ARTICLE 10
Autorisation d'exercer une activité commerciale
dans un local d'habitation
Commentaire : le présent article propose de
permettre, sans autorisation préalable, mais sous certaines conditions,
d'exercer une activité commerciale dans un local d'habitation.
I - LA LÉGISLATION EN VIGUEUR
A. DES DISPOSITIONS RELATIVES A LA DOMICILIATION DES ENTREPRISES
NOUVELLES
L'article 2 de la loi n° 84-1149 du 21 décembre 1984 modifiant
l'ordonnance n°58-1352 du 27 décembre 1958 relative à la
domiciliation des entreprises, permet
aux personnes qui créent une
entreprise
de se domicilier dans leur résidence principale pendant
deux ans.
Au-delà, elles doivent justifier du transfert de leur
activité dans un local commercial, sauf à être
condamnées, sous astreinte, à se conformer aux clauses du
règlement de copropriété ou à voir leur bail
résilié de plein droit par le juge.
B. L'ARTICLE L.631-7 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION VISANT
A PROTÉGER LE NOMBRE DE LOGEMENTS DANS LES GRANDES VILLES
Dans les communes définies à l'article 10-7 de la loi
n°48-1360 du 1er septembre 1948
, afin de maintenir ou d'augmenter le
nombre de logements, s'appliquent les dispositions de l'article L. 631-7 du
code de la construction et de l'habitation.
Le
deuxième alinéa de l'article L. 631-7 interdit le
changement d'affectation des locaux d'habitation,
et leur transformation en
hôtels, pensions de famille, ou établissements dont l'exploitant
exerce la profession de loueur en meublé.
Le troisième alinéa prévoit que les locaux à
usage professionnel ou administratif
ainsi que les meublés,
hôtels et établissements similaires,
ne peuvent, s'ils ne
conservent pas leur destination primitive, être affectés à
un usage autre que l'habitation
.
Il faut noter que l'article L. 631-7 n'est pas applicable aux zones franches
urbaines définies à l'article 42 de la loi n°95-115 du 4
février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire (article L. 631-7-10 du code de la
construction et de l'habitation), et ceci afin de ne pas compromettre le
développement de nouvelles activités dans ces zones.
C. DES DEROGATIONS SUR AUTORISATION ADMINISTRATIVE
L'article prévoit
qu'il peut être
dérogé
aux interdictions de l'article L.631-7 par autorisation administrative
préalable et motivée, après avis du maire:
- le préfet peut autoriser, après avis du directeur
départemental de l'équipement (article R.631-4 du code de la
construction et de l'habitation), le
changement d'affectation d'un local
à usage d'habitation en tout autre usage, y compris commercial
.
- il peut également
autoriser un usage mixte, mais qui exclut alors
expressément les activités à caractère
commercial
.
Les dérogations et autorisations sont accordées à titre
personnel.
II - LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE PRESENT ARTICLE
A. LA SUPPRESSION DE L'AUTORISATION PREALABLE POUR L'EXERCICE D'UNE ACTIVITE
PROFESSIONNELLE DANS UNE PARTIE D'UN LOCAL D'HABITATION
Le présent article propose donc d'insérer dans le code de
l'habitat et de la construction
un nouvel article L. 631-7-3 qui
prévoit de plein droit, sans autorisation préalable, la
faculté d'exercer une activité professionnelle, y compris
commerciale, dans une partie d'un local à usage d'habitation
.
Cette disposition générale prévoit toutefois
deux
conditions
. L'usage professionnel d'un local d'habitation ne peut se faire
que si :
- les occupants y ont leur
résidence principale,
- et à condition que
ne soit reçue ni clientèle, ni
marchandise
.
Il s'agit, par cette mesure,
de faciliter de nouvelles activités,
telles que le télétravail et le commerce électronique
,
mais sans prendre le risque d'attirer dans des locaux à usage
d'habitation des activités qui devraient prendre place dans des locaux
spécifiques.
Cette mesure est excellente. Elle est de nature à fluidifier le
marché du logement locatif, entravé par la difficulté de
créer des locaux à usage mixte.
B. LA TRANSFORMATION COMPLÈTE D'AFFECTATION D'UN LOCAL
D'HABITATION N'EST PAS CONCERNÉE
Seul le régime d'utilisation "mixte" (professionnelle et d'habitation)
est donc concerné. Il s'agit, par rapport au droit existant, à la
fois d'une mesure de simplification (aucune autorisation préalable n'est
requise), mais également d'un élargissement, puisque les
activités de nature commerciale seront autorisées.
Le régime de dérogation, permettant la transformation d'un local
d'habitation en un tout autre usage, y compris commercial, sur décision
du Préfet et après avis du maire et du directeur
départemental de l'équipement, n'est donc pas concerné.
Décision de votre commission : votre commission vous propose
d'adopter cet article sans modification.