Article L. 121-64-1 du code de la consommation
Prorogation des
délais de maintien de l'offre et de rétractation
L'article L. 121-64-1 résulte d'un amendement
adopté par le Sénat en première lecture. Il reproduit les
dispositions figurant sous l'article L.121-70 du projet de loi initial
précisant les modalités de prorogation des délais de
maintien de l'offre ou de rétractation lorsque ceux-ci viennent à
expirer un samedi, un dimanche ou un jour férié ou
chômé.
Il est en effet apparu plus cohérent de faire figurer ces
précisions à la suite immédiate des dispositions qui
définissent les délais susvisés, cela permettant en outre
d'inclure ces indications dans la liste des mentions obligatoires et
d'éclairer ainsi pleinement le consommateur sur la durée de
validité de l'offre et les modalités d'exercice de sa
faculté de rétractation.
L'Assemblée nationale a adopté conforme le texte proposé
pour l'article L. 121-64-1 du code de la consommation.
Article L. 121-65 du code de la
consommation
Interdiction de tout versement préalable
L'article L. 121-65, qui transpose l'article 6
de la directive, interdit non seulement au professionnel mais aussi à
quiconque d'exiger du consommateur un engagement financier ou de recevoir de
lui un quelconque versement avant l'expiration du délai de
rétractation.
Cette interdiction, au coeur du dispositif proposé par le projet de loi,
constitue une garantie essentielle pour le consommateur.
L'Assemblée nationale a adopté conforme le texte proposé
pour l'article L. 121-65 du code de la consommation.
Article L. 121-66 du code de la
consommation
L'obtention du crédit,
condition suspensive de la
formation du contrat
S'inspirant de l'article 7 de la directive et des
dispositions applicables en matière de crédit immobilier,
l'article L. 121-66 prévoit que, lorsque l'opération
est financée par un crédit, la formation du contrat
conférant le droit de jouissance est subordonnée à
l'obtention de ce crédit dès lors que l'existence de ce mode de
financement a été porté à la connaissance du
professionnel.
Aux termes du second alinéa, le contrat de crédit est
résilié de plein droit, sans frais ni indemnité, si le
consommateur use de sa faculté de rétractation.
L'Assemblée nationale
, à l'initiative de sa commission des
Lois, a adopté un amendement tendant à limiter la
résiliation au seul crédit affecté au financement du
contrat tendant à l'acquisition du droit de jouissance. Elle a
également précisé que le crédit concerné
pouvait être consenti par un professionnel ou un non professionnel.
Votre commission vous propose d'adopter conforme le texte proposé pour
l'article L. 121-66 du code de la consommation.