B. STIPULATIONS ASSURANT LA COHÉRENCE INTERNATIONALE DU STATUT DE L'ADOPTÉ (Articles 23 à 27)
1. Reconnaissance des décisions d'adoption certifiées conformes à la présente convention
.
L'
article 23
institue le principe de la
reconnaissance de plein droit
(c'est-à-dire de manière
automatique), dans tous les Etats contractants, des adoptions
réalisées conformément à la convention, et pour
lesquelles a été délivré un
certificat de
conformité
. Celui-ci est établi par l'Etat sur le territoire
duquel a eu lieu l'adoption (cet Etat peut être, selon les cas, l'Etat
d'origine de l'enfant ou son Etat d'accueil). Aucune procédure de
reconnaissance, d'exécution ou d'enregistrement n'est nécessaire
pour obtenir la validation de la décision d'adoption dans un autre Etat.
.
La reconnaissance d'une adoption peut être refusée par un
Etat si l'adoption est
contraire à son ordre public et à
l'intérêt de l'enfant
(article 24), s'il était
établi, par exemple, que les consentements ont été
donnés sous la contrainte, ou que l'adoption relève de
l'enlèvement d'enfant.
On peut espérer que des situations aussi exceptionnelles se produisent
rarement. Les Etats ont également la possibilité, en vertu de
l'article 25, de ne pas reconnaître une adoption qui aurait
été effectuée sur la base d'un accord conclu entre deux
Parties, conformément à l'article 39-2. Cette stipulation est
étonnante, puisque ces accords sont conçus comme un moyen de
" favoriser l'application de la convention " : on peut donc
en
conclure que les adoptions prononcées sur la base de ces accords
bilatéraux seront conformes à la convention. Pourquoi, dès
lors, autoriser des Etats à ne pas reconnaître ces
décisions d'adoption ?
2. Conséquences de la reconnaissance de l'adoption sur les liens de filiation
Les articles 26 et 27 définissent les
conséquences d'une adoption sur les
liens de filiation entre l'enfant
et ses parents adoptifs, et entre l'enfant et ses parents biologiques
. En
effet, tous les systèmes juridiques ne reconnaissent pas, comme la loi
française, la possibilité d'une rupture des liens de filiation
entre l'enfant adopté et ses parents biologiques, à travers les
adoptions dites plénières
.
.
L'
article 26
établit une distinction entre les
différents types d'adoption, celles qui reviennent à abolir tout
lien de filiation entre l'enfant et ses parents biologiques (adoptions
plénières) et celles qui ne mettent pas fin à ce lien
(adoptions simples ou limitées).
- L'article 26 définit les
effets minimum
des adoptions faites
conformément à la convention. L'enfant dont l'adoption est
reconnue est donc considéré en droit comme l'
enfant
des
parents adoptifs
. Rappelons que la convention ne concerne, selon l'article
2, que les adoptions établissant un lien de filiation, et ne vise donc
pas la kafala en vigueur dans les pays musulmans. L'enfant adopté
conformément à la présente convention est placé
sous la
" responsabilité " de ses parents adoptifs
:
ce
terme a été retenu de préférence à celui
d'" autorité ", afin d'insister sur les
devoirs qui
incombent aux parents adoptifs
, à qui ne sont pas dévolus que
des droits. Enfin, le premier paragraphe de l'article 26 reconnaît la
possibilité d'une rupture des liens de filiation entre l'enfant
adopté et ses parents biologiques : la convention s'applique, en effet,
à différentes sortes d'adoptions qui, tout en établissant
un lien de filiation entre l'enfant et ses parents adoptifs, peuvent
reconnaître ou non la persistance d'un lien entre l'enfant adopté
et ses parents biologiques.
- L'article 26 n'apporte pas de réponse à toutes les questions
posées par les effets de l'adoption. Il pose néanmoins le
principe selon lequel l'enfant adopté conformément à la
présente convention, et en vertu d'une procédure d'adoption
mettant fin à ses liens de filiation avec ses parents adoptifs, jouira
dans l'Etat d'accueil -ou dans tout autre Etat reconnaissant l'adoption- des
droits liés à l'adoption plénière
. L'enfant
doit donc jouir des effets d'une adoption plénière dans tous les
Etats reconnaissant ce type d'adoption.
. L'article 27
vise le cas d'adoptions effectuées dans l'Etat
d'origine, et
n'ayant pas pour effet de rompre le lien préexistant de
filiation
. Afin que cette adoption soit considérée comme une
adoption plénière dans l'Etat d'accueil, une
conversion
peut être effectuée entre l'Etat d'origine et l'Etat d'accueil.