ARTICLE 6
Suppression de la déclaration d'embauche et de
licenciement
aux caisses primaires d'assurance-maladie
Commentaire : le présent article vise à
supprimer une disposition législative du code de la
sécurité sociale datant d'octobre 1945 et devenue obsolète.
Les employeurs sont actuellement confrontés à une double
obligation de déclaration aux caisses primaires d'assurance-maladie
(CPAM).
Cette obligation résulte, pour les salariés ayant
déjà été immatriculés, de
l'article L.312-1 du code de la sécurité sociale qui impose
à l'employeur d'informer la CPAM de
"tout embauchage ou tout
licenciement de personnel".
Par ailleurs les articles L. 312-2 et
R. 312-4 du même code permettent auxdites caisses d'immatriculer un
salarié n'ayant jamais été antérieurement
affilié à un régime de sécurité
sociale
11(
*
)
. Cette affiliation
doit être effectuée dans la huitaine suivant l'embauche de ladite
personne.
Le présent article vise à mettre fin à cette redondance
inutile en raison, notamment, de la création des unions de recouvrement
des cotisations sociales et familiales (URSSAF) qui, depuis 1960, ont pour
mission de recouvrer les cotisations sociales à la place des CPAM, et de
l'instauration de la déclaration annuelle de données sociales.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.
ARTICLE 7
Suppression de l'obligation de tenue du
livre de paie
et simplification du bulletin de paie
Commentaire : le présent article a pour objet de
simplifier la procédure d'établissement de la paie par
l'entreprise.
Préconisées par le rapport de M. Dominique Baert,
député, afin de "
rendre le droit du travail plus
abordable
", les dispositions du présent article ont pour objet,
d'une part, de supprimer l'obligation de tenue du livre de paie et, d'autre
part, d'autoriser l'établissement d'un récapitulatif annuel du
montant des cotisations sociales patronales.
I. - LA SUPPRESSION DU LIVRE DE PAIE ET SON REMPLACEMENT PAR LA CONSERVATION
SUR 5 ANS D'UN DOUBLE DES BULLETINS DE PAIE
A. L'ETAT ACTUEL DU DROIT
En application de l'article L. 143-5 du code du travail, la tenue
d'un livre de paie constitue une obligation générale applicable
à tous les entrepreneurs -à l'exception des particuliers qui
occupent des employés de maison ou des assistantes maternelles. Celui-ci
recense toutes les mentions obligatoires portées sur les bulletins de
paie. A ce titre, il doit être tenu de façon
particulièrement rigoureuse afin de présenter une
fiabilité absolue, et cela d'autant plus qu'il peut être
contrôlé ou consulté tant par les inspecteurs du travail,
l'administration fiscale, les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales
que les salariés.
Cependant, avec le développement de l'informatique et du traitement
automatisé de l'établissement des bulletins de paie, des
solutions alternatives, souvent moins contraignantes ont été
mises en place, se traduisant par l'adoption d'une présentation plus
succincte ou l'aménagement des délais dans lesquels doit
être effectivement accomplie l'obligation de présentation de ces
documents.
B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
La mesure présentée par cet article s'inscrit dans ce
cadre : son paragraphe II abroge l'obligation de tenue du livre de
paie en contrepartie de celle faite à l'employeur de conserver pendant
5 ans un double des bulletins de paie remis par l'employeur. A
l'initiative du gouvernement, il a également été
prévu que cette conservation pourrait s'effectuer par
"d'autres
moyens, notamment informatiques, lorsque des garanties de contrôle
équivalentes sont maintenues",
à l'instar de ce qui est
déjà prévu par l'article L. 620-7 du code du
travail pour "
la tenue de certains registres
" par les entreprises.
Parallèlement, en supprimant le dernier alinéa de
l'article L. 611-9 du même code, a été
affirmée la nécessité pour l'employeur de conserver les
éléments relatifs à la paie sur le lieu de travail.
II. - LA POSSIBILITÉ DE REMPLACER LA MENTION DES COTISATIONS
PATRONALES SUR LES BULLETINS DE PAIE PAR UN RÉCAPITULATIF ANNUEL DE
CELLES-CI
A. LA MENTION OBLIGATOIRE DES COTISATIONS PATRONALES
Depuis le 1
er
janvier 1989, en application de
l'article 10 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986
portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions,
est désormais obligatoirement indiqué sur chaque bulletin de paie
le montant des cotisations patronales, qu'il s'agisse des cotisations de
sécurité sociale ou de celles versées aux régimes
complémentaires de retraite et de prévoyance.
En sont dispensés les particuliers occupant des employés de
maison ou des assistantes maternelles ainsi que les personnes payées par
chèque emploi-service.
Cette disposition que votre commission avait alors approuvée, devait
permettre d'informer plus complètement les salariés sur le
coût réel du travail à la charge de l'employeur.
A l'usage cependant, celle-ci a pu se révéler pénalisante
pour certaines entreprises, et notamment les plus petites d'entre elles, ainsi
que l'avait relevé en 1996 un rapport de la commission de simplification
du bulletin de paie présidée par M. Patrick Turbot.
Par ailleurs, force est de constater que cette mention obligatoire n'a pas
empêché le coût du travail d'augmenter dans la
période au profit des prélèvements publics, et au
détriment des entreprises et des salariés
12(
*
)
.
B. L'OPTION OFFERTE À L'EMPLOYEUR
Tout en continuant à approuver pleinement l'objectif qui était
recherché par l'article 10 de la loi n° 86-966
précitée, votre commission partage cette volonté de
simplifier, pour les entreprises, les opérations d'établissement
des bulletins de paie, et cela d'autant plus que le dispositif
proposé par le présent article leur offre une option. En
effet, ces cotisations pourront soit figurer sur chaque bulletin de paie, soit
être portées sur un document annuel récapitulant lesdites
charges patronales.
L'ensemble de ces dispositions sera applicable dans des délais brefs,
à savoir, le premier jour du mois qui suit la publication de la
présente loi.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.