B. CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

La convention du 13 janvier 1993 se fonde sur une définition particulièrement large de son champ d'application, qu'il s'agisse des produits visés ou des activités concernées. A partir d'une classification des produits toxiques susceptibles d'entrer dans la fabrication d'armes chimiques, la convention établit donc une distinction entre, d'une part, les armes chimiques, frappées d'interdictions absolues (de même que leurs installations de fabrication) et, d'autre part, les activités qui, tout en recourant à des produits toxiques, sont autorisées dans des limites variables.

Il y a, en effet, deux volets à la convention : l'un concerne l'interdiction des armes chimiques et des installations de fabrication, le second vise le contrôle des industries chimiques, fondé sur la classification des produits chimiques ci-desssus évoqués.

1. Détermination des trois catégories de produits toxiques principalement visés par la convention

L'article II de la convention renvoie à une Annexe sur les produits chimiques qui établit une classification des trois catégories de substances sensibles susceptibles d'entrer dans la fabrication d'armes chimiques.

Le tableau 1 regroupe les substances qui n'ont pratiquement pas d'applications civiles, et qui ont été mises au point en tant qu'armes chimiques. Ces substances présentent un "risque important" du fait de "possibilités élevées d'utilisation dans le cadre d'activités interdites" (c'est-à-dire militaires) en raison de leur toxicité létale ou incapacitante. On relève parmi les produits du tableau 1 le gaz moutarde, le sarin, le tabun et les lewisites.

Au tableau 2 sont inscrits des produits présentant des "risques sérieux" du fait de propriétés létales ou incapacitantes permettant d'utiliser ces substances comme armes chimiques. Les produits du tableau 2 ne sont cependant pas totalement dépourvus de débouchés civils. Ces produits peuvent aussi entrer dans la fabrication de produits du tableau 1 (ils présentent alors un risque indirect au regard des objectifs de la convention). Le dernier critère retenu consiste en l' absence de fabrication en grandes quantités industrielles à des fins licites.

Le tableau 3 comporte des substances qui, tout en présentant un risque en raison de leur toxicité létale ou incapacitante, de leur emploi possible en tant qu'armes chimiques , et parce qu'ils peuvent entrer dans la composition de produits des tableaux 1 et 2, peuvent être fabriqués en grandes quantités industrielles à des fins non interdites . Mentionnons, parmi les produits inscrits au tableau 3, le phosgène et le cyanure d'hydrogène.

Chacun des trois tableaux comporte une rubrique A (produits chimiques toxiques) et une rubrique B (précurseurs 15( * ) ).

Enfin, le champ d'application de la convention porte aussi sur les produits chimiques organiques définis (à l'exception des hydrocarbures et des explosifs) qui, sans être inscrits à un tableau, pourraient, à l'avenir, présenter un risque de prolifération (il s'agit notamment des produits dits "PSF", qui contiennent du phosphore, du soufre ou du fluor).

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