2. Une structure originale dotée de moyens d'action efficaces
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Une structure originale
Les statuts de la Fondation du patrimoine qui comportent des traits originaux
par rapport au droit des fondations ont pour objet d'une part, de donner aux
personnes physiques ou morales la possibilité d'y adhérer
directement et, d'autre part, de pérenniser son action grâce
à l'engagement durable des fondateurs.
A la différence de ce que prévoit le droit des fondations,
l'article 3 de la loi du 2 juillet 1996 dispose que
des personnes
physiques ou morales, publiques ou privées peuvent adhérer
à la Fondation
. Les statuts ont déterminé les
conditions d'adhésion de manière très souple.
L'article 22 du décret du 18 avril 1997 portant reconnaissance
d'utilité publique et approbation des statuts précise, en effet,
que "
l'adhésion est libre
", les adhérents se
contentant de verser une cotisation dont le montant est déterminé
par le conseil d'administration. Les adhérents directs se
réunissent en assemblée générale au moins une fois
par an et élisent trois représentants au conseil d'administration.
Les fondateurs s'engagent sur des modalités différentes de
celles retenues par le droit des fondations
. La loi précise que les
apports constitutifs de la Fondation du patrimoine ne sont pas
immobilisés : ils peuvent directement servir à financer les
actions définies par le conseil d'administration. La
pérennité de l'organisme ne repose pas sur l'importance du
capital immobilisé lors de la constitution de la Fondation mais
procède de la continuité de l'engagement des fondateurs.
Alors que les fondateurs d'une fondation " classique " en
perdent le
contrôle dès lors qu'elle est constituée, l'article 6
de la loi précise que les représentants des fondateurs doivent
disposer ensemble de la majorité absolue des voix au conseil
d'administration. Ce sont donc eux qui conservent le pouvoir de décision
au sein de la Fondation. Par ailleurs, la loi prévoit que l'admission de
nouveaux fondateurs est possible sur proposition du conseil d'administration.
L'Etat, s'il cautionne la Fondation du patrimoine en lui donnant les moyens de
son action, n'a pas vocation à intervenir dans sa gestion. Le
président de la Fondation est élu par le conseil d'administration
-et non nommé par décret comme le prévoyait le projet de
loi initial. Le Gouvernement ne désigne que trois des onze membres du
conseil d'administration qui ne représentent pas les fondateurs ;
trois commissaires du Gouvernement sont nommés respectivement par le
ministre de la Culture, le ministre de l'Environnement et le ministre de
l'Intérieur et assistent aux réunions du conseil d'administration.
Composition du conseil d'administration
(article 3
du
décret du 18 avril 1997 portant reconnaissance d'utilité publique
et approbation des statuts de la Fondation du patrimoine)
Le conseil d'administration est composé :
- du président de la fondation, choisi ou non au sein du conseil ;
- d'un représentant de chacun des fondateurs ;
- d'un sénateur, désigné par le président du
Sénat, et d'un député, désigné par le
président de l'Assemblée nationale ;
- de trois représentants des communes, des départements et des
régions :
- un maire, désigné par l'Association des maires de France ;
- un président de conseil général, désigné
par l'Association des
présidents de conseils
généraux ;
- un président de conseil régional, désigné par
l'Association des
présidents de conseils régionaux ;
- d'un membre de l'Institut de France, désigné par le Premier
ministre sur proposition de la commission administrative centrale ;
- d'une personnalité qualifiée désignée par le
ministre chargé de la culture ;
- d'une personnalité qualifiée désignée par le
ministre chargé de l'environnement
- et de trois représentants élus par les membres adhérents
de la Fondation du patrimoine.
Composition du conseil d'orientation
(article 8 du
décret du 18 avril 1997)
Le conseil d'orientation de la Fondation du patrimoine
comprend :
- trois membres choisis par le conseil d'administration, en dehors de son sein,
parmi les représentants des associations ayant pour objet la protection
et la mise en valeur du patrimoine naturel et trois membres choisis parmi les
représentants des associations ayant pour objet la protection et la mise
en valeur du patrimoine culturel ;
- six autres personnes qualifiées, désignées par le
conseil d'administration en dehors de son sein, particulièrement
compétentes dans le domaine de la protection et la mise en valeur, d'une
part, du patrimoine naturel, d'autre part, du patrimoine culturel.
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Des moyens d'action efficaces
Afin de mener à bien sa mission, la loi a doté la Fondation du
patrimoine de moyens d'action particulièrement efficaces.
Elle a, notamment, accordé à la Fondation du patrimoine, personne
morale de droit privé, le bénéfice de
prérogatives de puissance publique
pour l'exercice de sa mission
de sauvegarde du patrimoine national. Ces prérogatives sont :
- l'expropriation pour cause d'utilité publique des monuments
historiques classés ou en instance de classement, prévue à
l'article 6 de la loi du 31 décembre 1913
précitée ;
- l'expropriation pour cause d'utilité publique des monuments naturels
ou des sites visée par l'article 16 de la loi du 2 mai 1930
précitée ;
- et la préemption en vente publique des oeuvres d'art prévue par
les articles 37 et 38 de la loi du 31 décembre 1921 portant
fixation du budget général de l'exercice de 1922.
Dans l'intention du législateur, la Fondation ne devait recourir qu'avec
parcimonie à ces prérogatives dont la mise en oeuvre est soumise
à la libre appréciation de l'Etat.
Compte tenu de l'intérêt général qui s'attache
à leur préservation,
les biens acquis par la Fondation
(monuments, édifices, ensembles mobiliers ou éléments
remarquables des espaces naturels ou paysagers)
dans l'exercice de sa
mission de sauvetage des biens ou des sites en péril sont
insaisissables
(article 5 de la loi n° 96-590 du
2 juillet 1996 précitée).
Par ailleurs, la loi prévoit des dispositions de nature à
faire de la Fondation un instrument de relance de la politique du
mécénat
. Afin d'assurer la protection et la mise en valeur
d'un bien particulier, la Fondation du patrimoine peut accueillir des
" fondations filiales " disposant d'un capital propre mais
dépourvues de la personnalité juridique. Par ailleurs, les dons
et legs reçus par la Fondation du patrimoine seront soumis à
l'application des dispositions fiscales réservées aux fondations
reconnues d'utilité publique. Les donations et les legs que la Fondation
pourrait recevoir bénéficieront de l'exonération des
droits de mutation à titre gratuit prévue par l'article 795
du code général des impôts. Les dons des particuliers et
des entreprises seront déductibles du revenu imposable dans les
conditions définies par les articles 200 et 238 bis du code
général des impôts. Ceci constitue incontestablement un
moyen d'encourager le mécénat en faveur du patrimoine qui est
aujourd'hui encore insuffisamment développé. En effet, en
adressant leurs dons à la Fondation, les particuliers ou les entreprises
pourront participer à des opérations de sauvegarde et de mise en
valeur du patrimoine tout en bénéficiant d'un régime
fiscal avantageux, ce qui était jusque là impossible.