II. LE PROJET DE LOI PORTANT ADAPTATION DU STATUT DE LA BANQUE DE FRANCE

La loi n° 93-980 du 4 août 1993, relative au statut de la Banque de France, modifiée par celle du 31 décembre 1993, a accordé à celle-ci son indépendance, en application du Traité de Maastricht.

Cinq ans après, il apparaît que cette réforme n'est pas suffisante pour mettre les statuts de la Banque de France en conformité avec le Système européen de banques centrales (SEBC). C'est ce qui résulte notamment du rapport de l'Institut monétaire européen publié en octobre 1997 sur "la convergence des dispositions juridiques des Etats membres de l'Union européenne".

A. LE TRANSFERT DE COMPÉTENCES AU SEBC

Le présent projet de loi a voulu apporter les seules modifications au statut de la Banque de France qui étaient justifiées par la création de la Banque centrale européenne et la mise en conformité avec le SEBC.

Selon l'exposé des motifs du projet de loi, son objet "est d'apporter les modifications nécessaires au statut de la Banque de France pour tenir compte de la mise en place du Système européen de banques centrales (SEBC) et assurer ainsi son intégration dans celui-ci. Un processus similaire d'adaptation des statuts de leur banque centrale nationale a été engagé par les autres pays de la Communauté souhaitant adopter la monnaie unique 3( * ) . La loi n° 93-980 du 4 août 1993 avait déjà donné à la Banque de France un statut d'indépendance en ce qui concerne la définition et la mise en oeuvre de la politique monétaire. Les modifications apportées à cette loi par le présent projet portent essentiellement sur trois points :

- la définition de la politique monétaire interne relèvera désormais du SEBC : le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) sera ainsi chargé de définir la politique monétaire et les banques centrales nationales seront compétentes pour en assurer, en liaison avec le directoire de la BCE, la mise en oeuvre ;

- la détermination du régime de change et des orientations générales de la politique de change relèveront désormais du Conseil de l'Union européenne pour ce qui concerne sa définition (article 109 du Traité) et du SEBC pour sa mise en oeuvre (article 105 du Traité) ;

- la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiment, qui constitue une des missions du SEBC (article 3 des statuts du SEBC), ne peut donc plus relever du Conseil général de la Banque de France (article 4 de la loi du 4 aout 1993), au sein duquel le censeur représentant de l'Etat dispose d'un droit de veto.

Les deux premiers articles du projet de loi sont les plus importants.

L'article 1er assure l'intégration de la Banque de France dans le SEBC conformément à l'article 106 du Traité qui stipule que "le SEBC est composé de la BCE et des banques centrales nationales". Il transfère la définition de la politique monétaire du Conseil de la politique monétaire (CPM) au SEBC et dispose que la Banque de France participe à l'accomplissement des missions assignées par le Traité au SEBC dont l'objectif principal est d'assurer la stabilité des prix. Dans ce cadre, et sans remettre en cause l'objectif de stabilité des prix, la Banque de France apportera son soutien à la politique économique générale du Gouvernement. Le troisième alinéa de cet article prohibe l'intervention de toute autorité extérieure dans l'exercice des missions du SEBC par la Banque de France.

L'article 2 transfère la conduite des opérations de change au SEBC . La formulation des orientations générales de la politique de change relèvera du Conseil de l'Union européenne en application de l'article 109 du Traité. Le II de cet article confirme que, dans les conditions fixées par les statuts du SEBC, les réserves de change de l'Etat sont détenues et gérées par la Banque de France. Elles figurent à son bilan selon des modalités précisées dans une convention qu'elle conclut avec l 'Etat. Le dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 4 août 1993 est complété de façon à préciser que la participation de la Banque de France à des accords monétaires internationaux doit s'exercer dans le respect des compétences et des règles du SEBC.

L'article 9 du projet de loi organise le transfert progressif des compétences, tout au long de l'année 1998, la BCE devant voir le jour au plus tard le 1er juillet 1998.

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