2. Définition des armes chimiques
La définition des armes chimiques qui résulte de
l'article II de la convention recouvre
tous les produits toxiques, ainsi que
leurs précurseurs, qui ne sont pas destinés à des
utilisations non interdites par la convention
(protection, recherche,
industries pharmaceutiques ...). La catégorie des armes chimiques
comporte donc les substances létales, ainsi que les produits
incapacitants. Le critère retenu n'est, en effet, pas seulement
l'aptitude des substances prohibées à infliger la mort, mais
aussi le risque de produire d'"autres dommages" et, notamment, une
incapacité temporaire. Ainsi les agents de lutte antiémeutes (gaz
lacrymogène, par exemple), sont-ils proscrits en tant que moyens de
guerre (article I-5).
L'article II étend la notion d'arme chimique, et, partant, les
interdictions qui concernent ces dernières, aux
munitions et aux
matériels
conçus pour être utilisés en liaison
directe avec l'emploi de ces munitions.
3. Le cas des activités non interdites : protection, recherche, médecine et pharmacie
La fabrication de produits toxiques en tant qu'
armes
chimiques
fait l'objet d'une
interdiction générale.
Certaines utilisations des produits toxiques inscrits au tableau 1 sont
néanmoins admises, quand elles ne visent pas la fabrication ou
l'acquisition d'armes chimiques, mais la
recherche,
la
médecine,
la
pharmacie
ou la
protection
(mise au point
de masques à gaz et de combinaisons adaptées au risque chimique).
En ce qui concerne les autres produits chimiques (tableaux 2 et 3, et produits
chimiques organiques), la définition des activités non interdites
s'étend aux usages agricoles, militaires sans rapport avec l'emploi
d'armes chimiques, et au maintien de l'ordre public sur le plan
intérieur (article II-9 de la convention).
L'
article VI
de la convention définit des obligations
différentes, en fonction de la catégorie dont relèvent les
substances considérées et des usages de celles-ci.
- Les
produits du tableau 1
sont ainsi soumis à une
interdiction générale
de fabrication, d'acquisition, de
conservation, de transfert et d'utilisation, à une
obligation de
vérification systématique par inspection sur place
(voir
infra, D), et à une
surveillance permanente
au moyen
d'instruments installés sur place (et, notamment, de caméras).
L'
Annexe sur la vérification
(sixième partie) autorise
néanmoins chaque Etat Partie à fabriquer des produits chimiques
du tableau 1
à des fins de recherche, de protection ainsi qu'à
des fins médicales et pharmaceutiques
, dans un site de protection
unique intitulé
"installation unique à petite
échelle".
Il est également possible, à des
fins de protection, de
recherche, de médecine ou de pharmacie
, de produire des substances
du tableau 1 dans d'autres sites que l'"installation unique à petite
échelle", à condition que la quantité annuelle produite ne
dépasse pas
10 kg.
Certains laboratoires sont, par ailleurs, habilités à produire,
dans une
limite annuelle de 100 grammes
par installation, des substances
du tableau 1 à des fins de recherche, ou à des fins
médicales et pharmaceutiques. La convention ne soumet ces productions de
volume modeste à aucune déclaration ou vérification.
- Les
produits du tableau 2 et leurs installations de fabrication
relèvent d'un régime complexe de
déclarations
.
Les produits font l'objet d'une déclaration annuelle globale. Sont
également déclarés les sites industriels ayant
fabriqué, traité ou consommé (c'est-à-dire
utilisé en vue de la fabrication d'un autre produit final) une
quantité minimale de produits du tableau 2 dont la détermination
(entre un kilogramme et une tonne) dépend des risques induits par les
substances fabriquées.
L'
Annexe sur la vérification
ne requiert pas de
déclaration pour les mélanges incorporant une faible
concentration de l'un des produits du tableau 2.
- Les
produits du tableau 3
font l'objet d'une déclaration
à partir d'une production annuelle globale de 30 tonnes.
- L'
Annexe
sur la vérification
prescrit
également la déclaration des installations où sont
fabriqués par synthèse, chaque année, plus de 200 tonnes
de
produits chimiques organiques
non inscrits à l'un des trois
tableaux. Le seuil est réduit à 30 tonnes pour les produits
chimiques organiques qui sont plus particulièrement susceptibles
d'intervenir dans la fabrication d'armes chimiques. Ne sont pas
concernés par cette obligation de déclaration les sites d'usine
qui fabriquent uniquement des explosifs et des hydrocarbures.
- Par ailleurs, l'
article XI
de la convention tend, à la demande
des pays en développement, à
éviter que les
interdictions destinées à favoriser la disparition de la menace
chimique entravent le développement économique ou
technologique.
Dans cet esprit, l'article XI autorise l'échange d'informations
scientifiques et techniques, ainsi que de produits chimiques et de
matériels destinés aux
activités chimiques conduites
à des fins non interdites
(recherche, pharmacie, médecine,
protection)
.