C. UN DEBAT PREMATURE SUR LE REGIME DE LA GARANTIE DES VICES CACHES
Les
articles
21 à 24
de la proposition de
loi -qui modifient sous certains aspects, le régime de la garantie des
vices cachés- figuraient dans le projet de loi présenté en
1990 et dans le texte issu des délibérations de la commission
mixte paritaire.
Cependant, depuis lors et postérieurement au dépôt de sa
proposition de loi par Mme Nicole Catala, une proposition de directive a
été -comme votre rapporteur l'a indiqué-
présentée sur le sujet de la vente et des garanties des biens de
consommation. Cette proposition devrait être examinée au mois de
mars prochain par le Parlement européen et soumise au Conseil au mois
d'avril.
Dans ces conditions, votre commission des Lois a considéré qu'il
ne serait pas de bonne procédure d'anticiper sur l'issue des
débats préalables à l'adoption de cette directive.
C'est pourquoi, elle vous propose de supprimer les articles 21 à 24 de
la proposition de loi.
D. DES CLARIFICATIONS NECESSAIRES
Votre commission des Lois vous soumet par ailleurs plusieurs
amendements destinés à clarifier certains aspects du dispositif
qui vous est soumis.
En premier lieu, dès lors que le vendeur, le loueur ou tout autre
fournisseur professionnel est assimilé au producteur (
article 8
),
il paraît nécessaire, conformément au texte de la
commission mixte paritaire, de ne pas prévoir une mise en circulation
unique du produit (
article 6
).
En second lieu, l'exclusion du secteur de la construction du champ
d'application du nouveau régime de responsabilité doit concerner
les sous-traitants (
articles 2 et 7
).
L'assimilation du loueur au producteur ne doit pas concerner le
crédit-bailleur
qui n'a lui-même pas la détention
matérielle du produit (
article 8
).
Par ailleurs, s'agissant d'un régime de responsabilité de plein
droit, il doit revenir à la victime de prouver le
dommage
et le
lien de causalité entre le
produit
et le
dommage
et non
pas, comme le suggère la proposition de loi, le
dommage
, le
défaut
et le lien de causalité entre le
défaut
et le
dommage
(
article 10
).
La définition de la
faute de la victime
, susceptible de
réduire voire de supprimer la responsabilité du producteur, qui
ne résulte pas de la directive elle-même, apparaît peu
satisfaisante et de nature à nourrir des contentieux difficiles
(
article 13
).
Les
clause limitatives ou exonératoires
de responsabilité
entre professionnels doivent être admises, sans la restriction
prévue par la proposition de loi qui concerne l'abus de puissance
économique (
article 16
).
En outre, il ne paraît pas justifié de prohiber, après la
mise en circulation du produit, la recherche de la responsabilité du
producteur sur le fondement de la
garde
, alors que la proposition de loi
-conformément à l'article 13 de la directive- entend
préserver les droits dont une victime peut se prévaloir au titre
d'un régime de responsabilité existant (
article 19
).