Article L. 121-70 du code de la consommation
Prorogation des délais
de maintien
de l'offre et de rétractation
La suppression de cet article, votée par le
Sénat en première lecture, a été maintenue par
l'Assemblée nationale.
Les dispositions qui figuraient sous l'article L. 121-70 ont en effet
été reproduites dans un article additionnel L. 121-64-1,
après la définition du délai de maintien de l'offre et du
délai de rétractation. Ainsi, les modalités de computation
de ces délais seront portées à la connaissance du
consommateur puisqu'elles figureront dans l'offre.
L'Assemblée nationale a adopté conforme le texte proposé
pour l'article L. 121-70 du code de la consommation.
Article L. 121-71 du code de la consommation
Clauses
attributives de juridiction
Les transactions tendant à conférer un droit de
jouissance d'immeuble à temps partagé sont fréquemment
transfontalières : les biens immobiliers concernés peuvent en
effet être situés à l'étranger et le professionnel
et le consommateur parties à la transaction peuvent être de
nationalité différente.
Aussi, dans l'hypothèse d'un contentieux, des conflits de
compétence entre juridictions de différents pays sont-ils
susceptibles de surgir.
L'article L. 121-71 tend à protéger le consommateur contre les
clauses attributives de compétence juridictionnelle désignant le
tribunal du lieu de domiciliation du professionnel ou celui du lieu où
est situé le bien.
Cet article prévoit ainsi qu'est réputée non écrite
toute clause attribuant compétence à une juridiction d'un
État qui ne serait pas partie aux conventions de Bruxelles du 27
septembre 1968 et de Lugano du 16 septembre 1988, lorsque le consommateur
est domicilié ou réside dans un État partie à ces
conventions ou que le bien est situé sur le territoire de cet
État.
La convention de Bruxelles régit, en matière civile et
commerciale, les conflits de compétence juridictionnelle au sein de la
Communauté européenne, la convention de Lugano étendant le
champ d'application de ces règles aux pays de l'Association
européenne de libre échange (A.E.L.E.).
En vertu des règles définies par ces conventions et des
dispositions de l'article L. 121-71, tout litige devrait ainsi être
porté devant la juridiction du lieu de domiciliation du consommateur mis
en situation de se défendre ou devant celle du lieu de localisation du
bien, lieu d'exécution du contrat, si ce lieu est situé sur le
territoire d'un État partie aux conventions susvisées.
L'Assemblée nationale a adopté conforme le texte proposé
pour l'article L. 121-71 du code de la consommation.