B. STIPULATIONS ASSURANT LA COHÉRENCE INTERNATIONALE DU STATUT DE L'ADOPTÉ (Articles 23 à 27)

1. Reconnaissance des décisions d'adoption certifiées conformes à la présente convention

. L' article 23 institue le principe de la reconnaissance de plein droit (c'est-à-dire de manière automatique), dans tous les Etats contractants, des adoptions réalisées conformément à la convention, et pour lesquelles a été délivré un certificat de conformité . Celui-ci est établi par l'Etat sur le territoire duquel a eu lieu l'adoption (cet Etat peut être, selon les cas, l'Etat d'origine de l'enfant ou son Etat d'accueil). Aucune procédure de reconnaissance, d'exécution ou d'enregistrement n'est nécessaire pour obtenir la validation de la décision d'adoption dans un autre Etat.

. La reconnaissance d'une adoption peut être refusée par un Etat si l'adoption est contraire à son ordre public et à l'intérêt de l'enfant (article 24), s'il était établi, par exemple, que les consentements ont été donnés sous la contrainte, ou que l'adoption relève de l'enlèvement d'enfant.

On peut espérer que des situations aussi exceptionnelles se produisent rarement. Les Etats ont également la possibilité, en vertu de l'article 25, de ne pas reconnaître une adoption qui aurait été effectuée sur la base d'un accord conclu entre deux Parties, conformément à l'article 39-2. Cette stipulation est étonnante, puisque ces accords sont conçus comme un moyen de " favoriser l'application de la convention " : on peut donc en conclure que les adoptions prononcées sur la base de ces accords bilatéraux seront conformes à la convention. Pourquoi, dès lors, autoriser des Etats à ne pas reconnaître ces décisions d'adoption ?

2. Conséquences de la reconnaissance de l'adoption sur les liens de filiation

Les articles 26 et 27 définissent les conséquences d'une adoption sur les liens de filiation entre l'enfant et ses parents adoptifs, et entre l'enfant et ses parents biologiques . En effet, tous les systèmes juridiques ne reconnaissent pas, comme la loi française, la possibilité d'une rupture des liens de filiation entre l'enfant adopté et ses parents biologiques, à travers les adoptions dites plénières .

. L' article 26 établit une distinction entre les différents types d'adoption, celles qui reviennent à abolir tout lien de filiation entre l'enfant et ses parents biologiques (adoptions plénières) et celles qui ne mettent pas fin à ce lien (adoptions simples ou limitées).

- L'article 26 définit les effets minimum des adoptions faites conformément à la convention. L'enfant dont l'adoption est reconnue est donc considéré en droit comme l' enfant des parents adoptifs . Rappelons que la convention ne concerne, selon l'article 2, que les adoptions établissant un lien de filiation, et ne vise donc pas la kafala en vigueur dans les pays musulmans. L'enfant adopté conformément à la présente convention est placé sous la " responsabilité " de ses parents adoptifs : ce terme a été retenu de préférence à celui d'" autorité ", afin d'insister sur les devoirs qui incombent aux parents adoptifs , à qui ne sont pas dévolus que des droits. Enfin, le premier paragraphe de l'article 26 reconnaît la possibilité d'une rupture des liens de filiation entre l'enfant adopté et ses parents biologiques : la convention s'applique, en effet, à différentes sortes d'adoptions qui, tout en établissant un lien de filiation entre l'enfant et ses parents adoptifs, peuvent reconnaître ou non la persistance d'un lien entre l'enfant adopté et ses parents biologiques.

- L'article 26 n'apporte pas de réponse à toutes les questions posées par les effets de l'adoption. Il pose néanmoins le principe selon lequel l'enfant adopté conformément à la présente convention, et en vertu d'une procédure d'adoption mettant fin à ses liens de filiation avec ses parents adoptifs, jouira dans l'Etat d'accueil -ou dans tout autre Etat reconnaissant l'adoption- des droits liés à l'adoption plénière . L'enfant doit donc jouir des effets d'une adoption plénière dans tous les Etats reconnaissant ce type d'adoption.

. L'article 27 vise le cas d'adoptions effectuées dans l'Etat d'origine, et n'ayant pas pour effet de rompre le lien préexistant de filiation . Afin que cette adoption soit considérée comme une adoption plénière dans l'Etat d'accueil, une conversion peut être effectuée entre l'Etat d'origine et l'Etat d'accueil.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page