2. La troisième phase de réalisation de l'Union monétaire : la mise en oeuvre complète de l'article 104 C et le règlement 1467-97 du 7 juillet 1997
a) La mise en oeuvre complète de l'article 104 C
La troisième phase de réalisation de l'Union
monétaire qui commencera le 1
er
janvier 1999 sera
caractérisée par l'entrée en vigueur des paragraphes 1, 9
et 11 de l'article 104 C et du règlement 1467-97 du
7 juillet 1997.
Le
paragraphe 1
de l'article 104 C édicte une
obligation faite à tous les Etats membres,
celle d'éviter
à compter du 1
er
janvier 1999 les déficits
excessifs.
Le
paragraphe 9
permet au Conseil de mettre en demeure un Etat qui
ne donnerait pas suite à ses recommandations de prendre, dans un
délai déterminé, les mesures visant à la
réduction du déficit.
Le
paragraphe
11
pose le principe de sanctions en
précisant que le Conseil peut décider d'appliquer à un
Etat qui ne respecterait pas ses mises en demeure -celles du paragraphe 9-
les mesures suivantes :
la publication d'informations supplémentaires avant l'émission
de titres publics ;
inviter la Banque européenne d'investissement -BEI- à revoir sa
politique de prêts à l'égard de cet Etat ;
effectuer des dépôts sans intérêt auprès de
la Communauté ;
imposer des amendes d'un montant approprié.
Ces clauses entrent en vigueur dès le 1
er
janvier 1999
mais, rappelons-le, cette entrée en vigueur n'est appelée
à concerner, pour les paragraphes 9 et 11, que les Etats ayant
adopté l'euro.
b) Le règlement 1467/97 du 7 juillet 1997 : deuxième pilier du pacte de stabilité et de croissance
Il en va de même pour les dispositions du
règlement 1467/-97
qui viennent préciser ces derniers
paragraphes tandis que les autres dispositions de ce règlement
s'appliquent à l'ensemble des Etats membres.
Le règlement évoqué ci-dessus qui forme
l'un des trois
piliers du pacte de stabilité et de croissance
décidé
lors du Conseil européen d'Amsterdam de juin dernier vise à
"accélérer et à clarifier la mise en oeuvre de la
procédure concernant les déficits excessifs"
. Ses
dispositions doivent être appréciées au regard du
troisième pilier du pacte que constitue la résolution du Conseil
européen relative au pacte de stabilité et de croissance
adoptée le 17 juin 1997 lors du sommet d'Amsterdam.
Un curiosité doit au préalable être exposée. On sait
que le règlement 1467-97 a été pris sur la base du
paragraphe 14 de l'article 104 C. Or, d'une lecture
littérale du traité, il ne ressort pas clairement quel est le
moment d'entrée en vigueur de ce paragraphe.
Une curiosité
L'article 104 C du traité comporte
14 paragraphes
. L'article 109 E du même traité
précise que neuf de ces paragraphes s'appliquent dès le
début de la deuxième phase qui a commencé le
1
er
janvier 1994. Sont exclus de cette application
immédiate les paragraphes 1, 9, 11 et 14. L'article 109 E
indique que les paragraphes 1, 9 et 11 s'appliquent dès le début
de la troisième phase. Il n'évoque en rien le paragraphe 14.
Cette omission, qui ne trouve pas d'explication, pose un problème
juridique signification de la qualité de rédaction de certaines
clauses du traité.
A quel moment le paragraphe 14 de
l'article 104 C du traité trouve-t-il à
s'appliquer ? Nulle réponse ne peut être donnée
à cette question.
Comme la clause dont il s'agit est le fondement juridique de la proposition de
la Commission ayant donné naissance au règlement 1467/97, on
admettra qu'il y aurait pu y avoir là un problème substantiel.
Le règlement qui entrera en vigueur le 1
er
janvier 1999
a d'abord pour objet d'accélérer la procédure dite des
déficits excessifs. A cette fin, sont institués une série
de délais.
Les délais encadrant les différents stades de la procédure
On se reportera au tableau ci-dessus pour identifier les
différentes étapes de la procédure.
Le rapport prévu au paragraphe 3 donne lieu à un avis du
comité économique et financier
dans les deux semaines
de
son adoption.
Le Conseil prend la décision visée au paragraphe 6 dans
un délai de 3 mois
à compter des dates de
notification prévues à l'article 4 paragraphes 2 et 3 du
règlement 3605/93. On rappelle que, selon celui-ci, les Etats membres
doivent notifier à la commission les informations requises par ce
règlement deux fois dans l'année avant le
1
er
mars et avant le 1
er
septembre.
S'il décide qu'il y a déficit excessif, le Conseil doit
concomitamment
adresser à l'Etat concerné les
recommandations visées au paragraphe 7 du traité. Ces
recommandations prescrivent à l'Etat concerné un délai
de quatre mois au maximum
pour engager une action suivie d'effets et
fixent un délai pour corriger le déficit excessif qui, sauf
circonstances exceptionnelles, doit disparaître
dans l'année
suivant
celle de sa constatation.
La décision mentionnée au paragraphe 8 est prise
immédiatement
après l'expiration du délai
mentionné ci-dessus.
La décision mentionnée au paragraphe 9 est prise
un
mois
après la décision ci-dessus.
La décision d'imposer des sanctions (paragraphe 11) est prise,
au plus tard deux mois
, après la décision ci-dessus.
Finalement,
entre les dates de ratification prévues par le
règlement 3605/93 et la décision du Conseil d'appliquer des
sanctions, ne doit pas s'écouler un délai supérieur
à 10 mois.
Est en outre prévue la mise en oeuvre d'une
procédure accélérée en cas de déficit
excessif prévu et délibéré. Enfin,
l'intensification des sanctions doit, le cas échéant, intervenir
dans les deux mois des dates de notification évoquées ci-dessus,
tandis que l'abrogation des décisions du Conseil prévue au
paragraphe 12 de l'article 104 C doit intervenir le plus rapidement
possible et, au plus tard, dans les deux mois suivant les dates de notification.
Mais l'accélération de la procédure n'est pas le seul
objet d'un règlement qui ambitionne aussi de la clarifier
.
Deux éléments sont concernés : la définition
de ce qu'est un déficit excessif et le mécanisme des sanctions.
L'article 2
précise en effet d'abord à
quelles
conditions un déficit peut n'être pas excessif s'il est
considéré comme exceptionnel et temporaire
. Il faut pour cela
qu'il résulte "d'une circonstance inhabituelle indépendante de la
volonté de l'Etat membre concerné et ayant des effets sensibles
sur la situation financière de ses administrations publiques" ou qu'il
soit "consécutif à une grave récession économique".
Le paragraphe 2
de l'article précise qu'une récession
se produit lorsque le PIB réel de l'Etat membre "enregistre une baisse
annuelle d'au moins 2 %".
Le paragraphe 3
du même article apporte une certaine
atténuation à la rigueur de la règle
précédente. Il invite en effet le Conseil à tenir compte
"
dans son évaluation globale, des observations éventuelles de
l'Etat membre concerné, lui indiquant qu'une baisse annuelle du produit
intérieur brut de moins de 2 % en termes réels est
néanmoins exceptionnelle, eu égard à d'autres
éléments d'information allant dans le même sens
...".
Ceux-ci sont, en particulier, "
le caractère soudain de la
récession ou la baisse cumulative de la production par rapport à
l'évolution constatée dans le passé
".
Cependant, dans la résolution d'Amsterdam citée plus haut, les
Etats se sont engagés à ne pas invoquer le bénéfice
de cette dernière disposition lorsque la baisse annuelle du PIB
réel serait inférieure à 0,75 %.
En ce qui concerne les sanctions
, dont on rappelle qu'elles ne
s'appliquent qu'aux Etats ayant adopté la monnaie unique
européenne, l
'article 11
indique que lorsque des sanctions sont
décidées contre un Etat membre, le Conseil doit, "en principe",
exiger avant tout que cet Etat "effectue un dépôt non porteur
d'intérêts".
L'article 12
encadre le pouvoir du Conseil en précisant les
règles de calcul des dépôts.
Le montant du premier dépôt comprend un
élément
fixe
égal à 0,2 % du PIB et un
élément
variable
égal à un dixième de la différence
entre le déficit exprimé en points de PIB et la valeur de
référence (3 % du PIB).
Les dépôts supplémentaires sont, quant à eux,
égaux à cette différence ; c'est dire qu'il ne
comporte pas d'élément fixe.
En tout état de cause, les dépôts annuels ne peuvent
excéder 0,5 % du PIB de l'Etat concerné.
L'article 13
précise que ces dépôts sont, "en
principe" convertis en amende" dans les deux années suivant la
décision d'imposer la constitution du dépôt "si le
déficit excessif n'a pas été corrigé.
L'article 14 et l'article 15
prévoient des mesures
d'abrogation par le Conseil de ses décisions de sanction.
Pour ce qui est des sanctions des premier et deuxième tirets du
paragraphe 11
6(
*
)
, le Conseil
peut les abroger si l'Etat a accompli des progrès sensibles même
s'ils sont insuffisants pour corriger son déficit excessif.
Ce n'est que s'il est décidé que le déficit excessif a
été corrigé que le Conseil peut, et doit, lever toutes les
sanctions prononcées par lui. Il est cependant prévu qu'en ce cas
les amendes ne sont pas remboursées à l'Etat fautif.
L'article 16
précise enfin le sort des dépôts
et des amendes infligés aux Etats. Les dépôts sont
constitués auprès de la Commission. En outre, il précise
que les intérêts sur ces dépôts et les amendes font
partie des ressources du budget général des Communautés
européennes.
Ils sont répartis entre les Etats membres n'étant pas en
situation de déficit excessif, au prorata de leur part dans le PNB des
Etats membres éligibles.