B. LES CONSÉQUENCES SUR LA BANQUE DE FRANCE

L'insertion de la Banque de France dans le SEBC modifie profondément ses compétences, mais n'a pas d'influence sur ses structures. Votre commission y voit une occasion de renforcer la légitimité démocratique du Conseil de la politique monétaire. L'indépendance renforcée des autorités monétaires justifie une telle attitude.

1. Les structures

a) Le Conseil de la politique monétaire (art. 4, art. 5)

Le Conseil de la politique monétaire aura désormais deux missions essentielles :

- la mise en oeuvre au niveau national de la politique monétaire européenne unique ;

- un rôle de lien entre les instances monétaires européennes et le niveau national. S'il devra faire passer le "message monétaire" européen en France, on peut également concevoir qu'il devra représenter auprès du SEBC les intérêts monétaires de la France. Cette mission devra être accomplie dans le respect de l'indépendance du gouverneur, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE. Il ne pourra donc le mandater.

Soucieuse d'appliquer le Traité, mais également de renforcer la légitimité démocratique des autorités monétaires, votre commission vous propose un amendement inspiré de la proposition de loi n° 378 (1996-1997) de nos collègues Philippe Marini, Hubert Haenel et Roland du Luart. Il s'agit d'appliquer au CPM la procédure de nomination prévue pour le Conseil Constitutionnel. Celle-ci est de nature à renforcer l'indépendance du CPM, car aucun de ses membres ne serait plus renouvelable, et tous les mandats seraient portés à neuf ans. Elle serait de nature à mieux asseoir la légitimité démocratique du CPM, car ses membres seraient directement nommés par les trois plus hautes autorités élues du pays.

b) Le Conseil général (art. 6)

Le Conseil général, qui comprend un représentant du personnel et où le Gouvernement est présent, devra voir ses missions définies de façon étanche par rapport à celles que la Banque de France accomplit dans le cadre du SEBC.

c) Le Comité de la réglementation bancaire et financière (art. 8)

Le comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF) ne voit ses compétences que très marginalement modifiées. Celui-ci établit en effet la réglementation relative au crédit, sous réserve des compétences du CPM, notamment en matière de réserves obligatoires. Désormais, le CRBF ne verra plus sa compétence limitée que par l'action du SEBC.

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