II. LE PROJET DE LOI PORTANT ADAPTATION DU STATUT DE LA BANQUE DE FRANCE
La loi n° 93-980 du 4 août 1993, relative au
statut de la Banque de France, modifiée par celle du 31 décembre
1993, a accordé à celle-ci son indépendance, en
application du Traité de Maastricht.
Cinq ans après, il apparaît que cette réforme n'est pas
suffisante pour mettre les statuts de la Banque de France en conformité
avec le Système européen de banques centrales (SEBC). C'est ce
qui résulte notamment du rapport de l'Institut monétaire
européen publié en octobre 1997 sur "la convergence des
dispositions juridiques des Etats membres de l'Union européenne".
A. LE TRANSFERT DE COMPÉTENCES AU SEBC
Le présent projet de loi a voulu apporter les seules
modifications au statut de la Banque de France qui étaient
justifiées par la création de la Banque centrale
européenne et la mise en conformité avec le SEBC.
Selon l'exposé des motifs du projet de loi, son objet "est d'apporter
les modifications nécessaires au statut de la Banque de France pour
tenir compte de la mise en place du Système européen de banques
centrales (SEBC) et assurer ainsi son intégration dans celui-ci. Un
processus similaire d'adaptation des statuts de leur banque centrale nationale
a été engagé par les autres pays de la Communauté
souhaitant adopter la monnaie unique
3(
*
)
. La loi n° 93-980 du 4 août
1993 avait déjà donné à la Banque de France un
statut d'indépendance en ce qui concerne la définition et la mise
en oeuvre de la politique monétaire. Les modifications apportées
à cette loi par le présent projet portent essentiellement sur
trois points :
- la définition de la politique monétaire interne
relèvera désormais du SEBC : le conseil des gouverneurs de la
Banque centrale européenne (BCE) sera ainsi chargé de
définir la politique monétaire et les banques centrales
nationales seront compétentes pour en assurer, en liaison avec le
directoire de la BCE, la mise en oeuvre ;
- la détermination du régime de change et des orientations
générales de la politique de change relèveront
désormais du Conseil de l'Union européenne pour ce qui concerne
sa définition (article 109 du Traité) et du SEBC pour sa mise en
oeuvre (article 105 du Traité) ;
- la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiment, qui
constitue une des missions du SEBC (article 3 des statuts du SEBC), ne peut
donc plus relever du Conseil général de la Banque de France
(article 4 de la loi du 4 aout 1993), au sein duquel le censeur
représentant de l'Etat dispose d'un droit de veto.
Les deux premiers articles du projet de loi sont les plus importants.
L'article 1er
assure l'intégration de la Banque de France dans le
SEBC conformément à l'article 106 du Traité qui stipule
que
"le SEBC est composé de la BCE et des banques centrales
nationales".
Il
transfère la définition de la politique
monétaire du Conseil de la politique monétaire (CPM) au SEBC
et dispose que la Banque de France participe à l'accomplissement des
missions assignées par le Traité au SEBC dont l'objectif
principal est d'assurer la stabilité des prix. Dans ce cadre, et sans
remettre en cause l'objectif de stabilité des prix, la Banque de France
apportera son soutien à la politique économique
générale du Gouvernement. Le troisième alinéa de
cet article prohibe l'intervention de toute autorité extérieure
dans l'exercice des missions du SEBC par la Banque de France.
L'article 2 transfère la conduite des opérations de change au
SEBC
. La formulation des orientations générales de la
politique de change relèvera du Conseil de l'Union européenne en
application de l'article 109 du Traité. Le II de cet article confirme
que, dans les conditions fixées par les statuts du SEBC, les
réserves de change de l'Etat sont détenues et
gérées par la Banque de France. Elles figurent à son bilan
selon des modalités précisées dans une convention qu'elle
conclut avec l 'Etat. Le dernier alinéa de l'article 2 de la loi du
4 août 1993 est complété de façon à
préciser que la participation de la Banque de France à des
accords monétaires internationaux doit s'exercer dans le respect des
compétences et des règles du SEBC.
L'article 9 du projet de loi organise le transfert progressif des
compétences, tout au long de l'année 1998, la BCE devant voir le
jour au plus tard le 1er juillet 1998.