ARTICLE 49 (nouveau)
Extension du champ de la publicité en
faveur
des boissons contenant de l'alcool
Commentaire : voté à l'unanimité par
l'Assemblée nationale, cet article modifie l'article L.17 du code des
débits de boissons en autorisant les producteurs et les fabriquants de
boissons alcooliques à faire de la publicité pour leurs produits
sur des objets "
strictement réservés à la
consommation d'alcool
" offerts, à titre gratuit ou
onéreux, lors de la vente directe de leurs produits ou de visites
touristiques des sites de production.
I - L'ORIGINE DE LA MESURE
L'article 49 du présent projet de loi modifie l'article 10 de la loi
n°91-32 du 10 janvier 1991, dite loi Evin. Cet article, devenu l'article
L.17 du Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme,
détermine les cas dans lesquels "
la propagande ou la
publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques dont
la fabrication et la vente ne sont pas interdites
".
Art. L.17
(L. n° 87-588, 30 juill. 1987, art. 97-I ; L.
n° 91-32, 10
janv. 1991, art. 10-III et IV) (1). - La
propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons
alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites sont
autorisées exclusivement:
1° Dans la presse écrite à l'exclusion des publications
destinées à la jeunesse, définies au premier alinéa
à l'article 1
er
de la loi n° 49-956 du
16 juillet 1949 sur les publications destinées à la
jeunesse ;
2° Par voie de radiodiffusion sonore pur les catégories de radios
et dans les tranches horaires déterminées par décret en
Conseil d'Etat ;
3° (L. n° 94-679, 8 août 1994, art. 77). Sous forme d'affiches
et d'enseignes ; sous forme d'affichettes et d'objets à
l'intérieur des lieux de vente à caractère
spécialisé, dans des conditions définies par décret
en Conseil d'Etat ;
4° Sous forme d'envoi par les producteurs, les fabricants, les
importateurs, les négociants, les concessionnaires ou les
entrepositaires, de messages, de circulaires commerciales, de catalogues et de
brochures, dès lors que ces documents ne comportent que les mentions
prévues à l'article L. 18 et les conditions de vente
des produits qu'ils proposent.
5° Par inscription sur les véhicules utilisés pour les
opérations normales de livraison des boissons, dès lors que cette
inscription ne comporte que la désignation des produits ainsi que le nom
et l'adresse du fabricant, des agents ou dépositaires, à
l'exclusion de toute autre indication ;
6° En faveur des fêtes et foires traditionnelles consacrées
à des boissons alcooliques locales et à l'intérieur de
celle-ci dans des conditions définies par décret ;
7° En faveur des musées, universités, confréries ou
stages d'initiation oenologique à caractère traditionnel ainsi
qu'en faveur de présentations, de dégustations, dans des
conditions définies par décret.
Toute opération de parrainage est interdite lorsqu'elle a pour objet ou
pour effet la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en
faveur des boissons alcooliques.
Les dispositions de l'article L.17 ont donné lieu à un
décret en Conseil d'Etat, n° 93-768 du 29 mars 1993.
L'article 4 du décret prévoyait que : "
A l'occasion de
la vente directe de leurs produits aux consommateurs ou aux distributeurs ou
à l'occasion de la visite touristique des lieux de fabrication, les
producteurs et les fabriquants de boissons contenant de l'alcool peuvent
offrir, à titre gracieux ou onéreux, des objets strictement
réservés à la consommation des dites boissons
".
Le Conseil d'Etat, auquel le texte du décret avait pourtant
été soumis avant sa publication, a annulé l'article 4 du
décret. Dans un arrêt du 9 juillet 1997, le Conseil a
considéré que les dispositions prévues à cet
article, "
dans la mesure où elles ont pour objet d'autoriser
l'offre à titre gratuit ou la vente d'objets à caractère
publicitaire par les producteurs et les fabriquants de boissons alcooliques,
alors que les autres dispositions du décret attaqué interdisent
cette pratique dans les autres lieux de vente à caractère
spécialisé, opèrent une discrimination qui n'est pas
prévue par les dispositions (...) de l'article L.17 du code des
débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme
".
Le présent article prend acte du fait que l'article 4 du
décret du 29 mars 1997 était contraire à l'article L.17 du
code des débits de boisson et des mesures contre l'alcoolisme.
Il a en effet pour objet d'inscrire dans la loi le texte de l'article 4 du
décret de 1993
72(
*
)
, en
l'intégrant à l'article L 17, auquel il était auparavant
contraire.
II - LA PORTÉE DE LA MESURE
Votre rapporteur s'interroge sur la signification de l'expression
"
objets strictement réservés à la consommation de
boissons contenant de l'alcool
". Le caractère plus ou moins
restrictif de sa définition pourrait avoir des incidences sur la
portée de la modification du Code des débits de boissons contenue
dans le présent article.
Votre commission des finances n'a pas de jugement particulier à
formuler sur l'opportunité de cette modification du code des
débits de boissons.
Elle n'est guère en mesure de se
prononcer sur la compatibilité entre cet article et l'esprit de la loi
Evin. Elle observe toutefois que l'Assemblée a rejeté un
amendement qui revenait quant à lui sur le dispositif même de
cette loi.
Décision de la commission : votre commission a décidé,
sur cet article, de s'en remettre à la sagesse du Sénat.