ARTICLE 8
Aménagement des règles de prescription
applicables aux majorations de retard
Commentaire : le présent article tend à
ramener à deux ans le délai de prescription des
pénalités de retard afin de l'harmoniser avec celui des
majorations de retard.
I - LES SANCTIONS APPLICABLES EN CAS DE NON RESPECT DES PRESCRIPTIONS DE LA
LÉGISLATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
L'article L. 244-1du code de la sécurité sociale dispose que
"
l'employeur ou le travailleur indépendant, qui ne s'est pas
conformé aux prescriptions de la législation de
sécurité sociale, est poursuivi devant le tribunal de
police [...]".
L'article L.244-2 précise toutefois que toute action ou poursuite est
obligatoirement précédée soit d'un avertissement par
lettre recommandée du directeur régional des affaires sanitaires
et sociales si elle a lieu à la requête du ministère
public, soit d'une mise en demeure adressée par lettre
recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
L'avertissement ou la mise en demeure concerne soit les majorations de retard,
soit les pénalités de retard.
Selon l'article R.243-18, une majoration de retard de 10 p.100 du montant des
cotisations est appliquée lorsque les cotisations n'ont pas
été versées aux dates limites d'exigibilité. En
outre, cette majoration de retard est augmentée de 3 p.100 du montant
des cotisations dues par trimestre ou fraction de trimestre
écoulé après expiration d'un délai de trois mois
à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.
Selon l'article R. 243-16, une pénalité de 50 francs par
salarié ou assimilé figurant sur le dernier bordereau ou la
dernière déclaration remise par l'employeur est appliquée
en cas de défaut de production, dans les délais prescrits, des
bordereaux et déclarations. Cette pénalité est
également encourue pour chaque inexactitude quant aux montant des
rémunérations déclarées ou chaque omission de
salarié.
II - L'HARMONISATION DES RÈGLES DE PRESCRIPTION APPLICABLES AUX
PÉNALITÉS DE RETARD
Si le régime des majorations de retard et celui des
pénalités se ressemblent dans la mesure où ils supposent
l'intervention préalable d'un avertissement ou d'une mise en demeure,
ils diffèrent à propos des règles de prescription.
En effet, l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale
dispose dans son deuxième alinéa que
" l'avertissement
ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard
correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans
le délai fixé au premier alinéa doit être
adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à
compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à
l'application desdites majorations ".
En revanche, aucune disposition particulière ne régit le
délai de prescription applicable aux pénalités de retard.
C'est donc la prescription trentenaire de droit commun qui s'applique à
ces dernières.
Or, ces disparités ne sont pas justifiées. C'est pourquoi le
présent article propose de ramener de trente à deux ans le
délai de prescription applicable aux pénalités de retard.
En outre, le délai est calculé soit à compter de la date
de production des documents lorsque ceux-ci ont été remis mais
s'avèrent inexacts, soit à compter de la mise en demeure
lorsqu'ils n'ont pas été envoyés.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.