B. INCLURE LES PRODUITS DU SOL AINSI QUE LES ELEMENTS ET PRODUITS DU CORPS HUMAIN DANS LE CHAMP D'APPLICATION DU DISPOSITIF
Le nouveau régime de responsabilité issu de la
directive serait applicable à tous les biens meubles, y compris les
produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche.
Cette inclusion des produits agricoles -admise par le Sénat lors de la
deuxième lecture du projet de loi de transposition- paraît
nécessaire, dès lors que les producteurs demeureraient en toute
hypothèse responsables sur le fondement de la garde ou de la garantie
des vices cachés, régimes qui ne leur seraient pas plus
favorables. En outre, la distinction entre les produits agricoles ayant subi
une première transformation et les autres pourrait être
artificielle et d'application difficile. Enfin, les graves questions
posées par la sécurité alimentaire justifient une telle
solution. Une nouvelle proposition de directive du Parlement européen et
du conseil (97/0244) a précisément pour objet d'étendre le
champ d'application de la directive du 25 juillet 1985 aux produits
agricoles.
Le Sénat s'est également montré soucieux de la
prévention en matière de sécurité sanitaire des
produits destinés à l'Homme en adoptant le 25 septembre
1997- sur une initiative de MM. Charles Descours, Claude Huriet et plusieurs de
nos collègues- une proposition de loi destinée à
réformer les règles du contrôle et de la veille sanitaires.
Cependant, solution qui n'avait pas été envisagée lors des
travaux parlementaires sur le projet de loi de transposition, la proposition de
loi exclut de son champ d'application les éléments du corps
humain et les produits qui sont issus de celui-ci
(article 4
).
Trois arguments
ont été avancés à l'appui de
cette exclusion. D'une part, ce type de produit n'obéirait pas au
régime de la production industrielle ni à celui des
échanges commerciaux. Ainsi, l'article 16-1 du code civil
spécifie-t-il que "
le corps humain, ses éléments
et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit
patrimonial
". Les
directives communautaires postérieures à la directive du 25
juillet 1985 et relatives aux spécialités pharmaceutiques ont
pour leur part exclu le sang total, le plasma et les cellules sanguines
d'origine humaine. Enfin, le régime de responsabilité du fait des
produits défectueux serait moins protecteur que celui résultant
de la jurisprudence française et du fonds d'indemnisation des personnes
transfusées et des hémophiles contaminés par le virus de
l'immunodéficience humaine, créé en 1991.
Ces arguments ne paraissent
pas convaincants
. D'une part, la directive
ne permet pas d'exclure les produits et éléments du corps humain
de son champ d'application.
D'autre part, dès lors que la proposition de loi préserve
l'application des régimes de responsabilité existants, la victime
pourra choisir le régime qui lui paraîtra le mieux à
même d'assurer la réparation du dommage qu'elle a subi. En outre,
le maintien de la responsabilité du producteur pour le risque de
développement -que vous propose votre commission des Lois-
atténue les différences entre les régimes applicables.
Enfin, il serait paradoxal d'écarter du champ d'application du nouveau
dispositif des produits pour lesquels les risques sont particulièrement
sensibles. Seraient en effet exclus une partie de la production pharmaceutique
et notamment les médicaments qui relèvent du domaine de
l'hormonologie dont la composition ferait apparaître des
éléments du corps humain (les extraits placentaires ou le sang
notamment).
Il reste bien entendu que les dons d'organes ou de produits du corps humain
échappent à ce nouveau dispositif qui concerne les producteurs
agissant à titre professionnel.