B. CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION
La convention du 13 janvier 1993 se fonde sur une
définition particulièrement large de son champ d'application,
qu'il s'agisse des produits visés ou des activités
concernées. A partir d'une classification des produits toxiques
susceptibles d'entrer dans la fabrication d'armes chimiques, la convention
établit donc une distinction entre, d'une part, les armes chimiques,
frappées d'interdictions absolues (de même que leurs installations
de fabrication) et, d'autre part, les activités qui, tout en recourant
à des produits toxiques, sont autorisées dans des limites
variables.
Il y a, en effet, deux volets à la convention : l'un concerne
l'interdiction des armes chimiques et des installations de fabrication, le
second vise le contrôle des industries chimiques, fondé sur la
classification des produits chimiques ci-desssus évoqués.
1. Détermination des trois catégories de produits toxiques principalement visés par la convention
L'article II de la convention renvoie à une
Annexe
sur les produits chimiques
qui établit une classification des
trois catégories de substances sensibles susceptibles d'entrer dans la
fabrication d'armes chimiques.
Le
tableau 1
regroupe les substances qui n'ont pratiquement pas
d'applications civiles, et qui ont été
mises au point en tant
qu'armes
chimiques. Ces substances présentent un "risque
important"
du fait de "possibilités élevées d'utilisation dans le
cadre d'activités interdites" (c'est-à-dire militaires) en raison
de leur toxicité létale ou incapacitante. On relève parmi
les produits du tableau 1 le gaz moutarde, le sarin, le tabun et les lewisites.
Au
tableau 2
sont inscrits des produits présentant des "risques
sérieux" du fait de propriétés létales ou
incapacitantes permettant
d'utiliser ces
substances comme armes
chimiques.
Les produits du tableau 2 ne sont cependant pas totalement
dépourvus de débouchés civils. Ces produits peuvent aussi
entrer dans la fabrication de produits du tableau 1 (ils présentent
alors un
risque indirect
au regard des objectifs de la convention). Le
dernier critère retenu consiste en l'
absence de fabrication en
grandes quantités industrielles à des fins licites.
Le
tableau 3
comporte des substances qui, tout en présentant un
risque en raison de leur toxicité létale ou incapacitante, de
leur
emploi possible en tant qu'armes chimiques
, et parce qu'ils peuvent
entrer dans la composition de produits des tableaux 1 et 2,
peuvent
être fabriqués en grandes quantités industrielles à
des fins non interdites
. Mentionnons, parmi les produits inscrits au
tableau 3, le phosgène et le cyanure d'hydrogène.
Chacun des trois tableaux comporte une rubrique A (produits chimiques toxiques)
et une rubrique B (précurseurs
15(
*
)
).
Enfin, le champ d'application de la convention porte aussi sur les
produits
chimiques organiques définis
(à l'exception des hydrocarbures
et des explosifs) qui, sans être inscrits à un tableau,
pourraient, à l'avenir, présenter un risque de
prolifération (il s'agit notamment des
produits dits "PSF",
qui
contiennent du phosphore, du soufre ou du fluor).