II. CE PROJET DE LOI EST-IL OPPORTUN ?

Si ce projet de loi n'est à l'évidence pas nécessaire, est-il davantage opportun ?

Est-il opportun de rétablir l'acquisition automatique de la nationalité française par les étrangers de la " deuxième génération ", instituée en 1889, alors que la situation actuelle n'a plus rien de comparable avec celle de cette époque ou même avec celle de l'après-guerre ?

A. LES PRÉOCCUPATIONS QUI ONT AUTREFOIS CONDUIT À PRÉVOIR UNE ACQUISITION AUTOMATIQUE DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE PAR LES ENFANTS NÉS EN FRANCE DE PARENTS ÉTRANGERS ÉTAIENT CELLES D'UNE TOUTE AUTRE ÉPOQUE

Le droit de la nationalité est le produit d'une évolution pragmatique au cours de laquelle les législations successives ont toujours pris en compte les intérêts nationaux tels qu'ils étaient alors perçus.

1. Les préoccupations militaires étaient dominantes en 1889

Ainsi, la loi du 26 juin 1889, contemporaine de la loi du 15 juillet 1889 sur le service militaire, était-elle même très marquée par des préoccupations liées à la défense nationale, dans la perspective de la " revanche ", et plus particulièrement par la volonté d'assurer l'égalité devant la loi sur le service militaire.

En effet, les Français, alors soumis à des obligations militaires strictes et de longue durée, supportaient mal l'avantage dont bénéficiaient les enfants nés de parents étrangers à travers l'exonération du service militaire.

Au-delà des besoins de la conscription, c'est le souci de mettre un terme à cette exonération alors ressentie comme un privilège intolérable qui animait le législateur de 1889, ainsi que le rappelle d'ailleurs M. Patrick Weil dans son rapport.

Tel était donc l'objet essentiel de l'adoption d'un texte qui a pu être considéré comme fondateur d'une tradition républicaine du droit du sol : " Est Français tout individu né en France d'un étranger et qui, à l'époque de sa majorité est domicilié en France, à moins que, dans l'année qui suit sa majorité..., il n'ait décliné la qualité de Français et prouvé qu'il a conservé la nationalité de ses parents par une attestation en due forme de son gouvernement, laquelle demeurera annexée à la déclaration, et qu'il n'ait en outre produit, s'il y a lieu, un certificat constatant qu'il a répondu à l'appel sous les drapeaux, conformément à la loi militaire de son pays, sauf exceptions prévues aux traités " (article 8-4° du code civil, tel qu'il était rédigé par la loi du 26 juin 1889).

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