET RÉGIONAL

L'objet du présent article est donc de veiller à ce qu'il existe une cohérence chronologique entre les dates limite d'adoption des budgets régionaux résultant des modifications apportées par la loi du 7 mars 1998 au code général des collectivités territoriales et celles concernant les dates limite de notification des décisions relatives aux taux des impôts locaux prévues par le code général des impôts, la notification de ces délibérations dans ces délais constituant un élément de la régularité juridique du taux des impôts locaux. De façon générale, la jurisprudence administrative relative au contentieux des impôts directs locaux considère en effet qu'une délibération fixant les taux peut voir sa légalité mise en cause au regard des règles de la périodicité des réunions, de la convocation aux séances, du quorum pour délibérer, ou encore des formalités de publicité et de transmission .

L'analyse du présent article soulève cependant des interrogations quant à la régularité juridique des délibérations fiscales d'un conseil régional dans le cas d'un recours à la procédure d'adoption sans vote de son budget. Dans le cas, en effet, où le recours à cette procédure n'aurait pas été précédé par une délibération en bonne et due forme du taux des impôts directs locaux, la question se posera de savoir si l'adoption sans vote du budget régional emporte l'adoption régulière de cette décision fiscale.

Il ressort en effet clairement des travaux préparatoires de la loi du 7 mars 1998, et le présent article en constitue en quelque sorte la preuve, que le législateur, en instituant des modalités dérogatoires d'adoption du budget régional, n'a pas de ce fait même, explicitement autorisé une adoption sans vote des taux des impôts directs locaux et, a fortiori , celle des décisions relatives à la création des taxes locales en général, à leur assiette ou aux exonérations temporaires qui doivent être prises avant le 1 er juillet.

L'analyse de la jurisprudence administrative met cependant en évidence que le budget primitif et les taux des impôts directs locaux forment un ensemble indivisible qui procède du principe de l'annualité budgétaire applicable aux budgets locaux . Il apparaît en effet que la finalité du vote des taux des impôts directs locaux est de garantir l'équilibre réel du budget. Dans ce sens, la jurisprudence administrative, considère que l'illégalité de la délibération ayant adopté le budget primitif, quelle qu'en soit la cause, prive de base légale les taux des impôts directs locaux.

Dans le cas d'une éventuelle contestation de la régularité juridique des délibérations relatives aux taux des impôts directs locaux dans le cadre d'une procédure d'adoption sans vote du budget régional, il appartiendra au juge administratif de déterminer la portée de la règle de l'indivisibilité du budget et des taux. A cet égard, il faut indiquer que le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-397 DC du 6 mars 1998 sur la loi du 7 mars 1998 relative au fonctionnement des conseils régionaux a jugé que " Considérant en deuxième lieu, que l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, aux termes duquel " Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée ", n'implique pas de règles particulières d'adoption, par l'organe délibérant, des dispositions financières et fiscales . "

Décision de la commission : votre commission vous demande d'adopter le présent article sans modification.

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