ARTICLE 8

Aménagement des règles de prescription
applicables aux majorations de retard

Commentaire : le présent article tend à ramener à deux ans le délai de prescription des pénalités de retard afin de l'harmoniser avec celui des majorations de retard.

I - LES SANCTIONS APPLICABLES EN CAS DE NON RESPECT DES PRESCRIPTIONS DE LA LÉGISLATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE


L'article L. 244-1du code de la sécurité sociale dispose que " l'employeur ou le travailleur indépendant, qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, est poursuivi devant le tribunal de police  [...]".

L'article L.244-2 précise toutefois que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée soit d'un avertissement par lettre recommandée du directeur régional des affaires sanitaires et sociales si elle a lieu à la requête du ministère public, soit d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.

L'avertissement ou la mise en demeure concerne soit les majorations de retard, soit les pénalités de retard.

Selon l'article R.243-18, une majoration de retard de 10 p.100 du montant des cotisations est appliquée lorsque les cotisations n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. En outre, cette majoration de retard est augmentée de 3 p.100 du montant des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.

Selon l'article R. 243-16, une pénalité de 50 francs par salarié ou assimilé figurant sur le dernier bordereau ou la dernière déclaration remise par l'employeur est appliquée en cas de défaut de production, dans les délais prescrits, des bordereaux et déclarations. Cette pénalité est également encourue pour chaque inexactitude quant aux montant des rémunérations déclarées ou chaque omission de salarié.

II - L'HARMONISATION DES RÈGLES DE PRESCRIPTION APPLICABLES AUX PÉNALITÉS DE RETARD

Si le régime des majorations de retard et celui des pénalités se ressemblent dans la mesure où ils supposent l'intervention préalable d'un avertissement ou d'une mise en demeure, ils diffèrent à propos des règles de prescription.

En effet, l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose dans son deuxième alinéa que "  l'avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations ".

En revanche, aucune disposition particulière ne régit le délai de prescription applicable aux pénalités de retard. C'est donc la prescription trentenaire de droit commun qui s'applique à ces dernières.

Or, ces disparités ne sont pas justifiées. C'est pourquoi le présent article propose de ramener de trente à deux ans le délai de prescription applicable aux pénalités de retard. En outre, le délai est calculé soit à compter de la date de production des documents lorsque ceux-ci ont été remis mais s'avèrent inexacts, soit à compter de la mise en demeure lorsqu'ils n'ont pas été envoyés.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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