Article L. 121-72 et L. 121-73
Conflits de lois
· L'article L. 121-72 retient l'hypothèse
où le bien et situé sur le territoire d'un État membre de
la Communauté européenne.
Si la loi régissant le contrat, c'est-à-dire en principe, aux
termes de la Convention de Rome du 19 juin 1980 relative aux obligations
contractuelles, la loi choisie par les parties ou à défaut la loi
du lieu de situation de l'immeuble, n'a pas été mise en
conformité avec les prescriptions de la directive, il sera fait
application des dispositions adoptées par l'État où est
situé le bien pour transposer la directive ou, si cette transposition
n'a pas été effectuée, de la loi française,
c'est-à-dire des dispositions de la section 9 du chapitre premier du
titre II du livre premier du code de la consommation.
· L'article L. 121-73 considère l'hypothèse où
le bien n'est pas situé sur le territoire d'un État membre de la
Communauté européenne alors que le consommateur réside
dans un État de la Communauté.
Il prévoit que, quelle que soit la loi régissant le contrat en
vertu des règles du droit international privé résultant de
la Convention de Rome précitée -en principe, la loi du pays
où est situé l'immeuble- le consommateur ne peut être
privé de la protection qui lui est offerte par la législation de
l'État où il réside, prise en application de la directive.
Ce principe vaut dans trois hypothèses comparables à celles
résultant de l'article 5 de la Convention de Rome en matière de
contrats de fourniture de biens mobiliers corporels ou de services :
- lorsque le contrat a été conclu dans l'État où
réside le consommateur ;
- quand le contrat a été précédé, dans
l'État de résidence du consommateur, d'une offre, d'une
publicité ou d'actes nécessaires à sa conclusion ;
- si des opérations de démarchage (proposition de voyage ou de
séjour) ont été effectuées dans ce même
État, pour aboutir à la conclusion du contrat.
L'Assemblée nationale a adopté conforme le texte proposé
pour les articles L. 121-72 et L. 121-73 du code de la consommation.
Article L. 121-74 du code de la consommation
Ordre public
et sanction civile
L'article L. 121-74 correspond aux articles 8 et 10 de
la
directive et prévoit que les nouvelles dispositions introduites dans le
code de la consommation pour transposer la directive sont d'ordre public. Cela
signifie que toute stipulation contraire doit être
considérée comme nulle et non avenue et qu'aucune clause ne peut
contraindre le consommateur à renoncer au bénéfice de
cette législation protectrice.
En outre, la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-61
(offre rédigée par écrit, mentions obligatoires de
l'offre), L. 121-62 (reproduction dans l'offre en caractères
très apparents des dispositions des articles L. 121-23 à
L. 121-67), L. 121-23 premier alinéa (condition d'envoi de
l'offre et présence d'un coupon détachable), L. 121-64
(procédure d'acceptation de l'offre et droit de rétractation) et
L. 121-67 (langue de rédaction de l'offre) est sanctionnée
par la nullité du contrat.
Il s'agit d'une nullité de plein droit, ce qui est tout à fait
inhabituel en matière contractuelle.
En outre, cette sanction est beaucoup plus radicale et plus protectrice que la
simple faculté de résiliation offerte par la directive au
consommateur au terme d'un délai de trois mois ouvert au professionnel
pour fournir les informations manquantes.
L'Assemblée nationale a adopté conforme le texte proposé
pour l'article L. 121-74 du code de la consommation.
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Votre commission vous propose d'adopter l'article premier du projet de loi ainsi modifié.