ARTICLE 6

Suppression de la déclaration d'embauche et de licenciement
aux caisses primaires d'assurance-maladie

Commentaire : le présent article vise à supprimer une disposition législative du code de la sécurité sociale datant d'octobre 1945 et devenue obsolète.

Les employeurs sont actuellement confrontés à une double obligation de déclaration aux caisses primaires d'assurance-maladie (CPAM).

Cette obligation résulte, pour les salariés ayant déjà été immatriculés, de l'article L.312-1 du code de la sécurité sociale qui impose à l'employeur d'informer la CPAM de "tout embauchage ou tout licenciement de personnel". Par ailleurs les articles L. 312-2 et R. 312-4 du même code permettent auxdites caisses d'immatriculer un salarié n'ayant jamais été antérieurement affilié à un régime de sécurité sociale 11( * ) . Cette affiliation doit être effectuée dans la huitaine suivant l'embauche de ladite personne.

Le présent article vise à mettre fin à cette redondance inutile en raison, notamment, de la création des unions de recouvrement des cotisations sociales et familiales (URSSAF) qui, depuis 1960, ont pour mission de recouvrer les cotisations sociales à la place des CPAM, et de l'instauration de la déclaration annuelle de données sociales.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 7

Suppression de l'obligation de tenue du livre de paie
et simplification du bulletin de paie

Commentaire : le présent article a pour objet de simplifier la procédure d'établissement de la paie par l'entreprise.

Préconisées par le rapport de M. Dominique Baert, député, afin de " rendre le droit du travail plus abordable ", les dispositions du présent article ont pour objet, d'une part, de supprimer l'obligation de tenue du livre de paie et, d'autre part, d'autoriser l'établissement d'un récapitulatif annuel du montant des cotisations sociales patronales.

I. - LA SUPPRESSION DU LIVRE DE PAIE ET SON REMPLACEMENT PAR LA CONSERVATION SUR 5 ANS D'UN DOUBLE DES BULLETINS DE PAIE

A. L'ETAT ACTUEL DU DROIT


En application de l'article L. 143-5 du code du travail, la tenue d'un livre de paie constitue une obligation générale applicable à tous les entrepreneurs -à l'exception des particuliers qui occupent des employés de maison ou des assistantes maternelles. Celui-ci recense toutes les mentions obligatoires portées sur les bulletins de paie. A ce titre, il doit être tenu de façon particulièrement rigoureuse afin de présenter une fiabilité absolue, et cela d'autant plus qu'il peut être contrôlé ou consulté tant par les inspecteurs du travail, l'administration fiscale, les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales que les salariés.

Cependant, avec le développement de l'informatique et du traitement automatisé de l'établissement des bulletins de paie, des solutions alternatives, souvent moins contraignantes ont été mises en place, se traduisant par l'adoption d'une présentation plus succincte ou l'aménagement des délais dans lesquels doit être effectivement accomplie l'obligation de présentation de ces documents.

B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

La mesure présentée par cet article s'inscrit dans ce cadre : son paragraphe II abroge l'obligation de tenue du livre de paie en contrepartie de celle faite à l'employeur de conserver pendant 5 ans un double des bulletins de paie remis par l'employeur. A l'initiative du gouvernement, il a également été prévu que cette conservation pourrait s'effectuer par "d'autres moyens, notamment informatiques, lorsque des garanties de contrôle équivalentes sont maintenues", à l'instar de ce qui est déjà prévu par l'article L. 620-7 du code du travail pour " la tenue de certains registres " par les entreprises.

Parallèlement, en supprimant le dernier alinéa de l'article L. 611-9 du même code, a été affirmée la nécessité pour l'employeur de conserver les éléments relatifs à la paie sur le lieu de travail.

II. - LA POSSIBILITÉ DE REMPLACER LA MENTION DES COTISATIONS PATRONALES SUR LES BULLETINS DE PAIE PAR UN RÉCAPITULATIF ANNUEL DE CELLES-CI

A. LA MENTION OBLIGATOIRE DES COTISATIONS PATRONALES


Depuis le 1 er janvier 1989, en application de l'article 10 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions, est désormais obligatoirement indiqué sur chaque bulletin de paie le montant des cotisations patronales, qu'il s'agisse des cotisations de sécurité sociale ou de celles versées aux régimes complémentaires de retraite et de prévoyance.

En sont dispensés les particuliers occupant des employés de maison ou des assistantes maternelles ainsi que les personnes payées par chèque emploi-service.

Cette disposition que votre commission avait alors approuvée, devait permettre d'informer plus complètement les salariés sur le coût réel du travail à la charge de l'employeur.

A l'usage cependant, celle-ci a pu se révéler pénalisante pour certaines entreprises, et notamment les plus petites d'entre elles, ainsi que l'avait relevé en 1996 un rapport de la commission de simplification du bulletin de paie présidée par M. Patrick Turbot.

Par ailleurs, force est de constater que cette mention obligatoire n'a pas empêché le coût du travail d'augmenter dans la période au profit des prélèvements publics, et au détriment des entreprises et des salariés 12( * ) .

B. L'OPTION OFFERTE À L'EMPLOYEUR

Tout en continuant à approuver pleinement l'objectif qui était recherché par l'article 10 de la loi n° 86-966 précitée, votre commission partage cette volonté de simplifier, pour les entreprises, les opérations d'établissement des bulletins de paie, et cela d'autant plus que le dispositif proposé par le présent article leur offre une option. En effet, ces cotisations pourront soit figurer sur chaque bulletin de paie, soit être portées sur un document annuel récapitulant lesdites charges patronales.

L'ensemble de ces dispositions sera applicable dans des délais brefs, à savoir, le premier jour du mois qui suit la publication de la présente loi.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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