ARTICLE 9
Délai d'inscription des créances sociales au
greffe
du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance
Commentaire : le présent article tend à
préciser la date à partir de laquelle court le délai
d'inscription des créances détenues par les organismes de
recouvrement sur les employeurs.
I - LE DISPOSITIF ACTUEL
Le code de la sécurité sociale prévoit des garanties pour
assurer le paiement des cotisations sociales.
Ainsi, l'article L. 243-4 dispose que "
le paiement des cotisations
sociales est garanti pendant un an à dater de leur date
d'exigibilité, par un privilège sur les biens meubles du
débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec celui
des gens de service et des ouvriers [...]
."
En outre, l'article L. 243-5 renforce encore les garanties entourant le
paiement des cotisations lorsque celles-ci dépassent 80.000 francs.
Elles doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe
du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai
de trois mois suivant leur échéance. L'inscription
régulière de ces créances est en outre obligatoire en cas
de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu
légalement au paiement de ces sommes sous peine de ne plus pouvoir
exercer le privilège. Cette inscription permet en contrepartie de
conserver le privilège pendant deux années et trois mois à
compter du jour où elle a été effectuée.
Pourtant, la rédaction de l'article L. 243-5 n'est pas satisfaisante.
En effet, dans sa rédaction actuelle, cet article précise que
l'inscription des cotisations dues doit être effectuée dans le
délai de trois mois suivant leur date d'échéance. Or,
cette notion d'échéance n'est pas claire et donne lieu à
des interprétations diverses. Ainsi, certaines URSSAF retiennent comme
échéance le point de départ de la période pendant
laquelle les cotisations peuvent être payées tandis que d'autres
retiennent la date limite de paiement des cotisations. Il en résulte une
inégalité de traitement des cotisants.
Par ailleurs, la rédaction actuelle de l'article L. 243-5 n'autorise
pas les URSSAF à inscrire les cotisations dues à la suite d'un
redressement. En effet, les sommes privilégiées doivent
être inscrites dans le délai de trois mois suivant leur
échéance. Or dans ce cas, le premier jour de la période
durant laquelle lesdites cotisations auraient dû être
versées remonte à plus de trois mois.
II - LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article tend à remédier à ces deux
difficultés.
D'une part, il fixe le point de départ du délai d'inscription
des sommes privilégiées à la date limite de paiement des
cotisations. cette modification permet d'allonger la période durant
laquelle le cotisant peut régulariser sa situation à
l'égard de l'organisme, lui évitant ainsi la publicité de
sa dette vis-à-vis des tiers.
Cette mesure va également dans le sens de l'harmonisation des
règles applicables en matière fiscale et sociale.
D'autre part, en cas de redressement, le présent article fixe le point
de départ du délai d'inscription des sommes
privilégiées à la date de notification de l'avertissement
ou de la mise en demeure qui doivent précéder toute action ou
poursuite contre l'employeur.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.