Article 16
Régime juridique applicable aux manifestations de
volonté
déjà souscrites mais non encore
enregistrées à la date d'entrée
en vigueur de la
loi
Cet article, ainsi que les deux suivants, a pour objet de
définir le régime transitoire nécessaire pour
l'organisation du passage du système actuel d'acquisition de la
nationalité française par une manifestation de volonté au
système de l'acquisition automatique de la nationalité à
l'âge de la majorité.
Il tend à préciser que le régime juridique actuel de la
manifestation de volonté, résultant des articles 21-9 et
26-1 à 26-5 du code civil, continuera de s'appliquer après
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi en ce qui concerne les
manifestations de volonté déjà recueillies, mais non
encore enregistrées, à la date de cette entrée en vigueur.
Cette disposition transitoire est destinée à préserver les
droits des jeunes étrangers qui auraient procédé à
une manifestation de volonté sur la base du droit actuel mais dont la
démarche n'aurait pas encore abouti à la date d'entrée en
vigueur de la nouvelle loi. Ainsi, les procédures en cours ne seraient
pas affectées par le changement de législation.
L'Assemblée nationale a adopté l'article 16 sans
modification.
Ce régime transitoire serait rendu sans objet par la suppression de
l'article premier. Votre commission des Lois vous propose donc d'adopter un
amendement de suppression
de l'article 16.
Article 17
Régime transitoire d'acquisition de la
nationalité française
par certaines catégories de
jeunes nés en France de parents étrangers
Cet article tend à définir un régime
transitoire d'acquisition de la nationalité française par les
jeunes nés en France de parents étrangers et y résidant de
manière à ce que ceux-ci ne soient en aucun cas
lésés par le changement de législation et en particulier
par la modification de la tranche d'âge d'accès à la
nationalité française (16-21 ans dans le droit actuel et
16-18 ans dans le nouveau système prévu par le projet de
loi).
A cette fin, trois catégories de jeunes sont distinguées.
· Le
premier alinéa
concerne de jeunes étrangers
nés en France de parents étrangers, âgés de 18
à 21 ans et résidant en France à la date
d'entrée en vigueur de la loi.
Il prévoit en leur faveur une acquisition automatique de la
nationalité française à cette date, sous réserve
qu'ils remplissent une condition de résidence analogue à celle
prévue à l'article 1er, c'est-à-dire qu'ils aient eu
leur résidence habituelle en France pendant une période continue
ou discontinue d'au moins cinq ans depuis l'âge de
onze ans ; une faculté de décliner la qualité de
Français par déclaration leur serait toutefois ouverte dans le
délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi.
Cette première disposition est donc destinée à permettre
l'acquisition de la nationalité française par les jeunes
étrangers âgés de 18 à 21 ans qui n'auraient
pas encore procédé à la manifestation de volonté
prévue par le droit actuel et qui ne pourraient bénéficier
du nouveau dispositif d'acquisition automatique à la majorité car
ils auraient dépassé cet âge, alors que dans le droit
actuel ils auraient pu souscrire une manifestation de volonté
d'être Français jusqu'à l'âge de 21 ans.
· Le
deuxième alinéa
concerne également de
jeunes étrangers nés en France de parents étrangers,
âgés de 18 à 21 ans et résidant en France
à la date d'entrée en vigueur de la loi mais, à la
différence du premier, il tend à régler la situation de
ceux de ces jeunes qui ne rempliraient pas la condition de résidence
habituelle en France de cinq années.
Dans le droit actuel, ces jeunes pourraient acquérir la
nationalité française par une manifestation de volonté
jusqu'à l'âge de 21 ans s'ils venaient à remplir avant
cet âge la condition de résidence habituelle en France de
cinq années prévue par l'article 21-7 du code civil.
Le projet de loi propose donc de maintenir en leur faveur cette
possibilité d'accès à la nationalité
française, en leur permettant de réclamer la nationalité
française par déclaration s'ils remplissaient cette condition de
résidence et au plus tard à l'âge de 21 ans.
· Le
troisième alinéa
règle pour sa part le
problème posé par la situation de ceux des jeunes
étrangers nés en France de parents étrangers,
âgés de 16 à 18 ans et résidant en France
à la date d'entrée en vigueur de la loi, qui ne rempliraient pas
à leur majorité la condition de résidence habituelle en
France de cinq années requise par le projet de loi pour
l'acquisition automatique de la nationalité française.
Dans le droit actuel, ces jeunes pourraient acquérir la
nationalité française par une manifestation de volonté
jusqu'à l'âge de 21 ans s'ils venaient à remplir cette
condition de résidence avant cet âge. Le projet de loi
prévoit donc de conserver cette faculté d'accès de ces
jeunes à la nationalité française en leur permettant de
réclamer la nationalité française par déclaration
s'ils remplissaient cette condition de résidence et au plus tard
à l'âge de 21 ans.
· Le
quatrième et dernier alinéa
de
l'article 17 du projet de loi précise toutefois que les
modalités transitoires d'acquisition de la nationalité
française prévues à cet article en faveur des
étrangers majeurs âgés de 18 à 21 ans ne
seraient pas applicables à ceux d'entre eux qui auraient fait l'objet,
pour des faits commis entre 18 et 21 ans, de condamnations constituant
aujourd'hui un empêchement à l'acquisition de la
nationalité française par une manifestation de volonté,
aux termes de l'article 21-8 du code civil.
Là encore, il s'agit donc du maintien, à titre transitoire, du
droit actuel, l'ensemble des dispositions de cet article étant
justifié par le souci de préserver les droits d'accès
à la nationalité française qui auraient été
ceux des jeunes étrangers si la procédure de la manifestation de
volonté avait été maintenue.
L'Assemblée nationale a adopté l'article 17 du projet de loi
sans modification.
Votre commission vous propose d'adopter un
amendement de suppression
de
cet article rendu sans objet par la suppression de l'article premier.