EXAMEN DES ARTICLES
TITRE III
VÉRIFICATION INTERNATIONALE
CHAPITRE III
DROIT D'ACCÈS
SECTION 1
Inspection par mise en demeure
Article 38
Prérogatives du juge en cas
d'inspection par mise en demeure
Cet article s'inscrit dans le titre III du projet de loi,
relatif aux vérifications internationales, qui permet en particulier
à des inspecteurs habilités par l'Organisation pour
l'interdiction des armes chimiques (OIAC) d'effectuer des inspections sur
"
toute installation et tout emplacement
". Il donne
pour
mission au président du tribunal de grande instance ou à son
délégué (qui, en vertu de l'article 37, doit autoriser ces
opérations) de vérifier l'habilitation des membres de
l'équipe d'inspection, des accompagnateurs et de toute autre personne
pour laquelle l'accès est demandé ainsi que, le cas
échéant, l'autorisation donnée à l'observateur.
Les accompagnateurs évoqués par cet article sont prévus
par l'article 22 du projet, qui dispose que le chef de l'équipe
d'accompagnement veille à la bonne exécution de la
vérification internationale et qu'il représente l'Etat
auprès du chef de l'équipe d'inspection. Quant à
l'observateur, son existence est prévue par l'article 36 du projet.
Les prérogatives attribuées au juge par le présent article
paraissent quelque peu insuffisantes. Le juge est, en vertu de
l'article 66 de la Constitution, le gardien des libertés
individuelles et notamment de l'inviolabilité du domicile. Cette
fonction implique que des pouvoirs particuliers lui soient reconnus lorsque des
inspections sont prévues sur des lieux dépendant d'une personne
privée. En 1983, le Conseil constitutionnel a ainsi
déclaré contraires à la Constitution des dispositions qui
n'assignaient pas "
de façon explicite au juge ayant le pouvoir
d'autoriser les investigations des agents de l'administration la mission de
vérifier, de façon concrète, le bien-fondé de la
demande qui leur est soumise
" (décision n° 83-164).
Or, l'article 38 du projet de loi ne donne pour mission au juge que de
vérifier les habilitations des différents acteurs
concernés par une inspection ; ses prérogatives paraissent donc
réduites au strict minimum.
Un renforcement des prérogatives du juge chargé d'autoriser
l'inspection ne serait pas contraire aux stipulations de la Convention.
Celle-ci prévoit en effet au neuvième paragraphe de son
article IX que "
chaque Etat partie est tenu de veiller à
ce que la demande d'inspection par mise en demeure ne sorte pas du cadre de la
présente Convention
".
Il paraît donc utile que le juge puisse s'assurer que la demande
d'inspection est conforme à l'ensemble des stipulations de la
Convention. Une telle mission ne constituerait d'ailleurs pas une innovation
puisqu'elle est expressément confiée au juge dans la loi
n° 93-893 du 6 juillet 1993 relative à la conduite
des inspections menées en vertu de l'article 14 du traité
sur les forces armées conventionnelles en Europe et du protocole sur
l'inspection annexé à ce traité.
Votre commission vous soumet donc un
amendement
tendant à
compléter la mission du juge en lui confiant la responsabilité de
veiller à ce que la demande d'inspection soit conforme aux stipulations
de la Convention.