Article L. 121-67 du code de la consommation
Langue
utilisée pour la rédaction de l'offre
L'article L. 121-67 fixe les règles
applicables pour déterminer dans quelle langue l'offre devra être
rédigée. La délivrance d'un consentement
éclairé du consommateur suppose en effet qu'il puisse
précisément prendre connaissance des obligations contractuelles
qui vont le lier et des droits dont il est titulaire.
Le premier alinéa pose le principe selon lequel l'offre est
rédigée en Français lorsque le bien concerné est
situé en France ou que le consommateur réside sur le territoire
français.
Cependant, en vertu du deuxième alinéa, l'offre doit
également être rédigée, au choix du consommateur,
dans la langue du pays où il réside ou dont il est ressortissant,
pourvu que cette langue figure parmi les langues officielles de la
Communauté européenne.
Le troisième alinéa prévoit que, dans l'hypothèse
où l'offre ferait ainsi l'objet de deux rédactions distinctes,
dans deux langues différentes, le consommateur signe, à son
choix, l'une ou l'autre version.
Enfin, aux termes du dernier alinéa, lorsque le bien est situé
dans un autre État membre de la Communauté européenne et
que le contrat n'est pas rédigé dans la langue de cet
État, une traduction conforme dans cette langue est remise au
consommateur.
L'Assemblée nationale a adopté conforme le texte proposé
pour l'article L. 121-67 du code de la consommation.
Article L. 121-68 du code de la
consommation
Publicité
L'article L. 121-68 tend à assurer
l'information du consommateur en amont de toute négociation
commerciale : il oblige à porter sur toute annonce publicitaire
l'indication du lieu où le consommateur peut se procurer le texte des
offres correspondantes.
L'Assemblée nationale a adopté conforme le texte proposé
pour l'article L. 121-68 du code de la consommation.
Articles L. 121-69, L. 121-69-1 et
L. 121-69-2
du code de la consommation
Dispositif
répressif
Transposant l'article 10 de la directive aux termes
duquel "
les États membres prévoient dans leur
législation les conséquences du non respect des
dispositions
" de cette directive, les
articles L. 121-69,
L. 121-69-1 et L. 121-69-2 instaurent un dispositif répressif
sanctionnant les obligations prescrites par la section 9 introduite dans le
code de la consommation.
Ce dispositif résulte d'une réécriture adoptée par
le Sénat en première lecture, l'article L. 121-69 initial
étant scindé en trois articles distincts.
Le Sénat a en effet approuvé la proposition de sa commission des
Lois tendant à définir, sous deux articles distincts,
L.
121-69 et L. 121-69-1
, deux infractions différentes selon la
nature des manquements constatés. Ces amendements ont recueilli l'avis
favorable du Gouvernement.
La peine délictuelle encourue par le professionnel n'ayant pas
respecté les obligations légales destinées à
garantir la complète information du consommateur concernant l'offre et
l'annonce publicitaire a ainsi été ramenée à
100.000 F.
Elle sanctionne :
- le fait de ne pas établir l'offre par écrit ;
- le non-respect des dispositions de l'article L. 121-61, qui
énumère les mentions obligatoires devant figurer dans l'offre ;
- le fait de ne pas reproduire en caractères très apparents les
dispositions des articles L. 121-63 à L. 121-67.
Le quantum de la peine encourue par le professionnel ayant enfreint
l'interdiction d'exiger ou de recevoir un quelconque versement avant
l'expiration du délai de rétractation a en revanche
été maintenu à 200.000 F.
Le Sénat a en effet estimé que, dans ce dernier cas, le risque
pour le consommateur était plus important, ce qui imposait de distinguer
les deux catégories d'infractions.
Il a en outre considéré opportun d'abaisser le quantum de la
peine applicable au délit constitué par le non-respect des
obligations liées à l'information du consommateur pour trois
raisons :
- les manquements incriminés peuvent ne pas être gravement
attentatoires aux droits du consommateur. Il suffit en effet qu'une seule
mention figurant sous l'une des douze rubriques énumérées
par l'article L. 121-61 fasse défaut pour que l'infraction soit
constituée ;
- toute omission importante pourrait être considérée comme
constitutive d'une manoeuvre frauduleuse destinée à tromper le
consommateur pour lui extorquer son consentement : or, de tels agissements sont
passibles des peines punissant l'escroquerie (article 313-1 du code
pénal : cinq ans d'emprisonnement et 2.500.000 F d'amende) ;
- aux termes de l'article L. 121-74, "
le non-respect des
dispositions prévues aux articles L. 121-61, (...) est sanctionné
par la nullité du contrat
". Tout manquement aux prescriptions
de l'article L. 121-61 énumérant les mentions devant figurer dans
l'offre est donc sanctionné, au plan civil, par une nullité de
plein droit du contrat conférant un droit de jouissance d'immeuble
à temps partagé. Tout en soulignant le caractère
dérogatoire d'une telle sanction en matière contractuelle, votre
commission observe que la méconnaissance des dispositions de l'article
L. 121-23 énonçant les mentions obligatoires du contrat conclu
à la suite d'une opération de démarchage est
sanctionnée par une nullité relative (C. civ., 1ère, 28
novembre 1995).
En dépit de ces considérations, la commission des Lois de
l'Assemblée nationale
a estimé que le quantum de 100.000 F
était "
trop faible au regard de la gravité des faits qui
pourraient être reprochés au professionnel "
et a
souhaité rétablir le montant de 200.000 F inscrit dans le projet
de loi initial. L'adoption de cette modification a conduit l'Assemblée
nationale, afin de maintenir la distinction entre les deux catégories
d'infractions considérée par sa commission des lois comme
"
parfaitement justifiée "
, à rehausser d'autant
le quantum de la peine applicable en cas de méconnaissance de
l'interdiction faite au professionnel d'exiger ou de percevoir un quelconque
versement avant l'expiration du délai de rétractation. Le
Gouvernement, tout en estimant que les sanctions retenues par le Sénat
en première lecture étaient "
suffisantes
",
s'en est remis à la sagesse de l'Assemblée nationale.
Pour toutes les raisons précitées, votre commission des Lois,
considérant que le quantum des peines retenues par le Sénat en
première lecture sont d'un montant suffisamment dissuasif, a
rejeté les modifications adoptées par l'Assemblée
nationale qui aggravent le dispositif répressif initial. Elle vous
propose en conséquence
deux amendements
tendant à
rétablir les peines prévues par le Sénat en
première lecture aux articles L. 121-69 et L. 121-69-1, en
restreignant le champ de l'infraction constituée par l'omission d'une
mention obligatoire dans l'offre, aux omissions traduisant, de la part du
professionnel, l'intention de tromper ou de tenter de tromper le consommateur.
Cette restriction est conforme à l'esprit du nouveau code pénal
qui s'est efforcé de banir les délits objectifs.
Aux termes de l'article
L. 121-69-2
, qui demeure
inchangé, les personnes morales peuvent être
déclarées pénalement responsables des infractions
définies aux deux articles précédents dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal. Les peines d'amende
encourues sont égales au quintuple de celles applicables aux personnes
physiques. Les personnes morales sont également passibles des peines
énumérées à l'article 313-39 du code pénal
(dissolution, interdictions professionnelles...).
Votre commission vous propose d'adopter, ainsi modifié, le texte
proposé pour les articles L. 121-69, L. 121-69-1 et L. 121-69-2 du code
de la consommation.