B. INCLURE LES PRODUITS DU SOL AINSI QUE LES ELEMENTS ET PRODUITS DU CORPS HUMAIN DANS LE CHAMP D'APPLICATION DU DISPOSITIF

Le nouveau régime de responsabilité issu de la directive serait applicable à tous les biens meubles, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche.

Cette inclusion des produits agricoles -admise par le Sénat lors de la deuxième lecture du projet de loi de transposition- paraît nécessaire, dès lors que les producteurs demeureraient en toute hypothèse responsables sur le fondement de la garde ou de la garantie des vices cachés, régimes qui ne leur seraient pas plus favorables. En outre, la distinction entre les produits agricoles ayant subi une première transformation et les autres pourrait être artificielle et d'application difficile. Enfin, les graves questions posées par la sécurité alimentaire justifient une telle solution. Une nouvelle proposition de directive du Parlement européen et du conseil (97/0244) a précisément pour objet d'étendre le champ d'application de la directive du 25 juillet 1985 aux produits agricoles.

Le Sénat s'est également montré soucieux de la prévention en matière de sécurité sanitaire des produits destinés à l'Homme en adoptant le 25 septembre 1997- sur une initiative de MM. Charles Descours, Claude Huriet et plusieurs de nos collègues- une proposition de loi destinée à réformer les règles du contrôle et de la veille sanitaires.

Cependant, solution qui n'avait pas été envisagée lors des travaux parlementaires sur le projet de loi de transposition, la proposition de loi exclut de son champ d'application les éléments du corps humain et les produits qui sont issus de celui-ci (article 4 ).

Trois arguments ont été avancés à l'appui de cette exclusion. D'une part, ce type de produit n'obéirait pas au régime de la production industrielle ni à celui des échanges commerciaux. Ainsi, l'article 16-1 du code civil spécifie-t-il que " le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial ". Les directives communautaires postérieures à la directive du 25 juillet 1985 et relatives aux spécialités pharmaceutiques ont pour leur part exclu le sang total, le plasma et les cellules sanguines d'origine humaine. Enfin, le régime de responsabilité du fait des produits défectueux serait moins protecteur que celui résultant de la jurisprudence française et du fonds d'indemnisation des personnes transfusées et des hémophiles contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine, créé en 1991.

Ces arguments ne paraissent pas convaincants . D'une part, la directive ne permet pas d'exclure les produits et éléments du corps humain de son champ d'application.

D'autre part, dès lors que la proposition de loi préserve l'application des régimes de responsabilité existants, la victime pourra choisir le régime qui lui paraîtra le mieux à même d'assurer la réparation du dommage qu'elle a subi. En outre, le maintien de la responsabilité du producteur pour le risque de développement -que vous propose votre commission des Lois- atténue les différences entre les régimes applicables.

Enfin, il serait paradoxal d'écarter du champ d'application du nouveau dispositif des produits pour lesquels les risques sont particulièrement sensibles. Seraient en effet exclus une partie de la production pharmaceutique et notamment les médicaments qui relèvent du domaine de l'hormonologie dont la composition ferait apparaître des éléments du corps humain (les extraits placentaires ou le sang notamment).

Il reste bien entendu que les dons d'organes ou de produits du corps humain échappent à ce nouveau dispositif qui concerne les producteurs agissant à titre professionnel.

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