Article 15 ter
(art. l. 40-1 du code du service national)
Assimilation
des obligations du service national dans l'Etat d'origine
aux obligations
imposées par le code du service national
Cet article, inséré par l'Assemblée
nationale à l'initiative du Gouvernement, a pour objet de tirer les
conséquences de la suppression, prévue par l'article premier, de
la procédure de la manifestation de volonté d'être
Français dans la rédaction de l'article L.40-1 du code du service
national, relatif aux obligations du service national imposées aux
hommes devenus Français entre 17 et 50 ans.
Dans sa rédaction actuelle issue de la loi du 28 octobre 1997 portant
réforme du service national, l'article L 40-1 précité
prévoit que les jeunes gens visés à l'article L.17 du
même code (c'est-à-dire les hommes devenus Français entre
17 et 50 ans, ou dont la nationalité française a
été établie entre ces deux âges) sont
considérés comme ayant satisfait aux obligations imposées
par le code du service national si "
au moment de leur
naturalisation,
de leur intégration ou de leur déclaration
", ils ont
satisfait aux obligations du service national à l'égard de leur
Etat d'origine, dans les conditions prévues par la législation de
cet Etat.
Afin de prendre en compte la substitution à la manifestation de
volonté d'être Français, d'une acquisition automatique de
la nationalité française à leur majorité par les
jeunes étrangers nés et résidant en France, l'article
15
ter
du projet de loi tend à modifier la rédaction de
l'article L 40-1 du code du service national en substituant à la
référence du moment de la naturalisation, de l'intégration
ou de la déclaration, celle du moment
" de l'acquisition de la
nationalité française ou de l'établissement de
celle-ci
".
En conséquence de la suppression de l'article premier du projet de loi,
votre commission vous propose de
supprimer
cet article 15
ter.
Article 15 quater
(art. L. 113-3 du code du service
national)
Obligation de recensement imposée aux personnes qui n'ont
pas exercé
la faculté de répudier ou de
décliner la nationalité française
Cet article, également inséré par
l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, a pour
objet de tirer les conséquences de la suppression de la procédure
d'acquisition de la nationalité française par une manifestation
de volonté, dans la rédaction de l'article L 113-3 du code
du service national, relatif à l'obligation de recensement
imposée aux personnes devenues françaises entre leur
seizième et leur vingt-cinquième anniversaire.
Dans sa rédaction actuelle, issue de la loi du 28 octobre 1997 portant
réforme du service national, l'article L 113-3 du code du service
national prévoit dans un premier alinéa que les personnes
devenues françaises entre 16 et 25 ans, ainsi que celles dont la
nationalité française a été établie entre
ces deux âges à la suite d'une décision de justice, sont
soumises à l'obligation de recensement dès l'acquisition ou
l'établissement définitif de la nationalité
française.
Le second alinéa du même article précise en outre que les
jeunes étrangers mentionnés à l'article 21-7 du code
civil, c'est-à-dire ceux qui sont susceptibles d'acquérir la
nationalité française par une manifestation de volonté,
peuvent participer volontairement aux opérations de recensement.
- Le
paragraphe I
de l'article 15
quater
du projet de loi tend
à supprimer cette dernière disposition et à y substituer
un alinéa prévoyant un report de l'obligation du recensement en
faveur des personnes bénéficiant d'une faculté de
répudiation de la nationalité française (en application
des articles 18-1, 19-4 et 22-3 du code civil) ou de déclination de
cette nationalité (en application de l'article 21-8 du code civil, dans
sa rédaction résultant de l'article 2 du projet de loi),
jusqu'à l'expiration du délai ouvert pour exercer cette
faculté.
- Le
paragraphe II
de l'article 15
quater
du projet de loi tend
en outre à compléter l'article L 113-3 du code du service
national afin de préciser qu'à l'expiration de ce délai
les intéressés n'ayant pas exercé leur faculté de
répudier ou de décliner la nationalité française
seraient soumis à l'obligation de participer à l'appel de
préparation à la défense et seraient alors
convoqués à cet appel dans un délai de six mois, dans les
conditions fixées à l'article L.114-4 du même code (choix
parmi trois dates au moins proposées par l'administration chargée
du service national).
Le projet de loi tend donc ainsi à reporter à l'âge de 19
ans (correspondant à l'expiration du délai de déclination
de la nationalité française) les obligations de recensement et de
participation à l'appel de préparation à la défense
auxquelles seraient soumises les jeunes ayant bénéficié de
l'acquisition automatique de la nationalité française à
leur majorité à raison de la naissance et de la résidence
en France.
En conséquence de la suppression de l'article 1er, votre commission
des Lois vous propose de
supprimer
cet article.