SECTION 4
Dispositions modifiant les règles de perte
de la
nationalité française
Article 14 A
(art. 20-4 du code civil)
Perte de la
faculté de répudier la qualité
de Français
Cet article, inséré par l'Assemblée
nationale à l'initiative du Gouvernement, est destiné à
adapter la rédaction de l'article 20-4 du code civil aux
conséquences de la réforme du service national résultant
de la loi du 28 octobre 1997.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 20-4 du code civil
prévoit que le Français auquel une faculté de
répudiation de sa nationalité est offerte (cf. infra
commentaire de l'article 14) perd cette faculté s'il contracte un
engagement dans les armées française ou s'il participe
volontairement aux opérations de recensement en vue de l'accomplissement
du service national.
La nouvelle rédaction de l'article 20-4 du code civil
proposée par l'article 14 A du projet de loi tend à
supprimer la mention de cette deuxième hypothèse.
En effet, l'Assemblée nationale a estimé que compte tenu de
l'allégement considérable des charges liées au service
national entraîné par la loi du 28 octobre 1997 et de
l'abaissement de l'âge du recensement, la simple participation aux
opérations afférentes à celui-ci ne justifiait plus que
l'intéressé soit privé de son éventuelle
faculté de répudiation de la nationalité française.
Votre commission des Lois estime cependant que la participation aux
opérations de recensement en vue du service national traduit très
clairement une volonté d'adhésion à la communauté
nationale et qu'il n'y a pas lieu de prévoir le maintien de la
faculté de répudiation dans cette éventualité.
Elle vous propose donc de
supprimer
l'article 14A du projet de loi.
Article 14B
(art. 23-2 du code
civil)
Nécessité d'avoir satisfait les obligations
du
service national pour souscrire une déclaration
en vue de la perte
de la nationalité française
Cet article, inséré comme le
précédent par l'Assemblée nationale à l'initiative
du Gouvernement, a également pour objet de procéder à une
adaptation rendue nécessaire par la réforme du service national.
Cette adaptation concerne l'article 23-2 du code civil qui interdit
actuellement aux Français de sexe masculin âgés de moins de
35 ans, qui acquièrent volontairement une nationalité
étrangère, de souscrire une déclaration en vue de perdre
la nationalité française s'ils n'ont pas satisfait aux
obligations de service actif imposées par le code du service national,
sauf dispense ou exemption.
L'article 14 B du projet de loi propose une nouvelle rédaction
de cet article 23-2 du code civil destinée :
- à limiter cette interdiction de perte de la nationalité
française au non-respect des obligations prévues au livre II
du code du service national (c'est-à-dire de celles correspondant au
service national dans sa forme actuelle), sans la maintenir en cas de
non-respect des obligations relatives à l'appel de préparation
à la défense ;
- tout en étendant le champ d'application de cette disposition à
l'ensemble des Français de moins de 35 ans (de sexe masculin ou
féminin), afin de préserver la possibilité d'une
éventuelle extension aux jeunes filles des obligations du service
national actif en cas de rétablissement de celui-ci.
Votre commission a adopté sans modification cet article de coordination
avec la réforme du service national.