Article L. 121-72 et L. 121-73
Conflits de lois

· L'article L. 121-72 retient l'hypothèse où le bien et situé sur le territoire d'un État membre de la Communauté européenne.

Si la loi régissant le contrat, c'est-à-dire en principe, aux termes de la Convention de Rome du 19 juin 1980 relative aux obligations contractuelles, la loi choisie par les parties ou à défaut la loi du lieu de situation de l'immeuble, n'a pas été mise en conformité avec les prescriptions de la directive, il sera fait application des dispositions adoptées par l'État où est situé le bien pour transposer la directive ou, si cette transposition n'a pas été effectuée, de la loi française, c'est-à-dire des dispositions de la section 9 du chapitre premier du titre II du livre premier du code de la consommation.

· L'article L. 121-73 considère l'hypothèse où le bien n'est pas situé sur le territoire d'un État membre de la Communauté européenne alors que le consommateur réside dans un État de la Communauté.

Il prévoit que, quelle que soit la loi régissant le contrat en vertu des règles du droit international privé résultant de la Convention de Rome précitée -en principe, la loi du pays où est situé l'immeuble- le consommateur ne peut être privé de la protection qui lui est offerte par la législation de l'État où il réside, prise en application de la directive. Ce principe vaut dans trois hypothèses comparables à celles résultant de l'article 5 de la Convention de Rome en matière de contrats de fourniture de biens mobiliers corporels ou de services :

- lorsque le contrat a été conclu dans l'État où réside le consommateur ;

- quand le contrat a été précédé, dans l'État de résidence du consommateur, d'une offre, d'une publicité ou d'actes nécessaires à sa conclusion ;

- si des opérations de démarchage (proposition de voyage ou de séjour) ont été effectuées dans ce même État, pour aboutir à la conclusion du contrat.

L'Assemblée nationale a adopté conforme le texte proposé pour les articles L. 121-72 et L. 121-73 du code de la consommation.

Article L. 121-74 du code de la consommation
Ordre public et sanction civile

L'article L. 121-74 correspond aux articles 8 et 10 de la directive et prévoit que les nouvelles dispositions introduites dans le code de la consommation pour transposer la directive sont d'ordre public. Cela signifie que toute stipulation contraire doit être considérée comme nulle et non avenue et qu'aucune clause ne peut contraindre le consommateur à renoncer au bénéfice de cette législation protectrice.

En outre, la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-61 (offre rédigée par écrit, mentions obligatoires de l'offre), L. 121-62 (reproduction dans l'offre en caractères très apparents des dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-67), L. 121-23 premier alinéa (condition d'envoi de l'offre et présence d'un coupon détachable), L. 121-64 (procédure d'acceptation de l'offre et droit de rétractation) et L. 121-67 (langue de rédaction de l'offre) est sanctionnée par la nullité du contrat.

Il s'agit d'une nullité de plein droit, ce qui est tout à fait inhabituel en matière contractuelle.

En outre, cette sanction est beaucoup plus radicale et plus protectrice que la simple faculté de résiliation offerte par la directive au consommateur au terme d'un délai de trois mois ouvert au professionnel pour fournir les informations manquantes.

L'Assemblée nationale a adopté conforme le texte proposé pour l'article L. 121-74 du code de la consommation.

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Votre commission vous propose d'adopter l'article premier du projet de loi ainsi modifié.

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