Article L. 121-67 du code de la consommation
Langue utilisée pour la rédaction de l'offre

L'article L. 121-67 fixe les règles applicables pour déterminer dans quelle langue l'offre devra être rédigée. La délivrance d'un consentement éclairé du consommateur suppose en effet qu'il puisse précisément prendre connaissance des obligations contractuelles qui vont le lier et des droits dont il est titulaire.

Le premier alinéa pose le principe selon lequel l'offre est rédigée en Français lorsque le bien concerné est situé en France ou que le consommateur réside sur le territoire français.

Cependant, en vertu du deuxième alinéa, l'offre doit également être rédigée, au choix du consommateur, dans la langue du pays où il réside ou dont il est ressortissant, pourvu que cette langue figure parmi les langues officielles de la Communauté européenne.

Le troisième alinéa prévoit que, dans l'hypothèse où l'offre ferait ainsi l'objet de deux rédactions distinctes, dans deux langues différentes, le consommateur signe, à son choix, l'une ou l'autre version.

Enfin, aux termes du dernier alinéa, lorsque le bien est situé dans un autre État membre de la Communauté européenne et que le contrat n'est pas rédigé dans la langue de cet État, une traduction conforme dans cette langue est remise au consommateur.

L'Assemblée nationale a adopté conforme le texte proposé pour l'article L. 121-67 du code de la consommation.

Article L. 121-68 du code de la consommation
Publicité

L'article L. 121-68 tend à assurer l'information du consommateur en amont de toute négociation commerciale : il oblige à porter sur toute annonce publicitaire l'indication du lieu où le consommateur peut se procurer le texte des offres correspondantes.

L'Assemblée nationale a adopté conforme le texte proposé pour l'article L. 121-68 du code de la consommation.

Articles L. 121-69, L. 121-69-1 et L. 121-69-2
du code de la consommation
Dispositif répressif

Transposant l'article 10 de la directive aux termes duquel " les États membres prévoient dans leur législation les conséquences du non respect des dispositions " de cette directive, les articles L. 121-69, L. 121-69-1 et L. 121-69-2 instaurent un dispositif répressif sanctionnant les obligations prescrites par la section 9 introduite dans le code de la consommation.

Ce dispositif résulte d'une réécriture adoptée par le Sénat en première lecture, l'article L. 121-69 initial étant scindé en trois articles distincts.

Le Sénat a en effet approuvé la proposition de sa commission des Lois tendant à définir, sous deux articles distincts, L. 121-69 et L. 121-69-1 , deux infractions différentes selon la nature des manquements constatés. Ces amendements ont recueilli l'avis favorable du Gouvernement.

La peine délictuelle encourue par le professionnel n'ayant pas respecté les obligations légales destinées à garantir la complète information du consommateur concernant l'offre et l'annonce publicitaire a ainsi été ramenée à 100.000 F.

Elle sanctionne :

- le fait de ne pas établir l'offre par écrit ;

- le non-respect des dispositions de l'article L. 121-61, qui énumère les mentions obligatoires devant figurer dans l'offre ;

- le fait de ne pas reproduire en caractères très apparents les dispositions des articles L. 121-63 à L. 121-67.

Le quantum de la peine encourue par le professionnel ayant enfreint l'interdiction d'exiger ou de recevoir un quelconque versement avant l'expiration du délai de rétractation a en revanche été maintenu à 200.000 F.

Le Sénat a en effet estimé que, dans ce dernier cas, le risque pour le consommateur était plus important, ce qui imposait de distinguer les deux catégories d'infractions.

Il a en outre considéré opportun d'abaisser le quantum de la peine applicable au délit constitué par le non-respect des obligations liées à l'information du consommateur pour trois raisons :

- les manquements incriminés peuvent ne pas être gravement attentatoires aux droits du consommateur. Il suffit en effet qu'une seule mention figurant sous l'une des douze rubriques énumérées par l'article L. 121-61 fasse défaut pour que l'infraction soit constituée ;

- toute omission importante pourrait être considérée comme constitutive d'une manoeuvre frauduleuse destinée à tromper le consommateur pour lui extorquer son consentement : or, de tels agissements sont passibles des peines punissant l'escroquerie (article 313-1 du code pénal : cinq ans d'emprisonnement et 2.500.000 F d'amende) ;

- aux termes de l'article L. 121-74, " le non-respect des dispositions prévues aux articles L. 121-61, (...) est sanctionné par la nullité du contrat ". Tout manquement aux prescriptions de l'article L. 121-61 énumérant les mentions devant figurer dans l'offre est donc sanctionné, au plan civil, par une nullité de plein droit du contrat conférant un droit de jouissance d'immeuble à temps partagé. Tout en soulignant le caractère dérogatoire d'une telle sanction en matière contractuelle, votre commission observe que la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-23 énonçant les mentions obligatoires du contrat conclu à la suite d'une opération de démarchage est sanctionnée par une nullité relative (C. civ., 1ère, 28 novembre 1995).

En dépit de ces considérations, la commission des Lois de l'Assemblée nationale a estimé que le quantum de 100.000 F était " trop faible au regard de la gravité des faits qui pourraient être reprochés au professionnel " et a souhaité rétablir le montant de 200.000 F inscrit dans le projet de loi initial. L'adoption de cette modification a conduit l'Assemblée nationale, afin de maintenir la distinction entre les deux catégories d'infractions considérée par sa commission des lois comme " parfaitement justifiée " , à rehausser d'autant le quantum de la peine applicable en cas de méconnaissance de l'interdiction faite au professionnel d'exiger ou de percevoir un quelconque versement avant l'expiration du délai de rétractation. Le Gouvernement, tout en estimant que les sanctions retenues par le Sénat en première lecture étaient " suffisantes ", s'en est remis à la sagesse de l'Assemblée nationale.

Pour toutes les raisons précitées, votre commission des Lois, considérant que le quantum des peines retenues par le Sénat en première lecture sont d'un montant suffisamment dissuasif, a rejeté les modifications adoptées par l'Assemblée nationale qui aggravent le dispositif répressif initial. Elle vous propose en conséquence deux amendements tendant à rétablir les peines prévues par le Sénat en première lecture aux articles L. 121-69 et L. 121-69-1, en restreignant le champ de l'infraction constituée par l'omission d'une mention obligatoire dans l'offre, aux omissions traduisant, de la part du professionnel, l'intention de tromper ou de tenter de tromper le consommateur. Cette restriction est conforme à l'esprit du nouveau code pénal qui s'est efforcé de banir les délits objectifs.

Aux termes de l'article L. 121-69-2 , qui demeure inchangé, les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions définies aux deux articles précédents dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Les peines d'amende encourues sont égales au quintuple de celles applicables aux personnes physiques. Les personnes morales sont également passibles des peines énumérées à l'article 313-39 du code pénal (dissolution, interdictions professionnelles...).

Votre commission vous propose d'adopter, ainsi modifié, le texte proposé pour les articles L. 121-69, L. 121-69-1 et L. 121-69-2 du code de la consommation.

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