C. LES PRINCIPAUX ASPECTS DU DISPOSITIF PROPOSÉ
1. L'insertion du dispositif au sein du régime de solidarité des travailleurs sans emploi
La proposition de loi propose d'insérer un nouvel
article L. 351-10-1 dans le code du travail qui viendrait donc
s'insérer à l'intérieur de la section 2
"
régime de solidarité
" au chapitre II
"
Garanties de ressources des travailleurs privés
d'emploi
" du titre V relatif aux travailleurs privés
d'emploi, au sein du livre troisième "
Placement et
emploi
".
Pour mémoire, parmi les "
revenus de remplacement "
versés aux chômeurs, il est opéré une distinction
entre l'allocation d'assurance prise en charge par l'UNEDIC, les allocations de
solidarité prises en charge par le Fonds de solidarité et
diverses autres indemnisations relevant de certains régimes particuliers.
L'ASA viendra donc constituer une troisième allocation de
solidarité en plus des deux allocations de solidarité
déjà existantes, à savoir :
-
l'allocation d'insertion
destinée notamment à
faciliter l'insertion des détenus, des réfugiés et des
apatrides (
art. L. 351-9 du code du travail
) ;
-
l'allocation de solidarité spécifique
prévue
en faveur des chômeurs de longue durée ayant épuisé
leurs droits à l'assurance chômage (
art. L. 351-10 du
code du travail
) ;
2. Les bénéficiaires du dispositif
L'ASA est réservée aux personnes remplissant
deux conditions :
- avoir validé au moins 160 trimestres, c'est-à-dire
quarante annuités, dans les régimes de base obligatoires
d'assurance vieillesse ou des périodes reconnues équivalentes ;
- être allocataire, soit de l'allocation de solidarité
spécifique (ASS) mentionnée à
l'article L. 351-10
du code du travail
, soit du revenu minimum d'insertion (RMI) prévu
à l'article 2 de la loi du 1
er
décembre 1988
susvisée.
Selon les informations communiquées à votre rapporteur, le nombre
de bénéficiaires du dispositif est estimé à
près de
20.000 personnes
. Parmi celles-ci, le nombre de
titulaires du RMI équivaudrait à 10 % de l'ensemble, soit
environ 2.000 personnes. Il s'agit généralement de
non-salariés ou d'anciens salariés qui ont achevé leur
carrière professionnelle sous le statut de non-salariés.
S'agissant des titulaires de l'ASS, une très forte majorité
d'entre eux -de l'ordre de 90 % et plus- sont titulaires de l'ASS
majorée. Les conditions de versement de la majoration -à savoir
être âgé de plus de 55 ans et justifier de 20 ans
d'activité salariée ou être âgé de 57 ans
et demi et justifier de 10 années de travail- sont
généralement remplies par les salariés qui ont
cotisé 160 trimestres ou plus à l'assurance vieillesse.