Article 14
(art. 23-3 du code civil)
Perte de la nationalité
française en cas de répudiation
de la qualité de
français acquise par effet collectif
Cet article a pour simple objet de réparer un oubli en
complétant l'article 23-3 du code civil afin de préciser que
la répudiation de la qualité de Français acquise par effet
collectif de l'acquisition par un parent entraîne la perte de la
nationalité française.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 23-3 du code civil
prévoit la perte de la nationalité française par
"
le Français qui exerce la faculté de répudier
cette qualité dans les cas prévus aux articles 18-1 et
19-4
".
Dans le premier cas, il s'agit de la faculté de répudiation de la
qualité de Français offerte à l'enfant français par
filiation qui n'est pas né en France et dont un seul des parents est
français (art. 18-1 du code civil).
Le second cas concerne l'enfant français par l'application de la
règle du double droit du sol dont un seul des parents est né en
France, auquel est également offerte une faculté de
répudiation de la qualité de Français (art. 19-4 du
code civil).
Cependant, il existe un troisième cas dans lequel une faculté de
répudiation de la qualité de Français est prévue
par le code civil : celui de l'enfant devenu français en même
temps que l'un de ses parents ayant acquis la nationalité
française, s'il n'est pas né en France (art. 22-3 du code
civil).
Or, ce dernier cas n'est pas visé à l'article 23-3 du code
civil bien qu'il apparaisse évident que l'exercice de cette
faculté de répudiation entraîne la perte de la
nationalité française.
L'article 14 du projet de loi répare cette omission en ajoutant
à cet article une référence à l'article 22-3
du code civil.
On rappellera que la faculté de répudiation s'exerce dans tous
les cas par une déclaration (art. 20-2 du code civil) souscrite au
cours des six mois précédant la majorité ou des
douze mois la suivant, la perte de la nationalité prenant effet
à la date de la déclaration (cf. art. 23-9 du code
civil) ; en outre, les intéressés peuvent renoncer à
leur faculté de répudiation à partir de l'âge de
16 ans dans les mêmes conditions.
L'Assemblée nationale a adopté l'article 14 sans
modification.
Votre commission des Lois a adopté sans modification cet article.