TITRE V
SANCTIONS
ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
CHAPITRE PREMIER
SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Article 53
Sanction administrative en cas de
manquement
aux obligations de déclaration
Cet article 53 prévoit la possibilité pour
l'autorité administrative de prononcer une amende n'excédant pas
500 000 francs dans l'une des hypothèses suivantes :
· Lorsqu'il n'a pas été répondu aux demandes
d'information que peut formuler l'autorité administrative, en vertu de
l'article 48 du projet, pour répondre aux demandes
d'éclaircissement de l'Organisation pour l'interdiction des armes
chimiques (OIAC).
· En cas de manquement à une obligation de déclaration
posée par certains articles du projet de loi, à savoir :
- l'article 11, qui soumet à déclaration la fabrication, le
traitement et la consommation de produits chimiques inscrits au tableau 2
annexé à la Convention ;
- l'article 13, qui soumet à déclaration les installations de
fabrication, de traitement et de consommation de ces produits ;
- les articles 14 et 16, qui soumettent à déclaration la
fabrication et les installations de fabrication de produits chimiques inscrits
au tableau 3 annexé à la Convention ;
- l'article 17, qui soumet à déclaration les installations de
fabrication par synthèse de certains produits chimiques organiques non
inscrits à l'un des trois tableaux annexés à la Convention
lorsqu'elles fabriquent des quantités supérieures à des
seuils déterminés ;
- l'article 18, qui soumet à déclaration, après leur
réalisation, les importations et exportations de produits chimiques
inscrits à l'un des trois tableaux. On observera toutefois que, sur ce
point, le présent article 53 exclut la faculté de prononcer une
amende administrative lorsque le manquement à l'obligation de
déclaration concerne les produits du tableau 1.
Avant de prononcer une amende, l'autorité administrative doit inviter la
personne concernée à présenter ses observations dans un
délai de quinze jours.
Le présent article prévoit que la décision de
l'autorité administrative est susceptible d'un recours de pleine
juridiction. Votre rapporteur pour avis s'est interrogé sur
l'opportunité de prévoir un tel recours, qui a notamment pour
conséquence d'imposer au requérant de prendre un avocat. Il
considère toutefois que la question posée à la juridiction
saisie d'une amende administrative ne saurait appeler nécessairement une
réponse binaire, ce qui serait le cas avec un simple recours pour
excès de pouvoir. Entre l'annulation pure et simple de la sanction et sa
confirmation, le juge doit disposer d'une liberté d'appréciation
lui permettant, le cas échéant, de confirmer le principe de
l'amende mais d'en réduire le montant. C'est ce qui justifie que la
décision de l'autorité administrative puisse faire l'objet d'un
recours de pleine juridiction.
En revanche, votre commission des Lois ne trouve pas de justification à
l'exclusion de l'application de la sanction administrative au défaut de
déclaration a posteriori des importations et exportations de produits
chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la Convention. Elle
observe même que ce défaut de déclaration a posteriori ne
donne pas lieu à sanction pénale (une telle sanction
pénale n'est prévue à l'article 68, 3°, que pour
le défaut de déclaration annuelle des quantités acquises
ou cédées). Il est donc normal que cette dernière
infraction fasse l'objet, comme pour les produits des tableaux 2 et 3,
d'une sanction administrative pour les produits inscrits au tableau 1
annexé à la Convention.
Votre commission vous soumet donc un
amendement
tendant à inclure
parmi les comportements susceptibles de faire l'objet d'une sanction
administrative le défaut de déclaration a posteriori des
exportations et importations de produits inscrits au tableau 1 annexé
à la Convention.