ARTICLE 5
Simplification de la gestion des emplois occasionnels
Commentaire : le présent article vise à
appliquer au secteur des spectacles un dispositif expérimental de
simplification administrative.
I - L'ÉTAT ACTUEL DU DROIT
Les employeurs recrutant des salariés pour accomplir des
tâches occasionnelles doivent actuellement effectuer de nombreuses
démarches auprès d'interlocuteurs différents, qu'il
s'agisse du paiement des cotisations sociales ou du respect des dispositions du
code du travail relatives à l'embauche, à l'établissement
ou à la rupture du code du travail. Cette situation leur est d'autant
plus préjudiciable qu'il s'agit le plus souvent de petites entreprises,
associations ou comités d'entreprises n'ayant pas toujours les moyens
matériels ou humains de s'acquitter de ces différentes
obligations et confrontés, par nature, à la
nécessité de réaliser fréquemment, et souvent de
façon urgente, de telles tâches, puisqu'il s'agit de gérer
des emplois occasionnels.
Par ailleurs, cela se traduit, de fait, par une évasion de cotisations
sociales pénalisante tant pour les salariés et les régimes
de sécurité sociale que pour les organisateurs de spectacles
s'acquittant de ces obligations et qui doivent, en conséquence, faire
face à une concurrence déloyale.
Actuellement, les secteurs du spectacle, du bâtiment et des travaux
publics, les hôtels, cafés et restaurants ainsi que le tourisme
traditionnellement fortement utilisateurs d'emplois occasionnels, sont
particulièrement touchés et concernés par ce
phénomène.
II - LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article vise à simplifier les modalités de
gestion de ces emplois en permettant aux entreprises du secteur du spectacle
vivant de s'acquitter auprès d'un interlocuteur unique de l'ensemble des
tâches concernant les déclarations de sécurité
sociale ou les formalités prescrites par le code du travail
10(
*
)
.
Afin de garantir la sécurité du système ainsi mis en
place, le paragraphe I de cet article précise que cet interlocuteur
unique doit être expressément habilité par
arrêté ministériel, dans la mesure notamment où il
recouvre les cotisations et contributions sociales, qu'elles soient d'origine
légale ou conventionnelle, imposées par la loi.
Le paragraphe II détermine les modalités selon lesquelles
s'effectue le recouvrement de ces cotisations et contributions. Par amendement
déposé à l'Assemblée nationale en seconde
délibération, le gouvernement a entendu clarifier les
modalités de ce recouvrement. Il est désormais
précisé, a contrario, à l'instar de ce que la commission
des finances de l'Assemblée nationale avait préconisé,
mais qui n'avait pas été retenu dans un premier temps, que le
recouvrement pré-contentieux s'opère selon une règle
unique applicable à l'ensemble de ces cotisations et contributions.
Cette règle sera définie par convention homologuée par les
ministres du travail et de l'emploi. Et cela dans un souci de simplification
administrative afin de ne pas rendre trop complexe pour l'organisme collecteur
la procédure de recouvrement.
Au contraire, dans l'hypothèse d'un recouvrement contentieux, seront
appliquées les règles spécifiques à chaque
cotisation ou contribution, et notamment celles relatives à la
détermination de la juridiction compétente, qu'il s'agisse des
juridictions spéciales ou des juridictions civiles de droit commun. Et
cela afin de ne pas opérer d'unification du contentieux aux
dépens de l'un ou l'autre de ces deux ordres de juridictions.
Enfin, le paragraphe IV pose le caractère expérimental du
dispositif ainsi mis en place. Il ne s'appliquera, dans un premier temps, qu'au
seul secteur du spectacle. Il est cependant prévu de pouvoir
étendre ces mesures de simplification de la gestion des emplois
occasionnels aux secteurs du bâtiment, de l'hôtellerie-restauration
et du tourisme, et cela par décret en Conseil d'Etat. D'après les
informations obtenues par votre rapporteur, cette extension sera
effectuée dès que les concertations menées tant avec les
partenaires sociaux qu'avec les organismes sociaux, auront abouti.
A l'initiative du gouvernement, il a par ailleurs été
précisé en seconde délibération que
l'arrêté d'habilitation de l'organisme collecteur serait pris, en
pareil cas, par les ministres chargés de l'emploi et de la
sécurité sociale
et
par les ministres compétents
à l'instar de ce qui était déjà prévu dans
la rédaction initiale du projet de loi pour le secteur des spectacles.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter
cet article sans modification.